C/456/2017

ACJC/98/2020 du 14.01.2020 sur JTPI/1263/2019 ( OS ) , CONFIRME

Normes : CO.6; CO.404.al1; CO.18.al1; CO.400.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/456/2017 ACJC/98/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 14 janvier 2020

 

Entre

A______ SA, sise ______, appelante principale et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2019, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SARL, sise ______, intimée sur appel joint et appelante principale, comparant par Me Jean-Pierre Wavre, avocat, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. a. B______ SARL (anciennement C______), est une société inscrite au Registre du commerce de Genève et active dans l'exploitation d'établissements publics (cafés-restaurants, bars, hôtels, discothèques, etc.).

D______ en a été le directeur de juin 2008 à septembre 2011. Depuis lors, il en est l'associé gérant avec signature individuelle.

b. A______ SA, anciennement E______ SA (jusqu'au mois d'août 2011), est une société inscrite au Registre du commerce de Genève qui fournit toutes les activités entrant dans le cadre d'une fiduciaire.

F______ a été successivement directeur (décembre 2006 à février 2011), administrateur (février à octobre 2011), puis administrateur délégué de la société (depuis octobre 2011), avec signature individuelle.

Depuis octobre 2011, G______ est l'administrateur président de la société, avec signature individuelle.

c. En 2007, B______ SARL a confié sa comptabilité à E______ SA.

d. Celle-ci a fait parvenir à B______ SARL les notes d'honoraires suivantes, TVA comprise :

- facture de 511 fr. 10 (4h à 100 fr. + 0.5h à 150 fr.) du 7 septembre 2007, pour son activité du 1er mars au 31 août 2007, soit la tenue de la comptabilité du 22 décembre 2006 au 30 juin 2007, l'établissement du bouclement de 2006 ainsi que "correspondances et divers";

- facture de 2'178 fr. 90 (13.5h à 150 fr.) du 14 avril 2008, pour son activité du 1er janvier au 31 mars 2008, soit la finalisation de la comptabilité 2007, la préparation du bouclement des comptes au 31 décembre 2007, "étude de dossier, recherche d'information concernant diverses caisses enregistreuses", préparation du budget d'exploitation, projet de contrat de pré-bail et "divers travaux";

- facture de 2'001 fr. 80 (12h à 150 fr.) du 30 juin 2008, pour son activité du 1er avril au 30 juin 2008, soit la finalisation du bouclement des comptes 2007, la préparation des diverses déclarations fiscales, divers entretiens concernant l'engagement de personnel, la préparation et l'expédition de dossiers à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) et "correspondances et divers";

- facture de 6'213 fr. 90 (16.5h à 150 fr. + 27.5h à 120 fr.) du 11 novembre 2008, pour son activité du 1er juillet au 30 septembre 2008, soit la préparation des divers documents concernant l'autorisation d'exploiter le commerce, la préparation de divers documents pour les employés, divers entretiens téléphoniques concernant les autorisations de travail, la préparation de la comptabilité pour les mois de juillet et août, l'élaboration d'un tableau concernant les encaissements, "divers courriers et téléphones" et "divers travaux administratifs";

- facture de 3'120 fr. 40 (40.75h à 120 fr.) du 19 février 2009, honoraires exceptionnellement arrêtés à 2'900 fr. au lieu de 4'890 fr. avant TVA, pour son activité du 1er octobre au 31 décembre 2008, soit l'établissement de la comptabilité pour les mois de septembre et octobre 2008, la gestion des salaires pour les mois d'octobre et décembre 2008, l'établissement de divers documents et autorisations en relation avec les employés, divers entretiens pour la mise en place et la gestion de la comptabilité avec "M. D______", "divers courriers et téléphones" et "divers travaux administratifs";

- facture de 2'905 fr. 20 (900 fr. par mois avant TVA) du 13 mai 2009, pour son activité du 1er janvier au 31 mars 2009, soit la finalisation des salaires pour l'année 2008, l'établissement des différents documents pour les assurances sociales, l'établissement du décompte TVA du 2ème semestre 2008, la tenue de la comptabilité pour les mois de novembre et décembre 2008, l'établissement des fiches de salaire pour le premier trimestre 2009 et "correspondances et divers travaux administratifs";

- facture de 2'970 fr. 20 (900 fr. par mois avant TVA) du 7 août 2009, pour son activité du 1er avril au 30 juin 2009, soit la gestion des salaires pour les mois d'avril à juin 2009, l'établissement de factures à l'OCE "pour Monsieur H______", la préparation du bouclement des comptes de l'exercice 2008, la tenue de la comptabilité pour les mois de janvier à mars 2009, "divers entretiens" et "correspondances et divers travaux administratifs";

- facture de 7'532 fr. du 12 novembre 2009, les honoraires étant arrêtés à 7'000 fr. au lieu de 8'900 fr. avant TVA, pour son activité du 1er juillet au 30 septembre 2009, soit la gestion des salaires des mois de juillet à septembre 2009, l'établissement de factures à l'OCE "pour Monsieur H______", le bouclement de l'exercice 2008, l'établissement des contrats de travail "pour Monsieur I______ et J______", la préparation de la demande de permis F "pour Monsieur J______", la tenue de la comptabilité pour les mois d'avril à août 2009, l'établissement du décompte TVA du 1er semestre 2009, l'établissement d'une situation intermédiaire au 30 juin 2009 et des bilans et comptes d'exploitation y relatifs, "divers entretiens" et "correspondances et divers travaux administratifs";

- facture de 6'456 fr. du 3 mars 2010, après rabais exceptionnel de 930 fr., pour son activité du 1er octobre au 31 décembre 2009, soit la gestion des salaires des mois d'octobre à décembre 2009, l'établissement de factures à l'OCE "pour Monsieur H______", divers travaux administratifs "en liaison" avec les assurances sociales, de nombreux entretiens avec "Monsieur D______" concernant la remise des documents comptables, la tenue de la comptabilité pour les mois de septembre à novembre 2009, l'établissement d'un bilan intermédiaire avec comparatif des chiffres 2009 et 2008 pour analyse et étude de la valorisation de la société, un entretien avec "Monsieur D______ et Maître K______" et "correspondances et divers travaux administratifs";

- facture de 13'342 fr. 40 du 30 août 2010, les honoraires étant arrêtés à 12'400 fr. au lieu de 15'495 fr. avant TVA, pour son activité du 1er janvier au 30 juin 2010, soit la gestion des salaires de janvier à juin 2010, l'établissement des divers documents pour les assurances sociales pour 2009, divers travaux administratifs, de nombreux entretiens avec "M. D______" concernant la remise des documents comptables, la tenue de la comptabilité pour décembre 2009 à avril 2010, la préparation et l'établissement des divers documents concernant l'impôt à la source et l'établissement des certificats de salaires et "attestations quittances d'impôts à la source 2009", la préparation et le bouclement de l'exercice 2009, l'établissement des comptes annuels y relatifs, divers entretiens avec "M. D______, Me K______ et M. L______", l'établissement d'une réponse à la demande de renseignements de l'Administration fiscale cantonale concernant l'année fiscale 2008, le contrôle du bordereau d'impôt 2008, l'établissement des différents documents fiscaux pour l'exercice 2009 et "correspondances et divers travaux administratifs";

- facture de 8'070 fr. du 6 décembre 2010, pour son activité du 1er juillet au 30 septembre 2010, soit la gestion des salaires de juillet à septembre 2010, l'établissement de divers documents fiscaux pour l'année 2009, le contrôle des "bordereaux TPC" pour les années 2007 à 2009, l'établissement d'une réclamation y relative, la tenue de la comptabilité pour les mois de mai à juillet 2010, la préparation et le bouclement intermédiaire au 31 mai 2010, l'établissement du décompte TVA du 1er semestre 2010, "divers travaux administratifs" et " divers entretiens";

- facture de 6'951 fr. 40 du 31 mars 2011, pour son activité du 1er octobre au 31 décembre 2010, soit la gestion des salaires d'octobre à décembre 2010, diverses "correspondances et gestion" avec les assurances sociales, notamment pour les arrêts maladies et demandes de remboursements, la tenue de la comptabilité de juillet à octobre 2010, de nombreux entretiens avec "D______", "diverses correspondances" et "divers travaux administratifs";

- facture de 8'748 fr. du 9 mai 2011, pour son activité du 1er janvier au 31 mars 2011, soit la gestion des salaires de janvier à mars 2011, diverses "correspondances et gestion" avec les assurances sociales, notamment pour les arrêts maladies et demande de remboursement, demande de permis pour "Monsieur M______", la tenue de la comptabilité de novembre à décembre 2010, la préparation du bouclement de l'exercice 2010, l'établissement du décompte TVA du 2ème semestre 2010, un "déplacement avec D______ et entretien avec la Q______", de nombreux entretiens avec "D______", "diverses correspondances" et "divers travaux administratifs";

- facture de 8'424 fr. du 10 août 2011, pour son activité du 1er avril au 30 juin 2011, soit la gestion des salaires d'avril à juin 2011, diverses "correspondances et gestion" avec les assurances sociales concernant : arrêts maladies et accidents et diverses affiliations, la finalisation du bouclement de l'exercice 2010, l'établissement des comptes annuels y relatifs, la tenue de la comptabilité pour la période de janvier à avril 2011, l'établissement d'un bouclement intermédiaire au 30 avril 2011, divers entretiens avec "D______ et N______", "diverses correspondances" et "divers travaux administratifs".

e. Le 29 novembre 2011, A______ SA a fait parvenir à B______ SARL une facture de 8'262 fr., TVA comprise, pour son activité du 1er juillet au 30 septembre 2011, soit la gestion des salaires de juillet à septembre 2011, la préparation d'une demande de changement de permis de travail pour "O______", le suivi des différents dossiers avec les assurances sociales et notamment l'information pour les arrêts maladie et envoi des certificats médicaux à l'assurance maladie perte de gain, la tenue de la comptabilité de mai à juin 2011, l'établissement du décompte TVA du 1er semestre 2011, divers entretiens avec "D______ et N______", "diverses correspondances et travaux administratifs".

f. Dans sa comptabilité interne, A______ SA a retenu que B______ SARL s'était acquittée d'une somme totale de 46'315 fr. 50 de septembre 2007 à novembre 2011, dont 10'000 fr. payés en août 2011, par des versements directs et par compensation avec des frais de repas pris par A______ SA au restaurant de B______ SARL, de sorte que cette dernière restait lui devoir la somme de 41'371 fr. 80 au 1er janvier 2012.

g. Le 1er janvier 2012, B______ SARL a fait appel aux services de P______ pour reprendre la tenue de sa comptabilité.

h. Le 30 janvier 2012, A______ SA a fait parvenir à B______ SARL une facture de 3'672 fr., TVA comprise, pour son activité du 1er octobre au 31 janvier 2012, soit la mise à jour de la comptabilité pour la période de juillet à septembre 2011, la gestion des salaires d'octobre à décembre 2011, le suivi des différents dossiers avec les assurances sociales, notamment concernant les arrêts de travail pour maladies et accidents du personnel, divers entretiens avec "D______ N______", l'établissement de divers documents fiscaux pour 2010 et "correspondances et travaux administratifs".

i. B______ SARL a encore versé à A______ SA, 2'469 fr. 70 le 1er janvier 2012 et 10'000 fr. le 17 février 2012.

j. Le 26 avril 2012, une réunion a eu lieu en présence de F______, de G______, de D______ et de P______.

k. Par courrier du 2 mai 2012, A______ SA, faisant suite à la réunion du 26 avril 2012, a indiqué que les honoraires impayés s'élevaient à 32'574 fr. 10 et pris note que B______ SARL s'engageait à régler ce montant total à raison de 2'000 fr. par mois, pour la première fois le 30 mai 2012, avec un paiement immédiat de 2'000 fr.

Elle a également confirmé qu'elle effectuerait le bouclement des comptes 2011, sollicitant de B______ SARL qu'elle lui remette à sa meilleure convenance la liste des débiteurs au 31 décembre 2011, la liste des créanciers au 31 décembre 2011, ainsi que l'inventaire du stock et toute autre information liée au bouclement de l'exercice 2011. Elle a précisé que ce travail serait facturé en sus des honoraires arriérés. Elle a ajouté ce qui suit : "Afin que nous puissions effectuer ce travail, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner par retour de courrier la copie de cette lettre avec la mention lu et approuvé et dûment signée par vos soins".

l. B______ SARL a versé à A______ SA 2'000 fr. le 3 mai 2012 et 2'000 fr. le 31 mai 2012.

m. Par courrier du 1er juin 2012, A______ SA a demandé à B______ SARL de lui transmettre divers documents afin qu'elle puisse terminer le bouclement des comptes 2011. Elle a relevé être toujours dans l'attente d'une copie de son courrier signée par B______ SARL.

n. Par pli du 23 juillet 2012, A______ SA, faisant suite à un entretien téléphonique du 5 juillet 2012, a remis à B______ SARL un relevé détaillé de ses notes d'honoraires et des paiements déjà effectués. Il en résultait un solde en sa faveur de 28'574 fr. 10. Elle a rappelé à B______ SARL qu'elle n'avait toujours pas reçu les documents demandés dans son courrier du 1er juin 2012 pour effectuer le bouclement des comptes de l'exercice 2011 et le décompte TVA du 2ème trimestre 2011, étant précisé qu'elle avait "demandé un délai au 31 août 2012".

o. Le 4 septembre 2012, A______ SA a transmis à B______ SARL, "à son entière décharge", un exemplaire des comptes annuels 2011 établis "en l'état" et en fonction des éléments qui lui avaient été communiqués, relevant que malgré ses demandes, divers informations et/ou documents nécessaires ne lui avaient jamais été communiqués.

Elle a remis en annexe les états financiers de l'exercice 2011 ainsi que la balance des soldes 2011. Elle a indiqué mettre à disposition de B______ SARL les documents restant chez elle dès que cette dernière aurait payé les factures "pour solde de tout compte".

p. Le 21 septembre 2012, A______ SA a adressé deux factures à B______ SARL pour son activité du 1er février au 31 août 2012 : la première de 3'672 fr., pour la mise à jour de la comptabilité d'octobre à décembre 2011, la gestion des salaires de janvier à avril 2012, l'établissement du décompte TVA du 2ème semestre 2011, ainsi que "correspondance et divers travaux administratifs", et la seconde de 7'344 fr., pour le bouclement des comptes de l'exercice 2011, l'établissement des états financiers y relatifs, l'établissement de divers documents récapitulatifs 2011 pour les assurances sociales et l'impôt à la source, l'établissement des certificats de salaires et "attestations de quittances d'impôt à la source de l'année 2011" pour les employés, ainsi que "divers entretiens, correspondances et travaux administratifs".

q. Le 25 octobre 2012, A______ SA a informé B______ SARL de ce que le solde en sa faveur avait été ramené à 27'615 fr. 40 à la suite de la compensation de factures de restaurant. Elle a relevé que ses factures de 3'672 fr. et 7'344 fr. n'avaient, en outre, pas été payées. A______ SA a ainsi mis B______ SARL en demeure de s'acquitter de ces montants dans les dix jours.

r. Par courriel du 2 décembre 2012, B______ SARL a proposé de verser 3'000 fr. par mois à A______ SA ("Bonjour de accord je vais payer 3000 par mois se possible pour toi Merci").

s. Le 5 décembre 2012, B______ SARL a adressé à A______ SA le courriel suivant : "Demain je te verse les 3'000 Merci".

t. B______ SARL a versé à A______ SA, 3'000 fr. le 7 décembre 2012, 2'000 fr. le 8 janvier 2013, 1'000 fr. le 9 janvier 2013, 3'000 fr. le 18 février 2013 et 3'000 fr. le 2 avril 2013.

u. Par courrier du 6 août 2014, A______ SA a imparti à B______ SARL un délai au 15 août suivant pour lui faire part d'un nouveau plan de paiement pour régler le solde de 27'615 fr. 40, respectivement pour lui verser - d'ici le 31 août 2014 - la somme de 20'000 fr. pour solde de tout compte.

v. Par pli du 14 août 2014, B______ SARL a informé A______ SA qu'elle entendait consulter un avocat dès lors que de nombreux problèmes résultaient "de l'exécution du mandat".

B. a. Le 9 janvier 2017, A______ SA a assigné B______ SARL en paiement d'un montant de 27'590 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2012, correspondant au solde des honoraires impayés pour la période du 1er avril 2011 au 21 septembre 2012.

La somme de 27'590 fr. 10 correspondait aux arriérés d'honoraires - fixés à
32'574 fr. 10 lors de la réunion du 26 avril 2012 - ainsi qu'aux factures du 21 septembre 2012 (3'672 fr. + 7'344 fr.), sous déduction d'une somme totale de 16'000 fr. versée entre le 2 mai 2012 et le 2 avril 2013.

A______ SA a notamment allégué qu'elle s'était engagée à effectuer le bouclement des comptes 2011 (allégué 12) et qu'il avait été convenu que ce bouclement serait facturé en sus des arriérés arrêtés (allégué 13).

Elle a produit le relevé de "mouvement de compte de tiers" ouvert en ses livres au nom de B______ SARL, dont il ressort qu'un solde de 41'371 fr. 80 lui était dû au 1er janvier 2012. Compte tenu de la facture du 30 janvier 2012 (3'672 fr.), de la note de crédit du 1er janvier 2012 (2'469 fr. 70) et du paiement d'un acompte le 17 février 2012 (10'000 fr.), la somme totale due était de 32'574 fr. 10 au 17 février 2012. En tenant compte des deux factures du 21 septembre 2012 (3'672 fr. + 7'344 fr.) et du paiement d'une somme totale de 16'000 fr. entre les 17 février et 2 avril 2013, un solde de 27'590 fr. 10 restait dû (pièce 7).

b. Dans sa réponse du 13 novembre 2017, B______ SARL a conclu au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions.

S'agissant des allégués de A______ SA, elle a admis l'allégué 12 de la demande en paiement et contesté l'allégué 13.

B______ SARL a allégué avoir confié l'ensemble de sa comptabilité à E______ SA, avec qui elle avait conclu une "convention de frais"; les parties étaient ainsi convenues d'appliquer un tarif forfaitaire de 900 fr. par mois. Lorsque la société avait changé de raison sociale pour devenir A______ SA, le prix demandé pour la même activité avait énormément augmenté, de sorte que D______ avait contesté les factures et sollicité des explications. A______ SA n'avait pas fourni les informations requises, raison pour laquelle B______ SARL avait décidé de mandater un autre comptable pour tenir sa comptabilité. A______ SA avait toutefois refusé de lui restituer son dossier au motif que diverses factures n'avaient pas été soldées. Aussi, B______ SARL avait dû se résoudre à verser 12'000 fr. à A______ SA afin d'obtenir la restitution de ses documents comptables.

Le nouveau comptable, P______, avait dû reprendre l'intégralité de la comptabilité 2010-2011 et effectuer toute la comptabilité 2012. Il avait remarqué des "graves erreurs" et un "laisser-aller" dans la gestion de la comptabilité par A______ SA. La légèreté de cette dernière et les erreurs qu'elle avait commises lui avaient causé un "préjudice certain". Par ailleurs, A______ SA avait régulièrement du retard dans le traitement de la comptabilité et ne lui avait jamais remis un décompte détaillé de l'activité déployée à l'appui de ses factures. Dans ces conditions, B______ SARL considérait ne plus rien devoir à A______ SA.

Elle a produit la liste des tâches effectuées par son (nouveau) comptable pour l'exercice 2011, ainsi que cinq courriels, dont il ressort que les fiches de salaire établies par A______ SA pour le mois de septembre 2008 sont parvenues à B______ SARL le 3 octobre 2008; celles de juin et juillet 2009, le 14 août 2009; celles de décembre 2009 et janvier 2010 (ainsi qu'une fiche pour novembre 2009), le 3 février 2010; celles de septembre à décembre 2010, le 26 janvier 2011 et celles de décembre 2011 (ainsi que des fiches de salaires rectifiées pour octobre et novembre 2011), le 26 janvier 2011.

c. A l'audience du Tribunal du 7 mai 2018, A______ SA, représentée par F______, a déclaré que la réunion du 26 avril 2012 avait porté sur le règlement des honoraires impayés par B______ SARL; il avait en outre été convenu que A______ SA terminerait la comptabilité pour l'exercice 2011. F______ ne se souvenait pas si, lors de la réunion, les parties étaient convenues que le bouclement de la comptabilité serait facturé en sus des arriérés.

B______ SARL, représentée par D______, a contesté devoir le solde des honoraires réclamés. Elle a déclaré qu'il avait été d'accord de verser 2'000 fr. par mois, pour autant que son nouveau comptable puisse avoir accès à toute la comptabilité auprès de A______ SA, ce que celle-ci avait refusé. Elle avait ensuite payé quatre acomptes de 3'000 fr. à A______ SA pour que P______ puisse accéder au dossier et établir la comptabilité pour l'année 2011. Lors de la réunion du 26 avril 2012, il n'avait pas été convenu que A______ SA continuerait la comptabilité pour l'exercice 2011 et elle n'avait pas retourné le courrier du 2 mai 2012 contresigné. Une convention de frais avait été passée entre l'ancien propriétaire de B______ SARL et E______ SA pour un montant de 900 fr. par mois. Lorsque E______ SA était devenue A______ SA, le prix demandé pour la même activité avait énormément augmenté alors que la comptabilité était en retard.

Selon F______, A______ SA n'avait jamais exigé le paiement de ses factures en contrepartie de la restitution des documents comptables. La gestion des salaires comprenait l'établissement des fiches de salaire, tâche que A______ SA effectuait sur la base des décomptes d'heures que lui transmettait B______ SARL, étant précisé que la majorité des salariés étaient payés à l'heure. Ces fiches avaient été établies jusqu'en avril 2012.

d. Entendu comme témoin à l'audience du Tribunal du 3 septembre 2018, P______ a déclaré que sa collaboratrice, Q______, s'occupait de la comptabilité de B______ SARL depuis 2012.

D______ et lui-même s'étaient rendus chez A______ SA pour récupérer des documents comptables. Une fois arrivés sur place, il leur avait été indiqué que "cela n'était pas prévu". Une réunion avait alors eu lieu avec F______ et le directeur de A______ SA. Il s'agissait de négociations portant sur un arrangement de paiement. P______ a déclaré que "tout cela" était "confus" pour lui. Selon son souvenir, A______ SA avait demandé à D______ de signer un document, une reconnaissance de dette, portant sur un solde qu'il restait devoir payer. D______ n'avait rien voulu signer. Le directeur de A______ SA avait précisé que "le jour où tout serait payé", B______ SARL pourrait récupérer les documents et obtenir toutes les informations nécessaires pour boucler la comptabilité. Ils étaient ensuite repartis sans les documents comptables.

e. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 1er octobre 2018, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions.

C. Par jugement JTPI/1263/2019 du 24 janvier 2019, le Tribunal a condamné B______ SARL à payer à A______ SA la somme de 15'615 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 octobre 2012 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'400 fr., mis par moitié à la charge de chacune des parties (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de mandat. B______ SARL n'avait jamais contesté le courrier du 2 mai 2012, aux termes duquel A______ SA prenait acte, suite à la réunion du 26 avril 2012, de ce que le solde des arriérés d'honoraires s'élevait à 32'574 fr. 10 et que B______ SARL s'engageait à régler ce montant par des versements mensuels de 2'000 fr. B______ SARL avait donc acquiescé au contenu dudit courrier s'agissant des arriérés réclamés et des modalités de remboursement. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que A______ SA aurait mal exécuté son mandat et B______ SARL n'avait pas formulé de plainte à ce sujet avant le 14 août 2014. En outre, il ne pouvait pas être reproché à A______ SA des erreurs dans le bouclement de la comptabilité 2011, lequel n'avait pas pu être finalisé du fait que B______ SARL avait omis de lui fournir les informations et documents nécessaires à cet effet. En tenant compte des acomptes versés en mai 2012 (2 x 2'000 fr.) et de la compensation avec des factures de restaurant, le solde impayé des honoraires (28'574 fr. 10) avait été réduit à 27'615 fr. 40. Après déduction des acomptes versés par la suite à hauteur de 12'000 fr., le solde dû était de 15'615 fr. 40.

En revanche, B______ SARL n'avait pas mandaté A______ SA pour boucler la comptabilité 2011. En effet, le courrier du 2 mai 2012 n'avait pas été retourné contresigné pour accord à la fiduciaire et B______ SARL n'avait pas donné suite à ses demandes de documents pour pouvoir terminer la comptabilité 2011. A______ SA savait, en outre, que B______ SARL avait engagé un nouveau comptable lequel avait repris sa comptabilité. Les deux factures de A______ SA du 21 septembre 2012 n'étaient ainsi pas dues.

D. a. Par acte déposé le 27 février 2019 devant la Cour de justice, A______ SA appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 28 janvier 2019. Elle conclut à son annulation en tant qu'il la déboutait du solde de ses prétentions et, cela fait, à ce que B______ SARL soit condamnée à lui verser la somme de 27'590 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2012, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel.

b. Dans sa réponse du 3 mai 2019, B______ SARL conclut au déboutement de A______ SA des conclusions de son appel.

Sur appel joint, elle conclut à l'annulation du jugement querellé et au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

c. Dans sa réponse à l'appel joint du 19 août 2019, A______ SA conclut au déboutement de B______ SARL de toutes ses conclusions.

d. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Par avis du 26 septembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Interjetés dans les délai et forme prévus par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 311 et 313 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel et l'appel joint sont recevables.

Par souci de simplification, A______ SA sera désignée ci-après comme l'appelante, et B______ SARL comme l'intimée.

1.2  La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

La Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Elle peut dès lors apprécier à nouveau les preuves apportées, notamment les déclarations des parties telles qu'elles ont été consignées au procès-verbal, et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 et 2.3; 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1).

2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée ne lui avait pas confié la finalisation de la comptabilité 2011 et, partant, de l'avoir déboutée de ses conclusions en paiement de ses factures du 21 septembre 2012.

2.1.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services promis (art. 394 al. 1 CO).

L'engagement d'exécuter, contre rémunération, des travaux de comptabilité et de révision, constitue un mandat onéreux (ACJC/546/1998 du 29 mai 1998 partiellement publié in SJ 1999 I 16).

Le contrat de mandat est un contrat consensuel dont la validité ne dépend pas du respect d'une forme particulière (Werro, Commentaire romand CO I, 2012, n. 12 ad art. 394 CO; Engel, Contrats de droit suisse, 2000, p. 480).

Le mandat peut être révoqué, par le mandant, ou répudié, par le mandataire, en tout temps (art. 404 al. 1 CO; Werro, op. cit., n. 2 ad art. 404 CO). Chaque partie a non seulement le pouvoir mais le droit inconditionnel de résilier le contrat de mandat en temps opportun (Werro, op. cit., n. 14 ad art. 404 CO). La résiliation prend effet au moment où elle entre dans la sphère juridique du partenaire contractuel (ATF 118 II 42 consid. 3b, JdT 1993 I 140). Le contrat prend fin ex nunc, ce qui a pour effet premier que l'obligation principale du mandataire de rendre le service promis s'éteint (Werro, op. cit., n. 5 ad art. 404 CO).

2.1.2 Selon l'art. 6 CO, lorsque l'auteur ne devait pas, en raison de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable.

2.1.3 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (interprétation dite subjective; ATF
135 III 410 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1.1; 4A_436/2012 du 3 décembre 2012 consid. 3.1).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1), il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2., 626 consid. 3.1). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF
130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités).

2.2 En l'espèce, il résulte de l'attitude des parties et du contenu des courriers de l'appelante postérieurement à la réunion du 26 avril 2012 que l'intimée a oralement mis fin au contrat de mandat lors de cette réunion. A cet égard, il est établi que ce jour-là, D______ s'est rendu dans les locaux de l'appelante, en compagnie de P______, afin de récupérer les documents nécessaires pour que celui-ci puisse s'occuper de la comptabilité de l'intimée, en lieu et place de l'appelante - ce qui a été porté à la connaissance de cette dernière. L'intimée a donc communiqué à l'appelante sa volonté non équivoque de mettre fin à la collaboration des parties. C'est également ce qu'a compris l'appelante. Ainsi, dans son courrier du 2 mai 2012, celle-ci a indiqué qu'elle effectuerait le bouclement de l'exercice 2011 à certaines conditions, alors qu'une telle précision n'aurait pas été nécessaire si les rapports contractuels avaient perduré comme par le passé.

Est en revanche litigieuse la question de savoir si le mandat a pris fin le 26 avril 2012 ou s'il a été convenu que l'appelante effectuerait encore le bouclement de l'exercice 2011. La volonté réelle des parties à ce sujet ne résulte pas de l'instruction de la cause. L'appelante a allégué, sans être contredite, qu'elle s'était engagée à boucler cet exercice. Il n'est toutefois pas établi que l'intimée aurait accepté cette proposition lors de la réunion du 26 avril 2012, encore moins qu'elle l'aurait acceptée à titre onéreux; lors de son audition par le Tribunal, F______ n'a d'ailleurs pas été en mesure de dire si la question d'une rémunération supplémentaire avait été évoquée lors de cette séance. Ce qui précède est corroboré par le contenu du courrier de l'appelante du 2 mai 2012, par lequel celle-ci a expressément demandé à l'intimée de contresigner son courrier pour approbation "afin de pouvoir effectuer ce travail". L'appelante, qui a ensuite rappelé à l'intimée qu'elle n'avait toujours pas reçu ledit courrier contresigné en retour, attendait donc un accord écrit de l'intimée sur l'exécution de ce travail. Aussi, les circonstances ne permettaient pas à l'appelante de considérer que le silence de l'intimée valait acceptation de sa part.

Il suit de là que le contrat a été résilié avec effet immédiat au 26 avril 2012, sans que le bouclement des comptes de l'exercice 2011 n'ait été confié à l'appelante. Celle-ci n'a donc pas à être rémunérée pour ce travail ni pour toute autre activité effectuée au-delà du 26 avril 2012.

S'agissant des prestations fournies pour les mois de février à avril 2012, l'appelante n'a fourni aucun time-sheet à l'appui de ses factures du 21 septembre 2012 qui se réfèrent à l'activité effectuée du 1er février au 31 août 2012, s'agissant notamment du bouclement des comptes 2011. On ignore ainsi le nombre d'heures consacrées à cette tâche spécifique et/ou à des tâches effectuées après le 26 avril 2012, d'une part, et le nombre d'heures consacrées à d'autres prestations ou à des prestations antérieures au 26 avril 2012, d'autre part. Il n'est ainsi pas possible de distinguer l'activité facturée pour le bouclement des comptes 2011, respectivement pour une activité postérieure au 26 avril 2012, de celle facturée pour les services comptables effectués avant le 26 avril 2012. Dans ce contexte particulier, il y a lieu de retenir que l'appelante n'a pas suffisamment détaillé les prestations fournies, alors qu'elle supportait le fardeau de l'allégation y relatif (cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2 et la jurisprudence citée). La décision du Tribunal de débouter l'appelante de ses conclusions en paiement de ces factures n'est donc pas critiquable.

Cela se justifie d'autant plus que, dans son courrier du 2 mai 2012 faisant suite à la réunion du 26 avril 2012, l'appelante a souligné qu'à cette occasion, les parties s'étaient entendues sur le montant des arriérés d'honoraires - qui s'élevaient alors à 32'574 fr. 10 -, sans formuler une quelconque réserve quant à d'éventuelles factures qu'elle aurait encore à établir pour des services déjà rendus au 26 avril 2012.

Au vu des considérations qui précèdent, l'appelante sera déboutée des fins de son appel et le jugement sera confirmé sur ce point.

3. L'intimée reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à payer 15'615 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 octobre 2012 à l'appelante au titre d'arriérés d'honoraires.

3.1.1 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO).

En cas de mandats à longue durée indéterminée, telle celui d'une fiduciaire s'occupant de la comptabilité de sa mandante, une rémunération est exigible pour chaque prestation (partielle) constituant raisonnablement une certaine entité (arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 29 mai 1998 consid. 5, in
SJ 1999 I 15).

3.1.2 En principe, l'absence de réaction après avoir reçu une facture ne peut être tenue comme une acceptation du montant réclamé. Ce n'est qu'exceptionnellement que le silence sera interprété comme une acceptation (ATF 112 II 500 consid. 3; ATF 30 II 298 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.4, publié in SJ 2010; 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 3.1). Il a été admis par la jurisprudence qu'il y avait acceptation lorsque, entre commerçants en relations d'affaires, l'un deux déclare confirmer un accord intervenu verbalement et que l'autre, destinataire de la communication, garde le silence. Dans tous les cas, la jurisprudence insiste sur l'analyse des circonstances concrètes en application du principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.4, publié in SJ 2010 497).

3.1.3 Il appartient au mandataire de prouver les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC). En revanche, si le mandant entend faire valoir, par exception, que le mandataire n'a pas droit à ses honoraires en raison d'une mauvaise exécution, il lui incombe d'en apporter la preuve s'il n'a pas refusé la prestation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3; 4C_61/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b non publié in ATF 127 III 543).

Selon la jurisprudence, le mandataire, même en cas d'exécution défectueuse du mandat, a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat. Ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut perdre son droit à rémunération; il en est de même lorsque la rémunération du mandataire est elle-même constitutive du dommage causé par l'exécution défectueuse (ATF 124 III 423 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.2.2 et 5.2.3; 4A_242/2008 du 2 octobre 2008 consid. 5).

3.1.4 Le mandataire est obligé de restituer au mandant tout ce qu'il a reçu dans le cadre de la gestion du mandat, à quelque titre que ce soit (art. 400 al. 1 CO). Cette obligation concerne non seulement ce que le mandataire a reçu du mandant ou de tiers, mais également les objets, notamment les documents, qu'il a créés lui-même en exécution du mandat. Toutefois, lorsque le mandat tend à la confection d'une comptabilité à partir de pièces écrites et d'informations orales fournies par le mandant, la remise des documents comptables nouvellement créés par la fiduciaire s'inscrivent dans le cadre de l'exécution de son obligation principale. Puisque l'obligation de remettre la comptabilité créée est en rapport d'échange avec l'obligation du mandant de payer la rémunération, la fiduciaire peut refuser de remettre la comptabilité, soit les fruits de son travail, tant et aussi longtemps que ses factures antérieures ne sont pas acquittées (arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 29 mai 1998 consid. 6, in SJ 1999 I 15, et la doctrine citée).

3.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas avoir été liées par un mandat onéreux, de sorte qu'une rémunération est en principe due à l'appelante pour son activité jusqu'au 26 avril 2012. Par ailleurs, l'ensemble des factures indique la nature des activités facturées par l'appelante à l'intimée, de sorte que celle-ci était en mesure de déterminer si certaines activités n'avaient pas été réalisées. Dès lors que l'intimée n'a pas allégué que des tâches facturées n'auraient pas été effectuées, l'appelante n'avait pas à en apporter la preuve (art. 150 CPC).

C'est à tort que l'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir fait application d'un forfait de 900 fr. par mois. Certes, un tel forfait a été appliqué pendant six mois par l'appelante en faveur de l'intimée. Il n'a toutefois pas été établi qu'il s'agissait d'un accord entre les parties destiné à perdurer. Il résulte au contraire des factures produites que l'appelante a, pour l'essentiel, fait application d'une facturation basée sur l'ampleur des prestations fournies, donc hors forfait, décidant parfois d'accorder un rabais à l'intimée. Celle-ci ne peut donc pas prétendre à l'application d'un forfait de 900 fr. par mois pour toute la durée de la relation contractuelle.

En outre, s'il est vrai que les factures litigieuses ne mentionnent pas les tarifs appliqués et/ou les heures de travail effectuées, le reproche de l'intimée selon lequel l'appelante a augmenté ses tarifs pour la même activité est infondé. Il résulte en effet du détail de l'activité figurant sur les factures, que l'appelante ne s'est pas limitée à tenir une simple comptabilité mais qu'elle a également eu de nombreux entretiens avec D______, parfois avec l'avocat de celui-ci, qu'elle a effectué des bouclements intermédiaires ainsi qu'une réclamation auprès d'une administration. Les honoraires réclamés par l'appelante paraissent donc en adéquation avec le travail qu'elle a fourni. Contrairement à ce que plaide l'intimée, le Tribunal ne s'est pas fondé exclusivement sur la pièce 7 produite par l'appelante, soit le récapitulatif des factures et des montants versés en lien avec l'activité développée pour l'intimée, pour retenir qu'un montant de 15'615 fr. 40 restait dû. Ce montant résulte au contraire de l'ensemble des factures - dont l'intimée n'a pas allégué qu'elle ne les aurait pas reçues - de l'appelante sous déduction des sommes qu'elle a admis avoir reçu de l'intimée, la pièce 7 ne faisant que les récapituler. Il a également été tenu compte d'une compensation avec des frais de restaurant admise par l'appelante le 25 octobre 2012. Au surplus, l'intimée ne plaide pas avoir effectué des versements dont il n'aurait pas été tenu compte par l'appelante. Par conséquent, le calcul opéré par le premier juge pour établir le montant dû à l'appelante au titre des arriérés d'honoraires au 26 avril 2012 n'est pas critiquable.

De surcroît, l'intimée n'a pas contesté le courrier de l'appelante du 2 mai 2012, lequel récapitulait les termes de l'accord trouvé par les parties lors de la réunion du 26 avril 2012 (à savoir le remboursement des arriérés d'honoraires, arrêtés à
32'574 fr. 10, par acomptes mensuels de 2'000 fr.). Elle s'est au contraire conformée à cet accord, puisqu'elle s'est acquittée de deux mensualités de 2'000 fr. à réception de ce courrier sans formuler la moindre réserve. Or, l'on pouvait attendre de l'intimée qu'elle exprime son désaccord sur le solde à payer si elle estimait que seule une partie du montant réclamé était due; le fait que l'appelante ait signifié à l'intimée qu'elle ne lui remettrait les fruits de son travail qu'une fois payée n'y change rien : en effet, l'intimée pouvait manifester sa désapprobation en s'acquittant d'un acompte en faveur de l'appelante, tout en réservant ses droits d'en obtenir le remboursement ultérieur, au motif qu'elle contestait devoir les honoraires réclamés. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'intimée, par son silence, avait acquiescé au contenu de ce courrier, s'agissant des arriérés réclamés et des modalités de remboursement fixées.

Enfin, l'intimée échoue à démontrer que l'appelante n'aurait pas accompli correctement ses tâches s'agissant des arriérés d'honoraires réclamés. Pour ce qui concerne l'établissement des fiches de salaire, l'appelante a exposé, de façon convaincante, qu'elle ne pouvait pas faire le nécessaire tant que l'intimée ne lui avait pas fourni les décomptes d'heures de ses employés, de sorte qu'un éventuel retard n'était pas dû à un manquement de sa part. Au demeurant, un retard ponctuel dans la remise des attestations de salaires n'équivaut pas à l'inexécution (même partielle) du mandat. L'intimée n'a, pour le surplus, par prouvé que l'appelante aurait mal effectué son travail sur d'autres points jusqu'au 26 avril 2012.

Infondés, les griefs soulevés par l'intimée seront rejetés. Par conséquent, le jugement querellé sera intégralement confirmé.

4. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint, fixés respectivement à 1'200 fr. pour l'appel et à 1'500 fr. pour l'appel joint, seront mis à charge de leurs auteurs respectifs (art. 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec les avances versées, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 1 CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 février 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/1263/2019 rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/456/2017-3.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 3 mai 2019 par B______ SARL contre le même jugement.

Au fond :

Confirme le jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Arrête les frais judiciaires d'appel joint à 1'500 fr., les met à charge de B______ SARL et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.