C/4614/2017

ACJC/816/2018 du 22.06.2018 sur JTPI/15013/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 13.08.2018, rendu le 01.03.2019, CONFIRME, 5A_658/2018
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; TRAIN DE VIE
Normes : CC.176
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4614/2017 ACJC/816/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 22 JUIN 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 novembre 2017, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 juillet 2018.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/15013/2017 du 20 novembre 2017, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis ______, ainsi que tous les meubles le garnissant (ch. 2), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du véhicule C______, inscrit au nom de l'époux (ch. 3), attribué à l'épouse la garde des enfants D______, née le ______ 2000, E______, née le ______ 2001 et F______, née le ______ 2005 (ch. 4), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, tous les mardis soirs de la sortie des classes jusqu'à la fin de la soirée, un week-end sur deux du vendredi sortie des classes jusqu'au dimanche à 21h30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois, d'avance et allocations familiales non comprises, la somme de 3'000 fr. pour l'entretien de D______ (ch. 6), 3'000 fr. pour l'entretien de E______ (ch. 7) et 2'850 fr. pour l'entretien de F______ (ch. 8), condamné A______ à acquitter directement auprès de G______ les frais d'écolage de F______ (ch. 9), condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, la somme de 14'515 fr. à titre de contribution à son propre entretien (ch. 10), dit que les contributions fixées aux chiffres 6, 7, 8 et 10 seront versées avec effet au 3 mars 2016 (ch. 11), dit que le montant de 425'619 fr. 50 déjà versé par A______ à titre de contribution à l'entretien de la famille du 3 mars 2016 au 2 octobre 2017 doit être déduit des contributions fixées sous chiffres 6, 7, 8 et 10 (ch. 12), donné acte à A______ de ce qu'il continuera de verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, une somme de 7'126 fr. par l'intermédiaire de sa société H______ SA à titre de salaire (ch. 13), donné acte à A______ de ce qu'il continuera à permettre à son épouse, ainsi qu'à ses trois filles, de se faire traiter sans frais dans les centres de soins dentaires de H______ SA, tout en permettant à son épouse de ne pas être soignée par lui-même directement, mais par un autre de ses collaborateurs (ch. 14), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 15), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., mis à la charge de A______ qui en a fait l'avance (ch. 16), n'a pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18). ![endif]>![if>

B.            a. Le 1er décembre 2017, dans une écriture comportant 84 pages, A______ a formé appel contre le jugement du 20 novembre 2017, reçu le 21 novembre 2017 et a conclu à l'annulation des chiffres 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 et 16 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à être condamné à contribuer à l'entretien de D______ et de E______ à hauteur de 2'100 fr. par mois et d'avance pour chacune, allocations familiales non comprises, dès le 3 mars 2016 et à l'entretien de F______ à raison de 1'800 fr. par mois à compter de la même date. Il a également conclu à être condamné à verser la somme de 7'000 fr. par mois et d'avance, dès le 3 mars 2016, à titre de contribution à l'entretien de son épouse, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il continuera à permettre à son épouse et à leurs filles de se faire traiter par lui sans frais dans les centres de soins dentaires H______ SA, à ce qu'il soit dit que le montant de 462'984 fr. 50 déjà versé par lui du 3 mars 2016 au 1er décembre 2017 doit être déduit des contributions d'entretien dues, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'000 fr., devant être mis à la charge des parties pour moitié chacune, son épouse devant par conséquent être condamnée à lui verser la somme de 1'500 fr. à ce titre, cette dernière devant par ailleurs être condamnée en tous les frais et dépens d'appel. ![endif]>![if>

A______ a produit des pièces nouvelles (pièces 73 à 98).

b. Dans sa réponse comportant 47 pages du 22 janvier 2018, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par A______, au motif que celui-ci ne distinguait pas les faits et le droit, et subsidiairement à son rejet.

B______ a produit des pièces nouvelles (pièces 154 à 162).

c. A______ a répliqué le 19 février 2018 sur 46 pages utiles et a produit trois pièces nouvelles (pièces 115 à 117).

d. B______ a dupliqué le 8 mars 2018 et persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées par avis du 13 mars 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. Le 1er décembre 2017 et dans une écriture de 27 pages, B______ a également formé appel contre le jugement du 20 novembre 2017, reçu le 21 novembre 2017. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 de son dispositif et cela fait, à ce que A______ soit condamné à verser, par mois et d'avances, allocations familiales non comprises, la somme de 3'500 fr. chacune pour l'entretien des mineures D______ et E______, et la somme de 3'200 fr. pour l'entretien de F______. Pour son propre entretien, B______ a conclu à l'octroi d'un montant de 25'300 fr. par mois, lesdites contributions d'entretien devant être versées dès le 3 mars 2016. B______ a en outre conclu à ce qu'il soit dit que le montant de 297'655 fr. 15 déjà versé par son époux à titre de contribution à l'entretien de la famille du 3 mars 2016 au 1er décembre 2017 devait être déduit des contributions d'entretien telles que mentionnées ci-dessus, à ce qu'il soit donné acte à A______ de ce qu'il continuera à verser en ses mains, par mois et d'avance, la somme de 7'126 fr. par l'intermédiaire de la société H______ SA à titre de salaire net, tout en continuant à s'acquitter en sus des cotisations usuelles, à défaut de quoi il devra personnellement lui verser un montant mensuel de 8'666 fr. Elle a enfin conclu à ce qu'il soit donné acte à A______ de ce qu'il assumera la charge fiscale de la famille pour l'année 2016, tel qu'il s'y était engagé lors de l'audience du 6 octobre 2017, avec suite de frais et dépens à la charge de ce dernier.

B______ a produit trois pièces nouvelles.

b. Dans son mémoire réponse du 22 janvier 2018, lequel comporte également
27 pages, A______ a conclu au déboutement de son épouse de ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles (pièces 99 à 114).

c. B______ a répliqué le 9 février 2018, persistant dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 163 à 166).

d. A______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles (pièces 118 à 122).

e. Les parties ont été informées par avis du 13 mars 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

D. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure soumise à la Cour :

a. A______, né le ______ 1968 et B______, née le ______ 1967, se sont mariés à ______ (Genève) le ______ 1999.

Les parties ont adopté le régime de la séparation de biens par contrat du
10 juillet 2002.

Le couple a donné naissance à trois filles : D______, née le ______ 2000, E______, née le ______ 2001 et F______, née le ______ 2005.

Seule F______ est scolarisée en école privée.

b. Les époux A/B______ vivent séparés depuis le 3 février 2016, date à laquelle A______ a quitté le domicile familial, dans lequel sont demeurées son épouse et leurs trois filles. Le loyer de ce logement s'élève à 3'400 fr. par mois. Les questions relatives à la garde des enfants, exercée par B______, au droit de visite et à l'attribution de la jouissance de l'ancien domicile familial ont été réglées à l'amiable par les parties.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 3 mars 2017, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale assortie de mesures provisionnelles.

Elle a conclu, au fond et s'agissant des points encore litigieux devant la Cour, à ce que le Tribunal :

-       condamne A______ à lui verser, à compter du 3 mars 2016, par mois, d’avance et allocations familiales non comprises, 4'950 fr. pour l’entretien de D______, 4'800 fr. pour l'entretien de E______ et 4'250 fr. pour l'entretien de F______, somme à laquelle devaient s'ajouter 1'800 fr. par mois de contribution de prise en charge;![endif]>![if>

-       condamne A______ à lui verser, à compter du 3 mars 2016, par mois et d’avance, 19’l00 fr. à titre de contribution à son propre entretien;![endif]>![if>

-       donne acte à A______ de ce qu’il continuera à lui verser, par mois et d’avance, 7'126 fr. par l’intermédiaire de la société H______ SA à titre de salaire, à défaut de quoi il devra personnellement lui verser un montant mensuel de 8'000 fr. (correspondant au salaire brut);![endif]>![if>

-       donne acte à A______ de ce qu’il continuera à permettre à son épouse et à ses trois filles de se faire traiter sans frais dans les centres de soins dentaires de H______ SA, tout en permettant à son épouse de ne pas être soignée par lui-même directement, mais par un autre de ses collaborateurs;![endif]>![if>

-       donne acte à A______ de ce que, à défaut d’assurer le traitement dentaire de son épouse et de ses trois filles, il devra prendre en charge les frais y relatifs;![endif]>![if>

-       répartisse les frais par moitié, dépens compensés.![endif]>![if>

B______ a allégué dans sa requête, qui comportait
70 pages et le détail minutieux des dépenses dont elle se prévalait, des charges pour elle-même totalisant 21'416 fr. 75 par mois (4'927 fr. 95 pour l'habitation [70% du loyer : 2'380 fr.; eau et électricité : 599 fr. 60; assurance ménage : 107 fr. 90; entretien du jardin : 450 fr.; salaire du personnel de maison: 896 fr. 50; décoration: 350 fr.; sécurité : 106 fr. 95; redevance Billag : 37 fr.], 269 fr. de télécommunication [téléphone fixe : 129 fr.; téléphone portable : 140 fr.], 1'258 fr. 50 de frais de santé [assurance de base et complémentaire : 1'013 fr. 75; frais de participation : 6 fr. 30; lunettes : 18 fr. 35; soins dentaires : 198 fr. 20; hygiène dentaire : 21 fr. 90], 1'507 fr. 05 de transports [assurance véhicule : 156 fr. 90; entretien 459 fr. 90; pneus : 72 fr. 25; essence : 577 fr. 70; impôts : 116 fr.; train et taxi : 124 fr. 30], 88 fr. 15 d'assurances diverses [couverture juridique : 32 fr. 10; voyage : 16 fr. 25; objets de valeur : 39 fr. 80], 2'597 fr. 60 de frais d'alimentation [922 fr. 15 de courses au supermarché; 1'315 fr. 45 de restaurant; 360 fr. de vin], 1'945 fr. 85 de frais d'habillement [habits et chaussures : 875 fr.; accessoires et bijoux : 1'070 fr. 85], 334 fr. 85 de soins et bien-être [coiffure et manucure :
169 fr. 85; massage et acupression : 31 fr. 65; produits de soins : 120 fr.; piscine et spa : 13 fr. 35], 1'139 fr. 35 de frais de loisirs [yoga : 183 fr.; golf : 362 fr. 10;
vélo : 20 fr. 85; ski : 208 fr. 25; lecture : 245 fr. 95; spectacles, cinéma et musées :
91 fr. 70; sorties en famille : 27 fr. 50], 769 fr. de dépenses diverses [frais de compte M______ : 10 fr.; frais de cotisation carte bancaire : 12 fr.; coffre M______ : 36 fr.; frais de comptabilité : 66 fr. 65; cadeaux : 120 fr.; fête en Belgique : 50 fr.; papeterie : 90 fr.; envoi de cartes de vœux : 64 fr. 35; poste et DHL : 10 fr.; matériel électronique : 110 fr.; péages : 40 fr.; parking public : 160 fr.], 16 fr. 65 d'activité associative et caritative [Mamco : 7 fr. 50; musée d'ethnographie :
4 fr. 15; paroisse : 5 fr.], 277 fr. 35 de vacances personnelles [Venise : 208 fr. 15; week-ends en Belgique : 69 fr. 20], 728 fr. 20 de vacances en famille [vacances au soleil : 270 fr. 90; vacances en Belgique : 206 fr. 75; week-end à Saas-Fee :
39 fr. 25; semaine à Saas-Fee : 127 fr. 95; week-end en couple : 83 fr. 35] et
5'557 fr. 25 de frais relatifs à l'appartement de J______ [intérêts hypothécaires et amortissement : 4'146 fr. 15; assurance ménage : 41 fr. 30; charge fiscale : 485 fr.; charges de copropriété : 478 fr. 30; internet : 31 fr.; taxe office du tourisme :
51 fr.; valeur locative : 54 fr.; parking : 156 fr. 60; impôt foncier : 62 fr.; réparations : 51 fr. 90].

B______ a chiffré les dépenses mensuelles relatives à D______ à 4'098 fr. 90 (recte : 4'060 fr. 60) [participation au loyer : 340 fr.; télécommunication : 19 fr.; santé : 257 fr. 75; transports : 96 fr. 60; alimentation : 591 fr. 10; habillement : 250 fr.; soins et bien-être : 60 fr. 25; scoutisme :
16 fr. 65; ski : 323 fr. 35; athlétisme : 79 fr.; gym : 27 fr. 50; autres sports : 50 fr.; sorties en famille : 33 fr. 85; stage de tennis à Knokke : 23 fr. 40; surf à Knokke : 34 fr. 85; gym à Knokke : 8 fr.; wakeboard : 13 fr. 40; stage à la commune de Knokke : 15 fr. 30; stage de ski à Saas-Fee : 60 fr.; week-end de stage à Yalp :
57 fr. 50; voyage d'été au Club Med : 219 fr. 95; voyage d'été en Belgique :
269 fr. 90; voyage particulier Japon, Chili, Canada : 500 fr.; séjour linguistique : 108 fr. 25; argent de poche : 150 fr.; frais scolaires : 325 fr.; frais divers 50 fr.; "gardiennage" : 80 fr.].

Les dépenses relatives à E______ ont été alléguées à hauteur de 3'887 fr. 25 par mois (recte : 3'829 fr. 25) [participation au loyer : 340 fr.; télécommunication : 19 fr.; santé : 212 fr. 45; transport : 33 fr. 35; alimentation : 579 fr. 40; habillement :
250 fr.; soins et bien-être : 51 fr. 25; scoutisme : 16 fr. 65; ski : 294 fr. 15; athlétisme : 79 fr.; danse : 70 fr. 85; autres sports : 50 fr.; sorties en famille :
33 fr. 85; stage de tennis à Knokke : 23 fr. 40; surf à Knokke : 34 fr. 85; wakeboard : 13 fr. 40; stage à la commune de Knokke : 15 fr. 30; stage de ski à Saas-Fee : 60 fr.; week-end de stage à Yalp : 57 fr. 50; voyage d'été au Club Med : 219 fr. 95; voyage d'été en Belgique : 269 fr. 90; voyage particulier : 500 fr.; argent de poche : 150 fr.; frais scolaires : 325 fr.; frais divers : 50 fr.; "gardiennage" : 80 fr.].

Enfin, les charges mensuelles de F______ ont été alléguées à concurrence de
3'574 fr. 30 (recte : 3'524 fr. 30) [participation au loyer : 340 fr.; télécommunication : 19 fr.; santé : 186 fr. 10; alimentation : 579 fr. 40; habillement : 250 fr.; soins et bien-être : 45 fr. 35; scoutisme : 16 fr. 65; ski :
311 fr. 65; athlétisme : 79 fr.; golf : 139 fr.; autres sports : 50 fr.; sorties en
famille : 33 fr. 85; stage de tennis à Knokke : 23 fr. 40; surf à Knokke : 34 fr. 85; wakeboard : 13 fr. 40; stage à la commune de Knokke : 15 fr. 30; stage de ski à Saas-Fee : 60 fr.; week-end de stage à Yalp : 57 fr. 50; voyage d'été au Club Med : 219 fr. 95; voyage d'été en Belgique : 269 fr. 90; voyage particulier : 500 fr.; argent de poche : 150 fr.; frais divers : 50 fr.; gardiennage : 80 fr.]. Les frais de scolarité privée, qui s'élèvent à 21'768 fr. 40 par année, soit 1'814 fr. par mois, s'ajoutent à ces charges.

B______ a par ailleurs produit une simulation fiscale selon laquelle ses impôts s'élèveraient à 10'100 fr. par mois.

Elle a allégué, dans le cadre de la procédure, qu'une partie des dépenses de la famille étaient prises en charge par la société de son époux, ce que celui-ci a contesté.

d. Le Tribunal a refusé à A______ la possibilité de répondre par écrit à la requête de mesures protectrices formée par son épouse et a convoqué les parties le 2 juin et le 6 octobre 2017. A______ a versé à la procédure de nombreuses pièces relatives à sa situation financière et aux dépenses qu'il assumait pour la famille. Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, les sommes de 2'100 fr. pour D______ et pour E______, 1'800 fr. pour F______, auxquels venaient s'ajouter les frais d'écolage de cette dernière et 7'000 fr. pour son épouse. Il s'est en outre engagé à continuer de verser à cette dernière, par le biais de la société H______ SA, la somme mensuelle nette de 7'126 fr., précisant que son emploi était "garanti" et qu'il n'était absolument pas question de la licencier. Il a également indiqué qu'il entendait s'acquitter des impôts dus pour l'année 2016. Il avait par ailleurs versé 10'000 fr. au conseil de son épouse le 25 mai 2016 et était d'accord d'avancer les frais de la procédure.

e. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

e.a A______ est médecin-dentiste diplômé de l'Université de Genève depuis 1994. En février 1998, il a créé un centre de soins dentaires à ______ (Genève) qu'il a exploité en raison individuelle. En 2005, il a créé une société anonyme dont il est l'unique administrateur, sous la raison sociale H______ SA (dont il détient 998 des 1000 actions, sa mère et son épouse détenant les deux autres), laquelle a, depuis lors, exploité le centre de soins dentaires de ______, dont les actifs et passifs ont été apportés à la société. En avril 2006, A______ a ouvert une seconde clinique dentaire, le Centre de soins dentaires de ______ (Genève), également détenue par H______ SA.

Selon les pièces produites, les revenus nets de A______ se sont élevés à 458'778 fr. en 2010 (dont 100'000 fr. de dividende), à 521'896 fr. en 2011 (dont 170'000 fr. de dividende), à 496'002 fr. en 2012 (dont 180'000 fr. de dividende), à 627'132 fr. en 2013 (dont 300'000 fr. de dividende), à 652'658 fr. en 2014 (dont 300'000 fr. de dividende), à 650'480 fr. en 2015 (dont 300'000 fr. de dividende) et à 525'940 fr. en 2016 (dont 190'000 fr. de dividende). En 2017, il a perçu un dividende de 190'000 fr. et a précisé que l'activité de dentiste était de plus en plus concurrentielle, de sorte qu'il devait être prudent avec les dividendes qu'il se versait, certains équipements de son cabinet, vieux de vingt ans, devant par ailleurs être changés. Il ressort également des pièces produites par A______ que la fortune globale est passée de 47'814 fr. en 2010 à 390'039 fr. en 2015, ce qui correspond à un accroissement moyen de l'ordre de 68'000 fr. par année.

A______ s'est acquitté des impôts suivants (cantonal, communal et fédéral, en chiffres ronds), sur ses propres revenus et ceux de son épouse :
169'414 fr. pour 2010, 178'550 fr. pour 2011, 168'293 fr. pour 2012, 198'881 fr. pour 2013, 210'854 fr. pour 2014, 215'820 fr. pour 2015 et 185'280 fr. pour 2016.

A______ a fait état de charges s'élevant, pour lui-même, à 14'629 fr. par mois (loyer : 6'000 fr.; charges: 429 fr. 70; assurance RC/ménage : 144 fr. 15; alarme : 90 fr.. 70; téléphonie/tv/internet : 133 fr. 05, assurance maladie :
537 fr. 65; frais médicaux : 202 fr. 85; frais véhicules : 1'589 fr. 70; cash :
486 fr. 10; alimentation : 1'126 fr. 05; habillement : 61 fr. 55; sport : 554 fr. 75; frais divers : 500 fr.; vacances : 2'772 fr. 70) auxquelles il convenait encore d'ajouter 11'612 fr. d'impôts, de sorte que son budget mensuel était de 26'241 fr.

e.b B______ est licenciée en Sciences médico-sociales et hospitalières de l'Université I______ (Belgique). Elle a exercé une activité professionnelle jusqu'au 31 janvier 2001, puis s'est consacrée à l'éducation de ses enfants. Afin que son épouse puisse percevoir directement un revenu et se constituer un avoir de prévoyance, A______ a commencé, à une date indéterminée, à lui verser mensuellement une somme d'argent à titre de "salaire", quand bien même son épouse ne déployait quasiment aucune activité pour le cabinet dentaire, elle-même ayant reconnu qu'elle se contentait de s'occuper de la décoration florale. Actuellement, la somme mensuelle nette de 7'126 fr. est versée à B______ à ce titre par la société H______ SA.

En 2008, B______ a acquis un appartement à ______ (Berne), dont elle est seule propriétaire. Cet appartement était grevé de plusieurs hypothèques à hauteur de 546'000 fr. au 31 décembre 2015.

Les impôts se rapportant à ce bien immobilier se sont élevés à 2'120 fr. en 2010, 2'065 fr. en 2011, 3'735 fr. en 2012, 4'553 fr. en 2013, 5'826 fr. en 2014 et
6'264 fr. en 2015. Les intérêts hypothécaires s'élèvent à environ 600 fr. par mois.

e.c Entre le 3 mars et le 31 décembre 2016, A______ a continué de prendre en charge les factures de la famille pour un montant que le Tribunal, sur la base de la pièce 27 produite par A______ lui-même, a retenu à hauteur de 268'527.85. A compter du 1er janvier 2017, il a versé mensuellement 14'000 fr. à son épouse, en sus du salaire payé par H______ SA et de l'écolage de F______. Le Tribunal a considéré que du 1er janvier au 2 octobre 2017, il avait versé
140'000 fr. à l'entretien de la famille, ainsi que 17'091 fr. 65 pour les frais liés à l'appartement de J______, soit au total 157'091 fr. 65, hors écolage de F______ et hors salaire de l'épouse. Pour la période du 3 mars 2016 au 2 octobre 2017, A______ s'était acquitté, selon le premier juge, d'un total de
425'619 fr. 50.

E. a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que le train de vie de la famille, durant la vie commune, était confortable, de sorte que les contributions d'entretien devaient être calculées en tenant compte des dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur; il appartenait aux parties de rendre leurs dépenses vraisemblables.

S'agissant de B______, le Tribunal a retiré du budget qu'elle avait présenté les postes qui n'étaient pas justifiés par pièces ou qui n'étaient pas périodiques, soit : accessoires et bijoux (1'070 fr. 85), frais de vélo (20 fr. 85), frais de comptabilité (66 fr. 65), fête en Belgique (50 fr.), papeterie (90 fr.), cadeaux (64 fr. 35). Le Tribunal a également refusé de tenir compte du coût des soins dentaires (198 fr.) et d'hygiène dentaire (21 fr. 90), au motif qu'elle continuerait d'être soignée gratuitement au sein du cabinet de son époux. Le Tribunal a en outre écarté le poste activité associative et caritative (16 fr. 65), au motif qu'il ne s'agissait pas de frais d'entretien. Le budget de B______ a par conséquent été estimé à 19'817 fr. 50, auquel il convenait d'ajouter 10'100 fr. d'impôts, selon la simulation fiscale produite, pour un montant mensuel total de 29'917 fr. 50. Déduction faite de son salaire de 7'126 fr., son déficit mensuel s'élevait à 22'791 fr. 50.

En ce qui concerne les trois enfants, le Tribunal a supprimé de leur budget respectif le poste autres sports (50 fr.), celui-ci n'étant pas prouvé par pièces et contesté par A______. Les frais en 80 fr. par mois à titre de "gardiennage" ont également été supprimés s'agissant de D______ et de E______, compte tenu de leur âge. Les frais scolaires de ces deux mineures ont été réduits de 325 fr. allégués mais non prouvés à 20 fr., admis par A______. Enfin, le poste voyages particuliers figurant dans le budget de chacune des mineures à hauteur de 500 fr. a été ramené à 166 fr. 65 par enfant, ce poste n'ayant en réalité profité qu'à D______. Au final, les charges totales de D______ ont été retenues à hauteur de 3'292 fr. 25, soit 2'858 fr. 90 après déduction des allocations familiales, celles de E______ ont été admises à concurrence de 3'068 fr. 90, soit 2'635 fr. 57 après déduction des allocations familiales et celles de F______ à 4'955 fr., soit
4'621 fr. 67 après déduction des allocations familiales, ce montant comprenant les frais d'écolage. Selon le Tribunal, il ne se justifiait pas de retenir une contribution de prise en charge dans le budget de la mineure F______ en sus des frais de garde qui avaient été admis.

En ce qui concerne A______, le Tribunal a retenu que son revenu mensuel moyen s'était élevé, entre 2010 et 2016, à 46'820 fr. et a retenu des charges de 13'642 fr. 85, les postes cash (486 fr.10) et frais divers (500 fr.) ayant été écartés, car non prouvés. Il convenait en revanche de tenir compte d'un montant mensuel d'impôts de 11'612 fr. 35, de sorte que ses charges globales s'élevaient à
25'255 fr. 20. Son solde disponible était par conséquent de 21'564 fr. 80.

Sur cette base, le Tribunal a fixé la contribution à l'entretien de D______ et de E______ à 3'000 fr. chacune et celle de F______ à 2'850 fr., A______ devant acquitter, en sus, directement auprès de l'établissement scolaire, les frais de scolarité privée de F______.

Pour le surplus, le Tribunal a relevé que A______ avait calculé les dépenses familiales mensuelles globales à concurrence de 49'033 fr. 65 entre 2010 et 2015. Une fois déduites les contributions à verser pour l'entretien des enfants, soit 10'664 fr. 05, il restait un solde de 38'369 fr. 60 qui correspondait au train de vie réel des deux époux avant la séparation, pour un revenu mensuel du couple de 53'946 fr. Or, selon ce qui avait été retenu, les charges de l'épouse s'élevaient désormais à 29'917 fr. 50 et celles de l'époux à 25'255 fr. 20, soit un total mensuel de 55'172 fr. 70, qui excédait largement celui de 38'369 fr. 60. Cette différence pouvait s'expliquer par les coûts supplémentaires engendrés par la vie séparée, par des charges fiscales probablement surévaluées et par une estimation généreuse des dépenses de chacun des membres de la famille. La manière la plus équitable de déterminer le montant de la contribution en faveur de l'épouse consistait à déduire du revenu de l'époux le montant des contributions dues aux enfants et de partager entre les deux parties leurs revenus totaux, ce qui donnait un montant de 14'515 fr. par mois à verser à B______.

b. Dans son appel, A______ fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié ses revenus, ainsi que les charges des différents membres de la famille et d'avoir violé les articles 176 et 285 CC.

b.a En ce qui concerne les charges alléguées par son épouse et admises par le Tribunal, il conteste les postes suivants, qu'il considère surévalués, étant précisé que sans autre indication, les montants doivent s'entendre par mois et que les postes non mentionnés sont admis par A______ :

-          eau et électricité : non pas 599 fr. 60, mais au maximum 497 fr. 65, ce qui a été admis par B______ dans sa réponse à l'appel de son époux;![endif]>![if>

-          assurance ménage : non pas 107 fr. 90, mais 39 fr. 80;![endif]>![if>

-          entretien du jardin : non pas 450 fr., mais zéro, le jardinier travaillant gratuitement, contre des soins dentaires, ces modalités devant perdurer à l'avenir;![endif]>![if>

-          salaire du personnel de maison : non pas 896 fr. 50, mais 491 fr. 20; le salaire total de l'employée de maison s'était élevé à 7'858 fr. 75 en 2015, soit à 654 fr. 90 par mois; il convenait toutefois désormais de retrancher le 25% de ce montant, qui correspondait à l'activité que l'employée de maison déployait pour A______ personnellement du temps de la vie commune;![endif]>![if>

-          décoration : non pas 350 fr. mais zéro;![endif]>![if>

-          téléphone fixe et internet : non pas 129 fr. mais 120 fr., correspondant au prix d'un abonnement pour le téléphone fixe et internet de K______;![endif]>![if>

-          téléphone portable : non pas 140 fr., mais 89 fr., prix d'un abonnement L______;![endif]>![if>

-          s'agissant des frais de santé, A______ a contesté les frais de participation retenus, qui devaient être, au maximum, de 3 fr. 35; les frais de lunettes n'étaient pas récurrents et l'assurance en remboursait une partie; ![endif]>![if>

-          frais d'entretien du véhicule : non pas 459 fr. 90, mais 183 fr. 95, une partie des frais étant consécutive à un sinistre, ou à des frais non récurrents;![endif]>![if>

-          essence : non pas 577 fr. 70, mais 347 fr. 45; le calcul auquel avait procédé sa partie adverse était inexact et 25% de ces frais lui étaient directement imputables;![endif]>![if>

-          train et taxi : non pas 124 fr. 30, mais 37 fr. 35; le renouvellement de l'abonnement demi-tarif s'élevait à 165 fr. et non à 185 fr.; son épouse avait par ailleurs établi avoir dépensé, au total et sur une année, 283 fr. 50 de billets de train;![endif]>![if>

-          A______ a contesté le poste couverture juridique, qui n'existait pas du temps de la vie commune; pour l'assurance voyage, il convenait de prendre en compte un montant de 14 fr. 90 et l'assurance pour les objets de valeur était déjà comprise dans l'assurance ménage;![endif]>![if>

-          le montant des courses ne devait être pris en compte qu'à hauteur de
483 fr. 55 et celui pour les restaurants que pour 473 fr. 30; quant au poste pour les vins, il était au maximum de 95 fr. 95;![endif]>![if>

-          le poste habillement ne devait être pris en considération qu'à hauteur de
465 fr. 35 et c'était à juste titre que le Tribunal avait exclu le poste accessoires et bijoux;![endif]>![if>

-          le poste coiffure et manucure était de 50 fr. 35 seulement, la pièce produite par son épouse sur ce point étant dépourvue de valeur probante; son épouse n'allait chez le coiffeur que deux fois par année du temps de la vie commune et elle ne se faisait pas masser; les frais pour les produits de soins n'étaient que de 50 fr. 35 et il n'y avait pas lieu de retenir des frais pour la piscine et le spa; ![endif]>![if>

-          les cours de yoga ne coûtaient que 95 fr. par mois, car ils n'étaient suivis que pendant 38 semaines, à raison d'une fois par semaine, au prix de 30 fr. le cours; le golf ne coûtait que 313 fr. 50; le poste vélo n'était pas prouvé; le poste ski était de 105 fr. 50, l'abonnement à J______ coûtant 666 fr.; seules les filles faisaient de la compétition, de sorte que les frais de matériel les concernaient; le poste lecture n'était que de 58 fr. 40, correspondant à un abonnement annuel au magazine ______ (149 fr.) et au ______ (552 fr.). Le second abonnement au journal Le [magazine] ______ était un cadeau que A______ offrait au père de son épouse en Belgique; les deux autres postes de cette rubrique ne totalisaient, au maximum, que 29 fr. 75;![endif]>![if>

-          les frais de compte M______ s'élevaient à 8 fr. 70, ceux de cotisation pour la carte bancaire à 11 fr. 65, le poste frais de comptabilité n'était pas prouvé, le poste cadeaux ne s'élevait qu'à 18 fr. 35, les frais de poste et DHL ne s'élevaient qu'à 4 fr. 45, ceux pour le matériel électronique à 85 fr. 25, les péages à 19 fr. 75 et les parkings publics à 3 fr. 05;![endif]>![if>

-          son épouse ne se rendait à Venise que chaque deux ans, de sorte que les frais y relatifs ne s'élevaient qu'à 17 fr. 50 par mois; quant aux week-ends en Belgique, il y en avait eu deux par an environ en 2013 et 2014 et aucun en 2015, de sorte qu'il convenait de retenir 33 fr. 35; ![endif]>![if>

-          le coût des vacances au soleil ne devait être retenu qu'à concurrence de
221 fr. 50, en prenant la moyenne des années 2013, 2014 et 2015; le coût du week-end à Saas-Fee était de 34 fr. 15 et non de 39 fr. 25; le poste semaine à Saas-Fee s'élevait à 64 fr. 90, dans la mesure où il convenait de retirer la part des coûts correspondant aux enfants; il n'y avait eu aucun week-end en couple en 2015 et de surcroît le couple était désormais séparé, de sorte que ce poste n'avait plus lieu d'être; ![endif]>![if>

-          les intérêts hypothécaires pour l'appartement de J______ s'élevaient à
602 fr. 10 et il ne fallait pas tenir compte de l'amortissement; la charge fiscale, calculée jusque-là sur le revenu des deux époux, allait diminuer à
200 fr. par mois; les charges de copropriété étaient de 449 fr. 75, selon les pièces produites pour 2016 et 2017; le poste taxe office du tourisme n'était pas prouvé; la valeur locative était comprise dans la charge fiscale, de même que l'impôt foncier; le poste réparations n'était pas récurrent; ![endif]>![if>

Au final, les charges de B______ s'élevaient à 10'172 fr. 70 par mois et ses charges non couvertes, après déduction de son salaire, à 3'041 fr. 85.

A______ a également contesté les charges suivantes relatives à ses enfants :

-          S'agissant de D______, son assurance maladie coûtait 176 fr. 75, à laquelle s'ajoutaient des frais maximum non couverts de 22 fr. 40; les dernières lunettes avaient été achetées en 2014 et l'assurance en remboursait une partie. Les frais de transport n'étaient que de 33 fr. 35, son abonnement annuel TPG coûtant 400 fr.; la mineure ne prenait par ailleurs jamais le train. Pour l'alimentation, il fallait retenir un montant de 435 fr. 70 par mois, les enfants passant ¼ de leur temps chez leur père. Les frais d'habillement ne s'élevaient qu'à 232 fr. 65 et celui correspondant aux soins et bien-être à
38 fr. 50, la pièce produite n'ayant aucune valeur probante. L'abonnement de ski à J______ coûtait 499 fr. par année, soit 41 fr. 60 par mois. D______ avait par ailleurs arrêté la compétition, de sorte qu'il convenait de tenir compte d'un montant, pour le matériel, de 104 fr. 15, soit un total de
145 fr. 75 pour le ski. Les frais pour l'athlétisme s'élevaient à 20 fr., correspondant au coût des diverses cotisations et licences. D______ ne pratiquait désormais plus la gym et les frais pour le poste autres sports étaient contestés. Pour le surplus, A______ a contesté la plupart des postes relatifs aux stages sportifs et a relevé que quoiqu'il en soit, il convenait de diviser les frais par deux, puisque désormais les enfants passeraient la moitié des vacances avec leur mère et l'autre moitié avec lui. Toutes les dépenses pour les stages de ski n'avaient pas lieu d'être puisque D______ avait arrêté la compétition. Les coûts pour le Club Med et les vacances en Belgique avaient été surévalués et le poste voyage particulier devait être écarté. Il avait en effet effectué seul avec D______ un voyage au Chili et au Canada lorsqu'elle faisait de la compétition de ski, ce qui n'était plus le cas. D______ n'avait jamais fait de séjours linguistiques et ne recevait pas d'argent de poche. Les frais scolaires n'étaient admis qu'à hauteur de 20 fr. et les frais divers n'étaient pas prouvés.![endif]>![if>

Le budget de D______ s'élevait par conséquent à 1'793 fr. 15, soit à
1'393 fr. 15 après déduction des allocations familiales.

-          S'agissant de E______, A______ a admis que sa prime d'assurance maladie s'élevait à 176 fr. 75; en revanche, les autres frais de santé s'élevaient au maximum à 18 fr. 75, le raisonnement concernant les lunettes étant identique à celui mentionné ci-dessus pour D______. Les frais d'alimentation ne s'élevaient qu'à 435 fr. 70 par mois. Le poste habillement ne s'élevait pas à 250 fr., mais à 232 fr. 65 et le poste soins et bien-être à
38 fr. 50, pour les raisons déjà mentionnées ci-dessus. Les frais relatifs au ski et à l'athlétisme admis par A______ sont les mêmes que pour D______. Le poste autres sports est contesté. S'agissant des autres postes du budget de E______, les observations de A______ sont identiques à celles figurant ci-dessus et concernant D______.![endif]>![if>

Le budget de E______ s'élevait par conséquent à 1'843 fr. 70, soit à 1'443 fr. 70 après déduction des allocations familiales.

-          S'agissant de F______, A______ a contesté le poste communication, qui ne s'élève pas selon lui à 19 fr., mais à 8 fr. 33, en raison du fait que l'enfant dispose d'une carte prépayée rechargée deux fois par an, pour un total annuel de 100 fr. Son assurance maladie s'élève à 164 fr. 95 et les autres frais de santé à 9 fr. 79 au maximum, l'argumentation concernant les lunettes étant la même que ci-dessus. Le poste alimentation doit être réduit à 322 fr. 35, celui concernant l'habillement à 232 fr. 65 et celui relatif aux soins et bien-être à 38 fr. 50. Le poste concernant le ski a été admis à hauteur de 131 fr. 90, dans la mesure où le prix de l'abonnement à J______ s'élève, pour F______, à 333 fr. par année, soit à 27 fr. 75 par mois, auquel il faut rajouter 2'500 fr. tous les deux ans pour le matériel, soit 104 fr. 15 par mois. Les frais pour l'athlétisme s'élèvent à 14 fr. 15, le golf ne coûte que 72 fr. 80 et le poste autres sports doit être écarté. Les observations de A______ concernant les autres postes du budget de F______ sont similaires à celles relatives aux budgets de ses deux sœurs. A______ a également exclu le poste gardiennage aux motifs que F______, âgée de douze ans, pouvait être gardée par ses sœurs, que ces frais n'étaient pas prouvés et que son épouse pouvait organiser ses activités lorsque ses filles se trouvaient chez lui.![endif]>![if>

Le budget de F______, hors écolage privé, s'élevait par conséquent à 1'613 fr. 90, soit à 1'213 fr. 90 après déduction des allocations familiales.

-          En ce qui concerne ses propres charges, A______ a fait grief au Tribunal d'avoir écarté le poste cash et frais divers. Le premier faisait référence aux retraits qu'il avait effectués sur son compte bancaire pour un montant total de 5'833 fr. durant l'année 2015, cette somme ayant été utilisée pour des dépenses diverses faisant intégralement partie de son train de vie pendant la vie commune. Le second poste correspondait quant à lui à des dépenses telles que son coffre-fort, la banque M______, N______, O______, P______ etc. Il convenait également d'en tenir compte. Devaient également figurer dans son budget les frais d'écolage de F______ en 1'814 fr. par mois.![endif]>![if>

S'agissant de ses revenus, le premier juge avait retenu un montant mensuel moyen de 46'820 fr. entre 2010 et 2016, ce qui était mathématiquement juste. Le chiffre d'affaires de H______ SA était toutefois passé de 4'837'730 fr. en 2014 à 4'439'206 fr. en 2016. Pour cette raison, il convenait de prendre exclusivement en considération son revenu actuel, qui s'élevait à 540'000 fr. par année, soit à 45'000 fr. nets par mois.

-          Pour le surplus, le Tribunal avait correctement retenu qu'il avait contribué à l'entretien de sa famille à hauteur de 425'619 fr. 50 entre le 3 mars 2016 et le 2 octobre 2017. Depuis le 2 octobre 2017, il avait versé 14'000 fr. le
1er novembre 2017 et 23'365 fr. le 1er décembre 2017. Ainsi, il convenait de tenir compte, pour la période allant du 3 mars 2016 au 1er décembre 2017, d'une contribution à l'entretien de la famille de 462'984 fr. 50. Selon A______, le Tribunal aurait en outre dû tenir compte du fait qu'il avait versé à son épouse 75'000 fr. le 19 octobre 2015, soit quelques mois avant la séparation.![endif]>![if>

-          Enfin, c'était à tort que le Tribunal avait mis à sa charge l'intégralité des frais de première instance, alors que son épouse n'avait pas obtenu gain de cause. Lesdits frais auraient dû être mis à la charge des parties pour moitié chacune.![endif]>![if>

b.b B______ a contesté, pour l'essentiel, les griefs soulevés par son époux et les chiffres allégués par celui-ci.

c. Dans son propre appel, B______ a fait grief au Tribunal d'avoir imputé un revenu trop faible à son époux et des charges trop élevées, alors qu'il avait sous-estimé ses propres charges et celles de ses filles.

c.a Ainsi, la moyenne des revenus de A______ durant les trois années ayant précédé la séparation s'était élevée à 643'423 fr. 35, ce qui correspondait à 53'618 fr. 60 par mois. Son revenu avait en réalité baissé, alors que l'activité de la société était restée stable, du seul fait que A______ avait décidé, en 2016, de se verser un dividende de 110'000 fr. inférieur à celui perçu les années précédentes.

Le Tribunal avait par ailleurs retenu à tort que A______ avait contribué, entre le 3 mars et le 31 décembre 2016, à l'entretien de la famille pour une somme de 268'527 fr. 85, alors que certains montants payés par A______ ne pouvaient être considérés comme des contributions d'entretien. Ainsi, la somme de 59'974 fr. versée le 10 mars 2016 à l'administration fiscale correspondait à un rattrapage d'impôts relatif à la période fiscale 2015. Les sommes de 3'702 fr. chacune versées les 1er avril, 2 mai, 1er juin, 1er juillet, 1er août, 1er septembre,
3 octobre 1er novembre et 1er décembre 2016 à l'Etat de Genève correspondaient à des impôts que A______ devait assumer, indépendamment du paiement des contributions d'entretien; il en allait de même de la somme de 29'014 fr. 25 payée le 23 mars 2017, laquelle n'entrait, quoiqu'il en soit, pas dans la période considérée. Il en allait de même de la somme de EUR 484, correspondant à
534 fr. 95 payée le 8 avril 2016 par son époux à un notaire belge, en lien avec des conseils que celui-ci avait donnés relativement à l'acquisition d'un bien immobilier que les parties avaient envisagée en 2015. La somme de 5'900 fr. 80 versée à G______ le 18 avril 2016, ainsi que celles de
1'227 fr. 40 payée le 11 juillet 2016, 295 fr. versée le 21 octobre 2016 et
7'658 fr. 25 payée le 31 octobre 2016, correspondaient à l'écolage de F______, pris en charge par A______ en sus du paiement des contributions d'entretien. La somme de 10'000 fr. versée le 25 mai 2016 à l'étude d'avocats qui assumait la défense des intérêts de B______ ne correspondait pas davantage à une contribution d'entretien. Le 1er juillet 2016, c'était une somme de 600 fr. et non de 6'000 fr. qui avait été versée pour l'entretien de la famille, comme le démontrait la pièce 27 de sa partie adverse. La première page de récapitulation de la pièce 27 de A______ contenait une autre erreur, en ce sens qu'elle mentionnait des montants de 3'702 fr., 3'666 fr. 60, 156 fr. 60 et 40 fr. qui ne figuraient pas sur les relevés bancaires; il fallait par conséquent les retrancher des montants dont A______ s'était acquitté. La somme de 312 fr. versée à Q______ le 12 octobre 2016 ne concernait pas l'entretien de la famille, B______ ayant changé les pneus de la C______ le 9 novembre 2016 pour un montant de 498 fr., qu'elle avait payé elle-même avant d'en obtenir le remboursement de son époux. Le montant de 70 fr. versé à l'assureur R______ le 5 décembre 2016 concernait l'assurance voyage de A______. B______ ignorait pour le surplus la nature du versement de 233 fr. à S______ le 17 décembre 2016 et de 159 fr. 90 à T______ le 20 décembre 2016, lesquels ne devaient pas être pris en considération. Au total, c'était par conséquent un montant de 165'329 fr. 35 qui avait été comptabilisé à tort au titre d'entretien acquitté par A______ pour la période allant du 3 mars au 31 décembre 2016.

Pour le surplus, A______ avait effectivement payé mensuellement
14'000 fr. à son épouse à compter du 1er janvier 2017, puis 23'365 fr. pour le mois de décembre 2017, hors écolage pour F______. Du 1er janvier au 2 octobre 2017, A______ avait en outre versé 17'091 fr. 65 pour les frais liés à l'appartement de J______.

S'agissant de ses propres charges, B______ n'a pas contesté celles retenues par le Tribunal, sous réserve du fait que la taxe mensuelle de l'appartement de J______ n'était pas de 485 fr., contrairement à ce qu'elle avait allégué, mais de 591 fr. 05; il fallait également ajouter l'eau et l'électricité, soit
44 fr. 55 par mois. Sa charge fiscale allait s'élever, sur la base des contributions d'entretien qu'elle avait réclamée pour elle-même et les trois enfants, à 12'462 fr. par mois. Ses charges globales atteignaient par conséquent 32'430 fr. 10 par mois.

En ce qui concernait les charges des enfants, c'était à tort que le Tribunal avait écarté le poste voyages particuliers en 500 fr. chacune. Elle-même avait tenu compte d'un montant total de 1'500 fr., qu'elle avait réparti équitablement entre ses trois filles. En examinant les pièces produites par son époux, elle avait en réalité constaté que les différents voyages effectués par D______ (Japon, Chili, Canada) avaient coûté plus cher que ce qu'elle pensait, de sorte qu'il fallait tenir compte d'un montant mensuel de 1'696 fr. 45, soit 565 fr. pour chacune des filles.

C'était également à tort que le Tribunal n'avait tenu compte que de 20 fr. de frais scolaires pour D______ et E______. B______ a fondé son raisonnement sur une pièce émise alors que les trois filles étaient scolarisées au sein de G______ pour les frais de livres et de repas. E______, désormais au Collège, avait effectué un voyage aux Etats-Unis, dont le coût s'était élevé à 1'000 fr. au minimum. Le Tribunal aurait par conséquent dû retenir un montant de 263 fr. par mois au titre des frais scolaires (25 fr. pour les livres, 188 fr. pour les repas et 50 fr. pour les sorties pédagogiques).

B______ a par ailleurs contesté certaines charges retenues par le premier juge relatives à son époux. Le loyer de 6'000 fr. par mois ne se justifiait pas, dans la mesure où il excédait largement celui de la maison familiale. A______ aurait pu trouver une maison de 6 à 7 pièces, dans la région de ______, pour un loyer de l'ordre de 4'900 fr. Le Tribunal avait retenu un montant de 146 fr. par mois pour des soins d'osthéopathie; or, seul un montant de 109 fr. 15 aurait dû être pris en considération, compte tenu du remboursement de 500 fr. accordé par l'assurance complémentaire et de la franchise de 50 fr. Les frais de véhicules avaient été surévalués. En effet, un montant de 222 fr. 95, intégré par le Tribunal dans ce poste de frais concernait en réalité la prévoyance 3ème pilier de A______. Du temps de la vie commune, ce dernier utilisait un véhicule U______; la V______ était demeurée propriété de H______ SA jusqu'au 15 décembre 2015 et la moto avait été acquise postérieurement à la séparation. Les frais relatifs à la U______ pouvaient être retenus à hauteur de 564 fr. Le budget vacances de A______ avait également été surévalué. En effet, ce dernier n'avait passé qu'une semaine en Belgique en 2015 sur les six semaines qu'avaient duré les vacances de la famille, de sorte que sa part devait être calculée proportionnellement à cette période, ce qui revenait à retrancher mensuellement 390 fr. 65 au budget vacances retenu par le premier juge; seuls 1'882 fr. par mois devaient être retenus pour les vacances familiales, auxquels pouvaient s'ajouter 500 fr. pour les vacances en solitaire. Quant à la charge fiscale de A______, elle devait correspondre à un montant de l'ordre de 6'000 fr. par mois.

c.b Dans sa réponse du 22 janvier 2018, A______ a prétendu que les versements fiscaux devaient être pris en considération dans le calcul total de ce qu'il avait versé à son épouse; la contribution d'entretien due à celle-ci était calculée sur la base de ses charges, dans lesquelles figurait sa charge fiscale, de sorte que les versements en faveur du fisc devaient être considérés comme intervenant à titre d'entretien de la famille. La somme de 10'000 fr. qu'il avait versée au conseil de son épouse devait également être prise en considération, comme l'avait fait à juste titre le premier juge. La somme de 312 fr. versée à Q______ concernait bien le véhicule conduit par son épouse, contrairement à ce que celle-ci prétendait; la somme de 72 fr. avait été versée à la REGA et concernait l'ensemble de la famille; les montants payés à S______ et à T______ concernaient les enfants. L'appelant a toutefois reconnu qu'un montant total de 21'016 fr. 40 avait été comptabilisé en trop au titre de l'entretien pour la période du 3 mars au 31 décembre 2016. S'agissant de ses propres charges, A______ a admis que le paiement de 222 fr. 95 avait été intégré à tort par le premier juge dans ses frais de véhicule, alors qu'il s'agissait d'un versement relatif à son troisième pilier; selon lui, il était toutefois correct de l'intégrer à ses charges. Durant la vie commune, il était déjà propriétaire de deux véhicules, ce dont il convenait de tenir compte.

Dans sa duplique du 8 mars 2018, A______ a relevé que son épouse avait augmenté ses conclusions devant la Cour en ce qui concernait le montant de la contribution à son propre entretien; or, les conclusions nouvelles, qui n'étaient pas fondées sur des faits nouveaux, étaient irrecevables.

d. Par souci de simplification, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

EN DROIT

1.             1.1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC).![endif]>![if>

Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 let. a CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.1.2 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 du 26 avril 2012 c. 4.3.1).

1.2 En l'espèce, le jugement attaqué a été reçu par les parties le 21 novembre 2017. Les deux appels, déposés le 1er décembre 2017, ont par conséquent été formés en temps utile, dans une cause qui, en première instance, portait également sur des conclusions relatives à la garde sur les enfants et aux relations personnelles, de sorte qu'elle est de nature non pécuniaire dans son ensemble.

L'intimée a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par son époux, au motif que son écriture ne distinguait pas suffisamment les faits et le droit. Elle ne saurait toutefois être suivie. L'appelant a en effet exposé, de manière parfaitement claire, les griefs qu'il formulait à l'encontre du jugement attaqué, de sorte que sa motivation est aisément compréhensible; elle l'est au demeurant tout autant que celle de l'intimée.

Il découle de ce qui précède que les deux appels sont recevables.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du
23 janvier 2017 consid. 4.1).

1.4 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2).

Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont en revanche applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).![endif]>![if>

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/1026/2016 du 3 août 2016 consid. 3.3.1 ACJC/1598/2015 du 18 décembre 2015 consid. 3 et les références citées).

2.2 En l'espèce, les parties ont produit de nombreuses pièces nouvelles devant la Cour, pour la plupart antérieures au prononcé du jugement attaqué. Ces pièces sont toutefois recevables, dans la mesure où elles sont pertinentes pour statuer sur la contribution d'entretien des trois enfants mineures des parties.

3. L'appelant conclut à l'irrecevabilité de l'amplification en appel des conclusions de son épouse portant sur sa propre contribution d'entretien.

3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

La modification des conclusions en appel doit ainsi reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) qui doivent, de leur côté, remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC pour pouvoir être allégués et présentés (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2387 à 2389; ACJC/131/2015 du 6 février 2015 consid. 3).

3.2 En l'espèce, l'intimée avait conclu, en première instance, à l'octroi d'une contribution mensuelle à son entretien de 19'100 fr. Devant la Cour, elle a porté ce montant à 25'300 fr., sans justifier cette amplification par la survenue de faits nouveaux.

La question de la recevabilité de cette amplification peut toutefois demeurer indécise, au vu de ce qui suit.

4.             4.1.1 Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).![endif]>![if>

La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint d'une part et chaque enfant d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du
6 mars 2013 consid. 6.2.2).

Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b;
118 II 376 consid. 20b et les références citées).

S'agissant des enfants, à teneur de l'art. 276 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, leur entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

4.1.2 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).

Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures de l'époux créancier, méthode qui implique un calcul concret (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1; 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.2).

Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références citées). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1; 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.2; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1).

La preuve de l'une ou l'autre des conditions permettant d'appliquer la méthode du minimum vital élargi incombe à l'époux qui en demande l'application (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd., 2017, p. 412, n. 651).

Dans un ménage fortuné, il n'est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites qu'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien; savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1 et les arrêts cités).

4.1.3 Selon l'art. 8 al. 2 de la loi sur les allocations familiales (LAF), les montants alloués aux enfants jusqu'à l'âge de 16 ans s'élèvent à 300 fr. par mois, puis, de
16 à 20 ans, à 400 fr. L'alinéa 4 de cette même disposition prévoit par ailleurs que pour le 3ème enfant, les montants figurant ci-dessus augmentent de 100 fr.

4.2 La méthode du maintien du train de vie antérieur, appliquée par le premier juge, n'a pas été remise en cause par les parties; elle est de surcroît conforme à la situation financière des époux.

Tout au long de la procédure, ceux-ci ont produit des écritures démesurées et de multiples pièces destinées à établir le train de vie de la famille du temps de la vie commune, très élevé selon l'intimée, plus modéré selon l'appelant. Chacun des époux a contesté les chiffres allégués par sa partie adverse, en présentant des budgets précis au centime près, lesquels tiennent compte de montants parfois dérisoires, en perdant totalement de vue le fait que par définition les charges, surtout celles relatives aux vacances et aux loisirs en général, ne sont pas constantes au fil des années, mais au contraire destinées à évoluer de manière non prévisible.

La Cour tentera par conséquent, sur la base des pièces produites et des déclarations des parties, d'extraire des budgets présentés par celles-ci les charges des différents membres de la famille non seulement durables, mais également susceptibles d'être évaluées avec un certain degré de précision. En ce qui concerne les autres charges, la Cour fera application de son pouvoir d'appréciation pour les estimer, de manière à permettre aux parties et à leurs enfants de bénéficier, in fine, d'un train de vie similaire et conforme à celui qui était le leur du temps de la vie commune.

4.2.1 Il convient, en premier lieu, d'établir le revenu de l'appelant, le montant retenu par le premier juge ayant été remis en cause par les deux parties. L'appelant, qui détient une société anonyme au travers de laquelle il pratique la profession de dentiste, réalise des revenus variables, ce d'autant plus que ceux-ci sont en grande partie constitués de dividendes, lesquels évoluent de manière importante. C'est par conséquent à raison que le premier juge a tenu compte des revenus perçus durant plusieurs années, afin de déterminer un revenu moyen. Les parties se sont séparées au début de l'année 2016; il se justifie par conséquent de tenir compte des gains réalisés par l'appelant durant les cinq années ayant précédé la séparation, soit de 2011 à 2015, afin de déterminer le train de vie pendant la vie commune, étant précisé que désormais et par souci de simplification, tous les chiffres seront arrondis. Les revenus de l'appelant se sont élevés à 521'896 fr. en 2011, 496'002 fr. en 2012, 627'132 fr. en 2013, 652'658 fr. en 2014 et 650'480 f. en 2015, ce qui donne un revenu annuel moyen de 589'634 fr., soit 49'136 fr. par mois. L'appelant a certes fait état d'un revenu moins important en 2016
(525'040 fr.), découlant du fait que le dividende de 300'000 fr. qu'il avait perçu en 2013, 2014 et 2015 était passé à 190'000 fr. Cette soudaine et importante diminution doit toutefois être appréciée avec prudence dans la mesure où elle coïncide avec la séparation des parties, l'appelant décidant par ailleurs librement du dividende qu'il s'octroie annuellement. L'appelant a certes fait état de la concurrence qu'il subit et des frais qu'il devra consentir pour le remplacement d'une partie des équipements de ses deux cabinets, sans toutefois fournir aucun élément probant sur ces points.

Au vu de ce qui précède, il sera admis que le revenu moyen de l'appelant est de l'ordre de 49'000 fr. par mois. L'intimée perçoit pour sa part un salaire de 7'126 fr. par mois, bien qu'il soit admis qu'elle ne fournit pour ainsi dire aucune prestation réelle en faveur de H______ SA; l'appelant s'est engagé à maintenir le versement de ce "salaire". Les revenus globaux du couple s'élèvent par conséquent à 56'126 fr. par mois.

Sur ces montants, l'appelant s'est acquitté des impôts mentionnés sous lettre D.e.a ci-dessus, lesquels correspondent en moyenne, sur les cinq dernières années, à un montant de 16'207 fr. par mois.

Les revenus nets de la famille, impôts déduits, s'élevaient par conséquent, en moyenne, au montant, en chiffres ronds, de 40'000 fr. par mois.

Il est établi, sur la base des déclarations fiscales produites, que les époux ne consacraient pas l'entier de leurs revenus à leur train de vie, l'épargne réalisée s'élevant en moyenne, durant les cinq années ayant précédé la séparation, à
68'000 fr. par an, soit 5'700 fr. par mois.

Il sera par conséquent retenu que du temps de la vie commune, une somme mensuelle de l'ordre de 34'300 fr. était nécessaire pour financer le train de vie de la famille.

4.2.2 En ce qui concerne les charges de l'appelant, elles seront retenues à hauteur des montants suivants :

Le loyer, qui s'élève à 6'000 fr. par mois pour une maison de 7 pièces, garage pour trois voitures et place d'amarrage pour bateau, auxquels s'ajoutent près de 430 fr. de charge, paraît excessif au vu du loyer et du standing inférieur de la maison familiale. Certes, le contrat de bail portant sur cette dernière est ancien, ce qui justifie son loyer relativement modeste, mais la simple consultation de sites internet tels que Homegate permet de constater que l'appelant aurait pu louer un bien immobilier d'un standing similaire à celui de la villa familiale pour un montant mensuel, charges comprises, de l'ordre de 5'500 fr., auquel s'ajoute le coût de l'alarme, non contesté, en 91 fr. par mois. Les frais de SIG, en 430 fr. par mois, non contestés, seront admis. La prime d'assurance responsabilité civile et ménage, non contestée, sera retenue à concurrence de 144 fr. La prime d'assurance maladie, LAMal et LCA s'élève à 538 fr. S'agissant des frais médicaux non remboursés, la Cour les retiendra à hauteur de 200 fr. par mois, un tel montant, qui couvre les frais d'ostéopathie, les franchises et les frais de lunettes, ainsi que les médicaments non remboursés, ne paraissant pas excessif. Les frais de véhicules ont été surévalués par le Tribunal, l'appelant ayant reconnu qu'un montant de 223 fr. avait été intégré à tort dans ce poste de son budget. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par l'appelant que le contrat d'assurance pour le véhicule V______ a été conclu le 22 février 2016, avec une entrée en vigueur rétroactive au 15 février 2016. L'appelant n'a par conséquent pas établi qu'il disposait déjà de cette voiture pendant la vie commune, de sorte que les frais y relatifs seront écartés. Seuls les frais relatifs au véhicule de marque U______ seront pris en considération, les pièces produites attestant également du fait que la moto a été acquise postérieurement à la séparation des parties. Les primes d'assurance relatives au véhicule U______ s'élèvent au total à 2'551 fr. 40 par année (responsabilité civile: 700 fr. 70; casco 921 fr. 60 et 867 fr. 10, renonciation recours faute grave: 62 fr.), auxquels s'ajoutent les impôts annuels en 2'472 fr. 60, soit, au total, 5'024 fr., correspondant à 418 fr. par mois. Il ne sera pas tenu compte des frais de réparation, qui ne sont pas réguliers et un montant de l'ordre de 400 fr. par mois pour l'essence sera admis. Au total, les frais de véhicule seront retenus à concurrence de 820 fr. par mois. Les frais pour l'alimentation, évalués à 1'126 fr. par mois par l'appelant et retenus par le Tribunal n'ont pas été contestés devant la Cour; ils seront retenus à concurrence de 1'125 fr. Les postes concernant les frais d'habillement (61 fr. 55) et sport (554 fr. 75), non contestés en appel, seront retenus à hauteur respectivement de 60 fr. et de 555 fr. En ce qui concerne les vacances familiales, il résulte des pièces versées à la procédure que le budget relatif à ce poste s'est élevé, en 2015, à un montant de l'ordre de 54'500 fr. soit à 10'900 fr. pour chaque membre de la famille. Compte tenu du fait que désormais les trois filles passeront la moitié de leurs vacances avec chacun de leur parent, il se justifie de retenir, dans le budget vacances de l'appelant, la moitié des frais relatifs à ses filles, soit 3 x 5'450 fr. Ainsi, le poste vacances sera retenu à hauteur de 27'250 fr. par an, correspondant à 2'270 fr. par mois. Afin de tenir compte d'éventuels déplacements individuels de l'appelant, son poste vacances sera porté à 2'500 fr. par mois.

C'est à juste titre que le Tribunal a écarté du budget de l'appelant le poste cash en 486 fr. par mois. Il n'est en effet pas établi qu'un tel montant ait été utilisé mensuellement par l'appelant pendant la vie commune pour son propre entretien. Le Tribunal a également écarté le poste frais divers en 500 fr. Certes, ledit poste n'était pas documenté. Toutefois et afin de tenir compte de l'ensemble des dépenses mineures non comprises dans les autres postes du budget de l'appelant, la Cour retiendra à ce titre une somme de 300 fr. par mois.

Ainsi, les charges mensuelles de l'appelant, hors impôts, seront retenues à concurrence de 12'263 fr., auxquels s'ajoutent 1'800 fr. par mois de frais d'écolage pour l'enfant F______.

4.2.3 En ce qui concerne l'intimée, ses charges seront retenues comme suit :

La somme de 2'380 fr. correspondant au 70% du loyer n'est pas contestée. En ce qui concerne les autres frais liés à l'habitation, il y a lieu de retenir des dépenses SIG de 498 fr., admises par les deux parties. L'intimée a conclu une assurance spécifique pour les bijoux de valeur qu'elle possède, en 40 fr. par mois; la police d'assurance précise qu'elle annule l'assurance ménage précédemment en vigueur, sans que l'intimée ait établi avoir conclu une nouvelle police d'assurance ménage, de sorte que ce poste ne peut être admis. Il n'y a pas lieu de retenir l'assurance protection juridique et l'assurance voyage, conclues postérieurement à la séparation des parties et ne figurant pas non plus dans les charges de l'appelant. Les frais d'entretien du jardin allégués par l'intimée seront écartés, dans la mesure où ils n'ont pas été prouvés. Il ressort des explications de l'appelant que l'un de ses patients entretient le jardin du domicile familial en échange de soins dentaires et il n'est ni établi, ni rendu vraisemblable, que tel ne sera plus le cas à l'avenir. Les frais d'employée de maison seront retenus à concurrence de 620 fr. par mois, charges sociales comprises, sur la base des montants comptabilisés par Chèque service, le versement de montants supplémentaires n'étant pas suffisamment établi; le fait que l'appelant ait quitté le domicile familial n'a, contrairement à ce qu'il allègue, qu'une incidence mineure et non quantifiable sur le travail de l'employée de maison. Aucun montant ne sera retenu pour le poste décoration, dont la régularité n'est pas suffisamment établie; d'éventuels achats à ce titre doivent être compris dans le poste frais divers qui sera mentionné ci-dessous. Les frais d'alarme, en 107 fr., seront admis, de même que la redevance Billag en 37 fr. Les frais de téléphone fixe et mobile s'élèvent respectivement, selon les pièces produites et les allégations de l'intimée, à 107 fr. et à 140 fr., soit 247 fr. au total. Les primes d'assurance maladie, en 1'014 fr. sont établies. Les frais dentaires (soins et hygiène) seront retenus à hauteur de 220 fr. par mois, pour les raisons qui seront exposées sous chiffre 6 ci-dessous. En ce qui concerne les frais non remboursés, la Cour les retiendra à concurrence du montant allégué par l'intimée, soit 25 fr. par mois, bien inférieur à celui allégué par l'appelant. En ce qui concerne les charges relatives au véhicule conduit par l'intimée, il y a lieu de retenir la prime d'assurance en 157 fr., les impôts en 116 fr., l'essence en 400 fr. et les frais relatifs aux pneus en 72 fr. Les frais d'entretien seront écartés, au motif qu'ils ne sont pas réguliers et qu'il n'en a pas été tenu compte dans le budget de l'appelant; au total, les frais concernant le véhicule s'élèvent à 745 fr. Le prix de l'abonnement CFF demi-tarif, en 185 fr. par année, correspond à une charge de
15 fr. par mois, auxquels s'ajoutent 20 fr. supplémentaires correspondant au prix des billets (247 fr. 50 sur une année); au total, les frais de train s'élèvent par conséquent à 35 fr. par mois. Les frais de taxi seront écartés, au motif qu'ils n'apparaissent ni nécessaires, ni réguliers. Les frais pour l'alimentation seront retenus dans la même mesure qu'en ce qui concerne l'appelant, soit à hauteur de 1'125 fr. par mois, ce montant étant suffisant pour couvrir également les frais de restaurant. Les frais d'habillement seront retenus à hauteur de 875 fr. par mois; c'est à juste titre que le Tribunal a écarté le poste bijoux, celui-ci n'entrant pas dans l'entretien courant. Les frais relatifs aux soins et au bien-être peuvent être estimés à un montant total de 200 fr. par mois. En ce qui concerne les frais relatifs aux activités sportives, il est établi que l'intimée pratique régulièrement le yoga, le golf et le ski. Le prix des cours, des cotisations et abonnements sera retenu à concurrence de 465 fr. par mois (150 fr. pour le yoga, 259 fr. pour le golf et 56 fr. pour l'abonnement de ski); afin de tenir compte du fait que du matériel doit être acquis pour pratiquer ces différentes activités, sans qu'il soit possible de déterminer précisément dans quelle mesure et à quelle fréquence, le poste activités sportives sera arrêté à 600 fr. par mois. En ce qui concerne les loisirs de manière générale, il sera tenu compte d'un montant supplémentaire de 150 fr. par mois, suffisant pour couvrir le prix de l'abonnement au magazine Elle, ainsi qu'au journal ______, de même que les sorties au cinéma ou au théâtre. L'intimée ne saurait inclure dans son budget le coût d'un abonnement supplémentaire au journal ______, destiné, selon ses propres allégations, à son père domicilié en Belgique, dans la mesure où une telle dépense ne fait pas partie de ses propres frais d'entretien. Au même titre que pour l'appelant, un montant supplémentaire de 300 fr. sera ajouté aux charges de l'intimée, au titre de frais divers, permettant de couvrir les dépenses mineures non intégrées dans un autre poste. En ce qui concerne les frais relatifs aux vacances, la Cour retiendra, comme pour l'appelant, une somme de 10'900 fr. pour les vacances familiales, soit, en chiffres ronds,
910 fr. par mois, montant qui sera porté à 1'130 fr. afin de tenir compte, comme pour l'appelant et dans la même mesure que lui, d'éventuels voyages individuels. Enfin et en ce qui concerne l'appartement de J______, c'est à tort que le premier juge a tenu compte de l'amortissement, qui ne correspond pas à une charge, mais à un accroissement de fortune. Seuls les frais hypothécaires, en 600 fr. par mois, l'assurance ménage en 41 fr. la charge fiscale, en 485 fr., les charges de copropriété, en 450 fr., l'eau et l'électricité en 45 fr., les frais d'internet en 31 fr. et les frais de parking en 157 fr., soit un total arrondi à 1'810 fr. sera retenu. En l'état, la charge fiscale, telle qu'elle ressort des pièces produites sera retenue, la réalité d'un montant inférieur, allégué par l'appelant, n'ayant pas été établie. La charge fiscale retenue inclut la valeur locative alléguée par l'intimée, ainsi que la taxe de l'office du tourisme et l'impôt foncier. Les frais de réparation ont été écartés car non réguliers.

Au total, les charges mensuelles de l'intimée, hors impôts, s'élèvent à 12'158 fr., soit à 5'032 fr. après déduction de la somme de 7'126 fr. qu'elle perçoit directement de la société H______ SA.

4.2.4 Les charges de D______ seront retenues à hauteur des montants suivants :

La participation au loyer de sa mère s'élève à 340 fr. Ses frais de télécommunication à 19 fr. Ses frais d'assurance maladie à 177 fr., auxquels s'ajouteront 40 fr. de frais médicaux non remboursés, le montant allégué par l'intimée et retenu par le Tribunal étant non établi et trop élevé pour une mineure en bonne santé. Les frais de transport seront retenus à concurrence du prix d'un abonnement TPG (400 fr. par an) et d'un abonnement de train demi-tarif (99 fr. par an), soit à raison de 42 fr. par mois, étant relevé qu'il n'est pas établi que D______ prendrait régulièrement le train. Les frais de nourriture seront retenus à concurrence de 700 fr. par mois, correspondant à 175 fr. par semaine, ce qui paraît raisonnable pour une adolescente amenée à prendre une partie de ses repas de midi à l'extérieur. Les frais d'habillement, soins et bien-être seront retenus à hauteur de 400 fr. par mois. Il paraît raisonnable, compte tenu de l'âge de D______ et du niveau de vie de la famille, de prévoir mensuellement 150 fr. d'argent de poche. L'adolescente pratique de nombreux sports et activités de loisirs, destinés à évoluer compte tenu de son jeune âge. Un montant global de 400 fr. par mois sera comptabilisé à ce titre, également destiné à couvrir les frais d'équipement. Un montant annuel de 5'450 fr., soit 455 fr. mensuels, sera comptabilisé au titre des frais de vacances que l'adolescente passera avec sa mère, voire seule. C'est à juste titre que les frais relatifs au poste voyages particuliers ont été écartés. Il ressort en effet du dossier que lesdits voyages ont été effectués par D______ et son père lorsque la première pratiquait la compétition de ski, ce qui n'est plus le cas actuellement. De tels voyages ne font par conséquent pas partie de son entretien courant. Enfin, des frais scolaires à hauteur de 50 fr. par mois seront retenus, étant relevé que l'adolescente fréquente l'école publique. Un montant de 600 fr. par année suffit par conséquent à couvrir l'achat de matériel, étant relevé que les voyages d'études, de même que les séjours linguistiques, qui n'ont pas lieu chaque année, ne font pas partie de l'entretien courant. C'est enfin à bon droit que le Tribunal n'a pas tenu compte de frais de garde, compte tenu de l'âge de l'adolescente.

Au total, les charges mensuelles de D______, s'élèvent par conséquent à
2'773 fr. La mineure a eu 16 ans le ______ 2016. Jusqu'à fin septembre 2016, les allocations familiales perçues s'élevaient par conséquent à 300 fr. par mois, de sorte que ses charges non couvertes étaient de 2'473 fr. jusqu'à cette date, puis de 2'373 fr. à compter du 1er octobre 2016, les allocations familiales ayant atteint 400 fr.

4.2.5 Le même exercice, concernant les charges de E______, d'un an plus jeune que sa sœur, donne le même résultat, étant relevé que même si E______ pratique la danse, ce qui n'est pas le cas de sa sœur D______, cela ne justifie pas une évaluation différente de ses charges mensuelles, qui seront également retenues à hauteur de 2'773 fr., tout enfant étant susceptible de changer, à tout moment d'activité de loisir.

E______ a eu 16 ans le ______ 2017. Par conséquent et jusqu'à fin décembre 2017, elle a perçu 300 fr. par mois d'allocation familiale, puis 400 fr. Ses charges non couvertes s'élèvent dès lors à 2'473 fr. jusqu'au 31 décembre 2017, puis à 2'373 fr. dès le 1er janvier 2018.

4.2.6 En ce qui concerne F______, celle-ci est actuellement âgée de 13 ans et est scolarisée en école privée.

Sa part de loyer s'élève à 340 fr. Bien que l'appelant ait soutenu que les frais de téléphonie mobile de sa plus jeune fille ne s'élevaient qu'à 8 fr. 35 par mois en raison du fait qu'elle utilisait des cartes prépayées pour un coût total de 100 fr. par année, une somme de 19 fr. par mois sera retenue à ce titre, ce coût supplémentaire de 10 fr. par mois par rapport à celui admis par l'appelant étant sans réelle incidence sur le budget global, étant relevé que les dépenses de télécommunication sont de toute façon destinées à augmenter avec l'âge de la mineure. La prime d'assurance maladie s'élève à 165 fr. et les autres frais non remboursés seront retenus, comme pour ses sœurs, à hauteur de 40 fr. par mois. En ce qui concerne le poste nourriture, il ne sera retenu qu'à concurrence de
500 fr., dans la mesure où, contrairement à ses sœurs, F______ prend ses repas de midi à l'école durant la semaine, le coût de ceux-ci étant couvert par l'écolage. Le poste habillement et bien-être, compte tenu de l'âge de l'enfant, sera retenu à hauteur de 300 fr. par mois. L'argent de poche ne sera pris en considération qu'à concurrence de 50 fr. par mois. Comme pour ses sœurs, un poste loisirs, à hauteur de 400 fr. par mois sera retenu, ainsi qu'un poste vacances en 455 fr. Il ne se justifie pas de prendre en considération des frais de nounou, compte tenu de l'âge de l'enfant, la nécessité qu'elle soit gardée n'ayant pas été établie.

Les charges de F______, hors frais d'écolage, s'élèvent par conséquent à 2'269 fr., desquels il convient de déduire 400 fr. d'allocations familiales, la mineure étant le troisième enfant de la famille. Ainsi, ses charges non couvertes s'élèvent à
1'869 fr. par mois.

4.2.7 Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à payer à l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes à titre de contribution à l'entretien de ses filles, à compter du 3 mars 2016 :

- pour D______, 2'500 fr. jusqu'au 30 septembre 2016, puis 2'400 fr. dès le
1er octobre 2016;

- pour E______, 2'500 fr. jusqu'au 31 décembre 2017, puis 2'400 fr. dès le
1er janvier 2018;

- pour F______, 1'900 fr.

4.2.8 En ce qui concerne l'intimée, il ne se justifie pas de retenir une charge fiscale jusqu'au 31 décembre 2016, l'appelant s'étant engagé à payer directement à l'administration fiscale l'intégralité des impôts dus pour l'année 2016.

L'appelant ayant manifesté son accord de verser 7'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son épouse, il sera condamné à verser cette somme du 3 mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2016.

A compter du 1er janvier 2017, cette contribution, qui tient compte de charges non couvertes de 5'000 fr. et par conséquent d'une contribution d'entretien correspondant à ce montant et d'une charge fiscale, calculée sur la totalité des montants reçus par l'intimée tant pour elle-même que pour ses filles, estimée à 7'000 fr. par mois, sera fixée à 12'000 fr. La Cour considère en effet que, comme cela avait déjà été relevé par le premier juge, les estimations de la charge fiscale produites par les parties sont surévaluées, dans la mesure où, à teneur de celles-ci, elles payeraient, alors qu'elles sont désormais taxées séparément, un montant d'impôts très nettement supérieur à celui dont elles s'acquittaient du temps de la vie commune, lorsque leurs revenus étaient cumulés.

Au vu de ce qui précède, les chiffres 6, 7, 8 et 10 du dispositif du jugement attaqué seront annulés. Aucune des parties n'ayant remis en cause le fait que les contributions d'entretien sont dues dès le 3 mars 2016, le chiffre 11 du dispositif sera quant à lui confirmé.

5.             Les deux parties ont remis en cause le montant retenu par le Tribunal sous chiffre 12 du dispositif du jugement litigieux correspondant à l'addition des sommes versées par l'appelant pour l'entretien de sa famille pour la période allant du
3 mars 2016 au 2 octobre 2017.![endif]>![if>

Dans la mesure où aucune charge fiscale n'a été retenue dans le budget de l'intimée pour la période allant du 3 mars au 31 décembre 2016, il n'y a pas lieu de comptabiliser, au titre de contribution d'entretien versée durant la période en cause, les paiements opérés par l'appelant en faveur de l'administration fiscale, lesquels correspondent à 122'306 fr. Il se justifie également d'écarter la somme de 534 fr. 95 versée à un notaire belge, laquelle ne correspond pas à une prestation d'entretien, de même que les frais d'écolage, soit 15'081 fr. 45, comptabilisés à tort par le premier juge, alors que ce poste n'a pas été inclus dans le budget de l'intimée et de sa fille F______, mais doit être payé par l'appelant, en sus des contributions d'entretien. La somme de 10'000 fr. versée par l'appelant au conseil de son épouse doit également être écartée, dans la mesure où elle ne correspond pas à un poste du budget retenu dans la partie EN FAIT ci-dessus. La somme de 5'400 fr. doit également être retranchée, ce qui n'a pas été contesté par l'appelant, un montant de 6'000 fr., au lieu de 600 fr. ayant été comptabilisé à tort. L'intimée souhaiterait également voir retrancher du décompte un montant global de
7'565 fr. 20 (composé de 3'702 fr., 3'666 fr. 60, 156 fr. 60 et 40 fr.). Il se justifie de ne pas tenir compte de la somme de 3'702 fr., laquelle correspond à un versement à l'administration fiscale. En revanche, il ressort d'un relevé M______ produit par l'appelant que la somme de 3'666 fr. 60 a effectivement été versée à l'intimée au début du mois d'août 2016. L'affectation de la somme de 156 fr. 40 à l'entretien de la famille n'étant pas établie, il n'en sera pas tenu compte. Quant au montant de 40 fr., il correspond à une amende d'ordre; dans la mesure où il n'est pas établi que l'intimée serait l'auteur de l'infraction concernée, il ne sera pas tenu compte de ce montant payé par l'appelant. La facture de Q______, en 312 fr., concernait le véhicule C______ conduit par l'intimée, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal l'a intégré dans son décompte. Le montant de 70 fr., versé à la REGA, ne doit pas être pris en considération, puisqu'il ne correspond pas à un poste du budget de l'intimée. Il n'est pas établi que les sommes de 233 fr. et de 159 fr. 90 concernaient des achats effectués en faveur de l'une ou l'autre des enfants, de sorte que ceux-ci seront écartés. Au total, c'est par conséquent un montant de 157'684 fr. qui doit être retranché de la somme retenue par le Tribunal sous chiffre 12 du dispositif du jugement attaqué, lequel doit être annulé. Les contributions d'entretien versées par l'appelant pour la période allant du 3 mars 2016 au 2 octobre 2017 s'élèvent par conséquent à 267'935 fr. 50.

Le Tribunal ayant statué sur la période allant du 3 mars 2016 au 2 octobre 2017, il ne se justifie pas que la Cour détermine les montants versés par l'appelant postérieurement à cette date.

6.             L'appelant a conclu à l'annulation du chiffre 14 du dispositif du jugement litigieux et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il continuera de permettre à son épouse et à ses filles de se faire traiter par lui sans frais dans les centres de soins dentaires H______ SA, contestant la possibilité donnée par le premier juge à son épouse de ne pas être soignée gratuitement par lui-même, mais par un autre de ses collaborateurs.![endif]>![if>

Il ressort de la procédure que sous chiffre 14 du dispositif du jugement attaqué le premier juge a repris, dans leur intégralité, les conclusions figurant dans la requête de l'épouse, bien qu'il ne ressorte pas de l'audition de l'époux que ce dernier a formellement acquiescé à celle-ci dans la mesure de ce dont il lui a été donné acte.

Or, compte tenu des relations tendues entretenues par les parties, il est compréhensible que l'intimée ne souhaite pas continuer d'être soignée par son époux, mais préfère être prise en charge par l'un ou l'autre de ses collaborateurs. L'appelant n'étant toutefois pas d'accord avec cette formulation, reprise par le Tribunal, il se justifie d'annuler le chiffre 14 du dispositif du jugement attaqué, en tant qu'il porte sur l'intimée, et d'inclure, dans le budget de cette dernière, des frais pour les soins et l'hygiène dentaire (cf. 4.2.3). De cette manière, l'intimée pourra librement choisir son dentiste, hors cabinets de son époux. Le chiffre 14 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent reformulé, de manière à ce qu'il ne concerne plus que les filles des parties, dans la mesure admise par l'appelant.

7.             L'intimée, dans son propre appel, a conclu à ce qu'il soit donné acte à A______ de ce qu'il continuera à verser en ses mains, par mois et d'avance, la somme de 7'126 fr. par l'intermédiaire de la société H______ SA à titre de salaire net, tout à continuant à s'acquitter en sus des cotisations usuelles, à défaut de quoi il devra personnellement lui verser un montant mensuel de 8'666 fr. ![endif]>![if>

Le Tribunal, sous chiffre 13 de son jugement, a donné acte à A______ de ce qu'il continuera à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, la somme de 7'126 fr. par l'intermédiaire de sa société H______ SA à titre de salaire. Cette formulation reprend les engagements pris par l'appelant devant le Tribunal, lequel avait expliqué que le versement d'un "salaire" à l'intimée avait notamment pour but de lui permettre de se constituer un avoir de prévoyance professionnelle. Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 13 du dispositif du jugement attaqué sera complété en ce sens qu'il sera précisé, à toutes fins utiles, que les cotisations sociales usuelles devront être acquittées. Par souci de clarté, le chiffre 13 sera annulé et entièrement reformulé.

8. L'intimée a également conclu à ce qu'il soit donné acte à son époux de ce qu'il assumera la charge fiscale de la famille pour l'année 2016.

Dans la mesure où l'appelant a effectivement pris cet engagement devant le Tribunal, lequel n'a pas été repris dans le dispositif du jugement attaqué, celui-ci sera complété, ledit engagement n'ayant par ailleurs pas été remis en cause.

9.             L'appelant a remis en cause la répartition des frais de première instance.![endif]>![if>

9.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).

9.2 Dans le jugement attaqué, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., ce montant n'étant pas contesté devant la Cour, et l'a entièrement mis à la charge de l'appelant, qui en avait fait l'avance. Or, devant le Tribunal, aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause et leur situation financière respective, compte tenu des contributions d'entretien que l'appelant a été condamné à verser à son épouse, ne justifiait pas que l'appelant soit condamné à prendre en charge l'entier de ces frais.

Le chiffre 16 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé et les frais seront mis à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune, compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat, l'intimée étant condamnée à verser la somme de 1'500 fr. à l'appelant à titre de remboursement de frais.

9.3 Compte tenu du volume des écritures et des pièces produites devant la Cour de justice et du travail conséquent qui en est découlé, les frais judiciaires seront arrêtés, pour chacun des appels, à 5'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC).

Ils seront mis à la charge des parties à concurrence de 5'000 fr. chacune, et partiellement compensés avec les avances de frais versées, en 3'750 fr. pour chacun des époux, qui restent acquises à l'Etat. Les parties seront par conséquent condamnées à verser la somme de 1'250 fr. chacune à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais.

Compte tenu de la nature du litige et de la qualité des parties, chacune supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel interjeté par B______ contre le jugement JTPI/15013/2017 rendu le 20 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4614/2017-12.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 et 16 du dispositif du jugement attaqué.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de :

- 2'500 fr. du 3 mars 2016 jusqu'au 30 septembre 2016, puis 2'400 fr. dès le
1er octobre 2016 à titre de contribution à l'entretien de D______;

- 2'500 fr. du 3 mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2017, puis 2'400 fr. dès le
1er janvier 2018 à titre de contribution à l'entretien de E______;

- 1'900 fr. dès le 3 mars 2016 à titre de contribution à l'entretien de F______.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien :

-                 7'000 fr. du 3 mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2016;![endif]>![if>

-                 12'000 fr. dès le 1er janvier 2017.![endif]>![if>

Dit que le montant de 267'935 fr. 50 déjà versé par A______ à titre de contribution à l'entretien de la famille pour la période allant du 3 mars 2016 au
2 octobre 2017 doit être déduit des contributions d'entretien fixées ci-dessus.

Donne acte à A______ de ce qu'il continuera à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 7'126 fr. par l'intermédiaire de sa société H______ SA à titre de salaire, les cotisations sociales devant être acquittées en sus.

Donne acte à A______ de ce qu'il continuera de permettre à ses filles D______, E______ et F______ de se faire traiter par lui sans frais dans les centres de soins dentaires H______ SA.

Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'000 fr., à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune et les compense avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 1'500 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux appels à 10'000 fr. au total et les met à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune.

Les compense partiellement avec l'avance de frais versée par chacune des parties, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne en conséquence A______ et B______ à verser, chacun, la somme de 1'250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

 

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