| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/464/2013 ACJC/1546/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014 | ||
Entre
A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
20 décembre 2013, comparant par Me Tatiana Tence, avocate, place du Bourg-de-Four 8, case postale 3707, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant sur appel joint, comparant par
Me Baptiste Janin, avocat, rue de Malatrex 32, case postale 1725, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
Mineur C______, domicilié chez sa mère, A______, (GE), autre intimé, représenté par sa curatrice, Me Raffaella Meakin, avocate, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, comparant en personne.
A. a. Les époux A______, née ______ le ______ 1968, et B______, né le ______ 1963, sont les parents de C______, né le ______ 2004 à Genève. ![endif]>![if>
A la suite d'une violente dispute conjugale, le mari a été incarcéré et libéré aux conditions, notamment, de prendre contact avec un médecin, afin de déterminer s'il a un problème d'alcool et d'entreprendre dans l'affirmative un suivi thérapeutique à ce sujet, de prendre contact avec l'association VIRES, de ne pas importuner son épouse de quelque façon que ce soit et de communiquer par l'intermédiaire des avocats s'agissant de l'organisation des relations avec l'enfant.
b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 16 décembre 2010, le Tribunal de première instance a, notamment, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde sur C______, le droit de visite du père s'exerçant à raison d'une journée par semaine, avec passage de l'enfant au Point de Rencontre Liotard, a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles, condamné le mari à verser à l'épouse par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 370 fr. et fait interdiction à celui-là d'approcher celle-ci, d'accéder dans un périmètre de 300 mètres autour du domicile et de prendre contact avec elle notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d'autres dérangements.
Par arrêt du 23 septembre 2011, la Cour a porté la contribution à l'entretien de la famille à 1'100 fr. par mois dès le 12 mai 2010, puis à 300 fr. par mois dès le 1er novembre 2010. Pour fixer cette contribution, la Cour a pris en considération un revenu hypothétique de B______ de 3'500 fr. par mois, et retenu des charges mensuelles de 3'140 fr. dès novembre 2010.
B______ ne s'est jamais acquitté de cette contribution.
c. A______ a requis le divorce par demande du 8 janvier 2013;
Dans un rapport du 27 septembre 2013, le Service de protection des mineurs
(ci-après : SPMi) a préconisé d'attribuer les droits parentaux à la mère, le droit de visite du père devant s'exercer chaque mercredi dès la sortie de l'école à 18h ainsi qu'un week-end sur deux, soit le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 17h, le passage de l'enfant se faisant en bas de l'immeuble de la mère ou dans un lieu public agréé par le curateur; la nuit du week-end pouvait être incluse dès réception du premier test d'alcoolémie si le résultat était dans la norme; le droit de visite comprenait également les deux dernières semaines des vacances d'été ainsi que, durant les années paires, la totalité des vacances de février et la première moitié des vacances de Noël et, les années impaires, la totalité des vacances d'octobre et la deuxième moitié des vacances de Noël. Enfin, le SPMi a préconisé le maintien de la curatelle instaurée et demandé au père de faire des tests sur sa consommation d'alcool de type CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin - le dosage des CDT permet de vérifier l'arrêt de la consommation alcoolique) à quinzaine pendant quatre mois.
Par jugement du 20 décembre 2013, notifié le 23 décembre 2013, le Tribunal a prononcé le divorce des époux et a, notamment, attribué l'autorité parentale et la garde sur C______ à sa mère (ch. 3), fixé le droit de visite du mercredi de la sortie de l'école à 18h, un week-end sur deux, du samedi 9h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires, soit durant les années paires, pendant le mois de juillet, ainsi que la totalité des vacances de février et la première moitié des vacances de Noël et durant les années impaires, pendant le mois d'août, ainsi que la totalité des vacances d'octobre et la deuxième moitié des vacances de Noël, la soirée, nuit incluse, du 24 décembre étant passée avec la mère et la journée du 25 décembre (9h00 - 19h00) avec le père (ch. 4), dit que le passage de l'enfant se fera en bas de l'immeuble de la mère ou dans un lieu public choisi par les parties (ch. 5), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC pour une durée limitée à 18 mois (ch. 6), dispensé le père de contribuer en l'état à l'entretien du fils (ch. 9) et statué sur la liquidation du régime matrimonial (ch. 12).
Le juge a considéré qu'il ne se justifiait pas d'imputer un revenu hypothétique à B______, celui-ci n'ayant pas travaillé depuis plusieurs années, étant en incapacité de travail et entièrement à la charge de l'Hospice général.
d. Par acte déposé le 3 février 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé des ch. 4, 9 et 12 de ce jugement, concluant notamment à ce que le droit de visite du week-end ne comporte pas la nuit et à ce qu'il soit ordonné à B______ de faire des tests sur sa consommation d'alcool de type CDT, à quinzaine pendant six mois. Elle a conclu à la condamnation de celui-ci au paiement d'une contribution à l'entretien de C______, échelonnée et indexée, de 300 fr. jusqu'à 12 ans, de 350 fr. jusqu'à 15 ans puis de 400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, avec avis aux débiteurs.
Dans sa réponse à l'appel, B______ a conclu au rejet de l'appel et formé appel joint, concluant à l'annulation des ch. 3, 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué. Il a sollicité l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde, un droit de visite identique à celui prévu dans le jugement étant réservé à la mère; il a également pris des conclusions préalables et subsidiaires.
Dans sa réponse à l'appel joint, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions, sous réserve du droit de visite en faveur de B______, dont la fréquence et les modalités devaient être déterminées en fonction de l'intérêt de l'enfant.
Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs dernières conclusions sur appel et sur appel joint.
e. Parallèlement, par arrêt du 23 mai 2014, la Cour a ordonné l'exécution provisoire des ch. 5 et 6 du dispositif du jugement du 20 décembre 2013.
f. Par arrêt du 4 juillet 2014, la Cour a nommé une curatrice à l'enfant C______, en la personne de Raffaella Meakin.
g. B______ n'a plus exercé son droit de visite sur son fils depuis le mois d'avril 2014.
B. a. Afin que A______ puisse reprendre l'exercice de son droit de visite, mais en tenant compte des conséquences de l'interruption de celui-ci, par requête du 29 septembre 2014, la curatrice a requis des mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux, sans la nuit, ainsi que tous les mercredis de 13h à 18h30 soit fixé, que celui-ci comporte jusqu'en avril 2015 les vacances scolaires d'automne, une semaine en fin d'année 2014 et cinq jours en février 2015, que le passage de l'enfant soit fait en bas de l'immeuble où habite la mère, que le père soit invité à avertir en cas d'annulation ou de retard dans l'exercice du droit de visite, que C______ puisse appeler son père par téléphone ou skype au moins deux fois par semaine, que l'exécution provisoire du ch. 6 du dispositif du jugement du 20 décembre 2013 soit confirmée ainsi que, sous réserve de ce qui précède, également le jugement du 16 décembre 2010 tel que modifié par l'arrêt du 23 septembre 2011. A titre préalable, elle a sollicité un rapport complémentaire du SPMi au 30 avril 2015.
Tant A______ que B______ont appuyé la requête de mesures superprovisionnelles.
b. Par arrêt du 6 octobre 2014, la Cour, statuant sur mesures superprovisionnelles, a réservé à B______ un large droit de visite sur l’enfant C______, devant s’exercer d’entente entre les parties, mais au minimum un week-end sur deux, le samedi de 9h00 à 19h00 et le dimanche de 9h00 à 17h00, ainsi que tous les mercredis après-midi de 13h00 à la sortie du cours de solfège à 18h30, étant précisé que C______ devra pouvoir fréquenter son cours de bicross pendant ce temps, dit que jusqu’à la fin du mois d’avril 2015, et sauf accord contraire des parties, B______ exercera un droit de visite pendant les vacances scolaires à raison d'une semaine pendant les vacances d’automne 2014, soit du samedi 18 octobre à 9h00, au vendredi 24 octobre à 18h00, d'une semaine pendant les vacances de fin d’année, de cinq jours pendant les vacances de février 2015, soit du samedi 7 février à 9h00 au mercredi 11 février à 18h, dit que le passage de l’enfant se fera en bas de l’immeuble de A______, sous réserve des mercredis à 13h00 où B______ ira chercher C______ à son cours de solfège, invité B______, en cas d’annulation ou de retard dans l’exercice de son droit de visite, à prévenir A______ au plus vite, sur le numéro de téléphone ou à l’adresse e-mail que cette dernière lui communiquera, mais au minimum 24 heures à l’avance, invité A______ à faire en sorte que B______ puisse appeler C______ par téléphone ou skype, au minimum deux fois dans la semaine et à communiquer à B______, régulièrement et à temps, toutes les informations importantes concernant le suivi scolaire, la santé et les activités de C______, invité les parties à s’abstenir de tout commentaire inapproprié ou critique mutuelle en présence de l’enfant, confirmé l’exécution provisoire du ch. 6 du dispositif du jugement JTPI/______ du 20 décembre 2013, conformément à l’arrêt de la Cour de justice du 23 mai 2014 et confirmé pour le surplus et sous réserve de ce qui précède, le jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale JTPI/______ du 16 décembre 2010, tel que modifié par l’arrêt ACJC/_____ du 23 septembre 2011, dans la cause C/______ opposant les parties, le sort des frais de la décision étant réservé.
c. Dans sa détermination sur mesures provisionnelles du 7 octobre 2014, A______ a conclu à la réserve d'un droit de visite sur C______ en faveur de B______ aux mêmes conditions que celles fixées sur mesures superprovisionnlles. A titre préalable, elle a sollicité un rapport complémentaire auprès du SPMi sur le déroulement du droit de visite depuis le prononcé des mesures provisionnelles.
B______, dans des écritures du 7 octobre 2014, a conclu, sur mesures provisionnelles, à la réserve d'un droit de visite en sa faveur devant s'exercer d'entente entre les parties, mais au minimum un week-end sur deux, du samedi matin 9h00 au dimanche soir à 18h00, et tous les mercredis après-midi de 13h00 à la sorte du cours de solfège à 18h30, étant précisé que C______ devra pouvoir fréquenter ses cours de bicross pendant ce temps, à ce qu'il soit dit que le passage de l'enfant se fera en bas de son immeuble ou dans un lieu public choisi entre les parties, sous réserve des mercredis à 13h00 où il ira chercher C______ à son cours de solfège. Enfin, il a conclu à être libéré de toute contribution d'entretien en faveur de la famille. Pour le reste, il a appuyé les conclusions de la curatrice.
A titre préalable, il a également sollicité un rapport complémentaire du SPMi, devant être rendu au plus tard le 31 mars 2015.
d. Les parties ont été entendues par la Cour lors des audiences des 31 octobre et
5 décembre 2014. Le droit de visite de B______ s'est globalement bien passé, tant durant les vacances scolaires d'octobre, que les mercredis, samedi et dimanche.
Par la bouche de sa curatrice, C______ s'est dit content de revoir son père et de passer du temps avec lui. Durant les vacances, il s'est couché plus tard que d'habitude. Dormant dans le salon, il a été gêné par la télévision. A une reprise il a dû dormir dans le lit de son père, avec ce dernier et sa compagne, ce qu'il ne veut plus. Il a trouvé que son père était "bizarre" après avoir consommé de l'alcool. De manière plus générale, C______ regrette de ne pas faire plus d'activités avec son père, d'être un peu laissé à lui-même, et en conséquence de passer beaucoup de temps sur sa tablette. La gestion des devoirs semble une source d'angoisse pour l'enfant.
Pour B______, les vacances se sont bien passées, même si père et enfant doivent se "réapprivoiser" et apprendre à mieux se connaître. Ses difficultés financières l'empêchent de faire autant d'activités qu'il souhaiterait avec son fils. Il passe beaucoup de temps dans les trajets en bus pour aller chercher et ramener C______. Il se sent très surveillé dans l'exercice de son droit de visite et las de devoir se battre pour voir son fils. S'agissant de sa situation financière, il émarge à l'Hospice général et a déposé une demande AI fin octobre 2014. Il n'effectue pas de prestations incitatives et n'a rien versé pour l'entretien de C______.
Si A______ admet que son fils est content de revoir son père et que le droit de visite se passe relativement bien, elle sent C______ un peu désorienté à son retour des visites et angoissé par des devoirs qu'il ne parviendrait pas à faire chez son père. S'agissant de sa situation financière, elle vit grâce à l'aide de sa famille et d'une bourse, dont elle a demandé le renouvellement. Elle effectue des petits travaux qui lui procurent des gains accessoires.
Les parties ont réussi à communiquer sur les questions d'organisation du droit de visite, notamment des changements de dernière minute.
A l'issue de la dernière audience devant la Cour, les parties ont persisté dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles, la curatrice émettant des réserves quant au maintien du droit de visite durant le dimanche, en relation avec la question des devoirs non faits.
1. Dans le cadre du présent appel, la procédure sommaire est applicable aux mesures provisionnelles à prendre durant la procédure de divorce, avant le jugement au fond (cf. art. 271 let. a CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1, 2ème phrase, CPC).![endif]>![if>
En matière d'effets de la filiation concernant des enfants mineurs, le juge statue d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1; ATF 120 II 229 consid. 1c; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1911 ss et 1958). La maxime inquisitoire illimitée impose en outre au juge d'établir les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC, qui a remplacé l'art. 280 al. 2 aCC), y compris si cela profite au parent débirentier, les parties n'étant toutefois pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; Hohl, op. cit., n. 1914 ss et 1958).
Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale et des mesures provisionnelles à prendre à la suite d'une demande de divorce - ces dernière pouvant être modifiées par le juge du divorce sur requête d'une partie (HOHL,
op. cit., n. 1961 s.) -, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = SJ 2011 I 586; HOHL, op. cit., n. 1554 ss, 1901 et 1958). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618; HOHL, op. cit., n. 1560).
2. 2.1 Selon l'art. 176 al. 3 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
Aux termes de l'art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1); le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé (al. 3).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est en effet essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.1 ;127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2014 du 6 juin 2014
consid. 3.3; 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2).
De manière générale, lorsque le juge fixe le droit de visite, qu'il agisse dans le cadre de mesures provisoires ou d'un divorce, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4 CC (ATF 122 III 404 consid. 3d).
2.2 En l'espèce, l'intérêt de C______ à voir son père régulièrement est admis par les parties. Seuls sont litigieux, à ce stade, l'exercice du droit de visite durant la nuit du week-end, et le lieu de passage de l'enfant.
Il est vraisemblable qu'après une absence de contacts pendant des mois, C______ et son père ont besoin de temps pour renouer des liens satisfaisants. Le conflit parental persistant, qui génère une méfiance marquée de part et d'autre, malgré les interventions pacificatrices de la curatrice de représentation et la mise en place de la curatelle d'organisation du droit de visite, ne facilite pas la reprise harmonieuse des relations père-fils. Les attentes des uns et des autres sont importantes, et les frustrations à la mesure de celles-ci.
L'enfant a passé plusieurs nuits chez son père pendant les vacances d'automne. Les problèmes d'horaires de coucher, soulevés principalement par la mère, sont à relativiser, notamment au regard de leur faible ampleur et fréquence, ainsi que de l'âge de C______ qui n'est plus un bébé. De la même manière, la nuit passée par C______ dans le lit avec son père relève de l'exception. Les trajets importants imposés au seul père, dus à l'éloignement des domiciles des parents, et au refus de la mère d'accompagner son fils chez son père, rendent inutilement compliqué un droit de visite journalier durant le week-end et le réduisent considérablement. Ainsi, il apparaît dans l'intérêt de l'enfant qu'il passe le samedi et le dimanche, y compris la nuit, chez son père. Cet espace-temps plus étendu leur permettra sans conteste de prévoir davantage d'activités ensemble et favorisera la reprise d'une relation paisible et harmonieuse. Afin cependant de tenir compte des préoccupations de C______ relatives à ses devoirs, le droit de visite se terminera le dimanche à 14 heures, afin de lui laisser du temps à cette fin le dimanche après-midi.
Compte tenu des aménagements qui précèdent, le lieu de passage de l'enfant ne sera pas modifié.
La réglementation du droit de visite, telle que fixée par arrêt sur mesures superprovisionnelles sera donc reprise pour l'essentiel sur mesures provisionnelles, sous réserve de la nuit du samedi au dimanche et de son étendue le dimanche.
3. 3.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1, 2ème phrase CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 1 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1).
L'une des méthodes, préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage, est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1).
Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb).
3.2 En l'espèce, il est vraisemblable que chacune des parties parvient tout juste à couvrir son minimum vital. Les ressources de B______ sont limitées aux prestations versées par l'Hospice général. Il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique, dans la mesure où depuis l'arrêt de la Cour rendu sur mesures protectrices en 2011, B______ n'a pas retrouvé d'emploi. Il est ainsi vraisemblable qu'il n'y parviendra pas davantage à l'avenir. Il sera en conséquence libéré du versement d'une contribution d'entretien en faveur de son fils, au stade des mesures provisionnelles.
4. Compte tenu des conclusions des parties sur appel et appel joint, de leurs conclusions concordantes sur ce point, ainsi que du présent arrêt sur mesures provisionnelles, le SPMi sera invité, par décision préparatoire, à rendre un rapport complémentaire sur le déroulement et l'évolution de droit de visite tel que fixé sur mesures provisionnelles, d'ici au 31 mars 2015. soit dans un laps de temps suffisant pour évaluer les nouvelles modalités d'exercice du droit de visite, tout en permettant qu'une décision sur le fond soit rendue dans un délai raisonnable. Ce rapport comprendra des recommandations au sujet de la garde de l'enfant C______, des modalités des relations personnelles et du maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
5. S'agissant d'une décision sur mesures provisionnelles et d'une décision préparatoire, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais, qui seront fixés dans la décision sur le fond (art. 104 al. 1 et 3 CPC).
* * * * *
Statuant sur mesures provisionnelles :
Réserve à B______ un large droit de visite sur l’enfant C______, devant s’exercer d’entente entre les parties, mais au minimum :
- un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche à 14h00, ainsi que
- tous les mercredis après-midi de 13h00 à la sortie du cours de solfège à 18h30, étant précisé que C______ devra pouvoir fréquenter son cours de bicross pendant ce temps.
Dit que jusqu’à la fin du mois d’avril 2015, et sauf accord contraire des parties, B______ exercera un droit de visite pendant les vacances scolaires selon le calendrier suivant :
- une semaine pendant les vacances de fin d’année;
- cinq jours pendant les vacances de février 2015, soit du samedi 7 février à 9h00 au mercredi 11 février à 18h.
Dit que le passage de l’enfant se fera en bas de l’immeuble de A______, sous réserve des mercredis à 13h00 où B______ ira chercher C______ à son cours de solfège.
Invite B______, en cas d’annulation ou de retard dans l’exercice de son droit de visite, à prévenir A______ au plus vite, sur le numéro de téléphone ou à l’adresse e-mail que cette dernière lui communiquera, mais au minimum 24 heures à l’avance.
L’y condamne en tant que de besoin.
Invite A______ à faire en sorte que B______ puisse appeler C______ par téléphone ou skype, au minimum deux fois dans la semaine.
L’y condamne en tant que de besoin.
Invite A______ à communiquer à B______, régulièrement et à temps, toutes les informations importantes concernant le suivi scolaire, la santé et les activités de C______.
L’y condamne en tant que de besoin.
Invite les parties à s’abstenir de tout commentaire inapproprié ou critique mutuelle en présence de l’enfant.
Confirme l’exécution provisoire du ch. 6 du dispositif du jugement JTPI/______ du
20 décembre 2013, conformément à l’arrêt de la Cour de justice du 23 mai 2014.
Dispense B______ du versement de toute contribution d’entretien en faveur de l’enfant C______.
Confirme, pour le surplus et sous réserve de ce qui précède, le jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale JTPI/______ du 16 décembre 2010, tel que modifié par l’arrêt ACJC/______du 23 septembre 2011, dans la cause C/______ opposant les parties.
Réserve le sort des frais de la présente décision.
Statuant préparatoirement :
Impartit au Service de protection des mineurs un délai au 31 mars 2015 pour déposer un rapport complémentaire au greffe de la Cour, qui devra comprendre ses recommandations au sujet de la garde de l’enfant C______, des modalités des relations personnelles et du maintien de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l’art. 98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.