| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/3772/2015 ACJC/795/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 10 juin 2016 | ||
Entre
A______, domicilié______, ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2015, comparant par Me Cécile Ringgenberg, avocate, rue Michel-Chauvet 3, case postale 552, 1211 Genève 17, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
1) B______, domiciliée 1______, appelante et intimée du susdit jugement, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
2) Enfants C______ et D______, domiciliés chez leur mère Mme B______, 1______, autres intimés, représentés tous deux par Me Geneviève Carron, avocate, rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève, comparant en personne.
A. Par jugement du 27 novembre 2015, notifié aux parties le 1er décembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 3), attribué la garde des deux enfants à la mère (ch. 4) et maintenu leur domicile légal auprès d'elle (ch. 5), réservé au père un large droit de visite sur les enfants s'exerçant d'entente entre les parties ou, à défaut, à raison d'un week-end sur deux du samedi 10h au lundi au début de l'école, du jeudi après l'école au vendredi matin au début de l'école et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6). Le premier juge a autorisé le père à emmener les enfants en vacances 2______ du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016 et dit que, sauf accord contraire des parties, les enfants retourneraient chez leur mère jusqu'à la fin des vacances scolaires, que le droit de visite reprendrait le 16 janvier 2016 et que les enfants passeraient les vacances de Pâques auprès de leur mère (ch. 7). ![endif]>![if>
Le Tribunal a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, mis à charge de chacune des parties par moitié les frais éventuels y relatifs et transmis le dispositif du jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination d'un curateur (ch. 8).
Les époux ont été exhortés à entreprendre une médiation (ch. 9) et il leur a été ordonné de tenir à la disposition réciproque de l'un et l'autre les documents d'identité, titres de séjour et passeports des enfants ainsi que de concourir au renouvellement de leurs passeports (ch. 10).
A______ a été condamné à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, respectivement 900 fr. et 700 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2015, 1'400 fr. et 900 fr. dès le 1er janvier 2016 et 1'100 fr. pour chaque enfant dès l'âge de 12 ans, jusqu'à la majorité voire jusqu'à 25 ans au maximum en cas d'études sérieuses et suivies, étant précisé que la contribution d'entretien due à C______ dès le 1er janvier 2016 était fixée à 1'400 fr. tant et aussi longtemps qu'elle suivrait des cours de français auprès d'un répétiteur, mais jusqu'à la fin du mois de juin 2016 au plus tard, et que la contribution serait ramenée à 900 fr. à défaut de tels cours et/ou dès les 1er juillet 2016 (ch. 11 et 12).
Le Tribunal a au surplus ordonné la séparation de biens des époux avec effet au 26 février 2015 et réservé la liquidation de leur régime matrimonial antérieur
(ch. 13).
Les frais judiciaires ont été arrêtés à 5'970 fr., mis à la charge des époux par moitié chacun (ch. 14) et aucuns dépens n'ont été alloués (ch. 15).
Les parties ont enfin été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 décembre 2015, A______ forme appel contre ce jugement et sollicite son annulation. ![endif]>![if>
a.a L'époux conclut à ce que le droit de visite soit fixé conformément à l'ordonnance rendue par le Tribunal le 8 septembre 2015, en changeant le jour/nuit de chaque semaine du lundi au mercredi, que le curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit autorisé à élargir le droit de visite quand les circonstances le permettront, que les cartes d'assurance maladie des enfants et leurs titres de transport public soient ajoutés aux documents que les parties doivent se mettre réciproquement à disposition, et que les dépens soient compensés. L'époux conclut également à ce que les contributions à l'entretien des enfants soient fixées, à 250 fr. (soit 125 fr. par enfant) du 1er septembre au 31 décembre 2015, à 1'750 fr. (soit 1'125 fr. pour C______ et 625 fr. pour D______) du 1er janvier 2016 jusqu'à 12 ans et à 1'650 fr. (soit 825 fr. par enfant) au-delà, étant précisé que la contribution due jusqu'à 12 ans devrait être ramenée à 1'250 fr. (soit à 625 fr. pour C______) dès la fin des cours de répétiteur suivis par C______, mais au plus tard le 1er juillet 2016.
A______ produit une attestation du 26 novembre 2015 concernant le loyer qu'il perçoit de son appartement à 3______ (pièce n° 42).
a.b B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais.
La réponse de B______ a été notifiée à A______ le 9 février 2016, avec la précision qu'à défaut de faire usage de son droit de répliquer par écrit sous dix jours, l'acte ne serait pas pris en considération.
a.c Les enfants concluent à la confirmation du chiffre 6 du dispositif du jugement querellé, à l'autorisation du curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles d'élargir le droit de visite lorsque les circonstances le permettront et à la fixation ainsi qu'à la répartition des frais de curatelle. Les enfants se rapportent à l'appréciation de la Cour au sujet de la remise réciproque entre les parents de leurs cartes d'assurance-maladie et de leurs titres de transport.
a.d L'appelant a requis la levée de l'effet suspensif de l'appel en relation avec le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé, alternativement l'octroi de mesures superprovisionnelles à ce sujet, pour qu'il puisse partir avec ses enfants 2______ durant les vacances de Noël.
La Cour a communiqué à l'appelant que sa requête était sans portée, dans la mesure où l'appel ne déployait pas d'effet suspensif.
a.e Dans sa réplique expédiée le 25 février 2016 et notifiée aux autres parties le 1er mars 2016, A______ conclut au rejet des conclusions des enfants, avec suite de frais. Il produit un courriel adressé à la curatrice le 18 février 2016 au titre de pièce nouvelle (pièce n° 50).
Dans sa duplique expédiée le 11 mars 2016, B______ ne se détermine pas sur la réplique de l'époux, considérant qu'elle est manifestement tardive. Elle allègue au surplus avoir été informée par ce dernier qu'il a déménagé dans un appartement dont le loyer est moins onéreux et produit le courriel reçu à ce sujet le 15 février 2016 (pièce n° 95).
Dans leur duplique expédiée le 11 mars 2016, les enfants persistent dans leurs conclusions, avec la précision, en relation avec l'autorisation du curateur de modifier les modalités des relations personnelles, qu'ils ne souhaitent pas que le droit de visite soit élargi avant septembre 2016.
b. Par acte expédié au greffe de la Cour le 11 décembre 2015, B______ forme également appel contre le jugement du 27 novembre 2015 et sollicite l'annulation des chiffres 3, 8, 11 et 12 de son dispositif.
b.a L'épouse conclut, avec suite de frais de première et de seconde instances, à l'attribution exclusive de l'autorité parentale, à la mise des frais de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles à la charge de l'époux et à sa condamnation à lui verser au titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 2'000 fr. avec effet rétroactif au 1er mars 2015.
L'épouse produit 11 pièces nouvelles concernant principalement les dépenses liées à son entretien et à celui des enfants (pièces nos 83 à 93).
b.b A______ conclut au rejet de l'appel avec suite de frais de première et de secondes instances. Il produit cinq pièces nouvelles (pièces nos 44 à 48) concernant des versements en faveur de l'épouse ainsi que des échanges de correspondance avec cette dernière.
b.c Les enfants adhèrent à l'appel en tant qu'il concerne l'attribution de l'autorité parentale à la mère et concluent à la fixation ainsi qu'à la répartition des frais de curatelles entre les parents.
b.d Dans leurs réplique et dupliques, respectivement des 15 février et 11 mars 2016, les parties persistent dans leurs conclusions.
A______ et B______ produisent respectivement trois et une pièce supplémentaires (pièces nos 51 à 53 et pièce n° 94), concernant notamment le nouveau bail de l'époux.
c. Par avis du 14 mars 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.![endif]>![if>
a. A______ et B______, nés respectivement le ______ 1972 et le ______ 1974, se sont mariés le ______ 2004.
Deux enfants sont issus de leur union, soit C______ et D______, nés en 4______ respectivement les ______ 2007 et ______ 2009.
La famille s'est installée à Genève dans le courant de l'année 2009.
b. Les époux se sont séparés le 15 février 2015, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.
c. Les enfants, de langues maternelles ______ et ______, ont été scolarisés à E______ jusqu'en juin 2015, en ______, puis inscrits à l'école publique F______ par leur mère.
C______ présente un trouble anxieux envahissant, associé à un mutisme sélectif, se manifestant par des difficultés à s'exprimer et à communiquer. Cela engendre des difficultés à l'école, venant s'ajouter à la nécessité pour les enfants de maîtriser le français. Le trouble de C______ a nécessité un traitement ambulatoire intensif depuis 2011, trois fois par semaine. L'enfant est également aidée dans l'apprentissage du français par une répétitrice qui l'encadre quatre soirs par semaine.
d. La situation financière des parties se présente de la manière suivante.
d.a. A______, après une période de chômage de l'été 2012 à février 2014, a trouvé une place de travail comme ______ dans une société, rémunérée à hauteur d'environ 11'000 fr. nets par mois. Son contrat a été résilié pour le 8 septembre 2015 et l'époux se trouve depuis lors de nouveau au chômage. Il a perçu en 2015 des indemnités de chômage s'élevant à 7'460 fr. nets par mois en moyenne, hors prélèvement de l'impôt fédéral à la source et, en janvier 2016, de 8'486 fr.
A______ a en outre mis en location un bien immobilier dont il est propriétaire 3______. Selon l'attestation du 26 novembre 2015 produite en appel, il en a retiré un revenu de 13'717 GBP en 2015, soit 20'236 fr. au taux en vigueur au 31 décembre 2015 de 1 GBP = 1 fr. 47, ce qui correspond à environ 1'680 fr. par mois (pièce n° 42).
Ses charges mensuelles comprennent principalement le loyer de son nouvel appartement de 2'730 fr. depuis le 1er mars 2016, le loyer de son précédent logement s'étant élevé à 2'900 fr. par mois, la prime d'assurance maladie de 292 fr. et les frais de transport de 70 fr.
d.b. B______ a été employée au sein d'une grande société jusqu'au 31 décembre 2015 pour un salaire net d'environ 12'000 fr. par mois. Depuis le mois de janvier 2016, elle perçoit des indemnités de chômage de 8'388 fr. par mois.
Ses charges mensuelles comprennent principalement le loyer de l'ancien domicile conjugal de 2'070 fr. par mois, les primes d'assurance maladie de base et complémentaire de 271 fr. et de 158 fr., les frais médicaux non couverts d'environ 200 fr. Elle dispose d'un abonnement général CFF de 305 fr.
d.c. Les principaux frais d'entretien de chaque enfant comprennent mensuellement les primes d'assurance maladie de base et complémentaire de 88 fr. 40 et de 44 fr. 70, les coûts du restaurant scolaire de 120 fr. en moyenne, de l'école ______ de 67 fr. pour C______ et de 100 fr. pour D______ (incluant également du ______ et de ______), de ______ de 89 fr., de ______ de 100 fr. ainsi que de transport de 45 fr. S'y ajoute la rémunération de la répétitrice de C______ de 520 fr.
Les frais de E______, d'environ 5'000 fr. par mois, ont été assumés par les parents à part égale, à l'exception de deux factures d'août 2014 de 14'882 fr. au total que l'époux a acquitté seul. Il en va de même des frais relatifs à une nourrice que les époux ont engagée à tout le moins jusqu'au mois de juin 2015.
Les allocations familiales sont versées à B______.
d.d. En 2014, les époux ont payé un impôt de 58'701 fr. 25 au total.
Ils disposaient d'un compte commun au moyen duquel ils ont réglé les dépenses de la famille durant la vie commune et, après leur séparation, jusqu'au 15 juin 2015, date de la clôture du compte.
D. a. Les 26 février et 2 mars 2015, les époux ont chacun requis des mesures protectrices de l'union conjugale dont les procédures ont été jointes.![endif]>![if>
Les parties ont conclu en substance à l'autorisation de vivre séparées, à l'attribution de la garde, respectivement à la réserve d'un droit de visite en faveur de l'autre époux, et au versement d'une contribution à l'entretien des enfants ainsi qu'au prononcé de la séparation de biens. B______ a en outre sollicité l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
b. Au début des débats de première instance, les parents ont témoigné d'un vif conflit conjugal, ayant nécessité que l'un deux s'éloigne et entraîné d'importantes difficultés de communication. Ils ont néanmoins convenu des modalités des relations personnelles entre l'époux et les enfants, s'exerçant tous les lundis et jeudis, de la sortie de l'école jusqu'à 19h15 (fin du repas), les mardis, mercredis et jeudis matins pour les emmener à l'école, un jour sur deux de chaque week-end, incluant une nuit dès que A______ disposerait d'une attestation de G______ favorable à cet égard.
c. Le 19 juin 2015, le Service de protection des mineurs (SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale, préconisant une garde alternée, du lundi matin au mercredi midi chez le père et du mercredi midi au vendredi soir chez la mère, ainsi qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires chez chaque parent, dès lors que A______ produirait une attestation certifiant que sa santé ______ lui permettait d'assumer pleinement sa fonction parentale.
Selon le SPMi, les importantes difficultés de communication entre les époux et leurs dissensions conjugales avaient engendré une restriction des relations des enfants avec leur père, ce qui avait suscité chez eux une grande incompréhension. L'état de santé ______ de A______ avait nécessité un traitement, sans toutefois entamer ses capacités parentales ni son investissement dans la prise en charge des enfants. Compte tenu des préoccupations de la mère à ce sujet, le droit de visite ne serait pas élargi avant la délivrance de l'attestation susmentionnée. Au vu de la proximité du logement des parents et des liens étroits qu'ils entretenaient avec les enfants, ils pouvaient envisager une garde alternée, laquelle serait dans l'intérêt des enfants. Ceux-ci avaient besoin que la communication parentale se rétablisse. Pour C______ en particulier, il s'agissait d'un facteur jouant un rôle important dans son développement psycho-affectif. A______ était un interlocuteur privilégié pour sa fille, mais il devait se distancer des propos de cette dernière et s'abstenir d'interférer dans le travail de G______. Les parents étaient d'accord d'entamer un travail de médiation, indispensable au vu de leurs importantes difficultés de communication.
d. Le Tribunal a nommé une curatrice de représentation des enfants.
e. Les parties ont pris position au sujet du rapport du SPMi.
B______ s'est opposée à une garde alternée, idéale dans le futur, mais inenvisageable en l'état au vu de la collaboration parentale encore difficile, voire impossible.
La curatrice des enfants a préconisé une thérapie ou une médiation entre les parents, le problème principal étant le manque de communication entre eux. Elle a également recommandé un droit de visite s'exerçant de manière plus «compacte» et incluant une soirée et une nuit, de sorte que le père passe des moments de meilleure qualité avec les enfants. Cela était une première étape et n'excluait pas une éventuelle évolution vers une ouverture au père.
A______ s'est déclaré en substance d'accord avec la position de la curatrice, jusqu'à l'instauration d'une garde alternée. Il a produit un certificat psychiatrique attestant qu'aucune contre-indication n'entravait sa capacité de s'occuper des enfants.
f. Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 8 septembre 2015, le Tribunal a réservé à A______ un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que du lundi soir au mardi matin.
g. Durant les débats, les parties se sont opposées au sujet de la poursuite de la scolarisation des enfants à E______. Le père y était favorable, considérant que lui-même et son épouse pouvaient utiliser leur épargne pour assumer les frais y relatifs en dépit de la perte de leurs emplois respectifs et que les enfants, en particulier C______, n'étaient pas prêts à intégrer une classe francophone. B______ avait déjà inscrit les enfants à l'école publique, au motif que le couple ne pouvait plus se permettre d'assumer le coût d'une école privée et que les enfants devaient apprendre le français ainsi que s'intégrer à leur entourage.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2015, le Tribunal a autorisé et ratifié l'inscription des enfants pour l'année scolaire 2015-16 au sein de l'école F______. La décision était principalement fondée sur la situation financière des parties, dont les revenus ne leur permettaient plus d'assumer le coût de l'école privée. Il n'était par ailleurs pas certain que la poursuite de la scolarisation de C______ en milieu ______ lui serait bénéfique.
h. Lors de la dernière audience du 29 octobre 2015, la curatrice a déclaré que les modalités du droit de visite en vigueur permettaient aux enfants de passer des moments de qualité avec leurs parents et d'éviter les échanges entre ces derniers, dont la communication était toujours mauvaise. La garde partagée n'était pas possible en l'état au vu de l'instabilité et de l'insuffisance des rapports entre les parents. Durant la semaine, un droit de visite exercé le jeudi plutôt que le lundi aurait été plus adéquat, D______ trouvant le temps long avant de revoir son père. C______ devait quant à elle se concentrer sur sa thérapie et ses cours de français, de sorte que quatre nuits d'affilée chez son père étaient excessives et qu'il était plus judicieux de prévoir un droit de visite durant le week-end du samedi matin au lundi matin. La curatrice a au surplus préconisé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite ainsi qu'un travail de médiation entre les parents.
La situation de C______ avait par ailleurs connu une nette amélioration en quinze jours, l'enfant ayant recommencé à parler en classe, mais un encadrement important restait nécessaire.
i. Dans leurs plaidoiries finales du 16 novembre 2015, les époux ont en grande partie persisté dans leurs conclusions.
A______ a en particulier conclu à l'attribution de la garde et au versement d'une contribution à l'entretien des enfants de 2'200 fr. par mois, ainsi que, si la garde était attribuée à l'épouse, à la réserve en sa faveur d'un large droit de visite, s'exerçant un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, le mercredi soir et durant la moitié des vacances scolaires. L'époux a également sollicité la nomination d'un curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite.
B______ a conclu à l'attribution de l'autorité parentale exclusive, à la réserve d'un droit de visite au père s'exerçant un week-end sur deux, du samedi matin au lundi matin, les jeudis soirs et durant la moitié des vacances scolaires, au versement d'une contribution à l'entretien de chaque enfant de 2'000 fr. par mois avec effet au 1er mars 2015 ainsi qu'à la restitution des passeports ______ et permis de séjour suisses des enfants, respectivement à l'aide de l'époux pour renouveler leurs passeports ______.
Les parents se sont au surplus opposés au sujet de l'exercice du droit de visite durant les vacances de fin d'année, B______ n'étant pas d'accord avec le projet d'A______ de partir avec les enfants 2______ du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016.
1. 1.1 Les appels sont dirigés contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. compte tenu des dernières conclusions prises par les parties en première instance à hauteur de respectivement 4'000 fr. (2 × 2'000 fr.) et 2'220 fr. par mois en relation avec les contributions à l'entretien des enfants (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC).![endif]>![if>
Les appels ont au surplus été introduits dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée et selon la forme prescrite, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. a, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Les appels sont ainsi recevables et, par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC).
Pour des motifs de clarté, A______, B______ ainsi que C______ et D______ seront ci-après respectivement désignés comme l'appelant, l'intimée et les enfants.
1.2 Les écritures responsives des parties sont aussi recevables (art. 322 al. 1 et 2 CPC), de même que leurs répliques et dupliques respectives, transmises à la Cour dans le délai légal, respectivement ceux impartis à cet effet. Fait exception la réplique de l'appelant du 25 février 2016, expédiée après l'expiration du délai de dix jours échéant le 15 février 2016 au vu de l'avis y relatif notifié le 3 février 2016. Contrairement à la position défendue par l'appelant, non seulement un délai de dix jours lui a été expressément imparti par la Cour pour répliquer, mais en outre, la durée dudit délai étant égal à celui auquel les appels sont soumis, il est réputé suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_614/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) en appliquant les maximes inquisitoire et d'office illimitées au vu de ce que la présente cause a entièrement trait aux sort des enfants (art. 296 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4).
1.4 Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles en appel.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Les nouveaux faits et nouvelles pièces des parties sont néanmoins recevables dès lors que, selon la jurisprudence de la Cour relative aux causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/1533/2014 et ACJC/1498/2014; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139).
2. L'intimée conclut à l'attribution exclusive de l'autorité parentale et l'appelant à une modification des modalités de son droit de visite.![endif]>![if>
2.1 Sur mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC).
Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298 al. 2 CC).
Contrairement à ce qui prévalait précédemment, l'attribution de l'autorité parentale conjointe est désormais la règle même pour les parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a CC), sans que leur accord ne soit nécessaire sur ce point. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l'enfant. Le parent qui ne veut pas de l'autorité parentale conjointe doit démontrer le bien-fondé de sa position. Si rien ne s'y oppose, l'autorité parentale sera attribuée aux deux parents. Le juge doit ainsi s'assurer que les conditions à l'exercice de l'autorité parentale conjointe sont toujours remplies, ce qui n'est plus le cas si la sauvegarde des intérêts de l'enfant exige que l'autorité parentale soit retirée à l'un des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1; cf. également Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011, FF 8315, p. 8340).
Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes, ainsi que les autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 al. 1bis CC).
L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC).
Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
2.2 En l'espèce, le premier juge a considéré que les difficultés rencontrées par les parties ne justifiaient pas de s'écarter du principe légal de l'autorité parentale conjointe, avis que la curatrice des enfants partageait.
Il est acquis que les parties rencontrent d'importantes difficultés de communication. Pour cette raison, le Tribunal a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (cf. infra consid. 3.3), ordonné aux parents de se mettre réciproquement à disposition les titres de séjour ainsi que les documents d'identité des enfants (cf. infra consid. 3.2) et exhorté les époux à entreprendre une médiation (cf. infra consid. 3.4). Leurs difficultés de communication ont également amené le Tribunal à statuer sur mesures provisionnelles au sujet de la scolarisation des enfants ainsi que des modalités du droit de visite en relation avec les vacances scolaires de Noël et de Pâques.
Bien que les relations entre les époux soient compliquées par leur communication défaillante, il ne résulte pas du dossier que les intérêts des enfants, notamment au motif qu'ils seraient mis en péril par le comportement du père, nécessiteraient l'attribution de l'autorité parentale à la mère.
La curatrice fonde la conclusion inverse en appel sur les multiples désaccords des parents au sujet de l'éducation et des soins des enfants. Les parents ne seraient toujours pas capables d'organiser sereinement leurs relations personnelles avec les enfants, ne s'entendant en particulier pas sur la fréquence et les horaires de la ______ de C______, sur ses cours de ______ et sur les activités extrascolaires des enfants. Il n'est cependant pas exclu qu'ils y parviennent avec l'aide du curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite, d'une part, et celle de la médiation, d'autre part. Or, une évolution des rapports entre les parents est nécessaire pour le bien des enfants et le retrait de l'autorité parentale au père ne contribuerait pas à améliorer la situation. Au contraire, il pourrait être une source de conflit supplémentaire et réduire les chances d'apaisement.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé en tant qu'il maintient l'autorité parentale conjointe.
2.3 Le Tribunal a confié la garde des enfants à l'intimée, relevant qu'il était prématuré de mettre en place une garde alternée au vu des rapports conflictuels des parents, et a réservé à l'appelant un droit de visite devant s'exercer un
week-end sur deux, du samedi matin au lundi matin, tous les jeudis soirs ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Ces modalités, en particulier le choix du jeudi soir, correspondaient aux recommandations formulées par la curatrice des enfants.
Les parties ne remettent pas en cause, à juste titre, le choix du premier juge de confier la prise en charge des enfants à la mère. Cela correspond en effet à l'organisation adoptée par les parents depuis la séparation et les rapports difficiles de ces derniers, bien qu'ils ne justifient pas l'attribution exclusive de l'autorité parentale à l'un deux, ne permettent pas d'envisager une garde alternée, impliquant que les époux puissent se mettre rapidement d'accord sur toutes les questions courantes relatives aux soins et à l'éducation des enfants.
L'appelant conclut à ce que son droit de visite débute le vendredi soir durant le week-end et s'exerce durant la semaine du mercredi après-midi au jeudi matin plutôt que du jeudi après l'école au vendredi matin. Il se plaint de ne pas voir suffisamment sa fille dans la mesure où les enfants, le jeudi, terminent leur ______ à 17h45 et où C______ suit son cours ______ de 18h à 19h. Le mercredi, C______ voit également sa répétitrice et D______ suit un cours de ______, mais, les enfants ayant congé tout l'après-midi, il pourrait les voir plus longtemps. Les enfants ne passeraient en outre pas quatre nuits de suite avec lui, conformément au souhait de la mère et de la curatrice. L'appelant tient au surplus pour injustifiée la raison pour laquelle son droit de visite ne débute que le samedi matin durant le week-end, soit la nécessité que C______ se concentre sur ______ et sa répétitrice. Il considère que la possibilité de s'occuper de ses enfants dès le vendredi soir améliorerait la qualité du temps passé avec eux, respectivement permettrait un meilleur repos pour C______ ainsi qu'une meilleure immersion des enfants dans la culture ______ et éviterait un échange supplémentaire avec la mère («______»).
L'intimée et les enfants s'opposent à ce changement.
L'appelant conclut, de fait, à un élargissement du droit de visite durant la semaine puisque, le mercredi, il les prendrait en charge dès la sortie de l'école à la
mi-journée et non en fin d'après-midi. Il concède en outre lui-même que les activités extrascolaires des enfants ne sont pas moins importantes le mercredi que le jeudi. Contrairement à ses explications, l'exercice du droit de visite du jeudi au vendredi n'a pas pour conséquence que les enfants passent quatre nuits d'affilée chez lui, dans la mesure où ils dorment chez leur mère le vendredi. C'est précisément pour éviter une telle situation que la curatrice a recommandé en première instance de débuter l'exercice du droit de visite du week-end le samedi matin plutôt que le vendredi soir.
Il y a également lieu de considérer, à l'instar de la curatrice, qu'il est mieux pour C______ qu'elle n'aille chez son père qu'à partir de samedi matin, de sorte qu'elle puisse se concentrer sur ______ et ses cours ______. C______ peut ainsi terminer sereinement sa semaine scolaire, en voyant sa répétitrice et en s'assurant avec l'aide de sa mère que ses devoirs sont terminés, de sorte qu'elle n'a plus à s'en soucier avant le lundi matin. Une telle solution permet à l'enfant de mieux apprécier le temps qu'elle passe le week-end avec son père, avec lequel elle parle ______.
Il est enfin conforme aux intérêts des enfants de ne pas modifier à nouveau les modalités du droit de visite de sorte à leur garantir un encadrement stable jusqu'à ce que le conflit conjugal puisse s'apaiser. La curatrice rappelle à juste titre à cet égard que l'environnement des enfants a été fortement bousculé en 2015, à la suite de la séparation très conflictuelle de leurs parents et à leur inscription dans une nouvelle école, impliquant une modification de leur environnement linguistique. Ces changements ont été d'autant plus difficiles que les parents se sont opposés à leur sujet. Les enfants ont donc aujourd'hui un besoin de se stabiliser pour évoluer.
Au vu de ce qui précède, il ne sera pas fait droit aux conclusions de l'appelant visant une modification de son droit de visite et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
3. L'appelant conclut à ce que le curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit autorisé à élargir son droit de visite, et qu'il soit ordonné aux parties de se mettre réciproquement à disposition les cartes d'assurance maladie et le titres de transport public des enfants, en sus des documents dont l'échange a déjà été ordonné par le juge.![endif]>![if>
3.1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (art. 274 al. 1 CC).
Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (art. 273 al. 2 CC).
Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC).
L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).
Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC).
Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).
La curatelle de surveillance prévue à l'art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités auxquelles peut être soumis le droit de visite. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). L'autorité de protection de l'enfant ne peut pas confier au curateur la tâche de fixer ou de modifier la réglementation du droit de visite, dans la mesure où cette compétence appartient au seul juge du fond (ATF 118 II 241 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 5C_146/2004 du 1er septembre 2004 consid. 4.2)
L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation (art. 314 al. 2 CC).
3.2 En l'espèce, le premier juge a ordonné aux parents de se mettre réciproquement à disposition les titres de séjours et documents d'identité des enfants au gré des besoins à cet égard. Les parties ne contestent pas une telle mesure, qui concrétise le devoir des parents de collaborer, respectivement de ne pas entraver l'autre, dans le cadre des soins et de l'éducation des enfants.
L'appelant conclut à ce qu'aux pièces précitées soient ajoutés les titres de transport et le cartes d'assurance des enfants. Il n'allègue cependant pas que la mère aurait refusé de les lui remettre.
Les parties doivent s'échanger toutes les pièces et tous les documents qui leur sont nécessaires dans le cadre de la prise en charge des enfants, sans attendre un ordre exprès du juge cet égard. Les parents sont dès lors exhortés à agir dans ce sens. A défaut, l'autorité pourra être saisie en vue de prendre des mesures complémentaires, allant jusqu'à la limitation des droits parentaux de la partie qui ne se conformerait pas à ses devoirs à cet égard.
Il n'y a ainsi pas lieu de compléter expressément le jugement dans le sens souhaité par l'appelant.
3.3 Le premier juge a ordonné la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Cette mesure n'est pas contestée et apparaît nécessaire en l'état au regard du conflit conjugal, qui entrave la prise de décisions rapide et concordante des parents au sujet de la prise en charge des enfants.
Il ne pourra au surplus pas être donné suite aux conclusions du père, appuyées par les enfants pour la période postérieure à septembre 2016, visant à ce que le curateur soit autorisé à élargir le droit de visite quand les circonstances le permettront. Cette compétence appartient en effet seul au juge. Rien n'empêche cependant les parties, ce que le premier juge a expressément prévu, d'élargir l'exercice du droit de visite d'accord entre elles.
3.4 Le Tribunal a également exhorté les parties à entreprendre une médiation. Cette mesure n'est pas contestée et, comme vu précédemment, elle doit aider les parents à rétablir une communication moins conflictuelle dans l'intérêt des enfants.
4. Les parties contestent le montant des contributions à l'entretien des enfants à la charge de l'appelant et l'intimée conclut à leur fixation avec effet rétroactif au 1er mars 2015.![endif]>![if>
4.1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285
al. 1 CC). Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit être versée d’avance, aux époques fixées par le juge (art. 285 al. 3 CC).
Les différents critères prévus à l'art. 285 al. 1 CC doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1).
Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé. Cependant, le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3, arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2015 du 2 mars 2015 consid. 4.1 et 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2).
Les montants des allocations familiales à Genève sont de 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et de 400 fr. par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans
(art. 8 al. 2 de la loi sur les allocations familiales - LAF; RSG J 5.10).
Après déduction des prestations de tiers, telles que les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les besoins non couverts de ce dernier doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 4.1 et 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2).
Il est conforme à la jurisprudence d'intégrer une part du loyer du parent gardien dans les charges de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_646/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Ladite part peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, SJ 2007 II 77, p. 102).
Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent (art. 286 al. 3 CC).
4.2 En l'espèce, la situation financière des époux se présente de la manière suivante.
4.2.1 Le salaire tiré par l'appelant de son dernier emploi s'élevait à environ 11'000 fr. nets par mois. L'époux est au chômage depuis septembre 2015 et il perçoit des indemnités à ce titre s'étant élevés, hors impôt fédéral à la source, à 7'460 fr. nets par mois jusqu'à la fin de l'année 2015 et à 8'486 fr. en janvier 2016. Au vu de ce dernier montant, la valeur retenue par le premier juge au titre d'indemnité de chômage nette moyenne de 8'200 fr. nets pour l'année 2016, fondée sur une projection produite par l'intimée prenant en compte la hausse du gain maximal assuré, apparaît vraisemblable et sera retenue.
L'appelant retire en outre un revenu mensuel de 1'680 fr. de la location de son bien immobilier à 3______ selon la dernière attestation produite à ce sujet. Le montant précité semble plus actuel que celui de 2'348 fr. retenu par le premier juge sur la base de déclaration fiscale 2014 des époux. Le revenu de l'appelant totalise ainsi le montant arrondi de 9'900 fr. (8'200 fr. + 1'680 fr. = 9'880 fr.).
Ses charges mensuelles comprennent principalement le montant de base OP de 1'200 fr., le loyer de son nouvel appartement de 2'730 fr. depuis le 1er mars 2016, le loyer de son précédent logement étant de 2'900 fr. par mois, la prime d'assurance maladie de 292 fr. et les frais de transport de 70 fr., soit un total de 4'292 fr. (ou de 4'462 fr. avec son ancien loyer).
4.2.2 L'intimée est aussi au chômage, depuis le mois de janvier 2016, et elle perçoit depuis lors des indemnités à ce titre de 8'388 fr. par mois. Le salaire tiré de son précédent emploi s'élevait à environ 12'000 fr. par mois.
Son loyer se monte à 2'070 fr. par mois. Dans la mesure où elle a la charge de deux enfants, 30% du loyer peut être imputé sur les charges de ces deniers, soit 620 fr., le solde de 1'450 fr. correspondant à la part de l'épouse. Ses charges mensuelles comprennent au surplus principalement le montant de base OP de 1'350 fr., les primes d'assurance maladie de base et complémentaire de 271 fr. et de 158 fr., les frais médicaux non couverts de 208 fr. et les frais de transports de 70 fr. Le coût d'un abonnement général CFF n'a pas à être comptabilisé dans la mesure où l'intimée se trouve au chômage et n'a dès lors plus besoin de se déplacer en train pour se rendre à son travail. Les charges de l'épouse totalisent ainsi 3'507 fr. au total.
4.2.3 Les impôts actuels des époux ne ressortent pas du dossier. Il en résulte certes qu'ils ont versés à ce titre 58'701 fr. 25 en 2014, mais ce montant ne peut plus être pris en considération au vu l'importante modification de la situation financière des époux dans l'intervalle.
Il n'est pour autant pas nécessaire d'estimer l'impôt des parties au moyen d'une simulation, ni par ailleurs de statuer sur les autres charges alléguées par l'intimée concernant ses dépenses diverses et sa prime d'assurance-ménage (voir pour le surplus à cet égard infra consid. 4.4). La présente cause ayant pour objet la contribution à l'entretien des enfants, il ne s'impose en effet pas d'établir le budget exhaustif des parents. Les charges établies ci-avant sont suffisantes pour permettre une comparaison de la situation de ces derniers ainsi que s'assurer que la contribution à l'entretien des enfants devant être fixée couvrira leurs besoins et n'entamera pas le minimum vital de l'époux créancier.
4.3 Les frais d'entretien de chaque enfant comprennent mensuellement le montant de base OP de 400 fr., la part du loyer de 310 fr. (620 fr. ÷ 2), les primes d'assurance maladie de base et complémentaire de 88 fr. et de 45 fr., les coûts liés au restaurant scolaire de 120 fr., à l'école ______ de 67 fr. pour C______ et de 100 fr. pour D______, à ______ de 89 fr., ______ de 100 fr. ainsi qu'au transport de 45 fr. S'y ajoutent les frais de 520 fr. concernant la répétitrice de C______. Ces montants représentent un total de 2'481 fr., après déduction des allocations familiales de 300 fr. par enfant.
L'appelant conteste les postes concernant le restaurant scolaire, les cours de ______ et les cours de ______ pour C______, aux motifs que les enfants pourraient manger chez leurs parents à midi, qu'il pourrait lui-même leur donner des cours de ______ et que C______ ne suit plus son cours de ______. Conformément à l'opinion de l'intimée, il est cependant dans l'intérêt des enfants qu'ils poursuivent des activités en groupe. Le fait de partager le repas de midi avec leurs camarades ______ contribue à leur intégration dans leur nouveau milieu scolaire. Pour ce qui est du cours de ______, C______ ne l'a interrompu que provisoirement lorsqu'elle a changé d'école et souhaite le reprendre. Or, il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas continuer à apprendre, comme son frère, la langue de son pays d'origine.
Le premier juge est parti du principe que C______ aurait besoin d'une répétitrice au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire 2015/16. Compte tenu du mutisme sélectif dont elle souffre et des difficultés d'intégration dans sa nouvelle école en découlant, il ne peut pas être tenu pour vraisemblable qu'elle n'aura plus besoin d'une répétitrice ou de toute autre forme d'appui scolaire dès la fin de l'année scolaire. Le coût y relatif ne sera dès lors pas soustrait de l'entretien de C______ à partir d'une date déterminée.
L'intimée fait valoir au surplus des frais médicaux non remboursés de 50 fr., le coût de ______ 25 fr. (300 fr. par année) ainsi que les frais de prise en charge extrascolaire des enfants de 5 fr. Ces frais supplémentaires, totalisant le montant de 80 fr. par enfant, seront admis dans la mesure où ils sont rendus vraisemblables sur la base des pièces produites par l'intimée.
Il n'y a cependant pas lieu d'y ajouter les futurs frais de dentiste de C______, liés au soin de carries et à la pose de bagues, dès lors qu'il s'agit de frais extraordinaires n'entrant pas dans les charges courantes de l'enfant et que leur montant de 200 fr. par mois, fondé sur une estimation de l'intimée, n'est pas rendu suffisamment vraisemblable à ce stade. Ne peuvent pas non plus être admis des frais de stage d'été dont ni la nature ni le coût ne sont connus. En ce qui concerne la prime de l'assurance dentaire de 17 fr. également alléguée par l'intimée, elle est comprise dans la prime de l'assurance maladie complémentaire de 45 fr. par enfant qui a déjà été prise en compte. Contrairement à l'opinion de l'épouse, il ne se justifie enfin pas d'augmenter le montant de base OP des enfants pour tenir compte de frais de vacances, de loisirs et d'habits supérieures à la moyenne. Au vu de la péjoration de la situation financière des époux depuis qu'ils sont tous deux au chômage, leurs revenus se sont rapprochés de la moyenne de sorte qu'il n'y pas lieu de calculer les besoins des enfants de manière plus large.
Le coût de l'entretien courant des enfants s'élève ainsi en tout à 2'641 fr. par mois (2'481 fr. + 80 fr. + 80 fr.).
4.4 Depuis janvier 2016, sur la base des charges calculées ci-avant, le disponible de l'appelant se monte à environ 5'500 fr. (revenu de 9'900 fr. - charges de 4'292 fr. ou de 4'462 fr. = disponible de 5'608 fr. ou de 5'438 fr.) et celui de l'intimée à environ 4'800 fr. (revenus de 8'388 fr. - charges de 3'507 fr. = disponible de 4'881 fr. La situation financière de l'appelant apparaît ainsi un peu plus favorable.
La garde des enfants a été confiée à l'intimée qui assume ainsi déjà une partie de l'entretien des enfants en nature. Il se justifie en conséquence de mettre en grande partie le coût de l'entretien des enfants, du montant arrondi de 2'650 fr. par mois, à la charge de l'appelant. Le disponible de ce dernier s'élève pour le moins à 5'400 fr. par mois. Sa charge fiscale n'a certes pas été calculée mais elle ne saurait dépasser 3'000 fr. par mois, compte tenu d'un revenu mensuel net total inférieur à 10'000 fr., dont sera en outre déductible le montant de la contribution d'entretien. Sur la base de ce qui précède, le montant de la contribution à la charge de l'appelant sera fixé à 2'300 fr. par mois à partir du 1er janvier 2016. Le solde du coût de l'entretien des enfants, de 350 fr. par mois, peut aisément être couvert par l'intimée, qui dispose d'un disponible de près de 4'900 fr. par mois.
Comme l'épouse y conclut implicitement, il ne se justifie pas en l'état, sur mesures protectrices de l'union conjugale, de fixer la contribution qui sera due dès l'âge de 12 ans des enfants, et encore moins au-delà de leur majorité. Agés respectivement de 8 et 7 ans et venant d'intégrer l'école publique, leurs besoins et occupations, tout comme les revenus des parents qui sont actuellement en période de chômage, vont vraisemblablement changer ces prochaines années d'une manière qu'il n'est en l'état pas possible de prévoir. Si une telle évolution appelle une modification de la contribution d'entretien des enfants, les parties, sauf accord entre elles, pourront de nouveau saisir le juge.
En relation avec les futurs frais dentaires de C______, estimés à 2'400 fr. par l'intimée, l'appelant ne sera pas condamné à verser une contribution extraordinaire, dès lors que la moitié de son disponible, hors impôt, est déjà utilisée pour le paiement de la contribution d'entretien et que l'intimée, dont le disponible hors impôt est de 4'881 fr., pourra, le cas échéant, assumer elle-même ce poste de charge extraordinaire.
Pour la même raison, il ne se justifie pas non plus, contrairement aux conclusions prises en appel par l'intimée, de mettre entièrement à la charge de l'appelant les frais relatifs à la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite. Cela s'avérerait d'autant moins équitable que la nécessité d'instaurer une telle curatelle n'est pas imputable au seul comportement de l'appelant, mais résulte des difficultés de communication des deux parents.
4.5 Pour la période antérieure au 1er janvier 2016, le premier juge a considéré que les parents s'étaient vraisemblablement partagé les charges des enfants jusqu'au mois d'août 2015, selon leurs facultés. Ils utilisaient jusque-là un compte commun pour régler les dépenses familiales et s'étaient réparti le coût de l'écolage privé ainsi que celui d'une nourrice à laquelle ils avaient fait appel. Ils bénéficiaient au surplus de hauts revenus leur assurant une indépendance financière. Il pouvait donc en effet être tenu pour vraisemblable que l'entretien de la famille a continué à être entièrement partagé entre les époux à tout le moins jusqu'au mois d'août 2015.
L'intimée objecte vainement que le compte joint n'a servi à couvrir qu'une partie des dépenses concernant l'entretien des enfants après la séparation des parties, soit à hauteur de 2'068 fr. 40 sur une période de quatre mois, hors les frais liés à la nounou et l'école privée. Quand bien même son calcul serait exact, elle ne rend pas vraisemblable qu'elle a couvert tous les autres frais, alors que l'appelant rend vraisemblable avoir assumé jusqu'en août 2015 des dépenses relatives notamment aux habits, aux cours ______, aux assurances ainsi qu'aux frais de santé des enfants.
Compte tenu de leurs revenus respectifs, ascendant à environ 12'000 fr. nets par mois, la répartition des charges vraisemblablement respectée par les époux est équitable, indépendamment du fait que la garde était exercée exclusivement par la mère. Il n'y a dès lors pas lieu de fixer une contribution d'entretien à la charge de l'un des parents.
En ce qui concerne la période de septembre à décembre 2015, il n'est pas contesté que l'appelant a assumé certaines charges liées à l'entretien des enfants, sans que celles-ci n'aient été précisément chiffrées. Le disponible de l'appelant hors impôt était d'environ 4'650 fr. (indemnités de chômage de 7'460 fr. + revenus immobiliers de 1'680 fr. – charges de 4'462 fr. = 4'678 fr.) et celui de l'intimée encore d'environ 8'500 fr. (revenus de 12'000 fr. – charges de 3'507 fr. = 8'493 fr.). Au vu de cet écart, il se justifie de mettre à la charge de l'appelant seulement la moitié du coût de l'entretien des enfants, quand bien même l'intimée assumait déjà seule leur prise en charge. La contribution en leur faveur sera dès lors fixée à 1'300 fr. par mois pour la période 1er septembre au 31 décembre 2015, somme qui, en sus d'être équitable pour les motifs précités, ne porte pas atteinte au minimum vital de l'appelant compte tenu de son disponible hors impôt de 4'650 fr.
4.6 Au vu de ce qui précède, les chiffres 11 et 12 du dispositif du jugement querellé seront annulés et l'appelant sera condamné à verser à l'intimée une contribution à l'entretien des enfants de 1'300 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2015 et de 2'300 fr. à partir du 1er janvier 2016.
Le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé sera au surplus confirmé en tant qu'il répartit à part égale entre les parties les frais éventuels relatifs à la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
5. 5.1 L'émolument forfaitaire de décision pour les deux appels sera fixé à 4'000 fr. (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC cum art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Les frais judiciaires comprennent également les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Le curateur de représentation n'a pas produit d'état de frais. Sa rémunération peut cependant être fixée, compte tenu du temps qui lui a été nécessaire en appel pour prendre connaissance des écritures des deux parents et se déterminer à ce sujet, à 3'000 fr. Les frais judiciaires d'appel seront ainsi fixés à 7'000 fr. au total et compensés par les avances de frais effectuées par les parties à hauteur de 4'500 fr. (art. 111 al. 1 CPC), sur lesquels 500 fr. seront versés à la curatrice.![endif]>![if>
Au vu de la nature familiale du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge des parties à part égale (art. 104, 105 et 107 al. 1 let. c CPC). Il n'y a aucun motif, au vu en particulier de l'absence de différence significative entre les situations financières actuelles des époux, de régler la répartition des frais différemment.
Aussi, l'appelant et l'intimée ayant fait une avance de frais de respectivement 3'000 fr. et 1'500 fr., ils seront condamnés à verser directement à la curatrice le solde des frais de représentation de 2'500 fr., respectivement à hauteur de 500 fr. et de 2'000 fr.
Pour les raisons précitées, les parties supporteront au surplus leurs propres dépens.
5.2 La Cour, statuant de nouveau, doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a fixé les émoluments forfaitaires de décision sur le fond et sur mesures provisionnelles à respectivement 1'000 fr. et 400 fr., montants qui se situent dans le barème-cadre réglementaire (art. 26
et 31 RTFMC). Les frais d'interprète de 340 fr., ainsi que les frais de représentation des enfants de 3'830 fr., fixés sur la base d'une note d'honoraires de la curatrice du 24 novembre 2015, ne sont pas contestés par les parties et correspondent aux frais effectifs acquittés par le Tribunal.
Les frais judiciaires de 5'970 fr. au total ont été répartis à part égale entre les parties et il n'a pas été alloué de dépens, ce qui est conforme aux règles susmentionnées.
La quotité et la répartition des frais de première instance seront dès lors confirmées.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 11 décembre 2015 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/14328/2015 rendu le 27 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3772/2015-16.
Au fond :
Annule les chiffres 11 et 12 du dispositif du jugement querellé.
Cela fait, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______, au titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, par mois et d'avance, en sus des allocations familiales ou d'études, 1'300 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2015 et 2'300 fr. à partir du 1er janvier 2016.
Confirme au surplus le jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des appels à 7'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à raison de la moitié chacun et les compense à hauteur de 4'500 fr. avec les avances de frais versées par les époux.
Ordonne à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de verser à Me Geneviève CARRON le montant de 500 fr. au titre d'une partie des frais de représentation des enfants.
Condamne A______ et B______ à verser à Me Geneviève Carron respectivement les montants de 500 fr. et de 2'000 fr. au titre du solde de frais de représentation des enfants.
Dit que A______ et B______ supportent leurs propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.