RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/3912/2021 ACJC/1514/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mai 2021, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Philippe ROUILLER, avocat, PRLEX AVOCATS, avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par ordonnance OTPI/348/2021 du 7 mai 2021, reçue le 11 mai 2021 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête de la précitée (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance de frais versée par cette dernière (ch. 2), condamné A______ à verser la somme de 2'000 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 21 mai 2021, A______ a formé appel de cette ordonnance, concluant à son annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel. Cela fait, elle a conclu, principalement, à ce que la chienne Jack Russell Terrier dite "C______" (ci-après : C______ ou la chienne) soit placée provisoirement auprès d'elle, un droit de visite étant réservé à B______ à raison d'un weekend sur deux, à ce qu'il soit ordonné au précité de lui restituer la chienne ainsi que son passeport dans les 48 heures suivant le prononcé des mesures, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et à ce que les parties soient condamnées à prendre en charge à parts égales l'ensemble des frais relatifs à C______. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de lui restituer C______ et son passeport dans les 48 heures suivant le prononcé des mesures, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engageait à respecter l'accord convenu avec B______ d'exercer une garde alternée sur la chienne, à raison d'une semaine sur deux, à ce que le précité soit condamné à respecter cet accord, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, et à ce que les parties soient condamnées à prendre en charge à parts égales l'ensemble des frais relatifs à C______.
A______ a allégué des faits nouveaux (all. 1 à 6).
b. Dans sa réponse du 14 juin 2021, B______ a conclu à l'irrecevabilité des faits nouveaux allégués par A______, au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
A______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par B______.
d. La cause était gardée à juger le 29 juillet 2021, ce dont les parties ont été avisées le jour même.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______ (ci-après : A______), née le ______ 1999, et B______ (ci-après : B______), né le ______ 1996, ont entretenu une relation amoureuse pendant quelques années. Ils se sont séparés en octobre 2019.
A l'époque de cette relation, A______ était domiciliée chez ses parents, D______ (ci-après : D______) et E______, ce qui est encore le cas aujourd'hui.
B______ était apprécié par la famille de A______ et entretenait une très bonne relation avec D______, raison pour laquelle il lui arrivait souvent de séjourner chez les parents de A______.
b. le 20 septembre 2016, à travers l'application WhatsApp, les parties ont échangé des messages quant à l'acquisition d'un chien.
A______ allègue que les parties se sont mises d'accord pour acquérir l'animal à deux, en qualité de copropriétaires. De son côté, B______ allègue qu'il souhaitait avoir un chien depuis l'enfance et qu'il entendait en devenir l'unique propriétaire.
c. Le 23 septembre 2016, B______ et F______ ont conclu un contrat de vente portant sur l'achat d'une chienne de race Jack-Russel Terrier, née le ______ 2016 et nommée C______, pour la somme de 550 fr.
Les noms, prénom et adresse de B______ figurent sur le passeport de C______ sous la rubrique "coordonnées du propriétaire", de même que les coordonnées de D______ qui ont été ajoutées à la main.
Depuis décembre 2016, B______ est inscrit en qualité de détenteur de C______ dans la Banque de donnée nationale des chiens AMICUS. En mars 2021, il y figurait comme seul propriétaire de la chienne.
Selon l'Application de liaison administrative numérique des informations pour les chiens (ALANICH) du canton de Genève, consultée les 24 avril 2017, 11 janvier 2018 et 9 mars 2021, B______ est le détenteur principal de C______. A ce titre, il s'est vu délivrer la médaille de la chienne en 2017, 2018 et 2021.
De 2017 à 2020, B______ a été taxé par l'Administration fiscale cantonale au titre de l'impôt sur les chiens concernant C______, à hauteur de 420 fr. (4 x 105 fr.).
B______ a produit plusieurs factures libellées à son nom, dont il ressort qu'il a pris en charge divers frais de vétérinaire pour C______ entre 2016 et 2021, ainsi que les frais de stérilisation de la chienne en 2018.
A______ a produit des relevés bancaires et plusieurs factures, certaines libellées au nom de B______ et d'autres au nom de D______, dont il ressort que cette dernière a pris en charge divers frais de vétérinaire pour C______ entre 2017 et 2021, ainsi qu'un billet d'avion pour la chienne en 2019.
d. En 2017, B______ a effectué un stage linguistique de trois semaines à Londres et passé des vacances en Grèce et en Italie avec A______. Pendant ce temps, C______ a été prise en charge par D______, sous réserve d'une semaine passée chez la mère de B______.
En 2019, ce dernier a effectué un échange Erasmus de quelques mois en Angleterre, pendant lequel C______ a été prise en charge par sa mère et par D______. Pendant l'été de la même année, la famille A______ a passé des vacances en compagnie de B______ et de C______. En novembre et décembre 2019, B______ et D______ ont échangé des messages WhatsApp dont il ressort que le premier a demandé à la seconde de s'occuper de C______ à plusieurs reprises.
En 2020, B______ a effectué un séjour de quatre mois aux Etats-Unis. Pendant son absence, C______ a été hébergée par D______. Durant cette même année, les précités ont échangé plusieurs messages WhatsApp dont il ressort que la chienne a régulièrement été prise en charge par D______.
e. En janvier 2021, peu après son retour des Etats-Unis, B______ a demandé à D______ s'il pouvait passer chez elle pour prendre C______.
Lors d'une rencontre qui s'est déroulée le 22 janvier 2021, D______ a proposé qu'elle-même ou sa fille devienne (seule) propriétaire de C______ et qu'un droit de visite soit aménagé en faveur de B______, ce que celui-ci a refusé.
Le 24 janvier 2021, B______ s'est présenté chez la famille A______ pour y chercher C______. Confronté au refus de A______ et D______ de lui remettre la chienne, B______ a fait appel à la police. Cette dernière est intervenue et a emporté C______ pour la remettre à B______.
Le 3 février 2021, D______ a demandé à B______ de lui ramener la chienne qu'il gardait depuis plus d'une semaine. Celui-ci a refusé, arguant qu'il était l'unique propriétaire de C______ et qu'il ne voulait pas prendre le risque d'être à nouveau empêché de la voir.
Le 3 mars 2021, A______ a déposé une plainte pénale contre B______ en lien avec les événements susmentionnés, des chefs de calomnie, d'injure, de menace, d'abus de confiance, subsidiairement d'appropriation illégitime.
f.a Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 mars 2021, A______ a formé une action en partage (art. 650 et 651a CC) à l'encontre de B______, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles – rejetée par le Tribunal le jour même – et d'une requête de mesures provisionnelles.
Sur le fond, elle a conclu, principalement, à ce que la propriété exclusive de C______ lui soit octroyée et à ce qu'il soit ordonné à B______ de lui restituer la chienne et son passeport, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Subsidiairement, elle sollicitait la mise en œuvre d'une "expertise canine".
Sur mesure provisionnelles, elle a conclu, principalement, à ce que le Tribunal place provisoirement C______ auprès d'elle, en réservant un droit de visite en faveur de B______ à raison d'un weekend sur deux, ordonne au précité de lui restituer la chienne et son passeport dans les 48 heures suivant le prononcé des mesures, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et condamne les parties à prendre en charge à parts égales l'ensemble des frais relatifs à la chienne. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne à B______ de lui restituer C______ et son passeport dans les 48 heures suivant le prononcé des mesures, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, lui donne acte de son engagement à respecter l'accord convenu avec B______ d'exercer une garde alternée sur la chienne à raison d'une semaine sur deux, condamne le précité à respecter cet accord, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, et condamne les parties à prendre en charge à parts égales l'ensemble des frais relatifs à la chienne.
A______ a allégué que les parties avaient acquis C______ en copropriété, mais que seuls les noms de sa mère et de B______ avaient été inscrits sur le passeport de la chienne car elle-même n'avait que 17 ans lors de l'acquisition. Dès janvier 2017, une garde alternée avait été mise en place sur C______, à raison d'une semaine sur deux chez chacune des parties. En sus, la chienne avait régulièrement été hébergée chez sa mère, notamment lors des séjours que B______ avait effectués à l'étranger (étant précisé qu'il n'avait pris aucune nouvelle de C______ pendant son voyage aux Etats-Unis) et lorsque celui-ci n'avait pas le temps de s'en occuper en raison des études qu'il suivait à Lausanne. N'ayant plus de nouvelles de C______ depuis le 24 janvier 2021, elle craignait que B______ ne parte à l'étranger avec l'animal et/ou qu'il ne puisse pas lui assurer une prise en charge adéquate, compte tenu de son jeune âge et de son statut d'étudiant. Par ailleurs, elle subissait un dommage irréparable du fait qu'elle était injustement privée de la possibilité de voir et de s'occuper de sa chienne. Pendant la durée du procès, qui pourrait être appelé à durer, il convenait d'assurer un foyer stable à C______, en tenant compte de l'issue vraisemblable de la procédure au fond. Or depuis leur séparation survenue en 2019, B______ ne s'était guère préoccupé de l'animal, dont la responsabilité incombait alors presque exclusivement à elle-même et à sa mère. Dans la mesure où D______ avait été placée en télétravail dès mars 2020, celle-ci avait d'ailleurs pu augmenter le temps passé avec – et consacré à – C______, "consolidant les attaches de cette dernière avec son véritable foyer".
f.b Devant le Tribunal, A______ a produit une dizaine d'attestations de membres de sa famille, d'amis et de voisins, dont il ressort, en substance, que D______ et A______ s'étaient toujours très bien occupées de C______, que le chienne était très attachée à D______ qui était investie auprès d'elle, la promenait régulièrement et passait beaucoup de temps en sa compagnie. Certains signataires ont indiqué que B______ ne s'était guère occupé de l'animal en raison notamment de son voyage aux Etats-Unis et de ses études à Lausanne. D'autres ont précisé qu'une garde partagée était exercée sur C______ et qu'ils avaient appris que A______ et B______ étaient copropriétaires de l'animal.
A______ a également produit un courrier de F______ daté du
8 février 2021. Celui-ci y précisait, à la demande de A______, que les chiots Jack Russell qu'il avait vendus avaient toujours été "adoptés par plusieurs personnes". Dans la mesure où "aucune personne seule n'a[vait] jamais acheté de chiot auprès de [lui]", il pouvait confirmer que "le chien" avait été "adopté" par A______ DE et B______.
g.a Dans sa réponse du 23 mars 2021, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à ce que le Tribunal dise que A______ était dépourvue de la légitimation active, constate qu'il était l'unique propriétaire de C______ et déboute A______ de toutes ses conclusions.
Il a allégué être l'unique propriétaire de la chienne, ce qui ressortait du contrat de vente (il s'était acquitté seul du prix de 550 fr.) et de tous les documents officiels la concernant. Jusqu'à leur séparation en octobre 2019, il lui arrivait souvent de séjourner au domicile de A______, de sorte que l'animal y avait également vécu, que ce soit en présence ou en l'absence de cette dernière. Malgré ses réticences initiales, D______ s'était rapidement attachée à C______, de sorte qu'il n'avait vu aucun inconvénient à la lui confier. Au reste, si la précitée s'occupait bien de la chienne, tel n'était pas le cas de A______ qui s'était rapidement désintéressée de son sort. Aussi, lorsque C______ séjournait chez la famille A______, c'est uniquement D______ qui la prenait en charge. Suite à la séparation, il avait continué à lui confier la chienne, non seulement parce que D______ y était attachée, mais également parce qu'il s'entendait très bien avec elle et que cela assurait une "transition en douceur pour C______". Cela étant, vu que les parties n'envisageaient pas de se remettre ensemble, cette situation ne pouvait pas perdurer, ce dont D______ était consciente. S'il avait accepté de lui confier C______ pendant son séjour aux Etats-Unis, il n'était pas question qu'il donne la chienne à A______ ou à qui que ce soit d'autre. Dès lors que D______ avait refusé de lui rendre l'animal à son retour en Suisse, il n'avait eu d'autre choix que de faire appel à la police. S'il pouvait comprendre l'affection que D______ portait à C______, il ne pouvait tolérer qu'elle l'accapare sans droit. Suite aux événements du 24 janvier 2021, il avait perdu toute confiance en A______ et sa famille. Il n'avait aucune intention de quitter la Suisse avec la chienne, ce que A______ savait pertinemment. Il s'occupait avec soin de C______, qui était en parfaite santé, épanouie et attachée à lui. Au surplus, sa situation financière modeste et le fait qu'il était étudiant ne lui permettaient pas d'assumer ses frais de défense, raison pour laquelle il sollicitait l'octroi de l'assistance judiciaire.
g.b A l'appui de sa réponse, B______ a produit des attestations de membres de sa famille et de proches, dont il ressort en substance qu'il s'était toujours bien occupé de C______, qu'il passait beaucoup de temps avec elle et que la chienne était très épanouie et attachée à lui. Certains signataires ont précisé que B______ avait acheté l'animal avec ses économies, ce qui lui avait permis de réaliser son rêve d'enfant.
Il a également produit une attestation de la Clinique vétérinaire de G______ du
19 mars 2021 (signée par la Dre H______), dont il ressort que C______ était en parfaite santé, bien suivie sur le plan médical, ne présentait aucun signe de maltraitance et était attachée à son maître B______ (pièce 70 int.).
Devant la Cour, il a produit une attestation ("certificat de bonne santé") de la Clinique vétérinaire de G______ du 10 juin 2021 (signée par le Dr I______), confirmant les termes de l'attestation du 19 mars 2021 (pièce 88 int.).
h. Lors de l'audience du 29 mars 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.
i. Le 20 mai 2021, suite à l'échec de la tentative de conciliation, l'autorisation de procéder a été délivrée à A______ pour l'action en partage (C/1______/2021).
D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que C______ était un animal domestique qui n'était pas gardé dans un but patrimonial ou de gain au sens de l'art. 651a CC. Le fait que l'identité de B______ apparaissait sur le contrat de vente de la chienne, sur le passeport de l'animal et dans la base de données AMICUS rendait vraisemblable qu'il était le propriétaire de C______. De son côté, A______échouait, sur mesures provisionnelles, à rendre vraisemblable sa qualité de propriétaire de C______. En effet, si elle affirmait que la chienne avait été acquise en copropriété par les parties, elle ne rendait nullement vraisemblable qu'elle aurait participé au coût d'achat ou que B______ lui aurait offert l'animal. Une copropriété sur C______ n'ayant pas été rendue vraisemblable, il n'y avait pas lieu de procéder à une analyse des critères applicables en matière de protection des animaux afin d'établir quelle serait la meilleure solution pour la chienne. En toute hypothèse, les conditions d'urgence et de dommage difficilement réparable n'apparaissaient pas réunies, dans la mesure où la vie, respectivement la santé et le bien-être de C______, qui vivait actuellement auprès de B______, n'étaient pas menacés. Enfin, aucun élément au dossier ne permettait de retenir un risque que celui-ci s'enfuie à l'étranger avec la chienne. Il n'y avait donc pas lieu d'ordonner le placement provisoire de l'animal. En conséquence, le requête devait être rejetée.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Selon la jurisprudence, lorsque le litige porte sur l'attribution provisoire – dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale – d'un animal vivant en milieu domestique, l'affaire est de nature non pécuniaire, dans la mesure où l'intérêt idéal du recourant prévaut sur son intérêt pécuniaire à obtenir gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1).
En l'espèce, dès lors qu'il s'agit de déterminer auprès de quelle partie la chienne C______ – à savoir un animal de compagnie, dont les parties conviennent qu'il n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain – doit être placée provisoirement, la Cour retiendra que l'on se trouve en présence d'un litige non patrimonial, car il porte essentiellement sur une question de valeur affective et de bien-être de l'animal.
La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 Par ailleurs, l'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC).
Il est donc recevable.
1.3 La cause est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et soumise à la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario) ainsi qu'au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge se limite à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3).
2. L'appelante a allégué des faits nouveaux (all. 1 à 6) et l'intimé a produit des pièces nouvelles devant la Cour.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). Les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 précité consid. 3.2.2).
2.2 En l'espèce, les allégués nouveaux de l'appelante sont irrecevables, dès lors qu'ils se rapportent à des faits survenus en 2016, sans que celle-ci expose en quoi elle aurait été empêchée de les formuler devant le Tribunal.
La pièce 84 (autorisation de procéder du 20 mai 2021) et la pièce 90 (facture de vétérinaire du 10 juin 2021) nouvellement produites par l'intimé sont recevables puisqu'elles concernent des faits survenus postérieurement au 29 mars 2021, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. La pièce 88 (attestation de la Clinique vétérinaire de G______ du 10 juin 2021) est également recevable, dans la mesure où elle atteste de l'état de santé de la chienne au-delà du 29 mars 2021. En revanche, la pièce 89 (facture de vétérinaire du 19 mars 2021) et les pièces 85 à 87 et 91 (attestations de proches de l'intimé) sont irrecevables, dans la mesure où elles portent sur des faits antérieurs au 29 mars 2021 et que l'intimé n'expose pas les raisons pour lesquelles il ne s'en est pas prévalu devant le premier juge.
3. L'appelante reproche au Tribunal de pas avoir ordonné le placement provisoire de C______ auprès d'elle pour la durée du procès au fond.
3.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice (art. 262 CPC).
Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; BOHNET, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (BOHNET, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC).
Le requérant doit également rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du
3 janvier 2012 consid. 4.1).
Le dommage difficilement réparable est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il y a en particulier dommage lorsqu'il y a atteinte à l'exercice d'un droit absolu, notamment un droit de propriété (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 1763). Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3).
3.2.1 En vertu de l'art. 641 CC, le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi (al. 1). Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation (al. 2).
Selon l'art. 641a CC, les animaux ne sont pas des choses (al. 1). Sauf disposition contraire, ils sont néanmoins régis par les mêmes règles que les choses (al. 2).
Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (art. 646 al. 1 CC). La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres (art. 651 al. 1 CC). Chacun des copropriétaires a en principe le droit d'exiger le partage (art. 650 al. 1 CC).
Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et qui ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l'animal (art. 651a al. 1 CC). Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l'animal (art. 651a al. 3 CC).
3.2.2 Par les art. 641a et 651a CC, entrés vigueur le 1er avril 2003, le législateur a entendu souligner l'importance prise par le respect de la sensibilité animale et du sentiment d'affection que l'être humain peut parfois avoir pour un animal. Les animaux demeurent des objets de droits, mais occupent à ce titre une place distincte de celles des choses et autres objets de droits réel (STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 6ème éd. 2019, n. 114, p. 77).
Selon le rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 25 janvier 2002, "la meilleure solution pour l'animal" au sens de l'art. 651a al. 1 CC ne vise pas seulement son hébergement et son alimentation, mais aussi la relation qu'il entretient avec l'homme, examinée uniquement sous l'angle de son intérêt à lui (FF 2002 3885, p. 3892).
L'art. 651a al. 1 CC ne s'applique que si les copropriétaires ne s'entendent pas sur l'attribution de l'animal à l'un deux ou sur le transfert de la propriété de cet animal (vente, donation, etc.). Il ne vise que les animaux vivant "en milieu domestique", c'est-à-dire ceux vivant dans le proche environnement des copropriétaires (maison, jardin, étable, etc.) et avec lesquels ceux-ci ont certains liens affectifs. Parmi ces animaux, sont encore exclus du champ d'application de la règle les animaux de rente, élevés en vue des services qu'ils peuvent rendre ou des gains qu'ils peuvent procurer. Pour attribuer l'animal, le tribunal doit se référer aux critères ressortant de la législation sur la protection des animaux, notamment quant aux conditions de détention de l'animal et l'aptitude des copropriétaires à s'occuper de celui-ci (cf. art. 2 à 6 LPA et 1 à 14 OPAn) (STEINAUER, op. cit., n. 1676 ss, p. 467).
Le statut à part des animaux a souvent été discuté en doctrine sous l'angle du droit matrimonial. Ainsi, dès avant l'entrée en vigueur des art. 641a et 651a CC, la doctrine avait relevé le statut spécifique des animaux parmi les biens appartenant en copropriété aux époux (cf. art. 200 CC), en particulier lors du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Les animaux de compagnie n'étaient pas des objets mobiliers du ménage au sens étroit, à l'instar d'autres objets ayant une valeur affective ou de "divertissement", tels que les voitures ou les téléviseurs. Dans le choix de l'époux amené à conserver l'animal, la préférence devait être donnée à celui qui était en mesure de s'occuper de l'animal et de lui offrir ses conditions de vie habituelles, plutôt qu'à celui qui en retirait plus d'utilité. Un "droit de visite" sur l'animal était envisagé par la doctrine (Bräm, Zürcher kommentar vol. II/1c, 1998, n. 44 ad art. 176 CC). Ces nouvelles dispositions n'ont fait que codifier cette approche. L'art. 651a CC a placé le bien-être de l'animal au premier plan, en dépit des désirs des époux ou de la propriété réelle sur celui-ci. Cela ne signifie pas pour autant que l'animal devrait être placé sur le même pied que l'enfant dans la décision qui sera prise le concernant; l'animal est néanmoins une créature vivante et dotée de certaines émotions qui doivent être prises en compte (Vetterli, FamKommentar - Scheidung, 3ème éd. 2017, n. 20 ad art. 176 CC).
La doctrine se montre plutôt critique face à l'instauration d'un "droit de visite" à titre provisionnel, vu par certains auteurs comme une forme d'anthropomorphisation de l'animal. L'attribution de l'animal à l'un de ses maîtres au sens de l'art. 651a CC étant fondé uniquement sur le bien de l'animal, il n'y a pas lieu de tenir compte du désir de l'autre maître de maintenir un lien avec celui-ci. Un tel droit de visite serait d'ailleurs de nature à engendrer des conflits, préjudiciables au bien-être de l'animal (voir à ce sujet les développements de De Poret, Le statut de l'animal en droit civil, thèse, 2006, n. 1066 ss; cf. ég. PERRUCHOUD, CR CC II, 2016, n. 14 ad art. 652 CC).
3.3.1 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré – au stade de la vraisemblance – que l'appelante avait échoué à établir qu'elle serait copropriétaire de la chienne C______. A l'inverse, différents éléments au dossier viennent étayer la thèse de l'intimé, qui soutient être le seul propriétaire de l'animal.
Contrairement à l'appelante, l'intimé figure sur l'ensemble des documents contractuels et officiels relatifs à la chienne (sous réserve de cinq factures de vétérinaires datées de 2020-2021 et libellées au nom de D______– et non à celui de l'appelante), qu'il s'agisse du contrat de vente du 23 septembre 2016, du passeport de l'animal, des bases de données officielles (AMICUS, ALANICH), des bordereaux d'impôt sur les chiens ou des factures de vétérinaire, ce qui tend à confirmer que l'intimé en est l'unique propriétaire comme il l'affirme. Si l'appelante était âgée de 17 ans à l'époque de l'achat de C______, il n'en reste pas moins qu'une fois devenue majeure (au printemps 2017), celle-ci n'a effectué aucune démarche en vue de se faire reconnaître vis-à-vis des tiers comme copropriétaire (ou codétentrice) de la chienne, y compris après la séparation des parties (à l'automne 2019). Le courrier de F______ daté du 8 février 2021 ne rend pas non plus vraisemblable un droit de copropriété sur la chienne, le contenu de ce courrier étant clairement contredit par le contrat de vente que l'intéressé a pourtant signé et qui ne fait aucune mention de l'appelante ou d'un éventuel coacquéreur. Par ailleurs, l'intimé a allégué s'être acquitté de l'entier du coût d'achat de C______ (soit 550 fr.), ce qui est confirmé par les attestations qu'il a produites, tandis que les allégués de l'appelante sur ce point sont irrecevables (cf. supra consid. 2.2; au demeurant, le fait que l'appelante ait peut-être participé au coût d'achat de la chienne ne veut pas encore dire qu'elle entendait en devenir propriétaire au même titre que l'intimé). Au surplus, si quelques attestations et messages WhatsApp invoqués par l'appelante corroborent sa version des faits, à savoir que C______ aurait été acquise en commun par les deux parties, il apparaît que cette version est, dans le même temps, infirmée par les attestations produites par l'intimé.
Finalement, le fait que C______ a souvent été hébergée au domicile de l'appelante, y compris après la séparation des parties, ne suffit pas, en soi, à rendre vraisemblable un droit de copropriété de l'appelante sur l'animal. A cet égard, les pièces versées au dossier, en particulier les attestations produites par l'appelante et les messages WhatsApp échangés entre l'intimé et D______, tendent à démontrer que c'est essentiellement (voire exclusivement) cette dernière – et non l'appelante – qui s'est prise d'affection pour C______ et qui a pris soin de la chienne (y compris en s'acquittant de certains frais vétérinaires) lorsque l'intimé n'était pas là pour s'en occuper, notamment pendant son séjour aux Etats-Unis.
Il s'ensuit que le premier juge était fondé à retenir que l'appelante n'avait pas rendu vraisemblable son droit de copropriété sur la chienne, ce qui suffit à sceller le sort de son appel.
3.3.2 En toute hypothèse, quand bien même la copropriété des parties sur C______ devait être admise au stade de la vraisemblance, il n'en demeure pas moins que le placement provisoire de la chienne auprès de l'appelante ne se justifie pas.
L'attachement que celle-ci allègue avoir pour C______ n'est pertinent qu'en tant qu'il concernerait la chienne elle-même, dès lors que le souhait ou le bien-être du copropriétaire n'est pas un critère déterminant. Or il n'existe aucun indice concret au dossier permettant de retenir que l'attachement de C______ serait plus important envers l'appelante qu'envers l'intimé. Il sera observé sur ce point que les attestations produites par les parties se réfèrent surtout aux liens d'affection entre la chienne et l'intimé, respectivement entre la chienne et D______– alors qu'il n'est pas contesté que cette dernière ne bénéficie d'aucun droit de copropriété sur C______.
Sous l'angle du bien de l'animal, la pondération opérée par le premier juge est conforme à la loi. En effet, il est rendu vraisemblable que l'intimé répond aux besoins quotidiens de la chienne, puisque C______ lui est attachée, qu'elle est en parfaite santé et qu'elle bénéficie d'un suivi médical adapté. Il apparaît donc que l'intimé est en mesure de prendre soin de l'animal de façon appropriée, ce qu'il fait seul depuis le début de l'année 2021. Partant, la décision du premier juge de laisser la chienne sous la garde de l'intimé pour la durée du procès au fond n'est pas critiquable.
Au surplus, il n'y a pas lieu d'instaurer une "garde alternée" ou un "droit de visite" sur l'animal en faveur de l'appelante. Compte tenu de la nature conflictuelle des relations qu'entretiennent les parties, qui s'opposent également dans une procédure pénale, et du fait que l'appelante n'a plus vu C______ depuis janvier 2021, il n'apparaît pas qu'il serait dans l'intérêt de la chienne d'instaurer une telle mesure, pour peu que le droit le permette.
3.3.3 En conséquence, l'ordonnance attaquée sera confirmée.
4. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure d'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance de
800 fr. fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante sera également condamnée à verser à l'intimé la somme de 2'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens d'appel (art. 95 al. 3 CPC; art. 84 et 86 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 21 mai 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/348/2021 rendue le 7 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3912/2021.
Au fond :
Confirme l'ordonnance entreprise.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser la somme de 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A______ à verser la somme de 2'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.