| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/3876/2010 ACJC/1225/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile Audience du vendredi 22 octobre 2010 | ||
Entre
X______, domicilié ______, demandeur suivant demande en révision d'une sentence arbitrale partielle déposée au greffe de la Cour de céans en date du 15 février 2010, comparant par Me Michel Halpérin, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Y______, domicilié ______ défendeur, comparant par Me Xavier Mo Costabella, avocat en l'étude duquel il fait élection de domicile,
A. Par sentence arbitrale du 8 avril 2009, la validité de la convention conclue le 25 avril 2005 entre X______ et Y______ a été constatée; la demande de reddition de comptes formée par X______ a par ailleurs été rejetée. Les conclusions des parties sur le fond du litige, la suite de la procédure et le sort des dépens relatifs à celle-ci ont été réservés.
La Cour de céans a rejeté, par arrêt du 11 décembre 2009, le recours en nullité interjeté par X______ contre cette sentence et, le 26 avril 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile formé par X______ contre l'arrêt de la Cour.
B. Le 15 février 2010, X______ a déposé au greffe de la Cour une demande en révision contre la sentence arbitrale du 8 avril 2009, fondée sur les art. 3 let. f et 41 du concordat sur l'arbitrage du 27 mars 1969 (CArb – RS GE E 3 30) et 461 LPC, aux termes de laquelle il a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au Tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau au vu des éléments de preuve nouveaux produits par lui. Sa requête d'effet suspensif a été rejetée par arrêt de la Cour du 17 mars 2010.
Y______ a conclu, à la forme, à ce que la demande en révision soit déclarée irrecevable et, au fond, à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas matière à révision de la sentence arbitrale du 8 avril 2009, avec suite de frais.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la cause, tels qu'ils ont été retenus par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 avril 2010.
a. Y______, employé de banque de formation, a travaillé pendant vingt ans pour le compte de la A______. En 1986, il a créé, sous la raison sociale Z______ SA, une société de gestion de fortune dont il est l'actionnaire unique et l'administrateur délégué, avec signature individuelle. Me C______, avocat à Genève, préside le conseil d'administration de ladite société qu'il engage, lui aussi, par sa signature individuelle. D______, titulaire de la signature collective à deux, est le directeur de Z______ SA.
X______, ressortissant français âgé de quatre-vingt-deux ans, au bénéfice d'un permis C et d'un forfait fiscal, réside dans le canton de Genève depuis 1993.
Les relations entre Y______ et X______ ont débuté vers la fin des années 1970, alors que le premier s'occupait de la clientèle privée de la A______ et que le second était un client de cet établissement bancaire. D'abord exclusivement professionnelles, ces relations ont pris un tour amical par la suite et Me C______ y a été associé. Elles se sont détériorées en 2001 en raison d'un différend au sujet de la conduite d'une société exploitant le manège E______ dont Y______ et X______ étaient tous deux actionnaires. Un incident concernant la vente d'un cheval y a mis un terme définitif en février 2005 et X______ a transféré ses actifs auprès d'une banque privée à la fin du mois suivant.
b. Les explications des parties n'ont pas permis de déterminer avec précision la manière dont les avoirs de X______ ont été gérés. Il appert cependant que ce client, en homme d'affaires avisé, expérimenté et diligent, doté d'une grande capacité d'analyse et ayant beaucoup d'intuition en matière financière, suivait ses investissements de très près, donnait des ordres de bourse, les contrôlait et en assurait le suivi. De ce fait, Z______ SA, qui ne disposait pas de pouvoirs ad hoc, n'a pas exercé de mandat de gestion sur les investissements du client en question, sous réserve d'opérations portant sur des titres européens.
Outre des comptes personnels, notamment auprès du F______, X ______ a détenu ses avoirs par le truchement de diverses sociétés et fondations, domiciliées principalement au Liechtenstein, dont il était l'ayant droit économique. Il donnait ses instructions à Z______ SA et à Me C______, administrateur des personnes morales titulaires des comptes bancaires, qui signait les ordres de transfert relatifs auxdits comptes, tels qu'ils avaient été préparés par la société précitée, sans les vérifier, c'est-à-dire en exerçant ses fonctions de manière formelle. Quant à Y______, il n'a jamais disposé d'un pouvoir de retrait sur les comptes de X______ ou ceux des sociétés dont ce dernier était l'ayant droit économique.
Par souci de discrétion, X______ a décidé, en 1995, de faire en sorte que le paiement de ses charges courantes intervienne en liquide, après prélèvement des sommes nécessaires sur les comptes de ces sociétés-là. Un système dit de «l'enveloppe» a été mis sur pied à cet effet. X______ donnait instruction à Y______ ou à D______ de prélever la somme nécessaire aux paiements au débit du compte de l'une ou l'autre desdites sociétés. D______ préparait alors les documents nécessaires, qui étaient remis à Me C______ pour signature, puis utilisés aux fins d'obtenir la remise des fonds par les établissements bancaires. Lorsque les espèces arrivaient chez Z______ SA, elles étaient utilisées pour payer les charges de X______ (factures, ordres permanents, intérêts hypothécaires) et le solde était mis dans une enveloppe placée dans le coffre de ladite société. Un «carnet du laitier» tenu par cette dernière retraçait, à tout le moins partiellement, l'utilisation des fonds de X______.
Y______ a eu recours au système de l'enveloppe pour régler ses rapports de compte courant avec X______ et il prélevait les sommes correspondant à la rémunération des services fournis par sa société sur les espèces conservées dans l'enveloppe. Cependant, à partir de 2001 à tout le moins, ces prélèvements ont été effectués avant même que le solde non utilisé des liquidités retirées des comptes bancaires ne soit placé dans l'enveloppe. De son côté, le client acceptait d'alimenter l'enveloppe sans vraiment être au courant du bien-fondé des demandes qui lui étaient transmises à cette fin par les employés de Z______ SA. Il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas été correctement informé par cette dernière de l'affectation des fonds prélevés sur les comptes des sociétés dont il était l'ayant droit économique.
c. De 1990 à 2005, X______, grâce à ses relations privilégiées avec le financier américain qui en est à l'origine, a investi dans les fonds B______ I à V, lancés et développés aux Etats-Unis afin d'opérer des placements dans le domaine du Private Equity. Les rapports d'amitié qui les liaient alors l'ont conduit à permettre à Y______, entre autres personnes, de s'intéresser à ces investissements prometteurs. Ce dernier a ainsi investi 150'000 USD dans B______ I et II, 200'000 USD dans B______ III, 500'000 USD dans B______ IV et 200'000 USD dans B______ V. Les revenus tirés de ces placements ont été perçus par lui via le système de l'enveloppe décrit plus haut.
Les parties divergent sur la nature des financements consentis par X______ à Y______ afin qu'il puisse souscrire des parts des fonds B______. Pour celui-là, il ne se serait agi que d'avances remboursables tandis que, pour celui-ci, les sommes mises à sa disposition l'auraient été à titre de donations.
Dès le 19 avril 2005, X______ et Y______ ont échangé divers courriers, le premier voulant savoir comment le second avait financé ses investissements dans les fonds B______. Les informations et justifications fournies par le gérant de fortune au sujet notamment des souscriptions et des très nombreuses distributions qu'il avait effectuées dans le cadre des fonds B______ ont été considérées comme insuffisantes et incomplètes, voire inexactes, par X______. De fait, elles permettaient certes à celui-ci de mesurer l'importance des souscriptions et, partant, des distributions dont avait bénéficié Y______, mais ne révélaient pas de manière complète la façon dont ces dernières étaient versées à l'intéressé avant que le solde ne soit placé dans l'enveloppe.
Postérieurement au différend survenu entre les parties au début de l'année 2005, X______ a chargé un avocat, Me G______, de récupérer ses dossiers auprès de Z______ SA et d'organiser le transfert de ses avoirs.
d. Me C______, qui était très proche des deux parties, est intervenu pour tenter de régler leur différend. A cet effet, il leur a soumis une convention, rédigée par lui, que chacune d'elles a signée séparément, le 25 avril 2005, à son étude.
Selon l'art. 1er de la convention du 25 avril 2005 (ci-après : la convention), Y______ acceptait de verser à X______, à la signature de la convention, la somme de 100'000 fr. De plus, il lui cédait l'ensemble de ses droits et des distributions à venir, ainsi que ceux de D______, dans les fonds B______ III à V, le tout sans reconnaissance d'une responsabilité quelconque. En vertu de l'art. 2 de la convention, ce versement et cette cession étaient acceptés pour solde de tout compte par X______, les parties déclarant «n'avoir plus aucun grief, ni aucune prétention de quelque nature à faire valoir l'une envers l'autre». L'art. 3 de la convention réglait, sous l'angle des distributions et des commissions, le cas des clients de Z______ SA ayant souscrit des parts dans les fonds B______ III à V par l'intermédiaire de X______. La convention incluait un accord de confidentialité (art. 4). Soumise au droit suisse, elle disposait, en outre, que tout différend y relatif serait tranché par un arbitre unique (art. 8).
Postérieurement à la signature de la convention, X______ a mandaté des experts pour tenter de reconstituer le flux des sommes investies dans les divers fonds B______ et des montants distribués par ceux-ci. L'un des experts commis a indiqué ne pas avoir trouvé trace des versements qui auraient dû être effectués par Y______, via l'une des sociétés appartenant à X______, pour souscrire des parts des fonds B______.
e. En décembre 2005, Y______ a initié une procédure arbitrale dirigée contre X______ à qui il reprochait de violer la convention. De son côté, le défendeur a formulé une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Un arbitre unique a été désigné en la personne de Me H______, avocat à Genève.
Sur le vu des pièces produites dans le cadre de cette procédure, X______, estimant avoir été trompé par Y______, a déclaré invalider la convention par courrier électronique du 5 septembre 2006.
Les parties ont alors requis l'arbitre unique de rendre une sentence partielle sur la validité de la convention et sur la demande de reddition de comptes.
Statuant le 8 avril 2009, l'arbitre unique a constaté la validité de la convention litigieuse après avoir exclu tout dol de Y______ et toute erreur essentielle de X______ justifiant d'invalider cet accord.
f. Par acte déposé au greffe de la Cour le 19 mai 2009, X______ a interjeté un recours en nullité contre cette sentence.
Par arrêt du 11 décembre 2009, la Cour a rejeté ce recours. Elle a considéré que la convention était destinée à régler de manière définitive les prétentions que X______ aurait pu élever, le cas échéant, à l'encontre de Y______ et de Z______ SA. Il s'agissait d'une transaction extrajudiciaire comportant une reconnaissance négative de dette de la part de X______, lequel renonçait à établir l'étendue et la nature exactes desdites prétentions; cette transaction incluait une renonciation qui pouvait être qualifiée de remise de dette éventuelle. La Cour a estimé que l'arbitre unique n'était pas tombé dans l'arbitraire en niant l'erreur essentielle sous l'empire de laquelle X______ avait prétendument signé la convention et le dol qui était censé l'avoir induit à contracter. Sur le premier point, elle a souligné que la soi-disant victime avait choisi de donner quittance pour solde de tout compte à l'autre partie bien qu'elle ne fût pas complètement informée et sût ne pas l'être. Elle a également relevé que l'erreur invoquée portait sur les points incertains faisant l'objet même de la convention, de sorte que l'invalidation de celle-ci était exclue quand bien même le recourant aurait découvert ultérieurement des faits qui l'eussent dissuadé de signer pareille convention s'il les avait connus en temps utile. S'agissant du dol, la Cour a tout d'abord exclu que Y______ ait exercé des pressions sur X______ pour qu'il signe la convention. Elle a retenu ensuite que le recourant, du fait de ses grandes compétences en matière financière, ne pouvait pas soutenir que rien ne lui laissait supposer, au moment de signer la convention, que Y______ avait peut-être commis des irrégularités qu'il voulait lui cacher, d'autant que ce dernier n'avait pas donné suite à la demande du recourant tendant à obtenir la preuve formelle du paiement des parts souscrites dans les fonds B______. Pour le surplus, la Cour a considéré que l'arbitre unique avait expliqué de manière suffisamment détaillée les motifs qui l'avaient conduit à exclure le dol allégué par le recourant. Elle a enfin constaté que ce dernier ne remettait pas en cause la sentence arbitrale en tant qu'elle rejetait sa demande de reddition de comptes.
X______ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour, lequel a été rejeté le 26 avril 2010. Le Tribunal fédéral a considéré que les griefs soulevés par le recourant étaient pour partie appelatoires et irrecevables. Pour le surplus, la Cour n'était pas tombée dans l'arbitraire en niant l'existence d'un dol dans les circonstances du cas concret.
D. a. Aux termes de sa demande en révision, X______ a allégué avoir découvert, le 2 décembre 2009, une pièce nouvelle, constituant une preuve nouvelle, issue de l'enquête préliminaire diligentée par la police dans le cadre de la plainte pénale qu'il avait déposée contre Y______, D______ et Z______ SA le 18 mai 2009. Cette pièce a été déposée à la police par Y______ lors de son audition le 16 octobre 2009. Elle retrace les mouvements de paiements («calls») et de distribution relatifs aux participations aux fonds B______ I à V de Y______. Le demandeur en révision a indiqué que cet élément nouveau l'avait également amené à déposer une seconde plainte pénale le 18 janvier 2010.
X______ soutient que cette pièce apporte la preuve que Y______ ne s'est pas acquitté du prix des souscriptions aux fonds B______ II à V, et peut-être même B______ I, d'un montant total de 950'000 USD au minimum, mais qu'il a systématiquement prélevé l'intégralité des distributions opérées. Le dol dont il a été victime est donc établi. Il serait contraire à l'art. 100 al. 1 CO de considérer qu'en signant la convention il a accepté de libérer d'avance Y______ de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol. Si tel devait être le sens de cette convention, elle serait alors nulle en vertu de l'art. 20 al. 1 CC, voire 27 CC. Ainsi, au vu de cette pièce nouvelle, il était en droit d'invalider la convention litigieuse, ce qui devait amener le Tribunal arbitral à suivre ses conclusions.
b. Y______ soutient que la pièce considérée comme nouvelle par X______ ne l'est que dans sa forme, mais non pas dans son contenu. Elle ne contient aucun fait nouveau, puisque celui-ci lui avait déjà reproché avant la signature de la convention du 25 avril 2005 de ne pas s'être acquitté de ses parts dans les fonds B______. Elle ne constitue pas davantage une preuve nouvelle, ce que X______ a d'ailleurs lui-même déclaré aux termes de son recours du 10 décembre 2009 contre la décision de classement du 27 novembre 2009, en affirmant que seule la comptabilité de «l'enveloppe» ou du «carnet du laitier» permettrait de déterminer quels montants avaient été prélevés par Y______ et D______. En tout état, même si la pièce «nouvelle» établissait qu'il ne s'était pas acquitté des souscriptions, la sentence arbitrale n'aurait pas été différente. En se liant par la convention précitée, les parties ont en effet transigé leur différend, par des concessions mutuelles, et elles ont renoncé à établir le bien-fondé de leurs positions.
c. Lors de l'audience devant la Cour du 28 mai 2010, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
X______ a encore indiqué qu'il avait accepté une certaine part d'incertitude en signant la convention, mais que la pièce montrait que les montants prélevés étaient largement supérieurs à ce qu'il pouvait imaginer.
Y______ a soutenu n'avoir jamais lésé X______.
1. Le demandeur en révision allègue qu'il a eu connaissance des faits qui motivent sa demande le 2 décembre 2009 et soutient ainsi que, compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 30 al. 1 LPC, du 18 décembre au 1er janvier, le délai de 60 jours de l'art. 42 CArb est venu à échéance le 15 février 2010.
Selon le défendeur en révision en revanche, l'art. 30 LPC n'est pas applicable dans le cadre d'un litige soumis au concordat intercantonal sur l'arbitrage et le délai de 60 jours prévu par l'art. 42 CArb est ainsi venu à échéance le 1er février 2010. La demande en révision serait dès lors irrecevable.
1.1. L'art. 45 al. 1 CArb prévoit que les cantons règlent la procédure devant l'autorité judiciaire prévue à l'art. 3 CArb, notamment lorsque cette autorité statue sur une demande en révision selon l'art. 3 let. f CArb. Les art. 36 ss CArb soumettent néanmoins à une réglementation uniforme divers points touchant à cette procédure. Parmi ces dispositions, de caractère impératif (art. 1er al. 3 CArb), l'art. 42 CArb prescrit que la demande de révision doit être portée devant l'autorité judicaire prévue par l'art. 3 CArb dans les soixante jours dès la date où la partie recourante a eu connaissance du motif de révision, mais au plus tard cinq ans après la notification de la sentence.
L'art. 30 al. 1 let. c LPC prévoit que «les délais fixés par la présente loi ne courent pas du 18 décembre au 1er janvier inclusivement».
Dans un arrêt du 27 septembre 1988 (ATF 114 Ia 296), le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité judiciaire saisie d'un recours en nullité devait, pour se prononcer sur l'observation du délai de l'art. 37 al. 1 CArb, se référer aux règles de la procédure cantonale, conformément à l'art. 45 al. 1 CArb. Celles-ci déterminent quelles sont les circonstances qui vont, non pas modifier le délai de trente jours, mais avoir une influence sur son cours; la durée du délai reste uniforme, mais la manière de le compter peut différer selon les cantons. L'art. 37 al. 1 CArb fixe impérativement à trente jours le délai pour recourir en nullité, mais il n'exclut ainsi pas l'application de dispositions cantonales de procédure sur la suspension des délais pendant les féries (soit notamment, dans le cas qui lui était soumis, l'art. 39 al. 1 du Code de procédure civile vaudois selon lequel [dans sa teneur actuelle] «les délais fixés en jours par le présent code ou par le juge en application de celui-ci ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement, du 15 juillet au 15 août inclusivement et du 18 décembre au 2 janvier inclusivement»).
Cette jurisprudence a été approuvée par certains auteurs, à tout le moins implicitement (RÜEDE/HADENFELDT, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2ème éd., 1993, p. 349; HAUSER/SCHWERI, Kommentar zum zürcherischen Gerichtsverfassungsgesetz, 2002, p. 678, n. 15; BURKHALTER/GRELL, Schiedsgerichtsbarkeit der Schweizer Immobilienwirtschaft, 2005, p. 55 s., n. 132; BERGER/KELLERHALS, Internationale und interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, 2006, p. 610, note 59). La pratique valaisanne va également dans le même sens (RVJ 1977 p. 30 et RVJ 1990 p. 309).
L'arrêt précité du Tribunal fédéral a cependant été critiqué par une partie de la doctrine, notamment Jean-François POUDRET (JdT 1990 III 114), selon lequel le calcul du délai doit logiquement relever du même ordre juridique que le délai lui-même, soit en l'espèce, celui du droit concordataire. S'il pouvait être prolongé ou suspendu en application des différentes lois de procédure cantonales, son uniformité serait compromise puisque son échéance différerait d'un canton à l'autre. De plus, le renvoi de l'art. 45 CArb n'est pas applicable à cette question. Il comprend la procédure à suivre devant l'autorité cantonale, mais non le calcul du délai pour la saisir (cf. également POUDRET, Jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois en matière d'arbitrage interne et international, JdT 1988 III 1, spéc. n. 12, p. 43-44, ainsi que LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, 1989, n. 1 ad art. 37 CArb, p. 219). Pierre JOLIDON (Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, 1984, p. 525-526) considère également que «les dispositions de procédure cantonales ou fédérales sur le point de départ des délais légaux, leur prolongation ou suspension éventuelle ne saurait jouer un rôle quelconque».
Le Tribunal fédéral, dans un arrêt ultérieur du 7 novembre 1996 (ATF 123 III 67 consid. 2a et 2b), relatif à l'effet des féries judiciaires cantonales sur le délai de l'art. 274f CO, s'est expressément référé à l'avis de Jean-François POUDRET. Il a considéré qu'il «découla[ait] du principe de l'unité de l'ordre juridique que la computation d'un délai doit se faire selon le droit qui fixe le délai». Le droit fédéral devait donc être appliqué de manière uniforme à l'ensemble du pays et il ne pouvait être laissé aux cantons la faculté de déterminer de manière autonome le cours d'un délai relevant du droit fédéral, faute de quoi, il en résulterait des inégalités selon le droit de procédure cantonal applicable au cas d'espèce. Il a toutefois précisé que ce cas n'était pas comparable à celui qui avait fait l'objet de son arrêt paru aux ATF 114 Ia 296, dans la mesure où les délais fixés par le concordat intercantonal sur l'arbitrage sont des délais cantonaux, ajoutant que la cause qui lui était soumise ne nécessitait pas de réexaminer cette décision. Le Tribunal fédéral s'est à nouveau référé à son arrêt du 27 septembre 1988 dans une décision récente (arrêt 4A_127/2009 du 2 juin 2009 consid. 2.1), mais il a à nouveau considéré qu'un nouvel examen de cette jurisprudence ne s'imposait pas dans le cas d'espèce, étant donné que la solution du litige demeurerait la même au cas où la jurisprudence était modifiée dans le sens préconisé par l'intimée. Il a encore précisé que l'entrée en vigueur du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; FF 2009 21) rendrait sans objet la question controversée, se référant à l'art. 389 al. 2 CPC qui déclare la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) applicable, sauf disposition contraire, à la procédure de recours contre une sentence rendue dans un arbitrage interne.
1.2. Ainsi, la doctrine n'est pas unanime sur la question de savoir si les féries cantonales sont applicables aux délais institués par le concordat intercantonal sur l'arbitrage. Le Tribunal fédéral a cependant considéré que les dispositions de droit cantonal sur la computation des délais étaient applicables et il n'a pas modifié cette jurisprudence malgré les critiques qui ont été formulées à son encontre, alors que l'occasion lui en a été donnée à deux reprises. Il ne peut par ailleurs être tiré argument du fait que la LPC prévoit une suspension des délais fixés par ladite loi puisque le code procédure civile vaudois, que le Tribunal fédéral a déclaré applicable à la question litigieuse, a une formulation similaire. Le renvoi de l’art. 45 CArb exclut par ailleurs qu’il ne puisse pas être tenu compte de cette disposition.
La suspension des délais prévue par l’art. 30 LPC est ainsi applicable en l’espèce. La demande en révision a donc été déposée dans le délai prévu par l’art. 42 CArb.
1.3. Pour le surplus, la demande en révision est recevable à la forme.
2. Le demandeur en révision soutient qu'il a découvert une pièce nouvelle, qui aurait amené le Tribunal arbitral, s'il l'avait connue, à statuer différemment.
2.1. Il y a lieu à révision d'une sentence arbitrale lorsqu'elle a été rendue dans l'ignorance de faits importants antérieurs à la sentence ou de moyens de preuve d'importance décisive qu'il était impossible à la partie requérante de faire valoir en cours d'instance (art. 41 let. b CArb.).
La demande en révision est un moyen de droit extraordinaire qui tend essentiellement à faire redresser une sentence rendue sur la base d'un état de fait qui s'est révélé par la suite inexact (JOLIDON, op. cit., p. 502). Elle ne saurait constituer une sorte d'appel interjeté contre l'argumentation développée par les arbitres.
Par faits nouveaux, il faut entendre des circonstances de nature à modifier l'état de fait admis par les juges. Quant aux preuves nouvelles, il s'agit de moyens de preuves, documents ou témoins qui étaient ignorés d'une partie (BRINER, La révision des sentences arbitrales dans les cantons faisant partie du concordat intercantonal sur l'arbitrage, in : Recueil de travaux suisses sur l'arbitrage, publié à l'occasion du Congrès Intérimaire du International Council for Commercial Arbitration, 1984, p. 288). Il faut encore que le fait ou le moyen de preuve soit décisif, à savoir qu'il soit propre à entraîner une sentence différente et qu'il ait été impossible de le connaître ou de se le procurer en temps utile en faisant preuve de la diligence requise; seule une omission non fautive peut justifier une demande de révision (LALIVE/POUDRET/REYMOND, op. cit., n. 2b ad art. 41 CArb, p. 236; RÜEDE/HADENFELDT, op. cit., p. 361).
2.2. En l'espèce, la pièce produite par le demandeur en révision à l'appui de sa demande a été déposée à la police par le défendeur le 16 octobre 2009; le demandeur indique en avoir pris connaissance le 2 décembre suivant. La sentence arbitrale ayant été rendue le 8 avril 2009, la pièce est, de ce strict point de vue, nouvelle. Il faut toutefois encore qu’elle contienne des faits nouveaux ou qu'elle constitue une preuve nouvelle.
Le demandeur en révision soutient que la nouvelle pièce qu'il produit permet de retracer les flux financiers relatifs aux fonds B______ et montre que le défendeur n'a pas participé au financement de ceux-ci, tout en bénéficiant des distributions qui sont intervenues. Il ne s'agit toutefois pas là d'un élément nouveau pour le demandeur. En effet, il ressort de la sentence arbitrale que les parties divergeaient quant à la manière dont le défendeur avait financé ses participations dans les fonds B______; pour le défendeur, les sommes mises à sa disposition l'avaient été à titre de donations tandis que pour le demandeur, il ne s'agissait que d'avances remboursables, ce qui tend à démontrer que ce dernier savait que le défendeur ne s'était pas acquitté des souscriptions au moyen de ses propres deniers. Le Tribunal arbitral a en outre retenu que «préalablement à la signature de la convention du 25 avril 2005, [le demandeur] considérait que les informations et les justifications fournies par [le défendeur] au sujet notamment des souscriptions et des distributions au sein du fonds B______, auxquelles ce dernier avait procédé, étaient insuffisantes, incomplètes, voire inexactes». De plus, l'expert qu'il a mandaté après la signature de la convention a indiqué au demandeur ne pas avoir trouvé trace des versements qui auraient dû être effectués par le défendeur via l'une de ses sociétés pour souscrire des parts dans les fonds B______. La prétendue absence de paiement par le défendeur des souscriptions ne constitue donc pas un fait nouveau.
De plus, le demandeur a récupéré ses dossiers auprès de Z______ SA en 2005 déjà. Il aurait dès lors eu la possibilité de retracer lui-même les flux financiers relatifs aux fonds B______, sans attendre que ce travail soit effectué par un tiers. Il n'a dès lors pas fait preuve de la diligence qui pouvait être exigée de lui.
Enfin, le Tribunal arbitral n'a pas rejeté les conclusions du demandeur en révision tendant à l'invalidation de la convention du 25 avril 2005 pour vice du consentement au motif qu'il n’avait pas prouvé qu'il aurait été victime d'une erreur ou d'un dol. Le Tribunal a au contraire considéré que le demandeur avait choisi, en signant ladite convention, de s'engager sans être complètement renseigné, bien qu'il ait des doutes quant aux informations fournies par le défendeur au sujet des souscriptions et des distributions au sein des fonds B______. L'éventuelle preuve du fait que l'intimé ne se serait pas acquitté du prix de ses souscriptions dans les fonds B______ ne serait donc pas susceptible d'amener le Tribunal arbitral à adopter une solution différente, puisqu'il ne s'est pas fondé sur cet élément pour rejeter la demande d'invalidation de la convention.
Le demandeur a soutenu que s'il avait connu le montant des prétendues malversations, qui sont, selon lui, très supérieures à celles qu'il envisageait, il n'aurait pas signé la convention. Ce point n’est cependant nullement établi. Il ne ressort en effet pas de la convention qu'un ordre de grandeur approximatif des montants qu'il estimait lui être dus et qu'il aurait été en droit de réclamer au défendeur a été pris en compte pour établir la convention et trouver un équilibre entre les obligations respectives des parties. Il apparait au contraire que le demandeur s'est engagé de manière inconditionnelle et sans aucune réserve, afin de régler de manière rapide et définitive le différend qui l'opposait au défendeur, quand bien même il n'avait pas obtenu les renseignements qu'il avait sollicités. Le demandeur n'indique pas, en tout état, quelle était l'ampleur des concessions qu'il était prêt à faire. Il ne peut donc être déterminé si le montant de 950'000 USD
- correspondant, selon lui, aux souscriptions dont le défendeur ne se serait pas acquitté - dépasse lesdites concessions d'une manière telle qu'il pourrait être admis qu'il n'aurait pas signé la convention s'il l’avait connu. Sous cet angle également, aucun élément figurant à la procédure ne permet donc de penser que le Tribunal arbitral aurait été susceptible d'adopter une solution différente s'il avait connu la pièce nouvelle produite, qui n'est dès lors pas décisive.
Il convient encore de relever que le demandeur a allégué aux termes de son recours contre la décision de classement du 27 novembre 2009 que la pièce nouvelle qu'il invoque dans le cadre de la présente procédure ne permettait pas de déterminer quels montants avaient été prélevés par le défendeur et D______ et que seule la comptabilité de «l'enveloppe» ou du «carnet du laitier» le permettrait. Ainsi, le demandeur reconnaît lui-même, à cette occasion, que la pièce qu'il invoque dans le cadre de la présente procédure n'a pas une valeur probante suffisante, de sorte que, de ce point de vue également, elle ne permettrait pas de rendre une décision différente.
Enfin, le demandeur revient, par le biais de sa demande en révision, sur les conditions auxquelles un dol ou une erreur peut être admise en matière de transaction extrajudiciaire. Il n'y a toutefois pas à se pencher à nouveau sur cette question, en l'absence de motif de révision, la Cour ayant déjà rejeté le recours en nullité dirigé contre cette sentence, puis le Tribunal fédéral, le recours dirigé contre l'arrêt de la Cour; la sentence arbitrale est donc définitive sur ces deux points. Le demandeur invoque également à nouveau l'art. 100 al. 1 CO, selon lequel est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave. Toutefois, dans la mesure où la sentence arbitrale a retenu que le recourant n'avait pas été victime de dol et où la Cour, puis le Tribunal fédéral, ont considéré que cette affirmation n'était pas arbitraire, cette disposition n'est d'aucun secours au demandeur (pas plus que les art. 20 al. 1 et 27 CC invoqués par le demandeur dans l'hypothèse où la convention devait avoir pour sens qu'elle libérait d'avance le défendeur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol, en violation de l'art. 100 al. 1 CO).
2.3. Au vu de ce qui précède, les conditions de la révision ne sont pas réunies. La demande doit donc être rejetée et le demandeur sera débouté de ses conclusions.
3. Le demandeur en révision, qui succombe, sera condamné aux dépens (art. 176 al. 1 LPC, art. 181 LPC).
Vu l'importance du travail accompli et compte tenu de l'émolument de mise au rôle réclamé de 800 fr., un émolument complémentaire sera mis à la charge du recourant (art. 24 et 25 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, du 9 avril 1997; RTGMC – RS E 3 05.10).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable la demande en révision formée par X______ contre la sentence arbitrale partielle du 8 avril 2009.
Au fond :
La rejette.
Condamne X______ aux dépens de la demande en révision comprenant une indemnité de procédure de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de Y______.
Condamne X______ à verser un émolument complémentaire de 9'000 fr. à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Jean RUFFIEUX |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.