C/4578/2013

ACJC/1181/2013 (1) du 27.09.2013 sur JTPI/8991/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; OBLIGATION DE RENSEIGNER; LOGEMENT DE LA FAMILLE; SOUS-SOL; OBLIGATION D'ENTRETIEN; LIMITATION(EN GÉNÉRAL); POUVOIR DE DISPOSER; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT
Normes : CC.176
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4578/2013 ACJC/1181/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2013

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2013, comparant par Me Roland Burkhard, avocat, 13, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

 

 


EN FAIT

A. B______, né le ______ 1958 à Genève, et B______, née le ______ 1965 à Anyoungan (Cameroun), tous deux originaires de Chêne-Bougeries (Genève), se sont mariés le 26 octobre 1988 à C______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de D______, né le ______ 1980 à Anyoungan (Cameroun), et de E______, né le ______ 1990 à Genève, aujourd'hui majeurs.

Les époux vivent séparés depuis le 1er mai 2013. B______ est restée au domicile conjugal, propriété de B______, ce dernier vivant chez sa propre mère.

E______ poursuit encore des études et a connu des problèmes psychologiques graves. Chacun des époux allègue l'héberger.

B______ entrepose un bateau dans un coin de la cour attenante au domicile conjugal.

B. a. Par requête déposée le 1er mars 2013, B______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue le domicile conjugal, son époux devant être condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 10'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille dès le mois de mai 2012. Elle a également conclu au versement d'une provisio ad litem de 20'000 fr., à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de disposer des avoirs sur ses comptes en Suisse ou à l'étranger, qu'ordre soit donné à la BANQUE F______ et à la BANQUE G______ de bloquer les comptes de l'intéressé en Suisse ou à l'étranger et qu'il lui soit fait interdiction de disposer de l'immeuble 58, chemin H______ à I______ (Genève), avec suite de dépens.

Elle a préalablement conclu à ce que son époux soit astreint à produire un grand nombre de titres, dont ses relevés de comptes sur deux ans, les comptes de l'entreprise J______ SA depuis 2008, le titre de propriété de la maison constituant le domicile conjugal et les titres relatifs à son financement, des attestations de 3ème pilier et les justificatifs de perception des allocations familiales depuis 2010.

b. A l'audience de comparution personnelle des parties du 21 mai 2013, B______ s'est dit d'accord avec l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son épouse sous la réserve qu'il puisse accéder à la cave, qui possède une entrée indépendante, et à la cour. Il a expliqué qu'il assumait depuis toujours l'intégralité des charges financières de la famille, à la seule exception des primes d'assurance maladie de son épouse qui pouvait donc librement dépenser son salaire. Il payait en particulier la totalité des impôts du couple, tous les frais relatifs au domicile conjugal et soutenait financièrement E______. B______ n'a pas contesté les dires de son époux concernant le paiement des impôts du couple et des frais liés au domicile conjugal.

c. Lors des plaidoiries finales du 26 juin 2013, B______ a persisté dans ses conclusions, souhaitant pour le surplus que son époux lui remette les clés de la maison. B______ a conclu au rejet des prétentions en paiement d'une contribution d'entretien et a accepté que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à son épouse à l'exception de la cave et de la cour. Il s'est également opposé à toutes les conclusions préalables en production de pièces et aux mesures de blocages réclamées.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

d. Par jugement du 27 juin 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (ch. 1 du dispositif), a donné acte à B______ de son accord de laisser la jouissance exclusive de l'immeuble 58, chemin H______, à B______, à l'exception de la cave et de la cour (ch. 2), a autorisé B______ à accéder librement à cette cave et à la cour (ch. 3) et a donné acte à B______ de son engagement à continuer de payer tous les frais relatifs à l'immeuble précité et à s'acquitter de la totalité des impôts du couple (ch. 4). Il a également dit qu'il n'y avait pas matière à octroi d'une contribution d'entretien (ch. 5), a fixé les frais de la procédure à 1'000 fr., ceux-ci étant compensés avec l'avance versée, et les a mis à la charge des parties, par moitié (ch. 6), a condamné B______ à rembourser à B______ le montant de 500 fr. (ch. 7) et a dit que chaque partie devait assumer le défraiement de son conseil (ch. 8). Il a, enfin, condamné, en tant que de besoin, les parties à respecter et exécuter le présent jugement (ch. 9) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

Le Tribunal a notamment retenu que rien ne s'opposait à ce que l'époux puisse continuer à accéder à la cave ainsi qu'à la cour de son immeuble et que le fils cadet des époux étant âgé de 23 ans révolus, sa mère n'est pas fondée à réclamer des aliments pour lui. L'épouse percevait un salaire mensuel net de 4'073 fr. pour des charges mensuelles de 1'642 fr. alors que l'époux réalisait un salaire mensuel net de 12'095 fr. - sans bonus, le montant de 50'000 fr. par année étant affecté, depuis 2008, au remboursement du crédit consenti par J______ SA - pour des charges mensuelles de 10'702 fr., de sorte qu'il disposait d'un solde de 1'393 fr. Il n'y avait, dès lors, pas de place pour une contribution d'entretien supplémentaire au profit de l'épouse. Par ailleurs, l'épouse n'avait pas apporté le moindre élément de preuve en faveur d'une volonté de son époux de la léser dans ses droits en relation avec la liquidation du régime matrimonial, de sorte que rien ne justifiait le prononcé de mesures de blocage. La nature du litige commandait enfin que chaque époux assume ses propres frais d'avocat, leurs soldes disponibles leur permettant de prendre en charge les honoraires nécessaires à la défense de leur cause. Il n'a pas donné suite à la demande de renseignements.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 10 juillet 2013, B______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 2 juillet 2013. Elle conclut à l'annulation des chiffres 2 à 5 et 8 du dispositif de cette décision et persiste dans ses conclusions prises en première instance.

Elle produit deux pièces nouvelles.

b. B______ conclut au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens.

Il produit huit pièces nouvelles.

D. a. B______ est l'unique actionnaire et administrateur de l'entreprise J______ SA depuis le mois de décembre 2008. Il réalise un salaire mensuel net moyen de 12'578 fr., 13ème salaire et "part privée" à la voiture de service compris, et perçoit un bonus de 50'000 fr. qu'il affecte chaque mois de décembre depuis 2008 au remboursement d'un prêt de 600'000 fr., avec intérêts, que l'entreprise J______ SA lui a accordé en janvier 2008 afin de lui permettre de racheter les actions de son associé. Le solde de cet emprunt était de 389'570 fr., intérêts compris, au 31 décembre 2012.

Il fait valoir des charges mensuelles de 11'019 fr. 20 comprenant son futur loyer (2'000 fr.), sa prime d'assurance maladie (451 fr. 40), les frais de SIG pour le domicile conjugal (204 fr.), des frais d'entretien du domicile conjugal selon forfait fiscal annuel (737 fr.), la cotisation Billag (38 fr. 50), le solde de l'assurance maladie de E______ après déduction des allocations familiales (65 fr. 10), la prime d'assurance accident (122 fr. 40), les acomptes d'impôts du couple (6'050 fr. 50) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

L'assurance bâtiment pour le domicile conjugal était de 700 fr. par an en 2008. La propriété de B______ n'est pas hypothéquée.

B______ est titulaire de plusieurs comptes bancaires auprès de la BANQUE F______, à savoir un compte épargne qui présentait un solde de 121'391 fr. 20 au 31 décembre 2012; un compte privé dont le solde était de 268'4067 fr. 63 au 31 décembre 2012 et un compte garantie loyer de 3'270 fr. Il possède également un compte no 240-713164 auprès de la BANQUE G______ qui était créditeur de 13'380 fr. 65 au 31 octobre 2012.

b. B______ travaille à 80% en qualité de secrétaire ______ à K______. En 2012, elle a réalisé un salaire mensuel net moyen de 4'215 fr., 13ème salaire et une participation de 120 fr. par mois aux primes d'assurance maladie compris.

Elle fait valoir des charges mensuelles de 3'910 fr. comprenant ses primes d'assurance maladie (442 fr. 30), celles de E______ (447 fr. 70), ses acomptes d'impôts (600 fr.), ses frais de transport (400 fr.) et ceux de E______ (70 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.) et celui de E______ (600 fr.).

c. Le domicile conjugal et K______, sise 20 chemin L______ à Genève, se situent chacun à quelques 500 mètres de l'un des arrêts de la ligne du tram 12.

d. B______ passe le plus souvent ses vacances en croisière. Il s'est ainsi rendu en Méditerranée en octobre 1998 (location du bateau 13'000 FF), a navigué à Pâques durant l'année 2000 (prix voyage env. 4'000 fr.), est parti aux Antilles en 2001, en Méditerranée en mars 2005 et en Patagonie en avril 2006 (prix du voyage 6'700 fr.). Plus récemment, il s'est rendu en Grèce en avril 2010 (dépenses prouvées 800 fr.) et en avril 2011 (dépenses prouvées 1'200 fr.), en Allemagne en avril 2012 et a effectué un voyage au Maroc avec E______ en décembre 2012 (prix du voyage 4'000 fr. pour deux personnes).

EN DROIT

1. L'appel est recevable contre les jugements sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements sur mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt; il porte sur des conclusions pécuniaires, soit le dies a quo du versement de la contribution d'entretien querellée, qui, capitalisée dépasse 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

2. Saisie d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale sont prises dans une procédure sommaire où les moyens de preuve et les exigences en matière de preuve sont limités, la vraisemblance suffisant (ATF 127 III 474 consid. 2b/aa = SJ 2001 I p. 586). Hormis les mesures concernant les enfants mineurs, le juge ne statue que sur requête d'un ou des époux et dans le cadre des conclusions (Hausheer/Reusser/ Geiser, in Commentaire bernois, 1999, n. 17 ad art. 180 CC).

3. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 ad art. 317 CPC).

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III 138).

En l'espèce, la procédure n'implique pas d'enfant mineur et les pièces produites par l'appelante, datées du 30 mai et du 17 juin 2013, auraient pu être produites en première instance en faisant preuve de la diligence nécessaire, la dernière audience s'étant tenue le 26 juin 2013, de sorte que, produites tardivement, elles sont irrecevables.

Les pièces 19 et 21 produites par l'intimé, postérieures à la clôture des enquêtes de première instance, sont recevables. En revanche, les autres pièces, notamment les photographies du domicile conjugal, auraient pu être produites en première instance. Elles sont donc également irrecevables.

4. L'appelante demande à ce que son époux soit astreint à produire divers documents permettant d'établir l'ensemble de ses avoirs.

4.1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170 al. 1 CC).

En principe, la requête en renseignements peut être déposée soit de manière indépendante, soit dans le cadre d'un procès au fond tendant au divorce, à la séparation de corps ou à des mesures protectrices de l'union conjugale (Schwander, Commentaire bâlois 2010, n. 18 et 19 ad art. 170 CC).

Le requérant ne peut solliciter que les renseignements utiles. Il doit donc rendre vraisemblable un intérêt juridiquement protégé (Leuba, Commentaire romand 2010, n. 14 ad art. 170 CC). Or, cet intérêt limite aussi l'ampleur des renseignements et pièces à fournir par son conjoint de sorte que les prétentions en cause (entretien, liquidation du régime matrimonial, etc.) déterminent le contenu du devoir de renseignement et de fourniture de pièces, dans chaque cas concret (Schwander, op. cit., n. 15 ad art. 170 CC).

4.2 En l'espèce, à l'appui de sa demande de renseignements, l'appelante a allégué être dans l'ignorance totale de la fortune de l'intimé et craindre d'être spoliée lors de la liquidation future du régime matrimonial.

Ce faisant, elle a fait valoir un intérêt juridiquement protégé à connaître tous les éléments de la fortune de l'intimé, en vue de cette liquidation future. Toutefois, la liquidation du régime matrimonial des époux ne fait pas l'objet du présent litige et il n'existe pas de litige concret à cet égard du simple fait que l'intimé n'a pas produit les relevés de comptes sollicités. Dans ces circonstances, la requête ne répond pas à un intérêt juridique actuel.

Par ailleurs, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur les revenus et les charges de l'intimé pour statuer sur les questions demeurant litigieuses en appel.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en production de pièce formée par l'appelante.

5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir autorisé son époux à accéder à la cave et à la cour.

5.1 Aux termes de l'article 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage.

Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation familiale, le juge des mesures protectrices en décide librement, au regard des circonstances concrètes et sur la base d'une pesée des intérêts de chacun des conjoints. Est déterminant l'intérêt de celui des époux auquel la demeure conjugale est la plus utile, indépendamment des droits résultant de la propriété, de la liquidation des biens ou des relations contractuelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2008, consid. 5.1, et 5P.336/2004, consid. 2.1; ATF 120 II 1 consid. 2d; 114 II 18 consid. 4).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cette attribution (Schwander, op. cit., n. 7 ad art. 176 CC).

5.2 En l'espèce, l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'appelante n'est pas remise en cause par les parties en appel.

La cave fait partie intégrante du domicile conjugal, qu'une porte la sépare ou non de l'appartement, de sorte que le premier juge ne pouvait pas en autoriser l'accès à l'intimé sans que ce dernier n'ait de bonnes raisons pour y accéder. Or, l'intimé n'a donné aucune explication au premier juge sur ce point. A cela s'ajoute qu'il est indispensable que l'appelante puisse jouir paisiblement du domicile conjugal. Dès lors, il appartiendra à l'intimé de vider la cave d'éventuelles affaires personnelles qui s'y trouveraient et d'en remettre les clés à l'appelante.

En revanche, le bateau de l'intimé étant parqué dans un coin de la cour dont il est propriétaire et l'appelante n'ayant pas fait valoir qu'elle aurait besoin que cet espace soit mis à sa disposition, il serait déraisonnable, sur mesures protectrices, d'imposer à l'intimé d'emmener définitivement son bateau hors de la parcelle sur laquelle se trouve le domicile conjugal. Toutefois, il ne saurait être question pour l'intimé d'effectuer des travaux sur son bateau ou d'en user de quelque manière que ce soit dans la cour, un tel comportement pouvant entraver la jouissance paisible du domicile conjugal par l'appelante. Aussi, l'intimé sera exclusivement autorisé à pénétrer dans la cour pour emmener ou ramener son bateau du lieu où il se trouve actuellement.

Il y a donc lieu d'autoriser l'intimé d'y accéder exclusivement pour emmener et entreposer ce bateau.

Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement sera modifié en ce sens.

6. L'appelante reproche au premier juge de ne pas lui avoir octroyé de contribution à son entretien.

6.1 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2 in SJ 2004 I 529).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141).

L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 6.3.1). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4; 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4). L'assurance-ménage et responsabilité civile fait partie du montant de base mensuel et il en va de même des frais de téléphone, d'eau, de gaz et d'électricité, des soins corporels et d'habillement (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 85 note 44; Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 II p. 126).

6.2.1 En l'espèce, l'appelante réalise un salaire mensuel net moyen de 4'215 fr.

Ses charges s'élèvent à 1'712 fr. 30, hors impôts, comprenant sa prime d'assurance maladie (442 fr. 30), ses frais de transport (70 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). L'appelante n'a pas rendu vraisemblable la nécessité de l'usage d'un véhicule pour l'exercice de son emploi et elle dispose d'arrêt de tram à 500 mètres de son domicile comme de son lieu de travail, de sorte que ses frais de transport de l'appelante seront limités au prix d'un abonnement TPG. Par ailleurs, les frais de téléphone, d'électricité, de chauffage et d'eau sont compris dans le montant afférent au minimum vital de base. En outre, on ne saurait inclure le frais de l'enfant majeur des époux dans les charges de l'appelante, qui n'est pas légitimée à faire valoir les droits de son fils - celui-ci devant agir personnellement en ouvrant action si nécessaire contre son père ou sa mère ou contre les deux ensemble (art. 277 et 279 CC) - et dont il n'est pas rendu vraisemblable qu'il réside toujours avec sa mère.

L'appelant dispose ainsi d'un montant mensuel de 2'503 fr. (4'215 fr. – 1'712 fr.).

6.2.2 L'intimé réalise un revenu annuel de l'ordre de 200'000 fr. comprenant un bonus de 50'000 fr. qu'il a toujours affecté au remboursement de la dette contractée pour le rachat des actions de son entreprise, de sorte que la famille n'a jamais bénéficié de cette somme pour assurer son train de vie. Sur le sujet, le Tribunal a relevé à juste titre que d'une manière générale les époux ne sont pas obligés de dépenser la totalité de leurs revenus tant que leurs besoins de base sont couverts, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors que depuis plus de cinq ans le bonus de l'intimé est affecté à la couverture d'une dette et que l'appelante ne peut prétendre à un train de vie supérieur à celui mené jusqu'à lors, il ne sera pas tenu compte de cette ressource. A cela s'ajoute que ce remboursement a pour conséquence de réduire les dettes de l'intimé, ce dont l'appelante sera indirectement bénéficiaire au moment de la liquidation du régime matrimonial. Par conséquent, les revenus de l'intimé s'établissent à 12'578 fr. par mois en moyenne.

Ses charges mensuelles s'élèvent à 10'443 fr. 60 comprenant son futur loyer, dont ni le principe ni le montant sont remise en cause par l'appelante (2'000 fr.), sa prime d'assurance maladie et accident (451 fr. 40 + 122 fr. 40), les acomptes d'impôts du couple (6'500 fr., compte tenu notamment de sa fortune immobilière, selon la calculette de l'imposition 2013 mise à disposition par le canton de Genève), ses frais de transport (70 fr.), son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.) et les frais relatifs au domicile conjugal (100 fr., seul le paiement d'une assurance bâtiment ayant été rendue vraisemblable).

Il dispose ainsi d'une somme de 2'135 fr. par mois (12'578 fr. - 10'443 fr.).

6.3 Au vu de ce qui précède, le disponible mensuel des époux après paiement de leurs charges est équivalent, de sorte que le versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'appelante ne se justifie pas.

Le premier juge a donné acte à l'intimé de son engagement à continuer de s'acquitter de l'ensemble des impôts du couple et des frais relatifs au domicile conjugal dont l'appelant est seul propriétaire, sans toutefois spécifier ces frais. Il y a donc lieu de préciser que ceux-ci consistent en les assurances immobilières (assurance bâtiment) et les impôts immobiliers (compris dans les impôts du couple), d'autres charges relatives à l'immeuble n'ayant pas été rendues vraisemblables.

Par ailleurs, il ne suffit pas de donner acte à l'intimé de son engagement de payer lesdits frais et impôts, il convient en plus de le condamner à s'acquitter de ceux-ci.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent annulé et modifié dans ce sens.

7. L'appelante sollicite le blocage des avoirs et du bien immobilier de l'intimé.

7.1 L'art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées (al. 1 et 2).

Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (Message du 11 juillet 1979 concernant la révision du Code civil suisse, FF 1979 II 1264; ATF 120 III 67 consid 2a).

L'époux qui demande le prononcé de mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b et les citations; arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011, consid. 6.1). Peuvent notamment constituer de tels indices la disparition soudaine et inexpliquée de valeurs patrimoniales, des retraits bancaires inhabituellement importants, la parution d'une annonce de vente immobilière, le refus de communiquer des renseignements sur le patrimoine ou la transmission d'informations inexactes sur ce sujet (Chaix, Commentaire romand CC I, n. 4 ad art. 178 CC; Hausheer/Rreusser/Geiser, op. cit., n. 8a ad art. 178 CC).

7.2 L'appelante craint que son époux ne dépense les fonds accumulés qui représentent des acquêts. Elle fait valoir que n'ayant aucune procuration sur les comptes elle ne pourrait pas se protéger d'une éventuelle dilapidation par l'intimé.

Toutefois, les seules dépenses que l'appelante reproche à son époux consistent dans ses frais découlant de la possession d'un bateau, dans des voyages et l'achat récent d'un véhicule. Or, ces frais, dont l'exorbitance n'a pas été prouvée, constituent des dépenses ordinaires au vu du train de vie des époux, même s'agissant de l'achat d'un véhicule, dont il n'a pas été rendu vraisemblable qu'il ait été acquis par l'intimé et non son entreprise.

Le Tribunal a ainsi à juste titre refusé de prononcer une mesure de sûreté en faveur de l'appelante.

8. 8.1 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).

Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui a requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaire pour couvrir son entretien courant La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mise en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevé ou de deux dans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).

8.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelante disposerait d'une fortune ou qu'elle aurait épargné une somme suffisante durant la vie commune afin de couvrir ses frais de défense.

En revanche, le solde mensuel de cette dernière, de 2'000 fr. par mois, lui a permis de s'acquitter des frais de procédure de 500 fr. qui ont été mis à sa charge par le premier juge ainsi que l'avance des frais d'appel de 1'450 fr. Par ailleurs, elle n'a produit aucun document relatif à ses frais d'avocat. Ceux-ci seront vraisemblablement inférieurs à 10'000 fr. (une écriture de 14 pages en première instance, deux audiences d'environ une heure en première instance et une écriture de 13 pages en appel), ce qui permettra à l'appelante de s'en acquitter dans le délai raisonnable de moins d'une année, compte tenu de son solde disponible.

C'est donc également à juste titre que le premier juge a débouté l'appelante de ses conclusions en provisio ad litem.

9. 9.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

Dans la présente affaire, le premier juge a arrêté à 1'000 fr. les frais judiciaires de l'ensemble de la procédure - qu'il a mis à la charge des parties à parts égales - et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue du litige devant la Cour et de la nature de celui-ci, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas.

9.2 Dans la mesure où aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause en appel et où la présente cause relève du droit de la famille, les frais de seconde instance, fixés à 1'450 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1
let. c CPC; 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]), seront répartis à parts égales entre chacun des conjoints.

Enfin, chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

10. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par B______ contre les chiffres 2 à 5 et 8 du jugement JTPI/8991/2013 rendu le 27 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4578/2013.

Déclare irrecevables les pièces produites par B______ ainsi que les pièces no 20 et 22 à 26 produites par B______.

 

Au fond :

Annule les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement, et statuant à nouveau :

Attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 58 chemin H______ à J______ à B______, à l'exclusion de l'emplacement du bateau dans la cour, et ordonne à B______ de remettre les clés de l'appartement et de la cave à B______.

Autorise B______ à pénétrer dans la cour attenante au domicile conjugal à la seule fin d'emmener et de ramener le bateau qui y est entreposé.

Condamne B______ à s'acquitter des assurances immobilières (assurance bâtiment) relatives au domicile conjugal et de l'ensemble des impôts du couple.

Confirme les chiffres 5 et 8 du dispositif du jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr. couverts par l'avance de frais fournie par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de B______ et de B______ à parts égales entre eux.

Condamne B______ à verser 725 fr. à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 725 fr. à l'Etat de Genève.

Dit pour le surplus que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.