C/4276/2015

ACJC/649/2016 du 06.05.2016 sur JTPI/15036/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 13.06.2016, rendu le 23.11.2016, CONFIRME, 5A_446/2016
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DROIT À LA PREUVE ; PROTECTION DE L'ENFANT ; RAPPORT(EXPOSÉ) ; GARDE ALTERNÉE ; RELATIONS PERSONNELLES ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CPC.316.3; CC.176; CC.276;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4276/2015 ACJC/649/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 MAI 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée Adresse 1______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 décembre 2015, comparant par Me Damien Bonvallat, avocat, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Murat Julian Alder, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15036/2015 du 8 décembre 2015, notifié aux parties par pli du lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 2 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis Adresse 1______, Genève, avec le mobilier s'y trouvant (ch. 3), laissé à B______ et à A______ la garde sur l'enfant C______, né le ______ 2007 à Genève (GE), dit que le domicile légal de l'enfant était auprès de sa mère (ch. 4), dit que la garde sera exercée, sauf accord contraire entre les époux, en alternance à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), dit que B______ et A______ prendront en charge les frais courants des enfants (recte : de l'enfant) lorsqu'ils en ont la garde (ch. 6), dit que les allocations familiales seront perçues par A______ (ch. 7), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille dès le 1er janvier 2015, sous déduction des montants déjà versés (ch. 8), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance fournie par A______, mis à la charge des parties par moitié chacune et condamné B______ à payer à A______ 100 fr. (ch. 10), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 11), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte du 21 décembre 2015, A______ forme appel contre les chiffres 4, 5 et 8 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à l'attribution de la garde de fait sur l'enfant C______, né le ______ 2007 à Genève, à l'octroi à B______ d'un large droit de visite qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, durant la moitié des vacances scolaires et selon le planning suivant, établi sur huit semaines : tous les vendredis midi; les quatre premiers week-ends, du vendredi 18h30 au lundi matin retour à l'école, excepté la nuit du vendredi au samedi de la semaine quatre (où B______ travaille de nuit); la cinquième semaine, du mardi au mercredi, puis, les semaines six, sept et huit, du mardi soir au jeudi matin retour à l'école; les semaines cinq à huit, du vendredi 16h à 18h30. Elle conclut encore à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien de la famille, une somme de 2'600 fr., correspondant à 850 fr. pour l'entretien d'C______ et à 1'750 fr. pour son propre entretien.

b. Par réponse du 8 février 2016, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens, un délai raisonnable devant lui être imparti pour produire une note de frais.

A titre préalable, il conclut à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire tous les documents utiles à l'établissement de sa situation financière, en particulier ceux relatifs à ses revenus, à ses charges et à sa fortune, et à ce qu'une comparution personnelle des parties soit également ordonnée.

Il produit des pièces nouvelles.

c. Par arrêt du 18 janvier 2016, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au ch. 5 du dispositif du jugement querellé et dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la décision avec la décision sur le fond.

d. Par réplique du 22 février 2016 et duplique du 7 mars 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B______ a produit une pièce nouvelle.

C. Les faits suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1983, à ______ (GE), et A______, née le ______ 1972 à ______ (GE), ont contracté mariage le ______ 2006 à ______ (GE).

Un enfant est issu de cette union, soit C______, né le ______ 2007 à ______ (GE).

b. En date du 10 janvier 2014, les parties ont signé une convention sur les modalités de leur vie séparée, aux termes de laquelle B______ s'était engagé à verser 2'200 fr. par mois à A______ jusqu'à fin décembre 2014, en sus des allocations familiales. Sous une rubrique intitulée "répartition du temps passé par C______ auprès de chaque parent ("garde partagée"), il était prévu une organisation, la plus équitable et stable pour C______, et qui tenait compte des horaires irréguliers de B______ établis sur un tournus de six semaines.

c. Le 2 mars 2015, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la garde sur C______, à la réserve d'un droit de visite en faveur de B______, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire, un week-end sur deux, un soir par semaine et durant la moitié des vacances scolaires, à la condamnation de son époux au paiement de 2'600 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises avec effet au 1er janvier 2015.

B______ a sollicité une garde partagée.

d. Dans un rapport du 14 septembre 2015, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a conclu à l'attribution de la garde de fait à A______, à la fixation, sauf accord contraire entre les parents, des modalités d'exercice des relations personnelles en faveur de B______ selon un planning établi sur huit semaines : tous les vendredis midi, les quatre premiers week-ends, du vendredi 18h30 au lundi matin retour à l'école, excepté la nuit du vendredi au samedi de la semaine quatre (où B______ travaille de nuit), la cinquième semaine, du mardi au mercredi, puis, les semaines six, sept et huit, du mardi soir au jeudi matin retour à l'école, les semaines cinq à huit, du vendredi de 16h à 18h30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Le SPMi a relevé que l'organisation des visites, basée sur l'horaire professionnel de B______, qui correspondait à un roulement sur huit semaines, était en place depuis septembre 2013. Le père souhaitait une garde alternée, C______ pouvant être gardé par ses grands-parents paternels les jours où il travaillait et chez lesquels il habitait, selon les déclarations de l'enfant. La mère était d'accord avec un élargissement du droit de visite, lorsque la communication entre les parents serait apaisée. Cette organisation convenait bien à l'enfant, qui semblait gérer les transitions et qui parvenait à l'expliquer clairement.

Le SPMi a encore retenu qu'C______ était un enfant intelligent, en bonne santé et bien intégré socialement. Les parents étaient tous les deux investis dans le suivi de leur enfant, tant au niveau scolaire que de sa santé. La communication entre les parents demeurait fonctionnelle, mais les informations concernant l'enfant étaient transmises. Le SPMi était d'avis qu'il y avait lieu de consolider la prise en charge actuelle de l'enfant.

e. Une requête en divorce a été déposée par B______ le 29 juin 2015, laquelle est actuellement en cours de procédure.

D. La situation financière des parties s'établit comme suit :

a. B______ travaille en qualité de ______ et a réalisé en 2015 un revenu mensuel net de l'ordre de 7'782 fr., calculé sur 12 mois. Ses charges, telles que retenues par le Tribunal, totalisent 5'536 fr., soit 1'350 fr. de minimum vital,
3'000 fr. de frais de loyer, 405 fr. de prime d'assurance LAMal et 83 fr. de LCA, ainsi que 698 fr. (654 fr. ICC et 44 fr. IFD) de charge fiscale, calculée sur
12 mois.

S'agissant du loyer, relatif à un appartement de cinq pièces, appartenant aux parents de B______, le Tribunal a relevé que le montant était élevé, et qu'aucune pièce n'avait été produite attestant de son versement.

Les frais médicaux non remboursés en 2015 ont totalisé 2'384 fr. (soit environ
200 fr. par mois sur douze mois).

b. A______ travaille en qualité d'indépendante et effectue des ______; son activité lui rapporte environ 1'000. fr. par mois. Elle perçoit en sus les allocations familiales de 300 fr. Ses charges ont été arrêtées par le Tribunal à 2'456 fr., soit 1'350 fr. de minimum vital, 924 fr. de charge de loyer, 232 fr. de prime d'assurance LAMal, dont à déduire un subside de 70 fr. et 20 fr. de charge fiscale.

Selon courrier de la Gérance immobilière du 22 mai 2015, le loyer de l'appartement a été fixé à 1'001 fr. par mois, charges comprises, dès le
1er septembre 2015, en tenant compte d'un revenu annuel déterminant de
63'364 fr. et d'une fortune déterminante de 74'145 fr.

D'après le calculateur de salaire en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail, le salaire moyen d'un travailleur indépendant âgé de 42 ans, dans le domaine médical ou social, pour une activité à plein temps, était de 7'080 fr. en 2010.

c. Les charges de C______ correspondent à son minimum vital de 400 fr., sa prime d'assurance maladie étant couverte par le subside.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1
let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions, qui capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 fr. (contribution d'entretien de la famille), ainsi que sur des prétentions non patrimoniales (droit de garde).

Il est donc recevable.

2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

2.2 Selon l'art. 296 CPC, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).

La maxime d'office s'applique aussi devant la deuxième instance cantonale et implique que le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas (ATF 119 II 201 = JdT 1996 I 202; 137 III 617 c. 4.5 = SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 c. 3.3).

En ce qui concerne la contribution due au conjoint, les maximes inquisitoire simple et de disposition sont applicables (art. 58 al. 1 et 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).

3. 3.1 La Cour examine en principe d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du
11 avril 2014 consid. 2.1).

3.2 En l'espèce, les pièces versées par l'intimé devant la Cour permettent de déterminer la situation personnelle et financière des parties et comportent les données nécessaires pour statuer sur la quotité des aliments à verser par celui-ci pour l'entretien de la famille, dont un enfant mineur. Les documents concernés ainsi que les éléments de faits qu'ils comportent seront donc pris en considération.

4. L'intimé sollicite des actes d'instruction.

4.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'autorité d'appel peut administrer des preuves, ayant pour objet des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4 et la référence citée).

4.2 En l'espèce, l'intimé n'explique pas en quoi les actes qu'il sollicite seraient de nature à modifier la solution du litige, étant au surplus rappelé qu'il n'a pas formé appel, en particulier en ce qui concerne la contribution due à son épouse. Les éléments figurant au dossier sont suffisants pour établir les faits pertinents, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Il ne sera en conséquence pas donné suite aux conclusions de l'intimé sur ce point.

5. L'appelante reproche au premier juge de s'être écarté des conclusions du SPMi.

5.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.

Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 117 II 353 consid. 3 in JdT 1994 I 183; arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2; 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du
4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Dans ce cadre, le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents, si elle est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école, ainsi que la capacité de coopération des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).

Selon le message du Conseil fédéral relatif aux nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er juillet 2014 instaurant le principe de l'autorité parentale conjointe (art. 296 et ss, art. 7b al. 1 et 12 al. 1 Tif. fin), un parent ne peut pas déduire de ce principe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera d'une garde alternée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011, 8315 ss, ch. 1.5.2.).

Dans le cadre de l'examen d'une garde alternée, le juge peut tenir compte de l'absence de capacité des parents à collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule existence et persistance de l'opposition à la garde alternée d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à son application, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2 et 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5 et 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2).

Pour apprécier les critères fixant le droit de garde et celui aux relations personnelles, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1; 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2014 p. 177; ATF 132 III 97 consid. 1).

5.2 En l'espèce, comme l'a justement retenu le Tribunal, il n'y a pas d'accord entre les parents au sujet de la garde alternée, l'appelante s'y opposant, au motif que la communication avec son conjoint, que le SPMi qualifie de fonctionnelle, connaît encore des hauts et des bas. Cela étant, le système qui prévaut depuis septembre 2013 permet à l'intimé de voir son enfant lorsqu'il ne travaille pas. Une garde alternée, qui impliquerait que ses parents prennent en charge C______ lorsque l'intimé travaille - parents dont il dit qu'ils sont maintenant domiciliés en France - ne lui permettrait pas de passer tellement plus de temps effectif avec son fils.

C'est à tort que le Tribunal s'est écarté des conclusions du SPMi, au motif que le système préconisé était trop compliqué et qu'il n'y avait aucune assurance quant à sa pérennité. Cette organisation convient bien à l'enfant, comme l'a relevé ce Service, et est en place depuis plusieurs années sans qu'il ne soit allégué qu'elle ne fonctionne pas. Il se justifie donc pleinement, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale par essence provisoires, de maintenir ce droit de visite et de laisser au juge du divorce, déjà saisi de la cause, de procéder à un examen approfondi de la situation et de statuer sur le fond.

Dès lors, la garde sur C______ sera attribuée à l'appelante, et un droit de visite, conforme aux conclusions du SPMi, accordé à l'intimé.

Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement seront ainsi annulés et réformés dans le sens qui précède.

6. L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu pour le calcul de la contribution d'entretien due par l'intimé, au titre des charges de celui-ci, sa prime d'assurance maladie complémentaire, ainsi que le montant du loyer qu'elle juge excessif. Son loyer à elle aurait dû être pris en compte à concurrence de 1'001 fr.

L'intimé, sans former appel contre le jugement, fait valoir qu'un revenu hypothétique devrait être imputé à l'appelante.

6.1 Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2). L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014
consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer d'abord les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (loyer, assurance maladie et si les moyens des parents le permettent et les besoins de l'enfant le justifient, les dépenses supplémentaires, par exemple, pour des formations accessoires, des sports ou des loisirs) et, enfin, à répartir le montant disponible restant à parts égales entre les époux (arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II, p. 84 ss et 101 ss).

En principe, on ne prend en considération dans le minimum vital du droit des poursuites que les primes d'assurance obligatoires, c'est-à-dire celles dues en vertu d'un devoir légal ou d'un contrat de travail. Ainsi, en matière d'assurance maladie, seules les primes dues en vertu de la Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.3). Les primes de l'assurance maladie complémentaire, régie par la Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, doivent être acquittées au moyen du montant de base et de la réserve pour dépenses imprévues (ATF 134 III 323 consid. 3).

Le coût du logement doit être réparti entre le parent gardien et les enfants. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, note
n. 140).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). Dans certains cas, il est toutefois admissible de prendre en compte un loyer hypothétique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.1).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5 in fine). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsque l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1 et 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in : FamPra.ch 2012 p. 228). C'est pourquoi, on lui accorde aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417
consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5).

La jurisprudence admet que l'on ne peut en principe exiger de l'époux qui a la garde des enfants la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune d'entre eux n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables, dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la référence). Elles ne constituent toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune (arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 5.1; 5A_6/2009 du
30 avril 2009 consid. 2.2) ou des capacités financières du couple (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.2.2).

La contribution d'entretien doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1 et 5A_743/2012 du
6 mars 2013 consid. 6.2.2).

6.2 En l'espèce, le salaire de l'intimé est de 7'782 fr. nets, selon le certificat de salaire 2015 nouvellement produit. Ses charges seront arrêtées à 4'453 fr., soit 1'350 fr. d'entretien de base (montant non contesté en appel et admissible au vu du droit de garde étendu réservé à l'appelant), 2'000 fr. de loyer (il n'est pas rendu vraisemblable que le loyer de 3'000 fr. allégué est acquitté et l'enfant a déclaré que son père vivait avec ses parents, de sorte qu'il y a lieu de tenir compte d'un loyer hypothétique raisonnable pour un appartement suffisamment spacieux pour que l'intimé puisse accueillir son fils), 405 fr. de prime d'assurance maladie de base (à l'exclusion de la prime d'assurance complémentaire et des frais médicaux non couverts, l'intimé n'ayant pas fait appel de ce dernier point) et 698 fr. de charge fiscale (montant non remis en cause en appel). Son disponible est ainsi de 3'329 fr.

Les revenus de l'appelante arrêtés à 1'000 fr. par le Tribunal et non contestés par un appel, seront confirmés. Il n'y a pas lieu, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale et vu l'âge de l'enfant, d'imputer à l'appelante un revenu hypothétique, étant rappelé que la procédure de divorce est en cours, et que dans ce cadre, il pourra être exigé de celle-ci qu'elle augmente son activité afin de subvenir davantage à ses besoins propres. C'est le lieu de relever que l'appelante semble d'ores et déjà avoir augmenté sa capacité de gain, compte tenu du "revenu annuel déterminant" de 63'364 fr. par an pris en compte pour fixer son loyer.

Au titre des charges de l'appelante, il y a lieu de retenir 1'350 fr. d'entretien de base, 800 fr. de loyer (80% de 1'001 fr.), 232 fr. de prime LAMal, dont à déduire 70 fr. de subside (montant non contesté) et 20 fr. de charge fiscale (montant également non contesté), soit 2'332 fr. au total. Le découvert de l'appelante est de 1'332 fr.

Les charges de l'enfant sont de 400 fr. à titre d'entretien de base et de 200 fr. à titre de participation au loyer de sa mère. Sa prime d'assurance maladie est entièrement couverte par le subside. Après déduction des allocations familiales en 300 fr., le coût d'entretien de l'enfant est de 300 fr.

Après déduction de ce dernier montant des revenus de l'intimé, ainsi que du découvert de l'appelante, l'excédent est de 1'697 fr., à répartir par moitié entre les conjoints, celui de l'appelante étant encore réparti par moitié entre elle et l'enfant.

La contribution à verser par l'intimé à l'appelante sera en conséquence fixée au montant arrondi de 2'480 fr. (300 fr. + 1'332 fr. + 1'697 fr. / 2), soit 725 fr. pour l'enfant (300 fr. + [1'697 fr. / 2] / 2) et 1'750 fr. pour l'appelante (1'332 fr. +
[1'697 fr. / 2] / 2).

Le chiffre 8 du dispositif du jugement sera annulé et réformé dans le sens qui précède.

7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais de l'appel sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107
al. 1 let c CPC).

7.2 En l'espèce, en l'absence de griefs sur ce point, et vu la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu de modifier les frais judiciaires (ni l'absence de dépens) arrêtés en première instance.

Les frais d'appel, arrêtés à 1'500 fr., y compris la décision sur effet suspensif, et partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par l'appelante qui reste acquise à l'Etat, seront mis à la charge des parties, à raison d'une moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige et en l'absence de conclusions de l'appelante sur ce point. L'intimé sera en conséquence condamné à verser à l'appelante la somme de 500 fr. à titre de remboursement partiel de l'avance de frais. Les parties seront en outre condamnées à verser chacune 250 fr. à l'Etat de Genève, au titre des frais judiciaires d'appel.

Chaque partie supportera ses propres dépens, l'appelante n'ayant pas pris de conclusions y relatives, et compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 CPC). Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder à l'intimé un délai pour produire une note de frais, étant précisé que de toute façon celui-ci succombe.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15036/2015 rendu le 8 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4276/2015-18.

Au fond :

Annule les chiffres 4, 5 et 8 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau:

Attribue à A______ la garde sur l'enfant C______, né le ______ 2007 à Genève.

Réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer de la manière suivante: selon un planning établi sur huit semaines: tous les vendredis midi, les quatre premiers week-ends, du vendredi 18h30 au lundi matin retour à l'école, excepté la nuit du vendredi au samedi de la semaine quatre (où B______ travaille de nuit), la cinquième semaine, du mardi au mercredi, puis, les semaines six, sept et huit, du mardi soir au jeudi matin retour à l'école, les semaines cinq à huit, du vendredi de 16h à 18h30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'480 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, soit 725 fr. pour l'enfant C______ et 1'750 fr. pour A______.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge de B______ et A______, à raison d'une moitié chacun.

Dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 500 fr. à titre de remboursement partiel de l'avance fournie.

Condamne B______ et A______ à verser chacun la somme de 250 fr. à l'Etat de Genève, au titre des frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARECHAL

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.