C/3867/2016

ACJC/793/2018 du 12.06.2018 sur JTPI/15770/2017 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES ; PROCÉDURE DE CONCILIATION
Normes : RTFMC.7
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3867/2016 ACJC/793/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 12 JUIN 2018

 

Entre

1) A______, sise ______,

2) B______, sise ______,

3) C______, sise ______,

4) D______, sise ______,

5) E______, sise ______,

6) F______, sise ______,

7) G______, sise ______,

8) H______, sise ______,

9) I______, sise ______,

10) J______, sise ______,

11) K______, sise ______,

recourantes contre un jugement JTPI/15770/2017 rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 1er décembre 2017, comparant toutes par Me Jean-Yves Rebord, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile,

et

1) Monsieur L______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Claude Aberle, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) M______, sise ______,

3) N______, sise ______,

autres intimées, comparant toutes deux par Me Jean-Cédric Michel, avocat, rue Bellot 6,
1206 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 juillet 2018.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A. a. Par requête déposée en vue de conciliation devant le Tribunal de première instance le 19 février 2015 (ci-après : le Tribunal), A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______ et K______ (ci-après : les demanderesses ou les recourantes) ont assigné en justice L______, M______ et N______ (ci-après : les défendeurs). La cause a été inscrite sous n° C/3867/2016.

b. Lors de l'audience de conciliation du 18 mai 2016, les demanderesses ont reçu l'autorisation de procéder.

Elles ont été condamnées aux frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 240 fr. et compensés avec l'avance de frais préalablement versée.

c. Par demande en paiement du 19 février 2016, les demanderesses ont introduit leur action devant le Tribunal, dont la valeur litigieuse était de 12'640'448 fr. 20.

La cause a été confiée à la 7ème Chambre du Tribunal.

d. Par ordonnance DTPI/9422/2016 du 28 septembre 2016, le Tribunal a requis le versement d'une avance de frais de 180'000 fr.

e. Par courrier du 6 octobre 2016, les demanderesses ont requis du Tribunal la reconsidération de l'avance de frais en raison notamment du grand nombre de causes similaires déjà pendantes ou à l'être devant le Tribunal.

f. Par ordonnance DTPI/9814/2016 du 10 octobre 2016, le Tribunal a annulé l'ordonnance DTPI/9422/2016 du 28 septembre 2016 et arrêté l'avance de frais à 40'000 fr., dont les demanderesses se sont acquittées le 5 décembre 2016.

g. Par requête du 14 février 2017, les défendeurs ont requis la suspension de la procédure.

h. Lors de l'audience de débats d'instruction du 28 mars 2017, le Tribunal a entendu les conseils des parties plaider sur la question de la suspension.

i. Par ordonnance DTPI/4446/2017 du 6 avril 2017, le Tribunal a requis le versement d'une avance de frais complémentaire de 140'000 fr., dont les demanderesses se sont acquittées le 5 mai 2017.

j. Par ordonnance ORTPI/573/2017 du 19 juin 2017, le Tribunal a rejeté la requête de suspension formée par les défendeurs et leur a imparti un délai au
25 septembre 2017 pour déposer leur réponse écrite.

k. Par courrier du 3 août 2017, les parties demanderesses et défenderesses ont transmis au Tribunal des conclusions d'accord signées par toutes les parties.

l. Par ordonnance du 1er novembre 2017, la cause a été réattribuée à la
2ème Chambre du Tribunal.

m. Par ordonnance du 9 novembre 2017, le Tribunal a invité les parties à lui soumettre des conclusions d'accord clarifiées.

n. Par courrier du 15 novembre 2017, les parties ont transmis au Tribunal des conclusions d'accord clarifiées.

o. Par jugement JTPI/15770/2017 du 1er décembre 2017, le Tribunal a entériné les conclusions d'accord du 15 novembre 2017. Il a ainsi condamné les défendeurs, pris conjointement et solidairement, à payer 11'750'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2017 collectivement aux demanderesses (chiffre 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce qu'il existait un droit de gage en faveur des demanderesses, à savoir 26 cédules hypothécaires au porteur numérotées
______ à ______, grevant collectivement en premier rang les immeubles références Nr 1______, 2______ et 3______, [situés à l'adresse] 1______, 2______ et 3______ du Registre foncier de Bâle-Ville (ch. 2), donné acte aux parties de ce que le droit de gage précité comprenait l'intégralité des loyers des immeubles au sens de l'art. 806 CC (ch. 3), mis les frais judiciaires, arrêtés à 40'240 fr. et compensés avec les avances fournies par les parties demanderesses, à la charge de ces dernières, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer le solde en 139'760 fr. aux parties demanderesses (ch. 4), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toutes autres conclusions (ch. 5), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à l'allocation de dépens (ch. 6), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7) et rayé la cause du rôle (ch. 8).

Le Tribunal a considéré que, compte tenu de l'accord trouvé à un stade relativement précoce de la procédure, les frais judiciaires devaient être ramenés à 40'000 fr. en application de l'art. 7 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), frais de conciliation en sus.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 19 décembre 2017, les demanderesses forment recours contre ce jugement, qu'elles ont reçu le
6 décembre 2017. Elles concluent à la réforme du chiffre 4 du dispositif de ce jugement et, cela fait, à ce que les frais judiciaires de première instance soient arrêtés à 10'000 fr., compensés avec les avances fournies et mis à leur charge, à la restitution du solde de 170'000 fr. de l'avance de frais fournie en première instance et à la condamnation de l'Etat de Genève en tous les frais et dépens de l'instance.

Préalablement, elles concluent à la compensation de l'avance de frais relative au recours avec les avances fournies en première instance, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif.

Elles présentent des faits nouveaux, à l'appui desquels elles produisent des pièces non soumises au Tribunal, soit des décisions rendues dans les causes
n° C/4______/2016, C/5______/2016, C/6______/2016, C/7______/2016, C/8______/2016, C/9______/2016, C/10______/2016, C/11______/2016 et C/12______/2016.

b. Par décision du 22 décembre 2017, la Cour a rejeté la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris.

c. Par courrier du 19 janvier 2018, M______ et N______ ont renoncé à se prononcer sur le recours, étant entendu qu'aucuns frais et dépens ne sauraient être mis à leur charge de par l'objet et le contenu du recours.

L______ n'a pas pris position sur le recours du 19 décembre 2017, lequel lui a été transmis par courrier du greffe de la Cour le 15 janvier 2018.

d. Les parties ont été informées le 20 février 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La décision relative aux frais judiciaires et dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

1.2 Déposé dans le délai et la forme prescrits, le présent recours est recevable (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 321 al. 1 CPC).

1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse,
FF 2006 6841 SF, p. 6984).

Si la violation du droit invoquée concerne une décision relevant du pouvoir d'appréciation du juge, l'autorité de recours doit faire preuve d'une certaine retenue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2).

1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), de sorte que les pièces déposées à l'appui du recours du 19 décembre 2017 sont irrecevables.

2. Les recourantes font grief au Tribunal d'avoir mis deux fois à leur charge les frais de conciliation, ainsi que d'avoir violé le principe de couverture des coûts compte tenu des frais arrêtés dans d'autres procédures similaires.

2.1.1 Par violation du droit dans le cadre d'un recours indépendant sur les frais au sens de l'art. 110 CPC, on entend notamment une mauvaise fixation de la valeur litigieuse, une application incorrecte de l'art. 95 let. b et c CPC, un excès de pouvoir d'appréciation dans la fixation des dépens par exemple, etc. Dans la mesure où la seule disproportion n'est pas un motif qui peut être soulevé dans le cadre d'un recours, la quotité du montant des frais ne peut pas en principe être remise en question par ce biais (Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 6 ad art. 110 CPC).

Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui dépendent
des coûts. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des
frais et de l'équivalence (ATF 130 III 225 consid. 2.3; 118 Ib 349 consid. 5; ACJC/1181/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.1).

Selon le principe de la couverture des frais, le produit des émoluments ne doit pas dépasser, ou de très peu, le coût global du secteur administratif concerné, ce qui n'exclut pas une certaine schématisation ou forfaitairisation de la taxe. Ce principe ne joue en général pas de rôle pour les frais judiciaires, dès lors que selon l'expérience, les émoluments perçus par les tribunaux ne couvrent de loin pas les frais correspondants (ATF 139 III 334 consid. 3.2.3 et les références citées).

Le principe d'équivalence concrétise le principe de proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire dans le domaine des redevances causales. Il en résulte qu'une taxe ne peut être en disproportion manifeste avec la valeur objective de la prestation et doit demeurer dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se détermine selon l'avantage économique qu'elle apporte au contribuable, ou selon l'investissement que représente la prestation concrète par rapport à l'ensemble des dépenses du secteur administratif concerné; à cet égard, des critères schématiques, fondés sur la vraisemblance et sur des moyennes, peuvent être employés. Il n'est pas nécessaire que dans tous les cas, les
taxes correspondent exactement aux frais consentis par l'administration; elles doivent cependant être évaluées selon des critères objectivement justifiables et ne pas présenter de différences sans motifs raisonnables. Dans la fixation d'émoluments judiciaires, la valeur litigieuse notamment peut jouer un rôle déterminant; à cet égard, il n'est pas interdit de compenser les manques dans les affaires moins importantes par les émoluments perçus dans les causes importantes
(ATF 139 III 334 consid. 3.2.4 et les références citées; 130 III 225 consid. 2.3).

2.1.2 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b).

Le tarif des frais est fixé par le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; art. 96 CPC).

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC).

Une fois calculés, les émoluments forfaitaires peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient (art. 19 al. 5 LaCC).

Lorsque le RTFMC fixe un barème-cadre, les émoluments sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 6 RTFMC).

Dans les causes dont la valeur litigieuse est comprise entre 1'000'001 fr. et 10'000'000 fr., l'émolument forfaitaire de décision est compris entre 20'000 fr. et 100'000 fr.; lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000'000 fr., cet émolument est compris entre 100'000 fr. et 200'000 fr. (art. 17 RTFMC). Ledit émolument est majoré de 20% en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs (art. 13 RTFMC).

Lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de
1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC).

Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu'il retire sa requête (art. 207 al.1 let. a CPC), lorsque l'affaire est rayée du rôle en raison d'un défaut (let. b) ou lorsque l'autorisation de procéder est délivrée (let. c). Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC).

2.2.1 En l'espèce, les recourantes ne remettent pas en cause le fait que les frais judiciaires, frais de conciliation inclus, soient mis à leur charge mais soutiennent que ces derniers ont été pris en compte à double.

En première instance, les recourantes ont fourni un émolument de conciliation de 240 fr., ainsi que deux avances de frais judiciaires de 40'000 fr. et 140'000 fr., soit un montant total de 180'240 fr. A l'issue de l'audience de conciliation du
18 mai 2016, le juge conciliateur a autorisé les recourantes à procéder et a mis les frais de conciliation à leur charge. Dans le jugement querellé, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 40'240 fr., frais de conciliation inclus. Cette décision n'implique pas que le juge du fond ait pris en compte deux fois les frais de conciliation, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, dès lors que le juge conciliateur statue sur les frais de conciliation dans sa décision à titre temporaire seulement lorsque la procédure se poursuit au fond, et que c'est au juge du fond dans cette hypothèse qu'il revient de statuer sur le sort définitif des frais de conciliation. C'est donc à juste titre que le juge du fond a rendu une décision sur les frais, en intégrant les frais de conciliation, puisqu'il devait statuer définitivement sur le sort de ces derniers.

Le juge du fond a toutefois commis une erreur de calcul en décomptant le montant de frais judiciaires arrêtés à 40'240 fr., frais de conciliation inclus, d'une avance de frais de 180'000 fr., alors que l'avance totale de frais fournie était de 180'240 fr. Ce n'est donc pas une somme de 139'760 fr. qui devait être restituée aux recourantes mais une somme de 140'000 fr. L'erreur de calcul commise revient effectivement à faire supporter, à tort, aux recourantes une somme de 240 fr. supplémentaire.

Partant, le recours doit être admis sur ce point.

2.2.2 Dans le jugement querellé, le Tribunal a invoqué l'art. 7 al. 1 RTFMC et a réduit les frais judiciaires de la décision au fond à 40'000 fr. Contrairement à la supposition émise par les recourantes, le Tribunal n'a donc pas préalablement arrêté les frais judiciaires à 120'000 fr., pour ensuite les réduire.

Il convient d'examiner si le Tribunal a correctement appliqué les dispositions légales topiques relatives à la fixation des frais judiciaires.

Au vu du barème applicable aux causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000'000 fr. (art. 17 RTFMC) et compte tenu de la valeur litigieuse de la présente affaire de 12'640'448 fr., l'émolument forfaitaire de décision était de 100'000 fr. au minimum. Afin de tenir compte du fait que la valeur litigieuse de la présente espèce dépasse de 2'640'447 fr. 20 le seuil précité de 10'000'000 fr., l'émolument devait être augmenté. Au vu du barème applicable pour une affaire dont la valeur litigieuse est comprise entre 1'000'001 fr. et 10'000'000 fr.
(art. 17 RTFMC), l'augmentation en question pouvait raisonnablement être arrêtée à 0 fr. 0088889 par franc dépassant la valeur litigieuse seuil, de sorte que l'augmentation pouvait être de 23'470 fr. (2'640'447 fr. 20 x 0 fr. 0088889), portant ainsi les frais judiciaires au montant total de 123'470 fr.

Dans la mesure où la présente cause oppose une pluralité de demandeurs à
une pluralité de défendeurs, l'émolument devait encore être majoré de 20%
(art. 13 RTFMC), de sorte que les frais judiciaires pouvaient être arrêtés à
148'164 fr. (123'470 fr. x 1.2).

Dans la mesure où les parties ont transigé, le Tribunal pouvait réduire le montant des frais judiciaires jusqu'aux ¾ en application de l'art. 7 al. 1 RTFMC. Cette disposition étant potestative, elle ouvre un large pouvoir d'appréciation au juge du fond, que la Cour ne revoit qu'avec retenue (cf. supra consid. 1.3). En l'occurrence, le Tribunal a réduit les frais à 40'000 fr., ce qui représente une réduction de 73% ([1 - {40'000 fr. ÷148'164 fr.}] / 100), soit presque la réduction maximale prescrite par la loi. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette réduction serait manifestement insuffisante.

Par ailleurs, le principe de couverture que les recourantes invoquent ne leur est d'aucun secours. En effet, le travail du Tribunal a consisté à inviter les recourantes à verser une avance de frais de 180'000 fr. (cf. ordonnance DTPI/9422/2016 du
28 septembre 2016), à réduire le montant de ladite avance de frais à 40'000 fr.
(cf. ordonnance DTPI/9814/2016 du 10 octobre 2016), à tenir une audience de débats d'instruction le 28 mars 2017, lors de laquelle les intimés ont requis la suspension de la procédure, à requérir le versement par les recourantes d'une avance de frais complémentaire de 140'000 fr. (cf. ordonnance DTPI/4446/2017 du 6 avril 2017), à rejeter la requête de suspension formée par les parties défenderesses et leur impartir un délai au 25 septembre 2017 pour déposer leur réponse écrite (cf. ordonnance ORTPI/573/2017 du 19 juin 2017), à inviter les parties à lui soumettre des conclusions d'accord clarifiées (ordonnance du
9 novembre 2017) et à prononcer le jugement querellé le 1er décembre 2017. Certes, compte tenu de la transaction intervenue entre les parties le 3 août 2017, les intimées n'ont finalement pas déposé de réponse et le Tribunal n'a pas eu à conduire une instruction. Cependant, au vu du pouvoir de cognition limité de la Cour dans la présente espèce, un émolument de 40'000 fr. n'apparaît pas être en disproportion manifeste avec les actes effectués par le Tribunal, étant en outre rappelé qu'il n'est pas nécessaire que les émoluments correspondent, dans tous les cas, exactement aux frais consentis par le Tribunal.

Au vu de la valeur litigieuse, la fixation d'un émolument de 40'000 fr. n'apparaît pas non plus arbitraire.

Compte tenu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Par souci de clarté, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et, cela fait, les frais judiciaires de la procédure de première instance seront arrêtés à 40'240 fr., frais de conciliation inclus, mis à la charge des recourantes et compensés avec les avances fournies par celles-ci, lesquelles restent acquises à due concurrence à l'État de Genève (art. 111 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer aux recourantes solidairement entre elles, le solde des avances de frais fournies, soit 140'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

3. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'200 fr. (art. 2, 13 et 38 RTFMC), seront mis à la charge des recourantes qui succombent, dans une très large mesure
(art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie par celles-ci, laquelle reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

Les intimés qui ont renoncé à se déterminer ne peuvent être considérés comme ayant succombé et se voir ainsi condamnés aux dépens de leurs parties adverses (art. 106 al. 1 CPC). Partant, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 19 décembre 2017 par A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______ et K______ contre le jugement JTPI/15770/2017 rendu le 1er décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3867/2016-2.

Au fond :

L'admet partiellement.

Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et, cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 40'240 fr., frais de conciliation inclus, les met à la charge de A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______ et K______ solidairement entre elles et les compense avec les avances fournies, lesquelles restent acquises à due concurrence à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______ et K______, solidairement entre elles, le solde de l'avance de frais fournie, soit 140'000 fr.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr. et les met à la charge de A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______ et K______, solidairement entre elles, et les compense avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

 

 

 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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