C/4381/2014

ACJC/18/2015 du 09.01.2015 sur JTPI/9665/2014 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4381/2014 ACJC/18/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 9 JANVIER 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 août 2014, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9665/2014 du 7 août 2014, reçu par les parties les 11 et 19 août 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), ainsi que la garde sur les enfants C______, D______ et E______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant d'entente entre les parties, mais au minimum à raison d'un weekend sur deux du vendredi soir après l'école au dimanche soir 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 1er avril 2013, sous déduction de 28'271 fr., les sommes de : 1'200 fr. en faveur de C______, 1'200 fr. en faveur de D______, 1'200 fr. en faveur de E______ et 300 fr. en faveur de son épouse (ch. 5) et prononcé la séparation de biens avec effet au 5 mars 2014 (ch. 6).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a compensés avec l'avance de frais fournie par B______, les a répartis par moitié à la charge de chacun des époux, a condamné en conséquence A______ à payer à son épouse le montant de 500 fr. (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 28 août 2014, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il propose de verser, à compter du 1er avril 2013 et sous déduction du montant de 28'271 fr., une contribution d'entretien mensuelle de 550 fr. en faveur de C______, 550 fr. en faveur de D______, 550 fr. en faveur de E______ et 100 fr. en faveur de son épouse.

A l'appui de son appel, il produit son attestation de salaire 2013 qui figure déjà au dossier, ainsi que deux pièces nouvelles comprenant l'extrait de son compte bancaire pour la période allant du 1er janvier au 27 août 2014 et un courrier daté du 3 juillet 2014 concernant un arriéré de loyer.

b. Par mémoire de réponse du 3 octobre 2014, B______ conclut, principalement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit condamné à verser, au titre de contribution à l'entretien de la famille, à partir du 1er avril 2013 et sous déduction de la somme de 8'797 fr., les montants mensuels de 2'500 fr. pour C______, 2'500 fr. pour D______, 2'500 fr. pour E______ et 1'500 fr. pour elle-même. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Elle produit également quatre pièces nouvelles concernant sa situation financière, à savoir : un contrat de crédit personnel du 15 juillet 2014, des extraits de son compte bancaire privé des 12 mai et 14 juillet 2014, ainsi qu'une estimation immobilière du 25 avril 2014.

c. Le 20 octobre 2014, A______ a fait usage de son droit à la réplique, persistant dans ses conclusions et produisant, à titre de pièce complémentaire, une sommation de l'Administration fiscale cantonale du 6 octobre 2014 relative à un arriéré d'impôts.

d. Par duplique du 7 novembre 2014, B______ a persisté dans ses conclusions. Elle a produit un chargé complémentaire de pièces comprenant des courriels qu'elle a échangés avec son époux le 2 novembre 2014 au sujet des enfants.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 11 novembre 2014.

C. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1965, de nationalité suisse, et B______, née le ______ 1965, de nationalité française, se sont mariés le ______ 1997 à Genève.

Trois enfants sont issus de cette union, soit C______, née le ______ 1998, D______, née le ______ 2000 et E______, né le ______ 2001.

b. Les époux vivent séparés depuis le 31 mars 2013, date à laquelle A______ s'est constitué un domicile séparé.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 5 mars 2014, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

d. Devant le Tribunal, les parties se sont accordées sur le principe de la vie séparée, sur l'attribution du domicile conjugal à B______, sur l'attribution de la garde des trois enfants à leur mère et sur l'octroi d'un droit de visite usuel à leur père, ainsi que sur le prononcé de la séparation de biens.

En revanche, les parties se sont opposées sur le montant de la contribution à l'entretien de la famille. A______ a proposé de verser une contribution mensuelle d'un montant de 1'000 fr., dès le mois de mai 2014, B______ concluant quant à elle à l'octroi d'une contribution mensuelle de 9'000 fr. Elle allègue que son époux n'a plus contribué à l'entretien de la famille depuis la séparation du couple, la mettant ainsi dans une situation précaire et affirme que son époux réaliserait un revenu supérieur à celui qu'il allègue.

e. Saisi d'une plainte pénale déposée au mois d'octobre 2013 par B______ à l'encontre de son époux pour violation d'une obligation d'entretien, le Ministère public a, dans un premier temps, rendu une ordonnance de non-entrée en matière, laquelle a été annulée par la Chambre pénale de recours et la cause renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire. Par ordonnance pénale du
21 octobre 2014, A______ a été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien pour la période du 1er avril au 31 octobre 2013 et condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., et mis au bénéfice d'un sursis de deux ans. A______ n'a pas formé opposition contre cette décision.

Selon cette ordonnance, A______ a assumé, durant la période pénale, des charges faisant partie de la contribution d'entretien à hauteur de 15'565 fr. 70, correspondant à 2'223 fr. 65 par mois.

D. La situation financière des parties est la suivante :

a. Infirmière de formation, B______ travaille à 80% auprès de F______, et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 6'728 fr. Depuis décembre 2013, elle perçoit également les allocations familiales à concurrence de 1'000 fr. par mois.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le premier juge, et non contestées en appel, à 4'423 fr., comprenant son minimum vital (1'350 fr.), son loyer (1'281 fr.), son assurance-maladie (367 fr. 35), ses frais de véhicule, (779 fr. 55), ses frais d'essence (100 fr.), son assurance RC (63 fr. 65), les repas extérieurs (181 fr. 50) et ses impôts (300 fr.).

Elle allègue une charge mensuelle supplémentaire de 374 fr. 95 correspondant au remboursement d'un prêt de 19'000 fr., assorti d'intérêts à 12.95 %, contracté le 15 juillet 2014 auprès de la banque MIGROS. Elle a bénéficié de deux autres prêts, l'un de 1'500 fr. le 12 mai 2014 et un autre de 5'000 fr. le 14 juillet 2014.

Quant aux charges des enfants, elles ont été fixées à 4'824 fr. par mois et comprennent leurs minima vitaux (1'800 fr.), leur part du loyer (1'048 fr.), les assurances-maladie (380 fr. 45), les frais médicaux et d'orthodontie (415 fr. 30), les frais de transport (100 fr.), le conservatoire (97 fr. 30), les cours de piano pour C______ et E______ (333 fr. 50), les cours de chant pour D______ (162 fr. 50), et les cours de tennis pour E______ (487 fr. 10). Déduction faite des allocations familiales, le budget mensuel des enfants s'élève à 3'824 fr.

b. Ingénieur de formation et titulaire d'un MBA, A______ est consultant en ressources humaines. Il enseigne en tant que professeur vacataire à la haute école G______, à raison de quatre périodes par semaine, auxquelles s'ajoutent quelques périodes supplémentaires, pour un salaire de 150 fr. par période. D'après le calendrier HES 2014/2015, validé par le Conseil de direction de G______, l'année académique comprend trente semaines de cours et vingt-deux semaines de suspension de cours en raison des vacances et des examens. A ce titre, il a perçu un salaire annuel net de 7'041 fr. en 2012 (pour quatre mois d'enseignement) et de 10'328 fr. en 2013.

Il exerce également une activité d'indépendant à travers son entreprise individuelle H______, fondée en 2005, qui a pour but le conseil en matière de systèmes informatiques dédiés au métier des ressources humaines ainsi que le développement et la gestion de projets SIRH et/ou de services annuaires (Directory service).

Les résultats de cette activité se sont traduits par des bénéfices de 142'495 fr. en 2009, 107'422 fr. en 2010, 65'661 fr. en 2011, 76'126 fr. en 2012 et 73'883 en 2013.

En 2014, selon son dernier relevé bancaire, A______ a perçu un montant total de 49'014 fr. pour la période allant du 1er janvier au 27 août 2014. Ce montant se compose de 14'051 fr. perçus à titre de salaire, 26'497 fr. perçus dans le cadre des mandats confiés à son entreprise, 5'000 fr. d'allocations familiales et 3'400 fr. provenant d'un versement personnel.

Il ressort des bilans de la société que A______ a effectué des prélèvements privés sur les fonds propres de l'entreprise à concurrence de 169'017 fr. en 2009, 197'929 fr. en 2010, 130'088 fr. en 2011, 66'766 fr. en 2012 et 88'535 fr. en 2013. A______ explique, en se référant à la liste des dépenses effectuées pour la famille établie par ses soins, que ces retraits ont servi à couvrir les charges familiales et ses propres besoins personnels depuis la séparation du couple. Les fonds propres de H______ sont passés de 190'638 fr. en 2009 à 3'890 fr. en 2013.

A______ est également administrateur unique de la société I______SA. A teneur du rapport de la société de révision I______SARL du 20 novembre 2013, A______ n'a pas perçu de salaire, ni de remboursement de notes de frais de cette société. Il est également coactionnaire avec son épouse de la société K______ SA et explique que celle-ci se trouve dans un état de surendettement.

Dans le cadre de son activité d'indépendant, A______ allègue encore que, faute de moyens, il a renoncé à cotiser pour un 2ème pilier en 2013 et indique être débiteur, au 19 mai 2014, de factures impayées pour 27'225 fr. A titre privé, il enregistre un arriéré de loyer de 9'000 fr. et un arriéré d'impôts 2012 de 10'391 fr.

Lors de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales du 30 juin 2014, A______ a indiqué qu'il recherchait un emploi fixe depuis la plainte pénale déposée par son épouse au mois d'avril 2013. Il a ajouté avoir reçu une aide financière de sa famille de près de 30'000 fr. en 2013.

Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles à 3'718 fr., étant précisé qu'il a omis d'inclure le montant de base OP. Les frais, tels que retenus en première instance, comprennent son loyer (1'800 fr.), la caution (17 fr.), des soins dentaires (350 fr.), son assurance-maladie (372 fr.), les frais de franchise et médicaments (50 fr.), son assurance ménage (12 fr.), ses frais de transports (58 fr.), l'AVS
(759 fr.) et ses impôts (300 fr.).

A______ allègue des frais supplémentaires de 460 fr. par mois liés à l'exercice du droit de visite.

E. Dans le jugement querellé, le premier juge a considéré que le chiffre d'affaires de l'entreprise H______ avait fortement diminué depuis 2009 avant de se stabiliser dès 2011. Se fondant sur un revenu moyen calculé sur la base des résultats réalisés entre 2011 et 2013, le premier juge a arrêté le revenu mensuel net de A______ à 5'990 fr. pour son activité d'indépendant. Dans son calcul, le premier juge n'a pas pris en considération les prélèvements privés effectués sur le compte de l'entreprise, considérant qu'il s'agissait d'économies résultant des bénéfices des années précédentes et non de revenus supplémentaires, dans la mesure où ces montants ont été retirés des fonds propres. En ce qui concerne son activité dépendante, le Tribunal a retenu une rémunération moyenne de 2'863 fr. par mois, portant les revenus mensuels nets de A______ à 8'853 fr.

Par ailleurs, le Tribunal a retenu que depuis le 1er avril 2013, A______ avait assumé des charges familiales pour un montant de 28'271 fr., comprenant le loyer du domicile conjugal (7'616 fr.), les frais du véhicule familial (10'775 fr.), les frais de téléphone (1'072 fr.) ainsi que ceux de son épouse (1'914 fr.), l'assurance-ménage de son épouse (764 fr.), l'assurance-maladie de son épouse et des enfants (5'751 fr.), les cours de tennis de E______ (100 fr.) et les frais médicaux des enfants (279 fr.).

Ainsi, se basant sur la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, le premier juge a fixé la contribution d'entretien à 3'900 fr. par mois, soit 1'200 fr. pour chaque enfant et 300 fr. pour son épouse, à partir du 1er avril 2013, sous déduction de la somme de 28'271 fr. payée à ce titre depuis la séparation des parties.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 let. a CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, le jugement a été notifié le 19 août 2014 à l'appelant. Son appel, expédié le 28 août 2014, a ainsi été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature pécuniaire portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.

L'appel est donc recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve (art. 271 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 130 III 321 consid. 5).

1.3 Les maximes inquisitoire et d'office illimitées s'appliquent à toutes les questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC), sur lesquelles le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).

En ce qui concerne la contribution due au conjoint, les maximes inquisitoire simple et de disposition sont applicables (art. 58 al. 1 et 272 CPC).

2. 2.1 Les parties ont produit de nouvelles pièces à l'appui de leurs écritures d'appel.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/473/2013; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel sont toutes recevables dans la mesure où elles concernent soit les relations parents-enfants, soit la situation financière des parties, laquelle est susceptible d'influencer la contribution d'entretien due aux enfants.

3. En vertu de l'art. 314 al. 2 CPC, l'appel joint est irrecevable en procédure sommaire, de sorte que la conclusion prise à titre principal par l'intimée relative à l'augmentation de la contribution due en sa faveur n'est pas recevable. Il en va de même de sa conclusion tendant à réduire le montant déjà versé par l'appelant au titre de contribution à l'entretien de la famille. En revanche, la contribution due aux enfants sera examinée d'office au regard des maximes inquisitoire et d'office illimitées et compte tenu de l'absence de l'interdiction de la reformatio in pejus en la matière (cf. consid. 1.3 supra).

4. L'appel est circonscrit au montant de la contribution à payer par l'appelant à l'intimée pour son entretien et celui des enfants. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir mal apprécié sa situation financière, notamment ses revenus provenant de son activité dépendante. S'agissant de son activité d'indépendant, il allègue que son chiffre d'affaires 2014 a diminué de moitié par rapport à 2013 et qu'il convient d'en tenir compte dans l'évaluation de ses revenus.

4.1 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529).

Elle doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). La contribution de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c, SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes - comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.1; 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4; arrêt 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1; ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).

Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au créditrentier depuis la séparation, il appartient au juge du fond de statuer sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1 et la référence).

4.2.1 En l’espèce, les pièces produites par l'appelant concernant la situation de son entreprise H______, à savoir les comptes de bilan et pertes et profits relatifs aux années 2009 à 2013, sont complètes et cohérentes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter pour déterminer les revenus issus de cette activité. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne se justifie pas de se fonder sur les retraits privés, prélevés sur les fonds propres de l'entreprise, les revenus étant rendus suffisamment vraisemblables par les pièces comptables. Partant, c'est avec raison que le Tribunal s'est basé sur les bénéfices nets réalisés par l'appelant durant les trois dernières années pour déterminer ses revenus.

Il ressort du dernier relevé de compte que les gains réalisés dans le cadre de son activité d'indépendant ont diminué de manière significative durant les premiers mois 2014. En effet, alors que le chiffre d'affaires réalisé en 2013 se montait à 125'905 fr., les rentrées enregistrées entre le 1er janvier et le 27 août 2014, totalisent environ 30'000 fr., ce qui représente près de 25% des chiffres 2013. Cependant, en l'absence de toute pièce comptable, on ne saurait retenir les conclusions de l'appelant, selon lesquelles l'exercice 2014 se bouclera par un bénéfice diminué de moitié par rapport à 2013, qui ne sont à ce stade que de simples conjectures, le relevé bancaire ne faisant état que des huit premiers mois. Le tableau, publié par l'office de la statistique de Genève concernant l'augmentation des ouvertures de faillites, produit par l'appelant à l'appui de ses arguments, ne lui est d'aucun secours dans la mesure où d'une part, il s'agit d'une comparaison entre 2011 et 2012 et, d'autre part, il se rapporte à un fait d'ordre général qui n'est pas de nature à influencer son propre chiffre d'affaires. Ainsi, rien ne permet d'établir que la situation n'est pas susceptible de s'améliorer à court ou moyen terme, d'autant qu'il ne fournit pas d'explication crédible relative à la chute soudaine des rentrées de son activité.

Partant, il convient de s'en tenir aux revenus réalisés depuis 2011, y compris ceux perçus de janvier à août 2014, soit 65'661 fr. en 2011, 76'126 fr. en 2012 et 73'883 en 2013 et 26'497 fr. en 2014, représentant un revenu mensuel net moyen de
5'500 fr. (242'166 fr. / 44 mois).

4.2.2 En ce qui concerne son activité d'enseignant, l'appelant a perçu, selon son dernier extrait de compte bancaire, un montant total de 14'051 fr. à titre de salaire pour la période allant du 1er janvier au 27 août 2014. Compte tenu des périodes de suspension de cours durant lesquelles il n'a pas travaillé, son salaire mensuel net moyen s'élève à 1'756 fr. (14'051 fr. / 8 mois). Ce montant est corroboré par les propres déclarations de l'appelant, selon lesquelles il assure quatre périodes de cours par semaine, rémunérés 150 fr. par période. En effet, attendu que l'année scolaire comprend trente semaines de cours, son revenu peut être estimé à 18'000 fr. par année, soit 1'500 fr. par mois, sans compter les quelques périodes supplémentaires.

Il y a donc lieu de retenir un salaire mensuel net moyen de 1'750 fr. pour son activité dépendante, lequel est rendu vraisemblable tant par les pièces que par les explications de l'appelant.

Au vu de ce qui précède, ses revenus totaux seront arrêtés à 7'250 fr. nets par mois.

4.2.3 Ses charges mensuelles seront arrêtées à 4'518 fr., compte tenu du minimum vital qu'il y a lieu de prendre en compte. Les soins dentaires ainsi que les frais de franchise et de médicaments seront en revanche écartés, dans la mesure où ils sont partiellement couverts par le minimum vital qui comprend les soins de santé et qu'il n'est pas démontré qu'il s'agisse de frais effectifs réguliers. Il n'y a pas non plus lieu de retenir les frais supplémentaires allégués de 460 fr. par mois pour l'exercice de son droit de visite, dès lors qu'ils ne sont ni effectifs, ni rendus vraisemblables. Ainsi, ses charges comprennent en définitive son minimum vital (1'200 fr.), son loyer (1'800 fr.), la caution (17 fr.), son assurance-maladie
(372 fr.), son assurance ménage (12 fr.), ses frais de transports (58 fr.), AVS
(759 fr.) et ses impôts (300 fr.).

L'intimée allègue, pour sa part, une charge mensuelle supplémentaire de 374 fr. 95 relative au remboursement du prêt contracté le 15 juillet 2014 auprès de la banque MIGROS. Cette charge sera écartée, dès lors que rien n'indique que ce prêt ait servi à financer les besoins courants de la famille.

Ainsi, les charges mensuelles de l'intimée et des enfants se montent à 8'247 fr. (4'423 fr. + 3'824 fr.).

4.3 Les parties ne remettent pas en cause l'application par le premier juge de la méthode dite du "minimum vital" pour le calcul de la contribution d'entretien réclamée. La contribution due à l'entretien de la famille se détermine dès lors comme suit : les revenus totaux des parties sont de 13'978 fr. (7'250 fr. + 6'728 fr.) et les charges cumulées de la famille de 12'765 fr. (4'518 fr. + 8'247 fr.), laissant un disponible de 1'213 fr. L'intimée et les enfants sont en droit de bénéficier des deux tiers de ce solde, soit 808 fr., de sorte que la contribution sera fixée à 2'400 fr. (8'247 fr. + 808 fr. – 6'728 fr. = 2'327 fr., arrondis à 2'400 fr.). Elle sera partagée entre les enfants et l'intimée, à raison de 750 fr. pour chaque enfant et 150 fr. pour l'intimée.

Le dies a quo de la contribution d'entretien n'ayant pas été remis en cause par l'appelant, celui-ci sera confirmé.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent réformé en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle sera fixée à 750 fr. en faveur de C______, 750 fr. en faveur de D______, 750 fr. en faveur de E______ et 150 fr. en faveur de l'intimée, dès le 1er avril 2013.

4.4 Dès lors que l'appelant n'élève aucune critique à l'encontre du montant déjà versé au titre de contribution à l'entretien de sa famille, arrêté à 28'271 fr. par le premier juge, il n'y a pas lieu d'examiner ce point, les griefs soulevés à cet égard par l'intimée étant quant à eux irrecevables (art. 314 al. 2 CPC).

5. Bien que l'appelant relève certaines irrégularités dans l'exercice de son droit de visite, qui semblent toutefois s'être résolues au vu des derniers échanges de courriels entre les parties, il ne remet pas en cause le jugement entrepris à ce sujet. Dans la mesure où aucun élément du dossier ne justifie de modifier la décision du premier juge sur les droits parentaux, le jugement sera également confirmé sur ce point.

6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 CPC; 31 et 37 RTFMC), et entièrement couverts par l'avance de frais effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront répartis à parts égales entre les parties, compte tenu de la nature et de l'issue du litige (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée sera dès lors condamnée à rembourser 625 fr. à l'appelant à titre de restitution partielle de l'avance fournie (art 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9665/2014 rendu le 7 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4381/2014-13.

Déclare irrecevable les conclusions prises en appel joint par B______ en tant qu'elles visent la contribution d'entretien due en sa faveur et le montant déjà versé en ses mains par A______.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, à partir du 1er avril 2013, allocations familiales non comprises, sous déduction de 28'271 fr. déjà versés à ce titre pour la période du 1er avril 2013 jusqu'au prononcé du présent arrêt, les sommes mensuelles de :

-          750 fr. en faveur de C______;![endif]>![if>

-          750 fr. en faveur de D______; ![endif]>![if>

-          750 fr. en faveur de E______;![endif]>![if>

-          150 fr. en faveur de B______.![endif]>![if>

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne en conséquence B______ à payer 625 fr. à A______ à titre de restitution partielle de l'avance fournie.


Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.