C/4048/2015

ACJC/299/2017 du 10.03.2017 sur JTPI/9005/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : BAIL À FERME AGRICOLE ; PROLONGATION DU BAIL À FERME ; RÉSILIATION
Normes : LBFA
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4048/2015 ACJC/299/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 MARS 2017

 

Entre

Monsieur A.______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2016, comparant en personne.

et

Monsieur B.______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9005/2016 du 5 juillet 2016, le Tribunal de première instance a débouté A.______ de ses conclusions en constatation de la nullité du congé donné le 20 novembre 2014 par B.______ portant sur les parcelles n° 1.______ et n° 2.______ de la commune de C.______ (ch. 1 du dispositif), débouté A.______ de ses conclusions en prolongation de baux à ferme agricole portant sur les parcelles précitées (ch. 2), arrêté les frais à 500 fr., compensés avec les avances effectuées et laissés à la charge de A.______, condamnant ce dernier à payer la somme de 600 fr. à B.______ à titre de dépens et ordonnant la restitution à B.______ de ses propres avances (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Ce jugement a été communiqué le 7 juillet aux parties et reçu par A.______ le 13 juillet 2016.

En substance, le Tribunal a retenu que les résiliations des baux étaient valables, celles-ci ayant respecté les délais prévus. Il a refusé toute prolongation de bail de la parcelle n° 1.______ du fait d'une promesse de vente signée avec une entité publique dans le but d'y construire des logements. De même a-t-il refusé d'accorder une prolongation du bail de la parcelle n° 2.______ retenant que, certes l'entreposage de véhicules divers ne revêtait pas une gravité telle qu'une prolongation devait être refusée pour ce motif, mais qu'au vu de l'âge et l'état de santé du bailleur une prolongation ne pouvait lui être imposée, le délai jusqu'à l'échéance du bail étant pour le surplus encore long.

B. a. Par appel expédié le 11 août 2016 et reçu au greffe de la Cour le 15 août 2016, A.______ conclut à ce que le jugement attaqué soit "infirmé dans toutes ses dispositions", que soit "constatée la nullité" du congé donné par B.______, "concernant les baux en date du 28 mars 2008 et 4 juin 2009 portant sur les parcelles n° 2.______ et n° 1.______ C.______", à ce qu'il soit dit "que le bail en date du 28 mars 2008 portant sur la parcelle n° 2.______ C.______ est prolongé pour six ans à compter du 28 mars 2020" et à ce qu'il soit dit que "le bail en date du 4 juin 2009 portant sur la parcelle n° 1.______ C.______ est prolongé pour six ans à compter du 1er mai 2021", B.______ devant être condamné aux dépens, ainsi qu'à lui payer une somme de 2'000 fr. "à titre de dommages et intérêts pour couvrir les frais qu'il était obligé de dépenser pour obtenir les conseils juridiques et assurer la défense de ses intérêts dans la présente action".

L'appelant ne conteste pas l'état de fait dressé par le Tribunal, mais fait grief au premier juge de lui avoir reproché de ne pas avoir cherché activement d'autres parcelles pour poursuivre son activité. Il reproche en outre au Tribunal d'avoir retenu pour valider le congé un motif étranger aux motifs légaux de résiliation de bail (âge du bailleur). Il fait enfin grief au Tribunal d'avoir retenu que la parcelle n° 1.______ de la commune de C.______ ferait l'objet d'un déclassement, ce qui n'est pas établi.

b. En date du 24 octobre 2016, B.______ a répondu concluant à ce que l'appelant soit débouté des fins de son appel, sous suite de frais et dépens. Il considère que les congés ne sont pas nuls et reposent sur une base légale suffisante. Il considère en outre que le Tribunal a retenu, à juste titre, qu'il n'y avait pas lieu à prolongation des baux, l'attitude passive du locataire dans la recherche de terrains de remplacement pouvant être retenue contre lui. En outre, l'âge du bailleur a fait l'objet d'une appréciation dans le contexte général de la cause. Une prolongation de bail ne pouvait être imposée au bailleur. Elle s'avérait d'autre part contraire à l'intérêt public à la construction de logements, la parcelle n° 1.______ n'étant certes pas encore déclassée mais inclue dans le périmètre de zone de développement selon les plans directeurs cantonal et communal adoptés. L'appelant n'ayant, pour le surplus, pas produit les pièces comptables demandées relativement à son activité, il n'a pas démontré avoir subi un quelconque dommage du fait de la résiliation.

c. L'appelant a répliqué par mémoire du 20 novembre 2016. Il a persisté dans les conclusions de son appel considérant que les congés qui lui ont été notifiés relevaient de l'abus de droit, les motifs du bailleur à l'appui du congé ayant été modifiés à plusieurs reprises. Il considère que ces congés sont des congés représailles. Il produit six nouvelles pièces.

d. En date du 13 décembre 2016, B.______ a déposé une duplique, persistant dans les conclusions de sa réponse à l'appel. Il relève que l'appelant soutient pour la première fois dans sa réplique l'argument de l'abus de droit, les motifs réels du congé, soit l'utilisation illicite des parcelles, n'ayant rien d'abusif. Pour le surplus et s'agissant de l'absence de prolongation de bail, il persiste dans ses arguments antérieurs.

C. Les faits pertinents suivants ressortent pour le surplus de la procédure :

a. B.______, né le ______ 1931, est propriétaire de deux parcelles faisant l'objet de la présente procédure, toutes deux situées sur le territoire de la commune de C.______ : la parcelle n° 2.______, d'une surface de XXXX m2, et la parcelle n° 1.______, d'une surface de XXXX m2.

B.______ est propriétaire d'autres parcelles sises sur la commune de C.______.

b. Le 28 mars 2008, B.______ et A.______ ont conclu un contrat de bail à ferme pour immeubles agricoles portant sur la parcelle n° 2.______ de la commune de C.______, affermée dans le but de l'exploitation d'une pépinière. Le contrat a pris effet le 1er avril 2008 pour une durée initiale de six ans, de sorte que sa première échéance a été fixée au 30 mars 2014. Le contrat prévoit un délai de résiliation d'un an. A défaut de résiliation, le bail est reconduit pour six ans. Le fermage a été fixé à 300 fr. par an.

Le 4 juin 2009, B.______ et A.______ ont conclu un second contrat de bail à ferme pour immeubles agricoles portant sur la parcelle n° 1.______ de la commune de C.______, également affermée dans le but de l'exploitation d'une pépinière. Le contrat a pris effet le 1er mai 2009 et a également été conclu pour une durée initiale de six ans, de sorte que sa première échéance a été fixée au
30 avril 2015. Un délai de résiliation d'un an a été prévu. A défaut de résiliation, le bail est reconduit pour six ans. Le fermage a été fixé à 200 fr. par an.

c. L'activité professionnelle de A.______ consiste à faire pousser des X.______. En ______, il a reçu le prix ______ pour son concept de ______ respectueux de l'environnement.

Les parcelles n° 1.______ et n° 2.______ affermées à A.______ sont utilisées par lui pour la plantation des X.______.

d. Dans le courant de l'année 2012, la commune de C.______ s'est intéressée à la parcelle n° 1.______, propriété de B.______, dans le but d'y construire à terme des logements, sur un périmètre dit "D.______" de XXXX m2. Ce périmètre est actuellement situé en zone agricole, mais, selon les plans directeurs cantonal et communal, il est destiné à devenir une zone de développement, affectée principalement à des logements d'utilité publique.

Le 8 août 2013, une promesse de vente et d'achat a été conclue devant notaire par B.______, promettant-vendeur, et la Fondation de la commune de C.______ pour le logement, promettant-acquéreur, portant sur la parcelle n° 1.______.

Le contrat est soumis à la clause résolutoire tenant au déclassement par le Conseil d'Etat du périmètre "E.______" en zone constructible.

Les parties se sont engagées à signer l'acte de vente et d'achat définitif au plus tard le 22 décembre 2018, toutes prorogations réservées (art. 2.4).

A teneur de l'art. 2.2 du contrat, le promettant-vendeur atteste que la parcelle promise-vendue fait l'objet d'un bail que le promettant-vendeur s'engage à résilier pour le prochain terme, au plus tard, de manière à ce que la vente intervienne libre de tout bail.

Le promettant-vendeur s'est engagé également à ne contracter aucun bail ou droit personnel, ne constituer, modifier ou radier aucun gage immobilier ou servitude et n'accorder aucun droit réel, quel qu'il soit, à des tiers, sur la parcelle promise-vendue, sans le consentement préalable, exprès et écrit du promettant-acquéreur (art. 2.18).

Selon la promesse, le promettant-acquéreur n'est tenu de reprendre aucun contrat conclu par le promettant-vendeur, en rapport avec le bien immobilier objet de celle-ci. Ainsi, la résiliation éventuelle des contrats existants doit être entreprise par le promettant-vendeur, sous sa seule responsabilité et à ses frais exclusifs (art. 2.19).

La Fondation de la commune de C.______ pour le logement a conclu un autre contrat de promesse de vente et d'achat, avec un tiers, en perspective de ce projet de construction de logements.

e. En avril et en mai 2014, une collaboratrice de la commune de C.______, puis le maire de la commune, ont signalé au Secteur déchets et à l'Office de l'urbanisme du Département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, que la parcelle n° 2.______ était, depuis l'automne 2013, utilisée pour le stockage non seulement de X.______, mais également de matériaux divers et véhicules (Peugeot rouge, Porsche Cayenne et Range Rover), les véhicules ne portant pas de plaques, mais étant en état de rouler.

Le 7 avril 2014, le Service de géologie, sols et déchets a imparti à A.______ un délai de 30 jours pour évacuer les déchets et épaves de véhicules entreposés sur la parcelle n° 2.______.

Un rapport de renseignements avec photos a été établi à la suite d'une inspection par un fonctionnaire du département, le 12 mai 2014. Il constate la présence de déchets de diverses natures ainsi que plusieurs véhicules, dont un véhicule sous bâche immatriculé en France.

En octobre 2014, A.______ a eu un différend avec la commune de C.______ au sujet des limites de la parcelle n° 1.______.

f. Le 3 novembre 2014, la commune de C.______ a attiré l'attention de B.______ sur la résiliation du bail qu'il s'était engagé à donner. La commune avait en effet appris que B.______ avait laissé passer une échéance de résiliation.

Par courrier recommandé du 20 novembre 2014, distribué le 28 novembre 2014, B.______ a résilié les deux contrats de bail le liant à A.______.

Le bail portant sur la parcelle n° 1.______ a été résilié pour le 30 avril 2021. B.______ a précisé que cette résiliation était liée à l'engagement pris lors de la signature d'une promesse de vente avec la commune de C.______.

Le bail portant sur la parcelle n° 2.______ a été résilié pour le 30 mars 2020. B.______ a précisé que cette résiliation était motivée par le fait que l'utilisation de cette parcelle n'était pas en règle avec l'art. 20 de la LALAT.

Le propriétaire a indiqué au fermier qu'il pouvait restituer les parcelles de manière anticipée s'il le souhaitait.

Le courrier de résiliation a été envoyé sous enveloppe de la commune de C.______. La commune a en effet pris contact avec B.______, quand elle a découvert qu'il n'avait pas résilié le bail de la parcelle qui a fait l'objet de la promesse de vente. B.______ a demandé que la commune dactylographie la lettre de résiliation, ce qui a été fait.

g. Suite à l'échec de la conciliation du 30 avril 2015, A.______ a déposé une action en constatation de droit et en renouvellement de bail à ferme agricole devant le Tribunal de première instance, dirigée contre B.______.

Il a conclu à ce que le Tribunal constate la nullité du congé concernant les baux portant sur les parcelles n° 2.______ et n° 1.______, dise que le bail portant sur la parcelle n° 2.______ est prolongé pour six ans à compter du 1er avril 2020, dise que le bail portant sur la parcelle n° 1.______ est prolongé pour six ans à compter du 1er mai 2021, et à ce que B.______ soit condamné à lui payer la somme de
2'000 fr. à titre de dommages et intérêts pour couvrir les frais engagés pour obtenir des conseils juridiques.

A.______ a fait valoir, s'agissant de la parcelle n° 1.______, que la commune de C.______ n'est pas un exploitant agricole et que B.______ n'apporte pas la preuve de l'existence d'une possibilité de construction immédiate ni l'existence de motifs d'intérêt public. S'agissant de la parcelle n° 2.______, A.______ a contesté l'utilisation non conforme à l'art. 20 LALAT de la parcelle. A son sens, les congés signifiés le 20 novembre 2014 sont donc nuls.

Dans son mémoire de réponse du 31 août 2015, B.______ a conclu, préalablement, à ce que A.______ soit condamné à produire toutes pièces utiles à attester d'une exploitation effective et saine des parcelles n° 2.______ et n° 1.______ sises dans la commune de C.______ et, principalement, au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions.

Il a exposé que la résiliation du bail de la parcelle n° 1.______ découlait des engagements pris par lui dans le contrat de promesse de vente et d'achat conclu avec la commune de C.______. Il s'interrogeait sur le possible intérêt de A.______ de se porter lui-même acquéreur de la parcelle. Lui-même, vu son grand âge, préférait vendre sa parcelle plutôt que de continuer à assumer ses obligations de bailleur.

En outre, il a exposé que la parcelle n° 2.______ était utilisée dans un but sans lien avec l'exploitation d'une pépinière, à savoir pour le stockage de matériel et véhicules. Vu son grand âge, il ne souhaitait plus rencontrer des problèmes en raison des agissements de son fermier.

h. Lors de son audition par le Tribunal, A.______ a expliqué qu'il exerçait exclusivement une activité d'exploitant agricole. Il était lui-même propriétaire d'une parcelle de XXXX m2 à F.______ (canton de Vaud), sur laquelle il faisait pousser de tout jeunes X.______, transférant les X.______ sur les parcelles de C.______, lorsqu'ils étaient âgés de trois à huit ans. Les X.______ plantés à C.______ étaient pour moitié vendus pour ______ et pour moitié remis à des familles genevoises, qui les gardaient pendant environ un mois puis les lui restituaient, afin qu'il les replante, et les reprenaient l'année suivante. Lorsque les X.______ avaient plus de huit ans, il les retransférait à F.______, où il les conservait environ quinze ans, après quoi il les coupait et vendait le bois.

A.______ a déclaré avoir recherché de nouveaux terrains à Genève où exploiter sa pépinière, mais ne pas en avoir trouvé. Pour diverses raisons, il n'était pas en mesure d'exercer son activité d'élevage de X.______ entièrement à F.______. Il a déclaré en outre qu'il était nécessaire pour lui de pouvoir anticiper pour des périodes d'au moins six ou sept ans. Il devait donc pouvoir maintenant planter des X.______ qu'il pourrait vendre en 2020 ou 2021. Il a également indiqué que les parcelles n° 1.______ et n° 2.______ de C.______ étaient les seules pour lesquelles il avait conclu des baux à ferme agricole.

i. Des photographies de la parcelle n° 2.______ ont été produites par B.______ sur lesquelles on aperçoit des containers en plastique destinés à des X.______, des outils, ainsi que des véhicules, des remorques, un tracteur. A.______ a indiqué que la parcelle n° 2.______ abritait un dispositif d'arrosage, une serre agricole, une cabane, dont les dimensions étaient conformes aux dispositions légales, et que certaines des photos produites concernaient en réalité la parcelle n° 3.______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308
al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).

Les causes portant sur la résiliation d'un contrat de bail sont des causes de nature patrimoniale. Dans une telle contestation, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été (ATF 137 III 389 consid. 1.1; ATF 136 III 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_367/2010 du 4 octobre 2010, consid. 1.1).

1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse de 10'000 fr. n'est pas atteinte. Par conséquent, l'appel n'est pas recevable.

Reste à savoir s'il peut être considéré comme un recours.

Selon l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales ne pouvant pas faire l'objet d'un appel. Les motifs sont limités à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours apparaît de ce point de vue recevable.

Pour le surplus, interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi, le recours est recevable à ce titre également.

2. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, en recours, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables de sorte que les pièces produites par le recourant à l'appui de sa réplique seront écartées.

3. Le recourant reproche au Tribunal tout d'abord, de ne pas avoir considéré que les congés donnés à chacun des baux dont il est titulaire par son bailleur ne sont pas nuls, les congés étant selon lui contraires à la bonne foi.

3.1 Les parties admettent être liées par des baux soumis à la Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA, RS 221.213.2).

Selon l'art. 1 LBFA, la loi s'applique au bail des immeubles affectés à l'agriculture (let. a). Selon l'art. 2 al. 1 de la loi, elle ne s'applique pas au bail de vignes de moins de 15 ares (let. a) ainsi qu'à celui d'autres immeubles agricoles non bâtis de moins de 25 ares (let. b). Selon l'al. 3 de cette disposition, si plusieurs immeubles sont affermés par le même bailleur au même fermier, leurs surfaces s'additionnent.

3.2 Dans le cas présent la surface totale des parcelles n° 2.______, d'une surface de XXXX m2, et n° 1.______, d'une surface de XXXX m2, permet l'application aux deux baux des dispositions de la LBFA.

3.3 Selon l'art. 7 de la loi, la durée initiale d'un bail à ferme est de six ans au moins pour les immeubles agricoles.

L'art. 8 al. 1 LBFA stipule que le bail est réputé reconduit sans changement pour les six années suivantes s'il a été conclu pour une durée déterminée et s'il a été reconduit tacitement à l'échéance (let. b).

Selon l'art. 16 LBFA, la résiliation d'un bail ne vaut qu'en la forme écrite (al. 1), le délai de congé étant d'une année pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, les parties pouvant convenir d'un délai plus long (al. 2).

3.4 En l'espèce, pour les motifs retenus par le Tribunal que la Cour de céans fait siens, les résiliations des contrats de bail sont valables.

En effet, conformément à l'art.16 al. 1 LBFA, la résiliation des baux à ferme a été donnée en la forme écrite. La résiliation du contrat portant sur la parcelle n° 2.______ de la commune de C.______ a été notifiée le 20 novembre 2014 par écrit au locataire pour le 30 mars 2020. De même la résiliation du bail portant sur la parcelle n° 1.______ de la commune de C.______ l'a été le même jour pour le 30 avril 2021. D'autre part, les délais prévus par la loi ont été respectés. Le contrat portant sur la parcelle n° 2.______ conclu pour une durée de six ans dès le 1er avril 2008 est arrivé à échéance le 30 mars 2014 et a été reconduit tacitement pour une période de six ans, soit jusqu'au 30 mars 2020. Dès lors que le délai de résiliation est d'une année (art. 16 al. 2 LBFA) et que le contrat ne prévoit pas de délai plus long, la résiliation donnée le 20 novembre 2014 pour le terme du contrat, soit le 30 mars 2020 a été donnée avec un délai de cinq ans et demi et respecte dès lors manifestement les conditions légales. S'agissant du contrat relatif à la parcelle n° 1.______ conclu également pour une période de six ans, débutant le 1er mai 2009 avec échéance au 30 avril 2015 et reconduit tacitement pour une période de six ans, soit au 30 avril 2021, on constate que la résiliation du 20 mars 2014 pour la date précitée, soit sept ans à l'avance, respecte les dispositions légales.

3.5 Dans la mesure où il soutient pour la première fois en recours que les congés auraient été donnés d'une manière contraire à la bonne foi et qu'il s'agirait de congés représailles, l'allégation du recourant est irrecevable. D'autre part, celle-ci ne s'appuie quoiqu'il en soit sur aucun élément du dossier.

4. Le recourant reproche d'autre part au Tribunal de ne pas lui avoir accordé de prolongation de bail, si les congés devaient être déclarés valables. Il reprend ses conclusions en prolongation de bail d'une durée de six ans à compter du 28 mars 2020, respectivement du 1er mai 2021. Il fait grief au Tribunal d'avoir refusé cette prolongation au vu de l'âge et de la santé du bailleur qui ne sont pas des éléments pertinents dans l'examen de la demande de prolongation de bail à ferme agricole.

4.1 S'agissant de l'éventuelle prolongation du bail, l'art. 26 LBFA stipule que lorsqu'une partie au bail donne congé à l'autre, celle-ci peut intenter action en prolongation du bail dans les trois mois qui suivent la réception du congé (al. 1).

L'art. 27 LBFA prévoit que lorsque la continuation du bail peut raisonnablement être imposée au défendeur, le juge prolonge le bail (al. 1). Si la résiliation est le fait du bailleur, celui-ci doit établir que la prolongation du bail ne peut raisonnablement lui être imposée ou que, pour d'autres motifs, elle n'est pas justifiée. La prolongation du bail est notamment intolérable ou injustifiée lorsque le fermier a gravement négligé ses devoirs légaux ou conventionnels (let. a).
L'al. 4 de cette disposition stipule que le juge prolonge le bail de trois à six ans. Il apprécie les situations personnelles et tient compte notamment de la nature de la chose affermée et d'une éventuelle réduction de la durée du bail.

Dans le système de la LBFA, comme rappelé ci-dessus, si la continuation du bail peut être raisonnablement imposée au bailleur, le juge le prolonge pour une durée de trois à six ans (al. 4) à moins que, si la résiliation est le fait du bailleur comme en l'espèce, celui-ci n'établisse que la prolongation du bail ne peut raisonnablement lui être imposée ou que pour d'autres motifs elle n'est pas justifiée (al. 2).

A titre d'exemple de situations dans lesquelles la prolongation du bail est intolérable ou injustifiée l'art. 27 al. 2 LBFA cite la négligence grave du fermier dans ses devoirs légaux conventionnels (let. a) ou le fait que l'objet affermé est situé en partie dans une zone à bâtir (let. e). Si une prolongation doit être accordée, le juge doit apprécier les situations personnelles et tenir compte notamment de la chose affermée et d'une éventuelle réduction de la durée du bail (art. 27 al. 4, 2ème phrase LBFA). Si une prolongation est due elle ne peut être inférieure à trois ans (art. 27 al. 4, 1ère phrase LBFA).

4.2

4.2.1 A l'instar du Tribunal et pour les motifs retenus par lui, la Cour considère qu'il n'existe pas de motif de refus de prolongation de bail de la parcelle n° 2.______ du fait de l'art. 27 al. 2 let a LBFA, le fermier n'ayant pas gravement négligé ses devoirs légaux ou conventionnels. Le fait d'avoir entreposé quelques véhicules sur la parcelle ne remplit pas les conditions de cette disposition. Pour le surplus, il n'a pas été exposé que la parcelle n'était pas exploitée conformément au contrat.

Pour le reste, le motif de refus issu de la let. e de l'al. 2 de l'art. 27 LBFA n'est pas non plus réalisé.

Il en découle qu'il ne peut pas être renoncé à l'octroi d'une prolongation de bail sur la base des motifs exemplatifs cités par l'art. 27 al. 2 LBFA.

4.2.2 Cela dit, la liste de l'art. 27 al. 2 LBFA n'est qu'exemplative. Si, certes, le bailleur doit établir que la prolongation de bail ne peut raisonnablement lui être imposée, il peut également démontrer que celle-ci n'est pas justifiée pour d'autres motifs.

a. Dans le cas d'espèce, la conclusion d'une promesse de vente de la parcelle n° 1.______ à l'entité communale en vue de la construction de logements après le déclassement de celle-ci envisagé par les plans directeurs cantonal et communal, en relation avec l'anticipation du congé et le délai effectivement à disposition du recourant pour rechercher une autre parcelle, conduit à retenir qu'une prolongation de bail accordant un délai supplémentaire à celui dont dispose le fermier jusqu'à l'échéance du contrat portant sur cette parcelle n'est pas justifiée, au sens de l'art. 27 al. 2 LBFA.

b. La situation se présente toutefois différemment s'agissant de la parcelle n° 2.______. Tout d'abord, celle-ci ne fait pas l'objet d'une promesse de vente à une entité publique. D'autre part, la Cour ne discerne pas de motif permettant de retenir qu'une prolongation de bail ne pourrait pas raisonnablement être imposée au bailleur ou ne serait pas justifiée. On rappelle à ce propos que le principe légal veut que certes, le congé peut être donné sans avoir besoin d'être motivé mais qu'en principe, si la continuation du bail peut raisonnablement être imposée au bailleur et qu'il n'existe pas de motif établi par lui que la continuation du bail lui serait intolérable ou apparaîtrait injustifiée, le juge doit prolonger le bail. Dans le cadre de la parcelle n° 2.______ dès lors, et quand bien même la résiliation a été donnée plusieurs années avant l'échéance du bail, le principe légal rappelé ci-dessus doit être appliqué. Dans la mesure où la loi prévoit que la prolongation minimale est de trois ans, la Cour, tenant compte du délai de congé jusqu'à l'échéance du bail, prolongera celui-ci d'une durée de trois ans, permettant au recourant d'exercer son activité de pépiniériste pendant une période suffisamment longue compatible avec les cycles de croissance des plantes et qui lui permette dans l'intervalle de trouver à remplacer la surface perdue de la parcelle n° 1.______, ainsi que, à terme, la surface de la parcelle n° 2.______ faisant l'objet de la prolongation.

Dans cette mesure le recours sera partiellement admis et le jugement annulé en tant qu'il refuse toute prolongation de bail.

5. 5.1 Selon l'art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie (Jeandin, CPC commenté 2011, n° 9 ad art. 327) si l'instance de recours statue à nouveau elle se prononce sur les frais de la première instance.

5.2 En l'espèce, au vu de l'issue du litige et constatant que A.______ succombe pour l'essentiel, les modalités arrêtées par le premier juge quant aux frais seront confirmées.

5.3 De même, dans la mesure où il succombe pour l'essentiel, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge du recourant à raison des 4/5ème et de l'intimé à raison d'1/5ème. Ils seront entièrement compensés par l'avance de frais effectuée par le recourant. L'intimé sera condamné à verser à ce dernier la somme de 100 fr. de ce chef.

Vu l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A.______ contre le jugement JTPI/9005/2016 rendu le 5 juillet 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4048/2015-21.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point :

Déboute A.______ de ses conclusions en prolongation du bail à ferme agricole du 4 juin 2009 portant sur la parcelle n° 1.______ de la commune de C.______.

Accorde à A.______ une prolongation de trois ans du bail du 28 mars 2008 portant sur la parcelle n° 2.______ de la commune de C.______, avec échéance au 30 mars 2023.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais de recours à 500 fr. et les met à la charge de A.______ à raison du 4/5ème et de B.______ à raison d'1/5ème.

Les compense en totalité avec l'avance de frais effectuée par A.______.

Condamne en conséquence B.______ à payer de ce chef à A.______ la somme de 100 fr.

Dit que chaque partie conserve ses dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.