| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/4657/2014 ACJC/148/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 30 JANVIER 2015 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ France, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2014, comparant par Me Thomas Barth, avocat, 6, boulevard Helvétique, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Isabelle Poncet Carnice, avocate, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/16424/2014 du 19 décembre 2014, notifié à A______ le lendemain, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, fixé la contribution mensuelle due par A______ pour l'entretien de l'enfant C______ à 3'100 fr. du 1er mars 2014 au 31 août 2014 (ch. 4) et à 1'750 fr. dès le 1er septembre 2014 (ch. 6) ainsi que pour l'entretien de l'enfant D______ à 1'200 fr. du 1er mars 2014 au 31 août 2014 (ch. 5) et à 1'450 fr. dès le 1er septembre 2014 (ch. 7) et celui dû pour l'entretien de l'épouse B______ à 400 fr. dès le 1er septembre 2014 (ch. 8), ces montants étant dus sous déduction de ceux déjà versés à ce titre;
Vu l'appel expédié le 30 décembre 2014 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conteste les chiffres précités du dispositif du jugement et demande qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 1'000 fr. par mois pour l'entretien de chacun des enfants, depuis la date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale;
Vu la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par l'appelant, celui-ci exposant qu'il est sans emploi depuis le 1er janvier 2015, qu'il ignore quand il percevra des indemnités de chômage, mais que cela pourrait prendre du temps de déterminer qui des autorités suisses ou françaises peuvent lui verser des prestations, dès lors qu'il s'est inscrit au chômage dans les deux pays; que ses revenus actuels se montent à 3'538 fr. 65
(2'499 fr. 75 de rente de l'Etat français et 1'038 fr. 90 de revenu provenant de la location de bateau);
Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ s'y oppose, faisant valoir que l'appelant n'apporte aucun élément permettant de retenir qu'il ne percevrait pas de prestations de chômage, ni qu'il serait sans revenu, étant précisé que les parties ont vendu l'appartement dont elles étaient propriétaires à ______ et qu'il est notoire que le domaine de ______, dans lequel l'appelant a travaillé, se porte bien;
Que le Tribunal a retenu que le mari assumait des charges de 10'390 fr. 55 par mois, qui incluent 2'378 fr. 25 de frais liés à l'appartement sis à ______, 398 fr. 50 d'essence et 245 fr. 50 de péages autoroutiers, que le disponible de l'épouse est de 1'427 fr. 55 par mois et les charges des enfants de 3'415 fr. 70 pour C______ jusqu'à fin août 2014 puis à 1'747 fr. 70 depuis lors et de 1'454 fr. 90 par mois pour D______;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);
Qu'en l'espèce, l'appelant perçoit mensuellement 3'538 fr. 65 et assume des charges de 7'368 fr. 30 par mois (10'390 fr. 55 – 2'378 fr. 25 - 398 fr, 50 - 245 fr. 50, ces trois dernières charges n'étant plus d'actualité compte tenu de la vente de l'appartement sis à ______ et de l'absence de besoin professionnel d'utiliser un véhicule);
Qu'il est, en outre, propriétaire d'un bateau et semble en louer un autre, les charges liées au bateau s'élevant à 2'505 fr. par mois;
Qu'il ne s'agit pas de charges incompressibles, de sorte qu'il convient de les écarter des charges de l'appelant, qui se montent ainsi à 4'863 fr. 30 par mois;
Que si, certes, il est établi que le contrat de travail de l'appelant a été résilié le 3 octobre 2014 pour fin décembre 2014, il n'est pas rendu vraisemblable qu'il ne percevra pas prochainement des prestations de chômage, l'appelant ayant pu entreprendre des démarches nécessaires auprès des assurances dès le mois d'octobre 2014;
Que, par ailleurs, la question de la compétence des autorités de chômage ne paraît, prima facie, pas complexe, l'absence de domicile en Suisse ne permettant pas à l'appelant de bénéficier de prestations en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI);
Qu'en outre, l'appelant a estimé devant le Tribunal les prestations de chômage à venir à environ 6'000 € par mois (soit environ 6'220 fr.);
Qu'ainsi, à première vue et sans préjudice de l'examen au fond, le disponible de l'appelant peut être estimé à environ 3'860 fr. par mois (6'220 fr. + 2'499 fr. 75
- 4'863 fr. 30);
Qu'au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que le paiement de la contribution d'entretien d'au total 3'600 fr. porte atteinte au minimum vital de l'appelant;
Qu'il ressort du dossier que l'appelant s'est régulièrement acquitté de contributions d'entretien en faveur de l'intimée et des enfants, le montant exact des versements n'étant cependant pas articulé par l'appelant;
Que, cela étant, la contribution due à compter du 1er mars 2014 et jusqu'à la date du jugement querellé a été calculée sur les revenus que l'appelant réalisait alors;
Que ceux-ci étant alors de 18'746 fr. 25 et ses charges se montant à 11'479 fr. 60, respectivement à 10'390 fr. 55 depuis septembre 2014, il n'apparaît pas que les contributions d'entretien mises à sa charge porteraient atteinte à son minimum vital, étant précisé que les charges précitées tiennent compte de frais dépassant largement ce qui est indispensable au vu de préserver le minimum vital;
Qu'ainsi, il n'y a a pas lieu non plus d'accorder l'effet suspensif pour le paiement des arriérés;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC);
Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011
consid. 3.1).
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Statuant sur suspension de l'exécution :
Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 4 à 8 du dispositif du jugement JTPI/16424/2014 rendu le 19 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/4657/2014-16
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.