| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/4044/2014 ACJC/359/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 27 MARS 2015 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ Thônex (GE), appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2014, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ Troinex (GE), intimé, comparant par
Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. a. Par jugement du 27 novembre 2014, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à A______ la garde sur l'enfant C______ (ch. 2), a réservé à B______ un large droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parents, au minium à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, d'un soir, nuit incluse, chaque semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, répartissant les frais de curatelle par moitié entre chacun des parents (ch. 4), a attribué à A______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant, de même que les droits et obligations découlant du contrat de bail portant sur ce logement (ch. 5), a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr. qu'il a compensés avec l'avance effectuée par A______, les a mis par moitié à la charge des parties et a condamné B______ à verser à A______ la somme de 100 fr. (ch. 7), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le
8 décembre 2014, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 28 novembre 2014. Elle conclut à l'annulation des chiffres 3 et 9 du dispositif de cette décision, à ce que le droit de visite réservé à B______ s'exerce, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école, un soir toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances scolaires, mais à raison de deux semaines d'affilée au maximum et à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, dès le 1er février 2014, allocations familiales non comprises, 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ ainsi que 450 fr. par mois pour son propre entretien, les frais de la procédure devant être partagés entre les parties et les dépens compensés.
Elle a produit deux pièces nouvelles, soit une quittance d'envoi de La Poste du
27 février 2014 (pièce 42) et l'extrait de son compte bancaire du mois de septembre 2014 (pièce 43).
c. Dans sa réponse du 9 janvier 2015, B______ conclut à l'irrecevabilité des pièces 42 et 43 produites par A______ à l'appui de son appel, à la confirmation du jugement et au déboutement de A______ de ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Il a produit une pièce nouvelle, soit un récépissé postal et l'inscription de son fils à un cours de BMX (pièce 39).
d. A______ n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 11 février 2015.
B. Les éléments pertinents suivant résultent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1967 à Abidjan (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, et A______ née ______ le ______ 1962 à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique/France), de nationalité française, se sont mariés le ______ 2006 à Chêne-Bourg (Genève).
Ils sont les parents de C______, né le ______ 2006 à Genève.
B______ est également le père de D______, né le ______ 1994 d'une précédente relation, encore en études et dont il a la charge.
b. Les époux vivent séparés depuis le mois de septembre 2013, époque à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.
Le 1er février 2014, B______ a emménagé avec son fils D______ dans un appartement à Troinex (Genève). Depuis lors, les époux se sont partagés la garde de C______ à raison d'une semaine en alternance, les deux garçons occupant la même chambre lorsque C______ réside chez son père.
c. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 27 février 2014, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la garde sur l'enfant C______ ainsi que la jouissance du domicile conjugal et des meubles le garnissant avec les droits et obligations y afférents, réserve à B______ un droit aux relations personnelles avec l'enfant C______ à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et le condamne à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'350 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille avec effet au 1er février 2014, avec suite de frais et dépens.
d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 13 juin 2014 devant le Tribunal, B______ a admis le principe de la vie séparée mais a conclu à ce que la garde de l'enfant C______ lui soit attribuée.
e. Dans son rapport du 10 octobre 2014, le SPMi a conseillé d'attribuer la garde de l'enfant à la mère et de réserver un large droit de visite au père, à exercer, à défaut d'accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, une nuit toutes les semaines et durant la moitié des vacances scolaires. Selon le SPMi, les compétences parentales de la mère et du père sont égales, chacun des parents étant apte à assurer la prise en charge de l'enfant au quotidien, malgré les aspects problématiques relevés chez chacun d'eux (pour la mère: exclusion du père dans la prise de décision concernant l'enfant; pour le père : déni partiel de l'état émotionnel fragile de l'enfant). S'agissant de l'étendue du droit de visite, la garde de l'enfant s'est effectuée en alternance depuis le mois de février 2014, de sorte qu'il serait préjudiciable à l'enfant que les visites soient réduites à un week-end sur deux. Ce service a également recommandé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, compte tenu du caractère conflictuel des relations entre les époux ainsi que du manque de collaboration et de communication entre eux.
f. Lors de l'audience de suite de comparution personnelle des parties et de plaidoiries du 14 novembre 2014, A______ a déclaré être d'accord avec le préavis du SPMi, à l'exception de l'étendue du droit de visite en semaine qu'il y aurait lieu, pour des raisons de stabilité de l'enfant, de limiter à un soir et une nuit à quinzaine. S'agissant des vacances scolaires, elle a conclu à ce que l'enfant ne passe pas plus de deux semaines consécutives chez chacun des parents. Par ailleurs, elle a précisé que la contribution à l'entretien de la famille réclamée à hauteur de 1'350 fr., se composait de 900 fr. pour l'entretien de l'enfant et de 450 fr. pour son propre entretien.
B______ s'est opposé au préavis du SPMi, à l'exception de l'instauration de la curatelle. Il a persisté dans ses conclusions visant l'attribution de la garde sur l'enfant à lui-même avec un large droit de visite en faveur de son épouse, a conclu à ce que la jouissance de l'ancien domicile conjugal lui soit attribuée et à ce que le Tribunal condamne son épouse au versement de 500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant.
Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs précédentes conclusions.
g. Dans la décision querellée, le Tribunal a suivi l'avis du SPMi pour fixer l'étendue du droit de visite du père, relevant que compte tenu de la garde alternée pratiquée jusqu'ici et de l'importance du lien entre l'enfant et son père, il serait préjudiciable à l'enfant de réduire les relations personnelles à quinzaine tel que sollicité par la mère. En outre, compte tenu de l'âge de l'enfant, il n'était pas nécessaire de prévoir que ce dernier ne passe pas plus de deux semaines consécutives chez chacun des parents durant les vacances scolaires.
Le premier juge a également retenu que B______ percevait un salaire mensuel net de 5'016 fr. et s'acquittait de charges mensuelles de 4'129 fr. 25 comprenant le loyer (1'862 fr.), la prime d'assurance-maladie (363 fr. 25), la prime d'assurance-ménage (20 fr.), ses frais de transport TPG (70 fr.), ses acomptes d'impôts cantonaux et fédéraux (614 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). A______ réalisait un salaire mensuel net de 6'368 fr. et assumait des charges mensuelles de 3'790 fr. (recte 4'071 fr. 30) comprenant le loyer, charges comprises (1'592 fr.), la prime d'assurance-maladie (388 fr. 85), la prime d'assurance-ménage (43 fr. 45), les frais de transport TPG (70 fr.), les acomptes d'impôts cantonaux et fédéraux (627 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Les charges de C______ s'élevaient à 530 fr., composées de la prime d'assurance-maladie (79 fr. 10), des frais de cours de natation (45 fr. 75), des frais de transport TPG (45 fr.) des frais de psychologue non-remboursés par l'assurance-maladie (260 fr.) et de l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Faisant application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent par tête, le Tribunal a retenu qu'aucune contribution n'était due par B______ à l'entretien de sa famille.
C. Il résulte encore de la procédure que :
a. B______ est employé à plein temps par E______ en qualité de transporteur depuis le 1er juillet 2013. Il perçoit à ce titre un salaire de base brut versé 13 fois l'an auquel s'ajoutent des indemnités, notamment pour service de nuit et de week-end, dont les montants sont fluctuants. En 2013, il a perçu un salaire mensuel net moyen de 5'106 fr. Son salaire a augmenté en 2014 en raison du versement d'une annuité supplémentaire. Entre janvier et octobre 2014, il a ainsi perçu un salaire net total de 51'138 fr. comprenant la moitié de son 13ème salaire, soit un salaire mensuel net moyen de 5'276 fr. (51'138 fr./10.5x13/12).
Les montants des charges de B______ tels que retenus par le premier juge ne sont pas remis en cause en appel à l'exception de sa charge fiscale estimée par le Tribunal à 614 fr. A cet égard, B______ a prouvé s'acquitter d'acomptes d'impôt de 52 fr. 50 par mois.
B______ est actuellement en couple. Il a indiqué que son amie réside en France dans un logement où elle reçoit sa fille les week-ends. Celles-ci étaient présentes à son domicile lors de l'entretien avec le SPMi, à la demande de ce dernier selon les dires de B______.
b. A______ est employée à 70% par E______ en qualité d'infirmière puéricultrice. Elle perçoit à ce titre un salaire de base brut versé
13 fois l'an auquel s'ajoutent des indemnités, notamment pour service de nuit et de week-end, dont les montants sont fluctuants. Son salaire mensuel net moyen était de 6'275 fr. en 2012 et de 6'369 fr. en 2013. En arrêt de travail depuis le début de l'année 2014, elle n'a reçu que son salaire de base. De janvier à octobre 2014, elle a perçu un salaire net total de 57'624 fr. comprenant la moitié de son 13ème salaire, soit un salaire mensuel net moyen de 5'945 fr. (57'624 fr. ./. 10.5 x 13 ./. 12). Lors de l'audience du 14 novembre 2014, elle a indiqué envisager pouvoir reprendre prochainement le travail.
Les montants des charges de A______ tels que retenus par le premier juge ne sont pas remis en cause en appel à l'exception de ses frais de transport. A cet égard, elle établit s'acquitter de 195 fr. 15 par mois en frais relatifs à son véhicule automobile (assurance, impôts, TCS).
c. Les allocations familiales versées à A______ pour C______ s'élèvent à 300 fr. par mois.
Les montants des charges de l'enfant C______ retenus par le premier juge ne sont pas remis en cause en appel, A______ faisant valoir en sus les frais de football à hauteur de 250 fr. par an. Les frais de BMX acquittés par B______ s'élèvent à 160 fr. par an.
C______ pratique la natation le mardi soir, le football le mercredi et le vélo BMX un samedi sur deux lorsqu'il est en week-end chez son père.
1. Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire
(art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, la cause porte tant sur des questions non patrimoniales, telles que l'étendue du droit de visite sur un enfant mineur, que sur le montant des contributions d'entretien, qui est, in casu, supérieur à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1) et la voie de l'appel est dès lors ouverte.
Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable.
2. Les parties étant toutes deux de nationalité étrangère, la présente cause revêt un caractère international. Dans la mesure où les parties ainsi que leur enfant mineur sont domiciliés dans le canton de Genève, le premier juge a retenu à bon droit la compétence des autorités genevoises (art. 46 et 79 al. 1 LDIP) ainsi que l'application du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP et 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474
consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du
20 août 2014 consid. 1.5).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).
En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
4. La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du
11 avril 2014 consid. 2.1).
En l'espèce, les pièces versées par les parties devant la Cour permettent de déterminer la situation financière de chacune d'elles et comportent les données nécessaires pour statuer sur la quotité des aliments à verser pour l'entretien de l'enfant. Les documents concernés, ainsi que les éléments de faits qu'ils comportent, seront donc pris en considération.
5. L'appelante remet en cause l'étendue du droit de visite de l'intimé tel que fixé par le premier juge.
5.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 131 II 209 consid 5;
127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 consid. 2.2).
5.2 En l'espèce, sur préavis du SPMi et compte tenu du fait que jusqu'alors les parties pratiquaient la garde alternée, le Tribunal a étendu le droit de visite du père à un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, d'un soir, nuit incluse, chaque semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
L'opposition de la mère à ce que le droit de visite du père s'exerce une nuit par semaine se fonde sur le fait que le père ne serait pas en mesure d'emmener l'enfant à ses activités sportives durant la semaine à cause de ses horaires de travail. Ce fait, contesté par l'intimé, n'est pas rendu vraisemblable. En outre, s'il est conseillé pour un enfant d'exercer régulièrement des activités sportives - ce que l'enfant fait deux à trois fois par semaine -, il est encore plus important que celui-ci soit en contact avec ses deux parents de manière régulière, ce d'autant plus qu'en l'espèce une garde alternée était pratiquée jusqu'au prononcé du jugement. Dès lors, l'exercice du droit de visite doit primer sur toute considération organisationnelle, ce d'autant plus que, pour le bien de l'enfant, il serait possible que sa mère le dépose à son activité sportive et que son père vienne le chercher à la fin du cours. De cette manière, l'intérêt de l'enfant se trouverait préservé tant du côté sportif que du côté relationnel. On relèvera que, de son côté, l'appelante n'emmène pas l'enfant à son cours de BMX lorsqu'il est en week-end chez elle, ce qui ne lui est pas reproché.
Il est établi que l'enfant est perturbé par la séparation de ses parents et qu'il suit une psychothérapie pour cette raison. Cela étant, l'appelante ne rend pas vraisemblable qu'une séparation de plus de quinze jours serait préjudiciable à l'enfant, étant relevé qu'il est établi que le père sait en prendre soin et qu'il est peu vraisemblable que ce dernier puisse disposer de quatre semaines de vacances consécutives en été.
Au vu de ce qui précède, la décision querellée sera confirmée sur ces points.
6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné son époux à lui verser une contribution d'entretien pour elle-même et son enfant. Elle critique les revenus et les charges des parties tels que retenus par le premier juge.
6.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch1 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
La contribution à l'entretien de la famille doit donc être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
6.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1).
La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).
Dans un cas comme dans l'autre, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des époux. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du
3 juillet 2013 consid. 4.2.2).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1).
Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent leur participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 du
19 décembre 2002 consid. 3.2). A cet égard, la part d'un enfant sur le loyer du logement familial peut être fixée à 20% (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, note 140 p. 102).
Fait parfois partie du minimum vital, le coût d'entretien d'un enfant mineur d'un premier lit dont le débirentier a la garde. Dès que la situation le permet, l'assistance versée à des tiers, tel qu'un enfant majeur à condition qu'elle ne dépasse pas une mesure raisonnable eu égard aux revenus du débiteur, est ajoutée aux charges incompressibles (Bastons Bulletti, op. cit., p. 91).
Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales ou d'études puisque, selon la jurisprudence, ces prestations sont destinées exclusivement à son entretien, de sorte qu'il ne faut pas les additionner aux revenus du parent habilité à les percevoir mais les déduire directement des besoins de l'enfant qu'il faut couvrir par la contribution à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2012 du 14 novembre 2012
consid. 5.2 et 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3 = JdT 2012 II 302).
6.2.1 En l'espèce, depuis janvier 2014, l'intimé réalise un salaire mensuel net moyen de 5'276 fr.
La présence de l'amie de l'intimé lors de l'entretien du SPMi ne rend pas vraisemblable que celle-ci partage l'appartement et les frais courants de celui-ci. En effet, cette femme accueille sa fille les week-ends et les deux garçons partagent déjà une chambre, ce qui ne rend pas plausible que les premières résident chez l'intimé. Les charges de l'intimé seront donc prises en compte dans leur intégralité. S'agissant des acomptes d'impôts de l'intimé, on ignore totalement sur quelle base la somme de 52 fr. 50 a été calculée par l'administration fiscale, étant relevé que les acomptes versés ne préjugent pas de la taxation finale et qu'à cette époque l'intimé pensait obtenir la garde de l'enfant. En revanche, la somme de 614 fr. estimée par le premier juge au moyen de la calculette online du site de l'Administration fiscale n'apparaît pas critiquable compte tenu des revenus et des charges de l'intimé. La prime d'assurance-ménage est comprise dans l'entretien de base selon les normes OP de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Les autres charges retenues par le premier juge ne sont pas critiquées en appel.
Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent à 4'109 fr. 25 et comprennent son loyer (1'862 fr.), sa prime d'assurance-maladie (363 fr. 25), ses frais de transport TPG (70 fr.), ses acomptes d'impôts cantonaux et fédéraux (614 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).
Il dispose dès lors d'un solde mensuel de 1'167 fr. (5'276 fr. 4'109 fr.)
6.2.2 L'appelante a réalisé un salaire mensuel net moyen de 6'275 fr. en 2012, de 6'369 fr. en 2013 et de 5'945 fr. en 2014 compte tenu de son arrêt pour maladie. On ne saurait exiger d'elle qu'elle augmente ses revenus tant que durera son incapacité de travail.
Les frais de loyer de l'appelante seront arrêtés à 1'273 fr. 50 compte tenu de la participation de l'enfant à cette charge à hauteur de 20%, montant articulé par les deux parties. Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a écarté les frais de véhicule de l'appelante pour limiter ses frais de transport à un abonnement TPG dès lors qu'elle en détient un (cf. déduction du prix d'un abonnement annuel TPG sur son salaire de mars 2014) et qu'elle dispose à moins de 10 minutes à pied de chez elle d'un arrêt pour le bus n° 5 qui dessert son lieu de travail (HUG) en moins de 20 minutes, ce en semaine comme le week-end. Si l'appelante devait revenir en urgence à la maison, il lui suffirait alors de prendre exceptionnellement un taxi. Les cours de natation et de football suivis par l'enfant se trouvent respectivement à 500 mètres et 1,3 kilomètre du domicile de l'appelante de sorte que ces distances peuvent être parcourues à pied. En outre, les consultations chez le pédopsychiatre ne sont, vraisemblablement, que temporaires. L'utilisation des transports publics peut donc être exigée en l'espèce. Enfin, comme pour l'intimé, il n'est pas tenu compte de la prime d'assurance-ménage comprise dans l'entretien de base selon les normes OP. Les autres charges retenues par le Tribunal ne sont pas critiquées en appel.
Au vu de ce qui précède, les charges de l'appelante s'élèvent à 3'709 fr. 35, comprenant sa part du loyer (80% du loyer, soit 1'273 fr. 50), sa prime d'assurance-maladie (388 fr. 85), ses frais de transport TPG (70 fr.), ses acomptes d'impôts cantonaux et fédéraux (627 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).
Au vu de ce qui précède, le solde disponible de l'appelante s'élève actuellement à 2'236 fr. (5'945 fr. 3'709 fr. 35) et sera d'environ 2'600 fr. dès qu'elle retravaillera.
6.2.3 La participation au loyer de l'enfant a été fixée à 20%, soit 318 fr. 50.
L'enfant exerce des activités parascolaires qui ne constituent pas des charges incompressibles et ont été décidées par les parents de manière individuelle de sorte qu'il appartiendra à chacun d'eux d'en assumer les frais, dont on relèvera qu'il ne s'agit pas de sommes importantes, sur son solde disponible. Les autres charges arrêtées par le premier juge ne sont pas critiquées en appel.
Les charges de C______ s'élèvent donc à 802 fr. 60, comprenant sa participation au loyer (318 fr. 50), sa prime d'assurance-maladie (79 fr. 10), ses frais de transport TPG (45 fr.), les frais de psychologue non-remboursés par l'assurance-maladie (260 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).
6.3.1 L'appelante dispose d'un solde mensuel (2'236 fr., puis de 2'600 fr. prochainement) deux fois plus important que l'intimé (1'167 fr.), raison pour laquelle le Tribunal, après avoir procédé à un calcul global pour l'entretien de la famille, a retenu que l'intimé n'était redevable d'aucune contribution à l'entretien de celle-ci. Ce point de vue ne peut toutefois pas être suivi dès lors que la contribution due à l'entretien de l'enfant doit être examinée distinctement de celle éventuellement due au conjoint. A cela s'ajoute que l'intimé dispose d'un solde mensuel de plus de 1'000 fr., de sorte qu'il peut être exigé de lui qu'il participe financièrement à l'entretien de son enfant. L'appelante procure à l'enfant des soins en nature de manière prépondérante. Tenant compte de tous ces éléments, il se justifie de mettre la moitié des coûts financiers de l'enfant à la charge de l'intimé. Au vu de ce qui précède, ce dernier sera condamné à verser 400 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son enfant.
Les époux ayant pratiqué la garde alternée jusqu'au prononcé du jugement, rendu le 27 novembre 2014, la contribution d'entretien sera due dès le 1er décembre 2014.
6.3.2 En revanche, dès lors que l'appelante est en mesure de couvrir ses charges par ses revenus et qu'après couverture des charges de l'enfant elle disposera encore d'un solde de (2'237 fr. – 600 fr. = 1'637 fr. , puis de 2'600 fr. – 600 fr. = 2'000 fr. dès qu'elle retravaillera), soit d'une somme plus importante que celle de l'intimé après versement de la contribution à l'entretien de l'enfant (1'167 fr. – 200 fr. = 967 fr.), rien ne justifie que ce dernier soit condamné à lui verser une contribution à son entretien.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
7. 7.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
7.2 En l'espèce, les frais judiciaires de l'appel sont fixés à 800 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à charge des parties par moitié, vu qu'aucune d'entre elles n'obtient entièrement gain de cause. L'intimé étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais dont il est débiteur seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ; E 2 05.04]).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
8. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 et 9 du jugement JTPI/15109/2014 rendu le 27 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4044/2014-5.
Au fond :
Annule le chiffre 9 de ce jugement en tant qu'il déboute A______ de ses conclusions en versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______.
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, dès le 1er décembre 2014, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr., les met pour moitié à la charge de chacune des parties et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser la somme de 400 fr. à A______.
Dit que les frais judiciaires à charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.