| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/3843/2011 ACJC/630/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 10 MAI 2013 | ||
Entre
A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 décembre 2012, comparant par Me Magda Kulik, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
B______, domicilié 9A, avenue Edmond-Vaucher, 1219 Châtelaine (GE), intimé, comparant par Me Olivia Berger, avocate, 10, cours de Rive, case postale 3397, 1211 Genève 3, en l’étude de laquelle il fait élection de domicile,
A. Par jugement du 6 décembre 2012, communiqué pour notification aux parties le 10 décembre 2012, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1), condamné B______ à verser à A______ la somme de 114'833 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 2), condamné B______ à verser à A______ une somme de 100'000 fr. en capital et une rente de 500 fr. par mois à titre d'indemnité équitable de prévoyance (ch. 3 et 4), condamné B______ à verser en sus à A______ la somme de 1'000 fr par mois à titre de contribution post divorce à son entretien (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr., ceux-ci étant mis à charge des parties pour moitié chacune (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).![endif]>![if>
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 janvier 2013, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2 et 5 du dispositif.![endif]>![if>
Principalement, l'appelante conclut à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 200'000 fr au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux, ainsi qu'une somme de 3'300 fr. par mois à titre de contribution post divorce à son entretien, avec clause usuelle d'indexation.
b. Dans son écriture de réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
c. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause le 19 mars 2013.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if>
a. Les époux A______, née en 1947, et B______, né en 1944, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le 27 juin 1975.
b. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
c. Deux enfants sont issus de cette union, qui sont aujourd'hui majeurs : C______, né le 23 juillet 1977, et D______, née le 23 février 1980.
d. En 2002, A______ a eu un grave accident qui lui a notamment fait perdre tout sens de l'équilibre, la contraignant à se déplacer désormais en chaise roulante. Elle est restée hospitalisée de 2002 à 2008.
En 2005, B______ a annoncé à A______ qu'il avait noué une relation extraconjugale avec une ancienne amie du couple. La vie commune des époux n'a pas repris lorsque A______ est sortie de l'hôpital.
e. Le 4 mars 2011, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
f. Devant le Tribunal, B______ ne s'est pas opposé au principe du divorce. A______ a déclaré que les époux vivaient séparés depuis 2005, tandis que son époux a indiqué que la séparation remontait à 2003.
B______ a exposé qu'il versait à son épouse la somme de 1'500 fr. par mois depuis trois ans et qu'il était disposé à continuer de verser ce montant. A______, a indiqué que son époux avait réduit, sans son accord mais d'entente avec son curateur, la contribution à son entretien de 1'900 fr. à 1'500 fr. par mois. Elle a expliqué qu'elle logeait dans un appartement médicalisé et se rendait trois fois par semaine dans un foyer pour prendre son repas de midi.
Par jugement du 30 juin 2011, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______, la somme de 2'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien dès le 4 mars 2011, sous imputation des montants déjà versés.
g. B______ exerçait durant la vie commune une activité d’agent immobilier. Il percevait à ce titre un revenu de l’ordre de 140'000 fr. par année.
Le 1er janvier 2007, B______ a pris une retraite anticipée et exercé en parallèle une activité de gérant indépendant, qui lui a procuré un bénéfice de 50'673 fr. pour une période de six mois. En 2008, il a perçu une rente vieillesse de 102'086 fr. B______ a atteint l'âge de la retraite le 28 mai 2009 et perçu une rente LPP de 88'746 fr., sa rente AVS ayant été ajournée par décision du 21 mai 2010. Il perçoit depuis le mois de juillet 2011 une rente AVS de 1'918 fr. par mois, ainsi qu'une rente de prévoyance de 6'414 fr. par mois, soit au total 8'332 fr. par mois.
h. Les charges mensuelles de B______, telles que déterminées par le Tribunal, comprenaient 1'607 fr. de loyer et charges, 382 fr. de prime d'assurance maladie, 272 fr. de frais médicaux non remboursés, 11 fr. d’assurance RC, 31 fr. d’assurance ménage, 831 fr. d’impôts (compte tenu du versement d'une pension de 1'500 fr. par mois) et 1'200 fr. d'entretien de base, pour un total de 4'334 fr. par mois.
g. A______ exerçait la profession d'infirmière lors du mariage. A la naissance des enfants du couple, elle a interrompu son activité professionnelle avec l'accord de son époux, pour se consacrer à l'éducation de ceux-ci. De 1990 à 2000, elle a repris une activité d'infirmière à 60%. Les revenus qu'elle tirait de cette activité ne sont pas connus.
De 2003 à février 2011, A______ a perçu une rente AI de 1'686 fr. par mois, à laquelle s'ajoutaient 1'268 fr. versés par sa caisse de prévoyance et 456 fr. d'allocation d'impotence, soit un total de 3'410 fr. par mois. De 2003 à 2007, la rente complémentaire pour conjoint AI lui a été versée directement. En février 2011, A______ a atteint l'âge de la retraite; elle perçoit depuis lors une rente AVS de 1'747 fr. par mois, à laquelle s'ajoutent 464 fr. d'allocation d'impotence et 667 fr. de rente LPP, soit un total de 2'878 fr. par mois.
h. Les charges mensuelles de A______, telles que déterminées par le Tribunal, comprenaient 1'471 fr. de loyer pour un logement médicalisé, 425 fr. de prime d'assurance maladie obligatoire, 513 fr. de prime d'assurance maladie complémentaire, 420 fr. de frais médicaux non remboursés, 123 fr. d'aide à domicile, 501 fr. de frais de foyer de jour, 655 fr. de frais de curateur, 100 fr. d’impôts courants (compte tenu d'une pension de 1'500 fr. par mois et de la fortune de A______) et 1'200 fr. d'entretien de base, pour un total de 5'408 fr. par mois.
i. En 1981, les époux ont acquis en copropriété une maison à E______ (GE), pour un montant total de 450'000 fr. L’immeuble a été grevé de cédules hypothécaires, puis revendu en 2004. Le solde disponible, après remboursement des créanciers hypothécaires et couverture des frais, s’élevait à 432'300 fr.; il a été réparti par moitié entre les époux, soit un montant de 216'150 fr. chacun.
j. B______ est titulaire de différents comptes bancaires totalisant 156'575 fr. à fin mars 2011 (soit respectivement 7'091 fr., 48'124 fr., 96'362 fr. et 4'998 fr.) ainsi que trois comptes d’épargne 3ème pilier présentant un total de 158'840 fr. au 27 juillet 2010.
A______ dispose quant à elle d'avoirs en banque totalisant 85'749 fr. à fin janvier 2011.
k. Il ressort des déclarations fiscales du couple qu’en 2004, la fortune totale de B______, hors compte épargne 3ème pilier, s’élevait à 347'567 fr., celle de A______ totalisant 216'608 fr. En 2005, les fortunes respectives des époux s’élevaient à 310'556 fr. et 165'514 fr. B______ disposait d’une fortune mobilière de 242'194 fr. en 2006, de 237'499 fr. en 2007, de 213'937 fr. en 2008 et de 210'076 fr. en 2009, A______ disposant quant à elle de 128'683 fr. en 2006, 127'857 fr. en 2007, 110'953 fr. en 2008 et 120'914 fr. en 2009.
l. Entendue comme témoin, la fille des époux a déclaré que B______ l'avait aidée financièrement à l'occasion de son mariage, puis lui avait avancé une somme de 25'000 fr. sur une période d'un an lorsqu'elle avait connu des difficultés financières. A______ avait été informée de ces aides et ne s'y était pas opposée. La fille des époux a précisé que son père était quelqu'un d'économe et qu'il n'était pas possible qu'il dépense plus de 50'000 fr. par année pour ses loisirs, qui étaient uniquement constitués de voyages.
Il résulte des visas apposés sur le passeport de B______ que celui-ci s’est rendu aux Maldives, en Turquie, en Thaïlande et en Russie en 2004, en Inde et en Iran en 2005, en Indonésie et en Croatie en 2006, au Kenya et en Tanzanie en 2007, au Cambodge, au Vietnam et en Afrique du Sud en 2008, en Syrie en 2009 et en Éthiopie en 2011.
m. Durant le mariage et jusqu'à la retraite, B______ a accumulé en matière de prévoyance professionnelle obligatoire (LPP) un montant total de 1'008'728 fr. Les avoirs de prévoyance constitués par A______ durant la même période s’élevaient à 122'708 fr.
n. Devant le Tribunal, A______ a conclu notamment au paiement d'une somme de 200'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial et d'une somme de 3'300 fr. par mois à titre de contribution à son entretien. B______ a conclu à la constatation de ce que le régime matrimonial était entièrement liquidé, moyennant le partage de ses comptes épargne 3ème pilier, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de son ex-épouse à hauteur de 1'500 fr. par mois.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu en substance que les patrimoines des parties étaient constitués uniquement d'acquêts et plus particulièrement de leurs avoirs bancaires, comptes de 3ème pilier compris. Les acquêts de l'époux s'élevaient ainsi à 315'415 fr. et ceux de l'épouse à 85'749 fr. La part revenant à chaque époux s'élevait à 200'582 fr. et B______ devait à son épouse la somme de 114'833 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. Les allégations de A______ selon laquelle son époux aurait dissimulé une partie de sa fortune sur des comptes non déclarés ne pouvaient être suivies, quand bien même les avoirs en banque de celui-ci avaient diminué depuis 2004. Bien qu'élevées et légèrement supérieures à 50'000 fr. par an, les dépenses que celui-ci attribuait à ses loisirs pouvaient s'expliquer par ses nombreux voyages, dont l'existence était confirmée tant par les visas apposés sur son passeport que par les déclarations de la fille des parties.![endif]>![if>
Une indemnité de prévoyance de 250'000 fr. était adéquate compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et devait être versée sous forme d'un capital de 100'000 fr. et d'une rente de 500 fr. par mois, vu la fortune insuffisante de l'époux. Les montants dus à titre d'indemnité de prévoyance et de contribution d'entretien étaient par ailleurs interdépendants, en ce sens que d'éventuelles carences de prévoyance devaient être comblées par une contribution d'entretien. En l'occurrence, le mariage avait duré 37 ans et avait eu un impact décisif sur la capacité de gain de l'épouse. Le déficit mensuel de celle-ci, de l'ordre de 2'500 fr. par mois, était partiellement couvert par l'indemnité de prévoyance versée sous forme de rente (500 fr. par mois) et par le capital de 300'000 fr. dont elle bénéficiait, lequel équivalait à une rente mensuelle d'environ 1'000 fr. Il se justifiait dès lors d'arrêter le montant de la contribution au solde d'entretien non couvert, soit à 1'000 fr. par mois.
E. L'argumentation juridique des parties en appel sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if>
1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).![endif]>![if>
En l'espèce, le litige devant le premier juge portait notamment sur le paiement d'une somme de 200'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial et sur le versement de contributions d'entretien dont la part litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, était supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142 al. 3, 145 al. 1 let. c et 311 CPC).
1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121).
Les maximes de procédure qui ont prévalu en première instance s'appliquent également en appel (VOLKART, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2011, n. 7 ff. ad art. 316; REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 16 ad art. 316; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 316).
En matière de divorce, la maxime des débats atténuée s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions dues à l'entretien d'un époux après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Cette maxime implique, d'une part, que les époux doivent alléguer les faits et indiquer les moyens de preuve qui les établissent (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC), et, d'autre part, que le juge doit requérir si nécessaire la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce et poser des questions aux parties (art. 277 al. 2 CPC; HOHL, op. cit., n. 1161, 2000 ss et 2136).
La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est soumise aux conditions générales applicables en procédure ordinaire (HOHL, op. cit., n. 1193 ss et 2138). Ainsi, les faits et moyens de preuve sont considérés comme nouveaux et pris en compte en instance d'appel s'ils n'ont pas pu être invoqués jusqu'à la fin des débats principaux en première instance et ils ne sont admis en appel que s'ils remplissent les deux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (HOHL, op. cit., n. 2141).
2. L'appelante conteste tout d'abord le montant de la somme qui lui a été allouée au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux.![endif]>![if>
2.1 Les époux qui n'ont pas conclu de contrat de mariage sont soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts (art. 181 CC). En cas de divorce, la dissolution du régime précédent rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC).
Constituent des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime, notamment le produit de son travail et les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 1 et 2 ch. 1 et 5 CC). Sont des biens propres de par la loi les biens d'un époux qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (art. 198 ch. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
Des acquêts de chaque époux, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC) et il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 215 al. 2 CC). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Si cette estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152, JdT 1997 I 134). Toutefois, l'estimation de la valeur d'un compte en banque en francs suisses se fait au jour de la dissolution (MICHELI et al., Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, p. 112 no 517).
En vertu de l'art. 8 CC, il appartient à l'époux qui allègue une créance en participation de prouver que le bien en question existait au moment de la dissolution (ATF 125 III 1 consid 3, JdT 1999 I 314; ATF 118 II 27 consid. 2, JdT 1994 I 535; STEINAUER in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 3 ad art. 200 CC).
2.2 Chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC).
Selon l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur, les biens qui en faisaient partie et dont l’époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l’exception des présents d’usage; il en va de même des aliénations de biens d’acquêts qu’un époux a faites pendant le régime dans l’intention de compromettre la participation de son conjoint.
L'art. 208 CC a pour but d'empêcher qu'un époux rende illusoire l'expectative de son conjoint, en distrayant des acquêts des biens qui auraient contribué à former un bénéfice (DESCHENAUX, La protection de l'expectative de bénéfice dans le régime de la participation aux acquêts, in Mélanges Peter JAEGGI, Fribourg 1977, p. 183). Il résulte de l'art. 8 CC que celui qui invoque la réunion doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies. Sous réserve des cas où des acquêts sont utilisés d'une façon contraire au mariage, notamment en cas de violation des devoirs de fidélité ou d'assistance, le fait qu'un époux utilise des montants à sa disposition pour son usage exclusivement personnel ne donne aucun droit à récompense en faveur des acquêts, justifiant que ces montants soient pris en considération lors de la liquidation du régime matrimonial (ATF 118 II 27 consid. 4, JdT 1994 I 535).
2.3 En l'espèce, l'appelante conteste tout d'abord le calcul du partage des comptes d'acquêts opéré par le premier juge, au motif que l'un des comptes bancaires de l'intimé présenterait au jour du dépôt de la demande en divorce, soit le 4 mars 2011, un solde supérieur à celui qu'il présentait à fin mars 2011, et qui a été pris en compte par le premier juge (soit 12'870 fr. contre 7'091 fr., compte Raiffeisen n. 53801.01).
La Cour constate cependant que, s'il est exact que le montant des avoirs bancaires devait en l'espèce être arrêté au 4 mars 2011, jour de la dissolution du régime, les parties n'ont jamais allégué devant le premier juge que le solde du compte en question au 4 mars 2011 fût supérieur à celui de fin mars 2011, qui était régulièrement allégué. Dans ses écritures de première instance, l'appelante s'est en effet expressément référée, au sujet dudit compte compte, à la valeur de 7'091 fr. à fin mars 2011, qu'elle conteste aujourd'hui. Elle se fondait en cela sur un relevé bancaire produit par l'intimé, qui indiquait également que ce compte présentait un solde de 12'870 fr. au 4 mars 2011 (cf. conclusions dem. du 10 mai 2012, p. 10, n. 45 et pièce 26 déf.). L'existence de ce solde supérieur constitue aujourd'hui un fait nouveau, dont l'appelante pouvait toutefois se prévaloir devant le premier juge; le fait que le relevé pertinent ait été à nouveau produit par l'intimé dans un second chargé soumis au premier juge, dont l'appelante soutient aujourd'hui qu'elle n'aurait pas reçu copie, n'y change rien. Ainsi, le solde supérieur du compte litigieux au 4 mars 2011 n'est pas un fait admissible au regard de l'art. 317 al. 1 CPC, et l'appelante n'est pas fondée à s'en prévaloir en appel. Il n'y a dès lors pas lieu de réformer le jugement entrepris pour ce motif.
2.4 L'appelante soutient ensuite que l'intimé possèderait nécessairement des comptes bancaires dont il n'a pas déclaré l'existence et dont la valeur devrait être ajoutée aux acquêts soumis à partage.
A cet égard, la Cour constate que la fortune mobilière déclarée de l'intimé a certes connu une diminution importante, passant de 347'567 fr. en 2004 à 210'076 fr. en 2009, alors que le budget mensuel minimal de l'intimé présentait et présente encore aujourd'hui un solde positif. Il convient cependant de relever que l'intimé n'était nullement tenu, durant la période susvisée, de limiter son train de vie à son minimum vital élargi ou de constituer des économies, conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus. On ne pourrait en effet reprocher à l'intimé d'avoir utilisé son solde disponible ou entamé ses économies que s'il avait dans le même temps contrevenu à ses devoirs d'assistance découlant du mariage, ce qui n'est pas allégué en l'espèce. Il est en revanche établi que l'intimé a effectué durant ladite période de nombreux voyages dans des pays lointains, qui sont susceptibles d'expliquer la diminution de sa fortune mobilière. Or, le seul fait que la fille de l'intimé ait estimé que son père n'était pas susceptible de dépenser plus de 50'000 fr. par an pour ses loisirs ne permet pas d'exclure, a contrario, que celui-ci ait pu régulièrement dépenser une somme légèrement inférieure à ce montant dans ce but, étant précisé que la diminution observée d'une année sur l'autre sur les avoirs bancaires de l'intimé est toujours inférieure à ce montant. Il convient également de relever que l'intimé a pris une retraite anticipée en 2007, ce qui a entraîné une diminution de ses revenus, et qu'il est venu financièrement en aide à sa fille à deux reprises au moins, ce qui est également susceptible d'expliquer la diminution de sa fortune mobilière.
Dans ces conditions, la Cour constate, comme le premier juge, que la seule diminution de la fortune mobilière de l'intimé ne permet pas de retenir que l'intimé disposerait de comptes ou d'avoirs non déclarés, ni que celui-ci aurait délibérément aliéné ou soustrait ses biens dans l'intention de compromettre la créance en participation de l'appelante. Celle-ci n'allègue d'ailleurs pas ni n'établit que l'intimé aurait effectué des libéralités sans contrepartie en faveur de tiers, à l'exception des montants remis à sa fille. Concernant ces derniers, il est établi que l'appelante était informée de leur versement et qu'elle ne s'y est pas opposée. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que de quelconques montants seraient sujets à réunion, en application des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Enfin, la mention sur l'un des relevés bancaires produits par l'intimé d'un transfert en faveur d'un compte non mentionné devant le premier juge ne permet pas non plus de conclure à l'existence d'un compte dissimulé, dans la mesure où il ressort de la pièce 29 déf. que ce compte est en réalité le même que l'un des comptes 3ème pilier dont l'existence a été dûment retenue par le Tribunal.
Au vu des motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a procédé à un partage par moitié des seuls acquêts dont l'existence était établie.
L'appelante sera déboutée de ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial.
3. L'appelante conteste également la quotité de la contribution d'entretien qui lui a été allouée dans le jugement entrepris.![endif]>![if>
3.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins et, d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 et les références citées).
Lorsque le mariage a concrètement influencé la situation financière d'un époux, l'art. 125 CC lui donne en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant la vie commune (ATF 134 III 145 consid. 4 p. 146); toutefois, lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'entretien peut prétendre au même train de vie que le débirentier (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8 s. et les citations). Par ailleurs, lorsque le divorce est précédé d'une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, c'est le niveau de vie connu pendant celle-ci, et non pendant la vie commune, qui est en principe déterminant (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1; 132 III 598 consid. 9.3; 130 III 537 consid. 2.2 et réf. citées; ATF 129 III 7 consid. 3.1.1).
3.2 Les montants arrêtés en application de l'art. 124 et de l'art. 125 CC sont interdépendants, en ce sens que les éventuelles insuffisances de prévoyance doivent être comblées par une contribution d'entretien (ATF 129 III 257 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A.55/2007 consid. 4.3= FamPra.ch 2007 p. 181; arrêt du Tribunal fédéral 5C.6/2006 consid. 4.3 = FamPra.ch 2006 p. 925). Inversement, lorsque l'indemnité équitable est adéquate, elle justifie une contribution alimentaire moindre. Ainsi, lorsque les conjoints sont retraités et qu'il s'agit de fixer à la fois une indemnité équitable de l'art. 124 CC et une contribution d'entretien de l'art. 125 CC, les besoins concrets des époux sont déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 5C.6/2006 consid. 4.3 = FamPra.ch 2006 p. 925). Dans ce cas, l'indemnité selon l'art. 124 CC a une fonction d'entretien, puisqu'elle n'a plus pour but de constituer de la prévoyance, mais de couvrir les besoins actuels (GRÜTTER, Observations ad arrêt du Tribunal fédéral 5C.6/2006, in FamPra.ch 2006, p. 928). En tout cas, le montant total de ces deux allocations est limité à la fois par le train de vie des époux pendant le mariage et par les capacités financières réduites du conjoint débirentier, étant par ailleurs acquis que les prestations servies au titre de la prévoyance vieillesse et professionnelle n'atteignent jamais le montant du dernier salaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_55/2007 consid. 4.3 = FamPra.ch 2007 p. 181; arrêt du Tribunal fédéral 5C.6/2006 consid. 4.3 = FamPra.ch 2006 p. 925).
3.3 En l'espèce, le principe même d'une contribution d'entretien en faveur de l'appelante n'est à juste titre pas remis en cause. Vu la durée du mariage (37 ans) et la répartition des tâches pendant celui-ci, il est en effet manifeste que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'appelante.
L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré que son entretien convenable se limitait à la couverture de son minimum vital élargi, alors que l'intimé possédait un solde disponible important pouvant être mis à contribution. Avec l'appelante, la Cour considère qu'il n'y a en l'espèce pas lieu de se référer, pour déterminer l'entretien convenable, au niveau de vie qui était le sien durant la séparation, même si cette séparation a précédé le divorce de plusieurs années. On ne saurait en effet admettre sans autre que la séparation serait intervenue dès l'hospitalisation de l'appelante en 2002 (ce qui porterait effectivement la durée de la séparation à 10 ans avant le divorce), dès lors que cette seule hospitalisation n'impliquait pas nécessairement une renonciation des parties à poursuivre la vie commune. Il faut plutôt considérer qu'une telle renonciation est intervenue en 2005, lorsque l'intimé a annoncé à l'appelante qu'il avait noué une relation extraconjugale, voire en 2008, lorsque les parties n'ont effectivement pas repris la vie commune à la sortie d'hôpital de l'appelante. Dans ce cas, la durée de la séparation qui en résulte, de 7 ans au plus, ne justifie pas de considérer comme déterminant le niveau de vie de l'appelante durant cette séparation. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, c'est dès lors avant tout par rapport au niveau de vie durant le mariage qu'il convient d'apprécier l'entretien convenable dû à l'appelante, celle-ci pouvant en principe prétendre au même train de vie que l'intimé.
3.4 Le train de vie des époux durant la vie commune n'est toutefois pas allégué avec précision par ces derniers. Considérant que leurs revenus étaient alors supérieurs à ceux qui sont les leurs depuis qu'ils ont atteint l'âge de la retraite, notamment du fait qu'ils exerçaient tous deux une activité lucrative, il faut admettre que leurs dépenses mensuelles n'étaient en tous les cas pas inférieures à leurs charges actuelles, qui impliquent la tenue de deux ménages distincts.
En l'occurrence, l'appelante ne conteste pas les chiffres retenus par le premier juge concernant son budget, notamment le fait que celui-ci présente un déficit mensuel de 2'500 fr. environ (recte 2'530 fr., soit 2'878 fr de rentes pour 5'408 fr. de charges). Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'y a pas lieu d'écarter les frais du curateur des charges incompressibles de l'appelante, compte tenu de l'état de santé de celle-ci. Cela étant, la Cour considère qu'on ne peut pas admettre que le déficit de l'appelante doive être couvert non seulement au moyen de l'indemnité de prévoyance versée à celle-ci sous forme de rente (500 fr. par mois), mais également en mettant à contribution l'intégralité de la fortune de celle-ci après le divorce (300'000 fr.), alors que l'intimé est, pour sa part, en mesure de subvenir à son entretien convenable sans entamer la fortune qu'il conserve (100'000 fr.). Compte tenu des constatations faites ci-dessus, l'appelante doit en effet être autorisée à préserver, elle aussi, un montant de 100'000 fr. et à ne mettre sa fortune à contribution qu'à concurrence de 200'000 fr. (dont 100'000 fr. lui sont versés à titre d'indemnité de prévoyance). Convertie en rente viagère immédiate, cette somme de 200'000 fr. représente une somme de 775 fr. par mois pour l'appelante, qui était âgée de 65 ans au moment du divorce (STAUFFER/ SCHAETZLE, Tables de capitalisation, 2001, table 20y, taux de 1%, facteur de 21.50). Après prise en compte des indemnités de prévoyance et de la fortune pouvant être mise à contribution, le budget de l'appelante présente ainsi un déficit de 1'255 fr. par mois (2'530 fr.– [500 fr. + 775 fr.]).
L'appelante ne conteste pas le montant du solde disponible imputé à l'intimé par le premier juge (4'000 fr., soit 8'332 fr. de rentes pour 4'334 fr. de charges). Les allégations de celui-ci selon lesquelles sa charge fiscale serait en réalité supérieure à celle retenue par le Tribunal ne sont étayées par aucune pièce. Après paiement de la rente due à titre d'indemnité de prévoyance (500 fr. par mois), le solde disponible de l'intimé s'élève donc encore à 3'500 fr. par mois. Il découle des considérants ci-dessus (ch. 3.3) que ce solde disponible ne doit pas uniquement servir à combler le déficit mensuel de l'appelante. Au vu des circonstances du cas d'espèce, il paraît équitable que la moitié de ce solde disponible, soit une somme de 1'750 fr. par mois, revienne à l'appelante afin que celle-ci conserve elle aussi un certain montant à sa libre disposition, d'environ 500 fr. par mois, après comblement de son déficit mensuel (1'750 fr. – 1'255 fr = 495 fr.).
Par conséquent, le jugement entrepris sera partiellement réformé en ce sens que l'intimé sera condamné à payer à l'appelante, par mois et d'avance, la somme de 1'750 fr. à titre de contribution post divorce à son entretien.
3.5 Les parties ayant toutes deux atteint l'âge de la retraite, aucune évolution de leurs revenus et charges n'est à prévoir. Il n'y a dès lors pas lieu de limiter ou d'aménager dans le temps le versement de la contribution litigieuse. Conformément aux conclusions de l'appelante, le montant de cette contribution sera indexé selon la clause usuelle, mais pour autant que les rentes de l'intimé soient également indexées, et dans cette mesure uniquement.
4. Les frais judiciaires d’appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) et mis pour moitié à charge de chacune des parties, qui succombent toutes deux partiellement (art. 95, 104 al. 1 et 106 al. 2 CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de 3'000 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à rembourser à l'appelante la somme de 1'500 fr. (art. 111 al. 2 CPC).![endif]>![if>
Pour des motifs d’équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leur propres dépens (art 107 al. 1 let. c CPC).
Pour le surplus, la répartition par moitié des frais de première instance opérée par le premier juge n’est pas remise en cause et sera confirmée (art. 318 al. 3 CPC; art. 106 al. 2 CPC).
5. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.2 ci-dessus) au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF.![endif]>![if>
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement rendu le 6 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3843/2011.
Au fond :
Annule le ch. 5 du dispositif de ce jugement.
Et, statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 1'750 fr. à titre de contribution post divorce à son entretien.
Dit que le montant de la contribution d'entretien fixée ci-dessus sera indexé chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2014, pour autant que les rentes de B______ soient elles aussi indexées, et dans la mesure de cette indexation uniquement.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais de seconde instance :
Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Compense les frais judiciaires avec l'avance de frais de 3'000 fr. versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 1'500 fr. fournie à titre d'avance de frais.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Barbara SPECKER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.