C/4186/2018

ACJC/653/2019 du 03.05.2019 sur JTPI/4295/2019 ( SDF )

Descripteurs : ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF;DROIT DE GARDE
Normes : CPC.315
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4186/2018 ACJC/653/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 3 mai 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2019, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Anik Pizzi, avocate, cours de Rive 2, case postale 3477, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 21 mars 2019, le Tribunal de première instance a notamment instauré une garde alternée sur l'enfant C______, né le ______ 2014, qui s'organisera, sauf accord contraire des parents, du lundi (sortie de la crèche) jusqu'au jeudi à 18h00 chez l'un des parents, du jeudi à 18h00 jusqu'au vendredi matin (retour à la crèche) chez l'autre parent, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 (sortie de la crèche) au lundi matin (retour à la crèche) ainsi que la moitié des vacances, à raison de deux semaines consécutives maximum tant que l'enfant ne sera pas scolarisé (ch. 3 du dispositif), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, 3'400 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ à compter du jugement et 3'000 fr. dès la scolarisation de l'enfant, allocations familiales non comprises, lesquelles sont acquises à A______ (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9);

Que par acte expédié au greffe de la Cour le 8 avril 2019, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation des chiffres précités de son dispositif et, cela fait, à ce que la garde exclusive sur l'enfant C______ lui soit accordée, à ce qu'un large droit de visite soit réservé à B______ selon les modalités qu'elle énonce et à ce que B______ soit condamné à verser à titre de contribution à l'entretien de l'enfant un montant mensuel de 5'500 fr. dès le 1er avril 2019, sous déduction des montants déjà versés, puis de 4'700 fr. dès que l'enfant sera scolarisé et qu'il soit condamné à prendre en charge la totalité des frais extraordinaires de l'enfant;

Qu'elle a conclu à la suspension du caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif du jugement attaqué; que selon elle, le Tribunal a erré en instaurant une garde alternée sans tenir compte des recommandations du SEASP et qu'une telle garde est contraire à l'intérêt de l'enfant; qu'elle avait toujours été la seule personne de référence de l'enfant dont elle s'était occupée de manière quasi-exclusive;

Qu'invité à se déterminer, B______ s'est opposé à la requête d'effet suspensif; qu'il a fait valoir que le jugement rendu clarifiait la situation et offrait le cadre nécessaire à l'organisation de la vie séparée;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC); qu'en vertu de
l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;

Qu'en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence; que la requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2;
arrêts 5A_665/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2);

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante disposait de la garde de l'enfant avant que ne soit rendu le jugement attaqué; qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il conviendrait de s'écarter, en l'espèce, du principe général selon lequel il convient de maintenir en l'état, durant la procédure d'appel, la manière dont la garde de l'enfant était réglée; que la passage d'une garde exclusive par l'appelante à une garde alternée représente un changement non négligeable pour l'enfant; que l'intimé n'invoque aucun argument de nature à rendre vraisemblable qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant d'attendre l'issue de la procédure d'appel, qui devrait être relativement brève, pour qu'une garde alternée soit, le cas échéant, dans l'hypothèse où l'appel était rejeté sur ce point, instaurée;

Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/4295/2019 rendu le 21 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4186/2018-4.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.