C/4260/2007

ACJC/57/2008 (3) du 18.01.2008 sur JTPI/10759/2007 ( OA ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 26.02.2008, rendu le 10.04.2008, DROIT CIVIL
Descripteurs : ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; FRAIS JUDICIAIRES ; VÉHICULE À MOTEUR
Normes : CC.176.1.1 CC.176.1.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4260/2007 ACJC/57/2008

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de procédure spéciale

Audience du vendredi 18 JANVIER 2008

 

Entre

Monsieur X______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 septembre 2007, comparant par Me M______, avocat, ______ Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame X______, née Z______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me N______, avocat, ______ Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. Par acte déposé le 15 octobre 2007, Monsieur X______ appelle du jugement du Tribunal de première instance, rendu le 11 septembre 2007 et reçu par les parties le 13 septembre suivant. Ce jugement a statué sur mesures protectrices de l'union conjugale comme suit :

"1. Autorise Monsieur X______, né le ______ 1952, originaire de Genève, et Madame X______, née Z______ le ______ 1954, originaire de ______ (VD) à vivre séparés.

2. Attribue à Madame X______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______.

3. Attribue à Madame X______ la garde sur l'enfant Y______, né le ______ 1992.

4. Réserve à Monsieur X______ un droit de visite qui s'exercera, sauf accord contraire des époux, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

5. Condamne Monsieur X______ à verser à Madame X______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 6'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, avec effet au 1er mars 2007, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

6. Attribue à Madame X______ la jouissance exclusive du véhicule de marque K______.

7. Ordonne à Monsieur X______ de restituer à Madame X______, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, la voiture de marque K______.

8. Condamne Monsieur X______ à verser à Madame X______ une provisio ad litem de 4'000 fr.

9. Compense les dépens.

10. Déboute les parties de toutes autres conclusions."

Monsieur X______ conclut à l'annulation des chiffres 5, 6, 7 et 8 du dispositif du jugement. Cela fait, il demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il s'engage à contribuer à l'entretien de son fils, Y______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à hauteur de 750 fr., dire que les mesures protectrices de l'union conjugale sont prises pour une durée indéterminée, dire qu'il ne doit aucune contribution alimentaire à son épouse, dire qu'il garde la jouissance exclusive du véhicule K______ et, enfin, compenser les dépens.

Madame X______ conclut au déboutement de son époux, avec suite de dépens.

B. Les faits suivants résultent de la procédure :

a) Monsieur X______, né le ______ 1952, originaire de Genève, et Madame X______, née Z______ le ______ 1954, originaire de ______ (VD), se sont mariés le ______ 1986 à ______ (GE).

Ils ont adopté le régime de la séparation de biens.

De leur union sont issus deux enfants, W______ et Y______, nés respectivement le ______ 1987 et le ______ 1992.

W______ a achevé ses études à l'Ecole de commerce en juin 2006 et s'adonne depuis lors au cyclisme professionnel. Ses revenus éventuels n'ont pas été mentionnés.

b) En février 2007, les époux se sont séparés, Monsieur X______ s'étant installé à I_______, dans le canton de Vaud.

Les deux enfants sont restés vivre auprès de leur mère.

L'époux a emmené avec lui à I______ les deux voitures du couple, soit la K______ qu'il avait achetée, en mai 2003, pour 47'500 fr., payée à concurrence de 13'500 fr. par la remise de son ancienne voiture, et une L______ acquise en août 2005, d'une valeur de 35'610 fr.

c) Le 2 mars 2007, Monsieur X______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, attribue le domicile conjugal ainsi que la garde de l'enfant Y______ à son épouse, à ce qu'un large droit de visite lui soit réservé, s'exerçant au minimum un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser la somme de 750 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de Y______.

Le 30 mars 2007, Madame X______ a également formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, avec mesures préprovisoires urgentes. Elle a conclu, sur mesures préprovisoires et sur le fond, à ce que le Tribunal lui attribue la garde de Y______, avec la réserve d'un large droit de visite en faveur de son époux, à la condamnation de ce dernier à lui verser, allocations familiales non comprises, la somme de 6'000 fr. dès le 1er mars 2007 au titre de contribution à l'entretien de la famille, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du véhicule de marque K______ lui soient attribuées et à ce qu'il soit ordonné à son époux de lui remettre ladite voiture dans les cinq jours à compter de la réception du jugement, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. En outre, elle a conclu, préalablement, à ce que son époux produise tout document utile destiné à déterminer l'état de sa fortune et de ses revenus, notamment les biens dont il a hérité de son père, puis de sa belle-mère, qu'il produise, en particulier, les relevés de ses comptes E n°______, F______, G______ et H n°______ pour l'année précédant la requête et qu'il fournisse également tous renseignements et pièces au sujet de la vente de son kiosque. Enfin, l'épouse a demandé, sur le fond, à ce que le Tribunal déclare le jugement exécutoire nonobstant appel.

d) Par ordonnance du 23 avril 2007 rendu sur mesures préprovisoires urgentes, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de Madame X______, au motif que le caractère de l'urgence n'était pas réalisé.

e) Entendues en comparution personnelle le 24 mars 2007, les parties se sont exprimées sur leur situation financière.

Monsieur X______ a confirmé que, pendant leur vie commune, il s'acquittait d'un montant mensuel de 6'000 fr. pour les charges familiales. De plus, il a indiqué avoir mis la voiture L______ en vente et avoir emmené avec lui les deux voitures à I______, car elles étaient à son nom. Il a, par ailleurs, allégué que son épouse avait depuis cinq ans un amant, B______, et qu'il avait supporté cette liaison toutes ces années pour qu'une rupture ne perturbe pas l'équilibre de leurs enfants.

Madame X______ a contesté avoir un amant et a indiqué que B______ était leur voisin, qui venait parfois manger chez eux avec sa femme.

Enfin, le Tribunal a ordonné la jonction des deux causes et a fixé à l'époux un délai au 8 juin 2007 pour verser à la procédure les pièces dont la production avait été sollicitée par Madame X______ dans sa requête du 30 mars 2007.

f) Le 19 juin 2007, les parties ont déposé des conclusions motivées.

Monsieur X______ a produit un relevé fiscal de son compte H______, un fascicule de résultat 2006 de son kiosque, la convention de vente, avec son avenant, dudit kiosque et une décision de l'assurance chômage du 6 mars 2007. Il a précisé sa situation financière et a persisté dans ses conclusions.

Madame X______, quant à elle, a également précisé la situation financière de son époux et a persisté dans ses conclusions, concluant, en sus, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 6'000 fr.

Lors de l'audience de plaidoiries du 21 juin 2007, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

g) En ce qui concerne la situation financière des époux, il est relevé que Madame X______ a cessé toute activité professionnelle durant la période allant de 1987 à 2002. En 2002, dans la mesure où son époux était au chômage, elle a repris une activité lucrative. Depuis octobre 2005, elle travaille en qualité de secrétaire dans une étude d'avocats, d'abord à 50 %, puis à 70 % dès juin 2006. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 3'336 fr. 30.

Ses charges alléguées et non contestées sont les suivantes : Fr.

- loyer 2'171.00

- assurance maladie pour elle-même 340.00

- assurance maladie pour Y______ 35.85

- assurance accident pour Y______ 9.67 (soit 116 fr./12)

- impôts 24.65

- montant de base OP pour elle-même 1'250.00

- montant de base OP pour Y______ 500.00

Total 4'331.17

Au surplus, Madame X______ allègue acquitter, pièce justificative à l'appui, une prime annuelle d'assurance accident de 226 fr. pour elle-même. Elle ajoute qu'il convient, par ailleurs, de tenir compte du fait que W______, bien que majeur, est encore entièrement à sa charge. A cet égard, elle produit un avis de prime de 428 fr. 80 relatif à l'assurance maladie de son fils aîné, ainsi qu'une facture concernant la police d'assurance accident de ce dernier de 116 fr. par an.

h) Quant à Monsieur X______, il a une formation d'employé de commerce. Il était employé au service immobilier de D______, Compagnie d'Assurances, et percevait à ce titre un salaire mensuel brut de 8'888 fr., versé treize fois l'an.

En 2001, à la suite d'une restructuration, il a été licencié et s'est alors inscrit au chômage. En 2002, il a souhaité reprendre un magasin de tabac, journaux et papeterie, lequel n'a pas fonctionné, de sorte qu'il a tenté de remettre son commerce en décembre 2006 pour un montant de 45'000 fr. Il a dit l'avoir finalement cédé pour la somme de 10'000 fr. en raison de travaux importants pris en charge par le nouvel exploitant. A l'appui de ses allégations, il a produit la convention de vente du magasin de tabac prévoyant un prix de 45'000 fr., avec l'avenant ramenant la somme convenue au montant de 10'000 fr.

Le 26 novembre 2006, Monsieur X______ a redéposé une demande d'indemnité chômage, qui lui a été refusée le 6 mars 2007, l'assuré ne justifiant pas d'une période de cotisation de douze mois.

Depuis lors, Monsieur X______ n'exerce plus d'activité lucrative et ne perçoit donc aucun salaire ni indemnité. Il vit actuellement uniquement du revenu de sa fortune. A la suite du décès de son père le ______ 2005, Monsieur X______ a, en effet, hérité de la fortune de son père à hauteur de 5/32 en nue propriété et 7/32 en pleine propriété, son frère ayant hérité d'une part égale, et sa belle-mère de 4/16 en pleine propriété et 5/16 en usufruit.

En substance, la succession se compose d'un dépôt-titres placés à H______ ainsi que de différents comptes, dont la valeur totale était, en juin 2005, de 3'149'818 fr., d'un immeuble sis à Corsier d'une valeur de 1'570'000 fr. ainsi que d'un chalet à I______ d'une valeur de 565'000 fr.

Le 26 avril 2006, Monsieur X______ a reçu, en pleine propriété, les 7/32 du compte dépôt-titres détenu par son père auprès de H______, soit des actions et des liquidités qui s'élevaient, au 21 février 2006, à environ 605'000 fr. Il a notamment reçu 3'170 titres C_______ SA en pleine propriété, et 2'266 autres actions C______ SA en nue propriété, sa belle mère en étant l'usufruitière.

En mai 2006, Monsieur X______ a vendu certains titres dont il avait hérité, de manière à racheter à son frère et à sa belle-mère le chalet à I______. Il a ainsi versé une somme totale de 353'125 fr.

Il a néanmoins conservé notamment les 3'170 actions C______ SA ainsi que 60 bons de participation J______ AG et 330 actions C______ Group.

L'ensemble des titres et des comptes courants restants valaient, au 31 décembre 2006, 352'550 fr. Ils lui ont rapporté, en 2006, un revenu imposable de 52'221 fr. 25, dont notamment 50'720 fr. provenant des actions C______ SA et 1'320 fr. émanant des actions C______ Group. Après déduction des frais bancaires, le revenu net imposable était de 50'641 fr. 45.

Le ______ janvier 2007, la belle-mère de Monsieur X______, A______, est décédée.

Les charges mensuelles alléguées par l'époux et non contestées sont les suivantes :

Fr.

- frais relatifs au chalet 1'500.00

- assurance maladie 350.00

- montant de base OP 1'100.00

Total : 2'950.00

Il est, en outre relevé que, jusqu'à leur séparation, Monsieur X______ assumait la totalité des charges de la famille, soit notamment 5'978 fr. 60 en février 2005, 5'939 fr. 45 en mars 2005, 6'431 fr. 05 en avril 2005, et 6'806 fr. 50 en mai 2005.

Par ailleurs, depuis le mois d'avril 2007, il s'acquitte du montant du loyer de son épouse et de ses enfants.

C. a) Pour fonder le jugement dont il est appel, le Tribunal a estimé qu'ayant acquis en pleine propriété, suite au décès de sa belle-mère, les parts que cette dernière détenait en usufruit, l'époux percevait de sa fortune un revenu mensuel total de 10'000 fr. au moins. En outre, un revenu hypothétique de 4'000 fr. devait être retenu à son encontre. Il ne se justifiait pas, par ailleurs, d'appliquer les critères de 1'art. 125 CO, la séparation récente des époux ne pouvant être considérée comme définitive. Dans ces circonstances, il y avait lieu de faire droit aux conclusions de l'épouse et de fixer la pension due à 6'000 fr. par mois. En ce qui concernait la voiture, dans la mesure où le couple possédait deux automobiles, il convenait d'en attribuer une à Madame X______, qui alléguait en avoir effectivement besoin, notamment pour accompagner son fils majeur à ses entraînements. Enfin, l'époux disposant de revenus confortables par rapport à sa femme, il se justifiait d'allouer à cette dernière une provision ad litem de 4'000 fr.

b) Dans son appel, Monsieur X______ reproche au premier juge d'avoir estimé que le lien conjugal n'était pas irrémédiablement rompu, alors que des enquêtes auraient pu établir que son épouse avait un amant depuis de nombreuses années. Les critères de l'art. 125 CO auraient ainsi dû être appliqués. Les enfants du couple n'étant plus en bas âge, l'intimée pouvait, par ailleurs, augmenter son temps de travail. En ce qui concerne sa propre capacité financière, il soutient n'être plus apte à travailler et produit, à l'appui de cette allégation, deux certificats médicaux, l'un du 30 mars 2007, attestant d'une incapacité de travail complète en raison d'une maladie dès le 22 mars pour une durée indéterminée, et l'autre, daté du 11 septembre 2007, établissant une incapacité de travailler du 5 au 18 septembre 2007. Par ailleurs, il allègue que les successions de son père et de sa belle-mère ne sont pas encore liquidées ou partagées. Il signale, en outre, avoir vendu, le 2 août 2007, la voiture de marque L______ pour un prix de 24'000 fr., montant qu'il a directement versé à son frère, en remboursement d'avances reçues lorsqu'il exploitait encore son commerce. Il produit, à cet égard, le contrat d'achat du véhiculé établi par le Garage D______. Enfin, s'agissant de la provision ad litem, l'époux soutient que la jurisprudence l'exclut en cas de mesures protectrices de l'union conjugale.

Il convient, enfin, de relever que l'appelant a produit la déclaration fiscale du couple pour l'année 2006 et qu'il en résulte qu'il possédait, à l'époque, une fortune immobilière brute de 542'400, une fortune mobilière brute (titres) de 360'577 fr. et des revenus bruts provenant de cette dernière de 52'227 fr.

c) Dans sa réponse du 12 novembre 2007, l'intimée a produit une attestation du 6 novembre 2007 de son employeur, informant que, travaillant lui-même à temps partiel, il n'était pas en mesure d'augmenter actuellement le temps de travail de Madame X______. Par ailleurs, elle relève que son époux continue à se montrer évasif sur sa situation financière, en particulier sur l'état de la fortune qu'il a héritée de son père, puis de sa belle-mère et des revenus qu'elle engendre.

L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

1. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 365 LPC), l'appel est recevable.

Le Tribunal a statué en premier ressort (art. 364 al. 5 LPC), de sorte que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC).

2. Toutes les questions relatives à un enfant mineur doivent être examinées d'office (art. 176 al. 3, 273, 280 al. 2 CC ; ATF 120 II 229 = JT 1996 I 326; ATF 129 III 417 = JdT 2004 I 115 cons. 2.1.1; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets généraux du mariage, Berne, 2000, no 726, p. 302).

En l'espèce, les dispositions prises par le Tribunal, relatives à l'attribution de l'enfant mineur et aux modalités du droit de visite ne sont pas critiquées en appel. Ces mesures sont conformes à l'intérêt de l'enfant, de sorte qu'il convient de les confirmer.

3. Il y a lieu, dès lors, d'examiner la question du montant de la contribution d'entretien que l'appelant doit verser à sa famille, en raison de la suspension de la vie commune des époux.

3.1. Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (al. 3), soit les art. 276 al. 1 et 2 CC, art. 279 al. 1 CC et art. 285 al. 1 CC.

Les mesures protectrices de l’union conjugale sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478).

La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux y compris d'éventuels revenus hypothétiques, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux, cette égalité étant toutefois relativisée pour prendre en considération, notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent. Cela étant, il en va différemment en présence de situations économiques particulièrement favorables ou, au contraire, serrées ou déficitaires (ATF 5P. 428/2005 du 17 mars 2006, consid. 3.1). C'est dire que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, bien qu'elle soit usuelle, ne saurait être érigée en règle générale ayant le caractère de principe juridique clair et indiscuté (ATF 5P. 428/2005, consid. 3.2).

Il a, en outre, été précisé que, lorsque les moyens du couple dépassent le minimum vital, le partage du surplus se fait aussi longtemps que cela est nécessaire pour maintenir le standing de vie antérieur du couple; au-delà de cette limite, chaque époux retient pour lui le solde de ses revenus (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., pp. 292 et suivante).

Statuant dans le cadre de mesures provisoires de l'art. 137 CC, le Tribunal fédéral a affirmé que, s'il y a lieu d'apprécier la situation d'un couple séparé totalement désuni en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse du divorce, il n'en demeure pas moins que, en pareil cas, l'art. 163 al. 1 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 130 III 537 consid. 3.2 p. 541). Les deux époux doivent ainsi participer, chacun selon ses facultés, aux frais engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (arrêt 5P. 352/2003 du 28 novembre 2003, consid. 2.3 publié in FamPra.ch 2004 p. 401; arrêt 5P. 437/2002 du 3 juin 2003, consid. 4 publié in FamPra.ch 2003 p. 880). De plus, l'absence de perspectives de réconciliation ne saurait à elle seule justifier la suppression de toute contribution d'entretien. L'art. 125 CC, auquel il convient de se référer dans une telle hypothèse, concrétise en effet deux principes: d'une part, celui du "clean break", qui veut que, dans la mesure du possible, chaque époux acquière son indépendance économique et subvienne lui-même à son entretien (rupture des liens matrimoniaux); d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté pendant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'autre, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (cf. Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse, FF 1996 I n. 144.6 p. 31-32; arrêt 5P. 352/2003 du 28 novembre 2003 consid. 2.3 publié in FamPra.ch 2004 p. 401; arrêt 5P.437/2002 du 3 juin 2002, consid. 4 publié in FamPra.ch 2003 p. 880; ATF 5P.51/2006).

Toujours en matière de mesures provisoires, il a été précisé que, tant que l'union conjugale n'est pas dissoute, les époux conservent, même après leur séparation, un droit égal à préserver leur train de vie antérieur. Pareillement, si les frais supplémentaires engendrés par la création de deux ménages séparés rendent nécessaire une adaptation du train de vie antérieur des époux, ceux-ci peuvent tous deux prétendre à obtenir un standard de vie identique. Ainsi, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital après couverture des charges fiscales déterminantes (cf. ATF 114 II 393 consid. 4b, JdT 1990 I 258), l'excédent doit être en principe réparti par moitié entre eux, sans que cette répartition n'anticipe sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b et les divers arrêts cités, JT 1997 I 46, SJ 1995 p. 614).

Par ailleurs, même si le conjoint est réinséré professionnellement, on ne peut exiger en principe qu'il travaille à plein temps qu'après la seizième année du plus jeune des enfants dont il a la garde, et à temps partiel qu'après la dixième année de celui-ci (ATF 5P.103/2004 du 7 juillet 2004 ; ATF 115 II 6 consid. 3c = JdT 1992 I 261). Cette jurisprudence reste pleinement valable sous l'empire du nouveau droit du divorce, qui prévoit expressément, à l'art. 125 al. 2 ch. 6 CC, le critère de la prise en charge des enfants (ATF 5C.48/2001 du 28 août 2001, consid. 4b).

L'art. 277 al. 2 CC prévoit que si l'enfant n'a pas achevé sa formation à sa majorité, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, continuer à subvenir à son entretien jusqu'à la fin de cette formation pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux.

Selon la jurisprudence, on ne peut exiger d'un parent de contribuer à l'entretien d'un enfant majeur que si ce dernier n'a pas achevé sa formation et, en principe, dans la mesure où, après versement des contributions d'entretien, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% le minimum vital au sens large, soit comprenant la charge fiscale (ATF 118 II 97 consid. 4b/aa, JdT 1994 I 341, rés. SJ 1992 p. 466).

3.2.1. C'est en vain que l'appelant invoque l'application de l'art. 125 CC, aux motifs que sa femme ayant un amant depuis de nombreuses années, le lien conjugal est définitivement rompu.

En effet, à l'instar du premier juge, il convient tout d'abord de relever que les époux ne sont séparés que depuis le mois de mars 2007 et que l'intimée - qui conteste au demeurant avoir un amant - n'exclut pas la reprise de la vie commune.

Par ailleurs, même si l'on admet que les critères de l'art. 125 CC sont applicables aux mesures protectrices de l'union conjugale, cette disposition n'est d'aucun secours à l'appelant. En effet, l'intimée a acquis autant que l'on pouvait attendre d'elle, compte tenu notamment de ses obligations de mère à l'égard de son fils cadet, une autonomie financière suffisante. En outre, l'art. 125 CC implique également le principe de la solidarité entre époux tel que rappelé par la jurisprudence suscitée. Enfin, tant que l'union conjugale n'est pas dissoute, même s'agissant d'un couple totalement désuni, l'art. 163 al. 1 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien, chacun des époux devant participer aux frais supplémentaires engendrés par la création de deux ménages séparés, étant précisé qu'ils conservent, même après leur séparation, un droit égal à préserver leur train de vie antérieur.

3.2.2. Ainsi, en l'espèce, l'intimée travaille à 70% et perçoit à ce titre un revenu net de 3'336 fr. 30.

Ses charges mensuelles incompressibles sont de 4'331 fr. 17, dont 2'717 fr. de loyer, 340 fr. d'assurance maladie pour elle-même, 35 fr. 85 d'assurance maladie pour Y______, 9 fr. 67 d'assurance accident pour Y______, 24 fr. 65 d'impôts, 1'750 fr. de minimum vital pour elle-même et pour son fils mineur.

S'agissant des charges relatives à l'entretien de l'enfant majeur, dans la mesure où ce dernier a terminé sa formation scolaire en juin 2006 et s'est engagé dans le cyclisme professionnel, on peut exiger de lui qu'il subvienne à son minimum vital, comprenant son montant de base d'entretien OP, son assurance maladie et son assurance accident. On admettra néanmoins que la mère continue à lui fournir gratuitement un logement, la situation financière du couple le permettant et l'appelant ne contestant pas, au demeurant, la prise en compte de l'intégralité du loyer.

Par ailleurs, en ce qui concerne la prime annuelle d'assurance accident (226 fr.) alléguée par l'intimée, elle ne peut être prise en compte. En effet, une telle charge n'est pas nécessaire, l'épouse étant obligatoirement déjà assurée contre les accidents par son employeur.

3.2.3. L'appelant, quant à lui, a perçu jusqu'en 2001 un salaire mensuel de 8'888 fr, versé treize fois l'an. Suite à son licenciement, il s'est inscrit au chômage. En 2002, il a repris un magasin de tabac, qu'il a remis en décembre 2006. Depuis lors, il s'est inscrit sans succès auprès de l'assurance chômage. Il n'a, par ailleurs, pas démontré avoir effectué des recherches sérieuses d'emploi. Les certificats médicaux produits ne sont, en outre, pas suffisants pour établir qu'il serait incapable de travailler de manière permanente, de sorte qu'il convient, à l'instar du premier juge, de retenir, compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle, un revenu hypothétique de 4'000 fr. nets par mois.

A ce salaire s'ajoutent les revenus qu'il perçoit de sa fortune. Il résulte du dossier qu'en 2006, il a touché 50'641 fr. 45 nets provenant des actions héritées de son père en pleine propriété.

Le Tribunal a considéré que, dans la mesure où il avait acquis les titres le 26 avril 2006, le montant suscité correspondait à une période de huit mois, de sorte qu'il convenait d'annualiser les revenus. Les ressources mensuelles nettes provenant de ses titres s'élevaient ainsi à 6'330 fr. (50'641 fr. / 8).

Ce raisonnement ne peut cependant pas être suivi. En effet, il est constant qu'une rémunération des titres est versée une fois par an, quelle que soit leur date d'achat. Les revenus nets de l'appelant provenant de ses actions héritées en pleine propriété de son père sont donc estimés au stade de la vraisemblance à 4'220 fr. par mois (50'641 fr. / 12), montant qu'il a d'ailleurs admis lui-même réaliser.

Toutefois, il convient de rappeler que l'époux a également hérité, en nue propriété, de 5/32 des actions détenues par feu son père et que l'usufruitière, sa belle mère, est décédée en janvier 2007.

En vertu de l'art. 749 al. 1 CC, l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier. L'art. 751 CC précise que le possesseur est tenu de rendre la chose au propriétaire dès que l'usufruit a pris fin.

Il en résulte que, depuis janvier 2007, l'appelant a acquis la pleine propriété sur les actions précitées. Ces dernières représentant 5/32èmes des actions de la succession, elles génèrent un revenu mensuel net de 3'014 fr. 35 (50'641 fr. / 7 x 5 / 12).

Par conséquent, les ressources totales de l'appelant peuvent être estimées à 11'234 fr. 35 par mois (4'000 fr. + 4'220 fr. + 3'014 fr. 35).

Ses charges incompressibles sont de 2'950 fr. par mois.

3.2.4. En application de la méthode du minimum vital, le montant total des revenus des époux s'élève à 14'570 fr. 65 (3'336 fr. 30 + 11'234 fr. 35). L'addition de leurs charges incompressibles représente 7'281 fr. 17 (4'331 fr. 17 + 2'950 fr.). Le solde disponible s'élève ainsi à 7'289 fr. 48 (14'570 fr. 65 - 7'281fr. 17). Malgré le fait que l'épouse ait un enfant mineur à charge, le partage de cette somme par moitié entre les parties sera confirmé, vu l'important montant qu'elle représente. La contribution de l'appelant à l'entretien de la famille se chiffre ainsi à 4'639 fr. 60 (4'331 fr. 17 + 3'644 fr. 74 - 3'336 fr. 30), arrondis à 4'600 fr. par mois. Il est relevé que l'allocation de ce montant permet à l'épouse et à l'enfant mineur de conserver leur train de vie antérieur, étant précisé que, durant la vie commune, l'appelant s'acquittait d'une somme mensuelle, à tout le moins, de 6'000 fr. pour les charges de la famille, qu'il disposait, en sus, vraisemblablement d'autres ressources lui ayant notamment permis l'achat rapproché de deux voitures - la première en mai 2003 pour le prix de 47'500 fr. et la seconde en août 2005 d'une valeur de 35'610 fr. - , et enfin que l'épouse disposait, en parallèle, d'un salaire net de 3'336 fr.

L'appelant sera ainsi condamné à verser un montant de 4'600 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er mars 2007, soit dès le mois de séparation des époux.

Le jugement entrepris sera dès lors réformé sur ce point.

4. 4.1. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le juge prend des mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage.

Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance du mobilier de ménage, il appartient au juge de procéder à une pesée des intérêts de chacun des conjoints (STETTLER/GERMANI, Droit Civil III, Effets généraux du mariage, 2ème édition, 1999, n. 377).

Le mobilier comprend également une voiture si elle participe au niveau de vie des époux. Est déterminante pour l'attribution du mobilier, la réglementation qui paraît appropriée et non le fait que l'un des époux soit propriétaire ou possède un meilleur droit aux objets concernés (ATF 114 II 18 consid. 4 = JdT 1990 I p. 140).

4.2. Sans vraiment examiner les besoins respectifs des parties, le Tribunal de première instance a considéré que, dans la mesure où le couple possédait deux voitures, il convenait d'attribuer la jouissance de la K______ à l'intimée.

En appel, l'époux a néanmoins annoncé qu'il avait vendu le véhicule de marque L______ et qu'il ne disposait désormais plus que d'une seule voiture.

Il est, à cet égard, relevé que l'appelant avait le droit de vendre l'automobile suscitée, étant précisé qu'il en était le propriétaire et en gardait, au demeurant, la jouissance selon le jugement entrepris.

Le couple n'ayant désormais plus qu'un véhicule, il convient de procéder à une pesée des intérêts de chacun des conjoints.

L'intimée allègue qu'elle a besoin d'une automobile tant au niveau privé qu'au niveau professionnel. En particulier, son fils W______, qui effectue de nombreux entraînements, a besoin que sa mère l'accompagne en voiture avec son vélo.

Il est aujourd'hui constant qu'un parent ayant à charge deux enfants, dont un mineur, a besoin d'un véhicule pour ses déplacements. Il ressort, par ailleurs, de la procédure que l'intimée n'a pas les moyens d'acheter une automobile, alors que son époux, qui a choisi de vendre l'une des deux voitures du couple sans nécessité apparente, peut facilement s'en procurer une en cas de besoin. Il paraît dès lors équitable d'attribuer la jouissance de la K______ à l'intimée. L'appelant devra ainsi restituer ledit véhicule à son épouse sous les menaces de la peine prévue par l'art. 292 CP.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

5. L'appelant fait enfin grief au premier juge d'avoir alloué à tort une provision ad litem à l'intimée, une telle mesure n'étant possible que dans le cadre d'un divorce, comme avance sur la liquidation du régime matrimonial. En effet, le prononcé d'une provision ad litem serait exclue, dans le cas d'espèce, d'une part, en raison du fait que la procédure en cause concerne des mesures protectrices de l'union conjugale et, d'autre part, en raison du fait que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, ce qui faisait obstacle à une avance sur la liquidation du régime matrimonial.

5.1. L'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC inclut le devoir de chaque époux de fournir le cas échéant à son conjoint l'assistance financière nécessaire à la défense de ses intérêts, y compris dans une procédure judiciaire (Message concernant la révision du CC, du 11 juillet 1979, FF 1979 II 1235 n. 214.121). En font également partie les frais de procédure liés au règlement d’un contentieux qui se rapporte à la communauté familiale, notamment les procédures matrimoniales telles que les mesures protectrices de l’union conjugale engagées par l’un des conjoints contre l’autre (ACJC/152/2003 du 14.2.2003 cons. 3a avec références). L’époux qui ne dispose pas des ressources nécessaires peut ainsi exiger de son conjoint qu’il lui fasse l’avance des frais de procès (provisio ad litem; ATF 117 II 127 consid. 6).

Une provision ad litem peut, par conséquent, être sollicitée même à l'occasion de mesures protectrices de l'union conjugale.

Par ailleurs, contrairement aux allégués de l'appelant, le régime matrimonial adopté par les époux n'a aucune influence sur la possibilité d'allouer une telle provision.

La solidarité entre époux doit primer l'assistance judiciaire de l'Etat (MICHELI/NORDMANN/JACCOTET TISSOT/CRETTAZ/THONNEY/RIVA, Le nouveau droit du divorce, 1999, p. 211; ATF 119 Ia 134 = JdT 1996 I 286). La jurisprudence a précisé que le provision constitue une simple avance faite au conjoint ayant droit et, en tant que telle, doit, dans la règle, être remboursée à l’issue du procès en divorce ou en séparation de corps, le cas échéant par le biais d’une compensation avec les montants alloués au bénéficiaire à titre de dépens ou dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le principe du remboursement de la provision n’est toutefois pas absolu. Le juge peut s’en écarter pour des motifs d’équité, notamment en considération de situations financières respectives des conjoints (SJ 1981 p. 126; ACJ in SJ 1998 p. 155 consid. 6b et les références).

Par conséquent, le fait que les époux soient mariés sous le régime de la séparation de biens n'exclut pas le prononcé d'une provision ad litem, son remboursement n'étant pas impératif (cf. ég. ACJC 911/2007 du 12.7.2007 et ACJC 1156/2007 du 27.9.2007).

5.2. Selon la jurisprudence de la Cour, la fixation d’une provision ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l’incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l’existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l’exécution de cette prestation (arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).

En l'espèce, l'intimée dispose, certes, de moyens modestes, alors que son époux bénéficie de revenus confortables et d'un patrimoine important. Toutefois, une contribution à son entretien (et celui de son fils cadet) lui est présentement allouée. Ajoutée à ses propres revenus, cette pension permet à elle-même et à son enfant de disposer d'un excédent de 3'605 fr. Il n'y a ainsi pas lieu de prévoir encore le paiement d'une provision ad litem.

Le jugement entrepris sera donc reformé sur ce point.

6. Les dépens sont compensés, vu la qualité des parties et la nature du litige (art. 176 al. 3 LPC).

7. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur X______ contre le jugement JTPI/10759/2007 rendu le 11 septembre 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4260/2007-13.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 8 de ce jugement.

Cela fait et, statuant à nouveau sur le point 5 :

Condamne Monsieur X______ à verser à Madame X______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'600 fr. à titre de contribution d'entretien de la famille, à compter du 1er mars 2007, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

Confirme, pour le surplus, le jugement querellé.

Compense les dépens d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Christian MURBACH et Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.