| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/4003/2012 ACJC/1145/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2013 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié B______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 avril 2013, comparant d'abord par Me Endri Gega, avocat, puis par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame C______, domiciliée B______Genève, intimée, comparant par Me David Metzger, avocat, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement du 22 avril 2013, communiqué pour notification aux parties le 25 du même mois, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et par voie de procédure sommaire, autorisé les époux A______ et C______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à la mère la garde sur l'enfant D______, née le ______ 2009 à Genève (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant en principe s'exercer, sauf accord contraire des parties, de la manière suivante : durant trois mois à compter du moment où le requérant aura quitté le domicile conjugal, un week-end sur deux durant la journée, de 9h00 à 19h00, ainsi que durant la semaine, au minimum deux fois en fin de journée, de la sortie de la crèche à 19h00; les trois mois suivants, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et deux jours par semaine, de la sortie de la crèche à 19h00; par la suite, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, du mardi soir au mercredi soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3).
Le Tribunal a par ailleurs ordonné une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, pour une durée de deux ans, pouvant le cas échéant être renouvelée, le jugement étant transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination du curateur, à charge pour ce dernier de planifier et de surveiller l'exercice du droit de visite, les frais relatifs à la mesure de curatelle étant mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 4). La jouissance exclusive du domicile conjugal sis B______ à Genève, a été attribuée à C______ (ch. 5), un délai au 30 juin 2013 étant imparti à A______ pour évacuer ledit domicile de sa personne et de ses biens (ch. 6). A______ a été condamné à verser à C______, par mois et d'avance, à partir du moment où il aura quitté le domicile conjugal, un montant de 410 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 7). La séparation de biens des parties a par ailleurs été ordonnée (ch. 8) et les mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 9).
Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les compensant avec l'avance de frais, les répartissant à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, les laissant néanmoins à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve des décisions ultérieures de l'Assistance judiciaire quant au remboursement selon l'art. 123 CPC et ordonnant la restitution à A______ du montant de 200 fr. (ch. 10). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 11). Les parties ont été au surplus déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).
B. a. Par acte expédié le 6 mai 2013 et réceptionné le lendemain par le greffe de la Cour de justice, A______ a formé un appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 2 à 7 du dispositif. Il a conclu à l'attribution de la garde sur l'enfant D______. Il a demandé qu'un droit de visite identique à celui fixé par le jugement soit réservé à son épouse, et qu'une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit ordonnée pour une durée de deux ans, pouvant, le cas échéant, être renouvelée. Il a conclu à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et à ce qu'il soit imparti à son épouse un délai de deux mois pour quitter ledit domicile. Il a demandé à ce qu'il soit dit qu'il n'était alloué aucune contribution d'entretien. Au surplus, il a conclu à la confirmation du jugement entrepris, au déboutement de son épouse de toutes autres ou contraires conclusions et à la compensation des dépens.
b. Dans sa réponse du 3 juin 2013, C______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______ et à la confirmation du jugement entrepris. Elle a demandé que son époux soit débouté de toutes ces conclusions et qu'il soit condamné en tous les frais de la procédure.
c. Par courrier du 5 août 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a transmis à la Cour de justice la copie d'un rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) du 23 juillet 2013 concernant la mineure D______.
La Cour a imparti un délai de dix jours aux parties pour déposer leurs observations à la suite de ce rapport.
d. Par lettre du 16 août 2013, A______ a informé la Cour de céans que par ordonnance du 14 août 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant avait notamment ratifié la clause péril prise le 10 juillet 2013 par le SPMi en faveur de D______, retiré la garde de l'enfant à sa mère et placé la mineure chez son père. Il a allégué que son épouse était totalement incapable de s'occuper convenablement de sa fille. Il a par ailleurs persisté dans ses conclusions, contestant toute accusation d'alcoolisme. Il a allégué par ailleurs que son épouse avait obtenu un appartement auprès des Fondations immobilières de droit public, situé au ______ (Genève), à compter du 1er septembre 2013.
e. Dans ses observations du 19 août 2013, C______ a persisté dans ses conclusions. Elle a indiqué souhaiter que l'enfant soit placé auprès de ses grands-parents si la garde devait lui être retirée provisoirement. Elle a indiqué par ailleurs qu'elle était hospitalisée depuis le 13 août 2013 pour une semaine afin de sevrer son addiction; il était prévu qu'elle poursuive son hospitalisation pour une durée indéterminée au sein du Centre Résidentiel à Moyen Terme afin de soigner définitivement ses problèmes d'addiction. Elle a indiqué qu'elle déménagerait provisoirement du domicile conjugal pour s'installer dans l'appartement de trois pièces et demie situé ______ (Genève). Elle a allégué être en mesure de s'occuper de sa fille avec l'aide de ses parents après sa sortie de l'hôpital. Elle a indiqué par ailleurs qu'elle entendait recourir contre l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 14 août 2013.
f. A l'appui de leurs écritures, chaque partie a produit des pièces nouvelles. Les parties ne se sont pas opposées à la production desdites pièces.
g. La cause a été gardée à juger à fin août 2013, ce dont les parties ont été avisées.
C. Les faits suivants ressortent de la procédure :
a. Les époux A______, né le ______ 1985 à ______ (______/Brésil), ressortissant brésilien, et C______, née ______ le ______ 1977 à ______ (Brésil), également ressortissante brésilienne, ont contracté mariage le 4 juin 2008 à ______ (______/Brésil).
b. Une enfant est issue de cette union, soit D______, née le ______ 2009 à Genève.
c. Depuis la naissance de l'enfant, les époux ont habité avec les parents de C______, soit E______, sa mère, et F______, l'époux de cette dernière, dans l'appartement de cinq pièces dont les époux E______ et F______ étaient locataires à Genève. Ils ont par ailleurs pu compter sur une aide importante de la grand-mère de l'enfant dans la prise en charge de D______.
E______ et F______, après la retraite anticipée prise par ce dernier, ont indiqué vouloir quitter définitivement la Suisse pour s'établir au Brésil, dès l'automne 2012. Les époux A______ et C______ ont alors dû quitter l'appartement précité et ont pris à bail un appartement de 2 pièces sis B______ à Genève.
d. Les époux A______ et C______ ont rencontré d'importantes difficultés conjugales, situation qui s'est empirée notamment du fait que C______ consommait de la cocaïne.
Vu les problèmes de couple de leur fille et belle-fille, F______ et E______ ont renoncé à s'établir au Brésil et sont restés à Genève pour continuer à aider le couple et l'enfant D______.
e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 23 février 2012, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu à ce que le Tribunal prononce la séparation des époux, lui attribue la jouissance du domicile conjugal sis B______ à Genève ainsi que la garde sur l'enfant D______, réservant à sa mère un droit de visite le plus large possible, mais sous la surveillance d'un tiers. Il a également demandé qu'une curatelle d'assistance éducative soit ordonnée.
f. Dans sa réponse du 30 avril 2012, C______ a également conclu à ce que les époux soient autorisés à se constituer des domiciles séparés. En revanche, elle a conclu à l'attribution du domicile conjugal, à la garde sur l'enfant, à un droit de visite en faveur de son époux devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, sur le territoire suisse. Elle a demandé en outre qu'il soit fait interdiction à son époux de partir à l'étranger avec l'enfant. Elle a conclu aussi à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 410 fr. par mois au titre de contribution d'entretien.
g. Lors de l'audience du 15 mai 2012, A______ a confirmé les termes et conclusions de sa requête.
Quant à C______, elle a reconnu connaître des problèmes d'addiction à la cocaïne depuis plusieurs années, ce que son époux savait au moment du mariage. Elle a en revanche expliqué être suivie par les HUG pour ce problème.
h. Le SPMi a rendu le 10 octobre 2012 un rapport, après avoir consulté les différents professionnels qui s'occupent de D______ ainsi que de ses parents, professionnels dont les avis sont, de manière résumée, les suivants :
G______, psychologue à la Clinique de ______ où C______ a été hospitalisée durant 3 semaines en été 2012 en lien avec sa consommation de cocaïne, a indiqué que, si celle-ci bénéficiait d'un cadre favorable, elle était capable de fonctionner.
La Dresse H______, du Centre ambulatoire d'addictologie psychiatrique (CAAP) des HUG, a relevé que l'état de la mère, qui suivait son traitement (antidépresseurs, stabilisateurs de l'humeur), s'était amélioré. Elle a estimé malgré tout que la mère conservait une instabilité qui, pour l'heure, ne lui permettrait pas de prendre sa fille en charge.
La Dresse I______, médecin au Département de Médecine communautaire, a pu constater une évolution remarquable de la part de la mère, qui avait arrêté toute consommation, y compris alcool et cigarettes, et adhérait totalement à son traitement. Pour ce médecin, la décision de C______ de se soigner de son addiction était solidement ancrée. A son avis, elle avait les capacités pour prendre sa fille en charge. Selon elle, le retrait de la garde au profit du père ne ferait que fragiliser le lien entre la mère et la fille.
Le SPMi a considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant que sa garde soit attribuée à A______. Le SPMi a préconisé un droit de visite pour la mère devant s'exercer de la manière suivante :
- un week-end sur deux durant la journée, de 9h à 19h; durant la semaine, au minimum deux fois en fin de journée, de la sortie de la crèche à 19h.
- dès janvier 2013, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et deux jours par semaine, de la sortie de la crèche à 19h.
- dès avril 2013, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, du mardi soir au mercredi soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
i. Lors de l'audience du 13 novembre 2012, A______ s'est rallié à la solution préconisée par le SPMi.
Quant à C______, elle a persisté à demander l'attribution de la garde de D______, faisant valoir qu'elle-même et sa mère s'occupaient de l'enfant de manière prépondérante. Elle a expliqué que sa mère et son beau-père, lesquels étaient tous deux de nationalité suisse et rentiers AVS, avaient décidé de s'installer définitivement à Genève au printemps 2013, après être rentrés au Brésil pour régler leurs affaires. S'agissant du droit de visite, C______ s'est déclarée favorable à ce qu'un droit de visite conforme à ce que le SPMi avait proposé pour elle-même soit réservé à son époux.
j. Lors de l'audience du 18 décembre 2012, les parents de C______ ont été entendus en qualité de témoins par le Tribunal.
E______ a expliqué être âgée de 63 ans et être d'origine brésilienne. Elle était arrivée à Genève en 1989, et y avait rencontré son futur époux, F______, qu'elle avait épousé en 1993. Ils avaient d'abord décidé de s'installer au Brésil, après la retraite anticipée prise par F______ en 2011. En février 2012, ils étaient revenus en Suisse, et avaient habité durant 6 mois avec les parties et D______, dans le petit appartement occupé par ces derniers. Leur retour au Brésil était prévu pour septembre 2012. Toutefois, compte tenu de la situation familiale des parties, les époux E______ et F______ avaient décidé de renoncer à s'établir au Brésil et de se réinstaller à Genève, où ils cherchaient un appartement suffisamment grand pour pouvoir accueillir D______. E______ a expliqué que c'était surtout sa fille et elle-même qui s'occupaient de D______, et moins son gendre.
F______ a confirmé que le couple avait décidé de se réinstaller définitivement à Genève, compte tenu des tensions entre les parties et des conséquences pour D______. Il a relevé savoir que sa belle-fille avait des problèmes de cocaïne depuis une dizaine d'années. Quant au père, il buvait le vendredi, le samedi et le dimanche, pour «faire la fête». Ils avaient donc entrepris les démarches pour trouver un appartement à Genève, afin d'être proches de D______ et de pouvoir notamment l'accompagner à l'école. F______ a encore précisé qu'il allait de soi que si D______ n'avait pas été là, les époux E______ et F______ se seraient établis au Brésil.
k. Lors de l'audience du 19 mars 2013, le conseil de A______ a derechef conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde sur l'enfant D______, réservant à sa mère le droit de visite préconisé par le SPMi, avec l'instauration d'une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Au vu de la situation financière de son épouse, il a renoncé à lui réclamer une contribution à l'entretien de l'enfant.
Quant à la mère, elle a également conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du domicile conjugal et la garde sur D______, avec la réserve d'un droit de visite identique à ce que le SPMi préconisait pour elle-même. Elle était d'accord avec l'instauration d'une mesure de curatelle et d'organisation du droit de visite. Sur le plan financier, elle a demandé une somme de 410 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de la famille.
l. Le Tribunal a retenu ce qui suit s'agissant de la situation financière des époux :
l.a A______ travaillait comme aide-cuisinier. Depuis septembre 2011, il était sans emploi et percevait à ce titre des indemnités de chômage calculées sur un gain assuré de 3'998 fr., soit des indemnités d'environ 3'250 fr. par mois.
l.b Quant à C______, elle avait longtemps travaillé comme serveuse, avant de cesser cette activité lorsqu'elle était enceinte. Elle était aidée par l'Hospice général. Elle s'était inscrite auprès de l'Office cantonal de l'emploi en mars 2012. Selon les certificats médicaux versés à la procédure, elle semblait, à fin 2012, travailler à temps partiel «dans la restauration», sans que la procédure ne contienne plus d'informations. Elle avait indiqué qu'elle voulait commencer une formation d'aide-soignante en septembre.
l.c Les charges du couple comprennent notamment le montant du loyer de 1'475 fr. et les primes d'assurance maladie qui s'élèvent, subsides déduits, à 366 fr. pour C______ et à 340 fr. 60 pour A______, la prime de D______ étant couverte par le subside.
l.d D______ fréquentait à plein temps la crèche «______». Le coût de la crèche était d'environ 210 fr. par mois.
m. Selon le rapport du SPMi du 23 juillet 2013, l'enfant D______ vit dans une ambiance de violence conjugale liée en grande partie à l'addiction de sa mère et à l'alcoolisation de son père. Elle a été négligée, sa mère, sous l'effet de la drogue, n'arrivant pas à s'en occuper correctement. Parents, grands-parents maternels et enfant vivent sous le même toit alors qu'une décision de séparation a été rendue et qu'un appel de la décision est en cours, ce qui ravive les tensions. Les parents sont appuyés par le soutien des grands-parents maternels dans la prise en charge de D______. C______ est dans une situation très fragile due à sa dépendance. Elle nie que sa consommation altère ses compétences parentales et puisse avoir des répercussions graves sur la prise en charge de l'enfant. Malgré son désir de mettre fin à son addiction, il est difficile pour elle d'enrayer le problème. Elle reconnaît la nécessité d'un soutien familial. De son côté, A______ sait interpeller les professionnels et la famille élargie en cas de besoin lorsqu'il se sent dépassé par les événements. Il pourrait répondre aux exigences pour prendre en charge D______, avec le soutien des grands-parents maternels.
n. Dans son ordonnance du 14 août 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a considéré que la mesure de retrait du droit de garde de C______ sur sa fille D______ était adéquat et proportionné, dans la mesure où celle-ci ne pouvait pas prendre le recul nécessaire sur son état de santé et sur l'impact que ses consommations de drogue pouvait avoir sur ses aptitudes parentales, notamment quant à la sécurité de sa fille. Il apparaissait qu'à l'heure actuelle, aucun des deux parents n'était en mesure de s'occuper seul de la mineure et que seuls les grands-parents, qui ont toujours été présents, avaient fait office de garant pour la sécurité de celle-ci. A______ pouvait répondre aux exigences pour prendre en charge la mineure, à condition d'avoir le soutien des grands-parents maternels, ce qu'il ne contestait pas. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a ratifié la clause pré-péril et, sur mesures provisionnelles, retiré la garde de D______ à sa mère et placé la mineure chez son père. Un droit de visite pour la mère a été prévu ainsi que l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Les curateurs désignés ont été invités à faire parvenir à cette juridiction, d'ici au 30 septembre 2013, un rapport décrivant l'évolution de la situation de la famille et formulant un préavis quant au lieu de vie de l'enfant.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le litige porte notamment sur la garde d'un enfant mineur et sur des contributions d'entretien qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.
La procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, et notamment aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC (art. 271 let. a CPC). Le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
1.2 La Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.3 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables aux causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles; ce devoir s'imposant d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894).
1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquaient également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011, consid. 4.1 et 4.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625; 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les nova (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/ BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
En l'espèce, la présente cause de droit matrimonial concernant un enfant mineur, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables.
1.5 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre, le juge peut toutefois s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.3; ATF 127 III 474 consid. 2.b/bb = JT 2002 I 352).
2. L'appelant réclame l'attribution de la garde de l'enfant ainsi que l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal.
2.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).
Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 117 II 353 consid. 3, JT 1994 I 183; 115 II 206 consid. 4a, JT 1990 I 342; 114 II 200 consid. 5, JT 1991 I 72; 112 II 381 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_702/2007 du 28 avril 2008 consid. 2.1).
Lorsque le juge, faute de posséder les connaissances spécifiques nécessaires, ordonne une expertise, il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Même s'il apprécie librement les preuves, il ne saurait toutefois, sans motifs sérieux, substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_204/2010 du 29 juin 2010 consid. 3.1.1 et du 12 août 1996 consid. 2a in SJ 1997 p. 58). De tels motifs existent lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2; 101 IV 129 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_204/2010 précité consid. 3.1.1 et 4A_462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 6.2). En l'absence de tels motifs, il s'expose au reproche d'arbitraire s'il écarte l'expertise judiciaire. A l'inverse, s'il éprouve des doutes sur l'exactitude d'une expertise judiciaire, le juge doit recueillir des preuves supplémentaires(ATF 130 I 337 consid. 5.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_204/2010 précité consid. 3.1.1 et du 12 août 1996 consid. 2a in SJ 1997 p. 58). Il n'en demeure pas moins que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral 4P.47/2006 du 2 juin 2006 consid. 2.2.1).
2.2 En l'espèce, il ressort clairement de la procédure que l'intimée n'a pas la capacité de s'occuper correctement de sa fille en raison de son addiction à la drogue. Elle ne peut ainsi veiller ni à l'état de santé de sa fille, ni fournir à celle-ci l'éducation nécessaire. A cet égard, le rapport du SPMi du 23 juillet 2013 ne laisse planer aucun doute. Dans son ordonnance du 14 août 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a d'ailleurs retiré la garde de la mineure à sa mère, plaçant celle-ci chez l'appelant, après avoir ratifié la clause péril prise le 10 juillet 2013 par le suppléant du directeur du SPMi.
Cette décision - qui n'est pas entrée en force - est certes de nature provisoire. Cela étant, et bien que la Cour de céans ne soit pas liée, il ne saurait être fait totalement abstraction de cette décision.
Pour les motifs indiqués ci-dessus, la décision du premier juge d'attribuer la garde de l'enfant à l'intimée ne peut être maintenue.
Reste à déterminer si la garde peut être attribuée à l'appelant. Le SPMi a relevé dans son rapport du 23 juillet 2013 que ce dernier savait interpeller les professionnels et la famille élargie en cas de besoin, lorsqu'il se sentait dépassé par les événements. Dans les faits, il convient aussi de relever que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a ordonné le placement de l'enfant chez l'appelant, de telle sorte que concrètement, c'est bien lui qui a actuellement la garde de l'enfant. Enfin, il ressort de la procédure que l'intimée occupera un nouvel appartement à ______ (Genève) à compter du 1er septembre 2013, appartement qu'elle occupera avec ses parents.
En l'état actuel de la procédure, la solution la plus favorable à l'intérêt de l'enfant est d'attribuer la garde à l'appelant. Celui-ci l'exerce déjà concrètement, puisque l'enfant a été placé chez son père par une clause péril qui a été ratifiée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, décision qui n'a pas été annulée à ce jour.
La Cour de céans est consciente du fait que la situation des époux pourrait évoluer. Il convient toutefois de constater que l'intimée a des problèmes d'addiction à la drogue depuis plusieurs années et que malgré ses efforts pour se soigner, elle a encore dû être hospitalisée le 13 août 2013 pour quelques jours en lien avec cette addiction.
En définitive, il est dans l'intérêt de l'enfant de confier la garde à l'appelant. Le jugement entrepris sera donc annulé sur ce point.
3. La garde de l'enfant ayant été confiée à l'appelant, il s'agit de déterminer l'étendue du droit de visite de l'intimée.
3.1 Aux termes de l'art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1); le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé (al. 3). En vertu de l'art. 274 CC, le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (al. 1); si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (al. 2).
Le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a, SJ 2001 I 482; 123 III 445 consid. 3b, JT 1998 I 354). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2, JT 2005 I 206; 122 III 404 consid. 3a, JT 1998 I 46).
3.2 L'appelant ne s'oppose pas à ce que l'intimée soit mise au bénéfice d'un large droit de visite, similaire à celui dont il a bénéficié dans le jugement entrepris. Un tel droit n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant.
Il est vrai qu'actuellement, le droit de visite de l'intimée a été restreint par l'ordonnance du 14 août 2013 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite étant au surplus instaurée. Mais la situation devrait évoluer, les curateurs ayant d'ailleurs été invités à faire parvenir à cette juridiction un rapport décrivant l'évolution de la situation d'ici au 30 septembre 2013.
En l'état, la Cour donnera suite aux conclusions de l'appelant et accordera à l'intimée un large droit de visite, même si celui-ci est actuellement limité par la décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. En effet, la Cour est appelée à fixer le droit de visite de l'intimée dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant restant compétant pour les cas d'urgence.
4. Le Tribunal a ordonné une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, pour une durée de deux ans, pouvant le cas échéant être renouvelée (ch. 4 du jugement entrepris).
Compte tenu de la situation familiale et des tensions existant entre les parents, cette mesure est pleinement justifiée et le jugement sera confirmé sur ce point.
5. L'intimée a indiqué dans ses observations du 19 août 2013 qu'elle allait quitter le domicile conjugal pour s'installer dès le 1er septembre 2013 dans un appartement de trois pièces et demie situé _______ (Genève). Il apparaît ainsi que dans les faits la question du domicile conjugal n'est plus litigieuse, l'intimée ayant trouvé un nouveau logement. Aussi, il se justifie d'attribuer le domicile conjugal situé B______ à Genève à l'appelant. Il n'y a pas lieu d'impartir à l'intimée un délai pour quitter le domicile conjugal.
6. L'appelant ne réclame aucune contribution d'entretien à l'intimée. Celle-ci demande en revanche la confirmation du jugement entrepris, à savoir une contribution de 410 fr. par mois. Elle n'a cependant pas visé dans sa réponse l'hypothèse où la garde de l'enfant lui serait retirée.
6.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 et art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Bien que la maxime inquisitoire soit applicable également à la contribution d'entretien du conjoint (art. 272 CPC), cela ne dispense pas le crédirentier de devoir collaborer à l'établissement de sa situation financière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4; 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2).
Lorsque les revenus du travail des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 2.2; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5).
6.2 En l'espèce, le premier juge a retenu que l'appelant touchait des indemnités de chômage de l'ordre de 3'250 fr. par mois. L'appelant le conteste, alléguant ne plus être au chômage. Il serait aidé par l'Hospice général, à l'instar de l'intimée.
Quoi qu'il en soit, la Cour retiendra que l'appelant, âgé de 28 ans et en bonne santé, est en mesure de travailler et de percevoir des revenus de l'ordre de 3'250 fr. par mois, à supposer qu'il ne soit plus au bénéfice du chômage.
S'agissant des charges, il convient de retenir que l'appelant devra assumer le loyer de l'appartement conjugal, soit 1'475 fr., ainsi que l'entretien de l'enfant et notamment les frais de crèche, qui sont de 210 fr. par mois. Ses charges mensuelles s'élèvent ainsi à 3'785 fr. (loyer : 1'475 fr.; assurance maladie : 350 fr.; minimum vital : 1'350 fr.; frais de crèche : 210 fr. et minimum vital enfant : 400 fr.).
Ainsi, les revenus de l'appelant ne suffisent pas à couvrir son minimum vital élargi, de sorte qu'il ne saurait lui être imposé de contribuer à l'entretien de son épouse.
Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé. Il sera dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due par les parties.
7. 7.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phr. CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
7.2 En l'espèce, le Tribunal a réparti les frais de première instance entre les parties, ce qui n'est pas critiquable s'agissant d'un litige relevant du droit de la famille. Le jugement sera confirmé sur ce point.
7.3 En seconde instance, l'appelant a été dispensé d'effectuer une avance de frais dès lors qu'il est au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Compte tenu de la nature du litige, il se justifie de répartir entre les parties les frais judiciaires d'appel arrêtés à 500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC).
Chaque partie conservera en outre ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).
8. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF, est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 LTF et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 1 et 2.1).
* * * * *
À la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2 à 7 du dispositif du jugement JTPI/5731/2913 rendu le 22 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4003/2012-15.
Au fond :
Annule les chiffres 2, 3, 5, 6 et 7 du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :
Attribue à A______ la garde sur l'enfant D______, née le ______ 2009 à Genève.
Réserve à C______ un droit de visite qui s'exercera en principe, sauf accord contraire des parties, de la manière suivante :
- Du 1er septembre au 30 novembre 2013, un week-end sur deux durant la journée, de 9h00 à 19h00, ainsi que durant la semaine, au minimum deux fois en fin de journée, de la sortie de la crèche à 19h00;
- Les trois mois suivants : un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et deux jours par semaine, de la sortie de la crèche à 19h00;
- Par la suite : un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, du mardi soir au mercredi soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires;
sous réserve de décisions contraires qui seraient rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
Attribue à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis B______ à Genève.
Dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due en l'état par les parties.
Confirme le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. et les met à la charge de A______ et de C______ à parts égales entre eux.
Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Barbara SPECKER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.