| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/3796/2016 ACJC/811/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 9 JUIN 2020 | ||
Entre
Madame A______, née [A______], domiciliée ______ (France), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 septembre 2019, comparant par Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate, rue
Verdaine 13, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié c/o Monsieur C______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Michel Valticos, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/12851/2019 du 17 septembre 2019, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______, née [A______], et B______ (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______ la somme de EUR 1'439'199.53 plus intérêts à 5% à compter du prononcé du divorce (ch. 2), dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux (ch. 3), dit qu'aucune indemnité équitable n'était due au titre de la prévoyance professionnelle (ch. 4), mis les frais judiciaires - arrêtés à 20'000 fr. - à la charge des parties pour moitié chacune, compensé partiellement ces frais avec l'avance de 9'000 fr. fournie par A______, laissé provisoirement la part des frais de B______ à la charge de l'Etat sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique, condamné en conséquence A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire un montant de 1'000 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 octobre 2019, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 19 septembre 2019.
Elle conclut principalement à l'annulation des chiffres 2, 4 et 5 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit débouté de ses prétentions en paiement de EUR 1'439'199.53 à son encontre, à ce qu'il soit condamné à lui verser une indemnité équitable correspondant au partage par moitié de sa prévoyance professionnelle et à ce qu'il soit condamné en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses conclusions, A______ produit un extrait du Code civil français relatif au statut des personnes morales.
b. Dans sa réponse, B______ conclut principalement au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. Elles ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 25 février 2020.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, née ______ [A______] le ______ 1940 à U______ (France), et B______, né le ______ 1946 à P______ (GE), tous deux originaires de V______ (NE), W______ (VD) et Genève, se sont mariés le ______ 1986 à I______ (GE).
b. Par contrat de mariage du 10 décembre 1986, les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens de droit suisse.
c. Aucun enfant n'est issu de cette union.
d. A______ est mère de quatre fils majeurs, nés d'un précédent mariage : D______, E______, F______ et G______.
e. A la fin de l'année 1996, plusieurs plaintes pénales ont été déposées à l'encontre de B______, qui exerçait alors l'activité de gérant de fortune à Genève, des chefs de gestion déloyale, d'abus de confiance et d'escroquerie. Une procédure pénale a été ouverte, dans le cadre de laquelle B______ a été incarcéré à la prison de H______ entre les mois de mai et septembre 1997. Son domicile et ses bureaux ont été perquisitionnés et plusieurs de ses biens, notamment des comptes bancaires, ont fait l'objet de séquestres pénaux. L'instruction a abouti, le 21 novembre 2007, à la condamnation de B______ à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis. Celui-ci a également été condamné aux frais de la procédure, qui se sont élevés à 474'443 fr. 25.
f. Le 28 novembre 1985, soit une année avant le mariage, A______ avait acquis un appartement à I______, qui était grevé d'une cédule hypothécaire au porteur d'un montant de 250'000 fr. garantissant un emprunt de B______ du même montant.
Le 30 juillet 1997, A______ a vendu cet appartement pour le prix de 1'000'000 fr. Elle allègue que B______ a utilisé le produit de cette vente pour rembourser sa dette hypothécaire et qu'il aurait disposé du solde du prix de vente.
g. Jusqu'en 2002, les époux ont vécu en France, dans une villa que B______ a fait construire sur une parcelle qu'il avait acquise avant le mariage, sise chemin 3______ à K______.
Le 3 janvier 1997, la villa J______ [à K______] a été grevée d'une hypothèque conventionnelle en faveur de A______ à hauteur de FRF 6'450'368.-, soit 1'612'592 fr. au taux de change alors en vigueur. A______ soutient que cette hypothèque a été constituée en garantie de la dette de B______ découlant de la vente de l'appartement de I______.
h. Le 22 juillet 2002, B______ a vendu la villa J______ pour un montant de EUR 3'201'429.36.
L'acte de vente précisait que A______ s'était engagée par acte séparé à lever les poursuites et l'hypothèque conventionnelle lui profitant, à réception du solde restant sur le prix de vente après paiement des frais et des autres inscriptions, dans la limite de 2'179'961 fr. 93.
Après règlement des frais de notaire et remboursement de deux établissements bancaires disposant de créances hypothécaires, B______ a ainsi disposé du solde du prix de vente pour effectuer deux versements sur un compte bancaire détenu par A______ auprès [de la banque] L______, soit EUR 495'963.65 le 22 juillet 2002 et EUR 4'431.58 le 27 septembre 2002, ainsi que deux versements en faveur de celle-ci sur le compte de Me M______, notaire à K______, soit EUR 918'262.87 le 22 août 2002 et EUR 20'541.43 le 21 septembre 2002.
Le total de ces quatre versements s'élevait à EUR 1'439'199.53.
i. Le 26 septembre 2002, Me M______ a constitué la SCI N______, société civile immobilière de droit français, dont B______ a été nommé gérant avec signature individuelle. A______ a pour sa part acquis les actions de ladite société, qu'elle a partagées avec ses quatre fils à raison de 20% chacun.
Par acte du 30 septembre 2002, la SCI N______ a acquis la propriété dite X______ [à la route 1______] à K______, dans laquelle les époux ont vécu jusqu'en 2010. A______ a financé cette acquisition, dont le prix s'élevait à EUR 884'204.30 hors frais, en dotant la SCI N______ des fonds versés par B______ auprès de Me M______ ensuite de la vente de la propriété J______, lesquels totalisaient EUR 938'804.30.
j. Par actes de vente des 28 et 30 juillet 2010, la SCI N______ a vendu la propriété sise route 1______ pour un montant total de EUR 2'745'000.-,
La SCI N______ a utilisé une partie du prix de vente afin d'acquérir la maison dite Y______ à O______ (France), au prix de EUR 1'225'000.-, par acte d'achat du 30 juillet 2010. Elle a conservé le solde dudit prix de vente.
k. Les époux ont vécu à O______ jusqu'à la fin de l'année 2013, date à laquelle ils se sont séparés.
B______ s'est installé dans un studio sous-loué à son frère à Genève. Au mois de janvier 2014, il a été destitué de ses fonctions de gérant de la SCI N______, l'un des fils de la demanderesse, G______, lui succédant dans ce rôle.
Au mois de juillet 2015, A______ a déménagé à P______, où elle a loué un appartement.
l. Par acte du 25 février 2016, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête unilatérale en divorce, concluant notamment à la constatation de la dissolution du régime matrimonial et à la liquidation des rapports juridiques des parties, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due et à ce qu'elle soit autorisée à conclure sur la prévoyance professionnelle après avoir pris connaissance du montant accumulé à ce titre par son époux.
m. B______ s'en est rapporté à justice quant au prononcé du divorce. Sur le fond, il a conclu principalement à la condamnation de A______ à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. ainsi qu'un montant de EUR 1'439'199.53 plus intérêts à 5% dès le prononcé du divorce. Il a également conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune indemnité n'était due au titre de la prévoyance professionnelle.
n. Par conclusions complémentaires du 14 novembre 2016, A______ a sollicité du Tribunal qu'il se déclare incompétent à raison de la matière pour statuer notamment sur les conclusions de B______ tendant au paiement de EUR 1'439'199.53 plus intérêts, ce à quoi celui-ci s'est opposé.
Par jugement du 6 juin 2017, statuant sur incident, le Tribunal s'est déclaré compétent pour connaître de l'ensemble des conclusions prises par B______ dans sa réponse.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 9 janvier 2018. Un recours en matière civile formé par A______ contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 25 juin 2018 (5A_182/2018).
o. Devant le Tribunal, les parties se sont exprimées sur leur situation actuelle, qui se présente comme suit :
o.a Agée de 79 ans, A______ est à la retraite. Elle n'a jamais exercé d'activité lucrative. Elle perçoit une rente AVS de 1'327 fr. par mois. Elle n'a pas constitué de prévoyance professionnelle durant le mariage et ne perçoit pas de rente du 2ème pilier. Elle a vendu divers bijoux de valeur lui appartenant, selon elle pour faire face à ses besoins.
A la fin de l'année 2016, A______ a quitté son appartement de P______ [GE], dont le loyer s'élevait à 3'332 fr. par mois, pour réintégrer la maison Y______ à O______ [France]. Elle évalue depuis lors ses dépenses incompressibles à EUR 1'454.- par mois. Elle est titulaire de deux comptes bancaires auprès de Q______ et de R______, qui présentaient des soldes peu importants à fin 2018.
A______ détient toujours une participation de 20% dans la SCI N______, dont le capital social s'élève à EUR 100'000.-. Au début de l'année 2019, cette société a vendu la maison Y______, pour un prix qui n'est pas connu. Devant le Tribunal, A______ a refusé de dévoiler les conditions de cette vente, au motif que la venderesse était la SCI N______.
o.b Agé de 73 ans, B______ est également à la retraite. Il n'a pas été en mesure de retrouver un emploi après les difficultés professionnelles, judiciaires et financières qu'il a connues dès 1996. Il perçoit actuellement une rente AVS de 1'798 fr. par mois, ainsi que des prestations complémentaires de 406 fr. par mois.
B______ vit aujourd'hui entre Genève, où il sous-loue le studio de son frère pour un loyer mensuel de 596 fr., et K______ [France], où il loue un appartement mis à disposition par son ancienne femme de ménage. Ses primes d'assurance-maladie sont prises en charge par le Service de l'assurance-maladie à hauteur de 497 fr. par mois Il évalue le solde de ses charges mensuelles incompressibles à 1'866 fr. par mois.
Dès 1996, B______ a été assisté financièrement par des amis proches, soit principalement par S______, qui lui a avancé des sommes très importantes. En février 2009, B______ a retiré la totalité de son capital de prévoyance professionnelle, qui s'élevait alors à 647'529 fr. 05 selon les pièces qu'il a produites devant le Tribunal. Il a intégralement reversé ce montant à S______, en remboursement partiel des avances consenties par ce dernier. Dans un courrier daté du 28 octobre 2011, le précité a confirmé avoir perçu le montant susvisé, ajoutant que B______ restait à lui devoir 725'000 fr.
Dans sa déclaration d'impôt pour l'année 2014, B______ a indiqué que ses dettes envers S______ s'élevaient à 246'222 fr. Il allègue avoir encore aujourd'hui des dettes pour un montant total de 720'665 fr., à savoir 246'222 fr. à l'égard de S______ et 474'443 fr. envers l'Etat de Genève, au titre des frais de procédures judiciaires ouvertes à son encontre.
o.c. Devant le Tribunal, B______ a notamment confirmé avoir versé la somme de EUR 1'439'000.- "sur le compte courant de A______ auprès de la SCI N______", afin de protéger les intérêts patrimoniaux de la famille, menacés par la procédure pénale menée contre lui, et dans le but d'acheter un bien immobilier en remplacement de celui qui avait été vendu.
Il a expliqué que la constitution des cédules et des hypothèques avait la même finalité de protection des intérêts patrimoniaux de la famille, à l'exclusion de tout prêt consenti par son épouse.
p. Le Tribunal a procédé à des enquêtes.
Entendu comme témoin, T______ a indiqué être un ami de longue date de B______. Il possédait une fiduciaire qui s'était occupée de la fiscalité du prénommé. Dans ce contexte, il avait pu observer un changement du train de vie de son ami, à savoir une augmentation de ses besoins et de ses dépenses, lorsqu'il avait épousé A______, ce jusqu'à ses déconvenues des années 1990.
T______ a confirmé que S______ avait alors beaucoup aidé B______, d'où l'existence de dettes importantes à son égard, remboursées partiellement par le biais de la libération de l'avoir de prévoyance de B______. Après ce remboursement, il subsistait une dette d'environ 240'000 fr. vis-à-vis de S______. Il ne pouvait pas expliquer la différence d'environ 500'000 fr. avec le montant articulé par S______ dans son courrier du 28 octobre 2011. Au surplus, la situation actuelle de B______ était catastrophique, dans la mesure où il ne bénéficiait que d'une rente AVS et de prestations complémentaires; il devait solliciter l'aide d'autres personnes pour boucler son budget.
q. Lors de l'audience de plaidoiries finales tenue par le Tribunal le 23 mai 2019, A______ a précisé sa conclusion relative au sort de la prévoyance professionnelle de la manière suivante: "Condamner B______ à verser à A______ une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente."
Les parties ont persisté dans leurs conclusions pour le surplus. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'au vu du déroulement des faits, le versement opéré par l'époux en faveur de l'épouse ensuite de la vente de la Maison J______ ne constituait pas le remboursement d'un prêt préalablement octroyé par l'épouse, contrairement à ce que soutenait cette dernière. La thèse de l'époux selon laquelle la volonté de l'épouse elle-même était de préserver les avoirs de la famille et de protéger le patrimoine familial de ses créanciers était en revanche crédible et démontrée. Il fallait ainsi admettre que les logements successifs de la famille avaient été acquis au moyen des fonds de l'époux provenant de la vente de la maison J______, acquise avant le mariage, et dont avait été dotée la SCI N______. Aucun élément ne permettait de retenir qu'il s'agissait d'une donation de sa part, ce que l'épouse ne soutenait d'ailleurs pas. Dès lors que l'époux souhaitait également profiter de cet achat, l'épouse devait de bonne foi comprendre que la contribution de l'époux était subordonnée à la condition que le mariage dure. Cette condition n'étant plus réalisée, l'époux pouvait réclamer la restitution de son apport, qui était de EUR 1'439'200.
S'agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, seul le paiement d'une indemnité équitable pouvait être envisagé, dès lors que l'époux avait disposé de son capital de prévoyance et que le partage de ce capital n'était concrètement plus possible. En l'occurrence, il était cependant inéquitable d'ordonner le versement d'une indemnité correspondant à la moitié de l'avoir de prévoyance de l'époux, puisque cet avoir avait servi au remboursement de dettes de la famille, l'aide financière accordée par S______ ayant manifestement également profité dans une large mesure à l'épouse. Cette dernière était par ailleurs détentrice d'une participation de 20% dans la SCI N______, laquelle avait vendu la propriété [dite X______] sise route 1______ pour un montant total de EUR 2'745'000.-, pour acquérir la Maison Y______ au prix de EUR 1'225'000.- en 2010, vendue ensuite pour un prix que l'épouse avait refusé de dévoiler. Il fallait en déduire que cette dernière disposait d'avoirs mobiliers d'une valeur non négligeable, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité équitable.
1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).
En l'espèce, le litige devant le premier juge portait notamment sur le paiement d'une somme de EUR 1'439'200.- au titre du règlement des dettes entre époux, soit une somme supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 et 3 CPC; art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (cf. art. 310 CPC).
La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables à la liquidation des rapports matrimoniaux des époux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
2. L'appelante produit à l'appui de son appel une pièce dont l'intimé conteste la recevabilité, soit un extrait du Code civil français relatif au statut des personnes morales.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de faits ou de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, le moyen de preuve nouveau par l'appelante ne porte pas sur un fait proprement dit, mais sur le contenu du droit étranger. Considérant qu'en matière internationale, le contenu du droit étranger est en principe établi d'office (cf. art. 16 al. 1 LDIP), la question de savoir si ledit moyen de preuve est recevable est dénuée de portée propre.
En l'occurrence, cette question peut en tous les cas demeurer ouverte, dès lors que l'extrait de droit étranger invoqué est sans incidence sur la solution du litige, ainsi qu'il sera démontré ci-dessous.
3. Sur le fond, l'appelante expose avoir été condamnée à tort à verser à l'intimé une somme de EUR 1'439'199.53. Elle reproche au Tribunal d'avoir apprécié les faits de manière erronée et d'avoir violé les règles sur le fardeau de la preuve.
3.1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC).
Lorsque les époux ont, comme en l'espèce, soumis leur union au régime de la séparation de biens (art. 247ss CC), le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 250 al. 1 CC).
Au contraire de la participation aux acquêts et de la communauté de biens, la fin de la séparation de biens n'entraîne pas de liquidation proprement dite du régime matrimonial, dès lors que les patrimoines des époux sont demeurés distincts et que la dissolution ne crée pas de prétentions, hormis celle visée par l'art. 251 CC. Au besoin, les époux règlent leurs dettes réciproques en souffrance (Deschenaux et al., Les effets du mariage, 3e éd., Berne 2017, p. 911 n. 1626; Hausheer et al., Commentaire bernois, 1996, Vorbem. ad art. 247 ff., n. 13). La dissociation des biens patrimoniaux ne se distingue pas fondamentalement de celle intervenant entre des personnes non mariées. Sont déterminantes les règles du droit des obligations et des droits réels (Hausheer et al. op. cit., n. 14 Vorbem. ad art. 247 et ss CC).
L'époux qui a mis à disposition de son conjoint une somme d'argent peut en demander le remboursement, soit selon les règles relatives à un rapport juridique spécifique, tel un prêt ou un mandat, soit en vertu des dispositions sur l'enrichissement illégitime en l'absence d'indices en faveur d'une donation ou d'une renonciation. La disposition fondant un droit à la plus-value dans le régime ordinaire (art. 206 CC) ne s'applique pas par analogie à la séparation de biens (arrêt du Tribunal fédéral 5C.137/2001 du 2 octobre 2001 consid. 3c; Piller, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 4 ad art. 250 CC).
3.1.1 Aux termes de l'article 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L'obligation de restitution est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La restitution du prêt est ainsi soumise à deux conditions; premièrement, la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. Ce n'est que dans certaines circonstances exceptionnelles que le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt. Il doit toutefois résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un contrat de prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2).
La conclusion d'un tel contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier et al., Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 2515, p. 338). Elle présuppose néanmoins l'existence de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties sur tous les points essentiels (art. 1 al. 1 CO; ATF 127 III 248 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les références citées).
En application de l'art. 8 CC, la conclusion d'un contrat est un fait qu'il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver. Ainsi, celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été prévue suppose une appréciation des preuves. Celui qui se dit prêteur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale; il doit donc apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (ATF
83 II 209 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_313/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2; 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).
3.1.2 Aux termes de l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
S'agissant du but commun, acheter en propriété commune un immeuble (ATF
127 III 46 consid. 3b) ou construire un bâtiment en commun (ATF 134 III 597 consid. 3.2) constitue typiquement un but de société simple. L'art 530 CO n'exige pas que la société tende à réaliser un bénéfice. Il n'est pas nécessaire non plus qu'elle soit conçue pour durer de manière illimitée (ATF 137 III 455 consid. 3.1 et les références citées). Entre époux, le but de la société ne doit cependant pas s'épuiser en la réalisation des buts du mariage (Deschenaux et al., op. cit., n. 499; Hausheer et al, op. cit., n. 43 ad art. 165 CC).
Au moment de la dissolution de la société simple, l'associé n'a pas une prétention au partage en nature, mais seulement à un partage en valeur correspondant à sa part (art. 548 al. 1 CO); les parties peuvent cependant prévoir autre chose. En vertu du principe de l'unité de la liquidation, on ne saurait restreindre celle-ci au règlement de quelques rapports juridiques particuliers. Les prétentions d'un associé tendant à la restitution d'un apport doivent donc être intégrées dans le cadre général de la liquidation de la société. Néanmoins, lorsque l'apport n'a consisté que dans la remise de la jouissance ou de l'usage d'une chose, l'associé qui l'a remise la reprend au moment où la société est dissoute (ATF 105 II 204, JdT 1980 I 173).
Le contrat de société simple ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme spéciale; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 consid. II/2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 3.1, SJ 2011 I p. 481). Les règles d'interprétation déduites de l'art. 18 CO s'appliquent également aux contrats conclus par actes concluants, en ce sens qu'il s'agit d'abord de rechercher la volonté réelle des parties puis, à défaut, d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 3.1, SJ 2011 I p. 481; 4C.54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b, SJ 2002 I p. 557).
3.2 En l'espèce, l'appelante reproche en substance au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'avant de financer en 2002 l'acquisition de la maison X______ à K______ [France] au moyen du produit de vente de sa villa J______, l'intimé avait disposé en 1997 du produit de vente de l'appartement dont elle était seule propriétaire à I______ [GE] et lui restait débiteur de cette somme, de sorte que les versements effectués par l'intimé en 2002 constituaient le remboursement d'un prêt que l'appelante lui avait consenti, et non un nouveau prêt que l'intimé aurait alors accordé à elle-même ou à la SCI N______.
3.2.1 En l'occurrence, les allégations de l'appelante selon lesquelles l'intimé se serait approprié le produit de vente de son appartement de I______ et en aurait disposé, notamment pour rembourser la cédule hypothécaire qu'il avait constituée en sa faveur sur ce bien, ne sont étayées par aucune preuve. Le seul fait que l'intimé dût alors faire face à d'importantes difficultés personnelles et professionnelles, comprenant notamment une enquête pénale dirigée contre lui, ne suffit pas à démontrer qu'il se serait adjugé les sommes ainsi libérées, fût- ce avec le consentement de l'appelante. Si tel était le cas, il est surprenant que l'appelante ne dispose d'aucune trace écrite de la remise des fonds à l'intimé, ni de leur affectation ultérieure. S'il est par ailleurs vrai que l'appelante a obtenu à l'époque la constitution d'une hypothèque conventionnelle sur la maison J______, propriété de l'intimé, rien ne permet de vérifier que ce gage ait eu pour but de garantir un prêt consenti lors de la vente de l'appartement de I______. A teneur des pièces produites, la constitution de cette hypothèque est antérieure de plusieurs mois à la vente du bien de I______, puisque la première remonte au 3 janvier 1997 et la seconde au 31 juillet 1997. Le montant de l'hypothèque excède de plus notablement celui du prix de vente obtenu, selon les indications de l'appelante elle-même (soit 1'612'500 fr. pour la première, contre 1'000'000 fr. pour le second). Aucune certitude ne peut dans ces conditions être acquise quant à l'existence du prêt préalable allégué par l'appelante.
Le fait même qu'une hypothèque conventionnelle ait été constituée en faveur de l'appelante sur le bien de l'intimé à K______, fait que le Tribunal a certes omis de tenir pour établi, n'indique par ailleurs pas que l'appelante fût nécessairement créancière de l'intimé à concurrence du montant ainsi garanti. Une hypothèque peut notamment garantir une créance future ou simplement éventuelle, dont le montant peut être indéterminé ou variable (cf. art. 824 al. 1 et art. 825 al. 1 CC; en droit français: cf. article 2423 CCF). En l'occurrence, compte tenu des difficultés et des poursuites auxquelles l'intimé devait faire face à l'époque de cette constitution, il est tout-à-fait plausible que celle-ci n'ait eu pour but que de protéger les intérêts de l'appelante (voire ceux de ses enfants), comme l'intimé le soutient aujourd'hui, en tentant de s'assurer qu'une partie importante de la valeur de la villa revienne à l'appelante au cas où ce bien, qui devait constituer le domicile conjugal, aurait fait l'objet d'une procédure de réalisation forcée de la part d'un ou plusieurs créanciers de l'intimé. A contrario, si l'hypothèque susvisée avait pour but de garantir le remboursement de fonds réellement avancés à l'intimé, il est encore une fois curieux que l'intimée n'ait pas conservé de trace écrite de leur remise à l'intimé, vu l'importance des montants en jeu. On peut également observer qu'à l'époque, l'intimé bénéficiait de l'aide d'un ami qui lui a avancé des sommes importantes, de sorte qu'il apparaît douteux que l'appelante lui ait simultanément mis à disposition des fonds de semblable importance.
Le fait que l'acte de vente de la villa J______ ait ensuite expressément prévu que l'appelante devait recevoir une somme de 2'179'961 fr. prélevée sur le prix de vente, moyennant quoi elle lèverait l'hypothèque susvisée, ne permet davantage pas de retenir que l'appelante fût alors créancière de l'intimé à concurrence de ce montant. Au moment de cette vente, les parties envisageaient clairement de transférer le domicile familial dans un autre bien, a priori plus modeste, soit la maison X______. Compte tenu de la situation personnelle de l'intimé, toujours visé par une enquête pénale en Suisse, les parties ont manifestement convenu que ce bien serait formellement acquis par l'appelante (et les fils de celle-ci), par le biais de la SCI N______, mais au moyen du prix de vente de la villa J______, propriété de l'intimé. En l'absence d'autres éléments, l'indication susvisée dans l'acte de vente de ladite villa témoigne uniquement de la volonté de l'intimé que l'appelante dispose des fonds nécessaires pour mener à bien l'opération en question et qu'elle apparaisse aux yeux des tiers comme ayant droit économique du bien nouvellement acquis, à l'exclusion de l'intimé.
3.2.2 C'est le lieu de préciser que l'appelante soutient à tort que les fonds ainsi mis à disposition par l'intimé l'auraient été en faveur de la SCI N______ et non d'elle-même, de sorte que seule ladite société pourrait être tenue à un éventuel remboursement envers l'intimé. Comme l'a relevé le Tribunal, les quatre versements litigieux, dont le total correspond au montant réclamé par l'intimé, ont tous été effectués en faveur de l'appelante elle-même, soit directement sur un compte bancaire dont elle était personnellement titulaire, soit pour son compte auprès du notaire chargé d'instrumenter l'acquisition du nouveau bien. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'il faut comprendre les propos de l'intimé selon lesquels les fonds ont été versés "sur le compte-courant de l'appelante auprès de la SCI N______". A l'exception du dernier et plus modeste d'entre eux, les quatre versements sont en effet antérieurs à la constitution de la société immobilière susvisée.
Il faut par conséquent admettre que les versements litigieux étaient destinés à l'appelante elle-même, et non à ladite société immobilière, dont il importe dès lors peu de savoir si elle dispose ou non de la personnalité morale au regard des règles de droit français. C'est ensuite l'appelante qui s'est chargée de constituer ladite société immobilière et de lui affecter les fonds qu'elle avait elle-même reçus, aux fins d'acquérir le bien souhaité. A supposer que l'existence d'un prêt doive être retenue, tout au plus pourrait-on envisager que celui-ci ait été également consenti aux fils de l'appelante, puisque ceux-ci se sont vus attribuer des parts de la société immobilière nouvellement créée. Dans cette hypothèse, l'intimé n'en serait cependant pas moins légitimé à demander le remboursement des sommes prêtées à la seule appelante, puisque celle-ci serait alors codébitrice solidaire aux côtés de ses fils et que l'appelant serait à l'évidence libre de rechercher chacun des codébiteurs pour l'entier de sa créance (cf. art. 70 al. 2 CO; en droit français: cf. art. 1313 CCF).
3.2.3 En réalité, et dès lors que les parties n'ont pas formalisé le titre auquel l'intimé a remis à l'appelante les sommes litigieuses, il faut admettre que les époux ont constitué tacitement une société simple, au sens des dispositions et principes rappelés sous consid. 3.1.2 ci-dessus, aux fins d'acquérir et de détenir la maison X______, qui devait constituer leur nouveau domicile conjugal. Cette qualification correspond davantage à l'intention reconnaissable des parties qu'un simple prêt, dès lors que l'intimé devait également jouir du bien financé au moyen des montants qu'il mettait à disposition. Ces montants constituaient son apport à la société simple formée par les parties, afin de permettre à celle-ci d'acquérir le bien souhaité et, pour les montants excédant le coût d'acquisition, d'en assumer les frais subséquents. L'apport de l'appelante consistait quant à lui à acquérir et à détenir le bien susvisé de manière à ce qu'il ne puisse être recherché par les créanciers de l'intimé, en constituant notamment une société immobilière dédiée et en attribuant fiduciairement une partie du capital de celle-ci à ses fils. Par-là, la société simple formée par les époux ne se confondait pas avec la réalisation des buts du mariage.
3.2.4 Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la société simple formée par les parties n'était pas nécessairement constituée pour une durée illimitée. Si la décision des époux de vendre en 2010 la maison X______ pour acquérir la maison Y______, où il se sont alors installés, n'était manifestement pas de nature à remettre en cause leurs accords tacites, il faut admettre que la continuation de ceux-ci était clairement subordonnée à la condition que perdure la vie commune, ou à tout le moins le mariage, comme l'a justement retenu le Tribunal. Cette condition n'étant aujourd'hui plus réalisée, la société simple formée par les époux pour l'acquisition et la possession de leur domicile conjugal a de facto pris fin et les rapports des associés doivent être liquidés.
A ce titre, considérant que les parties n'ont pas formalisé leurs accords, que l'appelante a conservé la jouissance de la SCI N______ - qu'elle contrôle avec le concours ses fils - et que ladite société a d'abord conservé la majeure partie du substantiel bénéfice réalisé lors de la vente de la maison X______, avant de revendre plus récemment la maison Y______ à des conditions que l'appelante a refusé de dévoiler, il faut admettre que l'intimé est pour sa part fondé à récupérer, dans la liquidation des rapports entre associés, le montant de son apport initial, qui s'élevait en l'occurrence à un total de EUR 1'439'199.53.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé, par substitution partielle de motifs, en tant qu'il a condamné l'appelante à payer la somme susvisée à l'intimé. Par le biais de la SCI N______, l'appelante conserve pour sa part le bénéfice de la vente de la maison X______ ainsi que le produit de la vente de la maison Y______, ce qui doit lui permettre tant de s'acquitter de la somme susvisée que de disposer d'un logement en rapport avec les capacités financières des parties après le divorce.
4. L'appelante reproche ensuite au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité équitable au titre du partage des avoirs de prévoyance des époux.
4.1 En matière de prévoyance professionnelle liée au divorce, la maxime d'office et la maxime inquisitoire s'imposent uniquement devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3; 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2, publié in SJ 2014 I p. 76).
Devant les instances de recours cantonales, les conclusions portant sur une somme d'argent doivent être chiffrées et ce indépendamment de l'application de la maxime d'office. L'application de dite maxime aura en effet à cet égard pour seule conséquence de ne pas lier le tribunal aux conclusions prises par les parties, de sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus, en particulier, ne s'applique pas. L'autorité cantonale n'a dès lors pas à entrer en matière sur des conclusions d'appel non chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 4.2.2).
4.2 En l'espèce, l'appelante conclut devant la Cour à la condamnation de l'intimé à lui payer "une indemnité équitable correspondant au partage par moitié de sa prévoyance professionnelle", sans autre précision.
Elle n'articule pas de montant auquel devrait correspondre ce montant et n'indique pas quels éléments lui manqueraient aux fins de chiffrer ses prétentions. En particulier, l'appelante ne conteste pas que l'intimé ait retiré durant le mariage l'entier de son capital de prévoyance, soit une somme dont le montant lui est désormais connu.
Dans ces conditions, l'appelante était de tenue de chiffrer ses prétentions, au moins devant la Cour de céans, conformément aux principes rappelés ci-dessus. En l'absence telles conclusions, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de l'appelante et le jugement entrepris sera également confirmé en tant qu'il a débouté celle-ci de ses prétentions d'une indemnité équitable de prévoyance.
5. L'appelante conteste enfin de montant des frais judiciaires mis à la charge des parties par le Tribunal.
5.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. b et c CPC). Les cantons fixent les tarifs des frais (art. 96 CPC).
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le Tribunal peut répartir des frais selon sa libre appréciation notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.2 Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et les dépens sont fixés aux art. 19 à 26 LaCC, eux-mêmes étant précisés par le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC, RS/Ge E 1 05.10).
Selon l'art. 30 al. 1 RTFMC, l'émolument forfaitaire de décision pour une demande unilatérale en divorce est fixé entre 1'000 francs et 3'000 francs. En fonction des critères énoncés à l'article 5 RTFMC, ce montant peut être augmenté jusqu'à 40'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 10'000 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou 1'000'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature.
L'art. 5 RTFMC prévoit que lorsqu'un barème-cadre est fixé, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué.
5.3 En l'espèce, le Tribunal était appelé à statuer sur des prétentions au titre de la liquidation des rapports entre époux excédant 1'000'000 fr., ce qui l'autorisait à arrêter le montant des frais judiciaires au maximum à 40'000 fr. selon le barème rappelé ci-dessus.
Compte tenu de l'ampleur et de la complexité de la cause, en particulier de l'historique des propriétés immobilières des parties et des modalités de leur acquisition, on ne voit pas en quoi le Tribunal aurait en l'espèce excédé son pouvoir d'appréciation en arrêtant les frais judiciaires à la moitié du montant susvisé, soit à 20'000 fr.
Le Tribunal n'a pas davantage abusé de son pouvoir d'appréciation en mettant la moitié de ces frais à la charge de l'appelante, dès lors que celle-ci succombait dans une large mesure et précisément sur le chef de conclusions excédant 1'000'000 fr. L'intimé n'était quant à lui débouté que de ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois, représentant une valeur capitalisée de 480'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC).
Par conséquent, la décision du Tribunal sur les frais judiciaires sera également confirmée.
6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 10'000 fr. et mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement (art. 95 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 21 octobre 2019 par A______ contre les chiffres 2, 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/12851/2019 rendu le 17 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3796/2016-8.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame
Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.