C/4367/2017

ACJC/1633/2017 du 12.12.2017 sur JTPI/11326/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : MOTIVATION DE LA DEMANDE ; DÉBITEUR ; DIRECTIVE(INJONCTION) ; SUBROGATION LÉGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4367/2017 ACJC/1633/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 12 DECEMBRE 2017

 

Entre

ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), rue Ardutius-de-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 septembre 2017, comparant en personne,

et

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 12 septembre 2017, reçu par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires
(ci-après : SCARPA), le 15 septembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à la société B______ SA, ______ (GE), de verser mensuellement à l'ETAT DE GENEVE, sur le compte 1______, référence "2______", toute somme supérieure à 4'242 fr. par mois, par prélèvement sur le salaire, ainsi que tout autre revenu de A______, notamment toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification, à concurrence des pensions alimentaires courantes dues pour l'entretien de son fils C______, selon la transaction judiciaire n° ACTPI/3______ du 7 octobre 2015, soit 300 fr. par mois, et de D______ en 300 fr. par mois, selon le jugement n° JTPI/4______ du 8 janvier 2015, soit au total à concurrence d'un montant maximal de 600 fr. par mois (ch. 1 du dispositif), dit que cette obligation prendra effet à partir du 28 février 2017 et qu'elle subsistera tant que A______ sera débiteur d'entretien de ses enfants C______ et D______ et que le SCARPA sera cessionnaire des droits de ceux-ci, mais au plus tard jusqu'au ______ 2020 (ch. 2), dit qu'elle prime toute saisie de salaire en cours à l'endroit de A______ (ch. 3), qu'elle s'étend notamment à tout employeur, toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage (ch. 4), a ordonné la notification du dispositif du jugement à l'employeur actuel du cité, soit la société B______ SA (ch. 5), mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance versée, à la charge de chacune des parties par moitié, A______ étant condamné à payer à ce titre 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire (ch. 6 et 7), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Le 22 septembre 2017, le SCARPA a formé appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation, concluant à ce qu'il plaise à la Cour, statuant à nouveau :

"1. Ordonner à tout débiteur et/ou employeur de (…) A______, notamment B______ SA, (…) de verser mensuellement à l'ETAT DE GENEVE (…), sur le compte 1______, référence "2______", toutes sommes supérieures à son minimum vital (actuellement chiffré à CHF 4'242.-), à concurrence des pensions alimentaires courantes dues depuis le dépôt de la présente requête pour l'entretien de ses enfants C______ et D______, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification.

2. Dire que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étend à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation, à un palier d'âge ou à un nouveau jugement.

3. Dire que l'obligation visée sous chiffre 1 subsistera aussi longtemps que (…) A______ sera débiteur d'entretien de ses enfants et que l'ETAT DE GENEVE (…) sera cessionnaire des droits de ceux-ci.

4. Dire que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étend notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage.

5. Donner acte au SCARPA de ce qu'il s'engage à annoncer à tout débiteur, employeur, toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante, notamment indexation, palier d'âge ou nouveau jugement."

Le tout avec suite de frais et dépens.

b. A______ n'a pas répondu au recours et les parties ont été informées le 6 novembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. A______ est le père de C______, né le ______ 2002, et de D______, né le ______2005.

Il est également père de deux autres enfants mineurs, qui ne sont pas concernés par la présente procédure, à savoir E______, né le ______ 2003, et F______, né le ______ 2014.

b. Par décision ACTPI/3______ du 7 octobre 2015, le Tribunal a condamné A______ à verser en main de G______, mère de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution de 300 fr. par mois pour l'entretien de C______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières, mais au plus jusqu'à 25 ans.

Par jugement du Tribunal JTPI/4______ du 8 janvier 2015, la contribution due à l'entretien de D______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières, a également été fixée à 300 fr. par mois, allocations familiale ou d'études non comprises. Elle devait être versée en mains de H______, mère de l'enfant.

c. Les mères de C______ et D______, représentantes légales des enfants, ont toutes deux mandaté le SCARPA en vue d'encaisser les contributions précitées et lui ont cédé leurs droits.

d. Le 28 février 2017, le SCARPA a déposé au Tribunal une requête d'avis aux débiteurs fondée sur l'art. 291 CC. Il a pris les mêmes conclusions que celles figurant dans son appel.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 26 mai 2017.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable sous cette angle.

1.2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, soit de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour ce faire, il ne lui suffit pas de renvoyer aux motifs soulevés en première instance. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre sans effort. Cela suppose que le recourant désigne en détail les passages de la décision auxquels il s'attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique et discute au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 et 4A_101/2014 eu 26 juin 2014 consid. 3.3).

La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

1.2.2 En l'espèce, l'appelant sollicite l'annulation de tout le dispositif du jugement querellé mais ne forme qu'un seul grief, à savoir que c'est à tort que le Tribunal a limité la durée de l'avis au débiteur au ______ 2020, soit la date à laquelle C______ atteindra sa majorité.

Par conséquent l'appel est uniquement recevable dans la mesure où il est dirigé contre le chiffre 2 du jugement querellé qui traite de la question précitée.

Dans la mesure où l'appelant ne fournit aucune explication à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des autres chiffres du dispositif du jugement querellé, l'appel sera déclaré irrecevable pour le surplus.

1.3 La mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC est soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC). La cognition du juge est dès lors limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, procédure civile, Tome II, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409).

1.4 La présente procédure est, en outre, régie par les maximes inquisitoire et d'office illimitées, dans la mesure où elle porte sur les contributions dues à l'entretien d'enfants mineurs (art. 296 CPC).

1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), dans la limite des seuls points soumis à sa cognition par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et 5.2).

2. Le Tribunal a fixé le minimum vital de l'intimé à 4'242 fr. par mois, soit 1'200 fr. d'entretien OP, 1'650 fr. de loyer, 340 fr. de prime d'assurance-maladie, 312 fr. de frais professionnels, 153 fr. de contribution pour l'enfant F______ et 587 fr, de frais d'exercice du droit de visite. L'appelant n'avait pas qualité pour requérir une mesure d'avis aux débiteurs au-delà de la majorité de l'enfant C______, de sorte que la durée de la mesure devait être limitée au ______ 2020, soit la fin du mois au cours duquel C______ atteindra sa majorité. Cette date devait également être retenue pour D______ car le montant susceptible de faire l'objet de l'avis aux débiteurs devrait alors, selon le Tribunal, "être recalculé en fonction de la situation du seul enfant mineur encore concerné".

L'appelant ne conteste pas le calcul du minimum vital de l'intimé effectué par le Tribunal. Il fait cependant valoir que la limitation au ______ 2020 de la durée de l'avis aux débiteurs ne se justifie pas car cette mesure doit être prononcée pour la même durée que celle fixée par le jugement allouant les contributions d'entretien. L'accession à la majorité de l'enfant n'était pas pertinente, puisque c'était le SCARPA qui était partie à la procédure d'avis aux débiteurs, et non l'enfant. La limite au ______ 2020 se justifiait d'autant moins pour D______, qui n'aurait que 15 ans à la date précitée.

2.1.1 Selon l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut ordonner à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.

L'avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis dans une matière connexe au droit civil et de nature pécuniaire (ATF 137 III 193 consid. 1.1; 130 III 489 consid. 1). Elle tend à la perception des contributions d'entretien courantes et pour l'avenir (ATF 137 III 193 cons. 3.6 et 3.8; arrêt du Tribunal fédéral 5P.75/2004 consid. 3 du 26 mai 2004, publié in SJ 2005 I 25).

A compter de sa majorité, le droit de requérir l'avis aux débiteurs appartient à l'enfant et non à son représentant légal (ATF 142 III 195 consid. 5; 142 III 78 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2014 du 1er septembre 2016 consid. 3.1.2).

L'avis aux débiteurs fondé sur l'art. 291 CC peut être prononcé pour une durée limitée ou illimitée (arrêt du Tribunal fédéral 5P.205/2003 du 11 septembre 2003 consid. 3.2.2). Selon la doctrine, faute de précision, l'avis est de même durée que la contribution, sous réserve de modification ou suppression ultérieure en cas de faits nouveaux (Bastons Bulletti, Commentaire romand, 2010, n. 12 ad
art. 291 CC; Pellaton, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 67 ad. art. 177 CC).

2.1.2 A teneur des articles 131 al. 3 CC et 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien du créancier.

La collectivité publique qui avance les contributions d'entretien est cessionnaire légale de la créance d'entretien avec tous les droits qui l'accompagnent, y compris celui de requérir l'avis au débiteur pour des créances futures non encore exigibles (ATF 137 III 193 consid. 2 et 3, JdT 2012 II 147). Elle peut elle-même requérir l'avis aux débiteurs pour des créances futures non encore exigibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016, consid. 5). Elle a une prétention autonome contre les parents de la personne assistée (ATF 106 II 287 consid. 2c), JdT 1981 I 527).

Il s'agit d'une cession légale de créance (art. 166 CO), réservée à la collectivité et limitées aux montants versés à la place du débiteur, qui se produit dès et aussi longtemps qu'elle intervient, à condition que le débiteur en soit avisé. Dès ce moment, dans la mesure des avances, le bénéficiaire ne peut plus exiger paiement des contributions, ni disposer de celles-ci. Il ne peut ainsi plus y renoncer mais reste toutefois créancier pour le surplus. Le débiteur qui a ou doit avoir eu connaissance de la subrogation ne peut plus se libérer qu'en payant à la collectivité (Bastons Bulletti, op. cit., n. 15 ad art. 131/132 CC).

Compte tenu de la jurisprudence précitée, la cession par le créancier de ses droits à la collectivité publique n'est pas nécessaire (Pellaton, op. cit., n. 44 ad.
art. 177 CC).

2.2 En l'espèce, la subrogation légale prévue par l'art. 289 al. 2 CC résulte du seul paiement par le SCARPA à C______ et D______ des contributions d'entretien qui leur sont dues.

Ainsi, en requérant le prononcé d'une mesure d'avis aux débiteurs de l'intimé, l'appelant fait valoir son propre droit et n'agit pas en tant que représentant des enfants précités.

L'accession de C______ à la majorité n'a dès lors pas d'influence sur la légitimation de l'appelant pour requérir la mesure.

Les arrêts cités par le Tribunal à l'appui de la limitation de la durée de la mesure ne concernent pas la question litigieuse en l'espèce, mais celle de savoir si c'est l'enfant devenu majeur ou son parent, autrefois détenteur de l'autorité parentale, qui est légitimé à poursuivre le recouvrement des contributions d'entretien dues à l'enfant.

Le Tribunal fédéral a effectivement jugé dans ce cas que c'était l'enfant majeur qui était légitimé à agir, à l'exclusion de son ancien représentant légal. Cette situation diffère cependant du cas d'espèce en ce sens que le parent d'un enfant devenu majeur ne bénéficie pas d'une subrogation légale telle que celle prévue par l'art. 289 al. 2 CC en faveur de la collectivité publique.

C'est par conséquent à juste titre que l'appelant fait valoir que la limite temporelle fixée par le Tribunal pour la validité de la mesure d'avis aux débiteurs est injustifiée.

A cela s'ajoute le fait que cette limitation n'a en tout état de cause pas lieu d'être en ce qui concerne D______, qui n'atteindra sa majorité que le ______ 2023.

A cet égard, l'accession à la majorité de C______ n'impose pas l'extinction de la mesure concernant D______. En effet, l'on ne voit pas pourquoi le montant susceptible de faire l'objet de l'avis aux débiteurs devrait alors être recalculé "en fonction de la situation du seul enfant mineur encore concerné" comme l'a jugé le Tribunal.

La seule modification qui pourrait intervenir serait éventuellement une diminution des frais de droit de visite intégrés dans les charges de l'intimé, mais il n'est pas rendu vraisemblable à ce stade que cette diminution serait suffisamment conséquente pour être pertinente. A supposer que tel soit le cas, il incomberait à l'appelant de se prévaloir d'une telle diminution, ce qu'il n'a pas fait.

Le chiffre 2 du jugement querellé sera donc modifié en ce sens que la limite au ______ 2020 fixée pour la validité de la mesure sera supprimée.

Il convient de préciser que, comme le relève le SCARPA, la subrogation ne perdurera après la majorité des enfants que pour autant que les enfants majeurs aient saisi le SCARPA d'une demande d'avance des contributions d'entretien et que celles-ci aient été accordées. Si les enfants majeurs ne requièrent pas le versement d'avances de la part du SCARPA, l'avis au débiteur prendra fin, faute de subrogation légale de l'appelant. Le dispositif du jugement sera précisé en ce sens.

Le jugement querellé sera confirmé pour le surplus.

3. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC).

La répartition et la fixation des frais de première instance effectuées par le Tribunal n'est pas critiquée en appel et est conforme à la loi, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier le jugement querellé sur ce point.

L'appelant a gain de cause sur une seule de ses conclusions en appel, les autres étant toutes déclarées irrecevables. En application de l'article 106 al. 2 CPC, la moitié des frais d'appel sera mise à charge de l'appelant, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat de Genève, étant précisé que l'intimé ne s'est pas opposé à l'appel, de sorte qu'il paraît inéquitable, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, de mettre des frais à sa charge.

Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. Le montant de 400 fr. dû par l'appelant sera compensé à due concurrence avec l'avance versée par ses soins qui restera acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde étant restitué à l'appelant (art. 26 et 35 RTFMC; art. 111
al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens, dans la mesure où l'appelant plaide en personne et où les démarches effectuées ne le justifient pas (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/11326/2017 rendu le 12 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4367/2017.

Le déclare irrecevable pour le surplus.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau :

Dit que l'obligation visée sous chiffre 1 du jugement du 12 septembre 2017 prend effet, à partir du 28 février 2017 et qu'elle subsistera tant qu'A______ sera débiteur d'entretien de ses enfants C______ et D______ et que le SCARPA sera subrogé dans les droits de ceux-ci en raison des avances de contributions d'entretien effectuées par ses soins.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 800 fr. les frais judiciaires de l'appel, les met à charge de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, à raison de 400 fr. et les compense avec l'avance versée qui reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire

Dit que le solde des frais judicaires d'appel en 400 fr. est laissé à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, 400 fr. au titre du solde des frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.