| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/4108/2010 ACJC/843/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 28 JUIN 2013 | ||
Entre
A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 septembre 2010, comparant par Me Mauro Poggia, avocat, 11, rue De-Beaumont, 1206 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile,
et
1. B______, domicilié ______ (GE),
2. C______, domiciliée ______ (GE),
intimés, comparant tous deux par Me Antoine E. Böhler, avocat, 7, rue des Battoirs, case postale 284, 1211 Genève 4, en l’étude duquel ils font élection de domicile,
A. a) A______ est né hors mariage en 1939 à Genève, où il réside.
Sa mère, qui n'était pas mariée, a désigné D______, né en 1920, en qualité de père biologique de l'enfant. Ce dernier a toutefois refusé de reconnaître A______ et l'enfant est resté sans lien de filiation paternelle.
Par jugement définitif du 30 janvier 1948, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté l'action en paternité et en paiement d'une contribution à son entretien introduite par le curateur de l'enfant contre D______, au motif de l'inconduite de sa mère à l'époque de la conception de A______, quand bien même elle cohabitait avec D______.
b) D______ s'est par la suite marié avec C______ et l'enfant B______, né le 12 mai 1949, est issu de cette union.
D______ est décédé en 1976 à Genève, où il a été inhumé.
c) Après l'apparition de nouvelles techniques d'analyses du matériel génétique, A______ a, dès 1997, entrepris des démarches tendant à l'analyse comparative de son ADN avec celui de la dépouille de feu D______, qu'il souhaitait faire exhumer, démarches auxquelles les héritiers du précité, B______ et C______, se sont opposés.
Il est précisé à ce stade qu'afin de préserver la sépulture et la dépouille de feu D______, A______ a fait renouveler la concession de sa tombe, le 3 décembre 1997, jusqu'en 2016.
B. a) Le 6 mai 1999, A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une demande en révision du jugement sur action en paternité prononcé le 30 janvier 1948, en faisant état de l'existence de nouveaux moyens de preuve.
A______ a toutefois retiré cette demande sans désistement, le 25 mai 2000, et le 23 juin 2000, le Tribunal de première instance a prononcé le jugement constatant ce retrait.
b) Le 6 mai 1999, A______ avait également saisi le même Tribunal d'une requête sur mesure provisionnelle urgente, visant à prélever de l’ADN sur la dépouille aux fins d'expertise.
Le Tribunal de première instance a rejeté cette requête par jugement du 25 juin 1999, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 2 septembre 1999, à son tour confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 1999 (arrêt 1P_600/1999) rejetant le recours de droit public formé le 7 octobre 1999 par A______.
Le 27 juin 2000, ce dernier a saisi la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) d'une requête individuelle contre la Confédération suisse.
La Cour européenne a jugé, le 13 juillet 2006, qu'au vu des circonstances de l'espèce et de l'intérêt prépondérant en jeu pour A______, les autorités suisses ne lui avaient pas garanti le droit au respect de sa vie privée, en violation de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
C. a) Suite à cette décision, par demande formée le 3 janvier 2007 devant le Tribunal fédéral, A______ a conclu à la révision de l'arrêt prononcé par ce Tribunal le 22 décembre 1999 et à ce qu’il soit, en conséquence, autorisé à faire procéder, à ses frais, par l'Institut Universitaire de Médecine légale (IUML) de Genève, à un prélèvement d'ADN en vue d'expertise sur la dépouille de feu D______, respectivement, à toutes les analyses possibles selon les méthodes complémentaires reconnues en vue d'établir la paternité biologique du défunt à son égard.
b) Par arrêt du 30 juillet 2007 (arrêt 1F_1/2007), le Tribunal fédéral a admis cette demande en révision sur rescindant et a rétracté son arrêt entrepris du 22 décembre 1999.
Il a en revanche constaté, sur rescisoire, que le recours de droit public ayant abouti à son arrêt critiqué était, en réalité, devenu sans objet, car ce recours visait à obtenir l'autorisation de procéder à un prélèvement d'ADN en vue d'une expertise à ordonner dans une procédure qui avait cessé d'exister.
En effet, le 25 mai 2000, A______ avait retiré la demande au fond dans le cadre de laquelle la mesure provisionnelle visant à prélever de l’ADN sur la dépouille de feu D______ aux fins d'expertise avait été demandée, à savoir sa demande en révision du jugement sur action en paternité du 30 janvier 1948 déposée devant le Tribunal de première instance le 6 mai 1999.
Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que le fait que le retrait de cette demande en révision du jugement de paternité soit intervenu sans désistement d'instance, et que le requérant puisse dès lors introduire une nouvelle demande sans se heurter à l'autorité de la chose jugée, ne changeait rien à ce qui précédait.
Il a, en définitive, refusé d'ordonner directement une expertise de comparaison des ADN aux fins de déterminer la filiation paternelle de A______, qu'il a débouté de ses conclusions en révision de son précédent arrêt du 22 décembre 1999.
Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que le précité pouvait entreprendre à nouveau, ab initio, les démarches qu'il estimait utiles pour faire constater cette filiation paternelle, le droit imprescriptible à une telle constatation étant reconnu tant par la jurisprudence du Tribunal fédéral que par celle de la CEDH.
D. a) Par nouvelle demande déposée devant le Tribunal de première instance le 12 décembre 2007 à l'encontre des héritiers de feu D______, tous deux domiciliés à Genève, A______ a conclu à être autorisé à faire prélever de l'ADN sur la dépouille du défunt et à faire procéder par l'IUML à une expertise de comparaison de leurs ADN respectifs, aux fins d'établir l'existence ou non de la paternité biologique de feu D______ à son égard.
Par jugement du 28 novembre 2008, le Tribunal a fait droit à cette demande.
b) Le 17 août 2009, l'IUML a rendu son rapport d'expertise de recherche en paternité fondée sur la comparaison des ADN, par lequel il a dit que la paternité biologique de D______ sur A______ était prouvée avec un taux de probabilité supérieur à 99,99%.
A______ a déclaré avoir reçu ce rapport à fin août 2009.
c) Le 2 décembre 2009, il a demandé à la Direction cantonale de l'Etat civil de Genève l’inscription de sa filiation paternelle dans ses registres, ce qui lui a été refusé par courriers de ce service des 4 janvier et 10 février 2010, en raison de l'absence d'un jugement déclaratif de paternité prononcé par le Tribunal de première instance.
E. a) Par demande déposée le 24 février 2010 dans le cadre de la présente cause C/4108/2010, à nouveau à l'encontre des héritiers de feu D______, B______ et C______, A______ a donc conclu, avec suite de dépens, à la constatation de ce que feu D______, né en 1920 et décédé à Genève en 1976, était son père biologique et à ce que l'inscription de ce lien de filiation aux registres de l'Etat civil soit ordonnée.
Il a expliqué n'avoir eu la confirmation définitive de son lien de filiation avec feu D______ que par le résultat de l'expertise ADN du 17 août 2009, de sorte qu'il avait agi à temps, soit dans l'année suivant cette expertise.
Par réponse du 18 juin 2010, Denise et B______ ont conclu, principalement, à l'irrecevabilité de cette demande, au motif de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 30 janvier 1948 et, subsidiairement, à son rejet, aucun motif ne rendant excusable le retard dans le dépôt de cette nouvelle demande, le 24 février 2010 seulement, plus subsidiairement encore, au rejet de cette demande également, du fait que, formée six mois après le dépôt de l'expertise ADN visée, elle était quoi qu'il en soit tardive.
b) Par jugement du 8 septembre 2010 (JTPI/10328/2010), le Tribunal de première instance a déclaré cette demande tardive et irrecevable.
Il a admis que la paternité biologique de feu D______ sur A______ était établie par l'expertise ADN du 17 août 2009, que ce dernier avait un intérêt prépondérant à la constatation judiciaire de ce lien de paternité biologique avec feu D______ - puisque A______ était dépourvu de père, même juridique - et qu'il avait un juste motif de restitution du délai pour intenter cette action en constatation.
En revanche, le premier juge a retenu que la demande formée par A______ le 24 février 2010 était tardive, ce dernier ayant eu connaissance avec certitude du lien de paternité allégué lors du dépôt du rapport d'expertise ADN du 17 août 2009. Or, il n’avait entrepris ses premières démarches auprès de la Direction cantonale de l'état civil que début décembre 2009, pour saisir ensuite le Tribunal de première instance le 24 février 2010 seulement, sans explication sur ce délai excédant largement les deux mois écoulés dès la connaissance du résultat de l'expertise ADN.
Le premier juge n’a en revanche pas estimé devoir trancher la question de l'autorité de la chose jugée du jugement du 30 janvier 1948 soulevée par B______ C______.
c) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 30 septembre 2010, A______ a appelé de ce jugement, chacune des parties restant sur ses positions.
Par arrêt prononcé le 17 juin 2011 (ACJC/765/2011), a confirmé ledit jugement.
d) Statuant le 22 novembre 2012 sur recours de A______ (arrêt 5A_518/2011), le Tribunal fédéral a annulé cette décision et a renvoyé la cause à la Cour de céans, en l'invitant à examiner la réalisation en l'espèce des conditions de l'action en paternité au sens de l'art. 261 CC et à statuer à nouveau.
Le Tribunal fédéral a en effet estimé qu'au vu de «.. de la longue et difficile procédure que le recourant a dû mener pour voir son droit à mettre en oeuvre une expertise génétique être reconnu, de la procédure obscure qui a conduit au jugement du 28 novembre 2008 autorisant l'analyse génétique et du fait que le recourant a dû s'adresser à plusieurs reprises à l'administration avant d'obtenir des renseignements précis et, enfin, de sa rapide réaction une fois au clair sur la situation juridique, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir agi avec toute la célérité requise en n'effectuant les premières démarches aux fins d'inscription dans les registres que trois mois après l'obtention du résultat de l'analyse génétique et en introduisant l'action paternité seulement le 24 février 2010... ».
Le Tribunal fédéral n'a pas abordé dans son arrêt la question de la force de chose jugée du jugement prononcé le 30 janvier 1948.
F. a) Les parties ont déposé de nouvelles conclusions à la suite du renvoi de la présente cause à la Cour de céans.
En se fondant sur les considérants de l'arrêt précité du Tribunal fédéral, A______ a conclu, avec suite de dépens de première instance et d'appel, à ce que le premier jugement (JTPI/10328/2010) rendu le 8 septembre 2010 par le Tribunal de première instance soit annulé, à ce qu'il soit dit que feu D______ était son père et à ce que l'inscription de ce lien de filiation aux registres d'Etat civil soit ordonnée, le renvoi de la cause au premier juge n'étant, pour le surplus, pas nécessaire, les faits étant établis.
B______ et C______ ont, au contraire, conclu à ce renvoi, avec suite de dépens, au motif que la question de l'autorité de chose jugée du jugement prononcé le 30 janvier 1948 par le Tribunal de première instance et rejetant l'action en paternité formée à l'époque par le curateur de A______, mineur, n'avait pas été tranchée.
Aux fins de respecter le double degré de juridiction imposé par l'art. 75 al. 2 LTF, il appartenait par conséquent au Tribunal de première instance de se prononcer préalablement et définitivement sur ce point resté litigieux.
EN DROIT
1. Il n'y a pas lieu de revenir sur les questions de la recevabilité de l'appel et de la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la présente cause, toutes questions qui ont été résolues par la Cour dans son premier arrêt du 17 juin 2011 et qui n'ont pas été critiquées par le Tribunal fédéral.
2. 2.1. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697).
2.2. L'annulation de l'arrêt de la Cour de céans (ACJC/769/2011) prononcé le 17 juin 2011 par l'arrêt prononcé par le Tribunal fédéral le 22 novembre 2012, ainsi que le renvoi par ce dernier de la procédure à la dernière instance cantonale, soit la Cour de justice, pour nouvelle décision, ont eu pour effet de reporter cette procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que ladite Cour ne se prononce.
Cette autorité de renvoi ne se trouve ainsi pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure, qui n'est pas close faute de décision finale.
Il en découle que, conformément à l'art. 405 CPC, le nouveau droit de procédure reste applicable en l'espèce devant la Cour de céans, y compris après le renvoi; à cet égard, il importe peu qu'il n'y ait jamais eu de décision finale, ou qu'une décision finale ait été rendue, puis annulée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).
3. Le Tribunal fédéral a retenu dans son arrêt du 22 novembre 2012 (arrêt 5A_518/2011) que restait seulement à examiner par la Cour de céans la réalisation des conditions de l'action en paternité intentée par l'appelant.
C'est dès lors dans ce cadre juridique strict que le présent arrêt devra être prononcé, en application des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.1.
Il sera souligné à cet égard que le Tribunal fédéral a fait abstraction, dans son arrêt précité, de la question de l'autorité de la chose jugée du jugement du 30 mai 1948. Cette question est, ce nonobstant, à nouveau soumise à la Cour de céans par les intimés à la suite du renvoi de la cause devant elle. Toutefois, cette Cour, également en application des principes sus évoqués sous ch. 2.1., ne peut plus l'examiner, même si, sur le plan formel, sa décision attaquée du 17 juin 2011 a été annulée dans son intégralité.
4. 4.1. L'action en paternité peut être intentée par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité (art. 263 al. 1 ch. 2 CC). L'alinéa 3 de ce même article prévoit toutefois que l'action peut être intentée après l’expiration de ce délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
En l'espèce, le Tribunal fédéral a précisément admis l'existence d'un juste motif ayant permis à l'appelant d'intenter valablement la présente action en paternité au-delà de ce délai, cela à l'encontre des descendants de feu D______ comme l'y autorise l'art. 261 al. 2 CC.
Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur la réalisation des conditions précitées de cette action.
4.2.1. A l'égard du père, la filiation est établie par son mariage avec la mère, par reconnaissance ou par jugement (art. 252 al. 2 CC).
A teneur de l'art. 262 al. 1 CC, la paternité est présumée, lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
Par cohabitation, il faut entendre tout contact sexuel entre un homme et une femme, propre à entraîner la fécondation. La preuve de la cohabitation incombe à la partie demanderesse (art. 8 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd. Berne 1998, n. 9.25).
La partie défenderesse a la possibilité de renverser la présomption de paternité en prouvant que le lien de paternité allégué est exclu avec certitude ou avec une probabilité confinant à la certitude (art. 262 al. 3 CC; ATF 101 II 13 [14]).
Toutefois, lorsque la partie demanderesse ne parvient pas à faire naître la présomption de paternité par le moyen de la preuve de la cohabitation (art. 262 al. 3 CC), c'est toujours à la partie demanderesse à l'action en paternité de faire la preuve de cette paternité.
Cette preuve ne peut être administrée qu'au moyen d'expertises scientifiques (ATF non publié du 11 janvier 2001 dans la cause 5C.179/2000; ACJC du 8 octobre 1999 dans la cause C/4744/1997; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd. Berne 1998, p. 53 et 54).
La possibilité d'apporter cette preuve directe de paternité n'est toutefois admise que si la partie demanderesse a rendu la cohabitation vraisemblable ou a donné un caractère plausible à la paternité par un autre moyen, afin d'éviter qu'il ne désigne un père potentiel de manière totalement fantaisiste; compte tenu toutefois de la facilité à procéder à un test ADN au regard du désagrément plus important d'une action en justice, il convient d'admettre de manière libérale l'accès audit test ADN (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème édition, 2009, n. 176 et 177; Pichonnaz/Foëx, Commentaire romand du Code civil I ad art. 262 CC no 9 page 1591; ACJC du 8 octobre 1999 dans la cause C/4744/1999).
4.2.2. En l'espèce, à l'issue d'une très longue et tortueuse procédure judiciaire, l'appelant a été admis à faire la preuve, par le biais d'une expertise de comparaison des ADN, de son lien de paternité allégué avec feu D______, cela par jugement du Tribunal de première instance du 28 novembre 2008.
Ce lien biologique de paternité a, par la suite, pu être prouvé avec un taux de probabilité s'élevant à 99,99%, par une telle expertise de comparaison des ADN respectifs, établie par l'IUML le 17 août 2009.
4.2.3. Vu l'ensemble de ce qui précède, la Cour de céans admettra l'appel contre le jugement prononcé par le greffe de première instance le 8 septembre 2010 (JTPI/10328/2010), qui sera annulé.
Cela fait, il sera constaté que feu D______, né en 1920 et décédé à Genève en 1976, était bien le père biologique de A______, né en______ 1939 à Genève.
L'inscription de ce lien de paternité aux registres des Etat civils concernés sera en outre ordonnée.
5. Le Tribunal fédéral ayant annulé le premier arrêt rendu par la Cour de justice le 17 juin 2011 (ACJC/765/2011), alors que le présent arrêt annule à son tour le jugement prononcé par le Tribunal de première instance le 8 septembre 2010 (JTPI/10328/2010), il y a lieu de statuer à nouveau sur la quotité et la répartition de l'ensemble des frais de première instance et d'appel dans la présente cause.
5.1. Il est rappelé que le nouveau droit de procédure (CPC) régit cette cause devant la juridiction d'appel, y compris après son renvoi à la Cour de céans par le Tribunal fédéral, comme déjà retenu ci-dessus sous ch. 2.2.
En revanche, l'art. 404 al. 1 CPC impose à ladite Cour d'examiner l'application de l'ancien droit cantonal de procédure (aLPC) par le premier juge, le 8 septembre 2010, au regard de ce dernier droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 39; Frei/Willisegger, in Basler Kommentar, ZPO, 2010, no 15 ad art. 405).
5.2. Les nouvelles quotités et répartitions de l'ensemble des frais de la présente procédure, tant en première qu'en seconde instance, peuvent dès lors être fixées comme suit :
En première instance :
L'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC) prévoyait que la répartition des frais et dépens était régie par le principe dit "du résultat" (art. 176 al. 1 aLPC). Ces frais et dépens étaient dès lors mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombaient dans leurs conclusions respectives (arrêts du Tribunal fédéral 4P.3/2003 consid. 2.3 ; 5P.55/2000 du 18 avril 2000 consid. 2b).
En l'espèce, l'appelant a finalement eu gain de cause en première instance, puisque le premier jugement a été annulé à la suite de son appel et que le lien de paternité qu'il a allégué dans sa demande déposée devant le premier juge a été admis, conformément à ses conclusions.
Par conséquent, les intimés, qui ont succombé intégralement dans leurs propres conclusions, seront condamnés solidairement aux dépens de première instance (art. 176 al. 1 et 181 al. 1 aLPC), lesquels comprendront une indemnité de procédure valant participation aux honoraires du conseil de l'appelant, arrêtée à 4'000 fr. (art. 181 al. 3 et 4 aLPC).
En appel :
En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais (frais judiciaires et dépens; art. 95 CPC) sont dans la règle mis à la charge de la partie qui succombe.
En l'espèce, l'action en paternité (art. 261 CC) est une contestation civile portant sur un droit de nature non pécuniaire, de sorte que l'art. 18 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) est applicable (art. 35 RTFMC; art. 15 LaCC).
Cela étant, il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour de justice, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation du précédent arrêt rendu par la Cour de céans le 17 juin 2011.
Ainsi, les frais judiciaires d'appel, fixés à l'origine à 960 fr., seront-ils entièrement compensés par l'avance de frais du même montant versée par l'appelant, laquelle avance restera acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Les intimés, qui succombent intégralement dans leurs conclusions en appel, seront dès lors condamnés solidairement à rembourser à l'appelant cette avance de frais de 960 fr.
Ils seront en outre condamnés solidairement à payer à l'appelant des dépens d'appel fixés à 4'000 fr., TVA et débours compris, montant qu'il n'y a pas lieu de réduire, l'art. 90 RTFMC n'étant pas applicable aux causes de nature non pécuniaire (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 86 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
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A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10328/2010 rendu le 8 septembre 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4108/2010-2.
Au fond :
Annule ce jugement.
Cela fait :
Constate que feu D______, né en 1920 et décédé à Genève en 1976, était bien le père biologique de A______, né en 1939 à Genève.
Ordonne l'inscription de ce lien de paternité aux registres des Etats civils concernés.
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Et, statuant sur les dépens :
Condamne solidairement B______ et C______ solidairement à payer tous les dépens de première instance, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 4'000 fr., valant participation aux honoraires du conseil de A______.
Condamne solidairement B______ et C______ à rembourser à A______ les frais judiciaires d'appel qu'il a avancés à hauteur de 960 fr.
Condamne solidairement B______ et C______ à payer à A______ des dépens d'appel fixés à 4'000 fr.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Barbara SPECKER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.