| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/4657/2014 ACJC/789/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 JUIN 2015 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2014, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par
Me Isabelle Poncet Carnicé, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/16424/2014 du 19 décembre 2014, communiqué aux parties pour notification le même jour et reçu le lendemain par l'appelant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué la garde de leurs deux enfants à la mère et réservé un droit de visite au père (ch. 2 et 3), a condamné le père à contribuer à l'entretien des enfants (ch. 4 à 8) à l'exception toutefois des frais extraordinaires d'orthodontie de leur fille qui seront supportés par chacun pour moitié (ch. 9), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par l'épouse, les a répartis entre les parties pour moitié chacune et a condamné l'époux à verser à l'épouse la somme de 500 fr. (ch. 10), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions dudit jugement (ch. 12) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 13).
S'agissant des contributions d'entretien, le Tribunal a condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, les sommes de 3'100 fr. du 1er mars au 31 août 2014 puis de 1'750 fr. dès le 1er septembre 2014 à titre de contribution à l'entretien de leur fils, et de 1'200 fr. du 1er mars au 31 août 2014 puis de 1'450 fr. dès le 1er septembre 2014 à titre de contribution à l'entretien de leur fille. Le père a également été condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, un montant de 400 fr. dès le 1er septembre 2014 à titre de contribution à son propre entretien. Toutes ces sommes étaient dues sous déduction des montants déjà versés.
B. a. Par acte expédié à l'adresse du greffe de la Cour de justice le 30 décembre 2014, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des ch. 4 à 8 du dispositif. Il conclut, dépens compensés, à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, pour une durée indéterminée, la somme de 1'000 fr. pour chacun des enfants à compter de la date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et sous déduction des montants déjà versés.
Préalablement, il requiert l'octroi de l'effet suspensif.
b. Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ s'y est opposée le 26 janvier 2015.
c. Par arrêt du 30 janvier 2015, la Cour de céans a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux ch. 4 à 8 du dispositif du jugement querellé et a dit qu'il serait statué sur les frais et dépens avec la décision sur le fond.
d. Dans sa réponse sur le fond du 2 février 2015, B______ conclut, avec suite de dépens, au déboutement de son époux de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement querellé.
e. A______ a persisté dans ses conclusions par acte du 23 février 2015, à l'appui duquel il a produit neuf pièces nouvelles.
f. B______ a également persisté dans ses conclusions le 9 mars 2015. Elle a déposé deux nouvelles pièces.
g. Les parties ont été informées le 16 mars 2015 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. B______, née ______ le ______ 1969 à Genève (GE), de nationalité suisse, et A______, né le ______ 1967 à ______ (______/France), de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 1995 à Genève.
b. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C______, né le ______ 1998 à ______ (______/France), et D______, née le ______ 2001 à ______ (______/France).
c. Les époux se sont séparés en février 2013, date à laquelle ils ont tous deux quitté l'ancien domicile conjugal sis à E______(France). L'époux réside depuis cette date à F______ (France). L'épouse et les enfants vivent à Genève depuis le mois de juin 2013.
d. Par acte du 11 mars 2014, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, notamment, à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 6'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 1er juillet 2013, sous déduction des sommes prélevées par ses soins entre le 1er juillet 2013 et le 28 février 2014 sur le compte joint des époux. Elle concluait également à ce que son époux soit condamné à lui verser les allocations familiales perçues de mars à juin 2013 inclusivement.
e. Dans ses écritures responsives du 9 mai 2014, A______ a notamment offert de verser 1'000 fr. par mois pour chacun de ses enfants à titre de contribution à leur entretien, ce dès le prononcé du jugement.
f. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de l'audience du 19 mai 2014 ainsi que lors de celle du 10 novembre 2014, au cours de laquelle elles ont plaidé.
D. Les situations personnelles et financières des parties et de leurs enfants s'établissent comme suit :
a. Les époux sont copropriétaires d'une maison sise à G______ (France), laquelle fait l'objet d'une location. A______ perçoit le produit de cette location et s'acquitte des frais.
Les époux étaient également copropriétaires de leur ancien appartement conjugal sis à E______(France). Ce bien immobilier a toutefois été vendu en cours de procédure.
b.a B______ est employée auprès de la banque H______ à Genève depuis 2008. Le premier juge a estimé son salaire mensuel net à 9'700 fr. en prenant en compte son salaire de base (9'040 fr. 25), les bonus perçus au cours des trois dernières années (5'209 fr. en 2012, 6'510 fr. en 2013 et 8'000 fr. en 2014) ainsi que la prime de fidélité reçue en 2013 (2'500 fr.).
b.b Les charges incompressibles de B______, telles qu'établies par le premier juge, comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part de loyer (70% de 1'965 fr. = 1'376 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (342 fr.), sa prime d'assurance-maladie complémentaire (39 fr.), ses frais SIG (25 fr.), son assurance RC ménage (64 fr.), ses frais Billag (39 fr.), ses frais de téléphone fixe, Internet et télévision (119 fr.), ses frais de téléphone portable (148 fr.), ses frais de repas (10 fr. x 20 jours = 200 fr.), ses frais de transport (61 fr. prime assurance-voiture + 150 fr. parking + 100 fr. essence + 16 fr. TCS et livret ETI + 38 fr. changement pneus), les frais relatifs à l'appartement de E______(562 fr. assurance 3ème pilier + 2'400 fr. frais), sa charge fiscale cantonale et fédérale (1'076 fr.), les frais d'entretien de son chien (100 fr.) et les intérêts de prêt pour l'écolage de C______ (69 fr.).
c.a A______ était pilote d'avion auprès de I______ et réalisait, à ce titre, un salaire mensuel net de 14'422 fr. Il a été licencié le
3 octobre 2014 avec effet au 31 décembre 2014 et a été libéré de son obligation de travailler pendant le délai de congé.
Depuis le 19 janvier 2015 et ce pendant 730 jours calendaires, A______ perçoit une allocation journalière du Pôle emploi français de € 206.86, soit € 6'270.- par mois (€ 206.86 x 7 jours x 4.33 semaines). Il perçoit en outre une retraite militaire de l'Etat français d'un montant de € 2'049.- par mois, soit un total de revenus mensuels de l'ordre de € 8'320.-.
c.b Ses charges incompressibles, telles que fixées par le premier juge, comprennent son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer (1'550 fr.), sa prime d'assurance-maladie (467 fr.), sa prime d'assurance-ménage (20 fr.), ses frais d'électricité (29 fr.), d'eau (9 fr.) et de téléphone mobile (forfait 150 fr.), l'assurance décès/invalidité de la famille (45 fr.), ses frais de transport (515 fr. prêt véhicule VW + 122 fr. assurance véhicule BMW + 44 fr. entretien véhicule BMW + 17 fr. parking + 399 fr. essence + 246 fr. péages autoroutiers + 17 fr. changement de pneus), les frais relatifs à l'appartement de E______
(1'191 fr. remboursement prêt + 562 fr. assurance 3ème pilier + 186 fr. gaz/électricité + 122 fr. taxe d'habitation + 88 fr. taxe foncière + 222 fr. charges courantes + 8 fr. eau), divers postes relatifs à la maison de G______
(1'028 fr. remboursement prêt + 61 fr. assurance prêt + 20 fr. assurance-ménage + 76 fr. taxe foncière + 49 fr. frais de gérance), divers frais engendrés par la location d'un bateau (1'671 fr. frais de location + 192 fr. assurance + 88 fr. frais de révision des moteurs + 27 fr. taxe de navigation + 295 fr. frais d'hivernage, manutention et carénage + 232 fr. frais de place du port), sa charge fiscale 2012, y compris les prélèvement sociaux (415 fr.) et ses frais bancaires du compte joint et du compte personnel (74 fr. et 44 fr.).
A______ sous-loue son bateau, de sorte qu'il perçoit un montant de 1'039 fr. à ce titre.
d. L'enfant C______ a intégré l'Internat J______ (France) à la rentrée scolaire de septembre 2014. Il était auparavant scolarisé à l'école K______, à Genève, dont les frais d'écolage étaient plus élevés.
Ses besoins, tels qu'établis par le premier juge, s'élevaient à 3'416 fr. par mois jusqu'à la rentrée scolaire 2014 et à 1'748 fr. par mois dès septembre 2014. Ils comprennent son minimum vital OP (600 fr.), sa participation au coût du logement de sa mère (15% de 1'965 fr. = 295 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (85 fr.), sa prime d'assurance-maladie complémentaire (12 fr.), ses frais de transport (38 fr.), ses frais de téléphone mobile (50 fr.), ses frais d'écolage (2'093 fr. jusqu'au mois d'août 2014 et 350 fr. + 75 fr. dès le 1er septembre 2014), ses frais de répétiteur d'allemand et de mathématiques (224 fr.) et ses cours de tennis (19 fr.).
e. Les besoins de l'enfant D______ ont été estimés par le premier juge à 1'456 fr. Ils comprennent son minimum vital OP (600 fr.), sa participation au coût du logement de sa mère (15% de 1'965 fr. = 295 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (85 fr.), sa prime d'assurance-maladie complémentaire (12 fr.), ses frais de transport (38 fr.), ses frais de lunettes (35 fr.), ses frais de téléphone mobile (50 fr.), ses frais de repas (estimation : 160 fr.), ses frais de soutien scolaire par Internet (5 fr.), ses frais de répétiteur de français (154 fr.) et ses cours d'art plastique (22 fr.).
f. B______ perçoit personnellement les allocations familiales destinées aux enfants.
E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice
(art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance - considérée comme portant sur des mesures provisionnelles (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - autorisant les époux à vivre séparés et réglant les modalités de cette vie séparée au terme de la procédure de première instance, rendue dans une affaire de nature pécuniaire et qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 in initio, 92 al. 2 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if>
1.2 La réponse de l'intimée (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les écritures subséquentes des parties sont également recevables, puisqu'expédiées à la Cour dans le respect des délais prévus par la loi, respectivement impartis par le juge à cet effet.
1.3 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit - l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité -, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474
consid. 2b/bb, in JdT 2002 I p. 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du
24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1, 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC) et est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58
al. 1 CPC), sous réserve des questions relatives aux enfants mineurs qui sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3, 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6, publié in FamPra 2013 p. 715 et les références). Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique ainsi pas à la question des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs.
2. La présente cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité et du domicile français de l'appelant.
Les parties ne contestent à juste titre pas la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale eu égard au domicile à Genève de l'intimée et des enfants (art. 46 LDIP et art. 2, 5 ch. 2 et 63 ch. 1 de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007; RS 0.275.12). Le droit suisse est en outre applicable (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; RS 0.211.213.01).
3. Les parties ont produit de nouvelles pièces en seconde instance.
3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
2ème éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2).
3.2 En l'espèce, l'ensemble des pièces produites pour la première fois devant la Cour permet de déterminer la situation personnelle et financière des parties, données nécessaires pour statuer sur la quotité des contributions d'entretien à verser aux enfants. Partant, les documents concernés, de même que les éléments de fait s'y rapportant, sont recevables.
4. Seules les contributions d'entretien dues par l'appelant à son épouse et ses enfants sont litigieuses en seconde instance.
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1
ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I p. 529).
En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337
consid. 2.2.2).
La contribution d'entretien doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1, 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7, 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1 et 5A_743/2012 du
6 mars 2013 consid. 6.2.2).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin (ATF 128 III 411
consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent.
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 et 10; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal établi et incorrectement apprécié la situation financière des parties, en particulier les revenus de l'intimée. Il lui reproche également de ne pas avoir convenablement tenu compte des conséquences de son licenciement intervenu pour la fin de l'année 2014.
5.1 L'intimée est employée auprès de la banque H______ depuis plusieurs années et perçoit à ce titre un salaire mensuel net estimé à 9'700 fr. par le premier juge, bonus compris.
Bien qu'ayant indiqué dans le cadre de sa requête d'octroi d'effet suspensif que le bonus de son épouse pour l'année 2015 pourrait être largement supérieur à celui reçu en 2014, à savoir 8'000 fr., l'appelant ne reprend pas son grief dans sa motivation au fond. En tout état de cause, compte tenu de l'état actuel du secteur bancaire et des récents évènements ayant secoué la banque sus-évoquée, le versement d'un bonus en 2015, de même que sa quotité, sont incertains. L'établissement d'une moyenne opérée sur les trois dernières années apparaît ainsi plus approprié, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge.
Il est en effet admis en jurisprudence que le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du
20 novembre 2014 consid. 3.3.1 et l'arrêt cité).
Le montant du salaire global de l'intimée retenu par le Tribunal sera donc confirmé.
5.2 Jusqu'au 31 décembre 2014, l'appelant a perçu son salaire de pilote, à savoir 14'422 fr. par mois, ce qui n'est pas contesté. Depuis le 19 janvier 2015, il perçoit une allocation d'Aide au Retour à l'Emploi de l'Etat français de € 6'270.- par mois. L'appelant perçoit en outre une retraite militaire de l'Etat français d'un montant de € 2'049.- par mois.
Dans la mesure où la perte d'emploi de l'appelant est récente et que rien n'indique qu'il en soit, de quelque manière, responsable, aucun élément ne permet de penser que l'appelant ne met - et ne mettra - pas tout en œuvre pour retrouver un emploi, de sorte qu'il ne saurait lui être imputé de revenu hypothétique.
Le juge civil doit convertir en francs suisses un revenu versé en devises étrangères (arrêt du Tribunal fédéral 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 4). Si la jurisprudence ne contient aucune considération relative à un taux de change impératif, l'abolition du taux plancher de 1.20 CHF pour 1 EUR par la Banque nationale suisse (BNS) le 15 janvier 2015 a, ainsi que l'allègue l'appelant, des conséquences sur le montant de ses revenus (de même que sur celui de ses charges). Il sera dès lors tenu compte de cet élément dans la conversion de l'allocation de chômage et de la rente militaire perçues par ce dernier.
Jusqu'à la fin de l'année 2014, la rente militaire de l'appelant sera convertie à 2'461 fr. par mois, selon le cours de l'euro retenu par le premier juge, à savoir 1.20085 CHF pour 1 EUR (cours non contesté par les parties jusqu'à cette date). Dès le début de l'année 2015, ladite rente sera convertie au taux de 1.07 CHF pour 1 EUR - prévalant en moyenne depuis l'abolition du taux de change -, et arrêtée ainsi à 2'192 fr.
Quant à l'allocation de chômage, celle-ci sera convertie au taux de 1.07 CHF pour 1 EUR puisque perçue dès le mois de janvier 2015, et arrêtée ainsi à 6'709 fr. par mois.
Compte tenu des considérations qui précèdent, les revenus mensuels nets totaux de l'appelant se sont élevés à 16'883 fr. (14'422 fr. salaire de pilote + 2'461 fr. rente militaire) jusqu'au 31 décembre 2014, et s'élèvent depuis lors à 8'901 fr. (6'709 fr. allocation de chômage + 2'192 fr. rente militaire).
6. L'appelant reproche également au Tribunal d'avoir mal établi les charges des parties.
6.1 Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foëx, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad.
art. 176). Le montant de base couvre forfaitairement les dépenses de nourriture, vêtements, hygiène, santé, électricité, gaz pour la cuisine, téléphone, culture et raccord à la télévision câblée. A ce montant s'ajoutent les frais de logement, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage, les cotisations de caisse maladie pour l'assurance de base obligatoire [Normes d'insaisissabilité pour l'année 2015, ch. I et II (NI-2015, RS E 3 60.04); ATF 126 III 353 consid. 1a/aa, in JdT 2002 I p. 162; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 ss], les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; ATF 127 III 68; 126 III 353, in JdT 2002 I p. 62; 127 III 68 consid. 2b, in JdT 2001 I p. 562; 127 III 289 consid 2a/bb, in JdT 2002 I p. 236).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1).
6.2.1 Les charges de l'intimée, telles que retenues par le premier juge, ne sont pas contestées en seconde instance.
Dans la mesure toutefois où l'ancien domicile conjugal des parties a été vendu en cours de procédure, les charges liées à celui-ci ne doivent plus être comptabilisées dans le budget des parties.
En outre, les frais SIG, la prime d'assurance RC ménage et la redevance radio-télévision font partie du montant de base du droit des poursuites, de sorte que les montants y relatifs ne peuvent pas être retenus. Les frais de téléphone relatifs à l'usage privé sont également inclus dans le calcul du minimum vital (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.2); un montant forfaitaire de 75 fr. sera toutefois retenu à ce titre pour chacun des époux.
Il ne sera pas tenu compte des frais d'entretien du chien, ceux-ci ne pouvant être considérés comme nécessaires.
Enfin, dans la mesure où le véhicule de marque VW est utilisé par l'intimée, le montant du prêt y relatif devrait être comptabilisé dans ses charges et non dans celles de son époux, de sorte que ses frais de transport s'élèveraient ainsi à un total de 880 fr. par mois (515 fr. prêt véhicule + 61 fr. prime assurance-voiture +
150 fr. parking + 100 fr. essence + 16 fr. TCS et livret ETI + 38 fr. changement pneus). Ce montant étant trop élevé compte tenu du lieu de résidence de l'intimée, de son emploi et du fait qu'elle dispose de la garde de ses enfants, un forfait de 500 fr. sera retenu à ce titre.
Les charges incompressibles de l'intimée s'élèvent ainsi à 5'027 fr. par mois. Elles comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part de loyer (70% de 1'965 fr. = 1'376 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (342 fr.), sa prime d'assurance-maladie complémentaire (39 fr.), ses frais de téléphone (forfait : 75 fr.), ses frais de repas (10 fr. x 20 jours = 200 fr.), ses frais de transport (forfait : 500 fr.), sa charge fiscale cantonale et fédérale (1'076 fr.) et les intérêts de prêt pour l'écolage de C______ (69 fr.).
6.2.2 S'agissant des charges de l'appelant, compte tenu de son domicile en France et du fait que le coût de la vie y est moins élevé, sa base mensuelle d'entretien sera réduite de 15% et arrêtée ainsi à 1'020 fr. (85% du minimum vital OP de 1'200 fr.; Ochsner, op. cit., in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 135; SJ 2000 II p. 214).
Celles relatives à l'appartement de E______(France) ne doivent, à l'instar de ce qui a prévalu pour son épouse, plus être comptabilisées dans son budget en raison de la vente de ce bien.
Les frais relatifs à la maison sise à G______ (France) ne doivent également pas être comptabilisés, dans la mesure où il n'a pas été établi que le produit de la location ne permettait pas d'en couvrir totalement les charges.
Il ne sera en outre pas tenu compte des frais engendrés par la location de son bateau, ceux-ci ne pouvant être considérés comme nécessaires.
Le montant OP de base couvrant forfaitairement les dépenses d'électricité, de gaz, d'eau et la prime d'assurance RC ménage, il n'en sera également pas tenu compte.
Il en va de même des frais de téléphone relatifs à l'usage privé, lesquels seront, à l'instar de ce qui a prévalu pour son épouse, réduits à un montant forfaitaire de 75 fr. par mois. L'appelant n'a, au demeurant, aucunement prouvé la régularité d'une charge mensuelle alléguée de 331 fr., s'étant borné à produire un seul décompte mensuel en première instance et aucun en seconde instance, ce malgré les critiques du premier juge à cet égard.
Les prélèvements sociaux ayant déjà été comptabilisés pour l'année 2012, il ne saurait en être tenu compte une seconde fois.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, l'impôt concernant son domicile sis à F______ (France), de même que les frais de santé non remboursés n'ont pas été établis par pièces, de sorte qu'ils ne seront pas pris en compte.
Les versements effectués sur les livrets d'épargne des enfants constituent de l'épargne et ne peuvent être comptabilisés. Il en va de même de l'argent de poche et de la donation à la Société nationale de sauvetage en mer (S.N.S.M.), laquelle constitue une libéralité.
Quant aux frais bancaires - élevés - allégués par l'appelant, ceux-ci, inexpliqués, ne sauraient être comptabilisés dans ses charges élargies.
Enfin, l'appelant n'ayant aucune obligation professionnelle, ses frais de transport allégués, totalisant un montant de 845 fr. par mois (122 fr. assurance véhicule BMW + 44 fr. entretien véhicule BMW + 17 fr. parking + 399 fr. essence +
246 fr. péages autoroutiers + 17 fr. changement pneus), ne se justifient plus dans la même proportion et seront par conséquent réduits à un montant forfaitaire de 500 fr. par mois, somme lui permettant d'exercer convenablement son droit de visite.
Dans le cadre de sa réplique, l'appelant a dressé une liste de ses nouvelles charges. Il n'a toutefois produit aucune pièce permettant de prouver le paiement effectif de ces montants, ne se référant qu'à un tableau, vraisemblablement établi par ses soins, qui se limite à les récapituler. L'appelant allègue, par exemple, sans le prouver, qu'il continue à verser une somme de € 100.- pour son troisième pilier lié à l'ancien domicile conjugal et ne prouve également pas s'être effectivement acquitté des impôts dus sur ce bien immobilier postérieurement à sa vente. Partant, faute d'autres éléments de preuve, il ne sera pas tenu compte des charges de l'appelant telles que dressées dans sa réplique.
Compte tenu de ce qui précède, les charges de l'appelant jusqu'au 31 décembre 2014 se sont élevées à 4'072 fr. Elles comprenaient son minimum vital OP (1'020 fr.), son loyer (1'550 fr.), sa prime d'assurance-maladie (467 fr.), ses frais de téléphone (forfait: 75 fr.), l'assurance décès/invalidité de la famille (45 fr.), ses frais de transport (forfait: 500 fr.), et sa charge fiscale, y compris les prélèvements sociaux (415 fr.).
Compte tenu du cours de l'euro, retenu à 1.07 dès janvier 2015, les charges de l'appelant dès cette date se montent à 3'848 fr. Elles comprennent son minimum vital OP (1'020 fr.), son loyer (1'382 fr.), sa prime d'assurance-maladie (416 fr.), ses frais de téléphone (forfait : 75 fr.), l'assurance décès/invalidité de la famille (40 fr.), ses frais de transport (forfait : 500 fr.), et sa charge fiscale, y compris les prélèvements sociaux (415 fr.).
6.2.3 L'enfant C______ est scolarisé à l'Internat J______ (France) depuis la rentrée 2014. Dans la mesure toutefois où il réside chez sa mère le week-end et que son centre de vie est à Genève, lieu dans lequel il exerce ses loisirs et s'acquitte (par l'intermédiaire de sa mère) de ses charges, le montant de base de son minimum vital OP ne sera pas réduit de 15% et il sera tenu compte de sa participation aux frais de logement de sa mère.
Les besoins des enfants C______ et D______, tels qu'établis par le premier juge
(cf. EN FAIT lettres D.d. et D.e.), ont été correctement appréciés. Ils se montent, pour l'enfant C______, à 3'416 fr. par mois jusqu'au 31 août 2014 et à 1'748 fr. par mois dès le 1er septembre 2014, et pour l'enfant D______ à 1'456 fr. par mois.
De ces montants, il convient toutefois de déduire les allocations familiales perçues par l'intimée pour ses enfants, puisque celles-ci doivent être retranchées du coût de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).
Depuis la date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, celles-ci s'élèvent à 300 fr. pour D______ (art. 8 al. 2 let. a LAF). S'agissant de C______, elles se sont élevées à 300 fr. par mois jusqu'au jour de son
16ème anniversaire, à savoir jusqu'au 13 mai 2014 (art. 8 al. 2 let. a de la loi genevoise sur les allocations familiales; LAF; J 5 10), et se montent depuis lors à 400 fr. par mois (art. 8 al. 2 let. b LAF).
Compte tenu de cette déduction, le coût d'entretien mensuel de C______ s'est élevé à 3'116 fr. jusqu'au mois de mai 2014 (3'416 fr. – 300 fr.), à 3'016 fr. de juin à août 2014 (3'416 fr. – 400 fr.), et à 1'448 fr. dès le mois de septembre 2014 (1'748 fr. – 300 fr.).
Les besoins de D______ s'élèvent quant à eux à 1'156 fr. (1'456 fr. – 300 fr.) depuis la date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
7. Les parties ne remettent, à juste titre, pas en cause la méthode appliquée par le premier juge, à savoir celle du minimum vital avec répartition de l'excédent. Cette méthode permet en effet de tenir adéquatement compte du niveau de vie antérieur des époux et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacune des parties.
Il n'est en outre pas contesté que l'appelant doit contribuer à l'entretien de ses enfants, dans la mesure où son épouse, qui dispose du droit de garde, leur prodigue les soins en nature.
7.1 L'intimée dispose d'un solde mensuel disponible de 4'673 fr. (9'700 fr. – 5'027 fr.).
L'appelant disposait, quant à lui, d'un solde mensuel disponible de 12'811 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2014 (14'422 fr. salaire pilote + 2'461 fr. rente militaire – 4'072 fr. charges) et dispose, depuis le 1er janvier 2015, d'un montant mensuel de 5'053 fr. (6'709 fr. allocation de chômage + 2'192 fr. rente militaire – 3'848 fr. charges).
Partant, l'appelant dispose - et a toujours disposé - de la capacité contributive suffisante pour subvenir à l'entier des besoins courants de ses enfants.
Dans la mesure où le dies a quo du versement de la contribution d'entretien, fixé au 1er mars 2014 par le premier juge (lequel correspond au mois du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale), n'a pas été contesté en appel, lesdites contributions d'entretien seront dues dès cette date.
L'appelant sera ainsi condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 3'115 fr. pour C______ et
1'155 fr. pour D______ de mars à mai 2014, 3'015 fr. pour C______ et 1'155 fr. pour D______ de juin à août 2014, et 1'450 fr. pour C______ et 1'155 fr. pour D______ dès le mois de septembre 2014.
7.2 S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, au vu de l'application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, l'appelant ne saurait être condamné à lui verser une quelconque pension pour la période antérieure au
1er septembre 2014, puisqu'il n'y a pas été condamné en première instance.
De septembre à décembre 2014, les revenus des époux se montaient à 26'583 fr. (14'422 fr. salaire pilote époux + 2'461 fr. rente militaire époux + 9'700 fr. revenu épouse), et les charges de la famille à 11'704 fr. [(4'072 fr. époux + 1'450 fr. C______ + 1'155 fr. D______) + 5'027 fr. épouse], de sorte que les époux disposaient d'un solde disponible de 14'879 fr. Au vu de la garde de l'intimée exercée sur les deux enfants, une répartition de l'excédent par 3/4 pour elle (11'159 fr.) et 1/4 pour l'appelant (3'720 fr.) se justifierait. Partant, le train de vie de l'intimée était de 16'186 fr. (5'027 fr. charges + 11'159 fr. part de l'excédent), de sorte qu'elle aurait pu prétendre à une contribution d'entretien de 6'486 fr. par mois (16'186 fr. – 9'700 fr.). Conformément au principe rappelé ci-dessus, l'appelant ne saurait toutefois être condamné à une contribution d'entretien supérieure à 400 fr., montant auquel il a été condamné en première instance et qui lie la Cour de céans.
Dès le 1er janvier 2015, les revenus des époux se montent à 18'601 fr. (6'709 fr. allocation chômage époux + 2'192 fr. rente militaire époux + 9'700 fr. revenu épouse), et les charges de la famille à 11'480 fr. [(3'848 fr. époux + 1'450 fr. C______ + 1'155 fr. D______) + 5'027 fr. épouse]. Les époux disposent ainsi d'un solde disponible de 7'121 fr., à répartir à raison de 3/4 pour l'intimée (5'341 fr.) et 1/4 pour l'appelant (1'780 fr.). Le train de vie de l'intimée s'élève ainsi à 10'368 fr. (5'027 fr. charges + 5'341 fr. part de l'excédent), de sorte qu'elle aurait pu prétendre à une contribution d'entretien de 668 fr. par mois (10'368 fr. – 9'700 fr.). L'appelant ne pourra cependant être condamné à lui verser qu'un montant maximum de 400 fr. par mois.
Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à verser une contribution d'entretien de 400 fr. à son épouse dès le 1er septembre 2014. Le ch. 8 du dispositif du jugement querellé sera toutefois modifié puisque la Cour ignore si des prestations d'entretien ont déjà été versées par l'appelant depuis la séparation, de sorte qu'aucun montant ne pourra être déduit de l'arriéré.
Il en va de même pour les contributions d'entretien dues aux enfants.
8. 8.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
Compte tenu de l'issue du litige devant la Cour, de la nature de celui-ci et de l'absence de contestation de la quotité et de la répartition des frais telles que fixées par le premier juge, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas.
8.2 La Cour statue sur les frais judiciaires d'appel et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En outre, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires d'appel, comprenant l'émolument forfaitaire relatif à la décision rendue sur effet suspensif, seront fixés à 2'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 31 et 35 RTFMC). Ils sont compensés à hauteur de 1'450 fr. avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Dans la mesure où aucune des parties n'a entièrement obtenu gain de cause en appel et au vu de la nature du litige, les frais judiciaires de l'appel seront répartis à parts égales entre chacun des conjoints.
L'intimée sera en conséquence condamnée à rembourser à l'appelant un montant de 450 fr. au titre de restitution partielle de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC) et sera condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 550 fr.
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16424/2014 rendu le 19 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4657/2014-16.
Au fond :
Annule les ch. 4 à 8 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, les sommes de 3'115 fr. du 1er mars 2014 au 31 mai 2014, 3'015 fr. du 1er juin 2014 au 31 août 2014, et 1'450 fr. dès le 1er septembre 2014.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, la somme de 1'155 fr. dès le 1er mars 2014.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 400 fr. dès le 1er septembre 2014, à titre de contribution à son propre entretien.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., les met pour moitié à la charge de chacune des parties et dit qu'ils sont compensés à hauteur de 1'450 fr. par l'avance de frais opérée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence B______ à verser un montant de 450 fr. à A______ à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie.
Condamne B______ à verser un montant de 550 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.