| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/4276/2015 ACJC/50/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 18 JANVIER 2016 | ||
Entre
A______, domiciliée ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 décembre 2015, comparant par Me Damien Bonvallat, avocat, 20, rue Joseph-Girard, 1227 Carouge, (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Murat Julian Alder, avocat, 15, rue des Alpes, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15036/2015 du 8 décembre 2015, notifié le
10 décembre 2015 à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 3), laissé à A______ et à B______ la garde sur l'enfant C______ et dit que le domicile légal de l'enfant était auprès de sa mère (ch. 4), dit que la garde s'exercera une semaine sur deux par chaque parent et la moitié des vacances scolaires (ch. 5), dit que chaque parent assumera les frais courants de l'enfant lorsqu'il sera sous sa garde (ch. 6), dit que les allocations familiales étaient perçues par la mère (ch. 7) et fixé à 1'800 fr. par mois la contribution d'entretien due par B______ à l'entretien de sa famille, à compter du 1er janvier 2015, sous déduction des montants déjà versés (ch. 8);
Vu l'appel expédié le 21 décembre 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice, qui conclut, les chiffres 4, 5 et 8 du dispositif précité étant mis à néant, à la garde de C______, à l'octroi d'un large droit de visite en faveur de son mari, reprenant les modalités du droit de visite actuel, ainsi qu'à une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 1'750 fr. et en sa faveur de 850 fr.;
Que l'appelante requiert, à titre préalable, l'effet suspensif des chiffres 4 et 5 du dispositif, exposant que le droit de visite tel que pratiqué par les parties et dont le Service de protection des mineurs (SPMi) a préconisé le maintien, devrait être maintenu durant la procédure d'appel, afin d'éviter à C______ des changements potentiellement de courte durée;
Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimé s'y oppose, considérant que la requête est irrecevable en tant qu'elle ne vise qu'une partie du dispositif contesté en appel; la requête est, en outre, mal fondée, aucun préjudice n'étant susceptible de résulter de l'exécution immédiate du jugement; au contraire, celle-ci serait apte à en démontrer son bienfondé;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes d'office et d'instruction sont applicables (art. 296 CPC);
Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif doit, sauf motifs sérieux, éviter aux enfants des changements successifs à court terme, le bien de l'enfant commandant, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2);
Que cette jurisprudence est applicable mutas mutatis aux relations personnelles;
Qu'en l'espèce, il convient, en premier lieu, de relever que rien ne s'oppose à ne requérir, respectivement à ne prononcer la suspension de l'effet exécutoire que sur une partie du dispositif attaqué;
Que la requête est ainsi recevable;
Que, par ailleurs, il n'est pas contesté que les parties ont mis en place des modalités relatives à l'exercice du droit de visite qu'elles pratiquent depuis septembre 2013;
Qu'en tant que le jugement querellé modifie ces modalités, il convient, conformément à la jurisprudence précitée, de maintenir les choses en l'état pendant la procédure d'appel;
Qu'à cet égard, l'intimé n'avance aucun motif impérieux justifiant l'exécution immédiate du jugement sur ce point;
Qu'il apparaît ainsi dans l'intérêt de l'enfant de lui éviter d'être exposé à une modification des relations personnelles, qui pourrait, en cas d'admission de l'appel, n'être que de courte durée;
Que la requête d'effet suspensif sera ainsi admise en ce qui concerne le point 5 du jugement querellé;
Qu'il n'y pas lieu d'en faire de même s'agissant du ch. 4 du dispositif du jugement attaqué, qui n'introduit aucune modification de la garde, l'établissement du domicile légal de l'enfant auprès de sa mère n'étant au surplus pas de nature à créer un préjudice difficilement réparable;
Qu'à supposer que la maxime d'office implique de vérifier si l'effet suspensif doit être prononcé en relation avec le montant des contributions d'entretien contestées, il est relevé que le paiement du montant mis à la charge de l'intimé n'est, a priori et sans préjudice de l'examen au fond, pas de nature à porter à l'intimé un préjudice difficilement réparable, le minimum vital de ce dernier paraissant préservé;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC);
Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2).
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Statuant sur suspension de l'exécution :
Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au
ch. 5 du dispositif du jugement JTPI/15036/2015 rendu le 8 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/4276/2015-18.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.