C/4186/2018

ACJC/1247/2020 du 04.09.2020 sur ACJC/1278/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : LTF.273.al2; CC.273; CC.276.al2
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4186/2018 ACJC/1247/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée rue ______, appelante d'un jugement rendu par la
1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 août 2019, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477,
1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2020

 


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1987, ressortissante brésilienne, et B______, né le ______ 1982, originaire de C______ (Genève), se sont mariés le ______ 2011 à D______ (Portugal).

Ils sont les parents de E______, né le ______ 2014 à C______.

b. Les parties se sont séparées courant 2017. A______ est restée vivre dans le logement conjugal - soit un appartement de cinq pièces - avec l'enfant E______, tandis que B______ s'est provisoirement installé chez ses parents.

c. Le 22 février 2018, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu à ce que la garde exclusive de l'enfant lui soit attribuée et à ce que soit réservé au père un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, un jour par semaine avec la nuit ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ce dernier devant être condamné à lui verser des contributions d'entretien pour l'enfant et pour elle-même.

d. Dans sa réponse du 1er mai 2018, B______ a conclu à ce que les parties se partagent la garde de l'enfant, la moitié de la semaine pour chacun des parents et les week-ends en alternance, les vacances étant partagées par moitié, les parties se partageant les frais de l'enfant, et au déboutement de A______ de ses conclusions en paiement d'une contribution à son entretien.

e. Lors de l'audience du 15 mai 2018 du Tribunal, A______ a exposé qu'il n'y avait pas eu de garde partagée depuis la séparation, des solutions ad hoc étant trouvées en fonction des besoins. Elle avait accepté de retirer l'enfant de la crèche les jeudis afin d'économiser des frais de garde mais c'était les parents de B______ qui s'en occupaient. Ce dernier a déclaré qu'il avait pris, d'une manière plus ou moins régulière, l'enfant à la sortie de la crèche le mercredi jusqu'au vendredi matin et parfois même jusqu'au lundi matin retour à la crèche. Les parties se sont déclarées d'accord avec l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale.

f. Dans son rapport d'évaluation sociale du 17 octobre 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé, compte tenu du fait que B______ vivait chez ses parents, de confier la garde de l'enfant à la mère et d'attribuer au père un large droit de visite, à exercer une semaine sur deux, du jeudi à 18h00 au lundi matin, retour à la crèche, et, l'autre semaine en alternance, du jeudi à 18h00 au vendredi matin, retour à la crèche. S'agissant de l'organisation des vacances, il a recommandé que l'enfant passe au maximum deux semaines consécutives chez chaque parent jusqu'à son entrée à l'école, puis, dès cette date, que les vacances scolaires soient partagées par moitié entre les parents. Il a néanmoins précisé qu'il n'existait pas de contre-indication à un élargissement du droit de visite ou à l'instauration d'une garde alternée si le père disposait d'un logement personnel, se trouvant à une distance maximum de trente minutes de la crèche actuelle ou de la future école de E______, et que celui-ci y était pris en charge au même taux qu'actuellement. En effet, les parents avaient démontré être parvenus à collaborer concernant la prise en charge de leur enfant, lorsque la situation n'était pas impactée par des enjeux financiers. De plus, une garde partagée permettrait à la mère de dégager du temps pour sa recherche d'emploi, ou pour l'exercice effectif d'un emploi trouvé, et de bénéficier d'un soutien du père dans la prise en charge de leur enfant.

Le SEASP a constaté qu'avant la séparation les parents s'occupaient tous deux de l'enfant. Lorsque celui-ci n'allait pas à la crèche, la mère, qui ne travaillait pas, s'en occupait la journée tandis que le père prenait soin de lui le soir et le week-end. Une nounou était également régulièrement présente pour seconder la mère. L'enfant avait commencé à fréquenter la crèche à l'âge d'un an et demi à 80% car il était prévu que la mère trouve un emploi. A la suite de la séparation des parties, la mère avait pris l'enfant en charge durant la première partie de la semaine et le père durant la seconde partie. Le jour du passage de l'enfant, en milieu de semaine, pouvait varier, entre le mercredi et le vendredi, selon l'organisation des parents. L'enfant passait une partie de son jeudi chez ses grands-parents paternels. Depuis l'audience de comparution personnelle des parties du 15 mai 2018, la mère prenait en charge l'enfant du lundi soir au vendredi matin alors que le père le reprenait, presque toutes les semaines, le vendredi à la sortie de la crèche et le gardait jusqu'au lundi matin retour à la crèche. La mère prenait parfois en charge l'enfant les week-ends. Les passages s'effectuaient au travers de l'institution.

Les capacités parentales des parties étaient équivalentes, les parties se considérant mutuellement comme de bons parents, et la relation de l'enfant était de qualité avec chacun de ses parents.

Le SEASP a constaté que le désaccord des parties lié aux aspects financiers semblait influencer leur comportement, notamment quant à leur souhait concernant la garde et la prise en charge de l'enfant. La mère avait d'abord indiqué souhaiter une répartition par demi-semaine chez chacun des parents, puis avait changé d'avis lorsqu'elle avait été avisée que cela pourrait correspondre à une garde alternée. Elle avait ainsi demandé la garde exclusive de l'enfant avec un droit de visite au père d'un week-end sur deux, soulignant le manque d'investissement de celui-ci dans la prise en charge du mineur. La mère avait mentionné "avoir peur qu'il lui arrive quelque chose au niveau financier", si elle n'obtenait pas la garde de E______. L'implication effective du père auprès de l'enfant avait été difficile à constater par le SEASP dès lors que celui-ci habitait chez ses parents qui lui fournissaient de l'aide. Il ne proposait en outre pas de modalités de prise en charge, mais indiquait être ouvert à toutes modalités correspondant à une garde alternée.

g. Par courrier du 15 novembre 2018, B______ a informé le Tribunal avoir trouvé un logement de trois pièces à proximité de l'ancien domicile conjugal qui lui permettait de recevoir son fils.

h. A______ a conclu en dernier lieu devant le Tribunal, s'agissant des points encore litigieux, à ce que la garde exclusive sur l'enfant lui soit attribuée, à ce que B______ bénéficie d'un droit de visite usuel à exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, un week-end sur deux et un jour par semaine avec la nuit ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit arrêté à 1'181 fr. 25 par mois au jour du jugement, allocations familiales comprises, et à ce que B______ soit condamné à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement, par mois et d'avance en ses mains, d'un montant de 1'200 fr., avec effet au 1er février 2018. B______ devait en outre être condamné à lui verser 2'400 fr. à titre de contribution à son propre entretien.

i. B______ a notamment conclu à ce que les parties exercent la garde alternée de l'enfant et à ce qu'il soit constaté qu'aucune contribution à l'entretien de celui-ci n'est due.

j. Par jugement JTPI/4295/2019 du 21 mars 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les parties à vivre séparées (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal (ch. 2), instauré une garde alternée sur l'enfant E______ selon les modalités suivantes, à défaut d'accord contraire entre les parents : du lundi dès la sortie de la crèche jusqu'au jeudi à 18h00 chez l'un des parents, du jeudi à 18h00 jusqu'à la reprise de la crèche le vendredi matin chez l'autre parent, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 dès la sortie de la crèche au lundi matin à la reprise de la crèche, et la moitié des vacances scolaires, à raison de deux semaines consécutives maximum tant que l'enfant ne sera pas scolarisé (ch. 3), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, 3'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ à compter de la décision - dès lors que B______ avait pris tous les frais de la famille en charge depuis la séparation - et 3'000 fr. dès la scolarisation de l'enfant, allocations familiales non comprises, lesquelles étaient acquises à A______ (ch. 4), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr., compensé ceux-ci avec l'avance de frais réglée par B______, mis les frais judiciaires à la charge des parties par moitié chacune, condamné B______ à verser 900 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à ce titre et dit que la part des frais à charge de A______ était provisoirement prise en charge par l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9), notamment A______ de ses conclusions en paiement d'une contribution à son propre entretien.

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 8 avril 2019, A______ a conclu à l'annulation des chiffres 3, 4 et 9 du dispositif du jugement querellé. Sur ces points, elle a conclu à ce que la garde exclusive sur l'enfant E______ lui soit attribuée, à ce que B______ bénéficie d'un large droit de visite à exercer d'entente entre parties, ou à défaut, une semaine sur deux, du jeudi à 18h00 au retour à la crèche le lundi matin, et, l'autre semaine en alternance, du jeudi à 18h00 au retour à la crèche le vendredi matin, ainsi qu'au maximum deux semaines consécutives durant les vacances, puis, dès la scolarisation de l'enfant, la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit dit et constaté que l'entretien convenable de E______ s'élevait à 5'546 fr. 95 par mois au prononcé du jugement, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, au titre de contribution de prise en charge de l'enfant, le montant de 5'500 fr., puis de 4'700 fr. dès que l'enfant sera scolarisé, à ce qu'il soit dit et constaté que ladite contribution d'entretien est due avec effet au 1er avril 2019, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, à ce que B______ soit condamné à prendre en charge la totalité des éventuels frais extraordinaires de l'enfant, après concertation des parties, à ce que les frais soient partagés par moitié et les dépens compensés.

Elle a préalablement requis la restitution de l'effet suspensif du chiffre 3 du jugement querellé, ce que la Cour lui a accordé par décision du 3 mai 2019, le sort des frais étant réservé à la décision au fond.

b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par arrêt du 29 août 2019, la Cour de justice a déclaré recevable l'appel interjeté le 8 avril 2019 par A______, annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris et les a réformés en ce sens que la garde de l'enfant a été confiée à la mère exclusivement, qu'un large droit de visite a été réservé au père, devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, chaque jeudi de la sortie de l'école au vendredi matin à la reprise de l'école, et un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi suivant à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance, et que le père a été condamné à verser en mains de la mère, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, allocations familiales non comprises, par mois, d'avance, la somme de 4'800 fr. du 1er avril au 31 décembre 2019, et de 3'700 fr. dès le 1er janvier 2020. La Cour a confirmé le jugement entrepris pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a arrêté les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune et dit que chaque partie supporterait ses propres dépens d'appel.

La Cour a considéré que le taux d'activité professionnelle de B______ - qui n'avait pas rendu vraisemblable pouvoir diminuer son activité de 20% - constituait un obstacle majeur à la mise en place d'une garde alternée, puisqu'il était dans l'intérêt de l'enfant qu'il soit personnellement pris en charge par ses parents de manière prépondérante. Le maintien d'une certaine stabilité dans le cadre de vie de l'enfant, qui vivait la majeure partie du temps auprès de sa mère depuis la séparation, constituait également un facteur important à prendre en compte, de sorte qu'il était conforme au bien de l'enfant d'en confier la garde exclusive à la mère.

La Cour a notamment retenu que B______ réalisait un revenu mensuel net de 9'089 fr. (7'673 fr. de salaire + 616 fr. de revenus de ses participations dans une SI + 800 fr. perçus de son père jusqu'au prononcé de l'arrêt), puis de 8'289 fr., dès lors que son père cesserait ses versements. Ses charges s'élevaient, hors impôts, à 3'000 fr. par mois, comprenant 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 1'415 fr. de loyer, 315 fr. de prime d'assurance-maladie de base et 70 fr. d'abonnement TPG. Son solde mensuel disponible était ainsi de 6'089 fr. par mois (9'089 fr. - 3'000 fr.) jusqu'au prononcé de l'arrêt et de 5'289 fr. (8'289 fr.
- 3'000 fr.) par la suite.

A______ percevait des indemnités chômage à 50% de l'ordre de 966 fr. par mois. La Cour a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique pour la location d'une chambre de son appartement, dès lors que la location de celle-ci avait été passagère et concernait une amie du couple. En revanche, elle a considéré que A______ était en mesure d'exercer une activité lucrative à 50% puisque l'enfant était scolarisé quatre jours par semaine depuis la rentrée scolaire, avec la possibilité de fréquenter le parascolaire. Il était peu vraisemblable qu'elle puisse réaliser un revenu en qualité d'assistante en soins et santé communautaire vu son peu d'expérience professionnelle dans ce domaine. On pouvait néanmoins raisonnablement exiger d'elle qu'elle exerce une activité d'aide-ménagère, dès lors qu'elle effectuait déjà des travaux de conciergerie dans son immeuble, ce qui lui permettrait de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 1'800 fr., un délai au 1er janvier 2020 lui étant laissé pour trouver un emploi. Ses charges, hors impôts, s'élevaient à 4'196 fr. par mois, comprenant 1'350 fr. d'entretien de base selon norme OP, 2'306 fr. de loyer (80% de 2'882 fr. compte tenu de ce qu'elle avait la garde de E______), 470 fr. de prime d'assurance-maladie de base et 70 fr. d'abonnement TPG. La Cour a toutefois relevé qu'il pourrait être exigé de A______, dans un proche avenir, qu'elle déménage dans un logement plus petit afin de réduire sa charge de loyer. Jusqu'au 31 décembre 2019, A______ accuserait un déficit mensuel net de 3'230 fr. et de 2'396 fr. dès le 1er janvier 2020.

Avant sa scolarisation, les charges de l'enfant pouvaient être arrêtées à 1'697 fr. comprenant 400 fr. d'entretien de base selon norme OP, 576 fr. de participation au loyer de sa mère (20%), 894 fr. de frais de crèche, 103 fr. de prime mensuelle d'assurance-maladie de base et 24 fr. pour les frais médicaux non remboursés, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales. Dès sa scolarisation en septembre 2019, les frais de crèche seraient remplacés par des frais de parascolaire pour un coût mensuel moyen de 261 fr. Les charges de l'enfant seraient donc de 1'064 fr., après déduction des allocations familiales.

Pour la période du 1er avril 2019 au 31 août 2019, les besoins de l'enfant s'élèveraient à 4'927 fr. (1'697 fr. de frais effectifs + 3'230 fr. de contribution de prise en charge correspondant au déficit de la mère). Ils seraient de 4'294 fr. (1'064 fr. de frais effectifs + 3'230 fr. de contribution de prise en charge) du 1er septembre au 31 décembre 2019 et de 3'460 fr. (1'064 fr. de frais effectifs
+ 2'396 fr. de contribution de prise en charge) dès le 1er janvier 2020.

Les contributions dues à l'entretien de E______ ont ainsi été fixées à 4'800 fr. du 1er avril au 31 décembre 2019, compte tenu de ce qu'une telle contribution d'entretien engendrait une charge fiscale pour la mère de 200 fr., et de 3'700 fr. dès le 1er janvier 2020. Après paiement de ces contributions d'entretien, le père disposerait encore d'un solde suffisant pour s'acquitter de ses propres impôts.

C. a. Contre cet arrêt, B______ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'une garde alternée sur l'enfant soit instaurée "selon des modalités équilibrées", soit, "par exemple", la moitié de la semaine chez chaque parent, et un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires chez chaque parent, que les besoins de l'enfant soient fixés à 1'357 fr. par mois et à être condamné à verser en mains de A______ une contribution d'entretien de 3'176 fr. du 1er avril au 31 décembre 2019 et de 2'272 fr. dès le 1er janvier 2020.

b. A______ a conclu au rejet du recours.

c. Par arrêt du 27 mars 2020 (5A_805/2019), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la Cour de justice pour qu'elle statue à nouveau sur l'attribution de la garde de l'enfant en tenant compte du rapport du SEASP. Il a reproché à la Cour d'avoir statué sans tenir compte du contenu dudit rapport et d'avoir fait des constatations qui entraient en contradiction avec celles dudit service.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a relevé que l'épouse n'avait fait appel du jugement de première instance qu'en lien avec la contribution à l'entretien de l'enfant sans contester le rejet par le premier juge de sa conclusion en paiement d'une contribution à son propre entretien. B______ n'avait pas critiqué en tant que tels les montants retenus à titre de charges de l'enfant (entretien convenable) pas plus que la manière dont la Cour avait établi le déficit mensuel de la mère. Sa critique était uniquement dirigée contre le montant total alloué pour l'entretien de l'enfant (contribution de prise en charge + entretien convenable) et reposait sur sa compréhension erronée du bénéficiaire de la contribution de prise en charge, lequel était l'enfant et non la mère.

Le Tribunal fédéral a confirmé que les gains tirés par B______ de ses actions étaient de 616 fr. par mois et retenu que celui-ci n'avait pas valablement remis en cause la constatation de la Cour selon laquelle la chambre de l'appartement conjugal n'était plus sous-louée.

D. a. Dans ses déterminations du 11 juin 2020, B______ a conclu à ce la garde exclusive de l'enfant E______ lui soit attribuée et un droit de visite aussi large que nécessaire soit réservé à la mère. Subsidiairement, il a conclu à ce que les parties exercent une garde alternée. Financièrement, il a conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due à A______, subsidiairement à ce que celle-ci soit fixée à 2'250 fr. par mois.

b. Dans ses déterminations du 11 juin 2020,A______ a conclu à la confirmation de l'arrêt de la Cour du 29 août 2019, à ce que les frais soient partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés.

Elle a préalablement conclu à une comparution personnelle des parties et à ce qu'un nouveau rapport soit rendu par le SEASP.

c. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

d. Par avis du 16 juin 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

e. Dans sa réplique spontanée 25 juin 2020, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a sollicité l'audition de ses parents.

E. Les faits pertinents suivants résultent en outre de la procédure :

a. L'enfant E______ est entré à la crèche dès 2015. Entre 2017 et 2019, il la fréquentait les lundis, mardis, mercredis et vendredis.

Il est scolarisé depuis le mois de septembre 2019. A______ a procédé à son inscription au parascolaire les midis et après la sortie de l'école les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

b. Par courrier du 28 mai 2020, l'employeur de B______ lui a confirmé qu'il pourrait baisser son taux d'activité de 20%, en respectant un délai raisonnable afin de garantir l'organisation et la bonne marche du service dans lequel il était employé.

EN DROIT

1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui a été admise par la Cour dans son arrêt du 29 août 2019 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2, in RSPC 2009 p. 193; 5P_425/2002 du 25 novembre consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2020, la Cour se limitera à réexaminer la question de la garde de l'enfant et, cas échéant, la contribution à son entretien, à l'exclusion de tout autre grief.

L'intimé a conclu à ce qu'il soit constaté qu'aucune contribution d'entretien n'est due à l'appelante. Il confond toutefois la contribution d'entretien due à l'épouse et la contribution de prise en charge due à l'enfant (cf. infra 5.1.3). Or, comme l'a relevé le Tribunal fédéral, l'appelante a d'ores et déjà été déboutée de ses conclusions en paiement d'une contribution à son propre entretien et n'a pas fait appel du jugement sur ce point. Elle ne prend d'ailleurs aucune conclusion en ce sens. Par conséquent, seule la contribution à l'entretien de l'enfant, pouvant comprendre une contribution de prise en charge, sera examinée ci-après.

3. Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).

Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables dès lors qu'elles sont relatives à des éléments pouvant entrer en considération pour statuer sur le sort de l'enfant mineur et fixer le montant de la contribution due pour l'entretien de celui-ci (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), objet du renvoi par le Tribunal fédéral.

4. Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il y a lieu de statuer à nouveau sur l'attribution de la garde de l'enfant, chacune des parties la réclamant pour elle-même.

4.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs, arrêt 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références). Depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la nouvelle réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (arrêts du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et les références).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_805/2019 précité consid. 4.1; 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2; 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid 3.1).

Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_805/2019 précité consid. 4.1; 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et les autres références).

Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 précité consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC. Il peut s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 précité consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Cependant une portée particulière est conférée au rapport d'évaluation sociale, qui tient compte de nombre d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience de la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/662/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.2; ACJC/1208/2016 du 9 septembre 2016 consid. 5.1.2).

4.2 En l'espèce, il n'a pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral que les capacités parentales des parties sont équivalentes, que la relation de l'enfant est de qualité avec chacun de ses parents et que ceux-ci habitent à proximité l'un de l'autre. La constatation faite tant par le Tribunal que par la Cour selon laquelle si la communication entre les parents n'est pas toujours optimale, il n'avait toutefois pas été allégué que l'intimé ne communiquait pas les renseignements importants à l'appelante, n'a pas plus été contestée devant le Tribunal fédéral. L'appelante se retranche pourtant une nouvelle fois derrière cet argument pour refuser la garde partagée. Or, aucun fait nouveau ne vient corroborer l'existence d'une dégradation dans la communication des parties qui permettrait de considérer que celle-ci pourrait faire obstacle à une garde partagée. Les parents connaissent des divergences sur la prise en charge de l'enfant dès lors que la procédure portant sur ce point n'est pas achevée. Il est toutefois hautement vraisemblable qu'une fois les droits de chacune des parties définitivement fixés la communication entre les parties s'en trouvera apaisée. Il n'y a donc pas lieu de réentendre les parties, d'entendre des témoins et/ou d'ordonner un nouveau rapport du SEASP.

Conformément aux constatations effectuées par le Tribunal fédéral, il y a lieu de retenir que, avant la séparation, les parents s'occupaient tous deux de l'enfant, que depuis la séparation jusqu'à l'audience de comparution personnelle, chacun des parents s'était occupé de l'enfant une moitié de la semaine, et que depuis cette dernière date, l'intimé s'était occupé de l'enfant presque toutes les semaines du vendredi à la sortie de la crèche jusqu'au lundi matin. En outre, le SEASP avait considéré que le droit de visite de père pouvait être élargi ou une garde alternée instaurée si ce dernier accédait à un logement personnel se trouvant à une distance maximale de trente minutes de la crèche ou de la future école de l'enfant. Enfin, depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, l'intimé a prouvé pouvoir diminuer son taux d'activité à 80% afin de pouvoir s'occuper de l'enfant les mercredis. Dès lors, toutes les conditions sont réunies pour que les parents se partagent la garde de l'enfant.

Depuis la séparation, les parties se sont réparties la garde de l'enfant de manière plus ou moins partagée, en dernier lieu à raison de quatre jours pour la mère, en début de semaine, et de trois jours pour le père, en fin de semaine. Il y a donc lieu de confirmer cette répartition de la garde de fait - chez la mère en début de semaine et chez le père en fin de semaine - en tenant compte du fait que l'enfant est maintenant scolarisé et qu'il n'est pas pris en charge par l'école les mercredis. Une telle répartition permettra également aux parties de bénéficier d'horaires de travail stables. Par conséquent, la garde de l'enfant sera attribuée, la première semaine, à sa mère, du lundi matin, entrée à l'école, au jeudi matin, entrée à l'école, et à son père, du jeudi matin, entrée à l'école, au lundi matin entrée à l'école, et la deuxième semaine, à sa mère du lundi matin, entrée à l'école, au mardi soir, sortie de l'école, et à son père, du mardi soir, sortie de l'école, au vendredi soir, sortie de l'école, la mère reprenant l'enfant dès le vendredi soir, sortie de l'école, au lundi matin, entrée à l'école, pour recommencer la semaine suivante. La mère sera ainsi avec l'enfant tous les lundis et mardis, et le père tous les jeudis et vendredis. Les parents se partageront de manière alternée les mercredis et les week-ends. Les vacances scolaires et les jours fériés seront partagés par moitié.

Ces modalités entreront en vigueur le 1er janvier 2021 afin de permettre à l'intimé d'effectuer les démarches nécessaires auprès de son employeur pour la réduction de son taux d'activité.

Dès lors qu'il appartiendra à l'intimé de s'acquitter de tous les frais de l'enfant (cf. infra 5.2), le domicile légal de ce dernier sera fixé auprès de son père, étant relevé que le domicile du père se trouve à moins d'un kilomètre de l'école de l'enfant de sorte que ce dernier devrait poursuivre sa scolarité dans le même établissement qu'actuellement.

Par conséquent, l'arrêt de la Cour du 29 août 2019 sera modifié en conséquence.

5. Dès lors que les modalités de la garde de l'enfant ont été revues, il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la contribution due à l'entretien de l'enfant.

5.1
5.1.1 Selon l'art. 276 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir à cet égard et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

5.1.2 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 144 III 502 consid. 6.4 ; 137 III 59 consid. 4.2.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1), en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 et les références). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1; 5A_119/2017 précité consid. 4.1 et les références; 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 et les références).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé et ensuite vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1).

Selon la jurisprudence récente et modifiée du Tribunal fédéral, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).

5.1.3 Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102).

Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2017, l'entretien de l'enfant englobe par ailleurs, à teneur de l'art. 285 al. 2 CC, le coût lié à sa prise en charge directe, lorsque cette prise en charge entraîne, pour le parent qui l'assume de manière prépondérante, une perte ou une restriction à sa capacité de gain. Ainsi, la prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée et pour autant que cette prise en charge de l'enfant par le parent soit la cause de la renonciation ou de la réduction de son activité rémunérée (Message concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l'enfant), du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 536; ci-après : "Message, p. ..."). Le calcul de la contribution de prise en charge s'effectue selon la méthode dite des frais de subsistance : est déterminant le montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance, le calcul de ces derniers devant s'effectuer selon les règles du minimum vital (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.4). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557). La Cour de céans a récemment considéré que lorsqu'un parent ayant poursuivi son activité professionnelle après la naissance d'un enfant perdait son emploi et ne parvenait pas à retrouver du travail, sans que cette circonstance puisse être imputée à la nécessité de disposer de davantage de temps pour s'occuper de l'enfant, aucune contribution de prise en charge n'était due. Dans une telle situation, le lien de causalité entre la prise en charge de l'enfant et le fait que le parent ne parvienne plus à couvrir ses frais de subsistance faisait en effet défaut (ACJC/350/2019 du 27 février 2019 consid. 3.2.1).

Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, JdT 2012 II 302).

5.2 En l'espèce, la capacité de gain des parties et les montants de leurs charges n'ont pas été critiqués devant le Tribunal fédéral et/ou ce dernier a confirmé les montants arrêtés par la Cour dans son précédent arrêt. Par conséquent, il n'y a pas lieu de revoir la contribution à l'entretien de l'enfant telle qu'arrêtée dans l'arrêt du 29 août 2019 tant que la garde partagée ne sera pas effective.

En revanche, il doit être tenu compte de la réduction du taux d'activité de l'intimé qui ne travaillera plus qu'à 80%. Il doit également être retenu que l'appelante sera en mesure de travailler à 80% puisque l'enfant est scolarisé quatre jours par semaine, fréquente d'ores et déjà le parascolaire les midis et les soirs et qu'il sera pris en charge la moitié du temps par son père. Il y a également lieu de tenir compte dans les charges de l'enfant d'une part du loyer de chacun des parents compte tenu de la garde partagée, étant relevé que le père a toujours gardé l'enfant au moins trois nuits - du vendredi soir au lundi matin - par semaine depuis qu'il a son propre logement.

Après la réduction de son taux d'activité, que l'on fixera au 1er janvier 2021 afin de lui permettre d'effectuer les démarches auprès de son employeur, l'intimé réalisera un revenu mensuel net de 6'754 fr. (6'138 fr., soit 80% de 7'673 fr. de salaire
+ 616 fr. de revenus de ses participations dans une SI). Ses charges s'élèveront, hors impôts, à 2'867 fr. par mois, comprenant 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 1'132 de loyer (80% de 1'415 fr.), 315 fr. de prime d'assurance-maladie de base et 70 fr. d'abonnement TPG. Son solde mensuel sera ainsi de 3'887 fr. (6'754 fr. - 2'867 fr.).

Il n'a pas été contesté devant le Tribunal fédéral que l'appelante pourrait travailler avec un revenu de 1'800 fr. net par mois à 50% dès le 1er janvier 2020. Il doit également être retenu que l'appelante sera en mesure de travailler à 80% puisque l'enfant est scolarisé et sa garde partagée. En travaillant à 80%, l'appelante réalisera un salaire mensuel net de l'ordre de 2'880 fr. (1'800 fr. / 50 x 80). Un délai lui sera donné au 1er avril 2021 pour augmenter son taux de travail de 30%. Ses charges, hors impôts, s'élèveront à 4'196 fr. par mois, comprenant 1'350 fr. d'entretien de base selon norme OP, 2'306 fr. de loyer (80% de 2'882 fr. compte tenu de ce qu'elle a la garde de E______), 470 fr. de prime d'assurance-maladie de base et 70 fr. d'abonnement TPG. L'appelante avait été informée dans le premier arrêt de la Cour, rendu il y a plus d'une année, qu'il lui faudrait trouver un logement de quatre pièces à un prix plus abordable. Par conséquent, un délai au 1er avril 2021 lui sera accordé pour trouver un nouveau logement, seul un loyer de 2'000 fr. étant admis depuis cette date. Ses charges seront alors de 3'760 fr. compte tenu d'une charge de loyer de 1'600 fr. (80% de 2'000 fr.). Le déficit mensuel de l'appelante sera ainsi de 2'396 fr. (4'196 fr. - 1'800 fr.) du 1er janvier au 31 mars 2021 et de 880 fr. (3'760 fr. - 2'880 fr.) dès le 1er avril 2021.

Les charges de l'enfant s'élèveront à 1'347 fr. du 1er janvier au 31 mars 2021, comprenant 400 fr. d'entretien de base selon norme OP, 576 fr. de participation au loyer de sa mère (20%), 283 fr. de participation au loyer de son père (20%), 261 fr. de frais de parascolaire, 103 fr. de prime mensuelle d'assurance-maladie de base et 24 fr. pour les frais médicaux non remboursés, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales. Elles ne seront plus que de 1'171 fr. dès le 1er avril 2021 compte tenu de la baisse du loyer de sa mère (400 fr. = 20% de 2'000 fr.). La contribution de prise en charge par sa mère, qui ne couvre pas ses charges incompressibles, doit être arrêtée à 1'800 fr. du 1er janvier au 31 mars 2021 et à 720 fr. dès le 1er avril 2021, montants correspondant respectivement à 50% de son revenu hypothétique à plein temps (50% de 3'600 fr.), puis 20% (20% de 3'600 fr.), pourcentages des revenus auxquels elle renonce afin de prendre l'enfant en charge. Le solde du déficit de l'appelante aurait pu être couvert par une contribution d'entretien propre à l'appelante. Celle-ci n'a toutefois pas appelé du jugement l'en déboutant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3). Les besoins de l'enfant seront ainsi de 3'147 fr. (1'347 fr. de frais effectifs + 1'800 fr. de prise en charge) du 1er janvier au 31 mars 2021 et de 1'891 fr. (1'171 fr. + 720 fr.) dès le 1er avril 2021.

Dès lors que l'intimé dispose d'un solde mensuel confortable alors que l'appelante n'est pas en mesure de subvenir à son propre entretien il appartiendra à l'intimé d'assumer la totalité des frais de l'enfant même si les parents partageront la garde de celui-ci.

L'intimé sera donc condamné à verser à l'appelante, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant une somme de 2'576 fr., arrondie à 2'600 fr., permettant à celle-ci de couvrir la moitié des frais d'entretien de base de l'enfant (200 fr.), la part de l'enfant à son loyer (576 fr.) et la contribution de prise en charge de l'enfant (1'800 fr.) et de 1'320 fr. (200 fr. + 400 fr. + 720 fr.), arrondie à 1'350 fr., dès le 1er avril 2021. L'intimé assumera pour le surplus le solde des frais de l'enfant de sorte que les allocations familiales lui seront acquises. L'arrêt de la Cour du 29 août 2019 sera donc modifié en ce sens.

Après paiement des charges de l'enfant, l'intimé bénéficiera encore d'un solde mensuel (740 fr. = 3'887 fr. - 3'147 fr. de janvier à mars 2021 puis de1'997 fr.
= 3'887 fr. - 1891 fr. dès le 1er avril 2021) qui lui permettra de s'acquitter de ses acomptes d'impôts estimés à 200 fr. par mois, selon la calculatrice fiscale de l'Etat de Genève, compte tenu du salaire perçu et de ses revenus immobiliers et déduction faite des primes d'assurance-maladie pour lui-même et l'enfant, des frais de garde et de la contribution à l'entretien de l'enfant versée à l'appelante.

6. Il ne se justifie pas de revenir sur le montant et la répartition des frais judiciaires et des dépens d'appel, le Tribunal fédéral n'ayant pas invité la Cour à se prononcer à nouveau sur ces points, lesquels sont devenus définitifs et exécutoires. La nature et l'issue du litige ne justifie d'ailleurs pas qu'il soit procédé à un partage différent des frais de la procédure (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Par ailleurs, il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation partielle de son précédent arrêt par le Tribunal fédéral.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens en lien avec ladite procédure de renvoi, étant relevé que l'appelante ne s'est exprimée que par une écriture de quatre pages et que l'intimé comparait en personne.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Instaure, dès le 1er janvier 2021, une garde alternée sur l'enfant E______ selon les modalités suivantes, à défaut d'accord contraire entre les parents, la première semaine, chez sa mère du lundi matin, entrée à l'école, au jeudi matin, entrée à l'école, et chez son père, du jeudi matin, entrée à l'école, au lundi matin, entrée à l'école, et la deuxième semaine, chez sa mère du lundi matin, entrée à l'école, au mardi soir, sortie de l'école, et chez son père, du mardi soir, sortie de l'école, au vendredi soir, sortie de l'école, la mère reprenant l'enfant dès le vendredi soir, sortie de l'école, au lundi matin, entrée à l'école, pour recommencer la semaine suivante; la moitié des vacances scolaires et des jours fériés sera attribuée à chacun des parents.

Dit que le domicile légal de l'enfant est fixé auprès de B______.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, la somme de 2'600 fr. du 1er janvier au 31 mars 2021 et de 1'350 fr. dès le 1er avril 2021, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______.

Dit que les allocations familiales resteront acquises à B______.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Confirme l'arrêt ACJC/477/2018 du 29 août 2019 pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.