C/4613/2018

ACJC/447/2020 du 09.03.2020 sur JTPI/4612/2019 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.125
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4613/2018 ACJC/447/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 9 MARS 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mars 2019 et intimé sur appel joint, comparant par Me Caroline Könemann, avocate, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTBI/4612/2019 du 28 mars 2019, reçu le 1er avril 2019 par les parties, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué les droits et obligations relatifs au logement conjugal sis 1______ à C______ (GE) à B______ (ch. 2), donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fils D______, pour autant que celui-ci poursuive une formation ou des études sérieuses et régulières (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 600 fr. jusqu'au 14 octobre 2019 et 1'600 fr. jusqu'au 28 juin 2030 (ch. 4), donné acte à B______ et A______ de ce qu'ils s'engageaient à procéder à la vente du bien immobilier dont ils étaient copropriétaires sis à E______ (France) et à se partager par moitié le bénéfice net, donné acte à A______ de son engagement à continuer d'assumer tous les frais en lien avec ce bien immobilier jusqu'à sa vente, sans demander de contrepartie à B______, dit que moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précédait, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef (ch. 5), donné acte à B______ et à A______ de ce qu'ils avaient convenu de se partager par moitié leurs prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulées durant le mariage, ordonné par conséquent à F______ SA, sise à G______ (VD), de prélever du compte de A______ la somme de 206'720 fr. 59 et de la verser sur le compte de libre passage de B______ ouvert auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise à ______ (ZH) (ch. 6) arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., mis à la charge de A______ à concurrence de 2'000 fr. et à la charge de B______ à concurrence de 1'000 fr., condamné A______ et B______ à verser respectivement 2'000 fr. et 1'000 fr. à l'Etat de Genève (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte déposé le 14 mai 2019 à la Cour de justice, A______ forme appel contre les chiffres 4 et 7 du dispositif du jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce que la Cour dise que les parties ne se doivent réciproquement aucune contribution d'entretien après le divorce et mette les frais judiciaires de première instance à la charge de chacune des parties par moitié.

Il ne produit pas de pièces nouvelles.

Il allègue que son propre revenu "est bien de" 8'125 fr. 15 par mois et, en reprenant neuf des dix postes retenus par le Tribunal, que ses charges mensuelles comprennent 850 fr. de base mensuelle OP, 479 fr. 50 de loyer, soit le 35% de 1'370 fr., 53 fr. 50 pour un parking, 800 fr. de "frais immobiliers de E______ jusqu'à sa vente", 12 fr. de "taxe foncière E______", 483 fr. 80 de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport, 860 fr. d'"acompte 2018 (ICC+IFD)" et 700 fr. de contribution d'entretien pour son fils D______, ce qui représente un total de 4'308 fr. 80.

Il allègue nouvellement qu'au total précité il faut ajouter l'intégralité, et non plus la moitié comme il l'alléguait en première instance et comme l'a retenu le Tribunal, des besoins de son fils H______ , qu'il décompose comme suit : 400 fr. de base mensuelle OP, 205 fr. de loyer (15% de 1'370 fr.), 101 fr. de prime d'assurance LAMal, 32 fr. de prime LCA, 109 fr. de frais médicaux non couverts, 45 fr. de frais de transports publics (six postes retenus par le Tribunal), 50 fr. pour des loisirs (le Tribunal n'ayant retenu que 30 fr. justifiés par pièces) et 500 fr. par mois de "frais de garde ou de contribution de prise en charge selon l'article 285 al. 2 CC" (écartés par le Tribunal car non établis par pièces), soit 1'442 fr. (recte : 1'422 fr.) au total, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit 1'142 fr. (recte : 1'122 fr.).

b. Dans sa réponse expédiée à la Cour le 3 septembre 2019, B______ conclut, avec suite de frais, au rejet des conclusions d'appel de A______.

Elle forme un appel joint dirigé contre le chiffre 4 du dispositif du jugement du Tribunal, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce que la contribution mensuelle à son propre entretien soit fixée à 1'300 fr. du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019, 1'350 fr. du 1er février au 31 mai 2019, 2'300 fr. du 1er juin au 31 août 2019, 1'800 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2019 et 2'350 fr. du 1er novembre 2019 sans limitation dans le temps.

Elle produit vingt-quatre pièces nouvelles (pièces 56 à 79), lesquelles sont, à l'exception des pièces 65 à 67, postérieures au 8 février 2019, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

Sur la base de ces pièces, elle allègue nouvellement que son revenu mensuel net est de 4'464 fr. 20 et que ses charges mensuelles s'élèvent à 3'924 fr. 45 (1'350 fr. de base mensuelle OP, 1'084 fr. 60 de loyer, soit le 85% de 1'276 fr., 76 fr. d'impôts estimés, 113 fr. 40 pour un parking, 499 fr. 45 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 68 fr. 30 de prime d'assurance-maladie complémentaire, 70 fr. de frais de transport, 88 fr. 50 de frais médicaux non remboursés et 574 fr. 20 à titre de remboursement d'un crédit contracté le 14 mai 2019), dont un disponible mensuel de 539 fr. 75.

Elle allègue en particulier que son fils I______ a "désormais trouvé un nouvel appartement et quittera le domicile familial à compter du 1er septembre 2019". A l'appui de cette allégation, elle produit une pièce (pièce 58) qu'elle désigne comme un "échange de messages" J______ (type de messagerie) entre M. I______ et "K______ Appart". Cet échange, sur lequel B______ ne donne aucune précision, fait état d'un emménagement à intervenir le 1er ou le 15 septembre et d'un contrat de bail à recevoir en août. Elle fait valoir que sa part de loyer à compter d'octobre 2019 est de 1084 fr. 60, soit le 85% de 1'276 fr.
(les 15% restant étant imputés à son fils D______).

c. Dans sa réponse du 30 octobre 2019 à l'appel joint, A______ reprend l'intégralité de ses conclusions sur appel principal.

Il produit vingt-sept pièces nouvelles (pièces 49 à 75). Les pièces 67 à 72 sont antérieures au 14 mai 2019, date du dépôt de l'appel. La pièce 74 est une circulaire de la ville de C______ relative aux restaurants scolaires pour l'année scolaire 2019-2020. La pièce 75 est un extrait imprimé le 22 octobre 2019 du site internet de la ville de C______ (parascolaire). Les autres pièces (49 à 66) portent une date postérieure au 14 mai 2019.

Il allègue nouvellement que sa compagne L______, avec qui il vit, accuse un déficit de 85 fr. 10 par mois, compte tenu de son revenu mensuel de 3'492 fr. 90 et de ses charges (2'069 fr. par mois, soit 850 fr. de base mensuelle OP, 685 fr. de loyer, 464 fr. de prime d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transports publics) et des charges de sa fille M______ (1'509 fr., soit 600 fr. de base mensuelle OP, 464 fr. d'assurance-maladie, 45 fr. de frais de transports publics et 400 fr. pour des loisirs). Les charges mensuelles de son fils H______ seraient de 1'310 fr., soit 400 fr. de base mensuelle OP, 206 fr. de loyer (15% de 1'370 fr.), 150 fr. de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 45 fr. de frais de transports publics, 200 fr. pour des loisirs et 500 fr. de "frais de garde", dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales.

Il allègue en outre nouvellement qu'il réalise un revenu mensuel net
de 7'225 fr. 70 (pièce 49; revenu de septembre 2019, qui est de 6'681 fr. 15 après déduction de la prime d'assurance-maladie de D______, soit 544 fr. 60) et que ses charges mensuelles sont de 5'255 fr., comprenant 850 fr. de base mensuelle OP, 479 fr. 50 de loyer, soit le 35% de 1'370 fr., 107 fr. pour un parking, vu le déficit de sa compagne, 514 fr. 20 de prime d'assurance-maladie (montant versé le 1er octobre 2019; pièce 54), 170 fr. 50 de frais de dentiste (traitement du 7 décembre 2018 au 27 septembre 2019, 2'045 euros; pièce 58), 70 fr. de frais de transports publics, 12 fr. de taxe foncière, 42 fr. de "frais bancaires E______" (500 euros versés le 1er octobre 2019 au N______ (banque)/France à diviser par douze selon ses allégations; pièce 55), 1'000 fr. d'impôts (pièces 56 et 57 qui justifient deux versements de 800 fr. et 200 fr.
le 1er octobre 2019 à l'Administration fiscale cantonale), 700 fr. pour l'entretien de D______ et 1'310 fr. pour celui de H______ . Il allègue donc nouvellement un disponible mensuel de 1'970 fr.

d. Dans sa réplique du 25 novembre 2019, B______ persiste dans ses conclusions. Elle conclut à l'irrecevabilité des allégations et pièces nouvelles de A______.

e. Dans sa duplique du 17 décembre 2019, ce dernier persiste dans ses conclusions. Il s'oppose à l'irrecevabilité de ses allégations et pièces nouvelles.

f. les parties ont été informées le 18 décembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née le ______ 1966, et A______, né le ______ 1965, se sont mariés le ______ 1989.

Ils sont les parents de O______, né le ______ 1989, I______ , né le ______ 1991, et D______, né le ______ 2000.

b. A______ est également père de H______ , né le ______ 2011 de sa relation avec L______. Cette dernière est aussi mère de M______, née le ______ 1997.

c. En 2002, le Service de protection des mineurs a placé de manière permanente auprès de la famille A/B______ P______, né le ______ 2001.

Il n'est pas contesté que depuis que ce dernier est majeur, soit depuis le ______ 2019, B______ ne perçoit plus, pour ce placement, aucun montant fondé sur le règlement genevois du 11 mai 2016 fixant les indemnités pour les familles d'accueil avec hébergement (RIFAH; J6 25.04).

d. Les époux A/B______ se sont séparés en ______ 2013. B______ est restée au domicile conjugal avec I______ , D______ et P______ (loyer du logement : 1'276 fr.; loyer du parking : 113 fr. 40).

A______ s'est installé avec L______ et leur fils H______ , ainsi qu'avec M______ (loyer du logement : 1'370 fr.; loyer du parking : 107 fr.).

e. Le 27 février 2018, B______ a déposé au Tribunal une demande unilatérale en divorce. En relation avec les points demeurés litigieux en appel, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de 2'000 fr. jusqu'au 31 octobre 2019, puis de 2'500 fr. "à vie", ainsi qu'au paiement de tous les frais judiciaires et dépens de la procédure.

Elle a notamment allégué que ses enfantsD______ et I______ , "en particulier I______", qui contribuaient aux frais du ménage, avaient "pour projet" de quitter son domicile, que dès que P______ aurait atteint la majorité, soit le ______ 2019, elle ne percevrait plus "les indemnités du SPMi" et que dès cette date "son déficit se creuserait encore davantage puisque ses charges" s'élèveraient à environ 6'000 fr. pour un "revenu net incertain" d'environ 3'500 fr. par mois.

f. Dans sa réponse du 28 septembre 2018, A______ a conclu notamment à ce que le Tribunal dise que les parties ne se devaient réciproquement aucune contribution d'entretien après le divorce et à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de chacune des parties par moitié.

Il a allégué que son salaire, avec sa prime d'ancienneté, était de 8'123 fr. 15 en qualité de ______ (profession) pour la Ville de C______ et que ses charges mensuelles représentaient 5'694 fr., comprenant 850 fr. de base mensuelle OP, 479 fr. 50 de loyer (35% de 1'370 fr.), 53 fr. 50 pour un parking (soit la moitié de 107 fr.), 800 fr. à titre de "Hypothèque Q______", 12 fr. à titre de "Taxe Q______", 483 fr. 80 de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transports, 860 fr. à titre d'"Acompte 2018 (ICC+IFD)", 700 fr. de contribution à l'entretien de son fils D______, 711 fr. 70 pour l'entretien de son fils H______ (soit la moitié de 1'423 fr. 40) et 673 fr. 50 pour l'entretien de la fille de sa compagne (soit la moitié de 1'347 fr.). Son disponible était ainsi selon lui de 2'429 fr. 15.

g. Les modalités de la séparation des parties ont été réglées par ordonnance sur mesures provisionnelles du 26 juin 2018, par laquelle le Tribunal a attribué le domicile conjugal et les meubles le garnissant à B______ (ch. 1), donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fils D______, pour autant que ce dernier poursuive une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 2), condamné A______ à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, les montants suivants : 600 fr. du 1er mars au 31 août 2017, 1'600 fr. du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018, 2'000 fr. du 1er mai au 31 août 2018 et 600 fr. dès le 1er septembre 2018 (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ 3'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de A______, condamné ainsi à verser ladite somme à l'Etat de Genève (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

Par arrêt du 6 novembre 2018, la Cour a annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal et, statuant à nouveau sur ces points, a condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son propre entretien, 5'400 fr. pour la période du 1er mars 2017 au 31 août 2018 et 800 fr. par mois et d'avance à compter du 1er septembre 2018. Elle a débouté B______ de ses conclusions en versement d'une provisio ad litem et confirmé l'ordonnance attaquée pour le surplus.

La Cour a retenu qu'à compter du 1er septembre 2018, le revenu imputable à B______ était de 4'763 fr. 80 par mois, alors que ses charges totalisaient 2'799 fr. 15, et que le revenu de A______ était de 8'123 fr. 15 par mois, pour des charges mensuelles de 4'620 fr. 50. Le disponible mensuel était ainsi approximativement de 2'000 fr. pour la première et de 3'500 fr. pour le second depuis le 1er septembre 2018.

h. Dans sa réplique du 23 novembre 2018 au Tribunal, B______ a conclu, avec suite de frais, à ce que sa contribution d'entretien soit fixée à 1'385 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2019, puis à 2'000 fr. par mois "à vie".

Elle a allégué que I______ avait "entamé les démarches nécessaires à trouver un nouveau logement" et allait "par conséquent quitter le domicile familial et cesser de contribuer au versement d'une part de loyer". Pour la période postérieure au 14 octobre 2019, elle a allégué un revenu mensuel moyen de 2'795 fr. et des charges mensuelles de 3'158 fr. 85, comprenant 1'350 fr. de base mensuelle OP, 76 fr. d'"impôts estimés", 893 fr. 20 de loyer (70%), 113 fr. 40 pour un parking, 68 fr. 30 de prime d'assurance-maladie LCA, 499 fr. 45 de prime d'assurance-maladie LAMal, 70 fr. de frais de transport et 88 fr. 50 de frais médicaux non remboursés.

i. Dans sa duplique du 9 janvier 2019 au Tribunal, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions.

Il a fait valoir que les parties étaient autonomes, dans la mesure où elles couvraient leurs propres charges par le produit de leurs revenus respectifs.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 8 février 2019, les parties ont convenu que A______ continuerait d'assumer tous les frais en lien avec "le chalet de E______" sans demander de contrepartie à B______ et ce, jusqu'à la vente du bien immobilier. Le prêt hypothécaire serait complètement remboursé au 27 février 2019, à hauteur de 800 fr. par mois.

B______ a également déclaré que son fils I______ faisait "des démarches pour trouver son propre logement". Elle s'est référée à cet égard à un courrier du 14 septembre 2018 de la Fondation immobilière de la ville de C______ à I______ , faisant état d'une récente inscription de celui-ci valable jusqu'au 18 février 2019, ainsi qu'à une lettre du 24 septembre 2018, par laquelle ladite fondation confirmait à I______ avoir reçu divers documents.

Les parties ont plaidé en persistant dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

k. Dans le jugement de divorce du 28 mars 2019, le Tribunal a considéré que le mariage avait durablement marqué de son empreinte la situation de B______, de sorte qu'une contribution post-divorce était en principe due.

B______ percevait un revenu mensuel net de 4'763 fr. 80 pour l'accueil familial de trois enfants et la prise en charge de P______. A ce revenu s'ajoutait le montant mensuel net de 1'275 fr. (1'500 fr. bruts - 15% de déductions sociales) qu'elle touchait de son second emploi dans le nettoyage. Son revenu mensuel global net s'élevait ainsi à 6'038 fr. 80.

Ses charges avaient été fixées par la Cour, sur mesures provisionnelles,
à 2'799 fr. 15, à savoir 1'250 fr. de base mensuelle OP (la base mensuelle OP de 1'350 fr. étant réduite de 100 fr. pour tenir compte d'une participation vraisemblable de I______ à certaines dépenses comprises dans ce montant mensuel de base), 701 fr. 80 de loyer pour l'appartement (55% de 1'276 fr., les 45% restant étant imputés aux trois enfants qui vivaient avec elle), 113 fr. 40 pour loyer du parking (pour respecter une certaine égalité entre les époux), 499 fr. 45 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 88 fr. 50 de frais médicaux non remboursés, 70 fr. de frais de transports publics et 76 fr. d'impôts. Il convenait d'ajouter à ce montant 68 fr. 30 pour l'assurance-maladie complémentaire qui ne serait désormais plus déduite du salaire de A______. Les charges de l'épouse s'élevaient ainsi à 2'867 fr. 45. Partant, le disponible de B______ était de 3'171 fr. 35.

Le revenu de A______ s'élevait à 8'123 fr. 15. Il convenait d'ajouter à ce montant les 68 fr. 30 précités. Partant, le revenu de l'époux était de 8'191 fr. 45.

Les charges de A______ avaient été fixées par la Cour, sur mesures provisionnelles, à 4'620 fr. 50, à savoir 479 fr. 50 de loyer (35% de 1'370 fr.), 53 fr. 50 pour le parking, 800 fr. pour l'hypothèque sur l'immeuble dont les époux étaient copropriétaires en France, 12 fr. de "taxe" relative au même immeuble, 483 fr. 80 d'assurance-maladie obligatoire, 70 fr. de frais de transports publics, 860 fr. d'acomptes d'impôts 2018 (ICC + IFD), 850 fr. de base mensuelle OP, 700 fr. de contribution à l'entretien de D______ et une participation de 311 fr. 70 aux frais de H______ (ces frais étant de 923 fr. 40 - comprenant 205 fr. 50 de loyer (15% de 1'370 fr.), 101 fr. 10 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 32 fr. 80 de prime d'assurance-maladie complémentaire, 109 fr. de frais médicaux non remboursés, 30 fr. de frais de loisirs, 45 fr. de frais de transports publics et 400 fr. de base mensuelle OP - dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, montant à partager par moitié entre les parents; les frais de garde allégués n'étaient pas établis par pièces). Dans la mesure où l'hypothèque relative à l'immeuble à E______ avait été soldée en février 2019, il y avait lieu de supprimer 800 fr. desdites charges. Les charges de A______ s'élevaient ainsi à 3'820 fr. 50. Par conséquent, A______ bénéficiait d'un disponible de 4'370 fr. 95.

Il n'avait pas été établi que le couple aurait fait ou pu faire des économies durant le mariage. On pouvait dès lors considérer que l'entier des revenus réalisés par les parties durant leur vie commune était utilisé pour assurer leur train de vie. Partant, il se justifiait de faire application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Afin de garantir aux époux le maintien du standard de vie choisi d'un commun accord avant leur séparation, A______ verserait à son épouse à titre de contribution d'entretien post-divorce, un montant de 600 fr. ((3'171 fr. 35 + 4'370 fr. 95) / 2 = 3'771 fr. 15 - 3'171 fr. 35 = 599 fr. 80).

Dès le 14 octobre 2019, B______ ne toucherait plus de revenu pour la prise en charge de P______. Ses revenus allaient ainsi se réduire de 1'868 fr. 60. Cette diminution de revenus n'était pas imputable à l'épouse. Le Tribunal a par ailleurs considéré que l'on ne pouvait pas exiger de B______, qui aurait 53 ans en 2019, qu'elle augmente son activité, d'autant plus qu'elle n'avait obtenu qu'une autorisation pour accueillir trois enfants, notamment en raison de son âge. Elle percevrait ainsi un revenu mensuel net de 4'170 fr. 20. S'agissant de ses charges, sa part de loyer augmenterait à 893 fr. 20 (70% du loyer), dans la mesure où il ne serait plus tenu compte de la part de loyer de P______. Ses charges s'élèveraient ainsi à 2'990 fr. 55. Par conséquent, elle disposerait d'un solde de 1'179 fr. 65.

En application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, A______ verserait à son épouse, dès le ______, une contribution d'entretien arrondie à 1'600 fr. ((1'179 fr. 65 + 4'370 fr. 95) / 2 = 2'775 fr. 30 = 1'595 fr. 65). Ce montant serait versé jusqu'à l'âge de la retraite de A______, soit jusqu'au 28 juin 2030.

D. La situation personnelle, professionnelle et financière des ex-époux, de leurs deux fils I______ et D______ et de P______ s'établit comme suit :

a. A______ travaille comme ______ (profession) à plein temps à la Fondation immobilière de la ville de C______ depuis octobre 1985. En 2017, il a réalisé un salaire annuel net de 97'478 fr., correspondant à 8'123 fr. 15 par mois. De son salaire brut de décembre 2017 (8'269 fr. 40) ont été déduits notamment 68 fr. 30 à titre de "Cot. maladie R______ conjoint" et 166 fr. 55 à titre de
"Cot. maladie enfant 3"; son salaire net a été de 7'505 fr. 95 en décembre 2017. Les deux déductions mentionnées ont été respectivement de 68 fr. 30 et 67 fr. 30 en janvier, février et mars 2018. A______ a perçu un salaire mensuel brut de 8'325 fr. 70 durant les mois de janvier à mars 2018, correspondant à
7'657 fr. 45 net en janvier 2018 et à 7'029 fr. 45 net en février et mars 2018, la différence s'expliquant par la déduction relative au deuxième pilier (628 fr.), non effectuée en janvier 2018. En janvier 2019, A______ a réalisé un salaire mensuel brut de 8'424 fr. 65, correspondant à 7'272 fr. 85 net (sans déduction relative au 2ème pilier), le montant déduit à titre de "Cot. maladie R______ conjoint" étant de 68 fr. 30, celui déduit à titre de "Cot. maladie enfant 3" de 544 fr. 60. En février 2019, il a gagné 8'325 fr. 70 brut, correspondant à
7'029 fr. 45 net, le montant déduit à titre de "Cot. maladie R______ conjoint" étant de 68 fr. 30, celui déduit à titre de "Cot. maladie enfant 3" de 67 fr. 30 et celui déduit à titre de cotisation au 2ème pilier de 628 fr. Le salaire mensuel brut de A______ a été de 8'424 fr. 65 en juillet et en août 2019 (6'704 fr. 55 net) et de 8'399 fr. 65 en septembre 2019 (6'681 fr. 15 net). La cotisation à l'assurance-maladie "conjoint" n'a plus été déduite du salaire brut, alors que celle pour l'"enfant 3" - soit D______ - était toujours de 544 fr. 60. La cotisation au 2ème pilier a été de 636 fr. 60.

La compagne de A______, L______, travaille à plein temps comme vendeuse en ______ (secteur d'activité). Elle réalise un revenu mensuel brut de 4'040 fr., correspondant à 3'491 fr. 20 net en 2018 et à 3'492 fr. 90 net en 2019.

b. B______ pratique depuis 2007 l'accueil familial de jour. Jusqu'au 31 août 2017, au bénéfice d'une autorisation cantonale du Service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour pour une capacité d'accueil de quatre enfants, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de 3'895 fr. 20. Depuis le 4 juin 2019, elle est à nouveau au bénéfice d'une autorisation pour la même capacité d'accueil de quatre enfants. Elle a perçu de l'Association S______ (S______) un revenu net de 3'688 fr. 25 en juillet 2019 et de 2'728 fr. 45 en août 2019. Parallèlement, B______ exerce, depuis le 21 janvier 2019, une activité de nettoyeuse auprès de T______ SA à raison de 15 heures par semaine, soit 3 heures par jour, moyennant un salaire annuel brut de 18'000 fr., soit 1'500 fr. par mois, correspondant à 1'314 fr. 55 net. Comme indiqué, elle ne perçoit plus d'indemnités pour le placement de P______ à son domicile.

c. A fin 2018, I______ travaillait comme employé de banque moyennant un salaire mensuel net de 4'000 fr., D______ était apprenti électricien en première année et réalisait un revenu mensuel net de 960 fr. et P______ effectuait un préapprentissage de peintre en bâtiment.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (art. 92 al. 1 CPC).

En l'espèce, ce montant est atteint au vu des dernières conclusions litigieuses devant l'instance inférieure. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et
311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.4 Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'un des époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel.

En conséquence, les chiffres 1 à 3, 5, 6 et 8 à 10 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée.

2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles.

2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).

Par ailleurs, des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles 56 à 64 et 68 à 79 de l'intimée sont recevables; il en va de même des allégués visés par ces pièces. En revanche, les pièces 65 à 67 de l'intimée (comme les allégations y relatives) sont irrecevables, puisqu'elles auraient pu être déposées en première instance.

Les pièces 67 à 72 de l'appelant auraient pu et dû être produites le 14 mai 2019 avec le mémoire d'appel; elles sont donc irrecevables puisqu'elles n'ont pas été produites sans retard. Les pièces 54 à 57 et 60 à 65 portent une date postérieure au 14 mai 2019, mais visent des charges que l'appelant aurait pu et dû alléguer dans le délai d'appel; elles sont ainsi également irrecevables. Les pièces 49 à 53, 58, 59, 66, 73 et 74 sont en revanche recevables. La pièce 75 de l'appelant n'est pas déterminante pour la solution du litige, de sorte que sa recevabilité peut demeurer indécise.

2.3 La question de la recevabilité des conclusions nouvelles de l'intimée (art. 317 al. 2 CPC) peut rester ouverte, au vu des développements figurant ci-dessous sous consid. 3.2.4.

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir mis à sa charge une contribution à l'entretien de son épouse, alors qu'à son avis les revenus et charges des parties ne le justifiaient pas. L'intimée, sur appel joint, estime que le premier juge aurait dû lui allouer des montants plus élevés à ce titre.

3.1

3.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence). La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a).

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux ("lebensprägende Ehe"), en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références); une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêts du Tribunal fédéral 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1 et la jurisprudence citée). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; 130 III 537 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1).

3.1.2 La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 116 II 103 consid. 2f). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.2 et les références).

Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 26 août 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217), il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2).

Cela étant, lorsqu'il s'agit de calculer la contribution d'entretien post-divorce, il est impossible d'établir une formule unique qui tienne compte de tous les changements intervenant dans la situation économique des parties suite à un divorce; une application schématique de la méthode du calcul du minimum vital avec partage par moitié de l'excédent n'est donc pas satisfaisante dans tous les cas. Cette méthode n'est toutefois pas d'emblée à proscrire pour circonscrire la notion d'entretien convenable et chiffrer la contribution d'entretien due. Elle peut en effet fournir des résultats raisonnables et compatibles avec l'art. 125 CC, notamment dans le cas de mariage de longue durée, unissant des parties bénéficiant de revenus moyens et ayant opté pour une répartition traditionnelle des rôles. Ainsi, une analyse des circonstances factuelles prévalant dans chaque cas ne saurait être remplacée par une application automatique de la méthode du calcul du minimum vital avec partage par moitié de l'excédent (ATF 134 III 577 consid. 3, SJ 2009 I 450).

3.1.3 Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb).

Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 II 6 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3; 5C.320/2006 du 1er février 2007 consid. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (arrêts du tribunal fédéral 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5; 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_101/2018
du 9 août 2018 consid. 3.3; 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_891/2013 du 12 mars 2014
consid. 4.1.2 et les références; 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les arrêts cités).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_101/2018 précité, ibid; 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.2; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3).

3.1.4 La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a).

Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2005
du 22 décembre 2005 consid. 2), notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arrêts cités), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du crédirentier n'apparaît pas envisageable et que les moyens du débirentier le permettent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.4.1; 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3; 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 4.6.1).

Le débirentier peut être astreint au paiement d'une contribution mensuelle d'entretien jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.2). Le principe en vertu duquel les deux époux ont droit à un train de vie identique si le mariage a influencé leurs conditions de vie, se manifeste, en pratique, en ce sens que la fin de l'obligation d'entretien est liée à l'âge de la retraite AVS du débiteur qui voit en principe ses ressources diminuer à ce moment-là. La retraite du débirentier ne sonne toutefois pas obligatoirement le glas du versement de la contribution d'entretien. Puisque la situation effective des parties doit être prise en compte et conformément à la jurisprudence, tant que les ressources financières du conjoint créancier le permettent, celui-ci doit subvenir à l'entretien de son conjoint retraité. Ainsi, si le conjoint débiteur a également atteint l'âge de la retraite, mais dispose d'une fortune ou d'éléments de revenus qui lui permettent de contribuer à l'entretien convenable de son ex-conjoint après sa propre retraite, la contribution d'entretien peut être envisagée pour une durée illimitée (SIMEONI, Durée d'entretien en faveur de l'époux retraité. Newsletter DroitMatrimonial.ch, décembre 2015). La durée de la contribution d'entretien dépend ainsi de la situation effective des parties, notamment au moment de leur retraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2008 du 25 mars 2008 consid. 2.4).

3.1.5 Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).

3.1.6 La part des enfants au coût du logement du parent qui en a la garde est comptabilisée dans le coût de ceux-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5C.1 277/2001 du
19 décembre 2002 consid. 3.2). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants; évaluer la part de quatre enfants à 40% du loyer a été jugée un peu juste, mais pas arbitraire (BASTONS BULLETTI, op. cit. in SJ 2007 II 77 no 140, p. 102). La Cour a tenu compte d'une participation de 40% pour trois enfants dans de récentes décisions (ACJC/895/2016 du 24 juin 2016 et ACJC/459/2016 du 8 avril 2016).

L'enfant majeur assume une part des coûts du logement s'il en a effectivement la capacité économique(arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2). En cas de communauté domestique avec un enfant majeur qui exerce une activité lucrative, il peut être équitable, selon les circonstances, de partager à parts égales les frais de logement. En revanche, pour ce qui concerne la base mensuelle OP, la communauté de vie formée par une mère et son enfant majeur ne peut pas être comparée à une communauté domestique durable analogue au mariage ou au partenariat enregistré (cf. sur ces questions ATF 132 III 483 consid. 4.2, 4.3 et 5 - JdT 2007 II 78, pp. 79 à 81).

3.1.7Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3).

3.2

3.2.1 En l'espèce,il n'est pas contesté que le mariage des parties a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'intimée. En effet, le mariage a duré près de 24 ans et les parties ont trois enfants communs. Il y a donc lieu de déterminer si l'intimée est en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable et si l'appelant dispose d'une capacité contributive.

L'appelant n'a pas établi, ni même allégué en première instance, que les parties ne dépensaient pas l'entier de leurs revenus; il n'a ni allégué que les parties réalisaient des économies ni démontré une quote-part d'épargne. En particulier, il a allégué devant le Tribunal que le prix d'acquisition du bien immobilier dont les parties sont copropriétaires en France avait été financé par un crédit hypothécaire de 106'000 fr.; il a contesté tout financement par des acquêts (réponse du 28 septembre 2018, p. 4, ad 15). C'est ainsi en conformité des principes dégagés par le Tribunal fédéral que le premier juge a fait application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent.

3.2.2 C'est également à juste titre que le Tribunal a considéré que le revenu mensuel net de l'appelant à prendre en considération était de 8'191 fr. 45
(8'123 fr. 15 plus la prime de l'assurance-maladie complémentaire de l'intimée, soit 68 fr. 30, qui n'est actuellement plus déduite du salaire de l'appelant). En effet, l'appelant n'a produit un certificat de salaire annuel que pour 2017 et c'est d'ailleurs la somme de 8'191 fr. 45 qu'il a admise dans le mémoire d'appel, soit un douzième du revenu annuel net 2017. Le salaire net de 7'225 fr., énoncé pour la première fois dans la réponse à l'appel joint, se fonde uniquement sur le décompte de salaire de septembre 2019 et ne peut être pris en considération comme base de calcul sans connaître le salaire annuel 2019. Il n'est pas plausible que le revenu mensuel de l'appelant, qui occupe la même fonction auprès du même employeur, ait été réduit de quelque 1'000 fr. entre 2017 et 2019.

Les charges suivantes de l'appelant, retenues par le Tribunal et allégués dans le mémoire d'appel, sont admises par l'intimée : 850 fr. de base mensuelle OP,
479 fr. 50 de loyer, 53 fr. 50 pour le parking (50% de 107 fr.), 483 fr. 80 de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport, 12 fr. de taxe foncière relative à l'immeuble en France et 700 fr. pour l'entretien de D______. Il est établi que l'hypothèque relative audit immeuble a été entièrement remboursée à fin février 2019. Contrairement à ce que soutient l'intimée, les pièces produites par l'appelant établissent une charge d'impôts de 860 fr., montant retenu à juste titre par le Tribunal. Les frais de dentiste allégués par l'appelant concernent un traitement qui a eu lieu du 17 décembre 2018 au 27 septembre 2019. Ils ne sont donc plus d'actualité. Enfin, à juste titre, l'appelant n'intègre pas dans son budget le remboursement d'un crédit à la consommation, la pièce produite ne démontrant pas qu'un contrat de prêt a été conclu.

Les charges suivantes de H______ , retenues par le Tribunal et alléguées dans le mémoire d'appel, sont admises par l'intimée : 205 fr. 50 de loyer (15% de 1'370 fr.), 101 fr. 10 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 32 fr. 80 de prime d'assurance-maladie complémentaire, 109 fr. de frais médicaux non remboursés, 45 fr. de frais de transports publics et 400 fr. de base mensuelle OP. Les frais de loisirs de l'enfant ne sont justifiés par pièces qu'à concurrence de 30 fr. par mois. Par ailleurs, il n'est pas question de retenir une contribution de prise en charge, dans la mesure où la mère de H______ travaille à plein temps. Les frais de garde allégués (500 fr. par mois) ne sont pas établis par pièces et il n'est pas possible de s'en tenir à la vraisemblance, ni d'appliquer les tarifs des restaurants scolaires et/ou de parascolaire, alors qu'il n'est pas allégué que l'enfant fréquente lesdites institutions. De plus, seule la moitié des frais d'entretien de H______ doivent être pris en charge par l'appelant, l'autre moitié incombant à la mère de l'enfant. Enfin, l'appelant ne soutient plus, à juste titre, qu'il devrait assumer la moitié des frais de la fille (majeure) de sa compagne. En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a intégré dans les charges de l'appelant la somme de 311 fr. 70 (admise par l'intimée) à titre de participation aux frais d'entretien de son fils H______ , soit la moitié de 623 fr. 40 (923 fr. 40 - 300 fr. d'allocations familiales).

En conclusion, les charges mensuelles de l'appelant représentent 3'820 fr. 50, de sorte qu'il bénéficie mensuellement d'un disponible de l'ordre de 4'300 fr.

3.2.3 L'intimée exerce actuellement deux emplois. Son activité accessoire lui permet de réaliser un revenu mensuel net de 1'314 fr. 55. Pour son activité principale actuelle, elle ne produit que deux fiches de salaire, dont il résulte qu'elle a gagné 3'688 fr. 25 en juillet 2019 et 2'728 fr. 45 en août 2019 pour l'accueil de quatre enfants. Il est cependant admis que pour cette même capacité d'accueil, elle réalisait auparavant un revenu mensuel net moyen de 3'895 fr. 20. Il sied ainsi de retenir que son revenu représente la moyenne des trois montants précités, soit la somme de 3'437 fr. 30, à laquelle il faut additionner 1'314 fr. 55. Le revenu mensuel net à prendre en compte est donc de l'ordre de 4'750 fr. par mois. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus sous consid. 3.1.3, il n'y a pas lieu d'imputer à l'intimée, âgée de 53 ans, un revenu hypothétique plus élevé.

Les charges mensuelles suivantes alléguées par l'intimée sont admises par l'appelant dans sa réponse à l'appel joint : un montant de l'ordre de 570 fr.
(499 fr. 45 + 68 fr. 30) à titre de primes de l'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transports publics et 76 fr. d'impôts. Dans le mémoire d'appel, il admettait également 88 fr. 50 de frais médicaux non couverts. Depuis le début de la procédure, l'intimée allègue que le départ de I______ de son domicile serait imminent. Cependant, deux ans après, celui-ci habite toujours avec elle. Les pièces produites en appel ne suffisent pas à établir le contraire en l'absence de tout contrat de bail. Ainsi, l'intimée partage son logement avec deux de ses fils majeurs, ainsi qu'avec P______, également majeur. Dans ses conditions, il est équitable d'imputer à l'intimée le 55% du loyer de son logement, soit 701 fr. 80, les 45% restant incombant aux trois autres occupants. Par ailleurs, il n'est pas établi que le parking loué par l'appelante serait occupé exclusivement ou partiellement par I______ . Dès lors, c'est la totalité de ce loyer, soit 113 fr. 40, qui sera intégrée dans les charges de l'intimée. La base mensuelle à retenir est celle pour une personne seule, soit 1'200 fr., la communauté de vie formée par l'intimée et les trois occupants du logement ne pouvant pas être comparée à une communauté domestique durable analogue au mariage. Le crédit dont fait état l'intimée n'est pas justifié par une pièce signée par elle et la charge alléguée n'est de toute façon que temporaire.

En définitive, les charges mensuelles de l'intimée représentent approximativement 2'820 fr., de sorte qu'elle bénéficie d'un disponible mensuel de l'ordre de 1'900 fr., à savoir inférieur d'environ 2'400 fr. à celui de son ex-époux.

Selon un calcul purement arithmétique, l'appelante aurait droit à une contribution post-divorce de 1'200 fr. par mois, à savoir la moitié de ce dernier montant. Cependant, en l'espèce, une application schématique de la méthode du calcul du minimum vital avec partage par moitié de l'excédent n'est pas satisfaisante. Compte tenu de toutes les circonstances, notamment du fait que l'appelant a un enfant en bas âge (8 ans), alors que les enfants communs des parties sont tous majeurs, un partage en raison d'un tiers en faveur de l'intimée et deux tiers en faveur de l'appelant apparaît plus équitable. En définitive, la contribution après le divorce sera donc fixée à 800 fr. par mois et d'avance.

3.2.4 Vu les mesures provisionnelles ordonnées le 6 novembre 2018 par la Cour avec effet au 1er mars 2017 déploient leurs effets pour la durée du procès, la pension post-divorce sera due à compter du prononcé du présent arrêt, soit, par souci de simplification, dès le 1er avril 2020. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les conclusions, en partie nouvelles, que l'intimée formule pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mars 2020, ni la situation professionnelle et financière de l'ex-épouse durant cette même période.

La pension sera due jusqu'à l'âge de la retraite de l'appelant, soit jusqu'au 28 juin 2030, dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de retenir que celui-ci disposera après sa retraite d'une fortune ou d'éléments de revenus lui permettant de contribuer à l'entretien convenable de son ex-épouse.

4. 4.1 L'appelant ne motive pas son grief visant le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué. Cela étant, lorsqu'elle statue à nouveau, la Cour se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

La quotité des frais judiciaires de première instance n'est à juste titre pas contestée (art. 30 RTFMC). Par ailleurs, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, le Tribunal pouvait, comme il l'a fait, tenir compte de la nature familiale et de l'issue du litige, ainsi que de la situation financière respective des parties pour répartir les frais judiciaires à raison de 2'000 fr. à charge de l'appelant et de 1'000 fr. à charge de l'intimée (art. 107 al. 1 let c et f CPC).

Le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé.

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'000 fr. au total, soit 2'000 fr. pour l'appel principal et 1'000 fr. pour l'appel joint (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige et de l'issue de celui-ci, ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) et compensés avec les avances effectuées, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée versera ainsi 500 fr. à l'appelant.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 14 mai 2019 par A______ contre les chiffres 4 et 7 du dispositif du jugement JTPI/4612/2019 rendu le 28 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4613/2018-12.

Déclare recevable l'appel joint formé le 3 septembre 2019 par B______ contre le chiffre 4 du dispositif du même jugement.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce
point :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien après le divorce de 800 fr. du 1er avril 2020 au 28 juin 2030.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec les avances fournies, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser 500 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.