C/381/2013

ACJC/1156/2014 du 26.09.2014 sur ACJC/1479/2013 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION; JUGEMENT DE DIVORCE; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES; CHÔMAGE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT
Normes : CC.286.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/381/2013 ACJC/1156/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2013, comparant en personne,

et

B______, domiciliée ______ (BL), intimée, comparant en personne.

 

 

Cause renvoyée par ATF du 25 juin 2014.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 8 février 2007, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), a prononcé le divorce des époux A______, né le ______ 1966, et B______ née le ______ 1967, a attribué l'autorité parentale sur l'enfant du couple, C______, né le ______ 2000, à l'ex-épouse, a réservé un droit de visite usuel en faveur du père et a astreint celui-ci à contribuer à l'entretien de son fils, de manière échelonnée par tranche d'âge, de 1'050 fr. à 1'350 fr. par mois, et à verser à son ex-épouse une contribution de 1'200 fr. par mois jusqu'au 31 mai 2010. La durée de la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse a été portée au 31 mai 2016 par arrêt du 14 septembre 2007 de la Cour de justice.

Le Tribunal a retenu qu'à l’époque du prononcé du divorce, A______, employé de banque à temps plein, percevait un salaire mensuel net de l’ordre de 7'135 fr., pour des charges mensuelles de 4'800 fr. B______, comptable employée à 60%, percevait un salaire mensuel net de l’ordre de 3'410 fr. pour des charges mensuelles de 5'590 fr.

b. A______ s’est remarié en avril 2010. De cette union sont nées deux filles, D______, le 30 octobre 2010, et E______, le 20 juillet 2012.

Son épouse, ressortissante moldave née le 25 décembre 1976, est sans formation. Elle n'a ni emploi ni revenus propres.

A______ a été licencié le 7 mars 2012 avec effet au 31 août 2012.

c. Par jugement du 13 août 2012, le Tribunal a partiellement admis l'action en modification du jugement de divorce intentée par A______, a supprimé, avec effet au 1er février 2012, la contribution d'entretien due à l'ex-épouse et a réduit la contribution d'entretien de l'enfant C______ à la somme de 1'200 fr. par mois, à compter du 1er février 2012, puis à 640 fr. à compter du 1er août 2012.

Le Tribunal a retenu que A______ avait été licencié avec effet au 31 août 2012 et que sa nouvelle épouse était enceinte, le terme prévu pour la naissance étant le 13 juillet 2012. Il a arrêté son salaire mensuel net à 8'690 fr., et a admis des charges mensuelles de son ménage de 6'775 fr. Son solde disponible s'élevait à 1'915 fr. dès la naissance de sa seconde fille et devait être réparti entre ses trois enfants.

Le Tribunal a retenu que si A______, licencié pour le 31 août 2012 par la banque qui l’employait, ne retrouvait pas de travail d’ici là, ce qui n'était pas à exclure eu égard à la conjoncture d'alors du secteur bancaire et à ses vagues de licenciements, notoires, sur la place genevoise, ses indemnités de chômage, de l’ordre de 80% de son salaire, seraient inférieures à 7'000 fr., ce qui aurait pour effet de diminuer drastiquement, voire de mettre à néant sa capacité contributive. Le premier juge a néanmoins considéré qu'il ne pouvait être tenu compte de baisses futures et hypothétiques des revenus de A______ suite à sa situation de chômage à venir, l’action en modification du jugement de divorce devant traduire pour l’avenir des modifications de situations pérennes, et rien n’indiquant que A______ demeurerait durablement sans emploi.

Le Tribunal a établi que B______ travaillait toujours à 60% et percevait un salaire mensuel net de 4'000 fr. pour des charges mensuelles de 4'840 fr.

B. a. Par demande de modification du jugement de divorce du 2 janvier 2013, A______ a conclu à la suppression de la contribution pour l'entretien de son fils, à titre de mesures provisionnelles et sur le fond. A l'appui de sa demande, il a allégué être au chômage depuis cinq mois et n'avoir aucun revenu disponible à partager entre ses trois enfants. Il a exposé que, compte tenu de l'âge de leur fils, son ex-épouse devait exercer une activité lucrative à plein temps.

B______ a conclu au rejet de la demande.

Par courrier spontané du 10 mai 2013, A______ a indiqué avoir entamé son neuvième mois de chômage et que ses recherches de travail s'étaient avérées infructueuses.

b. Par jugement rendu le 7 juin 2013, communiqué aux parties pour notification le 18 juin 2013, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en modification du jugement rendu le 13 août 2012 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a compensés avec l'avance fournie par A______, a dit que le solde de l'avance, s'élevant à 500 fr., lui serait restitué (ch. 2), n'a pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4). Le jugement faisait mention de la voie de l'appel à la Cour de justice dans les trente jours.

Le Tribunal a retenu que le chômage et la situation familiale et patrimoniale du demandeur avaient déjà été pris en considération, de sorte qu'aucun changement notable et durable des circonstances ne pouvait être retenu depuis le prononcé du précédent jugement.

c. Par acte expédié le 16 août 2013 au greffe de la Cour, A______ a appelé du jugement du 7 juin 2013, dont il demandait l'annulation. Il concluait, sur mesures provisionnelles avec effet au 2 janvier 2013 et, sur le fond, à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son fils C______.

A l'appui de son appel, A______ alléguait être dans l'incapacité de couvrir les frais d'entretien et d'éducation de ses deux derniers enfants, suite à son licenciement du 7 mars 2012 avec effet au 1er septembre 2012. Les indemnités de chômage perçues depuis douze mois ne lui laissaient aucun disponible à partager, le minimum vital élargi de sa nouvelle famille n'étant pas couvert.

A______ a produit en appel un bordereau de pièces comportant les copies des jugements du 7 juin 2013 et du 13 août 2012, du procès-verbal du 15 mars 2013, des réponses de l'intimée des 5 et 9 mars 2013, des décomptes de chômage de septembre 2012 à juillet 2013, d'articles de presse concernant la crise bancaire en Suisse, des réponses négatives à ses lettres de candidature, des justificatifs de paiement des primes d'assurance maladie, des relevés bancaires concernant ses crédits bancaires, d'une note d'honoraires de médecin du 4 juillet 2013, d'une décision de l'Office de la jeunesse du 12 juillet 2013 et d'un article de Swissbanking de juillet 2013 sur l'évolution de l'emploi dans le secteur bancaire.

d. Par courrier adressé spontanément à la Cour le 25 août 2013, B______ a requis que A______ soit débouté au motif que le délai [d'appel] était dépassé.

e. Le 12 septembre 2013, A______ a produit une nouvelle pièce, soit un décompte de chômage daté du 26 août 2013.

f. Le 16 septembre 2013, soit dans le délai imparti pour répondre, B______ a conclu à ce que A______ soit débouté vu la tardiveté de son appel. Elle a, pour le surplus, sollicité la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de A______ en tous les frais. Subsidiairement, elle a demandé que A______ soit condamné à verser 640 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ dès qu'il aurait retrouvé du travail.

g. Les parties ont été avisées le 18 septembre 2013 de ce que la cause était mise en délibération.

h. Par courrier du 18 septembre 2013, reçu à la Cour le lendemain, A______ a répliqué et déposé copie d'un commandement de payer du 12 septembre 2013 que B______ lui avait fait notifier au titre des contributions d'entretien impayées.

i. Par arrêt du 13 décembre 2013, la Cour a déclaré recevable (tant sur mesures provisionnelles que sur le fond) l'appel interjeté le 16 août 2013 par A______, a confirmé le jugement du Tribunal du 7 juin 2013, a arrêté les frais judiciaires à 800 fr., mis à la charge de A______ et entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée par ce dernier, qui restait acquise à l'Etat et a dit que chaque partie supportait ses propres dépens.

j. Par arrêt du 25 juin 2014 rendu dans la cause 5A_78/2014, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ contre l'arrêt de la Cour de justice du 13 décembre 2013, l'a annulé, a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision, a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., mis à la charge de B______, a déclaré sans objet la requête d'assistance judiciaire du recourant et a dit qu'il n'était pas alloué de dépens à celui-ci.

Le Tribunal fédéral a considéré qu'en tant que A______ entendait se prévaloir de la durée de son chômage comme d'un fait nouveau à l'appui de sa demande du 2 janvier 2013 en modification du jugement de divorce du 8 février 2007, son grief était fondé. Au moment déterminant du dépôt de la requête de modification, il avait subi plus de quatre mois de chômage, de sorte que le caractère pérenne de la situation sans emploi correspondait au seuil fixé par la jurisprudence. Il s'ensuivait que l'autorité de première instance devait examiner l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce, en particulier la situation économique, pour qualifier la période de chômage et ses conséquences de durables ou non. La cour cantonale avait donc méconnu la jurisprudence fédérale en omettant d'examiner les circonstances entourant la période de chômage dont la durée dépassait le seuil de quatre mois, partant, en refusant d'emblée de considérer le chômage du débirentier comme un fait nouveau non temporaire.

C. a. Les parties n'ont pas été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 2014.

b. Par courrier spontané du 31 juillet 2014, B______ a demandé à la Cour de justice de lui restituer la somme de 2'363 fr., comprenant les frais judiciaires de la procédure au Tribunal fédéral (2'000 fr.), la perte de 300 fr. liée à la "cessation" de la poursuite n° 14 10411 C du 20 février 2014 et 63 fr. qu'elle avait payés pour l'obtention de l'attestation du caractère exécutoire du jugement du Tribunal de première instance du 13 août 2012, et d'obliger A______ dans le nouveau jugement, "de s'acquitter des futurs montants redéfinis de la contribution d'entretien dans un délai fixé".

D. a. A______ (ci-après: l'appelant) a perçu de septembre 2012 à août 2013 des indemnités de chômage mensuelles nettes moyennes, allocations pour enfants non comprises, de 6'807 fr., calculées sur un gain assuré de 9'833 fr., le délai cadre arrivant à échéance le 31 août 2014.

b. B______ (ci-après: l'intimée) n'a fourni aucune indication sur sa situation financière actuelle.

EN DROIT

1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel, dirigé tant contre la décision finale que contre le refus (implicite) des mesures provisionnelles, laquelle a été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

1.2 Il en va de même de la recevabilité des pièces nouvelles déposées par l'appelant devant la Cour, toutes en rapport avec la fixation de la contribution d'entretien litigieuse.

1.3 Il n'est pas nécessaire d'inviter les parties à se déterminer à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, dans la mesure où la Cour n'abordera ci-après que la question de savoir si le chômage de l'appelant constitue un fait nouveau durable ou temporaire. Sur ce point, les parties ont fourni tous leurs arguments, de sorte que leur droit d'être entendues est respecté.

2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 de la Loi sur le Tribunal fédéral (ci-après : LTF), l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Ce principe, qui était exprimé en matière civile à l'art. 66 al. 1 aOJ, est applicable même en l'absence de texte correspondant dans la LTF. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette disposition reste applicable sous l'empire de la LTF. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi continue donc à s'appliquer. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral. Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la précédente procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; arrêt 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêt 5P.425/2002 consid. 2.1; 6S.683/2001 consid. 2; ATF 111 II 94 consid. 2; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697).

2.2 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; 120 II 177 consid. 3a p. 178). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; 120 II 285 consid. 4b p. 292 s.).

Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (arrêt 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3 concernant la modification de mesures protectrices de l'union conjugale). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2).

Une période de chômage qui s'est étendue sur une année et qui a induit une réduction de 16% des revenus du recourant par rapport à ce qu'il percevait au moment du divorce constitue un changement durable de circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.3, 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2.1).

2.3 Le Tribunal fédéral a considéré qu'en l'espèce la durée du chômage de l'appelant constitue un fait nouveau dont il peut se prévaloir. La Cour doit examiner l'ensemble des circonstances, pour déterminer si la situation de chômage de l'appelant constitue un fait important et durable qui commande une réglementation différente de la contribution qu'il doit à l'entretien de son fils C______.

Il ressort des pièces produites en appel que dès septembre 2012 le recourant s'est trouvé sans emploi pendant douze mois. Lorsque, en janvier 2013, il a saisi le Tribunal de la demande en modification du jugement de divorce, il avait déjà subi une période d'inoccupation de plus de quatre mois. S'il est exact que, dans de nombreuses situations, le chômage constitue un état passager qui ne justifie en principe pas une modification du jugement de divorce, tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. La période de chômage s'est étendue sur au moins une année, durée qu'il convient de prendre entièrement en considération, indépendamment de la date de saisine du juge de la modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 précité consid. 3.2.1) et a finalement induit une réduction d'environ 20 % des revenus de l'appelant par rapport à ceux qu'il percevait au moment de la modification du jugement de divorce intervenue en août 2012 (revenu mensuel net retenu par le Tribunal dans le jugement du 13 août 2012: 8'690 fr., comparé à la moyenne des indemnités de chômage nettes, allocations pour enfants déduites, perçues de septembre 2012 à août 2013: 6'807 fr.).

Dans ces conditions, il faut admettre que le chômage du recourant constitue un changement important et durable des circonstances qui commande d'entrer en matière sur l'action en modification du jugement de divorce introduite par l'appelant et d'examiner si la contribution qu'il doit à l'entretien de son fils C______ doit être réduite ou supprimée.

2.4 Reste à déterminer si le complément d'instruction nécessaire doit être administré par la Cour ou par le juge de première instance.

L'instance d'appel peut renvoyer à la première instance les cas dans lesquels l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Conformément à sa pratique (ACJC/1223/2012 du 31 août 2012), nonobstant les maximes d'office et inquisitoire illimitée applicables à la présente procédure (art. 296 CPC), et compte tenu de l'importance de la problématique restant à élucider, ainsi que du principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 8 ad introduction aux art. 308-334), la Cour, après annulation du jugement entrepris, renverra la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision, sur mesures provisionnelles et sur le fond.

3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 30, 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), entièrement couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'issue du litige étant incertaine, la répartition des frais judiciaires de la procédure d'appel sera déléguée à la juridiction précédente conformément à l'art. 104 al. 4 CPC.

S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses propres dépens d'appel à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Aucune disposition légale ne permet de mettre à la charge de l'Etat de Genève les frais judiciaires fixés par le Tribunal fédéral, ni les autres frais dont l'intimée réclame le remboursement dans son courrier du 31 juillet 2014.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral :

Annule le jugement JTPI/8006/2013 rendu le 7 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/381/2013-2.

Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., compensés par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Délègue la répartition des frais judiciaires d'appel au Tribunal de première instance.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 




Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.