C/4439/2018

ACJC/1762/2019 du 22.11.2019 sur JTPI/6017/2019 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION;JUGEMENT DE DIVORCE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT
Normes : CC.286.al2; CC.285
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4439/2018 ACJC/1762/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2019, comparant par Me Karim Raho, avocat, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/6017/2019 du 29 avril 2019, reçu le 1er mai 2019 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire sur le fond, a constaté que l'entretien convenable de C______ correspondait au montant arrondi de 1'000 fr. et que sa charge en incombait à A______ à hauteur de 750 fr. (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______, dès le 14 février 2018, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants suivants à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______ : 200 fr. du du 14 février 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, 600 fr. dès le mois de janvier 2019 jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, et 700 fr. de l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité ou la fin d'une formation ou d'études sérieuse(s) et régulière(s), mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 2), modifié en conséquence le ch. 5 du jugement JTPI/351/2012 du 18 janvier 2012 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., mis ceux-ci à la charge de chacune des parties par moitié, laissé la part de A______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique, et condamné B______ à verser 600 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

b. Dans la même décision, le Tribunal a également statué sur mesures provisionnelles, condamnant A______ à verser à B______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 200 fr. du 10 juillet 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, et 600 fr. dès le mois de janvier 2019 (chiffre 1 du dispositif), modifié en conséquence le chiffre 5 du jugement JTPI/3512012 du 18 janvier 2012 (ch. 2), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3 et 4).

Par arrêt ACJC/1330/2019 du 12 septembre 2019, la Cour a déclaré recevable l'appel interjeté le 13 mai 2019 par A______ et a confirmé le dispositif du jugement entrepris rendu sur mesures provisionnelles. Elle a arrêté les frais judiciaires d'appel à 1'700 fr., mis ceux-ci à la charge de A______ et dit qu'ils seraient provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Elle a dit que chaque partie supporterait ses propres dépens d'appel.

B. a. Par acte expédié le 24 mai 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre les ch. 1 à 3 du dispositif du jugement sur le fond, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution d'entretien due par lui en faveur de sa fille C______ soit fixée à 200 fr. par mois, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser ladite contribution d'entretien en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, jusqu'à ce que C______ ait atteint la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans. Subsidiairement, il formule une offre générale de preuves.

Il dépose de nouvelles pièces.

b. Par réponse expédiée le 15 juillet 2019 au greffe de la Cour de justice, B______ conclut au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, elle formule une offre générale de preuves.

c. Les parties ont été avisées le 18 septembre 2019 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1979 à H______ (Tunisie), de nationalité tunisienne, et B______, née [B______] le ______ 1982 à Genève, originaire de I______ (Genève), se sont mariés le ______ 2003 à I______.

De cette union est issue l'enfant C______, née le ______ 2006 à J______ (Genève).

b. Par jugement JTPI/351/2012 du 18 janvier 2012, le Tribunal, statuant sur requête commune en divorce, a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par les époux A______/B______ (ch. 1), attribué l'autorité parentale et la garde de C______ à B______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite (ch. 3), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution d'entretien l'une envers l'autre (ch. 7) et donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, des contributions à l'entretien de C______ s'élevant à 600 fr. jusqu'à l'âge 10 ans, 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans (ch. 5).

c. Le 9 avril 2014, A______ s'est remarié avec D______.

d. Par acte reçu au greffe du Tribunal le 14 février 2018, A______ a formé une demande en modification du jugement de divorce et conclu à être dispensé du paiement de la contribution d'entretien de 700 fr. en faveur de sa fille, compte tenu de sa situation financière précaire.

Le 10 juillet 2018, il a en outre formé une requête en mesures provisionnelles, par laquelle il a conclu à ce que le ch. 5 du jugement du 18 janvier 2012 soit modifié, en ce sens que la contribution d'entretien devait être réduite à 200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le dépôt de la requête de mesures provisionnelles et jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond.

D. La situation financière des parties est la suivante :

a. Lors du prononcé du jugement de divorce, A______ était employé dans un restaurant et réalisait un revenu mensuel net de 4'301 fr. Il a ensuite perdu cet emploi et depuis lors alterné les périodes de chômage (jusqu'à être en fin de droits) et les emplois temporaires.

E______ SA a établi un certificat de salaire portant sur une période d'emploi du 3 février au 28 août 2018, pour un montant net de 2'391 fr., soit 340 fr. par mois.

Selon le certificat de salaire, établi par F______ SA, l'appelant a réalisé un revenu net de 15'607 fr. du 14 juin au 31 décembre 2018, soit 2'400 fr. (arrondis) par mois (15'607 fr./6.5).

En 2019, l'appelant a gagné, dans le cadre de l'emploi à l'appel qu'il occupe au sein des G______ par l'intermédiaire d'une agence d'intérim, en janvier 4'965 fr. (pour 35,2 heures par semaine en moyenne), dont 1'481 fr. de "provision vacances", 2'738 fr. en février (pour 30 heures par semaine en moyenne), 2'634 fr. en mars (28,8 heures par semaine en moyenne), et 2'535 fr. en avril (pour 33 heures par semaine en moyenne).

En février 2019, 1'133 fr. 05 ont été retenus au titre de saisie de salaire OP, en mars 2019 1'028 fr. 75, et en avril 2019 930 fr. 25.

L'épouse de l'appelant, D______, a réalisé en 2019 un salaire mensuel net de 3'956 fr. 94 en janvier, de 3'769 fr. 75 en février, de 3'637 fr. 05 en mars et de 3'647 fr. 30 en avril, soit 3'752 fr. en moyenne par mois, montant admis par les parties.

Les charges de l'appelant ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 2'012 fr. par mois. L'appelant soutient qu'il faudrait y ajouter 118 fr., montant qu'il s'est engagé à verser mensuellement à l'Administration fiscale de septembre 2018 à juin 2019, selon arrangement conclu le 3 août 2018 relatif aux impôts cantonaux et communaux 2017 dus par le nouveau couple.

b. Les charges de l'enfant ont été arrêtées par le Tribunal à 1'302 fr., dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, montant non contesté par l'appelant.

c. B______ a perçu en 2018 un salaire mensuel net de 8'540 fr., pour des charges de 4'422 fr., soit un disponible de 4'118 fr., montants qui ne sont pas remis en cause en appel.

E. Dans la décision querellée, le Tribunal a d'abord considéré qu'un changement important s'était produit dans la situation de A______, qui avait perdu l'emploi qu'il exerçait au moment du divorce et n'avait pas retrouvé de travail fixe, de sorte qu'il fallait entrer en matière sur la demande en modification du jugement de divorce.

S'agissant des points contestés en appel, le Tribunal a retenu que l'appelant avait réalisé un revenu mensuel net de 3'850 fr. en moyenne depuis janvier 2019 et supportait des charges de 2'012 fr., soit un disponible de 1'838 fr.

Il ne pouvait être tenu compte des dettes de A______ dans l'évaluation de sa capacité contributive, l'entretien de l'enfant primant sur toutes les autres obligations.

Dès le mois de janvier 2019, date à partir de laquelle la situation financière de l'appelant s'était améliorée, la contribution d'entretien devait être fixée en tenant compte des charges de l'enfant, allocations familiales déduites, de l'ordre de 1'000 fr., du fait que le père exerçait un droit de visite certes minimal mais régulier, et du fait que la capacité financière de la mère était bien supérieure à celle de son ex-époux, justifiant que l'entretien convenable de l'enfant incombe pour les trois quarts au père et pour un quart à la mère.

Une contribution d'entretien de 600 fr. tenait compte de tous ces paramètres, de même que de la diminution du revenu professionnel de A______ depuis le prononcé du jugement de divorce. La situation financière globale de ce dernier s'était certes par ailleurs améliorée du fait de son remariage (diminuant ses charges de base et de loyer et augmentant en conséquence son solde disponible) et des revenus professionnels de son épouse. Il ne pouvait toutefois pas être tenu compte de cette amélioration dans le cadre d'une décision destinée à déployer des effets sur le long terme, dès lors que l'on devait s'attendre à ce que A______ fonde une nouvelle famille entraînant la diminution de la capacité de gain de son épouse et la nécessité pour lui de faire bénéficier d'autres enfants de son solde disponible.

La contribution d'entretien devait être par ailleurs portée à 700 fr. dès l'âge de 15 ans, jusqu'à la majorité ou la fin de la formation de l'enfant C______.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue sur la contribution à l'entretien de l'enfant mineur, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la réduction demandée supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

S'agissant de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et
58 al. 2 CPC) et s'appliquent à tous les stades de celle-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 p. 620 et les références citées), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1 p. 412).

2. Les parties, dont l'une est de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 et 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

3. L'appelant a produit des pièces nouvelles.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, consid. 4.2.1.).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant sont pertinentes pour déterminer les contributions dues à l'entretien de l'enfant mineur. Elles sont, partant, recevables, ce qui n'est pas contesté.

4. L'appelant reproche au Tribunal une violation de l'art. 285 al. 1 CC ainsi qu'une constatation manifestement inexacte des faits. A cet égard, l'état de fait ci-dessus a été complété selon les griefs justifiés qu'il a invoqués.

Il soutient que le Tribunal ne pouvait pas considérer qu'il réalisait un revenu mensuel net moyen de 3'850 fr. sur la base des montants perçus en janvier et février 2019, parce que son revenu de janvier 2019 incluait une "provision vacances" d'un montant de 1'481 fr. 10.

Sur la base de ses revenus mensuels nets perçus de février 2018 à avril 2019, c'est-à-dire sans la provision pour vacances en 1'481 fr. 10, il soutient que ceux-ci sont inférieurs de près de 55% à son salaire mensuel net de 4'301 fr. à l'époque du divorce. Même à considérer ses seuls revenus mensuels nets perçus de janvier à avril 2019 (sans la provision pour vacances), ceux-ci se sont réduits de près de 35%, raison pour laquelle il sollicite la réduction du montant de la contribution d'entretien à 200 fr.

L'intimée, sans former appel joint, soutient que les charges mensuelles de l'enfant se montent à 1'091 fr., allocations familiales déduites.

4.1.1 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 129 III 60 consid. 2; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1 et les références citées). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1; 120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien due à l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF
137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1).

Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC]; 137 III 604 consid. 4.1 et les références). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (cf. ATF 138 III 289 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées).

4.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant.

La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5 et les références citées).

Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer et des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Si les moyens financiers des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet, les impôts ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4., arrêts du Tribunal fédéral 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 et 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1).

Ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites les dettes, lesquelles cèdent le pas aux obligations d'entretien (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 89). La jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non si la dette n'existe que dans l'intérêt d'un des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références, in SJ 2001 I p. 486 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.2).

4.1.3 Selon la jurisprudence, lorsqu'une partie n'a pas interjeté appel contre la décision de première instance, elle est déchue du droit de former d'autres conclusions que celles relatives au maintien du premier jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.1 et 5.2). Elle est toutefois en droit de critiquer, dans sa réponse, les considérants de la décision de première instance qui peuvent lui être défavorables pour le cas où l'autorité d'appel juge la cause différemment que le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2).

4.2 En l'espèce, le Tribunal est entré en matière avec raison sur l'action en modification du jugement de divorce au vu de la précarisation de la situation financière de l'appelant. En effet, au moment du divorce, l'appelant était employé dans un restaurant et percevait un revenu mensuel net de 4'301 fr. A la suite de la perte de cet emploi, il a connu des périodes de chômage, d'emplois temporaires et travaille aujourd'hui sur appel aux G______ avec pour conséquence que son revenu mensuel net moyen s'est réduit à 3'218 fr., provision pour vacances incluse, respectivement à 2'847 fr. sans celle-ci.

Ses charges mensuelles totalisent 2'012 fr. et il n'y a pas lieu d'inclure la somme de 118 fr. selon l'arrangement qu'il a conclu le 3 août 2018 avec l'Administration fiscale au vu de sa situation financière serrée, étant rappelé que son obligation d'entretien envers sa fille est prioritaire par rapport à sa dette d'impôts, respectivement à ses autres dettes.

Son disponible mensuel est d'au moins 835 fr. (2'847 fr. - 2'012 fr.).

Les charges mensuelles de sa fille se montent à 1'302 fr., respectivement à 1'002 fr. après déduction de 300 fr. d'allocations familiales. L'entretien convenable de celle-ci est dès lors de 1'000 fr. par mois, ainsi que le Tribunal l'a retenu.

Compte tenu du disponible mensuel de l'appelant en 835 fr., d'une part, et du fait que la mère de l'enfant en assume la garde de fait et dispose d'un disponible mensuel de 4'118 fr. d'autre part, c'est avec raison que le Tribunal a limité l'obligation d'entretien convenable de l'appelant aux trois quarts du montant total retenu à ce titre, soit à 750 fr.

Cela étant, reste à déterminer le montant que l'appelant doit effectivement verser.

Pour la période du 14 février 2018 au 31 décembre 2018, l'appelant ne remet pas en cause la contribution mensuelle de 200 fr. qu'il a été condamné à verser par le Tribunal, de sorte que le dispositif du jugement entrepris sera confirmé à cet égard.

Dès le mois de janvier 2019 et jusqu'aux 15 ans révolus de sa fille, la contribution mensuelle d'entretien fixée à 600 fr. par le Tribunal ne porte pas atteinte au minimum vital élargi de l'appelant, de 835 fr., de sorte que le dispositif du jugement entrepris sera également confirmé pour cette période-là.

Il en va de même de la contribution mensuelle d'entretien fixée à 700 fr. de l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité ou la fin d'une formation au sens de l'art. 277 ss CC, de sorte que le jugement entrepris sera in fine entièrement confirmé.

Le jugement étant confirmé, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de l'intimé relatifs aux charges de l'enfant.

5. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, [RTFMC - E 1 05.10]) et mis à la charge de l'appelant qui succombe entièrement (art. 95 et 107 al. 1
let. c CPC). L'appelant étant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ - RS/GE E 2 05.04]).

Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 24 mai 2019 par A______ contre le jugement JTPI/6017/2019 rendu par voie de procédure ordinaire sur le fond le 29 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4439/2018-14.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.