| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/4669/2013 ACJC/483/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 AVRIL 2014 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre 2013, comparant par Me Yann Lam, avocat, 20, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, née C______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Camille Maulini, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,
A. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 novembre 2013, A______ appelle d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 7 novembre 2013, reçu par lui le 12 novembre suivant, aux termes duquel le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) ainsi que la garde sur l'enfant D______ (ch. 3), a réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, durant trois mois 2 heures par semaine au point de rencontre puis une demi-journée par semaine avec échange de l'enfant au point de rencontre (ch. 4), a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC pour une durée d'une année à compter de la nomination du curateur, les parties devant prendre en charge d'éventuels émoluments liés à la curatelle ainsi ordonnée, à concurrence de la moitié chacune (ch. 5), a condamné A______ à verser en mains de son épouse, dès le 7 mars 2013, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. sous déduction d'une somme de 500 fr. (ch. 6) et a fait interdiction à A______, sous menace des peines de l'art. 292 CP, de s'approcher à moins de 100 mètres d'B______, à moins de 300 mètres du domicile conjugal ainsi que de prendre contact avec son épouse par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 7 et 8). Le Tribunal a encore arrêté les frais judiciaire à 1'000 fr., les a compensés avec l'avance versée par B______, les a mis par moitié à la charge de B______ et de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique et a condamné B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 100 fr. (ch. 9). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 10) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11).![endif]>![if>
A______ conclut à l'annulation des chiffres 6 à 8 du dispositif de ce jugement et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser une contribution à l'entretien de sa famille de 500 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises dès le mois de novembre 2013, dépens compensés.
b. B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de son époux aux frais de la procédure d'appel, les dépens devant être compensés.
c. Les parties produisent des pièces nouvelles.
d. Elles ont été avisées le 31 janvier 2014 de la mise en délibération de la cause, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1989 à E______ (Turquie), de nationalité turque, et B______, née C______ le ______ 1988 à F______ (Turquie), originaire d'Onex (Genève), se sont mariés le ______ 2010 à Onex (Genève).
Ils sont les parents de D______, né le ______ 2012 à Genève.
b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 7 mars 2013, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, avec requête en mesures superprovisionnelles.
Au fond, elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à se constituer des domiciles séparés, à ce que la jouissance exclusive de l'appartement conjugal et du mobilier le garnissant lui soit attribuée, son époux devant être condamné à quitter immédiatement ledit domicile sous la menace des peines prévue à l'art. 292 CP, le Tribunal devant ordonner son évacuation immédiate, si besoin par la force publique et son époux devant être condamné à une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution. Elle a également réclamé qu'il soit fait interdiction, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, à son époux de l'approcher à moins de 100 mètres, d'approcher le domicile conjugal à moins de 300 mètres et de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements. Elle a enfin conclu à ce que la garde de l'enfant lui soit confiée, avec un droit de visite en faveur de père devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, selon prescription du Service de protection des mineurs, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC et à ce que son époux soit condamné à lui verser par mois et d'avance allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, un montant de 500 fr. dès la date de dépôt de la requête, les frais de la procédure devant également être mis à la charge de celui-ci.
c. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 8 mars 2013, le Président du Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, a attribué la garde sur l'enfant D______ à sa mère, a suspendu provisoirement tout droit de visite du père, a attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal, ordonné l'évacuation immédiate de A______ dudit domicile, a fait interdiction à ce dernier de s'approcher à moins de 100 mètres de B______, à moins de 300 mètres du logement familial ainsi que de prendre contact avec B______ par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de lui causer d'autres désagréments, prononcé cette interdiction sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, a autorisé B______ à requérir l'exécution par la force publique du chiffre 5 du dispositif et dit que ladite ordonnance déploierait ses effets jusqu'à l'exécution de la nouvelle décision à rendre après l'audition des parties, réservant pour le surplus le sort des frais.
d. A______ a quitté le domicile conjugal à la suite de la notification de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles susmentionnée.
e. Par mémoire de réponse du 3 mai 2013, il a adhéré aux conclusions de son épouse s'agissant de la vie séparée, de l'attribution du domicile et de la garde sur l'enfant. En revanche, il a conclu à ce que lui soit réservé un droit de visite de deux après-midi par semaine jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 mois, de deux journées et un week-end sur deux jusqu'à l'âge de 2 ans et demi et un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires dès l'âge de 2 ans et demi. Il a également proposé de verser une contribution à l'entretien de son fils de 70 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les frais et dépens devant être compensés et son épouse déboutée de toutes autres conclusions.
C. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment considéré que l'épouse percevait des revenus mensuels de 5'570 fr. pour elle-même (1'560 fr. de rente AI, 1'872 fr. de rente d'impotence et 2'138 fr. de prestations complémentaires) et de 624 fr. de rente complémentaire simple pour son fils auxquels il y avait lieu d'ajouter 300 fr. d'allocations familiales. Leurs charges admissibles étaient de 3'904 fr. 35 par mois, comprenant le loyer (1'765 fr.), la prime d'assurance maladie de l'enfant (104 fr. 35), le leasing (285 fr.) et les montants de base selon les normes OP pour elle-même et l'enfant (1'350 fr. + 400 fr.).
L'époux avait réalisé des revenus mensuels nets moyens de 831 fr. entre avril et août 2013 pour 40 heures par mois environ de travail. On pouvait toutefois attendre de celui-ci qu'il travaille à 100% compte tenu de son âge. Sans formation, travaillant actuellement dans le domaine de la restauration, plus particulièrement au restaurant F______, il pouvait réaliser, au regard de la convention collective nationale de travail pour les hôtels-restaurants et cafés, un revenu mensuel brut de 3'400 fr. versés treize fois l'an, soit 3'130 fr. net par mois en moyenne. Ses charges admissibles étaient de 2'581 fr. 85 par mois, comprenant le loyer estimé (1'200 fr.), sa prime d'assurance maladie (111 fr. 85, subside de 300 fr. déduit), ses frais de transport (70 fr.) ainsi que l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).
L'époux disposait ainsi d'un solde disponible de 549 fr. par mois de sorte qu'il était en mesure de verser la contribution d'entretien de 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, réclamée par l'épouse, qui paraissait adéquate. Le début du versement de la contribution d'entretien a été fixé au jour du dépôt de la requête, soit le 7 mars 2013.
Par ailleurs, l'épouse avait rendu vraisemblable que son époux avait eu, par le passé, un comportement violent et menaçant et que, depuis son départ du domicile conjugal, celui-ci y était retourné alors qu'il n'y était pas autorisé. Partant, il se justifiait de prononcer la mesure d'éloignement sollicitée.
D. a. A______, qui ne bénéficie d'aucune formation professionnelle, n'a exercé aucune activité lucrative du temps de la vie commune, hormis deux semaines en qualité de peintre pour le père de son épouse peu après son arrivée en Suisse au printemps 2010, travail pour lequel il allègue n'avoir jamais avoir été payé, et, en 2012, un mois et demi "au noir" dans un kebab pour 17 fr. de l'heure.
Du 2 avril au 30 septembre 2013, il a travaillé chez F______. Son contrat de travail prévoyait un temps de travail maximum de 17 heures par semaine pour un salaire horaire brut, y compris la rémunération des vacances et jours fériés, de 21 fr. 09. Il a ainsi perçu un salaire mensuel net de 197 fr. 80 en avril (14,93 heures travaillées), 999 fr. 35 en mai 2013 (52,03 heures travaillées), 392 fr. 75 en juin 2013 (20,45 heures travaillées), 860 fr. 60 en juillet 2013 (34,27 heures travaillées) et 1'704 fr. 55 en août 2013 (79,29 heures travaillées), soit 831 fr. par mois en moyenne (pour 40,20 heures travaillées en moyenne par mois).
Depuis le 10 octobre 2013, il travaille à plein temps pour la société G______. Entré en fonction le 10 octobre 2013, il a perçu un salaire mensuel brut de 2'942 fr. 10 pour 139.42 heures de travail, soit un salaire net de 2'675 fr. 30 (9.08% de charges sociales, étant précisé qu'aucune part de prévoyance LPP n'a été prélevée sur les trois premiers mois).
Il a versé une somme de 500 fr. à son épouse le 3 septembre 2013.
b. Par ordonnance pénale du 4 novembre 2013, le Ministère public a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples, de menaces et d'injure envers son épouse pour des faits qui se sont déroulés entre fin 2010 et février 2013.
Par ailleurs, postérieurement au prononcé de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles, A______ s'est rendu à proximité du domicile conjugal, à une reprise au moins et il a cherché à entrer en contact avec son épouse.
E. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC).![endif]>![if>
Au sens de l'art. 308 al. 2 CPC, un litige matrimonial n'est en principe pas patrimonial, même si d'importants enjeux concernent ses effets patrimoniaux (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy 2011, n. 72 ad art. 91 CPC). Toutefois, si les conclusions portent également sur la question des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel, au dernier état de ces conclusions devant le premier juge, doit être est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Si la durée de la prestation périodique litigieuse est indéterminée ou illimitée, la valeur litigieuse correspond au montant annuel de cette prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur la contribution à l'entretien de la famille, soit une contestation de nature pécuniaire.
L'appelant a conclu en dernier lieu devant le Tribunal à sa condamnation à verser à son épouse une contribution à l'entretien de la famille de 70 fr. par mois; l'intimée a réclamé une contribution mensuelle de 500 fr. par mois.
La valeur litigieuse minimale en appel est dès lors supérieure à 10'000 fr. ([500 fr. – 70 fr.] x 12 x 20 = 103'200 fr.).
La voie de l'appel est ainsi ouverte.
Pour le surplus, le délai d'appel de dix jours fixé par l’art. 314 CPC a été respecté en l'espèce, de même que la forme de cet appel, telle qu'imposée par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC).
Le présent appel est dès lors recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La procédure est soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, compte tenu de la présence d'un enfant mineur (art. 296 CPC). Par ailleurs, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité du droit (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901 p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011, consid. 4.1 et 4.2; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens: Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139)."
En l'espèce, les pièces versées par les parties devant la Cour sont postérieures à la mise en délibération de la cause par le Tribunal ou permettent de déterminer la situation financière de chacune des parties et comportent les données nécessaires pour statuer sur la quotité des aliments à verser par le débirentier pour l'entretien de sa famille. Les documents concernés, ainsi que les éléments de faits qu'ils comportent, seront donc pris en considération.
2. 2.1 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.![endif]>![if>
Le principe de la force de chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.
2.2 Dès lors, les ch. 1 à 5 et 11 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée; en revanche, les ch. 9 et 10 de ce dispositif, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office, en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir admis qu'il était en mesure de réaliser un revenu hypothétique avec effet rétroactif au jour du dépôt de la requête. En revanche, il ne conteste pas le montant de la contribution à l'entretien de la famille fixé par le premier juge.
3.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch1 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires aux enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références citées).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1; ATF 126 III 8 consid. 3c). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).
Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, il peut, dans certaines conditions, leur imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Le juge doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 602 = FamPra.ch 2012 p. 228; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 = SJ 2011 I 177).
Si le débiteur qui diminue volontairement son revenu alors qu'il sait ou doit savoir qu'il doit assumer des obligations d'entretien peut raisonnablement se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 137 III 118 consid. 3.1).Un délai peut être refusé, et un revenu hypothétique rétroactif peut être retenu si l'intéressé n'accompli aucune démarche en vue de se procurer du travail, bien qu'il dispose d'une pleine capacité de gain, dont on pouvait attendre de lui qu'il la mette en œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 5P.170/2004 du 1er juillet 2004 consid. 1.2.2 = PJA 2004 p. 1419).
La répartition du disponible entre les époux ne doit pas conduire à procéder à un pur calcul mathématique; la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 du 21 juin 2002 consid. 2b).
En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2 p. 370), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 = SJ 2011 I 221; 135 III 66 consid. 10 = JdT 2010 I 167; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4-5 et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2. et les références citées).
3.2 En l'espèce, l'appelant n'a exercé véritablement aucune activité lucrative depuis son arrivée en Suisse en 2010. La famille a ainsi vécu des seules rentes invalidité de l'intimée.
Ayant été contraint de quitter le domicile conjugal au début mars 2013, l'appelant a pris un premier emploi à temps partiel auprès d'une chaîne de restauration rapide n'exigeant aucune qualification, ce qui lui a permis d'être engagé immédiatement. On ne saurait lui reprocher d'avoir pris le premier emploi qui lui était offert alors qu'il se trouvait sans ressources au lieu d'attendre de trouver un travail à plein temps. L'appelant a ensuite déployé des efforts pour trouver un emploi mieux rémunéré, preuve en est qu'il a signé un contrat de travail pour une activité à plein temps au début du mois d'octobre 2013.
Dès lors, si c'est à juste titre que le Tribunal a retenu un revenu hypothétique à l'encontre de l'appelant, ce que ce dernier ne critique pas, il n'était en revanche pas justifié que cela fût avec effet rétroactif au jour du dépôt de la demande et ce n'est qu'à partir du prononcé du jugement, au mois de novembre 2013, qu'un revenu hypothétique pouvait être imputé à l'appelant. Or, à cette date, ce dernier a perçu son premier salaire pour son travail à plein temps, montant qui s'approche (env. 3'216 fr. net y compris la déduction de la LPP) du revenu hypothétique (3'130 fr. net) retenu par le premier juge.
A cela s'ajoute que tant l'intimée que l'enfant disposaient, lors du dépôt de la demande, des revenus nécessaires pour couvrir largement leurs charges puisque la première avait un revenu mensuel net de 5'570 fr. pour des charges admissibles de 3'400 fr. et que l'enfant avait une rente de 624 fr. ainsi que des allocations de 300 fr., soit 924 fr. par mois, pour des charges mensuelles admissibles de 504 fr. 35.
Par conséquent, il sera donné acte à l'appelant de son engagement, qui paraît approprié, de verser à son épouse la somme de 500 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à l'entretien de la famille dès le 1er novembre 2013.
4. L'appelant tient les mesures d'éloignement prononcées par le Tribunal pour disproportionnées et le dépeignent faussement comme une personne actuellement dangereuse envers son épouse.
4.1 Selon l'art. 172 al. 3 CC, le juge, au besoin, prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi; la disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces et de harcèlement est applicable par analogie.
A cet égard, l'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3).
On entend par violence, l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre à la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes qui lui sont proches (de ses enfants par exemple) et non pas d'une menace anodine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1).
Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité. L'art. 28b CC ne prévoit pas de limite temporelle aux mesures. Le juge décide du caractère limité ou illimité dans le temps de la mesure selon son pouvoir discrétionnaire. Le juge prend la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (FF 2005 p. 6451).
4.2 En l'espèce, les actes de violences – lésions corporelles simples, menaces et injures - exercées par l'appelant sur l'intimée du temps de la vie commune étaient suffisamment graves pour conduire à une condamnation pénale de l'appelant et justifiaient le prononcé de mesures d'éloignement par le premier juge. Ces dernières mesures respectent le principe de proportionnalité, puisque l'éloignement a été circonscrit aux distances de 300 mètres du domicile de l'intimée et de 100 mètres de celle-ci, et que le passage de l'enfant pour le droit de visite se déroule dans un Point rencontre.
Les arguments de l'appelant, qui fait valoir que son épouse ne le craint pas, que cette mesure n'a pour seule conséquence d'envenimer un conflit et le fait apparaître comme une personne menaçante alors qu'il ne l'est pas, ne sont étayés par aucun fait nouveau devant la Cour de justice.
Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
Dans la présente affaire, le premier juge a arrêté à 1'000 fr. les frais judiciaires de l'ensemble de la procédure - qu'il a mis à la charge des parties à parts égales - et n'a pas alloué de dépens.
Compte tenu de l'issue du litige devant la Cour et de la nature de celui-ci, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas.
5.2 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires d'appel sont fixés à 1'250 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]) et mis à charge des parties par moitié, vu qu'aucune d'entre elles n'obtient entièrement gain de cause. L'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais dont il est débiteur (625 fr.) seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ; E 2 05.04]).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'être l'objet d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
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A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 22 novembre 2013 par A______ contre les chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement JTPI/14853/2013 rendu le 6 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4669/2013-6.
Au fond :
Dit que les chiffres 1 à 5 et 11 du dispositif de ce jugement sont entrés en force de chose jugée.
Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement.
Cela fait, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille dès le 1er novembre 2013.
Confirme pour le surplus les chiffres 7 et 8 du jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais de première instance et d'appel :
Confirme les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement querellé.
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'250 fr. et les mets à la charge des parties chacune pour moitié.
Dit que la part A______ est provisoirement supportée par l'Etat.
Condamne B______ à verser 625 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.
Dit que chacune des parties garde ses propres dépens d'appel à sa charge.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.