| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/4641/2014 ACJC/371/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 MARS 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 7ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juillet 2015, comparant par Me Adriano Gianinazzi, avocat, 36, boulevard des Tranchées, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Pascal Rytz, avocat, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/8185/2015 du 9 juillet 2015, reçu par A______ le 17 juillet 2015, le Tribunal de première instance a condamné ce dernier à verser à B______ à titre d'arriérés de contribution d'entretien post-divorce un montant de 71'712 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2013 (chiffre 1 du dispositif), prononcé à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 5'700 fr. (ch. 3), compensé ceux-ci avec les avances fournies par les parties (ch. 4), réparti ces frais à raison de moitié entre les parties (ch. 5), condamné A______ à verser un montant de 2'350 fr. à B______ (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).![endif]>![if>
B. a. Par acte déposé le lundi 17 août 2015, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation de celui-ci, cela fait, au déboutement d'B______ de toutes ses conclusions sur sa demande principale, à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ n'irait pas sa voie, à la condamnation d'B______ à lui payer le montant de 3'200 fr. avec intérêts à 5% par an dès le 2 décembre 2013 et au déboutement d'B______ de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens de la procédure de première et seconde instance.![endif]>![if>
b. Par réponse du 14 octobre 2015, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de son appel, avec suite de frais et dépens.
A l'appui de sa réponse, B______ a produit une attestation de son frère, C______ du 7 octobre 2015.
c. A______ a conclu à l'irrecevabilité de ladite attestation et persisté dans ses conclusions pour le surplus.
d. Dans sa duplique, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions.
e. Par courrier du 25 novembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
f. Par courrier du 26 novembre 2015, B______ a corrigé une erreur de plume en page 3 de sa duplique.
g. Par courrier du 2 décembre 2015, A______ a fait parvenir à la Cour ses déterminations sur la duplique.
h. Par courrier du 4 décembre 2015, B______ a demandé que cette dernière détermination soit écartée de la procédure, dès lors que la cause avait été gardée à juger dès le 25 novembre 2015.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>
a. B______ et A______ ont contracté mariage le ______ 1974 à ______ (GE).
b. Par jugement JTPI/2______ du 29 mai 2008, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______.
Il a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, un montant de 4'700 fr. à titre de contribution à son entretien, dès la séparation des époux (chiffre 4) et dit que cette contribution d'entretien s'éteindrait si B______ obtenait "des revenus au moins équivalents ou dès qu'elle aura[it] hérité de ses parents" (chiffre 5).
Le Tribunal a notamment retenu ce qui suit : "A______ estime que son épouse dispose d'une fortune de plusieurs millions de francs sur un compte ouvert auprès d'______ [Banque] à ______. B______ conteste que cette fortune soit la sienne car il s'agit de celle de ses parents et elle n'a pas le droit d'y toucher, bien qu'elle et son frère soient formellement titulaires du compte en question - mais à titre fiduciaire; ses parents ont en effet une procuration sur le compte et la correspondance bancaire leur est adressée; cette fortune n'est d'ailleurs pas déclarée fiscalement comme celle d'B______ et de son frère. Les revenus qu'elle génère profitent à ses parents.
[… B______] remplit donc les conditions pour l'octroi d'une contribution d'entretien post-divorce. [… Cependant] la contribution d'entretien sera limitée dans le temps dès lors [qu'B______] a d'importantes expectatives successorales de ses parents, qui lui permettront à la fois de compenser le manque de prévoyance professionnelle et de revenus. La contribution sous forme de rente mensuelle cessera par conséquent dès [qu'B______] aura hérité de ses parents, voire, cas échéant dès qu'elle aurait retrouvé une activité professionnelle qui lui procurerait un revenu au moins équivalent.
[… B______] expose ses craintes que [A______] ne disparaisse avec sa fortune à peine la maison vendue pour que le versement sous forme de capital de la contribution d'entretien lui soit imposé. […] Par ailleurs, la capitalisation de la rente sur la base de l'espérance de vie [d'B______] et son versement intégral à la suite du jugement de divorce aurait pour effet de ne pas pouvoir mettre fin au paiement mensuel de la rente au moment du décès des parents [d'B______]. Le Tribunal rejettera par conséquent la conclusion [d'B______] visant au paiement en capital de la contribution d'entretien".
c. Le 22 juillet 2008, B______ a formé une requête en interprétation du jugement précité, concluant notamment à ce que le chiffre 5 de son dispositif soit modifié en ce sens : "Dit que le droit à cette contribution d'entretien s'éteindra si B______ obtient des revenus au moins équivalents ou dès que le rendement de la fortune acquise par succession lui procurera un revenu d'un montant égal ou supérieur à celui de la contribution d'entretien due par A______".
Elle a fait valoir que l'héritage de ses parents aurait pour conséquence de mettre fin à la contribution mensuelle, quel que soit le montant de sa part successorale. L'ambiguïté ainsi créée devait être levée dans le sens que soit précisé que l'obligation d'entretien prendrait fin lorsque, une fois en possession de la succession de ses parents, le rendement de sa quote-part successorale lui permettait d'obtenir un revenu au moins équivalent au montant de la contribution d'entretien.
d. Par jugement JTPI/3______ du 28 mai 2009, le Tribunal a rejeté cette requête, considérant notamment ce qui suit : "Concernant la contribution d'entretien fixée en faveur [d'B______] et la condition alternative mise à la fin du droit à cette contribution, le dispositif du jugement est clair et ne nécessite aucune interprétation. Il n'existe par ailleurs aucune contradiction avec les considérants. Ces derniers permettent au contraire de comprendre les raisons et la portée. Ce que souhaite [B______] est en réalité une modification du jugement qui aurait dû faire l'objet d'un appel. En effet, elle critique implicitement le raisonnement du Tribunal qui retenait que la fortune dont disposera B______ après le décès de ses parents serait dans tous les cas suffisante à subvenir à son entretien".
e. Le ______ 2012, le père d'B______, D______, est décédé.
Ses héritiers étaient son épouse et ses quatre enfants, dont B______.
f. Dès octobre 2012, A______ a cessé de verser la contribution d'entretien post-divorce due à B______, considérant que celle-ci avait hérité de ses parents.
g. Le 22 août 2013, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 47'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2013, à titre de contributions d'entretien post-divorce pour les mois de octobre 2012 à juillet 2013 (10 x 4'700 fr.).
A______ a formé opposition à ce commandement de payer.
h. Le ______ 2014, la mère d'B______, E______, est décédée.
i. Par jugement JTPI/4______ du 14 janvier 2014, le Tribunal a débouté B______ de sa requête en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité, introduite le 18 septembre 2013.
Il a motivé sa décision comme suit : "Les parties sont en désaccord quant à l'interprétation à donner à la condition résolutoire prévue par le chiffre 5 du jugement n° JTPI/2______ du 29 mai 2008 et plus particulièrement quant au fait de savoir si depuis le décès du père [d'B______] la contribution d'entretien de CHF 4'700.- est encore due par [A______]. […] il n'appartient pas au juge d'une procédure sommaire d'interpréter le dispositif des jugements invoqués comme titre de mainlevée définitive pour déterminer l'existence au jour du dépôt de la réquisition de poursuite de la prétention déduite en poursuite, mais bien à [B______] de prouver celle-ci par titre. […] par conséquent, le titre produit par [B______], nécessitant une interprétation, ne vaut pas titre de mainlevée".
D. a. Par demande, non conciliée le 7 mai 2014 et portée devant le Tribunal le 15 juillet 2014, B______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser les montants de 47'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2013 et de 28'200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 octobre 2013 et à ce que soit prononcée la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>
b. A______ a conclu principalement au déboutement d'B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Il a formé une demande reconventionnelle tendant à ce qu'B______ soit condamnée à lui verser un montant de 3'200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 2 décembre 2013, avec suite de frais et dépens. Ce montant représente une partie de la note d'honoraires de son conseil pour l'activité exercée du 6 mars au 26 septembre 2013 de 3'402 fr., correspondant à des frais de défense, hors procédure.
Dans le corps de son mémoire, il a requis la production de diverses pièces (les testaments des deux parents de l'intimée, des relevés bancaires et des extraits du Registre foncier, le certificat des héritiers de feu D______ et tout autre document relatif à la fortune de l'intimée et aux montants que celle-ci a hérités de ses parents) et l'audition des frères et sœurs d'B______.
c. B______ a conclu au déboutement de A______ de sa demande reconventionnelle.
d. La cause a été gardée à juger, par le Tribunal, à l'issue des plaidoiries orales finales du 5 février 2015.
1. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et 2 CPC).![endif]>![if>
En l'espèce, l'intimée a conclu devant le premier juge au paiement de 75'200 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi, l'appel est en l'espèce recevable (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC).
S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2. 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).![endif]>![if>
Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).
2.2 En l'espèce, les parties sont en désaccord sur la recevabilité de l'attestation de C______ du 7 octobre 2015, produite en appel.
Celle-ci expose que D______ avait réservé à E______ un usufruit sur la totalité de la part devant revenir à leurs enfants communs. L'intimée n'explique pas pourquoi elle n'a pas produit de pièce relative à l'existence dudit usufruit avant la clôture de l'instruction par le Tribunal. Dans cette mesure, la pièce est irrecevable.
L'attestation est en revanche recevable en tant qu'elle relate que les héritiers des parents de l'intimée n'ont, au 7 octobre 2015, pas perçu leur héritage. Cette pièce n'apparaît toutefois pas pertinente au regard de l'objet de l'appel.
3. L'intimée a conclu à ce que le courrier de l'appelant adressé à la Cour le 2 décembre 2015 soit écarté de la procédure, cette réplique étant tardive.![endif]>![if>
3.1 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 53 al. 1 CPC).
Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit de se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal par la partie adverse, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 139 I 189 consid. 3.2).
Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 138 I 484 consid. 2.4 = JdT 2014 I 32; arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.4).
3.2 L'appelant a fait usage de son droit de réplique en répondant par courrier du 2 décembre 2015, à la duplique du 24 novembre 2015. L'avis selon lequel la cause était gardée à juger ne l'empêchait pas de se déterminer à nouveau, l'appelant n'ayant au demeurant pas réagi tardivement.
Le courrier du 2 décembre 2015 est ainsi recevable.
4. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir entendu les frères et sœurs de l'intimée et de ne pas avoir ordonné la production des pièces requises.![endif]>![if>
4.1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC).
Le droit à la preuve, déduit de l'art. 8 CC, ne s'étend qu'aux faits pertinents, c'est-à-dire aux faits de la réalisation desquels dépend qu'il soit statué dans un sens ou dans l'autre (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 315 consid. 4a; 123 III 35 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2009 du 7 avril 2010 consid. 4.1).
4.2 En l'espèce, les mesures d'instruction requises par l'appelant visent à déterminer d'une part le montant de la fortune de l'intimée et de ses parents et d'autre part quand et comment l'intimée a hérité de ses parents, respectivement quand et comment le partage de cet héritage est intervenu.
Or, la seule question litigieuse dans le cadre du présent appel est celle de savoir si le jugement du 29 mai 2008 prévoit le versement d'une contribution d'entretien par l'appelant jusqu'au décès de l'un des parents de l'intimée ou jusqu'au décès de ses deux parents. Il n'est plus contesté que c'est la date du décès, et non la date de partage de l'héritage, qui est pertinente, l'intimée ne formulant aucune conclusion relative à la période après le décès de sa mère.
Les mesures d'instruction requises sont donc impropres à élucider la question litigieuse, de sorte qu'elles n'avaient pas à être ordonnées par le Tribunal.
5. 5.1.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment celle que le litige ne fasse pas l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 al. 1 et al. 2 let. e CPC).![endif]>![if>
Il examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
Un jugement a l'autorité de la chose jugée lorsqu'il est obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être mis en discussion ni par les parties ni par les tribunaux. Il s'ensuit que les parties ne peuvent plus engager un nouveau procès sur le même objet (ATF 139 III 126 consid. 3.1; Hohl, Procédure civile, Tome 1, Berne 2001, n. 1289-1292).
5.1.2 Les décisions portant sur le versement d'une somme sont exécutées selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC).
Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Si le jugement sur la base duquel la mainlevée est requise est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond, et non au juge de la mainlevée, de l'interpréter ou de le compléter (ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; 124 III 501 consid. 3; 115 III 97 consid. 4b; 113 III 6 consid. 1b).
Il appartient aux parties de déterminer si l'interprétation ou le complément requis doit faire l'objet d'une demande au fond ou d'une requête en interprétation au sens de l'art. 334 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_46/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2), étant précisé que la demande d'interprétation n'est pas soumise à un délai particulier (ATF 139 III 379 consid. 2.1).
5.1.3 Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition (art. 79 LP).
L'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP vise à obtenir une décision portant condamnation du poursuivi à payer une somme d'argent déterminée et, accessoirement, levant expressément l'opposition à la poursuite commencée à sa réquisition (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 6 ad art. 79 LP).
5.1.4 Le poursuivant ne peut pas ouvrir l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP s'il a déjà obtenu une décision sur le fond, l'exception de chose jugée lui étant opposable (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 20 ad art. 79 LP; Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schulbetreibung und Konkurs, 1998, Staehelin/Bauer/
Staehelin, n. 6 ad art. 79 LP).
Cependant, si le débiteur refuse le paiement d'une créance résultant d'un jugement, en invoquant des faits survenus après ce jugement, par exemple le paiement de la dette, ou l'obtention d'un délai au sens de l'art. 81 LP, le créancier peut introduire une action en reconnaissance de dette et le juge du fond ne saurait le renvoyer à agir en mainlevée (ATF 83 II 263 consid. 3; Kölz, Die Zwangsvollstreckung von Unterlassungspflichten im schweizerischen Zivilprozessrecht unter Berück-sichtigung ausgewählter kantonaler Verfahrensgesetze und des Entwurfs für eine Schweizerische Zivilprozessordnung, in Zürcher Studien zum Verfahrensrecht 2007 n. 150, note de bas de page n. 678; Staehelin, op. cit. n. 6 ad art. 79 LP). Tel est le cas quand les parties concluent, après le jugement à exécuter, une convention de renonciation à une créance résultant dudit jugement, convention dont la validité est litigieuse (ATF 83 II 263 précité) ou quand, en raison de l'irrégularité des versements de la contribution d'entretien, la subsistance d'un solde d'intérêts à payer, objet de la poursuite, est litigieuse (jugement de la Cour civile neuchâteloise du 12 septembre 2005, in Recueil de jurisprudence neuchâteloise 2005 p. 267).
5.2 En l'espèce, il est constant que l'intimée est au bénéfice d'un jugement en force, condamnant l'appelant à lui verser une contribution d'entretien jusqu'à la survenance d'événements précis. Il est également établi que l'appelant a cessé ses versements à compter de mi-octobre 2012.
Considérant qu'elle demeurait créancière de l'appelant, l'intimée a cherché à faire exécuter le jugement précité, ce qu'elle a correctement entrepris par la voie de la LP (cf art. 335 al. 2 CPC). Après avoir intenté la poursuite n° 1______, à laquelle l'appelant a formé opposition, elle a requis la mainlevée de celle-ci. Cette requête a été rejetée au motif du manque de clarté du dispositif du jugement de divorce, produit comme titre, décision que l'intimée a choisi de ne pas remettre en cause, pour privilégier la présente procédure au fond.
Dès lors que l'appelant s'est opposé avec succès dans la procédure de mainlevée au versement des montants objets de la poursuite, réclamés sur la base du jugement condamnatoire du 29 mai 2008, l'ouverture de la voie de l'action en reconnaissance de dette n'est pas contraire, à la lumière de la jurisprudence précitée, au principe ne bis in idem.
Au vu de ces circonstances particulières, il doit être admis que l'intimée dispose de cette action. Dans ce cadre, ses conclusions relatives aux arriérés de contribution d'entretien et à ce que l'opposition au commandement de payer soit écartée sont recevables.
C'est ainsi à bon droit que le Tribunal est entré en matière sur les conclusions de l'intimée.
6. L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il était débiteur envers l'intimée des montants réclamés par celle-ci.![endif]>![if>
Il soutient que le décès du père de l'intimée suffisait à réaliser l'une des hypothèses de la condition résolutoire prévue au chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce, à savoir celle selon laquelle la contribution d'entretien post-divorce cesserait "dès qu'B______ aura[it] hérité de ses parents".
6.1 L'extinction de la dette peut intervenir non seulement par paiement mais également par l'accomplissement d'une condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3).
6.2 La question litigieuse dans le cadre du présent appel est celle de savoir si la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce du 29 mai 2008 restait due entre le décès du père de l'intimée, le ______ 2012, et le décès subséquent de sa mère, le ______ 2014.
Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les termes de la condition résolutoire précitée n'étaient pas sujets à interprétation, dès lors qu'une requête en interprétation du dispositif du jugement de divorce avait été rejetée par le Tribunal par jugement du 28 mai 2009. Il convenait donc d'appliquer la condition résolutoire sans l'interpréter.
Or, ainsi que le souligne l'appelant, la requête d'interprétation formée par l'intimée n'avait pas pour objet l'hypothèse de la condition résolutoire portant sur l'héritage des parents. Le rejet de cette requête est ainsi sans incidence sur la présente procédure.
Dans les considérants et le dispositif du jugement de divorce, le Tribunal a utilisé la même formulation, à savoir "dès [qu'B______] aura hérité de ses parents". Il a encore précisé qu'une capitalisation de la rente versée par l'appelant était exclue dès lors qu'elle empêcherait que cette contribution d'entretien cesse "au moment du décès des parents [d'B______]".
L'usage répété du terme "parents" – soit père et mère selon la définition non contestée du dictionnaire Larousse rappelée par le premier juge - au pluriel, dans ces locutions, permet de retenir que le Tribunal entendait faire cesser la contribution d'entretien à la mort (qui ouvrait le droit à l'héritage) des deux parents de l'intimée et non de l'un d'entre eux. Dans le cas contraire, le Tribunal aurait, selon toute vraisemblance, utilisé les locutions "hérité d'un de ses parents" et "du décès de l'un des parents d'B______".
Contrairement à l'avis de l'appelant, il ne saurait être question d'"interpréter" les termes "hérité de ses parents" selon le critère économique, soit à la lumière de la question du moment où l'intimée retrouverait sa capacité à faire face à ses charges, plutôt que selon le critère abstrait de la survenance cumulée des décès de ses deux parents. Le juge du divorce a en effet clairement retenu que la contribution d'entretien cesserait "au moment du décès des parents [d'B______]", sans autre précision.
Toute critique du raisonnement du premier juge relevait d'un éventuel appel à diriger contre la décision du 29 mai 2008, lequel n'a pas été formé. Par voie de conséquence, celle-ci a acquis force de chose jugée.
C'est dès lors à raison que le Tribunal a retenu que la contribution d'entretien post-divorce était due par l'appelant jusqu'au décès tant du père que de la mère de l'intimée, soit jusqu'au ______ 2014, que les arriérés de contribution d'entretien étaient dus jusqu'à cette date et qu'il a accordé la mainlevée définitive en conséquence.
Pour les motifs développés ci-dessus sous chiffre 5.2, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans le sens de la constatation que l'appelant doit verser à l'intimée le montant de 71'712 fr. 90 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2013 (date moyenne non contestée). La décision attaquée sera confirmée pour le surplus.
7. Les frais judiciaires seront arrêtés à 5'250 fr. et compensés avec l'avance, du même montant, effectuée par l'appelant (17 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de celui-ci, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).![endif]>![if>
Dès lors que le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), chacune des parties supportera ses propres dépens.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8185/2015 rendu le 9 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4641/2014-7.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :
Constate que A______ doit verser à B______ à titre d'arriérés de contribution d'entretien post-divorce le montant de 71'712 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2013.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.