C/4057/2017

ACJC/152/2018 du 06.02.2018 sur JTPI/8964/2017 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE CONVENTION SUR LES EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; ERREUR ESSENTIELLE
Normes : CPC.279; CPC.282; CO.24.al1.ch4
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4057/2017 ACJC/152/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 6 FEVRIER 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2017, comparant par Me Carola Massatsch, avocate, rue de la Gare 17, case postale 1149, 1260 Nyon 1, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8964/2017 du 5 juillet 2017, expédié pour notification aux parties le 26 juillet suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune, a, outre qu'il a dissous par le divorce le mariage contracté par les époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, la somme de 2'000 fr., dès le 1er janvier 2017 et ce, jusqu'au mois de l'âge légal de retraite de A______ (ch. 6).

Le Tribunal a retenu que les époux avaient déposé une requête commune en divorce le 23 février 2017, accompagnée d'une convention avec accord complet signée par les parties le 15 janvier 2017. Les parties avaient confirmé, à l'audience du 12 avril 2017, leur accord tant avec les termes de la requête commune en divorce qu'avec ceux de la convention, ces documents ayant par ailleurs été signés après mûre réflexion et de leur plein gré, et avaient requis la ratification de leur accord, de sorte qu'il pouvait leur être donné acte de leurs engagements.

B. a. Par acte expédié le 4 septembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel du chiffre 6 du dispositif de ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, la somme de 1'300 fr. jusqu'à la fin des études de leur fille C______, puis 1'000 fr. dès le mois de la fin des études de celle-ci et ce, jusqu'au début de la retraite de A______.

A l'appui de ses conclusions, A______ a fait valoir avoir été victime d'une erreur essentielle au moment de la signature de la convention. La présentation des faits dans celle-ci (revenus bruts au lieu de revenus nets, absence d'indication des revenus de son ex-épouse, montant du loyer), l'absence d'un avocat pour défendre ses intérêts et son sentiment de culpabilité l'avaient induit à conclure ladite convention, alors qu'elle ne correspondait pas à ce qu'il souhaitait.

Il a versé à la procédure sept nouvelles pièces (n. 2 à 8).

b. Dans sa réponse du 8 novembre 2017, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

Elle a soutenu que son ex-époux n'avait pas allégué avoir subi de pression, se contentant de mentionner un "sentiment de culpabilité". Il avait par ailleurs confirmé librement, lors de son audition par le Tribunal plus de quatre mois après la signature de la convention, son accord. La convention était par ailleurs claire et complète, dès lors qu'elle distinguait la contribution à l'entretien de l'épouse de celle à l'enfant.

Elle a produit deux pièces nouvelles (n° B et C).

c. Par réplique du 5 décembre 2017, A______ a persisté dans ses conclusions et a versé une nouvelle pièce (n. 9).

d. Par duplique du 19 décembre 2017, B______ a également persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 29 décembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______ et A______ ont contracté mariage le ______ 1995 à ______ (Genève).

Par contrat du ______ 1995, les parties ont conclu un contrat de mariage et adopté le régime de la séparation de biens.

b. C______, née le ______ 1995, aujourd'hui majeure, est issue de cette union.

c. Les époux se sont séparés en septembre 2016.

d. Le 23 février 2017, B______ et A______ ont saisi le Tribunal d'une requête commune en divorce, concluant à ce que leur mariage soit dissous, à ce que la convention conclue le 15 janvier 2017 par les parties, réglant les effets accessoires de leur divorce soit ratifiée, à ce qu'il soit donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, conformément à l'art. 125 CC, une somme de 2'000 fr. par mois à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'à l'âge légale de retraite de A______, dite contribution étant indexée chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation, à l'attribution à B______ de l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives, ainsi que de l'ancien domicile conjugal, à ce qu'il soit procédé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leurs biens communs de même que leurs impôts, et décidé de partager les frais de la procédure par moitié entre eux.

Ladite requête mentionne les loyers payés par chaque partie, les revenus bruts de A______, les rentes d'invalidité et de perte de gains perçues par B______, les allocations familiales et la rente AI versées pour C______ et les études poursuivies par cette dernière.

Etait jointe à la demande une convention, signée par les parties le 15 janvier 2017, reprenant aux chiffres 1 à 6 et 9 à 11 les conclusions telles que formulées dans la requête. Les parties sont également convenues de ce que A______ entreprendrait toutes les démarches afin que les allocations d'études de C______ soient directement versées à celle-ci, qu'il s'engageait à s'acquitter, en mains de cette dernière, mensuellement, la somme de 500 fr., B______ s'engageant pour sa part à offrir un logement à C______ et à régler les charges que cette dernière ne serait pas en mesure d'honorer (ch. 7 de la convention). Les parties ont, pour le surplus, prévu que les contributions d'entretien seraient adaptées chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 8).

La situation financière des parties et de leur enfant a été rappelée.

e. A l'audience du Tribunal du 12 avril 2017, B______ était assistée de son conseil. A______ a comparu seul.

Entendus seuls et séparément, chaque époux a confirmé son accord avec les termes de la requête commune en divorce et de la convention, et a précisé avoir signé lesdits documents après mûre réflexion et de son plein gré.

Entendus ensemble, B______ et A______ ont requis du Tribunal le prononcé du divorce et la ratification de la convention sur les effets du divorce. Ils ont confirmé leur intention de mettre un terme définitif à leur union, même si le Tribunal ne ratifiait pas ou seulement partiellement la convention sur les effets accessoires du divorce.

Ils ont par ailleurs sollicité du Tribunal le transfert du bail relatif au domicile conjugal au seul nom de B______.

Les parties ont de plus complété leur convention en ce sens que A______ s'engageait à verser à B______ la somme de 22'000 fr. d'ici le 30 juin 2017 à titre de rachat de sa part concernant un véhicule automobile, le précité assumant dorénavant toutes les charges liées audit véhicule.

Les parties ont précisé que leurs revenus et leurs charges étaient ceux figurant dans la requête. A______ a déclaré que son salaire net était de 7'800 fr., versé treize fois l'an. B______ a indiqué que la rente 3ème pilier versée par l'assurance de 2'200 fr. par mois lui serait versée jusqu'au 1er avril 2029 et s'ajoutait à la rente AI de 1'805 fr. versée mensuellement.

Enfin, les parties ont déclaré que la contribution d'entretien post-divorce serait indexée cela même si le salaire de A______ ne suivait pas l'indice. Elles ont pris note de ce que le Tribunal ne ratifierait pas la convention en ce qui concernait le sort de leur fille majeure, en raison de l'incompétence du juge du divorce.

Les frais judiciaires avaient été acquittés par moitié par chaque époux.

Un délai a été fixé aux parties pour verser à la procédure les attestations relatives aux avoirs de prévoyance, la cause étant gardée à juger à réception desdits documents.

f. Le 5 juillet 2017, le Tribunal a rendu un jugement non motivé.

g. A la demande du conseil constitué par A______, le Tribunal a rendu un jugement motivé, présentement querellé.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 CPC).

Adressé au greffe de la Cour de céans le 4 septembre 2017, l'appel a été interjeté en temps utile.

1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel porte sur la contribution à l'entretien de l'ex-épouse, dont la valeur litigieuse capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC s'élevait devant le premier juge à plus de 10'000 fr. (2'000 fr. x 12 x 10, soit jusqu'à l'âge légal de la retraite de l'appelant), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

L'appel est par conséquent recevable.

1.3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 391). Elle ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du
1er novembre 2016 consid. 3.3.3; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5).

1.4 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC).

2. L'appelant et l'intimée ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'occurrence, les pièces nouvellement produites devant la Cour par l'appelant concernent exclusivement ses revenus et ses charges, mais ne se rapportent pas aux vices de la volonté allégués par l'appelant. Ces pièces auraient dû être déposées devant le premier juge. Elles sont par conséquent irrecevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant. S'agissant des pièces versées par l'intimée, elles ont pour but de répondre aux arguments invoqués par l'appelant. Elles sont dès lors en principe recevables. Elles ne sont toutefois pas pertinentes pour trancher le présent appel.

3. L'appelant requiert l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement.

3.1 L'art. 279 CPC reprend en substance l'art. 140 aCC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 775 et les auteurs cités). Aux termes du premier alinéa de cette disposition, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une inéquité manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4; 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5, publié in FamPra.ch 2014 p. 409; 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 précité; 5A_40/2011 du 21 juin 2011 consid. 3.3). La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; 5A_187/2013 précité; Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 15-16 ad art. 289 CPC). 

Le juge doit veiller à ce que la convention ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2014 précité consid. 4.1; 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1; Pichonnaz, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 47 ad art. 140 aCC; Gloor, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3ème éd. 2006, n. 7 ad art. 140 aCC).

Avant de ratifier la convention, le juge doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), c'est-à-dire qu'ils ont formé librement leur volonté et qu'ils l'ont communiquée librement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 précité consid. 7.1). Cette condition présuppose qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss CO; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7 et 8), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 ss CO). Elle n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable (FF 1996 I 144; arrêt du Tribunal fédéral 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.3.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 749; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 65 ad art. 140 aCC). La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1; ATF 97 II 339 consid. 1b).  

3.2 Selon l'art. 282 CPC, la convention ou la décision qui fixe des contributions d'entretien doit indiquer les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul (let. a), les montants attribués au conjoint et à chaque enfant (let. b) et si, et dans quelle mesure, la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie (let. d).

Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction; si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle doit être qualifiée de «manifestement inéquitable» (arrêts du Tribunal fédéral 5A_838/2009 du 6 mai 2010 consid. 4.2.1, publié in FamPra.ch 2010 p. 669; 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.4.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 749; 5C.163/2006 du 3 novembre 2006 consid. 4.1; 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 5.4.2; cf. aussi ATF 121 III 393 consid. 5c; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 71 ad art. 140 aCC). A l'instar de la lésion (art. 21 CO), il doit y avoir une disproportion évidente entre les parts attribuées à chacun des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_599/2007 précité), l'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable constituant un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 279 CPC). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 72 ad
art. 140 aCC), l'adverbe "manifestement" utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 279 CPC).  

3.3 Un contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO).

Est essentielle notamment, l'erreur qui porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO).

L'erreur peut consister dans l'ignorance d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5.1). Elle doit porter sur des faits qui empêchent la formation correcte de la volonté au moment de l'émission de la déclaration de volonté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.2).

L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, est assimilée à l'erreur. Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation n'a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut être dans l'erreur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1; 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1).

Pour admettre l'existence d'une erreur fondée sur l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il est en principe sans importance que ce soit seulement par négligence que le lésé se soit trouvé dans l'erreur. Toutefois, lorsqu'une partie ne se préoccupe pas au moment de conclure d'élucider une question déterminée, bien qu'il soit évident qu'elle doive trouver une réponse, l'autre partie peut en principe en conclure que cette question est sans importance pour le cocontractant en vue de la conclusion du contrat. En application des règles de la bonne foi, il peut donc arriver qu'une attitude qui s'avère par la suite avoir été dictée seulement par la négligence empêche le lésé de se prévaloir de ce qu'un fait déterminé constituait une condition nécessaire pour la conclusion du contrat (ATF 117 II 218 consid. 3b, JdT 1994 I p. 167).

Il incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1).

3.4 En l'espèce, l'appelant soutient avoir été victime d'une erreur essentielle, la convention signée ne correspondant pas à ce qu'il souhaitait. Il fait tout d'abord valoir que les faits tels que présentés dans la convention sont peu clairs, celle-ci mentionnant des revenus bruts le concernant, ne précisant pas le montant mensuel perçu par l'intimée et ne prenant pas en compte le loyer d'un futur logement acceptable.

La convention, de même que la requête commune en divorce, font toutes deux mention de salaire annuel brut de l'appelant. Celui-ci a toutefois, lors de l'audience du Tribunal du 12 avril 2017, fait état des revenus mensuels nets qu'il reçoit. L'appelant ne soutient toutefois pas que cette mention l'aurait induit en erreur lors de la fixation du montant de la contribution post-divorce. Contrairement à ce que soutient l'appelant, tant la requête que la convention précisent les montants perçus par l'intimée, soit une rente d'invalidité de 21'600 fr. l'an et la rente versée par une assurance, de 26'400 fr. par année (ch. 9 et 10 de la requête et ch. 5 et 6 de la convention). En ce qui concerne le loyer de l'appelant, la convention fait état du montant dont s'acquittait l'appelant à l'époque de la conclusion de celle-ci, soit 800 fr. L'appelant n'allègue pas que la contribution post-divorce aurait été fixée à un montant moindre pour tenir compte d'un futur loyer plus élevé.

La convention conclue par les parties est ainsi claire et précise sur ces points. Elle correspond par ailleurs aux réquisits de l'art. 282 CPC, dès lors qu'elle mentionne les revenus des époux, le montant attribué au conjoint et l'adaptation aux variations du coût de la vie.

L'appelant fait ensuite valoir que C______, laquelle vit auprès de l'intimée, devrait terminer ses études dans moins de deux ans. Ce fait était connu de l'appelant lors de la conclusion de la convention et ne peut par conséquent pas avoir été une condition sine qua non de sa conclusion.

L'appelant se prévaut, de plus, de ce que la contribution d'entretien post-divorce a été fixée jusqu'au mois de l'âge légal de sa retraite, soit dans dix ans, sans tenir compte du fait que C______ ne sera plus à la charge des parties. Tant l'âge de la retraite que le fait que la fille majeure des parties s'assumera seule d'ici cette date, étaient également des éléments connus de l'appelant.

L'appelant fait grand cas de "son sentiment de culpabilité". Outre que l'appelant ne fournit pas d'explications précises à ce sujet, il n'allègue, ni ne démontre que ledit sentiment l'aurait amené à accepter un montant plus élevé la contribution à l'entretien post-divorce de l'intimée. Il ne prouve pas non plus que ce sentiment de culpabilité aurait eu une influence sur la formation de sa volonté pour déterminer ce montant.

L'appelant soutient pour le surplus qu'il n'était pas assisté d'un conseil. Il ne démontre toutefois pas qu'il aurait été empêché de consulter un avocat, avant la signature de la convention, ni ultérieurement.

La Cour retient que l'appelant, entendu seul dans un premier temps par le Tribunal, a expressément confirmé son accord avec les termes de la requête et de la convention, et avoir signé ces documents après mûre réflexion et de son plein gré. L'appelant ne fait valoir aucun fait ni ne produit de pièces établies postérieurement à la conclusion de la convention et de l'audience devant le Tribunal, ou découvertes après celles-ci, prouvant que la situation personnelle et/ou financière prévalant à cette époque n'était pas réelle.

L'appelant n'a également pas allégué, ni démontré, avoir déclaré invalider la convention auprès de l'intimée.

Dès lors, l'appelant n'était pas dans une erreur essentielle lorsqu'il a conclu la convention.

L'appelant ne soutient pas que la convention serait manifestement inéquitable, de sorte que la Cour n'examinera pas cette question (cf. art. 311 CPC).

3.5 Par conséquent, l'appelant sera débouté de ses conclusions et le jugement entrepris sera confirmé.

4. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 30 et 35 RTFMC - RS/Ge E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera également condamné à payer à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 septembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/8964/2017 rendu le 5 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4057/2017-13.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr., compensés avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.