C/425/2017

ACJC/839/2018 du 26.06.2018 sur JTPI/6030/2018 ( OS )

Descripteurs : RECOURS(CPC) ; RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.325
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/425/2017 ACJC/839/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 26 JUIN 2018

 

Entre

A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2018, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Tal Schibler, avocat, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 26 avril 2018, le Tribunal de première instance a condamné A______SA à payer à B______SA la somme de 7'560 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2015 (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 7'560 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2015, de l'opposition formée par A______SA au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2) et statué sur les frais (ch. 3 et 4);

Que par acte déposé au greffe de la Cour le 28 mai 2018, A______SA a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et au déboutement de B______SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais;

Qu'elle a également conclu, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'elle a invoqué à cet égard que si B______SA déposait une réquisition de continuer la poursuite, cela provoquerait sa mise en faillite et lui causerait un préjudice irréparable;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______SA a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens de l'art. 319 CPC;

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que concernant en particulier le paiement d'une somme d'argent, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, la recourante invoque que si l'intimée déposait une requête de continuation de la poursuite, elle serait déclarée en faillite; que cela suppose toutefois qu'elle ne paie pas la somme qu'elle a été condamnée à payer à l'intimée; qu'elle n'allègue cependant pas, ni ne rend vraisemblable, que le paiement du montant litigieux l'exposerait à d'importantes difficultés financières;

Qu'elle ne rend ainsi pas vraisemblable qu'elle risquerait de subir un préjudice difficilement réparable si le caractère exécutoire du jugement attaqué n'était pas suspendu;

Qu'au vu de ce qui précède, la demande tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______SA tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement JTPI/6030/2018 rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/425/2017-1.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.