| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/443/2013 ACJC/1446/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016 | ||
Entre
Madame A.A.______, née ______, domiciliée ______, (LU), appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 janvier 2016, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B.A.______, domicilié ______, (ZG), intimé, comparant par Me Thomas Büchli, avocat, 15, rue Verdaine, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/1126/2016 du 28 janvier 2016, notifié le 3 février suivant, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B.A.______ et A.A.______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à A.A.______ la part de copropriété de B.A.______ sur l'immeuble sis à l'adresse C.______, sur la commune de ______ et ordonné au conservateur du Registre foncier de procéder au transfert de ladite part de copropriété (ch. 2), ordonné à A.A.______ de remettre à B.A.______ une chaîne Hi-Fi Bang & Olufsen, un appareil photo Nikon D90, une table de salle à manger, des tableaux aquarelles représentant le lac Léman et Montreux, un tableau de D.______, une collection de montres Swatch et une "pendule neuchâteloise" (ch. 3), condamné A.A.______ à verser à B.A.______ la somme de 100'802 fr. 60 (ch. 4), condamné B.A.______ à remettre à A.A.______ la moitié des actions E.______ qui lui seraient attribuées en mars 2016 (ch. 5), ordonné au notaire qui instrumenterait la vente de l'appartement propriété de B.A.______ et A.A.______ sis à l'adresse F.______, sur la commune de ______ de prélever, sur le bénéfice de cette vente, la somme de 121'765 fr. 30 et d'en verser la moitié sur les comptes LPP respectifs de B.A.______ et de A.A.______, puis de verser le solde du bénéfice de la vente à raison de la moitié chacun, à B.A.______ et A.A.______ (ch. 6), dit que, moyennant bonne et fidèle exécution des dispositions visées aux chiffres 2 à 6 du dispositif, les parties avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à élever l'une à l'encontre de l'autre (ch. 7), donné acte aux époux de ce qu'ils partageaient par moitié leurs prestations de libre passage acquises pendant le mariage (ch. 8), condamné B.A.______ à verser en mains de A.A.______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite (ch. 9), condamné B.A.______ à verser en mains de G.______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, la somme de 2'100 jusqu'à ses 25 ans, si ce dernier poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 10), arrêté les frais à 17'970 fr., mis par moitié à charge des parties, condamné B.A.______ à verser à A.A.______ la somme de 1'600 fr. (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12), condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 4 mars 2016, A.A.______ appelle de ce jugement et conclut à l'annulation des ch. 3, 4, 7, 9, 10 et 11, cela fait, à la condamnation de B.A.______ à lui verser une soulte de 56'063 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, à la condamnation de B.A.______ à lui verser, à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, la somme de 6'000 fr. jusqu'à l'âge légal de sa retraite, à la condamnation de B.A.______ à verser en mains de G.______, à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. jusqu'aux 25 ans de celui-ci, en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, à la confirmation pour le surplus du dispositif du jugement entrepris, à la condamnation de B.A.______ en tous les frais d'appel et au déboutement de B.A.______ de toutes autres ou contraires conclusions.
Elle produit à l'appui de son appel son certificat de salaire pour l'année 2015 daté du 19 janvier 2016 (pièce 131) et une attestation de son employeur du 18 février 2016 (pièce 132).
b. B.A.______ conclut, préalablement, à l'irrecevabilité des pièces 131 et 132, principalement, au rejet de l'appel, cela fait, à la confirmation du jugement entrepris, au déboutement de A.A.______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de cette dernière en tous les frais et dépens de la procédure.
À l'appui de sa réponse, il produit un extrait d'un site Internet (pièce 153).
c. Les parties ont répliqué, puis dupliqué, en persistant dans leurs conclusions. A.A.______ conclut, en outre, à l'irrecevabilité de la pièce 153 produite par B.A.______.
d. Le 27 juin 2016, le greffe de la Cour de justice a informé les parties que la cause était gardée à juger.
e. Les 16 et 27 septembre 2016, A.A.______ s'est prévalue de la résiliation de son contrat de travail pour le 31 décembre 2016, qu'elle venait de recevoir. Elle était libérée de l'obligation de travailler et percevrait l'assurance-chômage à compter du 1er janvier 2017. Elle s'était opposée à son licenciement.
Elle a produit les pièces correspondantes.
L'intimé conteste la pertinence et la recevabilité de ces pièces nouvelles.
C. a. B.A.______, né le ______ 1959, et A.A.______, née le ______ 1960, ont contracté mariage le ______ 1987 à ______ (JU).
Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union, soit :
- H.______, née le ______ 1987;![endif]>![if>
- I.______, née le ______ 1989;![endif]>![if>
- J.______, né le ______ 1991;![endif]>![if>
- G.______, né le ______ 1997.![endif]>![if>
b. Les époux vivent séparés depuis le 1er janvier 2011, date à laquelle B.A.______ a quitté le domicile conjugal.
c. B.A.______ est devenu père de K.______, née le ______ 2013 de sa relation avec sa nouvelle compagne. Le 11 août 2013, il a signé avec cette dernière une convention par laquelle il s'engage à lui verser 800 fr. par mois pour l'entretien de l'enfant.
D. a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 9 novembre 2012 (JTPI/16335/2012), partiellement modifié par arrêt de la Cour de justice du 8 mars 2013 (ACJC/296/2013), le Tribunal a autorisé les époux A.______ à vivre séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que la garde sur G.______, avec la réserve d'un droit de visite usuel en faveur du père, condamné B.A.______ à verser à son épouse, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, la somme de 6'600 fr. par mois (allocations familiales non comprises) ainsi que les 2/3 des bonus nets et/ou de tout versement extraordinaire perçu par lui dès l'année 2013 en sus de son salaire mensuel, à concurrence de 37'000 fr. par année au maximum.
La contribution à l'entretien de la famille couvrait les besoins de A.A.______ et G.______ et avait été calculée en se basant sur leurs charges. En outre, le disponible avait été réparti entre les époux à raison de 2/3 pour A.A.______ et 1/3 pour B.A.______, dès lors que celle-là prenait soin des deux plus jeunes enfants du couple, soit J.______ et G.______.
b. Par requête unilatérale de divorce du 4 janvier 2013 et mémoire complémentaire du 16 août 2013, B.A.______ a, s'agissant des points encore litigieux, conclu à sa condamnation à verser une pension de 2'500 fr., allocations familiales non comprises, par mois et d'avance à A.A.______ et ce pendant cinq ans jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce, à sa condamnation à verser une pension de 750 fr., allocations familiales non comprises, par mois et d'avance à G.______ jusqu'à l'achèvement de sa formation ou de ses études, à la restitution par A.A.______ de certains objets mobiliers (chaîne hi-fi, appareil photo, table de salle à manger, aquarelles, tableau de l'artiste D.______, collection de montres Swatch) dont il était l'unique propriétaire, à la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, à la vente aux enchères publiques de la villa sise à l'adresse C.______, sur la commune de ______, et de l'appartement en PPE sis à l'adresse F.______, sur la commune de ______ et au constat que la somme de 151'199 fr. constituait des biens propres.
c. Sur ces points, A.A.______ a conclu, en dernier lieu, à la condamnation de B.A.______ à lui verser la somme de 8'000 fr., par mois et d'avance, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite, à la condamnation de B.A.______ à verser à G.______, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. de la majorité jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas de formation professionnelle, à la condamnation de B.A.______ à lui verser une soulte de 271'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, à la vente de gré à gré du bien immobilier sis à l'adresse F.______, sur la commune de ______ et à l'attribution en sa faveur de la part de copropriété de B.A.______ sur le bien immobilier sis à l'adresse C.______, sur la commune de ______.
d. Par mémoire du 17 novembre 2014 portant sur la liquidation du régime matrimonial, A.A.______ a établi un compte d'acquêts la concernant qui comprenait, au passif, une dette d'honoraires en faveur de son ancien conseil, pour un montant de 14'172 fr.
Par réplique du 23 janvier 2015, B.A.______ a admis sans réserve le compte d'acquêts établi par son épouse.
Lors de l'audience de plaidoiries finales du 16 novembre 2015, précédée par les audiences d'instruction, de débats principaux et de plaidoiries des 13 avril 2015 et 21 septembre 2015, B.A.______ a contesté la dette d'honoraires de son ancien avocat que A.A.______ faisait valoir en déduction de son compte d'acquêts.
e. Par courrier manuscrit du 5 mai 2015, G.______ a "donné procuration" à A.A.______, afin qu'elle représente ses intérêts dans toute procédure en droit de la famille.
f. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de B.A.______ s'élevaient à 4'427 fr. Celles de A.A.______, hors primes d'assurance-maladie (cf. E.b. infra), étaient de 4'224 fr. 70. G.______ percevait des allocations familiales de 400 fr. par mois. Ses charges incompressibles s'élevaient à 2'504 fr. 40, y compris un entretien de base selon les normes OP de 1'200 fr.
Le Tribunal a évalué le train de vie des époux A.______ à 7'500 fr. chacun durant la vie commune.
Les acquêts de B.A.______ comprenaient la moitié de la copropriété sur bien immobilier sis C.______ (151'000 fr.), ses comptes bancaires (64'192 fr. 30), l'assurance-vie (22'332 fr. 40) et les actions (700 actions + 37'201 fr. 60), soit un total de 274'726 fr. 30. Ceux de A.A.______ comprenaient la moitié de la copropriété sur bien immobilier sis C.______ (151'000 fr.), ses comptes bancaires (19'994 fr. 55) et une voiture (3'337 fr.), soit un total de 174'331 fr. 55. Ainsi, chacune des parties pouvait prétendre à 224'528 fr. 90 (449'057 fr. 85 / 2). Dans la mesure où A.A.______ se voyait attribuer la villa familiale d'une valeur nette de 302'000 fr., où elle conservait ses comptes bancaires (19'994 fr. 55), et sa voiture (3'337 fr.), elle devait verser une soulte à son mari s'élevant à 100'802 fr. 60.
E. La situation financière des parties se présente comme suit :
a. B.A.______ a perçu, en 2015, un salaire mensuel net de 16'470 fr. ainsi qu'un bonus net de 28'359 fr. 70.
b. A.A.______, qui dispose d'une formation d'infirmière, a cessé son activité professionnelle au moment du mariage, puis, durant la vie commune, a exercé, sporadiquement, divers emplois à temps partiel. Son taux d'activité n'a jamais excédé 50%, sauf pour une brève période entre décembre 2008 et mars 2009 où il a été supérieur dans le cadre d'un emploi où elle travaillait à l'heure. Elle s'est, au surplus, consacrée aux soins et à l'éducation des enfants.
Depuis le 1er février 2012, elle travaille comme infirmière spécialisée dans la petite enfance. Son salaire brut a été fixé à 3'750 fr., versé 13 fois l'an, pour un taux d'activité de 65%. En 2014, elle a perçu un salaire net de 48'493 fr. 65 (hors frais de déplacement pendant le travail). En 2015, elle a perçu un salaire net de 44'286 fr. 60 (hors frais de déplacement pendant le travail) correspondant à un poste à 60%, duquel il convient de déduire 5'250 fr. versés à titre d'allocations familiales.
Sa prime d'assurance-maladie, y compris l'assurance complémentaire, s'élève à 512 fr. 20 pour 2016.
c. Les dépenses de G.______ en lien avec les cours et le matériel de tennis, dont la cotisation à deux clubs différents, se sont élevées à 7'463 fr. pour l'année scolaire 2012-2013 et à 6'071 fr. 45 pour l'année civile 2015.
d. Les époux A.______ sont copropriétaires par moitié chacun d'un bien immobilier, sur lequel se trouve une villa de sept pièces, à l'adresse C.______, sur la commune de ______, où vivent A.A.______ et G.______. Les coûts mensuels afférents à ce bien s'élèvent à environ 1'200 fr.
À teneur de l'expertise rendue le 17 février 2014 par L.______, en langue allemande, sur mandat du Tribunal, la valeur vénale de la villa s'élève à 1'060'000 fr. et la valeur de rendement à 620'000 fr. À titre d'explicitation de sa méthode de calcul, l'expert a indiqué que ce type de bâtiment était par nature destiné à abriter le propriétaire et que, par conséquent, la valeur locative, par extension la valeur de rendement, ne valait que comme valeur comparative. La valeur vénale consistait en la valeur réelle (soit 1'060'000 fr.). Il n'existait pas sur le marché d'objet comparable.
e. B.A.______ est bénéficiaire d'une police de prévoyance liée auprès de la K.______, conclue le 1er février 1988. Les prestations assurées s'élèvent à 200'000 fr. en cas de décès (avec un capital supplémentaire de 200'000 fr. en cas de décès accidentel) et de 36'000 fr. annuels en cas d'incapacité de gain avant le 1er février 2024; cette police n'a pas de valeur de rachat.
Selon les conditions générales afférentes à cette assurance, l'assuré peut demander en tout temps de transformer l'assurance décès en assurance-vie et décès en incluant un capital en cas de vie égal ou inférieur au capital décès, d'une échéance inchangée ou rapprochée (ch. 9).
f. Le mobilier garnissant l'ancienne villa familiale comprend, notamment, les biens suivants (ci-après, le mobilier litigieux) :
- Une chaîne Hi-Fi "Bang & Olufsen";![endif]>![if>
- Un appareil photo "Nikon D90" avec objectif zoom;![endif]>![if>
- Une table de salle à manger;![endif]>![if>
- Des aquarelles représentant le lac Léman et Montreux;![endif]>![if>
- Un tableau de l'artiste D.______;![endif]>![if>
- Une collection de montres "Swatch";![endif]>![if>
- Une pendule de type "pendule neuchâteloise".![endif]>![if>
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>
En l'espèce, les montants contestés sont supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.3.1 Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la liquidation du régime matrimonial et de la contribution d'entretien en faveur de l'un des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur lors de l'introduction de la procédure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Dans une procédure matrimoniale entre époux dans laquelle un enfant devenu majeur en cours de procédure a acquiescé aux conclusions prises par son représentant légal, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (ACJC/742/2014 du 20 juin 2014 consid. 1.4 ss).
1.3.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitées régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (cf. ACJC/345/2016 consid. 3.1; ACJC/361/2013 consid. 1.3).
Ce qui précède ne concerne cependant que les faits et moyens de preuve nouveaux qui surviennent jusqu'au début de la phase de délibérations. Cette phase débute à la clôture d'éventuels débats d'appel (ATF 138 III 788 consid. 4.2) ou lorsque l'autorité d'appel indique formellement que la cause est en état d'être jugée et qu'elle passe désormais aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 4A_619/2015 du 29 mai 2016 consid. 2.2.3 à 2.2.6).
1.4 Les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits qu'elles comportent, sont recevables, car elles se rapportent à la situation financière des parties, respectivement à celle de l'enfant mineur devenu majeur, éléments pouvant influencer le montant de la contribution due à l'entretien de ce dernier.
2. L'appelante reproche au premier juge la soulte mise à sa charge s'agissant de la liquidation du régime matrimonial. Dans ce cadre, elle critique le calcul retenu pour la valeur de la villa, celui de la prévoyance (assurance-vie) et une dette. En ce qui concerne les meubles, elle fait grief au Tribunal d'avoir incorporé ceux-ci aux acquêts de l'intimé, affirmant qu'il aurait été clair que ceux-ci étaient déjà répartis entre eux selon ce dont ils avaient la possession.![endif]>![if>
2.1.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (arrêts 5C.87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1; 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2). Si la liquidation du régime matrimonial n'impose pas nécessairement le partage de la copropriété, les époux saisiront toutefois en général cette occasion pour y procéder (arrêt 5C.87/2003 précité consid. 4.1).
À teneur de l'art. 205 CC, lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. L'intérêt prépondérant consistera notamment dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition du bien commun ou qu'il manifeste un intérêt particulier pour ce bien (ATF 119 II 197 consid. 2, arrêts du Tribunal fédéral 5A_557/2015 précité consid. 3.2 et 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1). Le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence; il statue en équité (art. 4 CC) (ATF 119 II 197). Une attribution à l'un des conjoints ne peut avoir lieu que contre pleine indemnisation de l'autre, en tenant compte de la valeur vénale du bien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_557/2015 précité consid. 3.2 et 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1).
Lorsqu'il attribue l'immeuble à l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due à l'autre en se fondant sur la valeur vénale (arrêt 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2011 p. 417).
Selon la jurisprudence, la valeur vénale doit être établie différemment en fonction de l'objet qu'il s'agit d'évaluer. La valeur des immeubles construits se calcule en combinant la valeur réelle et la valeur de rendement, la pondération dépendant du type d'objet concerné en l'espèce; une évaluation prépondérante ou exclusive à la valeur de rendement est raisonnable lorsque, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le propriétaire n'entend pas aliéner le bien à long terme (ATF 125 III 1 consid. 5b et 5c). Cela étant, concernant des logements en propriété par étage ou des maisons d'habitation individuelles, la valeur vénale s'oriente, selon l'expérience, davantage sur la valeur réelle, à laquelle un poids plus important doit être donné (arrêt du Tribunal fédéral 5A_294/2008 du 18 août 2008 consid. 3.3.3.). Selon le Tribunal fédéral, un acheteur potentiel ne s'intéresse pas seulement à la valeur réelle du bien immobilier, mais aussi au loyer qu'il devrait payer s'il louait un tel bien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2009 du 22 octobre 2009 consid. 2.4). La définition des critères servant à fixer la valeur vénale de l'objet est une question de droit (ATF 125 III 1 consid. 5a), alors que la détermination de cette valeur est une question de fait (Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, Les effets du mariage, 2009, n. 1304 et la note de bas de page).
2.1.2 L'appelante critique le calcul de la valeur vénale retenue pour la villa détenue en copropriété par les époux et considère, en outre, que les frais liés à une hypothétique vente devaient être déduits de la valeur ainsi estimée.
En l'espèce, l'expert s'est fondé, conformément au mandat que le Tribunal lui avait confié, sur la valeur réelle et la valeur de rendement pour déterminer la valeur vénale de la villa. Le choix de ces critères est conforme à la jurisprudence s'agissant d'un bien immobilier construit. Par ailleurs, il n'existait pas de bien comparable vendu ou mis en vente concomitamment. L'expert a ensuite clairement exposé qu'une pondération nulle devait être attribuée à la valeur de rendement et que la valeur réelle était égale à la valeur vénale, ceci en raison de la nature de la villa, destinée à être occupée par le propriétaire et non à être louée.
L'appelante affirme qu'elle ne compte pas vendre le bien à brève échéance et qu'il fallait donc donner un poids plus important à la valeur de rendement, mais elle n'apporte, concrètement, aucune preuve à l'appui de ses dires, si ce n'est qu'elle habite dans cette demeure depuis quatorze ans. Or, ladite demeure consiste en une villa familiale de sept pièces, de sorte qu'il est peu crédible, compte tenu de la récente accession à la majorité du dernier enfant de la famille, que l'appelante désire la conserver sur le moyen ou le long terme, malgré les frais mensuels (1'200 fr.) relativement raisonnables dont elle doit s'acquitter, étant précisé que ce sont les prix des loyers et de l'immobilier d'un village lucernois qui doivent servir de point de comparaison. En outre, le fait que la valeur vénale d'un bien soit fluctuante ne paraît pas de nature à remettre automatiquement en cause la présente expertise, l'appelante ne concluant, d'ailleurs, pas à l'établissement d'une nouvelle expertise.
Au demeurant, l'expert n'a pas inclus, dans son calcul de la valeur vénale du bien, les éventuels frais liés à une vente immobilière. Il n'y a donc pas lieu de les déduire du montant retenu.
Par conséquent, les griefs de l'appelante sur ce point seront rejetés, l'établissement de la valeur vénale de la villa copropriété des parties étant conforme au droit.
La somme de 1'060'000 fr. a été correctement retenue dans le calcul du partage du bien en copropriété, puis la liquidation du régime matrimonial.
2.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).
Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2).Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3).
La preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 CC pour les immeubles. Les présomptions tirées de la possession et du registre foncier l'emportent ainsi sur la présomption de copropriété de l'art. 200 al. 2 CC (ATF 117 II 124 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.1). Par ailleurs, les circonstances excluent la présomption d'une propriété exclusive des choses mobilières faisant partie - ou ayant fait partie - du ménage commun des (ex-) époux (ATF 116 III 32, consid. 2), et même des objets d'usage personnel, comme par exemple des bijoux, ne sont pas nécessairement présumés être la propriété exclusive de celui qui les possède seul, lorsqu'ils lui ont été remis par son conjoint (ACJC/1493/2008). Les présomptions découlant de l'art. 930 CC sont en particulier inapplicables lors de l'utilisation du mobilier qui suit l'attribution du domicile conjugal à l'un des époux en application de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, car cette attribution intervient en raisons des critères du besoin et de l'utilité et non en raison d'une légitimation fondée sur la propriété (Honsell/Vogt/Geiser (éd.), Basler Kommentar Zivilgesetzbuch, 5ème éd. 2014, n. 13 ad art. 200; in Scheidung FamKomm, Schwenzer [éd.], 2ème éd. 2010, n. 13 ad art. 200).
S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC).
À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC).
2.2.1 Dans le régime ordinaire de la participation aux acquêts, la prévoyance liée constitue un élément du patrimoine de l'époux et, à ce titre, elle doit être attribuée à l'une ou à l'autre des masses (ATF 137 III 337 consid. 2.1.1; 125 III 1 consid. 3; 121 III 152 consid. 3a). Lorsque l'époux contractant n'a pas encore reçu de prestations à la dissolution du régime, la prévoyance liée, qu'il s'agisse d'un capital d'épargne bancaire ou de l'épargne sous forme d'assurance, doit être comptabilisée dans les biens propres et/ou les acquêts selon les règles sur le remploi (art. 197 al. 2 ch. 5 CC; ATF 137 III 337 consid. 2.1.1). Par contre, les assurances qui n'ont pas de valeur de rachat (risque pur) sont de simples expectatives aussi longtemps que l'événement assuré ne s'est pas réalisé et n'ont donc pas de valeur pour la liquidation du régime (Steinauer, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 8 ad art. 211; Wiedmer, loc. cit.).
2.2.2 Le CPC garantit à chaque partie le droit d'alléguer librement des faits et de proposer sans limite des moyens de preuve à deux reprises; une fois cette double possibilité épuisée, par exemple au cours d'un double échange d'écritures, de nouveaux allégués de fait ou moyens de preuve ne peuvent plus être invoqués qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3), soit lorsqu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (art. 229 al. 1 let. a CPC) ou lorsqu'ils existaient antérieurement mais ne pouvaient être invoqués bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 229 al. 1 let. b CPC). La notion de faits et moyens de preuves nouveaux couvre tous les arguments de nature factuelle, à savoir les allégués et les contestations, ainsi que les preuves qui s'y rattachent (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n° 3 ad art. 229).
2.3.1 La police d'assurance-vie liée de l'intimé auprès de la K.______ consiste en une assurance risque pur (les prestations ne sont versées qu'en cas de décès), sans valeur de rachat, de sorte que la valeur d'une telle assurance au regard des acquêts est nulle.
En outre, il n'est pas allégué que l'intimé ait formulé une demande de conversion en une assurance avec une valeur de rachat. Peu importe donc que l'intimé puisse pour le futur la convertir en assurance-vie et décès, dès lors que la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
Le Tribunal n'a donc, à juste titre, pas retenu de montant correspondant à cette assurance dans le compte d'acquêts de l'intimé.
2.3.2 Aucune preuve sur la propriété du mobilier litigieux n'a été apportée et il n'a pas non plus été démontré qu'il s'agirait de biens propres. Ainsi, la fiction de copropriété et de qualité d'acquêts leur est applicable.
En outre, il n'a pas été prouvé que les époux eussent conclu un accord sur la répartition du mobilier du ménage. L'appelante ne peut rien déduire du fait qu'elle a vécu dans le domicile conjugal, suite à l'attribution de ce dernier conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, dès lors que les présomptions fondées sur l'art. 930 CC ne s'appliquent pas dans un tel cas.
L'intimé a d'entrée de cause demandé l'attribution de ces biens précis et maintenu ses conclusions tout au long de la procédure, alors que l'appelante n'a pris, formellement en première instance, aucune conclusion concernant leur attribution, ni concernant d'autres objets du mobilier conjugal d'ailleurs. Il en découle que l'intimé a manifesté un intérêt particulier pour ces biens, ce qui n'est pas le cas de l'appelante.
Au surplus, celle-ci, qui n'a jamais soutenu que ces biens auraient quelque valeur, ne développe pas de critique sur l'inclusion de ces biens dans le compte d'acquêts, se limitant à faire état de sa possession sur ces objets et de sa nécessité à ce qu'ils restent dans son cadre de vie. Ces arguments sont dépourvus de pertinence.
Par conséquent, la décision du premier juge d'attribuer les biens en question à l'intimé après les avoir inclus dans le compte d'acquêts est conforme au droit et sera confirmée.
2.3.3 L'appelante reproche au premier juge d'avoir écarté une dette grevant ses acquêts, soit la facture de son précédent avocat.
L'appelante a fait état de ladite facture dès ses premières conclusions sur liquidation du régime matrimonial. Ce n'est que lors de l'audience de plaidoiries du 16 novembre 2015 que l'intimé s'y est opposé, en raison, selon lui, d'une inadvertance, alors qu'il aurait eu l'occasion de le faire lors de l'échange d'écritures et des audiences précédents. Dans la mesure où cette facture datant de 2012 avait été admise dans un premier temps, sa contestation à un stade ultérieur de la procédure dénote un comportement contradictoire prohibé (art. 2 al. 2 CC et art. 52 CPC). Le fait devait ainsi être considéré comme admis et partant le montant correspondant à cette dette retranché du calcul.
Il s'impose donc de réformer la décision entreprise sur ce point.
2.4 Au vu de ce qui précède, le bénéfice du compte d'acquêts de l'appelante doit être diminué de 14'172 fr. correspondant à la dette contractée auprès de l'avocat et donc arrêté à 160'159 fr. 55. Par conséquent, la somme totale des acquêts du couple est de 434'885 fr. 85 (274'726 fr. 30 + 160'159 fr. 55), soit pour chaque époux de 217'442 fr. 90 (434'885 fr. 85 / 2). Déduction faite des biens que l'appelante conserve en nature, soit un montant total de 325'331 fr. 55, ainsi que de la dette qu'elle doit rembourser, soit 14'172 fr., la soulte à verser est de 93'716 fr. 65 (325'331 fr. 55 - 14'172 fr. - 217'442 fr. 90). La décision entreprise sera réformée sur ce point, en ce sens que le montant dû par l'appelante à l'intimé est de 93'716 fr. 65. Le chiffre 7 du dispositif du jugement ne s'en trouve pas influencé.
3. L'appelante critique le montant de la contribution d'entretien qui lui a été allouée.
3.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2).
L'entretien convenable se détermine essentiellement d'après le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1).
En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque, bien que bénéficiant d'une situation financière favorable, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1).
Une séparation de 6 ans n'est pas suffisamment longue pour que le niveau de vie connu pendant cette séparation doive être pris en compte en lieu et place de celui de la vie commune (ATF 130 III 537 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.138/2006 du 18 juillet 2006 consid. 5).
3.2 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 II 6 consid. 5a; arrêts 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3; 5C.320/2006 du 1er février consid. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (cf. arrêts 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5; 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (arrêt 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les arrêts cités).
3.3 L'appelante a retrouvé un travail après la séparation, soit dès l'année 2012, un emploi à 65% pendant deux ans, dans son domaine de qualification, puis à un taux réduit, pour des raisons que l'on ignore, à 60% pour l'année 2015. Il ressort de sa fiche de salaire 2014 qu'elle a perçu un montant net de 48'493 fr. 65 en 2014 pour un taux de travail de 65%. Ces circonstances démontrent que l'intimée est en mesure de travailler à un taux de 65% et de percevoir le salaire correspondant, dans son domaine de qualification, la santé, secteur notoirement à la recherche de personnel qualifié.
Seule est donc litigieuse l'imputation hypothétique d'un taux d'activité supérieur à 65%.
Les époux sont mariés depuis 1987 et vivent séparés depuis 2011, de sorte qu'il s'agit d'un mariage de longue durée. Par ailleurs, au moment de la séparation, l'appelante était âgée de 50 ans. Au bénéfice d'une formation d'infirmière, elle a exercé sporadiquement des activités lucratives durant le mariage, cependant toujours à un taux égal ou inférieur à 50%, sauf à une reprise durant quelques mois entre 2008 et 2009. Pour le surplus, elle s'est occupée durant de longues périodes uniquement du ménage et des enfants.
Au vu de ce qui précède, les conditions de l'imputation d'un revenu hypothétique correspondant à un taux supérieur à 65% ne sont pas réunies, car l'appelante a déjà fourni l'effort qui pouvait être attendu d'elle en parvenant à trouver un travail à un taux plus élevé que celui qu'elle avait durant la vie commune.
Ainsi, un revenu correspondant au salaire qu'elle a perçu lorsqu'elle travaillait à 65% (48'493 fr. 65), doit être retenu, duquel il convient de déduire les allocations familiales de 5'250 fr., soit 43'243 fr. 65 par an ou 3'603 fr. 65 par mois. À ce propos, l'intimé se contente d'affirmer que la situation aurait changé depuis 2012 en lien avec les allocations perçues pour les enfants du couple. Il ne remet néanmoins pas concrètement en cause le montant à déduire du salaire de l'appelante à titre d'allocations familiales, de sorte que ses griefs seront écartés.
Le fait que le contrat de travail de l'appelante ait été résilié pour la fin de l'année 2016 ne change rien à ce qui précède, car celle-ci parviendra à trouver un travail équivalent, au vu du manque notoire de personnel qualifié dans les professions de la santé déjà évoqué ci-dessus, étant précisé qu'elle est libérée de l'obligation de travailler jusqu'au 31 décembre 2016 et qu'elle pourra se consacrer entièrement à ses recherches d'emploi. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la réduction de revenus consécutive au paiement hypothétique d'indemnités chômage dès le 1er janvier 2017.
Ainsi, le revenu mensuel de l'appelante sera arrêté à 3'603 fr. 65.
3.4 Le Tribunal a retenu que le train de vie de l'appelante, pendant la vie commune, était de 7'500 fr. par mois.
Ce montant, qui n'est pas remis en cause par les parties en appel, constitue le plafond du montant de la contribution d'entretien qui peut être alloué à l'épouse. Il importe peu qu'il existe une disparité entre le train de vie des parties une fois le jugement de divorce entré en force, la contribution d'entretien devant uniquement suffire à assurer au crédirentier un train de vie identique à celui prévalant durant la vie commune.
Il n'y a pas non plus lieu de prendre en compte le train de vie durant la séparation, puisque, d'une part, celui-ci n'est pertinent qu'en cas de séparation de longue durée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. D'autre part, la pension fixée sur mesures provisionnelles l'avait été selon un mode de calcul et dans des circonstances différentes de celles qui président désormais, puisque la Cour avait octroyé une pension qui couvrait à la fois les besoins de l'appelante et de son plus jeune fils - encore mineur -, puis avait réparti l'excédent en tenant compte du fait que l'appelante s'occupait, jadis, de deux enfants du couple, ce qui n'est plus le cas.
Dès lors que l'appelante réalise actuellement un revenu de 3'603 fr. 65 par mois, il serait nécessaire d'augmenter sa pension à un montant arrondi de 3'900 fr. par mois pour assurer son train de vie antérieur à la séparation (7'500 fr. – 3'603 fr. 65).
Le train de vie de l'intimé a, lui aussi, été fixé à 7'500 fr. par mois avant la séparation sans que ce montant ne soit critiqué par les parties. Or, l'intimé réalise un revenu mensualisé de 18'833 fr. (16'470 fr. + [28'359 fr. 70 / 12]) et doit verser une pension de 800 fr. par mois à sa fille mineure d'un second lit et de 2'400 fr. à son fils majeur G.______ (cf. consid. 4.2 infra). Par conséquent, il est à même de maintenir son train de vie antérieur à la séparation, tout en supportant le versement de la pension à l'appelante de 3'900 fr. (18'833 fr. - 800 fr. - 2'400 fr. - 3'900 fr. = 11'733 fr. > 7'500 fr.).
Au regard de ses charges actuelles (soit 4'736 fr. 90) et en retenant ce train de vie, l'appelante bénéficie d'un disponible de 3'000 fr. ce qui apparaît suffisant.
Il s'ensuit que le chiffre 9 de la décision attaquée sera réformé en ce sens que l'intimé sera condamné à verser une pension de 3'900 fr. par mois pour l'entretien de l'appelante.
4. S'agissant de l'enfant G.______, seule est remise en cause en appel la non prise en compte des frais de tennis.
4.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4 s. et consid. 5 in fine p. 9). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121; arrêt 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).
Les besoins non couverts de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Si la capacité contributive de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1; 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 4.5).
4.2 En l'espèce, il n'est pas établi que G.______ pratiquerait son sport à un niveau de compétition, puisqu'aucun frais en lien avec la participation à des compétitions n'est allégué.
Au demeurant, l'entretien de base selon les normes OP de G.______ a été fixé en référence à celui d'un adulte vivant seul (alors qu'il habite en l'occurrence avec sa mère), ce précisément afin de tenir compte des dépenses afférentes à ses loisirs; celles-ci paraissent ainsi suffisamment couvertes. Il n'y a donc pas lieu d'allouer un montant supplémentaire, pour la pratique du tennis.
Le chiffre 10 du jugement entrepris sera confirmé.
5. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
À défaut de grief motivé et au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de première instance, non contestés par les parties et conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10), seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition.
Les frais d'appel seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais du même montant effectuée par l'appelante et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera donc condamné à verser le montant de 3'000 fr. à l'appelante.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 4 mars 2016 par A.A.______ contre les chiffres 3, 4, 7, et 9 à 11 du dispositif du jugement JTPI/1126/2016 rendu le 28 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/443/2013-5.
Au fond :
Annule les chiffres 4 et 9 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A.A.______ à verser à B.A.______ la somme de 93'716 fr. 65.
Condamne B.A.______ à payer à A.A.______, à compter du prononcé du présent arrêt, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'900 fr. jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais versée, restant acquise à l'État.
Condamne B.A.______ à verser à A.A.______ 3'000 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.