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| POUVOIR JUDICIAIRE C/4502/2020 ACJC/1720/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1ER DECEMBRE 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juillet 2020, comparant par Me Arnaud Moutinot, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Camille Maulini, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement du 17 juillet 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur les enfants C______, né le ______ 2012, et D______, née le ______ 2018 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur ses enfants devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un mardi sur deux, toute la journée, le jeudi entre 15h30, respectivement à la sortie de l'école, et 18h30, un week-end sur deux, et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ à H______, de même que le mobilier le garnissant, ordonné à A______ de quitter le domicile conjugal au plus tard le 30 septembre 2020, cela sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et autorisé si besoin B______ à faire appel à la force publique pour faire exécuter le jugement, dès le
1er octobre 2020 (ch. 4), fixé l'entretien convenable du mineur C______ à
653 fr. par mois (ch. 5) et celui de la mineure D______ à 853 fr. par mois, allocations familiales en 300 fr. déduites (ch. 6), condamné A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et versées en sus, une somme de 620 fr. pour chacun des enfants, dès son départ du domicile conjugal mais au plus tard dès le 1er octobre 2020, et jusqu'à la majorité des enfants voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus (ch. 7), prononcé la séparation des biens des époux, leur régime matrimonial antérieur étant réservé (ch. 8), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), arrêté à 200 fr. les frais judicaires, mis à la charge de chacune des parties à raison de moitié, la part de B______ étant laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance judiciaire (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
B. a. Par acte expédié le 10 août 2020 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire divers documents et, principalement, à l'annulation des chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à ce que l'entretien convenable de C______ soit fixé à 371 fr. 95 et celui de D______ à 701 fr. 95, allocations familiales déduites, et à ce qu'il soit condamné à verser, par mois et d'avance, une somme de 250 fr., allocations familiales déduites, à l'entretien de chacun des enfants dès son départ du domicile conjugal, mais au plus tard dès le 1er octobre 2020, jusqu'à la majorité des enfants, et à la compensation des dépens.
Il a produit des pièces nouvelles.
b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.
Elle a produit des pièces nouvelles.
c. A______ a répliqué. Il n'a pas repris ses conclusions préalables, B______ ayant fourni plusieurs des documents requis et a modifié ses conclusions principales en ce sens que l'entretien convenable de C______ devait être fixé à
275 fr. 10 et celui de D______ à 629 fr. 10, allocations familiales déduites et persisté pour le surplus.
Il a par ailleurs adressé à la Cour, le 6 octobre 2020, une copie d'un courrier adressé à sa partie adverse faisant état de ce qu'il avait quitté le domicile conjugal et vivait chez des connaissances auxquelles il sous-louait une chambre pour un loyer de 800 fr. par mois.
d. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.
e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 13 octobre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. Les époux A______, né le ______ 1970 à E______ (Guinée), originaire de Genève (GE) et F______ (TG), et B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1985 à G______ (Sénégal), de nationalité sénégalaise, ont contracté mariage le ______ 2014 à H______ (GE).
De cette union sont issus deux enfants, soit C______, né le ______ 2012, et D______, née le ______ 2018.
b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 3 mars 2020, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant en substance à ce que le Tribunal :
- autorise les époux à vivre séparés et lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, un délai d'un mois étant imparti à A______ pour le quitter;
- lui attribue la garde sur les enfants C______ et D______, un droit de visite étant réservé au père, devant s'exercer, sauf accord contraire, à raison du mardi toute la journée, du jeudi de 15h30 / sortie de l'école à 18h30, ainsi que d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires;
- dise que l'entretien convenable de C______ est de 1'120 fr. par mois et celui de D______ de 1'160 fr., allocations familiales déduites;
- condamne A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 915 fr. par enfant;
- condamne A______ à verser la moitié des frais extraordinaires non assurés (dentaires, médicaux, de formation etc..).
c. Lors de l'audience du 18 mai 2020, B______ a persisté dans les termes de sa requête.
A______ s'étant excusé par courrier du 12 mai 2020, un délai lui a été fixé pour répondre par écrit à la requête.
d. Dans ses écritures du 5 juin 2020, A______ a pris des conclusions concordantes avec celles de son épouse s'agissant de la vie séparée, de l'attribution du domicile conjugal et de la garde des enfants, ainsi que du droit de visite - sous réserve de la journée du mardi, qui devrait être organisée en alternance avec les week-ends.
Il a en revanche proposé de verser des contributions d'entretien de 250 fr. par mois et par enfant.
e. Les parties ont été informées de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de 10 jours après transmission de leurs dernières déterminations.
f. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
f.a B______ travaille depuis fin août 2017 en qualité d'animatrice ______. Elle a d'abord été engagée à un taux de 23,75% puis, dès novembre 2017, à un taux de 48,75%, pour un revenu de l'ordre de 2'220 fr. par mois selon le Tribunal.
Selon son certificat de salaire 2019, ses revenus mensuels se sont élevés à 2'246 fr. (26'957 fr. nets pour l'année 2019). Ses fiches de salaire pour 2020 indiquent que son salaire mensuel net est de 2'043 fr., versé treize fois l'an., soit 2'214 fr. nets en moyenne par mois.
Ses charges incompressibles s'élèvent à 2'522 fr. selon le Tribunal qui a pris en compte son loyer (832 fr., soit 70% de 1'189 fr. pour un appartement dans un immeuble HBM), son assurance-maladie, subside déduit (270 fr.), son abonnement TPG (70 fr.) et le montant de base OP (1'350 fr.).
f.b A______ travaille en qualité de "______" au service de la I______, société coopérative. Il a perçu en 2019 un salaire mensuel net, versé treize fois l'an, de 3'759 fr. En 2020, son salaire mensuel de base est, à teneur de ses fiches de salaires, de 4'646 fr. bruts, soit 4'028 fr. nets, versé treize fois l'an, y compris 600 fr. d'allocations familiales. Il a par ailleurs perçu un supplément de 116 fr. en janvier 2020 à titre d'heures supplémentaires, puis aucun supplément selon les bulletins de salaire produits pour les mois de janvier à juillet 2020. Un montant moyen de 20 fr. par mois sera retenu à ce titre. Le revenu mensuel net de l'appelant peut dès lors être évalué à 3'730 fr. en moyenne.
Ses charges incompressibles ont été estimées par le Tribunal à 2'540 fr., comprenant un loyer (estimé à 1'000 fr., correspondant au loyer statistique moyen pour appartement de 3 pièces, à H______), son assurance-maladie, subside déduit (270 fr.), son abonnement TPG (70 fr.) et le montant de base OP (1'200 fr.).
f.c C______ est âgé de 8 ans. Des allocations familiales en 300 fr. par mois sont versées en sa faveur.
Ses charges mensuelles s'élèvent selon le Tribunal à 803 fr., comprenant sa part de loyer (179 fr.), son assurance-maladie, subside déduit (24 fr.), ses frais de cuisine scolaire et de parascolaire (200 fr.) et le montant de base OP (400 fr.).
f.d D______ est âgée de deux ans. Des allocations familiales en 300 fr. par mois sont versées en sa faveur.
Ses charges mensuelles s'élèvent selon le Tribunal à 1'003 fr., comprenant sa part de loyer (179 fr.), son assurance-maladie, subside déduit (24 fr.), ses frais
d' "accueil familial" (400 fr.) et le montant de base OP (400 fr.).
g. Dans son jugement du 17 juillet 2020, le Tribunal a considéré que l'entretien convenable de C______ s'élevait à 653 fr. (soit 803 fr. de coûts directs, auxquels il fallait ajouter la moitié du déficit de la mère en 300 fr., soit 150 fr.) et soustraire les allocations familiales en 300 fr. L'entretien convenable de D______ s'élevait à 853 fr. (soit 1'003 fr. de coûts directs, auxquels il fallait ajouter la moitié du déficit de la mère en 300 fr., soit 150 fr.) et soustraire les allocations familiales en 300 fr.
On ne pouvait pas attendre de la mère qu'elle augmente son taux d'activité dans la mesure où elle occupait déjà (presque) un mi-temps, alors que la cadette n'avait que deux ans. Quant au père, il avait un solde disponible de 1'247 fr. par mois. Ce montant constituait le maximum de ce qu'il pouvait verser au titre de contribution à l'entretien de ses enfants tout en pouvant couvrir ses charges incompressibles. Il serait dès lors condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et versées en plus, un montant de 620 fr. au titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants, dès son départ du domicile conjugal.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est en l'espèce recevable.
1.2 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.
1.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349, consid. 4.2.1).
1.2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites avec les différentes écritures des parties sont susceptibles d'avoir une influence sur le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants, de sorte qu'elles sont recevables.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
La contribution due à l'entretien d'un enfant est soumise à la maxime d'office
(art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles
(ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du
29 août 2013 consid. 4.3.2).
1.5 En raison de la nationalité étrangère de l'intimée, le litige présente un élément d'extranéité. A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence ratione loci des tribunaux genevois pour prononcer les mesures litigieuses, vu le domicile des parties à Genève (art. 46 et 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable, compte tenu du domicile genevois des parties (art. 48 al. 1, 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
2. L'appelant conteste le montant des contributions d'entretien qu'il a été condamné à payer à l'entretien de ses enfants. Il estime celles-ci trop élevées, compte tenu du fait que le Tribunal a mal apprécié les revenus et charges des parties ainsi que des enfants.
2.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).
2.1.1 En vertu de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).
La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).
2.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, in RMA 2016, p. 431).
L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit., p. 434).
Dans le cadre de cette méthode, les charges des époux et de l'enfant comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux
frais du logement (la participation de l'enfant au loyer du parent gardien peut être fixée à 20% du loyer), la prime d'assurance-maladie de base et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 102). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie), la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base y compris la franchise ou encore les cotisations au 3ème pilier pour autant que leur versement régulier
soit établi par pièces et ne dépasse pas une mesure raisonnable eu égard
aux revenus du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b et 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.1). Dans certains cas, il est toutefois admissible de prendre en compte un loyer hypothétique raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1).
Les allocations familiales, qui font parties des revenus de l'enfant, doivent être déduites de ses besoins et versées à la personne tenue de pourvoir à son entretien (art. 285a al. 1 CC; ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 p. 63 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3).
La contribution d'entretien ne doit pas entamer le minimum vital du débirentier (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2016 consid. 4.2.1 in fine).
2.1.3 L'art. 285 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant doit également garantir la prise en charge de celui-ci, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1; 5A_931/2017 du
1er novembre 2018 consid. 5.1).
Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) dudit parent, les parents étant tenus d'assumer ensemble ces frais non pas dans l'intérêt du parent qui s'occupe de l'enfant, mais uniquement dans celui de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 481
consid. 4.1). Pour calculer les frais de subsistance, qui ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s'occupe de l'enfant de le faire, il faut se baser sur le minimum vital du droit de la famille.
La jurisprudence pose en outre la présomption que l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt 5A_329/2019 du
25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2).
2.2
2.2.1 L'appelant conteste le montant de 3'787 fr. retenu par le Tribunal à titre de salaire le concernant, lequel comprendrait les allocations familiales. Comme indiqué supra (cf. EN FAIT, let. f.b), au vu de ses dernières fiches de salaire, le salaire mensuel net de l'appelant peut être évalué à 3'730 fr.
L'appelant conteste le montant du loyer de 1'000 fr. retenu par le Tribunal. Il estime celui-ci à 1'600 fr., compte tenu du fait qu'il doit pouvoir disposer d'une chambre pour chacun de ses enfants. Il ressort toutefois de la procédure qu'il paie actuellement un montant de 800 fr. pour la sous-location d'une chambre auprès de connaissances et seules les charges effectives doivent en principe être prises en compte. Cela étant, il paraît légitime qu'il dispose de son propre logement. Compte tenu de ses revenus, il paraît toutefois peu probable, comme le relève l'intimée, qu'il puisse obtenir un appartement dont le loyer représenterait plus de 40% de son salaire. Enfin, le montant de 1'000 fr. retenu par le Tribunal est comparable au montant du loyer de l'intimée (cf. infra consid. 2.2.2). Dans ces circonstances, le montant de 1'000 fr. est adapté.
L'appelant soutient qu'il n'a pas le temps de rentrer chez lui à midi et qu'un montant de 200 fr. à titre de frais de repas devrait être inclus dans son budget. Il n'explique cependant pas pourquoi le temps à sa disposition, soit une heure, serait insuffisant, au vu de son lieu de travail; pour le surplus l'emplacement du futur logement de l'appelant n'est pas connu, de sorte qu'il n'est pas rendu vraisemblable en l'état qu'il ne dispose pas de suffisamment de temps. Le montant de 200 fr. ne sera donc pas pris en compte.
Le montant des charges de l'appelant telles qu'elles ont été estimées par le Tribunal, soit 2'540 fr. par mois, sera donc confirmé.
2.2.2 Selon l'appelant, le salaire de l'intimée s'élèverait à environ 2'300 fr. Au vu des pièces produites par l'intéressée relatives à ses revenus en 2020, le montant de 2'220 fr. retenu peut être confirmé, étant relevé qu'aucun élément ne permet de rendre vraisemblable que son salaire va augmenter en septembre 2020 comme l'allègue l'appelant.
L'appelant soutient que le loyer de l'intimée est de 959 fr. 40, après déduction de l'allocation de logement; il évalue celle-ci, dans sa réplique, à 229 fr. 40 au vu du montant de ladite allocation figurant dans les procès-verbaux de saisie établis à son encontre en 2019. A cet égard, il ressort certes des pièces produites que l'intimée s'acquitte effectivement du montant de 1'189 fr. retenu par le Tribunal. Cela étant, cela n'exclut pas qu'elle perçoive une allocation logement et elle n'a en tout état pas contesté de manière motivée qu'elle percevait une telle allocation. Le montant du loyer de l'intimée sera dès lors fixé à 960 fr. (1'189 fr. - 229 fr.), ce qui représente une part de 672 fr. à sa charge (70%), le solde étant inclus dans le budget des enfants.
Les charges de l'appelante s'élèvent donc à 2'362 fr. comprenant son
loyer (672 fr.), son assurance-maladie, subside déduit (270 fr.), son abonnement TPG (70 fr.) et le montant de base OP (1'350 fr.).
2.2.3 L'appelant conteste le montant de 200 fr. pris en compte à titre de frais de cuisine scolaire et parascolaire pour C______. L'intimée a allégué avoir formé une demande d'exonération des frais de parascolaire et les frais de cuisine scolaire s'élevaient à 112 fr. Seul ce montant sera dès lors retenu dans la mesure où il est vraisemblable qu'une telle charge doit être supportée, comme c'était le cas durant la vie commune.
L'appelant conteste également le montant des frais de garde de D______ de 400 fr., qu'il estime en moyenne par mois à 330 fr. compte tenu de la fermeture de la crèche pendant deux mois (400 fr. par mois sur dix mois). L'intimée indique que ceux-ci s'élèvent à 355 fr. par mois en moyenne, vacances comprises, puisque la personne qui accueille l'enfant a un droit aux vacances. L'explication fournie paraît vraisemblable et le montant de 355 fr. sera retenu.
Enfin, la part de loyer des enfants doit être réduite à 144 fr. pour chacun des enfants (15% par enfant; cf. supra consid 2.2.2).
Les charges de C______ s'élèvent donc à 680 fr., comprenant sa part de loyer (144 fr.), son assurance-maladie, subside déduit (24 fr.), ses frais de cuisine scolaire et de parascolaire (112 fr.) et le montant de base OP (400 fr.). Celles de D______ s'élèvent
à 923 fr., comprenant sa part de loyer (144 fr.), son assurance-maladie,
subside déduit (24 fr.), ses frais d' "accueil familial" (355 fr.) et le montant de base OP (400 fr.).
2.2.4 Au vu de ce qui précède, le budget de l'appelant présente un solde de 1'190 fr. (3'730 fr. - 2'540 fr.).
Le budget de l'intimée est déficitaire à hauteur de 142 fr. (2'220 fr. - 2'362 fr.).
Les charges des enfants s'élèvent, après déduction des allocations familiales, à 380 fr. pour C______ et à 623 fr. pour D______.
Les contributions d'entretien seront donc fixées à 380 fr. pour C______ et à 765 fr. pour D______, cette dernière comprenant, à titre de contribution de prise en charge, le déficit de la mère (623 fr. + 142 fr. = 765 fr.). Lesdites contributions d'entretien couvrent l'entier des charges des enfants, sans entamer le minimum vital de l'appelant, de sorte qu'il n'y pas besoin d'indiquer le montant de l'entretien convenable des enfants dans le dispositif du présent arrêt.
2.2.5 L'appel est ainsi partiellement fondé. Les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement attaqué seront modifiés et l'appelant sera condamné à payer les montants précités à titre de contribution d'entretien pour ses enfants.
De plus, comme le relève l'appelant, compte tenu de la nature de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de l'âge des enfants, il ne se justifie pas, en l'état, de prévoir l'entretien des enfants pour la période postérieure à leur majorité.
3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge des parties pour moitié chacune, au vu de l'issue et de la nature du litige. Ils seront compensés à concurrence de 500 fr. avec l'avance fournie par l'appelant. Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de 500 fr. sera laissée provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra toutefois en réclamer le remboursement ultérieurement (cf. art. 122 al. 1 let. c et 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). Le solde de 500 fr. de l'avance fournie par l'appelant lui sera restitué.
Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9227/2020 rendu le 17 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4502/2020-2.
Au fond :
Annule les ch. 5 à 7 de son dispositif et, cela fait, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 380 fr. à l'entretien de l'enfant C______ et de 765 fr. à l'entretien de l'enfant D______, dès son départ du domicile conjugal, mais au plus tard dès le 1er octobre 2020, et jusqu'à la majorité des enfants.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de chaque partie pour moitié chacune et dit qu'ils sont compensés à concurrence de 500 fr. avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que la part des frais judiciaires de 500 fr. de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer un montant de 500 fr. à A______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.