C/4030/2016

ACJC/453/2019 du 10.04.2019 sur JTPI/6842/2018 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;MAJORITÉ(ÂGE)
Normes : CC.277.al2; CC.276.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4030/2016 ACJC/453/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 10 avril 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2018, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Nicolas Golovtchiner, avocat, boulevard Saint-Georges 66, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6842/2018 rendu le 3 mai 2018, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et de A______ (ch. 1 du dispositif). S'agissant des effets accessoires de celui-ci, il a notamment maintenu l'autorité parentale commune sur les enfants C______, D______ et E______ (ch. 3), attribué à A______ la garde sur les enfants (ch. 5), ordonné aux parties de poursuivre ou de mettre en place une médiation afin de favoriser la reprise des relations personnelles entre B______ et ses enfants (ch. 6), réservé à B______ un droit de visite progressif sur les enfants C______, D______ et E______, qui tienne compte de l'avis des enfants et qui, en fonction de l'évolution positive de la situation, pourra aller jusqu'à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 7), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 8), condamné B______ à payer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______ pour autant qu'elle poursuive des études ou une formation de manière suivie (ch. 9), 630 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, puis 830 fr. à compter de l'âge de 18 ans révolus pour autant qu'il poursuive des études ou une formation de manière suivie (ch. 10), 530 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, puis 630 fr. à compter de l'âge de 16 ans révolus et 730 fr. à compter de l'âge de 18 ans et pour autant qu'il poursuive des études ou une formation de manière suivie (ch. 11) et 480 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______, puis 580 fr. à compter de l'âge de 16 ans révolus et 680 fr. à compter de l'âge de 18 ans et pour autant qu'il poursuive des études ou une formation de manière suivie (ch. 12), lesdites contributions d'entretien étant adaptées chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2019, l'indice de base étant celui en vigueur lors du prononcé du jugement
(ch. 13). Il a également arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et les a mis à la charge de chacune des parties par moitié (ch. 18), « compensé » les dépens
(ch. 19) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 20).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 6 juin 2018, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 7 mai 2018. Elle conclut à l'annulation des chiffres 9 à 13 du dispositif dudit jugement et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser, dès le 1er février 2016, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'500 fr. à titre d'entretien de F______, pour autant qu'elle poursuive des études ou une formation sérieuse et suivie ; 1'300 fr. à titre d'entretien de C______ jusqu'à la majorité, puis 1'400 fr. dès l'âge de 18 ans révolus et pour autant qu'il poursuive des études ou une formation sérieuse et suivie ; 1'450 fr. à titre d'entretien de D______ jusqu'à la majorité, puis 1'550 fr. dès l'âge de 18 ans révolus et pour autant qu'il poursuive des études ou une formation sérieuse et suivie et 1'450 fr. à titre d'entretien de E______ jusqu'à 15 ans, puis 1'550 fr. de 16 à 18 ans et 1'650 fr. dès l'âge de 18 ans révolus et pour autant qu'il poursuive des études ou une formation sérieuse et suivie, lesdites contributions d'entretien étant adaptées chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2019, l'indice de base étant celui en vigueur lors du prononcé du jugement, dépens « compensés ».

b. Dans sa réponse du 3 septembre 2018, B______ conclut au déboutement de A______ de ses conclusions sur appel principal. Il forme un appel joint dirigé contre le chiffre 9 du dispositif du jugement. Il conclut à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas verser de contribution pour l'entretien de F______, A______ devant être condamnée en tous les frais de la procédure d'appel.

c. Dans sa réponse à l'appel joint du 22 novembre 2018, A______ conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

f. Interpellée par la Cour, F______ a déclaré être d'accord que sa mère la représente dans la présente procédure et a souscrit aux conclusions prises dans ce cadre.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1972 à ______ (Genève), et B______, né G______ le ______ 1972 à Genève, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1999 à ______ (Genève).

Ils sont les parents de F______, née le ______ 2000, aujourd'hui majeure, de C______, né le ______ 2001, de D______, né le ______ 2003 et de E______, né le ______ 2004.

F______ effectue sa quatrième année de maturité au Collège H______ et les notes qu'elle a obtenues au premier trimestre 2018/2019 (4,6 de moyenne générale et
16 points pour les matières principales) présagent qu'elle obtiendra son diplôme à la fin de cette année scolaire.

b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juin 2014, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a notamment attribué à A______ la garde des enfants, donné acte aux époux de ce qu'ils s'engageaient à poursuivre une médiation dont le but serait notamment de préparer et renforcer les relations personnelles du père avec les enfants, réservé à B______ un droit de visite progressif sur les enfants F______, C______, D______ et E______, qui tienne compte de l'avis de ceux-ci et qui, en fonction de l'évolution positive de la situation, pourrait aller jusqu'à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, ordonné une curatelle de surveillance du droit de visite, et donné acte à B______ de son engagement de verser à A______, par mois et d'avance dès le
1er janvier 2014, la somme de 3'800 fr., allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille.

Dans le cadre de cette procédure, lors de l'audience du 13 décembre 2013 devant le Tribunal, A______ a déclaré qu'il existait beaucoup de tensions entre B______ et les enfants, et qu'il se montrait parfois colérique avec F______, qui était alors âgée de 13 ans.

Il résulte du rapport d'évaluation sociale du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) du 17 avril 2014, rendu dans le cadre de cette procédure, que les enfants reprochaient à leur père une attitude autoritaire à leur égard (cheveux
tirés, enfants amenés par le bras dans leur chambre pour les punir) et même
des violences - qui n'ont pas été prouvées - et que ces faits ont mis à mal la possibilité de relations spontanées entre le père et les enfants. B______ n'avait pratiquement plus réclamé à voir les enfants depuis janvier 2014 et ces derniers
ne s'étaient pas montrés demandeur. Une reprise progressive de relations personnelles s'imposait parallèlement à une médiation relationnelle entre parents et enfants afin que ceux-ci puissent s'expliquer par rapport aux événements passés.

c. Le 29 février 2016, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce.

S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er février 2016, la somme de 1'460 fr. 95 pour l'entretien de F______, de 1'221 fr. 70 pour l'entretien de C______, de 1'299 fr. 10 pour l'entretien de D______et de 1'363 fr. 80 pour l'entretien de E______, avec clause d'indexation. Elle s'en est rapportée à justice sur la question du droit de visite, tout en concluant à ce qu'il ne soit pas contraint.

d. Dans son rapport d'évaluation sociale du 14 septembre 2016, le SPMi a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde des enfants à A______, le maintien du droit de visite à teneur du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juin 2014 et le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Le SPMi a notamment indiqué qu'une distance s'était installée entre les enfants et leur père depuis le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, leurs relations personnelles se limitant à quelques repas. La situation avait toutefois évolué depuis avril 2016 avec l'organisation de visites de plusieurs jours consécutifs qui s'était avérée favorable à un rapprochement, malgré le fait que tous les enfants n'aient pas accepté d'y participer intégralement. Au vu de leur âge, il était primordial que les enfants soient parties prenantes des visites dont la progression devrait tenir compte de leur relation respective à leur père et de leur souhait individuel de partager plus de temps avec lui, à leur rythme. Un droit de visite fixe, sur la base des souhaits actuels des enfants ne permettant pas cette souplesse, il était dans leur intérêt de maintenir le droit de visite en vigueur, lequel tenait compte de leur avis et pouvait aller jusqu'à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Le SPMi a relevé également que le travail de la curatrice avait été déterminant pour permettre l'organisation de visites plus significatives. Le recours à une médiation parent/adolescents était indiqué, voire nécessaire, à la reprise du lien père/enfants.

e. Entendue par le SPMi, F______, alors âgée de 16 ans, a indiqué qu'une distance s'était installée avec son père depuis la séparation parentale, suite à laquelle elle ne l'avait pas vu durant plus d'une année. Si elle n'avait pas particulièrement envie de voir son père, ce dernier n'avait pas non plus pris d'initiatives pour la voir. Elle avait constaté que son père n'avait pas eu l'air content de revoir la fratrie lors des premières visites. Lors de celles-ci, elle avait essayé d'animer la discussion avec son père, ce qui lui avait été difficile et désagréable. Elle souhaitait que l'organisation des visites soit prévisible.

f. Dans sa réponse du 26 septembre 2016, B______ a notamment conclu à ce que lui soit réservé un droit de visite progressif qui, en fonction de l'évolution positive de la situation, pourrait aller jusqu'à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 700 fr. de 12 à 14 ans, puis 800 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas de formation suivie régulièrement, mais au maximum jusqu'à
25 ans.

g. La curatrice d'organisation et de surveillance des relations personnelles, entendue par le Tribunal au mois de juin 2017, a exposé que les enfants n'avaient jamais exprimé la volonté de voir leur père mais qu'il s'agissait plus d'une indifférence que d'un rejet. Lors d'une réunion entre les parties et les enfants en avril 2017, ces derniers n'avaient pas manifesté un refus de le voir, mais ne désiraient pas le voir de manière programmée. La curatrice était d'avis qu'un droit de visite planifié ne convenait pas aux enfants dès lors qu'ils habitaient à proxi-mité du logement de leur père et considéraient qu'ils pouvaient le voir quand ils le souhaitaient. Elle n'arrivait, en outre, pas à envisager une évolution du droit de visite sans l'apport d'une aide extérieure sous forme de médiation entre le père et ses enfants, laquelle devrait permettre aux enfants de s'exprimer par rapport à leur vécu avec leur père et au père d'exprimer ses attentes par rapport à ses enfants.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que les parties avaient adhéré aux recommandations du SPMi, lequel avait préconisé un droit de visite progressif sur les enfants, qui tenait compte de l'avis des enfants et qui, en fonction de l'évolution positive de la situation, pourrait aller jusqu'à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Un droit de visite fixe n'était pas envisageable, au vu de l'âge des enfants et de l'importance de prendre leurs souhaits en considération, ainsi que du fait que le père avait des horaires de travail irréguliers et sujets à de nombreux changements.

A______ réalisait un revenu mensuel net de 6'405 fr. 10 en travaillant à 80%. Dès lors qu'elle vivait avec un concubin, ses charges s'élevaient à 3'222 fr. 85 compre-nant 581 fr. 35 de primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, 160 fr. de frais médicaux non couverts, 560 fr. d'acompte ICC, 94 fr. d'acompte IFD et 180 fr. de frais de déplacement, compte tenu du fait qu'elle travaille à 80 % à I______, soit à une distance de 13 km de son domicile sis à J______ (26 km x 18 (nombre de jours de travail moyen par mois, soit 4 jours par semaine x 4,5 semaines) x 0.1 x 1 fr. 55 (prix du litre d'essence = 72 fr. 55 + 100 fr. = 172 fr. 55, arrondi à CHF 180 fr.). B______ réalisait un revenu mensuel net de 9'609 fr. et ses charges étaient de 3'949 fr. 80 par mois, comprenant notamment 94 fr. 50 de prime d'assurance-maladie complémentaire - la prime d'assurance-maladie de base étant prise en charge par son employeur ainsi que les frais médicaux - et
286 fr. 50 de frais de déplacement, ceux-ci ayant été admis. Le coût d'entretien de F______ s'élevait à 857 fr. comprenant sa part des frais de logement (140 fr. 25), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (239 fr. 15), les frais médicaux (23 fr. 15), les frais de transport (45 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), la totalité de ces frais étant augmenté de 20% dans la mesure où la situation financière des parents le permettait (209 fr. 50), sous déduction des allocations familiales (400 fr.). Le coût d'entretien de C______ était de 894 fr. 85 comprenant sa part des frais de logement (140 fr. 25), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (192 fr. 55), les frais médicaux (17 fr. 90), les frais de transport (45 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), plus 20% (199 fr. 15), sous déduction des allocations familiales (300 fr., sic.). Le coût d'entretien de D______ était de 753 fr. 40 comprenant sa part des frais de logement (140 fr. 25), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (99 fr. 45), les frais médicaux (76 fr. 45), les frais de transport (45 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), plus 20% (192 fr. 25), sous déduction des allocations familiales (400 fr.). Le coût d'entretien de E______ était de 677 fr. 85 comprenant sa part des frais de logement (140 fr. 25), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (99 fr. 45), les frais médicaux (13 fr. 50), les frais de transport (45 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), plus 20% (179 fr. 65), sous déduction des allocations familiales (400 fr.). Le Tribunal a écarté pour
tous les enfants les frais parascolaires et extrascolaires (frais de répétiteurs, séjours linguistiques, sport, ______, frais parascolaire et cantine) qui, contestés, étaient difficilement déterminables au vu des pièces produites. Compte tenu du rapport entre le solde des parties et du fait que la mère avait la garde des enfants, le père devait prendre en charge le 70% de l'entretien convenable de chaque enfant après déduction de leurs allocations familiales.

E. Les éléments pertinents suivants résultent encore de la procédure :

a. A______, dont le salaire mensuel net moyen s'élevait à 6'405 fr. en 2016, a bénéficié d'une augmentation de salaire de sorte qu'elle réalise un salaire mensuel net moyen de 6'560 fr. en 2018, 13ème salaire compris.

b. Ses primes d'assurance-maladie se sont élevées à 608 fr. 90 par mois en 2018 et à 616 fr. 90 en 2019.

Outre ses primes d'assurance-maladie, A______ a prouvé s'être acquittée de frais médicaux à hauteur de 1'919 fr. 70 (160 fr. par mois) en 2016.

En 2017, elle a été imposée à hauteur de 9'230 fr. pour l'ICC (770 fr. par mois) et de 1'428 fr. pour l'IFD (119 fr. par mois).

c. La prime d'assurance-maladie complémentaire de B______ s'élève à 96 fr. 10 en 2019.

d. En 2018 et 2019, les primes d'assurance-maladie pour les enfants se sont élevées respectivement à 238 fr. 30 et 551 fr. 70 pour F______, à 193 fr. 65 et
196 fr. 65 pour C______, à 97 fr. 70 et 196 fr. 65 pour D______ et à 97 fr. 70
et 99 fr. 50 pour E______.

En 2016, les frais médicaux non remboursés des enfants se sont élevés à
277 fr. 55 pour F______, 214 fr. 95 pour C______, 917 fr. pour D______ et
162 fr. 05 pour E______.

e. F______, qui est en dernière année du collège, va effectuer un voyage de maturité dont les frais s'élèveront à 700 fr.

f. En sus de la taxe d'inscription de F______ et de D______ auprès de K______ [association] pour les années 2015/2016 et 2016/2017, de 45 fr. par personne et par année, A______ s'est acquittée de 1'680 fr. pour des cours de soutien pour F______ entre février et mai 2018 et de 690 fr. en septembre et octobre 2018.

g. E______ pratique le piano. Entre septembre 2017 et fin mai 2018, les frais de ces cours se sont élevés à 1'750 fr., et à 1'080 fr. entre septembre 2018 et
juin 2019.

h. Les enfants participent à des cours de ______ dont le coût s'est élevé, pour les quatre enfants, à 5'600 fr. pour l'année en 2017/2018 et à 2'000 fr. pour l'année 2018/2019.

F______ et C______ suivent des activités supplémentaires au ______ pour 650 fr. par année et par personne.

C______ suit également un ______ dont le coût s'est élevé à 650 fr. en juin 2018, le prix d'un abonnement demi-tarif (185 fr.) devant être ajouté à ce montant en raison des déplacements occasionnés par cette activité.

En 2018, les quatre enfants ont effectué une sortie à L______ [France] avec leur école de ______ qui a coûté 220 fr. par enfant.

i. Durant l'été 2018, E______ et D______ ont participé à un camp de ______ dont le coût s'est élevé à 1'900 fr. pour les deux enfants.

En septembre 2017, C______ et D______ ont effectué un stage de ______
(100 fr.).

En 2017, F______ a effectué un stage de ______ (450 fr.)

C______ a effectué un stage de ______ (170 fr.) en été 2016.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

La cause, qui concerne les contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs, est de nature patrimoniale. La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est en l'espèce supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131,
142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a, et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).

Par souci de simplification, la mère sera désignée ci-après comme l'appelante, et le père comme l'intimé.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 270 CPC).

La question de la contribution d'entretien des enfants mineurs est soumise à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC),
ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des
parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus
(ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du
18 janvier 2010 consid. 3.1). Il en est de même pour F______ qui, devenue majeure en cours de procédure, a déclaré son accord à être représentée par sa mère dans la procédure, en ce qui concerne la question de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

1.4 Les chiffres 1 à 8 et 14 à 17 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont
pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui
est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de
l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, dès lors qu'elles sont relatives à des éléments pouvant entrer en considération pour fixer les contributions dues à l'entretien des enfants.

3. L'intimé considère qu'il n'est plus dans l'obligation de verser une contribution à l'entretien de sa fille majeure, F______, dès lors que cette dernière serait responsable de la rupture de leurs relations personnelles.

3.1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l'art. 277 al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de
l'art. 272 CC et, dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 II 177 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2018 du 24 août 2018 consid. 3.1.1 et les jurisprudences citées).  

Une réserve particulière s'impose néanmoins lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2018 du 24 août 2018 consid. 3.1.1). 

3.2 En l'espèce, F______, actuellement âgée de 19 ans, poursuit sa scolarité au collège, de sorte qu'elle ne dispose pas encore d'une formation appropriée lui permettant d'être indépendante financièrement.

Il ne ressort, par ailleurs, pas du dossier qu'elle serait l'unique responsable de la rupture des relations avec son père. En effet, la distance qui s'est mise en place à la suite de la séparation des parties entre le père et tous les enfants, et pas uniquement F______, résulte pour partie du comportement autoritaire de celui-ci envers eux du temps de la vie commune, raison pour laquelle le SPMi a préconisé une médiation parent/adolescents afin que ceux-ci puissent faire table rase du passé et reprendre des relations régulières. A cela s'ajoute que F______ n'est pas opposée à une reprise des relations avec son père.

Par conséquent, le défaut de relation entre F______ et son père n'est pas exclusivement imputable à celle-ci et il n'est pas destiné à durer puisque des mesures vont être mises en oeuvre afin que toute la fratrie recommence à voir l'intimé de manière régulière, ce qui bénéficiera également à F______.

L'intimé demeure donc tenu de contribuer à l'entretien de F______ dans la mesure de ses moyens financiers.

4. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de plusieurs charges dans le calcul des contributions d'entretien et de lui faire supporter le 30% des charges des enfants alors qu'elle travaille à 80% et les prend totalement en charge.

4.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

Parmi les besoins financiers de l'enfant - comme pour ses parents - figurent en principe un montant de base (pour les frais d'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement (part au loyer) et les primes d'assurance-maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs directs (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part de frais médicaux non couverte par l'assurance et la franchise peut être prise en compte si des frais effectifs réguliers sont établis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in
SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 et 102; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013
consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1). Les frais de véhicule ne sont pris en considération que si ceux-ci sont indispensables au débiteur, notamment lorsqu'ils sont nécessaires à l'exercice de sa profession
(ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du
20 février 2017 consid. 4.3 ; 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).

Les allocations familiales sont destinées à couvrir les besoins de l'enfant et viennent en déduction de ceux-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3).

La majoration forfaitaire de 20%, opérée sous l'ancien droit du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de l'art. 152 aCC, qui ne portait au demeurant que sur la seule base mensuelle et non sur les autres postes du minimum vital (cf. ATF 129 III 385 consid. 5.2.2), ne se justifie en principe plus en droit actuel (arrêts du Tribunal fédéral 5C.238/2000 du 8 décembre 2000 consid. 3 non publié aux ATF 127 II 65; 5A_673/2011 du 11 avril 2012
consid. 2.2 ; 5A _229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2).

4.1.2 Si l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), dans les cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (art. 276a al. 2 CC).

Plusieurs enfants d'un débiteur d'entretien, vivant ou non sous le même toit, ont en principe le droit d'être traités de la même manière. Leurs besoins sont ainsi pris en compte de manière identique, sous réserve de circonstances objectives justifiant une dérogation (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 1059).

4.1.3 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, soit au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401
consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2), sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment.

Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de
l'art. 179 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4; 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; 5A_933/2012 du 17 mai 2013
consid. 5.2).

4.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de traiter différemment F______ de ses frères au motif que celle-ci, étant l'aînée de la fratrie, est d'ores et déjà majeure. En effet, elle est encore en formation de sorte que ses besoins restent les mêmes que ceux de ses frères, qui deviendront majeurs dans les quatre ans à venir.

La situation financière de la famille est la suivante compte tenu de l'actualisation des revenus de l'appelante et des charges des parties et de leurs enfants, étant relevé que les pièces récapitulatives de frais établies par l'appelante (pièces 40, 44, 88, 91, 92 app.), non accompagnées de justificatifs, n'ont aucune valeur probante.

4.2.1 L'appelante réalise un salaire mensuel net moyen de 6'560 fr. et ses charges s'élèvent à 3'485 fr. 40 par mois comprenant notamment les montants actualisés des primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (608 fr. 90) et des acomptes d'impôts (770 fr. + 119 fr.). Les frais médicaux n'ont été prouvés qu'à hauteur de 180 fr. par mois en moyenne. Contrairement à l'intimé, l'appelante
n'a pas la nécessité de l'usage d'un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle. En appel, elle ne fait d'ailleurs valoir la nécessité d'un tel usage que pour véhiculer les enfants. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'inclure dans les frais de l'appelante un montant supérieur à celui retenu par le premier juge
(160 fr.) au titre de ses frais de transport. Les autres charges de l'appelante ne sont pas remises en cause en appel.

Elle dispose ainsi d'un solde mensuel de 3'075 fr.

4.2.2 L'intimé réalise un revenu mensuel net moyen de 9'609 fr. et ses charges s'élèvent à 3'953 fr. compte tenu d'une prime d'assurance-maladie complémen-taire actuelle de 96 fr. 10. Il dispose ainsi d'un solde mensuel de 5'656 fr.

4.2.3 Il convient de tenir compte des augmentations des primes d'assurance-maladie des enfants, notamment celles de lors de leur passage à la majorité qui sera importante (art 16 LAmal), la prime de base de F______ étant passée de
135 fr. à 445 fr. Les frais s'y rapportant seront ainsi arrêtés à 200 fr. dès l'âge de 16 ans révolus et à 510 fr. (445 fr. de base + 65 fr. de complémentaires) dès l'âge de 18 ans révolus.

Au regard de la distance séparant le lieu de scolarisation des enfants et leur domicile, il sera retenu que les enfants qui fréquentent le Collège H______ ou une autre école secondaire ne sont pas en mesure de rentrer à leur domicile pour prendre leurs repas de midi. Une somme forfaitaire de 135 fr. (10 fr. x 4 jours (l'école ayant lieu seulement le matin les mercredis) x 40 semaines d'école par années) sera ainsi admise dans leurs charges. En revanche, l'enfant encore scolarisé au Cycle M______ est suffisamment proche pour rentrer à son domicile avec les transports publics les midis.

Il a été démontré que F______ prend des cours de soutien engendrant une dépense d'environ 400 fr. par mois en moyenne. Ces cours vont toutefois prendre fin lorsque celle-ci aura obtenu sa maturité à la fin de l'année scolaire. Par conséquent, il s'agit d'une dépense qui ne doit pas être incluse dans ses charges courantes. Elle constitue une charge extraordinaire devant être prise en charge par moitié par les parties. Des dépenses de répétiteur n'ont pas été prouvées pour les autres enfants.

Enfin, il estétabli que les enfants pratiquent des activités extrascolaires telles que ______, de la musique, des arts plastiques ou des activités sportives. Le coût des cours de piano de E______ s'élève à 90 fr. par mois en moyenne cette année, les frais de ______ sont de 42 fr. (500 fr. / 12) pour E______ et D______ ainsi que de 96 fr. [(500 fr. + 650 fr.)/12] pour F______ et C______. A cela s'ajoutent des frais de camps d'été dont la régularité a été prouvée, pour lesquels un montant forfaitaire de 100 fr. par mois et par enfant sera admis. Par conséquent, c'est une somme globale de 200 fr. par mois qui sera retenue au titre des frais de loisirs des enfants.

Il n'y a pas lieu de prendre en compte dans les charges courantes des enfants des frais uniques tels que les frais de voyage d'études ou de ______ de C______ dont il n'est pas prouvé qu'il s'agisse d'une dépense régulière destinée à se répéter chaque année. Il s'agit de frais extraordinaires qui devront, comme pour les frais de soutien scolaire, être pris en charge par moitié par chacun des parents (art. 286 al 3 CC).

Les autres charges retenues par le premier juge ne sont à juste titre pas contestées en appel. C'est toutefois en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral que le Tribunal a appliqué une majoration forfaitaire de 20% de la totalité des charges des enfants. Une telle majoration ne sera donc pas appliquée, étant relevé que la totalité des frais effectifs des enfants ont été pris en compte dans leurs besoins.

Au vu de ce qui précède, les charges de F______ s'élèvent à 1'295 fr. 10 comprenant sa part des frais de logement (140 fr. 25), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (551 fr. 70), les frais médicaux (23 fr. 15), les frais de transport (45 fr.), les frais de repas hors domicile (135 fr.), les frais de loisirs (200 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales ou de formation professionnelle (400 fr.).

Les charges de C______ s'élèvent à 934 fr. 80 comprenant sa part des frais de logement (140 fr. 25), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (196 fr. 65), les frais médicaux (17 fr. 90), les frais de transport (45 fr.), les frais de repas hors domicile (135 fr.), les frais de loisirs (200 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales
(400 fr.). Elles seront de 1'248 fr. 15 (510 fr. de primes d'assurance-maladie) lorsqu'il accédera à la majorité.

Les charges de D______ s'élèvent à 993 fr. 35 comprenant sa part des frais de logement (140 fr. 25), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (196 fr. 65), les frais médicaux (76 fr. 45), les frais de transport (45 fr.), les frais de repas hors domicile (135 fr.), les frais de loisirs (200 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales
(400 fr.). Elles seront de 1'306 fr. 70 (510 fr. de primes d'assurance-maladie) lorsqu'il accédera à la majorité.

Les charges de E______ s'élèvent à 698 fr. 25 comprenant sa part des frais de logement (140 fr. 25), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (99 fr. 50), les frais médicaux (13 fr. 50), les frais de transport (45 fr.), les frais de loisirs (200 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.). Elles seront de 933 fr. 75 dès le
1er janvier 2020 (200 fr. de primes d'assurance-maladie et 135 fr. de frais de repas) et de 1'243 fr. 75 (510 fr. de primes d'assurance-maladie) lorsqu'il accédera à la majorité.

Au vu de ce qui précède, il sera retenu que les besoins des enfants s'élèvent à
700 fr. jusqu'à 16 ans, puis à 1'000 fr. dès 16 ans révolus et à 1'300 fr. la majorité atteinte.

4.3 L'appelante dispose d'un solde mensuel deux fois moins important que l'intimé et elle prend en charge les enfants de manière exclusive. Il n'apparaît toutefois pas équitable que l'intimé prennent à sa charge la totalité des charges des enfants dès lors qu'il ne lui resterait plus qu'un solde mensuel de 457 fr. (5'657 fr. - 4 x 1'300 fr.) lorsque tous les enfants seront majeurs tandis que l'appelante garderait l'entier de son solde de 3'000 fr. Par conséquent, il se justifie que l'appelante participe également financièrement à l'entretien des enfants à hauteur de 20%.

L'appelante a conclu à ce que les contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce soient versées dès le 1er février 2016, soit le mois du dépôt de sa demande en divorce, sans autre explication. Entre cette date et le mois de septembre 2018, date d'entrée en force du jugement, les besoins cumulés des enfants ont été au maximum de 3'700 fr. par mois (2 x 700 fr. + 1'000 fr. +
1'300 fr.) de sorte que le montant de 3'800 fr. par mois versé par l'intimé sur la base du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale était suffisant à couvrir tous les frais des enfants. Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ses conclusions sur ce point.

Compte tenu de la date du prononcé de la présente décision, la clause d'indexation sera reportée au 1er janvier 2020.

Au vu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à verser en mains de F______, dès le 1er septembre 2018, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de celle-ci tant qu'elle poursuivra des études ou une formation professionnelle sérieuse et régulière.

Il sera également condamné à verser en mains de l'appelante, dès le 1er septembre 2018, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, 800 fr. de 16 à 17 ans, puis 1'000 fr. dès l'âge de 18 ans révolu, tant que l'enfant poursuivra des études ou une formation professionnelle sérieuse et régulière.

Les frais de voyages scolaires, de répétiteurs ou des traitements médicaux ponctuels constituent des besoins spécifiques limités dans le temps; il s'agit ainsi de frais extraordinaires dont il n'y a pas lieu de tenir compte pour déterminer la contribution ordinaire d'entretien (Perrin, Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 286 CC) et que les parents prendront en charge par moitié en vertu de l'art. 286 al. 3 CC.

Le minimum vital de l'intimé sera ainsi préservé puisqu'après paiement de l'ensemble des contributions d'entretien il disposera encore d'un solde mensuel
de 1'657 fr. (5'657 fr. - 4 x 1'000 fr.), celui de l'appelante étant de 1'875 fr.
(3'075 fr. 40 - 4 x 300 fr.).

Par souci de clarté, les chiffres 9 à 13 du dispositif de la décision entreprise seront annulés et modifiés dans le sens qui précède.

5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance fixé à 1'000 fr., ainsi que leur répartition par moitié entre les parties, de même que le refus d'octroyer des dépens, n'ont pas été valablement critiqués par les parties. Ils seront donc confirmés.

5.2 Les frais judiciaires de l'appel (1'250 fr.) et de l'appel joint (1'250 fr.) seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC).

Vu la nature familiale et l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à charge de chacune d'elles, à parts égales (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), et seront compensés avec les avances de frais fournies, acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de l'issue de la procédure et de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 6 juin 2018 par A______ contre les chiffres 9 à 13 du dispositif du jugement JTPI/6842/2018 rendu le 3 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4030/2016-9 et l'appel joint formé le 3 septembre 2018 par B______ contre le chiffre 9 du dispositif de ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 9 à 13 du dispositif de ce jugement, et, statuant à nouveau :

Condamne B______ à payer, en mains de F______, dès le 1er septembre 2018, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, pour autant qu'elle poursuive des études ou une formation sérieuse et régulière.

Condamne B______ à payer, en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, D______ et E______, dès le 1er septembre 2018, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 600 fr., puis 800 fr. dès l'âge de 16 ans révolus, puis 1'000 fr. dès l'âge de 18 ans révolus, tant que l'enfant poursuivra des études ou une formation professionnelle sérieuse et régulière.

Ces contributions d'entretien seront adaptées chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2020, l'indice de base étant celui en vigueur lors du prononcé du présent jugement.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les frais d'appel joint à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun et les compense avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.