C/4190/2018

ACJC/62/2021 du 19.01.2021 sur JTPI/16780/2019 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CC.276.al1; CC.285.al1
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4190/2018 ACJC/62/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 JANVIER 2021

 

Entre

Madame A______ et l'enfant B______, représenté par sa mère, Madame A______, domiciliés ______ (GE), appelants principaux et intimés sur appel joint d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton
le 25 novembre 2019, comparant tous deux par Me Tania Sanchez Walter, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______ (VD), intimé sur appel principal et appelant sur appel joint, comparant par Me Bénédict Fontanet, avocat, Grand-Rue 25, case
postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.


 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/16780/2019 du 25 novembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a constaté que C______ était le père de l'enfant B______ auquel A______ avait donné naissance (chiffre 1 du dispositif), ordonné en conséquence l'inscription de la paternité du père sur l'enfant dans les registres d'état civil concernés (ch. 2), dit que la mère exercerait l'autorité parentale exclusive et la garde sur l'enfant (ch. 3), dit qu'aucun droit de visite n'était fixé en faveur du père (ch. 4), condamné ce dernier à verser à la mère, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, les sommes de 500 fr. du 21 février au 31 juillet 2017, de 1'300 fr. du 1er août 2017 au 31 août 2018, de 2'000 fr. du 1er septembre 2018 au 31 août 2021, de 1'450 fr. du 1er septembre 2021 au 28 février 2027, de 1'600 fr. du 1er mars 2027 au 28 février 2029, de 950 fr. du 1er mars 2029 au 28 février 2033, et de 1'050 fr. du 1er mars 2033 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, sous déduction d'un montant de 7'000 fr. versé entre les mois de janvier et d'octobre 2019 (ch. 5), et condamné le père à verser la somme de 200 fr. à A______ (ch. 6). Le Tribunal a en outre arrêté les frais judiciaires à 3'300 fr., les a répartis par moitié entre les parties, les a compensés à due concurrence avec les avances de frais versées par les parties, a condamné C______ à verser à A______ et l'enfant B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 1'650 fr., et a ordonné la restitution à ces derniers du solde en 960 fr. (ch. 7). Il a également dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte du 17 janvier 2020, A______ et l'enfant B______ appellent de ce jugement, qu'ils ont reçu le 2 décembre 2019, dont ils sollicitent l'annulation des chiffres 5, 6 et 9 de son dispositif.

Cela fait, ils concluent à la condamnation de C______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de A______, au titre de l'entretien de l'enfant B______, les sommes de 1'400 fr. du 21 février au 31 juillet 2017, 3'500 fr. du 1er août 2017 au 31 décembre 2019 et 6'500 fr. dès le 1er janvier 2020 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, ainsi que la somme de 8'694 fr. 20 au titre des frais extraordinaires liés à la naissance de l'enfant, avec suite de frais d'appel.

Préalablement, ils requièrent qu'il soit ordonné l'exécution provisoire du jugement querellé et que C______ soit condamné à produire plusieurs pièces relatives à sa situation financière.

b. Par arrêt du 18 février 2020, la Cour de justice a rejeté la requête d'exécution anticipée du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais dans la décision rendue sur le fond.

c. Dans sa réponse du 16 mars 2020, C______ conclut au rejet de l'appel et à l'irrecevabilité de certaines pièces nouvelles produites, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instance.

Formant un appel joint, il sollicite l'annulation du ch. 5 du dispositif du jugement querellé, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instance, à ce que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant soit fixée à 350 fr. du 21 février au 31 juillet 2017, 805 fr. 20 du 1er août 2017 au 31 août 2018, 1'299 fr. 90 du 1er septembre 2018 au 31 août 2021, 961 fr. 15 du 1er septembre 2021 au 28 février 2027, 1'061 fr. 15 du 1er mars 2027 au 28 février 2029, 650 fr. du 1er mars 2029 au 28 février 2033, et 750 fr. du 1er mars 2033 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, dans les limites de l'art. 277 al. 2 CC.

d. Dans sa réponse du 3 juillet 2020 à l'appel joint, A______ conclut au rejet de l'appel joint, avec suite de frais judiciaires et dépens.

e. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant intégralement dans leurs conclusions.

f. Elles ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

g. Par pli du 9 octobre 2020, elles ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1977, originaire de Genève, et C______, né le ______ 1959, originaire de Genève, sont les parents non mariés de B______, né le ______ 2017 à Genève.

b. Par acte du 21 février 2018, mère et fils ont agi à l'encontre de C______ en constatation de paternité et en fixation d'une contribution d'entretien. Ils ont requis le versement d'une pension mensuelle échelonnée en fonction de l'âge de l'enfant de 4'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 5 ans, 4'500 fr. par mois de 5 ans à 10 ans, puis 5'000 fr. par mois de 10 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, allocations familiales non comprises. Ils requéraient également la condamnation de C______ à verser en mains de A______ la somme de 11'578 fr. 70 au titre des frais extraordinaires liés à la naissance de l'enfant.

c. Dans le cadre de cette procédure, C______ a conclu, en dernier lieu, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de A______ la somme de 700 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______ jusqu'à la majorité de celui-ci et dans les limites de l'art. 277 al. 2 CC. Il a également conclu à ce que la demande portant sur les frais extraordinaires de l'enfant soit déclarée irrecevable.

d. Dans son rapport du 7 juin 2019, le SEASP a suggéré que les droits parentaux soient attribués à A______ et qu'aucun droit de visite ne soit fixé en faveur de C______.

D. La situation financière des parties s'établit comme suit :

a.a. A______ a travaillé pour [la société] D______ avant d'être licenciée au mois de juillet 2017 à son retour de congé maternité, son salaire lui ayant été payé jusqu'à l'issue de son délai de congé fin 2017. Pour l'année 2017, elle a perçu la somme brute de 139'248 fr., comprenant 112'898 fr. à titre de salaire, 8'250 fr. à titre de part variable, 1'000 fr. à titre d'allocation de naissance et 17'100 fr. à titre d'indemnités journalières, soit 123'559 fr. nets. Les allocations familiales en 300 fr. par mois lui ont été versées directement par la caisse de compensation.

Elle a ensuite perçu des indemnités de chômage de 58'375 fr. entre janvier et août 2018 (60'642 fr. - 2'267 fr. d'allocations familiales).

Elle a, par la suite, retrouvé un emploi dès le 1er septembre 2018 au sein de la banque E______, qu'elle a d'abord exercé à plein temps pour une rémunération annuelle brute de 145'000 fr., puis à 80% dès le 1er septembre 2019 pour un salaire annuel brut de 116'000 fr. Selon C______, à ce montant de 116'000 fr. s'ajoute l'indemnité de repas et le bonus que perçoit A______. A cet égard, il a fait valoir que, dans la mesure où, en 2018, lorsqu'elle travaillait à 100%, A______ a perçu une indemnité de repas de 600 fr. et un bonus de 5'000 fr. (versé en mars 2019) pour quatre mois de travail (de septembre à décembre), à compter de 2019, pour un 80%, il y avait lieu de tenir compte d'une somme de 1'440 fr. par année à titre d'indemnité de repas (80% de [600 fr. x 3 trimestres]) et d'une somme de 12'000 fr. par année à titre de bonus (80% de [5'000 fr. x 3 trimestres]), ce qui faisait porter le salaire annuel brut à 129'440 fr. Du contrat de travail du 22 juin 2018 produit par A______, il résulte que le bonus est discrétionnaire.

A______ est propriétaire d'un appartement à F______ (GE) dont la valeur fiscale avant abattement s'élève à 604'601 fr. et qui est grevé d'une dette hypothécaire qui s'élevait à 489'500 fr. au 31 décembre 2017.

Elle est également titulaire de différents comptes bancaires courants, qui, pour certains, présentaient au 31 décembre 2016 un solde positif de respectivement 35'642 fr., 24'318 euros et 17'331 fr., ainsi que, au 31 décembre 2017, un solde positif de respectivement 37'003 fr., 5'319 euros et 1'331 fr.

C______ allègue qu'elle bénéficierait d'une certaine fortune compte tenu du train de vie important qu'elle mène.

a.b. Se basant sur les pièces produites par A______, le Tribunal a considéré que les charges mensuelles de cette dernière comprenaient l'entretien de base OP (incluant notamment les frais d'alimentation, d'habillement, d'électricité, de téléphone et les dépenses personnelles; 1'350 fr.), la part au loyer (80% de 1'456 fr. = 1'164 fr. 80), la prime d'assurance-maladie (de base et complémentaire; 646 fr. 60), la prime d'assurance-ménage (92 fr. 05), les cotisations au 3ème pilier a (564 fr.), les cotisations au 3ème pilier b (183 fr. 35), les frais de femme de ménage (381 fr. 60), les frais de véhicule (incluant l'assurance RC en 86 fr. 60, les impôts en 48 fr. 40, les coûts facturés par TCS en 11 fr. 75 et les frais de gardiennage et de changement de pneus en 19 fr. = 165 fr. 75), les frais de transport (abonnement annuel TPG mensualisé; 41 fr. 65), les frais médicaux non remboursés (102 fr.), la charge fiscale (estimation effectuée au moyen de la calculette disponible en ligne en tenant compte de l'existence d'un enfant à charge, des déductions liées à celui-ci et de la contribution d'entretien fixée; 800 fr.), et l'assurance objets et valeur (18 fr. 50), soit un montant total de 5'510 fr. 30.

En sus de ces charges, A______ allègue s'acquitter mensuellement d'un montant de 112 fr. pour les frais de chauffage supplémentaires ainsi que 100 fr. pour la mise à disposition d'une armoire murale sur mesure, de sorte que les frais de loyer s'élèvent, au total, à 1'334 fr. par mois (80 % de [1'456 fr. + 112 fr. + 100 fr.]). Elle considère en outre que le Tribunal a écarté à tort la facture n° 1______ de G______ en 769 fr. pour l'achat de pneus, en ce sens qu'elle aurait pu être comptabilisée à raison de 16 fr. 60 par mois pendant 4 ans, temps de vie d'un pneu. Elle reproche en outre au premier juge de n'avoir pas tenu compte des frais d'essence, soit la somme de 200 fr. par mois compte tenu du fait que le véhicule est ancien et consomme donc plus d'essence. Partant, les frais de véhicule s'élèvent, au total, selon elle, à 382 fr. 35 par mois (165 fr. 75 + 16 fr. 60
+ 200 fr.). De plus, compte tenu de la contribution d'entretien telle que demandée, elle estime ses impôts à 2'535 fr. 45 par mois. Enfin, elle fait grief au Tribunal d'avoir écarté les frais liés à l'appartement dont elle est propriétaire, à savoir 1'053 fr. 75 d'intérêts hypothécaires, 453 fr. de charges de copropriété, 27 fr. 25 d'assurance-ménage, 163 fr. de frais de jardinier et 570 fr. 70 de frais d'entretien divers (qui n'ont pas été pris en compte dès lors qu'ils pouvaient être supprimés par la mise en location de ce bien), ainsi que les frais de lentilles et de lunettes en 89 fr. 90 (qui ont été écartés par le Tribunal faute d'avoir été prouvés), et les frais de vacances en 828 fr. (2/3 de 1'242 fr.).

S'agissant des frais de vacances, il résulte des pièces nouvelles produites en seconde instance, que mère et fils ont séjourné quatre jours à H______ [UR] et quinze jours en Finlande en 2019 pour un montant total de 7'220 fr. 80. En 2020, ils ont réservé un séjour de deux jours à H______, ont loué un chalet à la saison à I______ [VD] (de décembre 2019 à mars 2020) et prévoyaient de partir dix jours en France en juillet et dix jours en Guadeloupe en novembre, de sorte que leurs frais totaux s'élèveraient à 22'589 fr. et, en moyenne, sur les deux ans, à environ 1'240 fr.

b.a. C______ a expliqué avoir travaillé dans le domaine de la finance mais avoir ralenti ses activités depuis 2015, songeant à prendre sa retraite. Il allègue vivre de ses économies, dans lesquelles il pioche depuis plusieurs années pour son entretien et que cette fortune vise en outre à l'entretenir durant sa retraite. Ses comptes bancaires totalisaient la somme de 2'331'314 fr. au 31 décembre 2016, 2'026'595 fr. au 31 décembre 2017 et 1'926'095 fr. au 31 décembre 2018.

Par ailleurs, ses titres lui ont rapporté un rendement de 10'826 fr. 22 en 2016, de 771 fr. 32 en 2017 et de 886 fr. 15 en 2018.

De la procédure, il résulte qu'il est le seul administrateur de la société J______ SA, domiciliée chez lui, qui déploie des activités en matière financière et dans la prise de participations. Selon les documents produits, cette société lui a permis de percevoir un salaire annuel net de 104'198 fr. en 2016, de 15'502 fr. en 2017 et de 15'193 fr. en 2018. Il ressort en outre des comptes de résultats de cette société que celle-ci a dégagé une perte de 140'928 fr. 34 en 2016, de 36'536 fr. 53 en 2017 et un bénéfice de 73'431 fr. 04 en 2018 (montant comprenant un produit exceptionnel de 62'500 fr. correspondant à l'encaissement de la rente invalidité du 1er mars au 31 décembre 2015).

C______ est en outre propriétaire d'un appartement à R______ [VS] dont la valeur fiscale s'élève à 161'677 fr. et qui est grevé d'une dette hypothécaire dont le montant s'élevait à 251'945 fr. au 31 décembre 2018. Il soutient qu'il ne perçoit pas de loyer pour ce logement, précisant qu'il est utilisé ponctuellement par son fils aîné tout en indiquant que ce dernier gère la location pour son propre compte.

C______ est également nu-propriétaire d'une maison à K______ [GE], sa mère ayant l'usufruit de celle-ci.

b.b. Les charges mensuelles de C______, admises par A______, comprennent l'entretien de base OP (1'200 fr.), le loyer (4'140 fr.), la prime d'assurance-maladie (de base et complémentaire 484 fr. 70), la prime d'assurance-accident (54 fr. 75), les frais médicaux non remboursés (125 fr.), la prime d'assurance-ménage (69 fr. 45), les frais de véhicule (196 fr. 20 d'assurance, 89 fr. 25 d'impôts, 283 fr. d'essence et 262 fr. 70 pour les autres assurances), les frais de déplacement (CFF : 13 fr. 75), et la charge fiscale (3'042 fr. 90).

A______ admet également la prise en compte dans le budget de C______ de sa prime d'assurance incendie en 16 fr. 15 par mois (et non 18 fr. 35 comme allégué par ce dernier), des frais d'entretien du véhicule en 127 fr. 35 par mois (et non 133 fr. 35 comme allégué) et des autres frais de véhicule en 48 fr. 50 par mois (et non 50 fr. comme allégué), soit un total, tout compris, de 10'153 fr. 70.

Outre ces charges, C______ faisait également valoir, en première instance, des frais mensuels de Billag (38 fr.), d'électricité et d'eau (120 fr. 65), de chauffage (188 fr. 30), de téléphone fixe, TV et Internet (104 fr.), de téléphone portable (126 fr. 50) et de divers (TCS, ramonage et taxe déchets; 40 fr.), dont A______ allègue qu'ils sont inclus dans le montant de base OP. Il faisait en outre valoir plusieurs frais en lien avec son appartement de R______ [VS] (689 fr. 35 de frais de copropriété, 60 fr. de taxe de séjour, 31 fr. 75 de frais d'électricité, 592 fr. 75 d'intérêts hypothécaires, 26 fr. de connexion digital S______ SA et 31 fr. 35 d'assurance-ménage), dont A______ conteste qu'ils puissent être retenus dès lors que ce logement est mis en location sur L______ à raison de 400 fr. par nuit.

b.c. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que la situation financière de C______ n'était pas limpide eu égard notamment à la diminution, non expliquée, de son salaire entre l'année 2016 et les années suivantes. En tout état de cause, et indépendamment du fait que certaines charges alléguées devraient être écartées (comme celles relatives à son chalet de R______ [VS] qui pourrait être mis en location), sa fortune mobilière lui permettait de participer à l'entretien de l'enfant, y compris une fois qu'il serait à la retraite.

c. L'enfant B______ fréquente la crèche du lundi au mercredi depuis août 2017. Une nounou, payée 25 fr. de l'heure, assure les premières heures du matin et la sortie de la crèche jusqu'au retour de la mère à la maison le soir. Du décompte de charges produit, il résulte que de janvier à juillet 2019, le salaire brut de la nounou s'est élevé à 5'921 fr. 70, soit une moyenne de 845 fr. 90 par mois.

Selon les explications données par A______, l'enfant était gardé par ses grands-parents maternels les jeudis et vendredis. En raison toutefois de problèmes de santé rencontrés par ceux-ci, leur prise en charge a été réduite au jeudi uniquement, raison pour laquelle A______ a réduit son temps de travail à 80 % à compter du mois de septembre 2019 afin de s'occuper personnellement de l'enfant le vendredi. En seconde instance, A______ a fait valoir que ses parents ne pouvaient dorénavant plus s'occuper de l'enfant le jeudi, toujours en raison de leur état de santé (ce qu'elle a attesté par la production d'un certificat médical du 16 janvier 2020, dont il résulte que la grand-mère ne pouvait plus gérer son mari et la garde de ses petits-enfants), de sorte que des frais supplémentaires de nounou devaient être retenus à compter de cette date. Elle a ensuite indiqué avoir inscrit son enfant dans une école préscolaire bilingue les jeudis et vendredis matins de 8h30 à 12h00 dont les frais s'élèvent à 511 fr. 50 par mois (montant résultant des pièces produites), de sorte que les frais supplémentaires de nounou étaient limités à 9 heures le jeudi (de 7h à 9h puis de 12h à 19h). En définitive, elle a fait valoir des frais de garde de 4'872 fr. 20 par mois jusqu'en août 2020 et de 4'527 fr. 45 par mois à compter du mois de septembre 2020, compte tenu également du fait qu'elle devait parfois participer à des voyages professionnels (à raison de 2 semaines minimum par an), à des évènements clientèle (5 heures, 4 fois par mois) et à des séminaires (à raison de 2 jours minimum par an, nuits comprises), et qu'elle plaçait son fils en crèche en Espagne ou dans des camps de vacances pendant les vacances d'été lorsque la crèche était fermée. A ce titre, elle a produit une facture de deux stages effectués par l'enfant du 27 au 31 juillet et du 3 au 10 août 2020 pour un montant total de 600 fr.

Le Tribunal a considéré que les charges admissibles de l'enfant comprenaient l'entretien de base OP (400 fr.), la part au loyer (20% de 1'456 fr. = 291 fr. 20), la prime d'assurance-maladie (de base et complémentaire; 152 fr. 45), les frais médicaux non remboursés (24 fr. 55) et les frais de vacances (131 fr.). Depuis août 2017, ils comprenaient, en sus, les frais de crèche (910 fr. 60), les frais de cours de gym (74 fr. 15) et les frais de cours de natation (bébé nageurs, dispensés d'octobre 2017 à avril 2018; 70 fr.), puis, à compter du mois d'août 2018, des frais de nounou (973 fr. 70) et, à compter de sa scolarisation en septembre 2021, des frais de cuisines scolaire et parascolaire en 244 fr. par mois [recte : 264 fr.] en lieu et place des frais de crèche en 910 fr. 60.

Comme pour elle, A______ allègue que les frais de loyer s'élèvent à 1'668 fr. par mois (comprenant les frais de chauffage supplémentaires et les frais pour la mise à disposition de l'armoire murale), de sorte que la part revenant à l'enfant serait de 333 fr. 60 (80% de 1'668 fr.). Il en va de même des frais de vacances, qui auraient dû être retenus, selon elle, à hauteur de 414 fr. par mois (1/3 de 1'242 fr.). Elle souhaite également que les cours de ski (et la location du matériel) soient rajoutés à raison de 137 fr. 95 par mois (56 fr. 25 pour les cours privés de ski et 31 fr. 70 pour les cours collectifs de ski, et 50 fr. pour la location du matériel). Enfin, elle souhaite qu'il soit tenu compte des cotisations à l'assurance vie en 305 fr. 35 par mois.

d. En première instance, la mère et l'enfant ont réclamé le remboursement de la somme de 11'578 fr. 70 sur la base de l'art. 295 al. 1 CC à titre de frais extraordinaires de naissance. Selon eux, cette somme comprenait 184 fr. 20 de participation aux frais médicaux, 200 fr. de cours de massage pour bébé, 273 fr. de cours de bébé nageurs, 3'663 fr. 90 d'assurance-vie, 5'397 fr. 60 de dépenses pour meubles, poussette et vêtements de bébé, 560 fr. de lait en poudre et 1'300 fr. de couches.

A l'appui de leurs allégués, ils ont produit une attestation du 25 janvier 2018 résumant les prestations allouées à la mère en 2017 par son assurance-maladie, laquelle fait état d'une somme totale de 614 fr. 30 à la charge de la mère (franchise et quote-part). Ils ont également produit une attestation médicale du 27 août 2020, de laquelle il résulte que la mère a présenté une ténosynovite au printemps 2017, après l'accouchement de son fils, laquelle avait entraîné de très importantes douleurs fin août 2017. Cette affection survenait souvent dans les suites post-partum et se caractérisait par des douleurs importantes au niveau des poignets irradiant dans la main et dans l'avant-bras; il y avait également une diminution de la force et un handicap fonctionnel notable.

Les appelants ont également produit les factures relatives aux cours de massage pour bébé (dispensés de mai à septembre 2017), à l'assurance-vie et aux dépenses pour meubles, poussette et vêtements de bébé. Relativement à ce dernier poste, il résulte des pièces produites que la mère a engagé, en 2017, des frais à hauteur de 2'401 fr. 75 et 2'569,05 euros. Il résulte en outre des factures produites en cours de procédure de première instance que la mère s'est acquittée de 6'212 fr. et 615,62 euros en 2018, dont 4'759 fr. pour un vélo électrique, 519 fr. pour un siège auto et 525 fr. pour un lit cabane.

Aux termes du jugement querellé, le Tribunal a admis les dépenses qui dataient du mois de février 2017 (mois de naissance de l'enfant), à savoir une facture M______ de 1758 fr. du 7 février 2017 (laquelle a notamment permis l'achat d'une poussette), une facture N______ de 73 fr. 45 du 8 février 2017, une facture O______ de 41 fr. 85 du 10 février 2017, la moitié de la facture O______ de 528 fr. 45 du 10 février 2017 (l'autre moitié ayant été écartée dès lors qu'elle concernait l'achat de vêtements de taille 6-12 mois déjà compris dans la contribution d'entretien et ne faisant pas partie du premier trousseau de l'enfant), une facture P______ de 133,98 euros du 31 janvier 2017 (convertie en 147 fr. 25 au taux de change de 1.099), une facture Q______ de 639,58 euros du 1er février 2017 (convertie en 702 fr. 90, ayant notamment permis l'achat d'un lit), et une facture Q______ de 188,88 euros du 13 février 2017 (convertie en 207 fr. 60), pour un total de 3'195 fr. 30. Toutes les factures ayant été acquittées après le mois de février 2017 ont, quant à elles, été écartées, dès lors qu'elles concernaient des frais déjà comptabilisés dans le montant de base OP et dont certains n'avaient, en tout état, pas à être supportés par le père, comme l'achat d'un vélo électrique, d'une seconde poussette (le 18 octobre 2017 pour un montant de 329,95 euros) et d'un second lit.

Le Tribunal a, de plus, considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des frais de natation, de massage et des coûts liés à l'achat de lait en poudre et de couches, dans la mesure où ces frais faisaient déjà partie de l'entretien de l'enfant, étant relevé que les cours de bébé nageur avaient été dispensé plusieurs mois après la naissance de l'enfant. Les coûts de l'assurance-vie n'entraient en outre pas dans les frais couverts par l'art. 295 CC et la pièce produite quant aux frais médicaux encourus constituait un simple décompte imprécis ne permettant pas de savoir à quoi ces frais correspondaient précisément, de sorte qu'ils n'avaient pas à être mis à charge du père.

e. Depuis janvier 2019, C______ verse une somme mensuelle de 700 fr. à A______ à titre d'entretien de l'enfant.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 244 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble en première instance (puisqu'elle portait également sur la constatation de paternité), mais dont la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est, en tout état, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).

Le mémoire de réponse et d'appel joint est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

1.2 Dans la mesure où elle n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la présente demande d'aliments est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.3 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien du mineur, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).

1.4 Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en seconde instance, mère et fils seront désignés en qualité d'appelants et le père en qualité d'intimé.

2. Les parties requièrent la production de diverses pièces financières complémentaires.

2.1 Les parties peuvent solliciter des actes d'instruction devant la Cour (art. 316 al. 3 CPC).

L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 316 CPC).

Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

2.2 En l'occurrence, les parties sollicitent la production de plusieurs pièces en vue d'établir leur situation financière exacte.

Cela étant, les documents dont la production est sollicitée n'apparaissent pas nécessaires au vu de l'issue du litige, la Cour s'estimant suffisamment renseignée sur la situation personnelle et financière des parties pour trancher les points présentement litigieux, étant au demeurant précisé que certaines pièces dont la production était requise par l'intimé ont été produites par les appelants au cours de la procédure de seconde instance.

La cause étant en état d'être jugée, les parties seront par conséquent déboutées de leurs conclusions préalables.

3. Les parties contestent toutes deux les montants fixés par le Tribunal à titre de contribution d'entretien.

3.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3), la fourniture des soins en nature étant le critère essentiel dans la détermination de l'entretien, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter l'entretien en espèces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161 consid. 2c/aa).

L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital. Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance- maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).

Lorsque les revenus du travail ou de la fortune d'un parent ne suffisent pas à assurer l'entretien convenable d'un mineur, la substance de la fortune peut être entamée pour ce faire (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; Perrin, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 12 ad art. 285 CC).

3.2 En l'espèce, il est admis que les charges mensuelles de l'enfant comprennent son entretien de base OP en 400 fr., ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire en 152 fr. 45 et ses frais médicaux non remboursés en 24 fr. 55. A celles-ci s'ajoutent sa part au loyer en 291 fr. 20 (dont il n'y a pas lieu d'ajouter une participation aux frais supplémentaires de chauffage et à la mise à disposition d'une armoire, dès lors qu'il s'agit de dépenses personnelles devant être supportées par la mère), ainsi que ses frais de vacances en 300 fr., représentant la moitié des frais encourus en 2019 (7'220 fr. 80 : 2 personnes : 12 mois), étant précisé que les frais de vacances allégués en 2020 semblent excessifs.

A compter du mois d'août 2017, viennent s'ajouter les cours de gym en 74 fr. 15 par mois et les cours de natation en 70 fr. par mois, montants admis par les parties. S'y ajoutent également les frais de crèche en 767 fr. 40 par mois (837 fr. 15 x 11 mois : 12 mois), étant précisé que les frais de garde encourus en Espagne en été n'ont pas été établis pour cette période. Aucun autre frais relatif à la prise en charge de l'enfant à d'autres moments (lors des voyages professionnels de la mère, d'évènements clientèle et de séminaires) ne seront pris en compte, dès lors qu'ils n'ont pas été documentés.

A compter de septembre 2018, des frais de nounou en 845 fr. 90 par mois doivent être retenus, ainsi que cela résulte du décompte de charges produit par les appelants (5'921 fr. 70 sur 7 mois), étant précisé que les frais de crèche se sont montés, à cette même période, à 910 fr. 60 par mois (993 fr. 40 x 11 mois : 12 mois) et que les frais de gym et de natation sont comptabilisés quand bien même ils n'aient pas été documentés.

En 2019, l'enfant a pris trois cours de ski à raison de 225 fr. Location de matériel et équipement compris, les frais relatifs à ce loisir peuvent être estimés à 325 fr. par année, soit 30 fr. par mois.

En 2020, l'enfant en a eu pour 595 fr. de matériel de ski (location de skis et équipement) et 675 fr. de cours individuels, soit un montant mensualisé de 105 fr. 85 (1270 fr. : 12 mois), qui peut être arrondi à 100 fr. Il ne sera pas tenu compte des cours collectifs, dès lors qu'il n'est pas établi que l'enfant les ait réellement suivis (seul un extrait Internet des tarifs en vigueur ayant été produit). L'enfant a en outre effectué deux stages d'été, dont les coûts mensualisés se sont élevés à 50 fr. Enfin, il doit être tenu compte de frais de garde plus conséquents à compter de 2020, dès lors que l'enfant ne peut plus être gardé par ses grands-parents maternels les jeudis (cf. certificat médical produit), de sorte qu'il fréquente une école préscolaire bilingue les jeudis et vendredis matins (dont les coûts s'élèvent à 511 fr. 50 par mois) et qu'il est gardé par une nounou le jeudi après-midi (dont le salaire peut être estimé à 811 fr. 90 par mois pour 7 heures 30 de travail le jeudi [7.5 heures x 25 fr. x 4.33 semaines]). Il convient, par conséquent, de retenir un montant d'environ 1'300 fr., en sus, pour ce poste.

A compter de septembre 2021, l'enfant sera scolarisé, de sorte qu'il n'aura plus de frais de crèche. A la place, il devra supporter des frais de parascolaire et de cuisines scolaires. Sa scolarisation emporte en outre une modification dans sa prise en charge par la nounou. En effet, à supposer que l'appelante puisse modifier son jour de congé afin de s'occuper de l'enfant le mercredi au lieu du vendredi, ce qui semble pouvoir être le cas à défaut d'allégation contraire, la nounou ne devra intervenir que de 18h à 19h les lundis, mardis, jeudis et vendredis, soit à raison de 17,50 heures par mois (4 heures x 4,33 semaines), ce qui correspond à un salaire de 437 fr. 50 par mois (17,50 heures x 25 fr.). Les frais pour l'accueil parascolaire du midi et du soir 4 fois par semaine s'élèveront, quant à eux, 192 fr. par mois sur la base des montants retenus par le Tribunal, qui n'ont pas été contestés en tant que tels (144 fr. : 3 jours x 4 jours) et les frais de repas de midi à 160 fr. par mois (120 fr. : 3 jours x 4 jours), soit un total de 352 fr.

Enfin, il ne sera pas tenu compte des cotisations à l'assurance vie en 305 fr. 35 par mois pour l'enfant, compte tenu de son jeune âge.

En définitive, les charges mensuelles de l'enfant, allocations familiales non comprises, se sont élevées à :

-          1'168 fr. 20 de la naissance à juillet 2017 (400 fr. d'entretien de base
+ 152 fr. 45 de primes d'assurance-maladie + 24 fr. 55 de frais médicaux non couverts + 291 fr. 20 de part au loyer + 300 fr. de frais de vacances);

-          2'079 fr. 75 d'août 2017 à août 2018 (1'168 fr. 20 + 74 fr. 15 de cours de gym + 70 fr. de cours de natation + 767 fr. 40 de frais de crèche);

-          3'068 fr. 85 de septembre à décembre 2018 (1'168 fr. 20 + 74 fr. 15 de cours de gym + 70 fr. de cours de natation + 910 fr. 60 de frais de crèche
+ 845 fr. 90 de frais de nounou);

-          3'098 fr. 85 de janvier à décembre 2019 (1'168 fr. 20 + 74 fr. 15 de cours de gym + 70 fr. de cours de natation + 910 fr. 60 de frais de crèche + 845 fr. 90 de frais de nounou + 30 fr. de frais de sports d'hiver);

-          4'518 fr. 85 de janvier 2020 à août 2021 (1'168 fr. 20 + 74 fr. 15 de cours de gym + 70 fr. de cours de natation + 910 fr. 60 de frais de crèche + 2'145 fr. 90 de frais de nounou [845 fr. 90 + 1'300 fr.] + 100 fr. de frais de sports d'hiver
+ 50 fr. de camps d'été);

-          et s'élèveront à 2'201 fr. 85 à compter de septembre 2021 (1'168 fr. 20
+ 74 fr. 15 de cours de gym + 70 fr. de cours de natation + 352 fr. de frais de parascolaire et cuisines scolaires + 437 fr. 50 de frais de nounou + 100 fr. de frais de sports d'hiver);

-          2'401 fr. 85 à compter du 1er mars 2027 (premier jour du mois suivant l'accomplissement de ses 10 ans), compte tenu de l'augmentation de 200 fr. de son entretien de base OP;

-          1'964 fr. 35 à compter du 1er mars 2029, au vu des frais de nounou en 437 fr. 50 qui ne seront plus nécessaires;

-          et 2'164 fr. 35 à compter du 1er mars 2033 (premier jour du mois suivant l'accomplissement de ses 16 ans), compte tenu de l'augmentation prévisible de ses charges en 200 fr. par mois.

S'agissant de la capacité contributive de l'intimé, la Cour considère, avec le Tribunal, que sa situation financière n'est pas limpide eu égard notamment à la diminution, non expliquée, de son salaire entre l'année 2016 et les suivantes, mais qu'en tout état de cause, sa fortune mobilière d'environ 2'000'000 fr., dont il peut disposer, lui permet de participer à l'entretien de l'enfant à hauteur de 70%, y compris lorsqu'il atteindra l'âge de la retraite, à savoir après déduction des allocations familiales en 300 fr. par mois, 600 fr. du 21 février au 31 juillet 2017, 1'250 fr. du 1er août 2017 au 31 août 2018, 1'950 fr. du 1er septembre 2018 au 31 décembre *2019, 2'000 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2019, 3'150 fr. du 1er janvier 2020 au 31 août 2021, 1'550 fr. du 1er septembre 2021 au 28 février 2027, 1'700 fr. du 1er mars 2027 au 28 février 2029, 1'375 fr. du 1er mars 2029 au 28 février 2033, et 1'515 fr. du 1er mars 2033 à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières.

L'appelante assumera, quant à elle, les 30 % restants bien qu'elle fournisse déjà les soins en nature, dès lors qu'elle bénéficie d'un solde disponible d'au moins 4'500 fr. par mois après paiement de ses propres charges. L'intimé sera en effet suivi lorsqu'il allègue que les revenus de l'appelante se montent à environ 129'500 fr. par an (soit 10'800 fr. par mois) compte tenu de l'indemnité de repas et du bonus prévisible qu'elle touche chaque année. Les charges mensuelles de cette dernière comprennent, quant à elles, les 5'510 fr. 30 retenus par le premier juge, auxquels il peut être ajouté les frais de pneus en 16 fr. 60 par mois, les frais d'essence en 200 fr. par mois, les frais de lentilles et de lunettes en 89 fr. 90 par mois et les frais de vacances en 300 fr. par mois (montant identique à celui de l'enfant). Les autres frais doivent être écartés, notamment ceux liés à l'appartement dont elle est propriétaire, dès lors qu'ils peuvent être supprimés par la mise en location de ce bien.

Dans la mesure où il est admis que l'intimé s'est acquitté d'une somme de 700 fr. par mois depuis le 1er janvier 2019, une somme totale de 17'500 fr., correspondant aux montants versés jusqu'à fin janvier 2021, sera déduite des contributions d'entretien dues.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent modifié en conséquence.

4. Les appelants critiquent le montant alloué par le Tribunal au titre des frais extraordinaires liés à la naissance de l'enfant.

4.1 Selon l'art. 295 al. 1 CC, la mère non mariée peut demander au père de l'enfant de l'indemniser des frais de couches qu'elle a encourus (ch. 1), des frais d'entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance (ch. 2) et des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant (ch. 3).

Les frais de couches (art. 295 al. 1 ch. 1 CC) comprennent les frais de traitement hospitalier, les honoraires du médecin et de la sage-femme, les frais de soins donnés à domicile ainsi que les dépenses qui leur sont liées (médicaments, matériel, transport, etc.). Lorsque ces frais sont pris en charge par l'assurance-maladie/maternité de la mère, le père sera libéré à concurrence, conformément à l'art. 295 al. 3 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1662). Cette prescription tend à éviter que la créancière ne soit indemnisée à deux reprises pour les même frais, liés à la même grossesse et à l'accouchement (Perrin, in Commentaire romand, op. cit., n. 3 ad art. 295 CC).

Les frais d'entretien (art. 295 al. 1 ch. 2 CC) comprennent toutes les dépenses courantes nécessaires à assurer l'alimentation, les soins personnels, le logement et les déplacements de la mère pendant une certaine durée (Meier/Stettler, op. cit., n. 1663).

Les autres dépenses (art. 295 al. 1 ch. 3 CC) représentent les dépenses effectives, telles notamment que les frais de consultations gynécologiques intervenus entre la conception et l'accouchement, le coût des habits de grossesse et la rémunération de tiers appelés à fournir une assistance domestique en raison de la grossesse ou par suite de l'accouchement, ainsi que le premier trousseau de l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1664-1665).

Les allocations familiales, prestations sociales destinées à participer partiellement à la charge financière que représente un enfant (art. 4 al. 1 de la loi genevoise sur les allocations familiales [LAF; RS J 5 10]), comprennent, entre autres indemnités, le versement d'une allocation de naissance (art. 4 al. 4 let. a LAF), dont le montant est de 2'000 fr. (art. 8 al. 1 LAF).

4.2 En l'espèce, les appelants soutiennent que la mère a dépensé plus de 11'500 fr. pour les frais extraordinaires liés à la naissance de l'enfant.

Les frais médicaux allégués par les appelants en lien avec l'attestation de l'assurance-maladie du 25 janvier 2018 ne sauraient toutefois être remboursés, dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'ils aient été occasionnés par la grossesse et l'accouchement, le simple fait qu'ils datent de 2017 ne suffisant pas à cet égard.

Il en va de même des coûts de l'assurance-vie de l'enfant, qui ne constituent pas des frais couverts par l'art. 295 CC.

Non documentés, les coûts liés à l'achat de lait en poudre et de couches doivent également être écartés, étant précisé que le montant de base mensuel OP en 400 fr. retenu supra dans le budget de l'enfant est notamment destiné à couvrir les frais pour l'alimentation et les soins corporels ou de santé (cf. ch. I des normes d'insaisissabilité [RS/GE 3 60.04]), de sorte qu'une partie, à tout le moins, des frais encourus à cet égard a été mise à la charge de l'intimé via la contribution d'entretien qu'il a été condamné à verser à compter de la naissance de l'enfant.

Dispensés plusieurs mois après la naissance, les cours de bébé nageurs ainsi les cours de massage pour bébé ne peuvent en outre être pris en considération au titre de l'art. 295 CC. En tout état et contrairement à ce qu'affirment les appelants, les cours de natation ont été comptabilisés dans l'entretien de l'enfant tel qu'arrêté supra à raison de 70 fr. par mois à compter du mois d'août 2017, et ce quand bien qu'ils n'aient vraisemblablement été dispensés, à la lumière des pièces produites, qu'à compter du mois d'octobre 2017.

Enfin, s'agissant des dépenses pour meubles, poussettes et vêtements de bébé, la Cour considère, avec le Tribunal, que seuls les frais engagés jusqu'à la naissance de l'enfant doivent être remboursés, ce qui comptabilise une somme non négligeable de 3'195 fr. 30, (facture de 133,98 euros comprise, étant précisé que le montant de 134,38 euros se rapporte à cette même facture, avec des frais bancaires de 0,99 euros en sus), qui inclut notamment le coût des vêtements, d'ameublement de la chambre et de poussette. A cet égard et contrairement à ce que plaident les appelants, il n'apparaît pas que la mère ait attendu la naissance de l'enfant pour constituer son premier trousseau. Compte tenu des dépenses acquittées avant sa naissance, il appert au contraire qu'elle disposait déjà de tout le matériel de puériculture nécessaire lors de la venue au monde de l'enfant. Les frais encourus en 2017 et 2018, après la naissance de son fils, ne sauraient, partant, être retenus au titre de l'art. 295 CC, ce d'autant plus que certains d'entre eux découlent de choix personnels de la mère, qui a notamment décidé d'acquérir un second lit onéreux, une seconde poussette et un vélo électrique pour ses déplacements, de sorte qu'il serait inéquitable de les faire assumer par le père. Au demeurant, dans la mesure où la contribution d'entretien telle que fixée précédemment est due dès la naissance de l'enfant et qu'elle inclut les frais de vêtements et de linge (notamment ceux de taille 6-12 mois), le père participe dans une certaine mesure aux dépenses occasionnées à compter du mois de mars 2017.

Il découle de l'ensemble des considérations qui précèdent que c'est à raison que le Tribunal a mis à la charge du père un montant limité de 200 fr. après imputation, en application de l'art. 295 al. 3 CC, de l'allocation de naissance étatique en 2'000 fr. perçue par la mère ainsi que de l'allocation en 1'000 fr. versée à cette dernière par son employeur, lesquelles étaient destinées à couvrir l'ensemble des frais que génère l'arrivée d'un enfant.

Infondé, le grief sera, partant, rejeté et le jugement querellé confirmé.

5. 5.1 Lorsque l'instance d'appel réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, la quotité des frais de première instance et leur répartition pour moitié à charge de chaque partie est conforme aux normes précitées vu la nature et l'issue du litige, de même que la décision de refus d'allocation de dépens.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

5.2 Les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint seront fixés à 5'000 fr. au total (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause en seconde instance (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés à due concurrence avec les avances de frais effectuées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 janvier 2020 par A______ et l'enfant B______ contre les chiffres 5, 6 et 9 du dispositif du jugement JTPI/16780/2019 rendu le 25 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4190/2018-15.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 16 mars 2020 par C______ contre le chiffre 5 de ce même jugement.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, statuant à nouveau :

Condamne C______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les montants suivants à titre de contribution à l'entretien de B______, sous déduction d'un montant de 17'500 fr. versé entre les mois de janvier 2019 et janvier 2021 :

-          600 fr. du 21 février au 31 juillet 2017;

-          1'250 fr. du 1er août 2017 au 31 août 2018;

-          1'950 fr. du 1er septembre 2018 au 31 décembre *2019;

-          2'000 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2019;

-          3'150 fr. du 1er janvier 2020 au 31 août 2021;

-          1'550 fr. du 1er septembre 2021 au 28 février 2027;

-          1'700 fr. du 1er mars 2027 au 28 février 2029;

-          1'375 fr. du 1er mars 2029 au 28 février 2033;

-          1'515 fr. du 1er mars 2033 à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense à due concurrence avec les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.