| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/4058/2018 ACJC/1195/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 1er SEPTEMBRE 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 novembre 2019, comparant par Me Sébastien Fanti, avocat, rue de Pré-Fleuri 8B, case postale 497, 1951 Sion, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Daniel Udry, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/16536/2019 du 22 novembre 2019, notifié aux parties le
25 novembre 2019, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'action en constatation de droit formée le 30 juillet 2018 par A______ à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires - arrêtés à 2'600 fr. - à la charge de A______, compensé ces frais avec les avances fournies par les parties, condamné A______ à payer à B______ la somme de 200 fr. à titre de remboursement de son avance (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 10 janvier 2020, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.
Principalement, il conclut à ce qu'il soit constaté qu'il est actionnaire de la société C______ SA, en liquidation, à hauteur de 15%, que le certificat d'actions n. 1 pour 85 actions au porteur d'une valeur nominale de 85'000 fr. et le certificat d'actions n. 2 pour 15 actions au porteur d'une valeur nominale de 15'000 fr. émis par B______ le 23 juin 2015 sont nuls et que les certificats d'actions n. 1 pour 50 actions et n. 2 pour 49 actions, ainsi que l'action au porteur n. 100, en mains de Me D______ sont seuls valables.
A titre préalable, A______ conclut à ce que la pièce n. 43 produite le 23 septembre 2019 par B______ devant le Tribunal soit déclarée irrecevable.
b. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
A l'appui de sa réplique, A______ a produit plusieurs pièces non soumises au Tribunal, soit un courrier du 21 décembre 2018 (n. 91), un avis d'audience du 7 février 2020 (n. 92), une décision du 14 avril 2020 (n. 93) et deux courriers des 9 novembre 2018 (n. 94) et 28 novembre 2018 (n. 95).
d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 10 juin 2020, reçus par B______ le lendemain et par A______ le surlendemain.
e. Par courriers de son conseil du 24 juin 2020, A______ a conclu à la suspension de la présente cause jusqu'à droit connu dans une procédure pénale dirigée contre B______, à ce que soit constatée à titre incident l'incapacité de postuler du conseil de B______ et à ce que la cause soit également suspendue jusqu'à droit connu sur cet incident, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Simultanément, A______ a produit des déterminations spontanées à la réplique de B______, accompagnées de deux pièces nouvelles (n. 96 et 97).
f. Par courrier de son conseil du 6 juillet 2020, B______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions, déterminations et pièces nouvelles produites par A______.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. En date des 8 et 23 août 2005, B______ a conclu, en qualité de fiduciant, une convention de fiducie avec A______, qui exerce la profession d'avocat.
En qualité de fiduciaire, A______ était chargé d'encaisser, en son nom mais pour le compte de B______, divers honoraires et commissions revenant à B______ aux termes de différents contrats. A______ percevait 5% des montants encaissés à titre de rémunération.
b. En date du 27 juillet 2006, A______ est devenu administrateur de C______ SA, société dont B______ était seul et unique actionnaire.
Le capital-actions de C______ SA était composé de 99 actions au porteur réunies dans deux certificats d'actions, l'un de 50 actions, l'autre de
49 actions, ainsi que d'une action au porteur.
Les certificats d'actions et l'action au porteur ont été remis à A______ conformément à la convention de fiducie.
c. A______ et B______ sont en litige depuis plusieurs années, le premier prétendant être devenu actionnaire de C______ SA à hauteur de 15%, ce que le second conteste.
Selon A______, B______ lui aurait dit en décembre 2008 qu'il lui "donnait" 15% du capital-actions de C______ SA. Il n'y a pas eu de nouveaux certificats d'actions émis suite à cette donation.
Selon B______, cette interprétation est erronée; une discussion avait eu lieu entre A______ et lui-même sur un partenariat futur, lequel aurait nécessité une augmentation du capital social par exemple ou une cession contre une valeur réelle ou symbolique et probablement l'émission de nouveaux certificats d'actions. Rien de tout cela n'avait été concrétisé.
d. Le 25 octobre 2010, un médiateur a établi une feuille de route indiquant que le capital de C______ SA était détenu à titre fiduciaire par A______ pour le compte de B______ à hauteur de 85% et que les 15% restant avaient été donnés par le second au premier en 2008.
Cette feuille de route n'a pas été signée par les parties.
e. Dans ses déclarations fiscales, A______ a indiqué détenir 15% du capital-actions de C______ SA à partir de l'année 2008.
f. Par courrier du 19 novembre 2010, B______ a déclaré résilier avec effet immédiat la convention de fiducie le liant à A______.
Le 17 décembre 2010, B______ a requis la restitution des certificats d'actions de C______ SA.
Par courrier du 23 décembre 2010, A______ a déclaré exercer un droit de rétention sur lesdits certificats.
g. A______ a consigné les certificats d'actions auprès de Me E______, notaire à F______ (VD).
Plusieurs procédures judiciaires ont opposé les parties depuis lors.
h. Le 29 octobre 2013, la tenue d'une assemblée générale de
C______ SA a notamment été ordonnée par le Tribunal de district de G______ (VS).
Cette décision a été annulée par la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan le 8 juillet 2014.
Par arrêt du 15 avril 2015 (4A_507/2014, 4D_73/2014), le Tribunal fédéral a ordonné la tenue d'une assemblée générale, l'ordre du jour devant mentionner notamment la démission de l'administrateur et la restitution par l'administrateur des certificats d'actions.
i. Une assemblée générale s'est tenue le 23 juin 2015, en présence de B______ et de Me D______, notaire détenteur des actions en remplacement de Me E______. A______ n'était pas personnellement présent mais représenté par Me H______. A teneur du procès-verbal de cette assemblée, la présence des "actionnaires" a ainsi été constatée et des décisions pouvaient valablement y être prises.
Lors de cette assemblée, le mandat d'administrateur de A______ a été révoqué. S'agissant du capital-actions, Me D______ a refusé de déconsigner les certificats d'actions en sa possession tant que leur propriété demeurait litigieuse.
Lors de cette même assemblée générale, de nouveaux certificats d'actions - l'un pour 85% et l'autre pour 15% du capital-actions - ont été émis "en remplacement" des anciens certificats d'actions.
j. Les décisions de l'assemblée générale du 23 juin 2015 n'ont pas fait l'objet de contestations judiciaires.
k. La faillite de C______ SA a été prononcée par décision du Tribunal de G______ du ______ 2016.
l. Au mois de décembre 2017, A______ a requis et obtenu le séquestre de 85% du capital-actions de C______ SA, au préjudice de B______. Le séquestre a été exécuté par l'Office des poursuites et faillites du district de G______.
m. Par acte du 27 juillet 2018, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en constatation dirigée contre B______, concluant principalement à ce qu'il soit dit et prononcé qu'il était actionnaire de C______ SA, en liquidation, à hauteur de 15%, que les certificats d'actions émis par B______ le 23 juin 2015 étaient nuls, que les certificats d'action en mains de D______ sont seuls valables et que "faute d'exécution dans les dix jours dès l'entrée en force de la décision, l'autorité chargée de l'exécution y procédera[it] avec l'assistance de l'autorité compétente."
A l'appui de ses conclusions, A______ alléguait notamment que la constatation de sa qualité d'actionnaire lui permettrait d'introduire une action en responsabilité fondée sur l'art. 754 CO contre B______ pour les faits ayant conduit au surendettement de la société, que cette constatation établirait sa qualité à requérir la révocation du liquidateur de la société, qui n'était autre que B______, et qu'elle lui conférerait la qualité de partie lésée dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre celui-ci pour sa gestion de la société.
n. B______ a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Les parties ont répliqué, respectivement et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
o. Les parties ont été entendues le 23 septembre 2019. B______ a produit deux pièces nouvelles, dont une décision rendue par le Tribunal de district de G______ (VS) le 16 septembre 2019 dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre A______ (pièce n. 43).
Lors de la même audience, le Tribunal a entendu en qualité de témoin le comptable de A______, qui a notamment confirmé que celui-ci portait le 15% du capital-actions dans ses déclarations fiscales, ce qui augmentait ses impôts de quelques centaines de francs par an.
p. Lors des plaidoiries finales du 5 novembre 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a produit des pièces nouvelles et le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les pièces produites par les parties après le second échange d'écritures n'étaient pas recevables, à l'exception de la décision datée du 16 septembre 2019 et produite le 23 septembre suivant (pièce n. 43). Cela étant, les allégations de A______ selon lesquelles il avait reçu 15% du capital-actions à titre de don n'étaient pas prouvées, celui-ci ne disposant pas de titre établissant la donation. Il n'avait jamais détenu de certificat d'actions correspondant au pourcentage indiqué et n'alléguait pas qu'un tel certificat avait été émis au moment de la donation. Les indices dont il se prévalait, tels que la feuille de route ou le libellé du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 juin 2015, ne permettaient par ailleurs pas de constater sa qualité d'actionnaire, mais seulement que les parties étaient en litige à ce propos; peu importait au surplus la validité des nouveaux certificats d'actions, dont il n'était pas détenteur. Le demandeur n'avait dès lors pas d'intérêt juridique à agir, ni à ce qu'il soit constaté que les nouveaux certificats étaient nuls. Ses conclusions étaient par conséquent irrecevables.
1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue sur une action constatatoire de nature non patrimoniale (308 al. 2 CPC a contrario), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC).
2. L'appelant produit devant la Cour diverses pièces nouvelles. La recevabilité de certaines d'entre elles, ainsi que celle de ses dernières conclusions et déterminations, est contestée par l'intimé.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (lit. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (lit. b).
Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces derniers doivent être eux-mêmes recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 12
ad art. 317 CPC et les réf. citées).
La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions modifiées, ainsi que celle des faits et moyens de preuve nouveaux produits en appel (art. 60 CPC; ATF 142 III 48; Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 26 ad art. 317 CPC).
La phase des délibérations débute à la clôture d'éventuels débats d'appel (ATF 138 III 788 consid. 4.2), ou lorsque l'autorité d'appel indique formellement aux parties qu'elle considère que la cause est en état d'être jugée et qu'elle passe désormais aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6 in JdT 2017 II 153). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). De même, la prise de conclusions nouvelles, voire la seule réduction de conclusions, n'est admissible que jusqu'au début des délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2).
2.2 En l'espèce, l'appelant a produit à l'appui de sa duplique cinq pièces nouvelles (n. 91 à 95), dont trois ont été établies antérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Les explications de l'appelant, selon lesquelles la production de ces pièces serait rendue nécessaire par les moyens soulevés par l'intimé dans sa réponse, voire par des développements survenus récemment dans d'autres procédures, ne convainquent pas, dès lors qu'on peine à discerner pour quelles raisons l'appelant n'aurait pas été en mesure d'anticiper de tels moyens ou développements, en faisant preuve de la diligence nécessaire, et de produire au moins les éléments en sa possession devant le Tribunal déjà, afin de conforter sa position. Les moyens de preuve concernés, soit les pièces 91, 94 et 95 de l'appelant, sont par conséquent irrecevables.
Par ailleurs, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 10 juin 2020. Postérieurement à la réception de cet avis, qui a eu lieu pour lui le surlendemain, l'appelant a adressé à la Cour de nouvelles conclusions préalables, assorties de nouvelles pièces et déterminations. La cause étant alors en phase de délibération, ces éléments sont également irrecevables, conformément aux principes rappelés ci-dessus.
3. A titre préalable, l'appelant reproche au premier juge d'avoir admis la recevabilité d'une pièce produite devant lui par l'intimé lors des débats principaux.
3.1 Selon l'art. 229 al. 1 et 2 CPC, lorsque les parties ont déjà eu l'occasion de compléter librement leurs allégations et leurs offres de preuve par un second échange d'écritures ou lors des débats d'instruction, des faits ou des moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (nova proprement dits); ou ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits).
Dans un arrêt non publié, le Tribunal fédéral a considéré que le délai de 10 à 20 jours évoqué par la jurisprudence en matière de réplique spontanée n'était pas transposable dans une affaire complexe où une demanderesse avait présenté des nova occasionnés par des allégations adverses introduites à la fin d'un deuxième échange d'écritures: le Tribunal fédéral a estimé qu'alléguer ces nova une trentaine de jours après la réception de la duplique ne les rendait pas encore irrecevables faute d'avoir été invoqués sans retard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2017 du 31 août 2017 consid. 6.2.2).
3.2 En l'espèce, la pièce litigieuse (n. 43), soit une décision d'un tribunal de district datée du 16 septembre 2019, a été produite par l'intimée à l'audience de débats principaux du 23 septembre 2019, après un second échange d'écritures. Cette pièce a été établie postérieurement audit échange d'écritures, de sorte que l'intimé ne pouvait pas s'en prévaloir dans le cadre dudit échange; elle constituait alors un nova proprement dit, au sens de l'art. 229 al. 1 let. a CPC. En produisant cette décision sept jours après son prononcé, l'intimé a par ailleurs agi sans retard, au sens de principes rappelés ci-dessus. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a jugé que cette pièce était recevable.
Les allégations de l'appelant relatives à une prétendue omission de l'intimé d'alléguer un quelconque fait pertinent en relation avec la pièce susvisée sont au surplus dénuées de portée, dès lors que l'existence de tels allégués ne constitue pas ex lege une condition de recevabilité des moyens de preuve versés au procès.
4. A titre principal, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il ne possédait pas d'intérêt juridique à agir en constatation de droit, faute de démontrer sa qualité d'actionnaire, ce qui conduisait à l'irrecevabilité de la demande.
4.1 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit et, en vertu de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, une telle action n'est recevable que si le demandeur y a un intérêt digne de protection.
L'action en constatation de droit au sens de ces dispositions est ouverte si le demandeur a un intérêt - de fait ou de droit - digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il découle de la jurisprudence qu'il faut (1) qu'il y ait une incertitude concernant les droits du demandeur, (2) que la suppression de cette incertitude soit justifiée, en ce sens que l'on ne peut exiger du demandeur qu'il tolère plus longtemps la persistance de cette incertitude parce qu'elle l'entrave dans sa liberté de décision, (3) que cette incertitude puisse être levée par la constatation judiciaire et (4) qu'une action condamnatoire (ou en exécution) ou une action formatrice (ou en modification de droit), qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (ATF 141 III 68 consid. 2.2 et 2.3; 135 III 378 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_408/2016 du 21 juillet 2017 consid. 5.1; 4A_688/2016 du
5 avril 2017 consid. 3.1).
Il suit de la quatrième condition que l'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou une action formatrice
(arrêt 4A_688/2016 précité consid. 3.1, avec les références). Un litige doit en principe être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet (ATF 135 III 378 précité consid. 2.2).
Il appartient au demandeur d'établir qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2; 4A_688/2016 précité consid. 3.3).
4.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir constaté l'existence de la donation par laquelle il aurait reçu 15% du capital de la société litigieuse de la part de l'intimé, à la fin de l'année 2008, et qu'il disposait en conséquence d'un intérêt à la constatation de son statut actionnaire de ladite société.
4.2.1 A ce propos, on peut relever que le fait de ne pas démontrer sa qualité d'actionnaire, comme l'a retenu le Tribunal, devait en principe entraîner pour l'appelant le rejet de sa demande au fond, et non - seulement - son irrecevabilité pour cause d'absence d'intérêt à agir, puisque cette demande portait précisément sur la constatation de ladite qualité d'actionnaire. On ne pouvait sur ce point juger de l'intérêt de l'appelant à agir indépendamment du bien-fondé de ses prétentions au fond, qui se confondaient alors.
Cela étant, il n'est en l'espèce pas nécessaire de trancher la question de savoir si, à teneur des éléments versés à la procédure, l'appelant a effectivement reçu en donation la part de capital-actions alléguée et s'il faut en conséquence admettre sa qualité d'actionnaire de la société concernée.
4.2.2 A supposer que tel soit le cas, l'appelant ne démontre en effet pas qu'il disposerait d'un intérêt digne de protection à la constatation de cette qualité indépendamment d'une action condamnatoire ou formatrice, conformément aux principes rappelés ci-dessus.
En premier lieu, on ne voit pas pour quelle raison l'appelant ne pourrait alors pas agir en délivrance ou en revendication des titres au porteur litigieux, étant observé que le certificat d'actions correspondant au 15% du capital dont il se prétend titulaire n'est en toute hypothèse pas visé par le séquestre qu'il a requis contre l'intimé. Alternativement, l'appelant pourrait revendiquer tout ou partie des titres qu'il a confiés à un notaire tiers, à supposer que celui-ci les détienne désormais pour le compte de l'intimé.
S'il s'y estime fondé, on ne voit pas davantage ce qui empêcherait l'appelant de former directement contre l'intimé une action en responsabilité fondée sur l'art. 754 CO ou une action en révocation du liquidateur de la société, comme il l'indiquait dans sa demande, et de faire constater à titre préalable sa qualité d'actionnaire par le juge saisi d'une telle action, puisque cette qualité est une condition d'admission de celle-ci. De même, le juge pénal peut librement apprécier la qualité d'actionnaire de l'appelant aux fins de le considérer comme partie lésée dans le cadre de tel ou tel procès pénal dirigé contre l'intimé, s'il y a lieu de le faire.
Une action en constatation de la qualité d'actionnaire de l'appelant est ainsi subsidiaire à de telles actions.
4.2.3 S'agissant de la validité des certificats d'actions émis lors de l'assemblée générale du 23 juin 2015, l'appelant n'a pas agi dans le délai utile de deux mois prévu à l'art. 706a al. 1 CO pour obtenir l'annulation des décisions concernées, à supposer que celles-ci soient effectivement annulables au sens de l'art. 706 CO. Il n'a donc plus d'intérêt à faire constater sa qualité d'actionnaire dans l'optique d'intenter une telle action, étant observé que le juge saisi de celle-ci aurait lui aussi pu examiner à titre préalable la qualité d'actionnaire de l'appelant.
L'appelant n'aurait par ailleurs pas besoin de justifier de sa qualité d'actionnaire pour faire constater l'éventuelle nullité complète des décisions concernées au sens de l'art. 706b CO, ce qu'il n'invoque d'ailleurs pas, dès lors que l'action y relative peut être formée en tout temps par toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_516/2016 du 28 août 2017 consid. 6 et les références citées). L'appelant n'a en tout état pas d'intérêt juridique à contester la validité des certificats d'actions émis le 23 juin 2015 indépendamment de la validité des décisions de l'assemblée générale qui en sont à l'origine et la présente action ne vise pas lesdites décisions.
Au surplus, on peine à discerner quel serait le simple intérêt de fait de l'appelant, qui soutient être titulaire de 15% du capital-actions de la société litigieuse, à faire constater la nullité des certificats d'actions individualisant précisément cette proportion, au profit de la validité des certificats qui n'y correspondent pas, et ce dans l'optique de recouvrer la possession des titres (au porteur) et de faire valoir d'éventuels droits d'actionnaire (voir ci-dessus).
4.2.4 Il faut ainsi admettre que l'appelant ne justifie pas d'un intérêt digne de protection à agir en constatation de droit.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution de motifs, en tant qu'il a déclaré la demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 96 CPC; art. 18
et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais
de 2'000 fr. versée par l'appelant et celui-ci sera condamné à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 1'000 fr. (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant sera en outre condamné à payer à l'intimé la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 86 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 10 janvier 2020 par A______ contre le jugement JTPI/16536/2019 rendu le 22 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4058/2018-20.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr.
Condamne A______ à payer à B______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.