| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/3988/2012 ACJC/1024/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 29 AOÛT 2014 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er novembre 2013, comparant par Me Georges Bagnoud, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Alexandra Clivaz-Buttler, avocate, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/14525/2013 du 1er novembre 2013, communiqué pour notification aux parties le 5 du même mois, le Tribunal de première instance a statué sur la demande unilatérale en divorce formée par B______ à l'encontre de son époux, A______.
Aux termes de ce jugement, il a notamment prononcé le divorce des époux (ch. 2), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis C______ à Genève, avec les droits et obligations découlant du contrat de bail y relatif (ch. 3) et imparti à A______ un délai au
31 décembre 2013 pour évacuer le domicile conjugal de sa personne et de ses biens (ch. 4).
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., ont été mis à raison d'une moitié à la charge de l'Etat de Genève, B______ plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, et d'une moitié à celle de A______, qui a été condamné à verser à l'Etat de Genève une somme de 2'500 fr. à ce titre (ch. 9). Aucune indemnité de dépens n'a été allouée (ch. 10).
En ce qui concerne l'attribution du domicile conjugal, le Tribunal de première instance a retenu que A______ résidait désormais en Turquie, qu'il n'avait, depuis l'année 2011, habité que quelques mois au domicile conjugal, celui-ci ayant presque exclusivement été occupé par des membres de sa famille, et qu'il n'y exerçait pas son droit de visite sur son fils cadet. Ainsi, dans la mesure où B______ vivait actuellement dans un hôtel financé par l'Hospice général, il se justifiait de lui attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal. Au vu des relations particulièrement tendues entretenues par les époux et du peu de temps passé par A______ dans le domicile conjugal depuis le début de l'année 2011, un délai échéant au 31 décembre 2013 devait être imparti à ce dernier pour quitter ledit domicile.
b. Par acte déposé le 3 décembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, à l'annulation des chiffres 3, 4 et 9 de son dispositif, à l'attribution à lui-même de la jouissance de l'ancien domicile conjugal, avec tous les droits et obligations résultant du contrat de bail, et à la condamnation de son ex-épouse aux frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.
A______ a fait grief au premier juge d'avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant, en contradiction avec les témoignages recueillis, notamment celui de son frère, qu'il n'habiterait plus dans le domicile conjugal et qu'il n'y exercerait pas son droit de visite sur son fils cadet.
Etait jointe à cet appel une pièce nouvelle, soit une attestation de l'Office cantonal de la population datée du 30 janvier 2013 mentionnant que l'adresse de A______ se situe au C______ à Genève et que l'intéressé réside dans le canton de Genève depuis le 10 février 1997 (pièce no 11).
c. Dans son mémoire de réponse déposé le 3 mars 2014 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au déboutement de son ancien époux de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de ce dernier aux frais judiciaires et dépens de l'appel, se ralliant au raisonnement factuel et juridique opéré par le premier juge.
d. A______ n'a pas exercé son droit de réplique.
e. Par plis séparés du 16 avril 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
f. B______ a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire tant pour la première instance que pour l'appel.
B. Les éléments de fait pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. B______, née ______ le ______ 1975 à ______ (Moldavie), de nationalité moldave, et A______, né le ______ 1959 à ______ (Turquie), de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2000 à ______ (Moldavie).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
A______ est le père de deux fils issus de précédentes relations, D______, né le ______ 1986 et E______, né le ______ 1999.
b. Les époux A______ et B______ se sont séparés le 15 avril 2009.
A______ a conservé le domicile conjugal, sis C______ à Genève. Le loyer mensuel de ce logement, qui comprend quatre pièces, s'élève à 1'143 fr., charges comprises. Les époux sont co-titulaires du contrat de bail.
B______, après avoir résidé temporairement au foyer ______, a emménagé dans une chambre d'hôtel à Genève financée par l'Hospice général, où elle habite encore actuellement.
c. Le 18 mai 2009, B______ a requis du Tribunal de première instance le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant, entre autres, que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée.
Par jugement JTPI/12406/2009 du 15 octobre 2009, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés. Il a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, au motif que B______ ne contestait pas que son époux exerçait son droit de visite sur son fils cadet audit domicile et qu'il convenait de tenir compte en priorité de l'intérêt de cet enfant, bien que non commun, en le préservant d'un changement de situation.
Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel.
d. Le 21 février 2012, B______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une demande unilatérale en divorce à l'encontre de A______, concluant notamment à l'attribution à elle-même de l'ancien domicile conjugal.
Dans ce cadre, elle a exposé que son époux vivait en Turquie, mais qu'il avait conservé son adresse légale à Genève à l'ancien domicile conjugal, que celui-ci était occupé par le frère et la belle-sœur de A______, que son époux n'y avait jamais exercé son droit de visite sur son fils cadet, alors même que le domicile conjugal lui avait été attribué pour ce faire, et qu'elle souhaitait dès lors se voir attribuer ledit domicile, dans la mesure où elle vivait actuellement dans un hôtel dont les frais étaient pris en charge par l'Hospice général.
e. A l'audience de conciliation du 10 mai 2012, A______, bien que régulièrement convoqué à son adresse légale à Genève, n'était ni présent, ni représenté, ni excusé. Le Tribunal de première instance a alors rendu, le 11 mai 2012, une ordonnance aux termes de laquelle il a fixé au précité un délai au
15 juin 2012 pour déposer sa réponse écrite à la demande.
f. Par courrier du 15 juin 2012, le conseil de A______ a informé le Tribunal de première instance de sa constitution en qualité de mandataire de ce dernier et a sollicité une prolongation du délai imparti à son client pour répondre à la demande, indiquant que celui-ci avait séjourné essentiellement en Turquie depuis le début de l'année 2012, sa mère étant gravement malade, qu'il n'avait dès lors pris connaissance de l'ordonnance du 11 mai 2012 que le 12 juin 2012 à son retour de Turquie et qu'il était prévu qu'il reparte quelques semaines dans ce pays le 18 juin 2012.
g. Le Tribunal de première instance ayant donné une suite favorable à la prolongation sollicitée, A______ a, dans le délai imparti, déposé son mémoire de réponse. Après s'être déclaré d'accord avec le principe du divorce, il a conclu à l'attribution à lui-même de la jouissance de l'ancien domicile conjugal avec tous les droits et obligations résultant du contrat de bail, au motif qu'il avait besoin de ce domicile pour exercer son droit de visite sur son fils cadet, et au déboutement de son épouse de toutes autres ou contraires conclusions.
h. Le Tribunal de première instance a procédé à divers actes d'instruction Il a notamment entendu plusieurs témoins, qui se sont, entre autres, exprimés sur l'occupation du domicile conjugal.
F______, le frère de A______ a déclaré habiter à G______ à Carouge et avoir annoncé son déménagement à l'Office cantonal de la population. Il n'avait vécu que pour une période limitée de deux ou trois mois au C______ à Genève à la fin de l'année 2011. Durant cette période, son frère A______ était présent. Il lui arrivait de retourner certains week-ends dans cet appartement pour s'occuper du fils cadet de son frère, lorsque celui-ci était absent. Le fils cadet de A______ était présent presque tous les week-ends dans l'appartement de son père.
H______, qui vit au C______ depuis 2006 ou 2007, a indiqué n'avoir que sporadiquement croisé A______ dans l'immeuble ces derniers mois, et ce uniquement dans l'entrée. Depuis qu'il avait emménagé au rez-de-chaussée il y a trois ou quatre ans, il ne croisait pas fréquemment d'autres locataires.
I______, qui est la belle-sœur de A______, a déclaré avoir son domicile légal au C______, soit à l'ancien domicile qu'elle partageait avec son époux F______, mais l'avoir récemment quitté à la suite de sa séparation d'avec ce dernier. Elle continuait néanmoins à recevoir quotidiennement son courrier à cette adresse. Elle avait habité de manière ininterrompue pendant deux ans dans cet appartement avec son époux, soit de février 2011 à février 2013. A______ alternait à cette époque des séjours en Suisse et en Turquie, par périodes de trois-quatre mois. Elle résidait avec son époux F______ au C______, car leur appartement social à J______ leur avait été retiré après qu'elle eut obtenu un permis de séjour. Les deux frères s'étaient mis d'accord sur ce point. Les Services sociaux avaient trouvé un logement à G______ à Carouge pour elle et son époux, mais ce dernier ne désirait pas y aller, de sorte que c'est son fils et son petit-fils qui avaient pris cet appartement. Depuis la séparation du couple début 2013, son époux F______ était demeuré vivre au C______, et y résidait actuellement avec D______, fils de A______, et l'épouse de celui-ci. A sa connaissance, A______ était retourné en Turquie. Elle ignorait s'il était revenu en Suisse.
K______, qui habite depuis 15 ans au C______ au même étage que celui de l'ancien domicile conjugal des époux A______ et B______, a déclaré que ce domicile était actuellement occupé par d'autres personnes, qu'elle ne connaissait pas. Ces derniers mois, elle n'avait que très peu croisé A______ dans l'immeuble, et toujours à l'entrée, près des boîtes-aux-lettres.
i. A______ ne s'est présenté qu'à une audience sur les six appointées par le Tribunal de première instance.
C. a. B______ n'a pas d'emploi. Elle bénéficie depuis la séparation d'avec son époux de l'aide de l'Hospice général et fait l'objet de poursuites.
A______ a indiqué n'avoir aucun revenu, être aidé financièrement par son frère et son fils aîné. Il fait l'objet de nombreuses poursuites.
b. Selon les données répertoriées auprès de l'Office cantonal genevois de la population, tant A______, que son frère, F______, son fils aîné, D______ et la femme de celui-ci sont domiciliés au C______ à Genève.
1. 1.1 L'appel formé par A______ (ci-après l'appelant) est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale qui statue notamment, seul point encore litigieux, sur l'attribution du domicile conjugal, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (1'143 fr. de loyer x 12 mois x 20 = 274'320 fr.; art. 91, 92 et 308 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 1 et 5A_344/2008 du 28 juillet 2008 consid. 1.1; ACJC/362/2013 du 22 mars 2013 consid. 1.1).
Il en va de même du mémoire de réponse de l'intimée déposé dans les formes et délai prescrits par la loi (art. 312 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes inquisitoire et de disposition applicables en matière d'attribution du logement conjugal (art. 55 al. 2, 58 al. 1 et 277 al. 3 CPC; Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 21 ad art. 277 CPC).
1.3 L'appelant a déposé devant la Cour de céans une pièce nouvelle, soit une attestation de l'Office cantonal genevois de la population datée du 30 janvier 2013. Dans la mesure où la Cour de céans a accès aux données répertoriées par cet office et qu'elle peut librement en tenir compte en se fondant sur la maxime inquisitoire applicable au présent litige, la question de la recevabilité de cette pièce nouvelle peut demeurer indécise.
2. L'appelant ne remet en cause que les chiffres 3 (attribution du domicile conjugal), 4 (délai pour évacuer ledit domicile) et 9 (fixation et répartition des frais judiciaires et dépens) du dispositif du jugement attaqué, de sorte que les autres chiffres de ce dispositif sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).
3. La présente procédure revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère de l'intimée.
Dans la mesure où celle-ci est domiciliée dans le canton de Genève, la Cour de céans est compétente pour se prononcer sur le litige qui lui est soumis (art. 59 et 63 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 61 al. 1 et 63 al. 2 LDIP), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
4. 4.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir attribué à l'intimée les droits et obligations du contrat de bail relatif à l'ancien domicile conjugal.
4.2 Aux termes de l'art. 121 al. 1 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint.
L'époux qui sollicite l'attribution du logement familial peut faire valoir, comme motifs importants, des intérêts propres, notamment d'ordre professionnel, médical, social ou affectif (Blaser, Le sort du logement de la famille et du logement commun en cas de désunion, in: FamPra.ch 2009 p. 339 et ss, p. 348; Scyboz, Commentaire romand CC I, 2010, n. 12 ad art. 121 CC; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n. 593, p. 131). Il lui appartient de démontrer que de tels motifs existent (Blaser, op. cit., p. 349; Micheli/Nordmann/Jaccottet Tissot/Crettaz/Thoney/Riva, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 610,
p. 132).
L'attribution du logement familial doit par ailleurs pouvoir être raisonnablement imposée à l'autre conjoint, auquel il incombe d'établir les raisons de son éventuelle opposition (BLASER, op. cit., p. 349; Micheli/Nordmann/Jaccottet Tissot/Crettaz/Thoney/Riva, op. cit., n. 610, p. 132). Le juge doit ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence afin d'apprécier celui qui est prépondérant, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vue des circonstances concrètes. Il dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1; BLASER, op. cit., p. 347, 349 et 350).
L'attribution, lors du divorce, du logement familial à l'un des époux a pour effet que l'époux attributaire devient titulaire du contrat de bail portant sur le logement familial. Le bailleur ne peut pas s'opposer à cette modification (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.3 ad art. 121 CC; Werro, op. cit., n. 595, p. 131).
4.3 En l'espèce, il est constant que l'appartement dont l'attribution est litigieuse revêt le caractère de logement de famille, puisque les parties, qui sont co-titulaires du contrat de bail, y ont vécu ensemble jusqu'à la séparation.
L'intimée invoque comme motif justifiant selon elle que le logement familial lui soit attribué le fait qu'elle habite, depuis la séparation, dans une chambre d'hôtel payée par l'Hospice général alors que son ancien époux ne réside plus dans le domicile conjugal depuis plusieurs années, celui-ci étant occupé par des membres de sa famille. Il y a lieu d'admettre que le fait que l'intimée rencontre depuis la séparation, intervenue en avril 2009, des difficultés à trouver un appartement adapté à ses besoins malgré le soutien dont elle bénéficie de la part de l'Hospice général constitue un motif important pouvant justifier que le domicile conjugal, dont le loyer est modéré, lui soit attribué.
Reste à examiner si une telle mesure peut raisonnablement être imposée à l'appelant. Ce dernier, pour justifier son opposition à l'attribution du logement conjugal à l'intimée, fait valoir que celui-ci constitue toujours son domicile et qu'il y exerce son droit de visite sur son fils cadet, ce que conteste sa partie adverse.
Selon les déclarations du témoin I______, l'ancien domicile conjugal est, depuis le début de l'année 2011, principalement occupé par des membres de la famille de l'appelant, soit par elle-même et son époux F______ jusqu'en février 2013 puis, après son départ du logement, par ce dernier, le fils aîné de l'appelant et l'épouse de celui-ci. L'appelant n'y serait présent que de manière sporadique, vivant essentiellement en Turquie.
Ces déclarations ont été corroborées par deux locataires de l'immeuble dans lequel se trouve l'ancien domicile conjugal, lesquels ont exposé n'avoir que sporadiquement rencontré l'appelant ces derniers mois, et uniquement dans l'entrée du bâtiment. L'un d'eux (témoin K______) a par ailleurs précisé que l'ancien domicile conjugal était actuellement occupé par des personnes qu'il ne connaissait pas.
Les autres éléments figurant au dossier confirment également que l'appelant ne réside plus de manière permanente dans l'ancien domicile conjugal, respectivement que celui-ci est principalement occupé par des membres de la famille de l'intéressé.
Ainsi, par courrier du 15 juin 2012, le mandataire de l'appelant a indiqué au premier juge que son client avait essentiellement séjourné en Turquie depuis le début de l'année 2012.
Par ailleurs, l'appelant n'a été présent qu'à une audience sur les six appointées par le Tribunal de première instance bien qu'il ait valablement été informé de la tenue de ces audiences, ce qui tend à démontrer qu'il ne réside qu'occasionnellement en Suisse.
Enfin, selon les données enregistrées par l'Office cantonal genevois de la population, le frère de l'appelant, son fils aîné ainsi que la femme de celui-ci sont domiciliés dans l'ancien logement conjugal.
Seules les déclarations du témoin F______ contredisent les éléments de fait sus-exposés. Ce dernier a en effet déclaré qu'il ne résidait pas à l'ancien domicile conjugal des parties mais à G______ à Carouge, adresse qu'il avait communiquée à l'Office cantonal genevois de la population, que l'appelant habitait encore ce domicile et qu'il y exerçait son droit de visite. Cela étant, dans la mesure où cette déclaration émane du frère de l'appelant et où elle est en contradiction avec les autres éléments du dossier, la Cour considère, à l'instar du premier juge, qu'aucune force probante ne peut lui être accordée.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que l'appelant ne réside que de manière sporadique à l'ancien domicile conjugal, vivant essentiellement en Turquie, que ce domicile est principalement occupé par des membres de sa famille depuis le début de l'année 2011 et que l'appelant n'a pas démontré y exercer son droit de visite. L'intimée dispose donc d'un intérêt prépondérant à l'attribution du logement conjugal puisque, contrairement à l'appelant, elle en a besoin pour son usage personnel et souhaite y résider de manière permanente. Il s'ensuit qu'il doit être exigé de l'appelant, dont la résidence principale ne se situe pas dans l'appartement litigieux, qu'il libère les lieux.
Partant, l'appel sera rejeté et la décision du premier juge d'attribuer à l'intimée les droits et obligations du contrat de bail relatif au domicile conjugal confirmée.
L'appel déployant, de par la loi, un effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC), il convient de fixer un nouveau délai à l'appelant pour quitter le domicile conjugal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1). Ce délai sera fixé au 15 septembre 2014.
5. Compte tenu de l'issue du litige, la Cour ne se prononcera pas sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) étant précisé que l'appelant ne formule pas de grief précis sur ce point.
6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) et mis à la charge de l'appelant qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 1'400 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3, 4 et 9 du dispositif du jugement JTPI/14525/2013 rendu le 1er novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3988/2012-21.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement et statuant à nouveau :
Impartit à A______ un délai au 15 septembre 2014 pour évacuer le domicile conjugal de sa personne et de ses biens.
Confirme les chiffres 3 et 9 du dispositif dudit jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'250 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de A______.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'400 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Sylvie DROIN et Pauline ERARD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.