| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/4433/2018 ACJC/208/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 28 janvier 2020 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mai 2019, comparant en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______, ______ (GE), intimé, représenté par ses co-curateurs, Messieurs C______ et D______, Service de protection de l'adulte, boulevard Georges-Favon 28, case postale 5011, 1211 Genève 11, comparant en personne.
A. Par jugement JTPI/7934/2019 du 31 mai 2019, reçu par A______ le 3 juin 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire sur demande de modification d'un jugement de divorce, a supprimé, dès le 31 mai 2019, la rente due par B______ à A______ selon le chiffre 2 du jugement n° 4932 rendu par le Tribunal de première instance le 25 mai 1989 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et mis à la charge de chacune des parties par moitié (ch. 2 et 3), exonéré B______ du paiement des frais judiciaires (ch. 4), condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
En substance, le Tribunal a retenu que l'hospitalisation, rendue nécessaire en raison des problèmes de santé de B______, avait engendré des charges supplémentaires pour ce dernier. Le Tribunal a considéré que le temps écoulé depuis le prononcé du divorce permettait de déduire que les parties n'avaient pas prévu une éventuelle hospitalisation de longue durée ou un placement en EMS dans l'évolution de leurs charges respectives, ces évènements n'étant pas non plus probables. Il se justifiait dès lors d'entrer en matière sur la demande de modification. Le Tribunal a ensuite retenu que les revenus totaux de 6'816 fr. 35 perçus par B______ étaient insuffisants pour couvrir l'intégralité de ses charges mensuelles admissibles, arrêtées à 7'145 fr. 50.
Le premier juge a en revanche considéré que la situation financière de A______ ne permettait pas de faire rétroagir la suppression de la contribution d'entretien à une date antérieure au prononcé du jugement, la situation actuelle et future de A______ ne permettant pas à celle-ci de restituer les rentes perçues tout en assumant ses propres charges courantes, sa seule rente AVS ne suffisant pas à les couvrir.
B. a. Par acte expédié le 3 juillet 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu au maintien de la contribution d'entretien due par B______, sous suite de frais et dépens.
Elle a fait valoir que n'ayant pas perçu, lors du prononcé du divorce, la moitié des avoirs de prévoyance de son ex-époux, la contribution d'entretien devait être considérée comme une pension de "retraite". Elle a également soutenu qu'elle pouvait, de bonne foi, compter sur le versement de ladite contribution sa vie durant, dès lors qu'elle l'avait perçue depuis plus de trente ans.
A______a déposé de nouvelles pièces.
b. Dans sa réponse du 28 octobre 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
Il a également déposé de nouvelles pièces.
c. Par réplique et duplique des 20 novembre et 10 décembre 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a fait valoir que suite au décès de son épouse, en septembre 2019, B______ percevrait vraisemblablement un héritage. Le précité l'a contesté et a produit un état des dettes de feu de son épouse auprès des E______.
Elles ont versé de nouvelles pièces.
d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 10 décembre 2019.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1930, et A______, née ______ [nom de jeune fille] le
______ 1931, se sont mariés à ______ (ZH) le ______ 1955.
Deux enfants sont issus de cette union, soit F______, né le ______ 1959, et G______, née le ______ 1964.
b. Par jugement n° 4932 du 25 mai 1989, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties, et, notamment, donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. à titre de rente fondée sur l'article 152 aCC, avec clause d'indexation, montant directement retenu sur la pension perçue par B______ de sa caisse de pension et versée par cette dernière à A______.
Ce jugement a été rendu d'entente entre les parties. Il ne mentionne pas leurs situations personnelle et financière.
c. Le 16 mai 2003, B______ a vendu le bien immobilier sis à ______ (VD) dont il était propriétaire, pour un montant de 300'000 fr.
d. B______, aujourd'hui âgé de 88 ans, a été hospitalisé au Service ______ (HUG) le ______ 2015 en raison de son état de santé.
A sa sortie en février 2016, les HUG ont préconisé un placement en établissement médico-social (EMS), un retour à son domicile n'étant pas envisageable.
e. Depuis le 8 février 2016, B______ est placé à l'hôpital de ______ (GE), dans l'attente d'un placement en EMS. Les frais de pension afférents à son hospitalisation, et non couverts par son assurance-maladie, s'élèvent à 217 fr. par jour.
f. Par ordonnance du 15 mai 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______ et désigné des co-curateurs à cet effet.
g. Le 26 février 2018, B______ a saisi le Tribunal de première instance de la présente procédure de modification du jugement de divorce tendant à la suppression, avec effet rétroactif au jour du dépôt de la demande, de la contribution d'entretien fondée sur le jugement de divorce du 25 mai 1989, dépens compensés.
Invoquant les frais occasionnés par son hospitalisation à des fins de placement en EMS, B______ a fait valoir que les frais supplémentaires y afférents ne lui permettaient plus de couvrir ses charges courantes, au moyen de ses revenus.
h. Dans sa réponse du 8 mai 2018, A______ a exposé sa situation financière et déposé des pièces.
i. A l'audience du Tribunal du 29 juin 2018, A______ a conclu au rejet de la demande en modification du jugement de divorce. Elle a indiqué que son ex-époux avait vendu la maison qui aurait dû revenir à leurs enfants. Elle ignorait le sort du produit de la vente de celle-ci.
Le représentant de B______ a exposé ne pas être en possession de l'acte de vente. Son protégé ne disposait toutefois d'aucune fortune, hormis le compte bancaire dont les relevés avaient été produits.
j. A l'audience du 23 novembre 2018, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. B______ percevait une rente AVS d'un montant de 1'763 fr. par mois. Depuis le mois d'octobre 2019 et à la suite du décès de sa seconde épouse, sa rente AVS a été augmentée à 2'370 fr. A ce montant s'ajoute une rente LPP de
5'053 fr. 35, dont 2'301 fr. 40 sont versés à A______ au titre de la rente post-divorce.
B______ a formé le 31 octobre 2017 une demande de prestations complémentaires.
b. Les frais de pension de séjour en milieu hospitalier de B______ s'élèvent à 6'600 fr. 40 par mois (soit 217 fr. par jour d'hospitalisation multiplié par 365 jours divisé par 12 mois).
En 2018, les primes de l'assurance-maladie obligatoire et de l'assurance-maladie complémentaire étaient de respectivement de 482 fr. 30 et 62 fr. 80, soit un montant de 545 fr. 10. En 2019, ce montant a été augmenté à 693 fr. 10, soit
627 fr. de prime LAMal et 66 fr. 10 d'assurance-maladie complémentaire.
c. B______ a contracté de nombreuses dettes. A teneur des pièces, le relevé de compte du précité auprès des HUG était de 143'981 fr. 50 au 28 juin 2018 et à 203'632 fr. 50 au 5 juin 2019. Les HUG ont initié plusieurs poursuites à son encontre pour un montant de l'ordre de 23'000 fr.
Il est titulaire de comptes bancaires auprès de la H______ et
de I______ SA qui présentaient des soldes respectifs de 537 fr. 40 au 31 décembre 2017 et de 29'120 fr. 05 au 31 mai 2018. A la suite des saisies opérées, les comptes bancaires présentent respectivement les soldes de 536 fr. 80, au
31 décembre 2018, et 5'603 fr. 03, au 1er octobre 2019.
d. A______, âgée aujourd'hui de 87 ans, est au bénéfice d'une rente AVS d'un montant de 1'936 fr. par mois.
e. Le Tribunal a arrêté le montant de ses charges mensuelles admissibles à
2'736 fr. 90, comprenant son loyer, charges comprises (944 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (592 fr. 90) et le montant de base OP de 1'200 fr.
f. A______ est titulaire d'un compte bancaire présentant un solde de 12'879 fr. 96 au 22 mai 2018.
1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue sur la modification de la contribution due à l'épouse divorcée, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte (art. 308 al. 1 let. a et
al. 2 CPC).
Déposé dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311
al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). Les maximes des débats et de disposition (art. 58, 277 al. 1 et 284 al. 3 CPC) sont applicables.
2. Les parties ont déposé de nouvelles pièces en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.2 La pièce produite par l'appelante avec son écriture d'appel a été établie postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu'elle est recevable.
Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (n. 1 à 3), produites par l'intimé avec sa réponse, sont recevables en tant qu'elles concernent des désignations de curateurs. Il en va de même des pièces n. 5 à 17, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, dès lors qu'elles ont été établies après que le Tribunal n'ait gardé la cause à juger.
La recevabilité de la pièce n. 18 (acte de vente de 2003) peut souffrir de demeurer indécise dès lors que cette pièce n'est en tout état pas déterminante pour l'issue du litige.
Enfin, les pièces versées par les parties à l'appui de leur réplique et duplique sont également recevables, l'acte de décès ayant été produit par l'appelante sans retard, indépendamment de sa pertinence, et le décompte de l'intimé ayant été versé à la procédure pour répondre au nouvel argument de l'appelante. Le jugement de divorce, produit in extenso en appel, avait déjà été remis, partiellement, au Tribunal, de sorte qu'il n'est pas nouveau.
3. L'appelante reproche au Tribunal d'être entré en matière sur la demande en modification du jugement de divorce en l'absence de documents attestant d'une modification de la situation de l'intimé.
3.1.1 En application de l'art. 7a al. 3 Tit. fin. CC, la modification du jugement de divorce rendu selon l'ancien droit est régie par l'ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure. Les indemnités et pensions fixées selon les articles 151 et 152 aCC ne pourront dès lors être modifiées judiciairement que conformément aux dispositions de l'ancien droit, notamment l'art. 153 aCC. La date du prononcé du divorce constitue le moment déterminant, en sorte que toutes les modifications ultérieures, aussi nombreuses soient-elles, demeureront soumises à l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_309/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.3.1).
Aux termes de l'art. 153 al. 2 aCC, la pension alimentaire allouée à titre de secours sera supprimée ou réduite, à la demande du débiteur, si l'ayant droit n'est plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement diminué; il en sera de même si la pension n'est plus en rapport avec les facultés du débiteur. La réduction ou la suppression de la rente présuppose toutefois que la modification soit non seulement importante, à vues humaines durable et non prévisible mais également qu'elle n'ait pas été prévue au moment du divorce
(ATF 120 II 4 consid. 5d; 118 II 229 consid. 3a; 117 II 211 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1, 5A_841/2010 du
12 avril 2011 consid. 3.1; 5A_407/2007 du 25 octobre 2007 consid. 4.1 et les références citées).
3.1.2 Les conditions relatives à la diminution ou à la suppression de la contribution d'entretien prévue par l'art. 153 al. 2 aCC correspondent à celles décrites actuellement par l'art. 129 al. 1 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_309/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.3.1; 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 2.1; Simeoni, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n. 2 ad art. 129 CC; Message du Conseil fédéral du 9 janvier 1996 concernant la révision du Code civil, FF 1996 I 1, p. 122 n. 233.543).
La procédure en modification du jugement de divorce n'est pas destinée à corriger ce dernier, mais à tenir compte de nouveaux faits (ATF 117 II 368 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1 et les références citées). Pour déterminer si de tels faits se sont produits et justifient une modification du jugement de divorce, c'est la situation envisagée dans ce jugement qui est décisive (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1 et la référence citée). Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des modifications mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée en prenant en considération les changements prévisibles, ce qui est présumé être le cas (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_309/2018 du 31 juillet 2018 consid. 5.1). Sont prévisibles les circonstances futures déjà certaines ou fort probables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1 et les références citées).
Peuvent être considérées comme prévisibles, les modifications futures qui se réaliseront avec certitude ou avec grande vraisemblance. Il doit être possible d'établir un pronostic avec une sécurité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5C.52/2007 consid. 2). La mise à la retraite du débiteur ne suffit pas à elle seule pour imposer une réduction de la rente (ATF 108 II 30 consid. 9; arrêt du Tribunal fédéral 5C.150/2002 consid. 3.3.1).
Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; sous l'ancien droit : ATF 118 II 229 consid. 3a p. 232). Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3, spéc. 3.3). S'agissant du caractère « imprévisible », est déterminant le fait que, au moment de la fixation de la rente, le juge du divorce ou les parties ne pouvaient prendre en considération les conséquences concrètes de la modification des circonstances dans le calcul de la rente (ATF 131 III 189
consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2011 du 13 septembre 2011
consid. 6.1).
Il appartient au demandeur d'alléguer les circonstances qui justifient l'action en modification et d'en prouver les fondements (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1 et les références citées). Le juge saisi doit statuer selon le droit et l'équité (art. 4 CC) et en fonction des particularités du cas d'espèce (ATF 117 II 368 consid. 4b; 117 II 211 consid. 5a, in
JdT 1994 I 265).
3.1.3 Le minimum vital du débirentier ne doit pas être atteint et seule la quotité disponible supérieure au minimum vital est constitutive de sa capacité contributive du débirentier (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_634_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).
Les charges sont comprises dans le calcul du minimum vital lorsque celles-ci sont effectivement payées (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014
consid. 6.2.1; Ochsner, Commentaire romand, LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LP et les arrêts cités).
A Genève, est à la charge du résident la participation au coût des soins de 8 fr. par jour ainsi que le prix de pension facturé par l'EMS sur la base du contrat d'accueil. Selon l'établissement, le prix de pension journalier varie de 192 fr. à 263 fr. Il englobe les prestations socio-hôtelières (hébergement, restauration, buanderie, services logistiques et techniques, administration et animation socio-culturelle) (https://www.ge.ch/etablissements-medico-sociaux-ems/financement-sejour-ems).
3.1.4 Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 9 al. 2 Cst. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait rentrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2.; 136 III 552 consid. 4.2).
3.2 En l'espèce, l'intimé est placé, depuis février 2016, à l'hôpital de ______ (GE) dans l'attente d'un placement en EMS. Cette hospitalisation de longue durée, rendue nécessaire par les problèmes de santé de l'intimé, engendre des charges supplémentaires pour celui-ci. Cette augmentation a par ailleurs vocation à perdurer, l'état de santé de l'intimé ne lui permettant plus de réintégrer son domicile. Le changement de la situation est donc notable et durable.
Au moment du prononcé du divorce, en mai 1989, l'intimé était retraité. Le jugement ne mentionne pas les situations personnelle et financière des parties à cette époque. Rien ne permet de retenir qu'à ce moment, l'intimé aurait souffert de problèmes de santé, ni que les parties en aient tenu compte, pour fixer la contribution à l'entretien de l'appelante, ce que cette dernière n'allègue au demeurant pas.
L'hospitalisation de l'intimé aux HUG, en raison de son état de santé en ______ 2015 est intervenu plus de 26 ans après la dissolution du mariage. Cette longue période tend à démontrer que les conséquences concrètes, tant en ce qui concerne les problèmes de santé que la charge financière induite par lesdits problèmes, n'ont été pris en considération ni par les parties ni par le jugement. Dès lors, les problèmes de santé durables et importants rencontrés par l'intimé n'étaient pas prévisibles et n'ont pas été prévus par les parties.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la détérioration de l'état de santé de l'intimé, et les coûts y afférents, était une circonstance nouvelle, durable, importante et imprévisible, et est ainsi entré en matière sur la demande de modification du jugement de divorce.
3.3 Reste à examiner si ce changement de circonstances impose de réduire ou de supprimer la contribution d'entretien fixée.
L'appelante allègue qu'il convient de ne pas prendre en compte les frais d'hospitalisation de l'intimé, dès lors qu'il n'a pas prouvé les avoir effectivement payés. Elle reproche également au Tribunal d'avoir arbitrairement supprimé la contribution d'entretien au vu de la situation économique respective des parties.
3.4 En l'espèce, il résulte de la procédure que la situation financière actuelle de l'intimé ne lui permet pas de s'acquitter de l'intégralité des coûts de son séjour en milieu hospitalier, son minimum vital étant entamé et sa fortune étant inexistante. La réalité des charges des HUG est établie par les pièces produites.
Les charges de l'intimé s'élèvent à 7'587 fr. arrondis, soit 6'600 fr. 40 de frais d'hospitalisation, 686 fr. 70 de primes LAMal et LCA et 300 fr. de montant de base OP, non couvert par les frais en milieu hospitalier (couvrant les vêtements et les soins corporels).
Lorsqu'il sera pris en charge en EMS, les frais y relatifs seront fixés entre 6'084 fr. (200 fr. x 365 jours / 12mois) et 8'243 fr. (271 fr. x 365 jours / 12 mois), soit une somme moyenne de 7'164 fr., supérieure aux coûts actuels d'hospitalisation.
A la suite du décès de sa seconde épouse, la rente AVS de l'intimé a été augmentée à 2'370 fr. Son revenu mensuel total est par conséquent de 7'423 fr. arrondis. Il subit un déficit mensuel de 164 fr.
Les charges mensuelles admissibles de l'appelante seront fixées à 2'966 fr. arrondis, soit 944 fr. de loyer (charges comprises), 592 fr. 90 de primes LAMal et LCA, 70 fr. de frais de transport, 159 fr. de frais médicaux non remboursés
(1'904 fr. 75 / 12 = 158 fr. 72 arrondis) et 1'200 fr. de minimum vital OP.
Son seul revenu consiste en une rente AVS de 1'936 fr. Elle subit par conséquent un déficit de 1'030 fr. par mois.
Les ressources de l'intimé sont par conséquent insuffisantes pour faire face à ses propres charges admissibles, dès lors qu'il doit faire face à un déficit, avant paiement de la contribution d'entretien. Dite contribution entame par conséquent le minimum vital de l'intimé, de sorte qu'elle ne peut être maintenue. Compte tenu de la situation financière déficitaire de l'intimé, c'est à bon droit que le Tribunal l'a supprimée.
L'appelante se prévaut de ce que l'intimé aurait une fortune, liée à la vente de la maison en 2003 et qu'il aurait des expectations dans la succession de feu son épouse. Elle ne saurait être suivie. Aucun élément ne vient démontrer de telles allégations. Il résulte au contraire des titres versés que la fortune mobilière de l'intimé s'amoindrit chaque mois. Par ailleurs, l'intimé bénéficie d'une curatelle de représentation et de gestion, dans le cadre de laquelle les curateurs gèrent la situation financière du précité. A teneur de leurs déclarations, l'intimé de dispose d'aucune autre fortune que celle présente sur ses deux comptes bancaires. S'agissant de la succession, il résulte du décompte d'arriérés de frais d'hospitalisation de l'épouse décédée qu'elle est débitrice d'un montant de
198'782 fr. 45 au 29 janvier 2019, de sorte qu'une expectative de l'intimé ne paraît pas vraisemblable.
Le principe de la bonne foi invoqué par l'appelante ne lui est d'aucun secours. Il ne peut en effet être imposé à l'intimé d'entamer son minimum vital pour s'acquitter de ladite contribution d'entretien. Même si dite contribution a été versée pendant près de 30 ans par l'intimé, il ne peut être retenu qu'il s'agirait d'une "rente de retraite", comme l'allègue l'appelante. La cour ne discerne pour le surplus aucun arbitraire dans le principe de la suppression de la pension.
3.5 En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35, RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 3 juillet 2019 par A______ contre le jugement JTPI/7934/2019 rendu le 31 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4433/2018-9.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.