C/4450/2017

ACJC/688/2019 du 07.05.2019 sur JTPI/10195/2018 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : SERVITUDE DE CONDUITE;DOMMAGE DÛ AU RETARD;FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : CC.691.al1; CO.41.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4450/2017 ACJC/688/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 7 mai 2019

 

Entre

A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2018, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______ (VD), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/10195/2018 du 27 juin 2018, expédié pour notification aux parties le 28 juin 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée sur demande principale et reconventionnelle, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle formée par A______ le 5 octobre 2017 (chiffre 1 du dispositif), a condamné A______ à payer à B______ la somme de 8'070 fr. 90 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le
17 décembre 2015 (ch. 2), ordonné la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'600 fr., mis à la charge de A______, compensés à due concurrence avec les avances de frais fournies par les parties et condamné A______ à payer à B______ le montant de 1'100 fr. (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le Tribunal a retenu que les prétentions de B______ étaient fondées et avaient été admises par A______.

Le Tribunal a par ailleurs considéré qu'il n'était pas compétent pour connaître de la demande reconventionnelle en paiement déposée par A______, le lien de connexité prévu par l'art. 14 al. 1 CPC faisait défaut.

A______ avait en outre échoué à démontrer l'existence d'un quelconque retard pris par B______ dans l'exécution des travaux, de sorte que la créance de B______ n'avait pas été éteinte par compensation.

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 30 août 2018, A______ a formé recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle a conclu à ce que la Cour constate l'existence du lien de connexité entre la facture de B______ et sa demande reconventionnelle, relève que B______ lui avait causé un dommage en la privant de jouir de son bien pendant la période du 17 janvier au
19 mars 2014 et dise que, sur la base des éléments précédents, la créance de B______ pouvait être compensée avec celle déduite de la demande reconventionnelle, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit de nouvelles pièces, notamment une capture d'écran d'une publication annonçant la construction de neuf villas individuelles, non datée, ainsi qu'une lettre de la Centrale des autorisations CAMAC du canton de Vaud du
13 août 2012.

b. Par mémoire réponse du 16 novembre 2018, B______ a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 7 janvier 2019, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique, les parties ont été avisées par pli du greffe du 25 février 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. A______, société sise dans le canton de Genève, a notamment pour but la promotion et la gestion immobilière en tout genre, en Suisse et à l'étranger.

b. B______, dont le siège est à C______ (VD), est active dans la commercialisation en gros et au détail d'énergie électrique et d'autres fluides.

c. Le 17 octobre 2013, un permis de construire 2______/2013 a été délivré par l'autorité vaudoise compétente à A______, portant sur la construction de 9 villas individuelles sur le fonds n° 3______ situé D______, commune de E______ (VD).

d. Le 27 novembre 2013, A______ et B______ ont conclu un contrat, portant sur la construction par cette dernière d'une canalisation souterraine et armoire basse tension, pour une durée illimitée.

e. Le 7 janvier 2014,B______ a soumis à l'Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI une demande d'approbation des plans, en vue de modifier la ligne mixte à haute tension traversant la parcelle.

f. Par divers actes notariés établis entre le 13 et le 16 janvier 2014, les villas ont été vendues à chacun des propriétaires individuels.

g. Le 30 janvier 2014, l'Inspection fédérale des installations a délivré l'autorisation requise, reçue le 5 février 2014 par B______.

h. Les 10 février et 3 mars 2014, le bureau d'architectes en charge du projet a sollicité de B______ des informations relatives à la planification des travaux de déplacement d'une ligne à haute tension traversant la parcelle susvisée.

Le 3 mars 2014, B______ a répondu que l'ouverture du chantier était prévue le
19 mars 2014, date à laquelle les travaux avaient débuté.

i. Le 25 octobre 2015, A______ a signé un devis et un bulletin de commande établis par B______ portant sur des travaux de raccordement au réseau en basse tension d'une villa sise sur la parcelle n° 3______ susmentionnée, pour un montant de 8'243 fr. 70. Par la signature de ce document, A______ se reconnaissait débiteur des factures relatives auxdits travaux.

j. Le 17 novembre 2015, B______ a adressé une facture n° 4______ concernant les travaux susmentionnés, pour un montant de 8'070 fr. 90, le paiement devant intervenir le 17 décembre 2015.

k. Le 11 janvier 2016, B______ a adressé un premier rappel à A______, puis une mise en demeure le 25 janvier 2016.

l. Le 21 avril 2016, à la requête de B______, l'Office des poursuites de Genève a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le montant de 8'070 fr. 90, plus intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre 2015.

A______ a formé opposition à la poursuite.

m. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 19 juin 2017, B______, comparant en personne, a saisi le 17 juillet 2017 le Tribunal d'une requête en constatation de ce que A______ était débitrice du paiement de la facture de
8'070 fr. 90, plus intérêts moratoires et en prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, sous suite de frais.

n. Dans sa réponse du 5 octobre 2017, A______, comparant également en personne, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande et a excipé de compensation, faisant valoir une créance de 8'536 fr. 65 à l'encontre de cette dernière. Elle a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de B______ au paiement de 465 fr. 75, plus intérêts à 5% l'an dès le 20 mars 2014, correspondant à la différence entre les deux montants précités.

Elle a allégué avoir acquis, par acte notarié du 7 mars 2011, la parcelle en cause, pour un montant de 1'300'000 fr. A______ comptait diviser ce fonds en neuf parcelles afin de construire sur chacune d'elles une villa individuelle, projet "clé en main" destiné à la vente. Le permis de construire y relatif avait été délivré en octobre 2013 et un crédit de construction d'un montant de 356'655 fr. au taux variable de 2.4 % par an, assorti d'une commission trimestrielle s'élevant à 0.25%, avaient été accordés à A______. Elle avait vendu lesdites villas entre les 13 et
16 janvier 2014 pour un montant total de 1'300'000 fr.

Le 27 novembre 2013, elle avait accordé à B______ l'autorisation de poser une canalisation souterraine et une armoire à basse tension sur la parcelle n° 3______, permettant de déplacer une conduite aérienne. A la même date, B______ lui avait soumis un "contrat de servitude" prévoyant le paiement d'une indemnité unique en lien avec la pose de cette canalisation souterraine qui n'avait toutefois pas été signé. A son sens, B______ avait tardé à déplacer la ligne à haute tension, de sorte que les travaux relatifs au chantier en vue de la construction des villas n'avaient pu commencer que le 19 mars 2014. Ainsi, pendant 61 jours entre le 16 janvier 2014 (vente desdites parcelles) et le 19 mars 2014 (début du chantier des neuf villas), A______ avait dû s'acquitter des intérêts et de la commission trimestrielle résultant du crédit de construction, soit un montant de 8'536 fr. 65, dommage que B______ était tenue de réparer motif pris de la privation de jouissance de son bien pendant cette période. Elle s'est fondée tant sur l'indemnisation prévue par l'art. 691 CC que sur le "contrat de servitude" aux termes duquel "tous dommages causés lors de la pose des câbles ou des travaux d'entretien et réparation éventuels seront supportés par la société d'électricité".

o. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle du 12 janvier 2018, B______ a conclu principalement à l'irrecevabilité de celle-ci faute de connexité factuelle ou juridique entre les prétentions de la demande principale et celles de la reconventionnelle, subsidiairement et sur le fond, à son rejet.

Elle a contesté tout retard dans la réalisation des travaux relatifs à la canalisation souterraine d'électricité. Elle avait en effet sollicité le 19 décembre 2013 de l'Inspection fédérale des installations à courant fort l'approbation du déplacement de la ligne en question, décision qu'elle avait reçue le 5 février 2014. Dite décision n'était entrée en vigueur qu'à l'issue du délai de recours, soit le 8 mars 2014. Les travaux relatifs à la canalisation s'étaient terminés sans retard dans les jours qui avaient suivis, soit le 18 mars 2014. En tout état, A______ ne disposait d'aucune créance fondée sur l'art. 691 CC, faute d'être propriétaire de la parcelle
n° 3______. S'agissant du contrat de servitude dont se prévalait cette dernière, il ne liait pas les parties qui ne l'avaient jamais signé. Enfin, A______ n'avait pas démontré avoir subi de dommage.

p. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de plaidoiries finales du 13 mars 2018, A______ s'est déterminée sur le mémoire de réponse à la demande reconventionnelle. Elle n'a pas contesté la durée des démarches effectuées par B______ auprès de l'ESTI. Toutefois, cela n'expliquait pas le retard pris. A______ a admis que les travaux de déplacement de la ligne aérienne avaient pris fin le 18 mars 2014. Enfin, A______ a produit un extrait du Registre foncier, attestant qu'elle avait acquis l'une des parcelles issue de la division de la parcelle n° 3______ qui était également concernée par la conduite litigieuse.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience après les plaidoiries des parties, chacune d'elles ayant persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le recours est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).

La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC).

Selon l'art. 94 CPC, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (al. 1). Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (al. 2).

La lecture de cette disposition pourrait donner l'impression que la détermination de la valeur litigieuse d'après la plus haute des demandes principale ou reconventionnelle ne vaut que si ces dernières s'excluent. En réalité, l'alinéa 1 doit être compris en liaison avec la règle spéciale de l'alinéa 2, relative aux seuls frais. Ainsi, pour toutes les questions autres que celle des frais, la valeur litigieuse est celle de la demande principale ou de la demande reconventionnelle ayant la valeur la plus élevée (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/
Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 23 ad art. 94 CPC; cf. ég. Message relatif au Code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6904).

La valeur litigieuse d'une demande reconventionnelle ne correspond qu'au montant effectivement réclamé par celui qui présente cette demande. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la partie de ses prétentions qu'il invoque en compensation avec la demande principale (ATF 102 II 397 consid. 1).

1.2 En l'espèce, la décision entreprise est une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale. Tant la valeur litigieuse de la demande principale (8'070 fr. 90) que celle de la demande reconventionnelle (465 fr. 75), au dernier état des conclusions devant le premier juge, sont inférieures à 10'000 fr.

Dès lors, seule la voie du recours est ouverte (art. 308 et 319 let. a CPC).

1.3 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée.

Dans les causes relevant de la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC), comme celle du cas d'espèce, la motivation peut être brève et succincte (Message relatif au Code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, FF 2006 6841, 6980). L'acte doit toutefois indiquer en quoi la décision querellée est erronée et pour quel motif il se justifie de la modifier. L'absence de motivation conduit à l'irrecevabilité de l'acte de recours (Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger [éd.], 2013, nos 12 et 38 ad art. 311 CPC).

Les délais légaux et fixés judiciairement ne courent notamment pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC), sauf dans le cadre de la procédure de conciliation et de la procédure sommaire (art. 145 al. 2 CPC).

En l'espèce, le recours satisfaisant aux exigences de forme, a été introduit dans le délai de trente jours prévu à cet effet, interrompu, en procédure ordinaire et simplifiée, du 15 juillet au 15 août inclus.

Le recours est ainsi recevable.

1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Ainsi, les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables, ainsi que les allégués de faits y afférant, en tant qu'elles n'ont pas été produites devant le Tribunal, la recourante n'expliquant pas pour quelles raisons elle aurait été empêchée de les verser à la procédure de première instance.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Par ailleurs, la maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

3. La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que l'intimée avait pris du retard dans l'exécution des travaux de déplacement de la ligne à haute tension et de ne pas lui avoir alloué le dommage consécutif audit retard. Elle a fondé sa prétention en réparation du dommage sur l'art. 691 al. 1 CC ainsi que sur le "contrat de servitude".

3.1 Aux termes de l'art. 691 al. 1 CC, le propriétaire d'un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l'établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d'évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s'il est impossible ou excessivement coûteux d'équiper celui-ci autrement. Cet article introduit une restriction légale de la propriété foncière, imposant à un propriétaire de supporter, à certaines conditions, que des conduites traversent son fonds (Steinauer, Les droits réels, Tome II, 4ème éd., 2012,
n. 1847 p. 230; Rey, Basler Kommentar, ZGB II, 3e éd. 2007, n. 1 ad art. 691 CC).

Le dommage résultant de l'art. 691 al. 1 CC ne se rapporte en réalité qu'à l'allocation d'une indemnité correspondant à la perte de jouissance de la parcelle devant accueillir la servitude. Elle vise à couvrir la moins-value du terrain ainsi que la perte de prérogative résultant des travaux d'établissement ou d'entretien de la conduite. Le propriétaire du fonds a le droit à la réparation intégrale du dommage qu'il subit, du fait de la perte de jouissance de la parcelle abritant la servitude et non d'un dommage résultant d'un retard dans les travaux sur cette servitude (art 691 al. 1 CC). L'indemnisation se calcule en prenant compte de la valeur du sol de la partie concernée (ATF 120 II 423 consid. 129 I 423,
JdT 1995 I 407), suivant les règles d'indemnisation de l'expropriation applicable par analogie (Steinauer, op. cit., n. 1851, p.232 et références citées).

3.2 Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2).

3.3 La preuve de l'existence du dommage et sa quotité incombe au demandeur (art. 8 CC et 42 al. 1 CO; Werro, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017,
n. 1079). En tant que règle sur la répartition du fardeau de la preuve, l'art. 8 CC détermine laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve d'un fait pertinent. Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de responsabilité. Il supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du
25 avril 2016 consid. 3.3 et les références citées).

Il appartient donc au lésé de prouver l'existence et l'étendue du dommage dont il demande réparation (art. 42 al. 1 CO). Cependant, l'art. 42 al. 2 CO autorise le juge à statuer, dans certaines circonstances, sur l'existence et la quotité du dommage ex aequo et bono, en considération du cours ordinaire des choses. L'allègement du fardeau de la preuve que consacre cette disposition étant d'application restrictive, le lésé est tenu de fournir, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant d'évaluer en équité sa quotité; les circonstances alléguées doivent ainsi faire apparaître un préjudice comme pratiquement certain, une simple possibilité étant insuffisante pour l'allocation de dommages-intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 7.1.2). Lorsque le créancier ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir les éléments utiles à ces estimations, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; il est alors déchu du bénéfice de cette disposition, quand bien même l'existence d'un dommage serait certaine (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4, paru in SJ 2013 I p. 487).

3.4 En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause le chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise, la condamnant à verser à l'intimée 8'070 fr. 90.

Elle soutient que les travaux de construction des neuf villas auraient dû commencer à partir du 17 janvier 2014, soit le lendemain de la vente des parcelles, alors que l'intimée avait achevé les travaux de déplacement de la ligne à haute tension le 18 mars seulement.

Il ressort de la procédure que la recourante a accordé à l'intimée l'autorisation de poser la canalisation souterraine et l'armoire à basse tension sur la parcelle, permettant de déplacer la conduite aérienne, seulement en date du 27 novembre 2013. Il n'est pas contesté par la recourante que l'intimée a soumis une demande d'approbation à l'ESTI le 19 décembre 2013 concernant la ligne à haute tension. Il ne peut être reproché à l'intimée de ne pas avoir déposé plus tôt une demande en autorisation auprès de l'ESTI avant cette date, contrairement à ce que soutient la recourante, dès lors qu'elle n'a pas tardé à effectuer les démarches ad hoc après obtention de l'autorisation.

La décision de l'ESTI a été notifiée à l'intimée le 5 février 2014. Les travaux ont commencé dès l'entrée en force de cette décision, soit le 8 mars 2014 et se sont achevés le 18 mars 2014. La recourante ne remet pas en cause la durée desdits travaux.

Au vu de ce qui précède, aucun retard ne peut être imputé à l'intimée, la recourante n'alléguant pas ni ne démontrant qu'un délai ait été convenu par les parties, à teneur du dossier. La recourante n'a ainsi pas été privée de la jouissance de son bien et ne peut fonder une prétention en réparation du dommage sur un retard inexistant.

Le "contrat de servitude", portant sur les canalisations souterraines d'électricité et de télécommunication, dont fait état la recourante, comporte une clause selon laquelle : "tous les dommages causés lors de la pose des câbles ou des travaux d'entretien et réparations éventuels seront supportés par la société électrique". Le contrat n'ayant jamais été signé par la recourante, il ne saurait fonder une prétention de la recourante.

En tout état, il incombait à la recourante d'établir le dommage qu'elle prétend avoir subi. Elle se base sur le prix de la vente du terrain, soit 1'300'000 fr., et applique un taux de 2,4 % par an sur ce montant. Elle se fonde également sur la commission trimestrielle de 0,25% applicables au prêt d'un montant de 356'655 fr. pour chiffrer ses prétentions, soit :

-          Intérêts sur 1'300'000 fr. à 2,4% pendant 61 jours 5'286 fr. 65

-          Commission trimestrielle sur 1'300'000 fr. à 0,25 % 3'250 fr.

____________

Total du dommage 8'536 fr.65

Les taux de 2,4 % par an et la commission trimestrielle de 0,25% applicables au prêt sont, quoi qu'il en soit, dus par la recourante. Elle n'explique pas en quoi l'intimée serait redevable de ces montants. Par ailleurs, en procédant au calcul desdits intérêts et de la commission, sur 61 jours, la Cour ne parvient pas au montant de 8'536 fr. 65. En effet, le taux de 2,4% par an, considéré pour 61 jours, correspond à 5'214 fr. 24 (1'300'00 fr. x 2,4% / 365 jours x 61 jours). S'agissant de la commission, elle est de 3'250 fr. pour trois mois, soit environ 2'166 fr. pour
61 jours.

La recourante n'a fourni aucune explication détaillée concernant lesdits montants, alors que la charge de la preuve lui incombait. Elle n'a pas non plus explicité pour quelle raison lesdits taux trouvaient application en l'espère, alors même que la recourante a vendu huit des neufs villas.

Ainsi, en l'absence d'un quelconque élément permettant de considérer que la recourante a subi un dommage et dans la mesure où l'art. 42 al. 2 CO n'est pas applicable, puisque le dommage pouvait être établi, elle sera déboutée de ses conclusions.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

3.5 La recourante ayant échoué à apporter la preuve du dommage, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs de la recourante concernant le lien de connexité de l'art. 14 al. 1 CPC.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours
(art. 106 al. 1 CPC), qui seront fixés à 1'600 fr. (art. 41 RTFMC) et compensés avec l'avance de même montant d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne se justifie pas d'allouer des dépens de recours à l'intimée, celle-ci plaidant en personne et les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 30 août 2018 par A______ contre le jugement JTPI/10195/2018 rendu le 27 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4450/2017-15.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'600 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il ne sera pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.