| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/4707/2017 ACJC/227/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 4 fevrier 2020 | ||
Entre
L'enfant mineur A______, représenté par sa mère, Madame B______, ______, Brésil, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2019, comparant par Me Pedro Da Silva Neves, avocat, rue le Corbusier 10, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Brice Van Erps, avocat, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/8930/2019 du 18 juin 2019, reçu par les parties le 24 juin 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a dit que C______, né le ______ 1959, était le père de l'enfant A______, né le ______ 2015 en D______ (Etats-Unis) (ch. 1 du dispositif), ordonné la rectification des registres de l'Etat civil en ce sens (ch. 2), donné acte à C______ de ce qu'il s'engageait à collaborer aux démarches nécessaires à l'établissement des documents d'identité de son fils (ch. 3), constaté que C______ n'était en l'état pas en mesure de verser une contribution d'entretien en faveur de celui-ci (ch. 4), lui a donné acte de ce qu'il s'engageait à informer B______ de toute modification de sa situation personnelle et financière (ch. 5), a laissé à charge de l'Etat de Genève les frais judiciaires arrêtés à 3'960 fr. (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
Le Tribunal a notamment retenu que le droit brésilien était applicable à l'action alimentaire intentée par A______. Selon les art. 1693 ss du Code civil brésilien, les aliments étaient dus lorsque le créancier n'était pas en mesure de subvenir à ses propres besoins. Le montant de la contribution était fixé en fonction des besoins du créancier et des ressources du débiteur, dont le minimum vital ne pouvait être entamé. En l'espèce, les besoins de l'enfant se montaient à 495 fr. par mois jusqu'à 6 ans, 520 fr. de 6 à 10 ans et 625 fr. de 10 à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. C______, requérant d'asile, âgé de 60 ans, n'exerçait pas d'activité lucrative du fait de son statut. Il n'avait aucune fortune et était entièrement à charge de l'Hospice général. Il n'était par conséquent pas en mesure de verser une contribution pour l'entretien de son fils.
Le Tribunal a en outre considéré qu'il n'y avait pas lieu de fixer dans le dispositif de son jugement l'entretien convenable de l'enfant comme celui-ci le demandait, car le droit brésilien, applicable au fond du litige, ne prévoyait pas cette possibilité.
B. a. Le 23 août 2019, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à ce que la Cour le complète en indiquant que son entretien convenable s'élève à 495 fr. jusqu'à 6 ans, 520 fr. de 6 à 10 ans et 625 fr. de 10 à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies et compense les dépens.
Il a produit des pièces nouvelles.
b. Le 4 novembre 2019, C______ a conclu à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais et dépens.
c. A______ a répliqué le 27 novembre 2019, persistant dans ses conclusions.
d. Les parties ont été informées le 13 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 142, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur la contribution à l'entretien de l'enfant, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés au dernier état des conclusions des parties, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien d'un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1).
2. L'appelant a produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1.).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant sont pertinentes pour déterminer la contribution d'entretien qui lui est due, de sorte qu'elles sont recevables.
3. L'appelant fait valoir que le Tribunal a violé l'art. 301a let. c CPC en omettant de mentionner dans le dispositif du jugement querellé le montant nécessaire pour assurer son entretien convenable, alors qu'il existait une situation de déficit. Bien que le droit matériel applicable au fond du litige soit le droit brésilien, le droit suisse de procédure, y compris l'art. 301a let. c CPC, était applicable à titre de lex fori. L'indication dans le dispositif du montant de l'entretien convenable était nécessaire pour que l'appelant puisse faire exécuter le jugement en Suisse le moment venu, voire au Brésil. L'intimé était en effet propriétaire de biens immobiliers dans ce pays et pourrait prochainement se voir allouer un capital à titre d'arriérés de salaire au Brésil. Il était en outre fort probable que l'intimé retrouve un travail en Suisse à l'avenir.
3.1.1 De manière générale, l'autorité suisse doit assurer la protection judiciaire prévue par la lex causae, suisse ou étrangère. Puisque chaque Etat détermine lui-même la compétence de ses tribunaux pour trancher les litiges, il est le seul à régler la constitution et l'organisation de ses autorités, judiciaires et administratives, ainsi que leur compétence à raison de la matière. Il est ainsi de tradition d'énoncer comme principe que la loi du for s'applique en matière de procédure, de même qu'il est couramment constaté qu'un tel principe doit être assorti d'exception diverses, reflétant les spécificités des litiges internationaux. Ce principe s'applique notamment concernant les règles qui sont, de par leur nature, indépendantes du droit invoqué au fond, comme par exemple la saisine du tribunal, le dépôt et l'échange d'écritures, la production des pièces, le déroulement des audiences, la formes des actes de procédure, la langue utilisée, la situation en cas de défaut et les moyens de recours (Bucher, Commentaire romand, n. 65 et 67 ad art. 13 LDIP).
Certaines questions de procédure peuvent présenter des liens prépondérants avec le droit étranger applicable au fond du litige et, de ce fait, entraîner l'application des règles de procédure de ce droit en lieu et place de la loi du for (Bucher, op. cit., n. 68 ad art. 13 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_240/2009 du 10 juillet 2009, consid. 3.1.2).
Les conclusions de la demande dépendent nécessairement du droit applicable au rapport juridique litigieux (lex causae). Il n'y aurait aucune raison de laisser le demandeur exiger plus ou autre chose que ce qu'il est autorisé à requérir du tribunal ou, inversement, de calquer son droit d'agir sur la loi du for, sans tenir compte des moyens plus amples offerts par la loi applicable. L'intervention des autorités suisses doit ainsi être adaptée en fonction de la loi étrangère applicable au fond (Bucher, op. cit., n. 80 et 85 ad art. 13 LDIP).
3.1.2 Sous la note marginale "Situations de déficit", l'art. 286a al. 1 CC prévoit que lorsqu'une décision relative à la contribution d'entretien indique qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant, et que la situation du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l'enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assumer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l'entretien était dû.
La créance doit être réclamée dans le délai d'une année à partir de la connaissance de l'amélioration exceptionnelle de la situation du débiteur (art. 286a al. 2 CC).
Elle passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l'autre parent ou à la collectivité publique, lorsque ce parent ou la collectivité publique ont assumé la part manquante de l'entretien convenable (art. 286a al. 3 CPC).
A teneur de l'art. 301a let. c CPC, la décision qui fixe les contributions d'entretien indique notamment le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant.
Dans les situations de déficit, ce montant doit figurer dans le dispositif de la décision. Le juge ne peut ainsi pas se limiter à fixer la contribution d'entretien due à l'enfant sur la base de la capacité contributive du parent débiteur, mais doit aussi se prononcer sur la contribution nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant, en tenant compte de ses besoins, de son âge, des modalités de sa prise en charge, de la région où il vit et de la situation de ses parents. Cela renvient à déterminer un montant minimal nécessaire à l'entretien de l'enfant. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul spécifique. Il est donc laissé au juge de décider s'il veut se référer à l'entretien normalement reconnu dans les situations où les ressources des parents sont modestes mais néanmoins suffisantes pour garantir l'entretien de l'enfant ou s'il estime devoir fixer de manière générale un montant minimal forfaitaire. Le but principal des nouvelles dispositions est de faciliter l'activité du juge saisi d'une demande de modification de la contribution d'entretien selon l'art. 286 CC. Elles sont également utiles dans les situations de déficit, lors d'une demande de versement fondée sur l'art. 286a CC. Dans un cas comme dans l'autre, le juge doit connaître les éléments essentiels sur lesquels était basée la première décision. Toujours dans les situations de déficit, l'indication du montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant pourra favoriser la coordination avec le droit public de l'assistance aux personnes dans le besoin. L'enfant va en effet disposer d'un titre d'entretien duquel il ressortira clairement son droit à une contribution supérieure à celle versée par le parent débiteur ainsi que le montant nécessaire pour garantir son entretien convenable. Les cantons disposés à verser des "avances" même en cas d'insolvabilité du parent débiteur disposeront là de tous les renseignements nécessaires pour mettre en oeuvre le système. (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 561 et 562).
3.1.3 Selon l'art. 1699 du code civil brésilien, si, après la fixation de la contribution d'entretien, une modification de la situation financière du créancier ou du débiteur survient, l'intéressé pourra réclamer par-devant le juge, selon les circonstances, l'exonération, la réduction ou la majoration du montant dû.
3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le droit brésilien est applicable à l'action alimentaire intentée par l'appelant, puisque celui-ci réside au Brésil, en application de l'art. 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973.
Comme l'a souligné à juste titre le Tribunal, le droit brésilien ne prévoit pas la possibilité, lorsqu'aucune contribution ne peut être fixée du fait de l'indigence du débiteur, de faire figurer le montant de l'entretien convenable de l'enfant dans le dispositif de la décision, en vue notamment de faciliter une modification future de la décision dans un sens favorable au créancier de l'entretien.
Cette possibilité est par contre prévue en droit suisse à par l'art. 301a let. c CPC, qui figure parmi les dispositions procédurales de droit civil suisse.
S'il est vrai que le juge suisse, saisi d'un litige régi par le droit étranger au fond, applique en principe les dispositions procédurales suisses, il convient cependant de faire exception à ce principe lorsque la disposition de procédure concernée présente des liens prépondérants avec le droit applicable au fond.
Or, tel est le cas de l'art. 301a let. c CPC. Cette disposition est en effet étroitement liée au droit de fond suisse de l'entretien, en particulier à l'art. 286a CC, qui régit les modalités de fixation de l'obligation d'entretien dans l'hypothèse d'une situation de déficit.
Comme cela ressort du Message du Conseil fédéral, ces deux dispositions légales ont été adoptées ensemble lors de la modification du droit de l'entretien de l'enfant du 20 mars 2015. L'art. 301a let. c CPC vise à compléter les possibilités offertes par le droit de fond au créancier d'entretien pour obtenir des contributions en cas d'indigence du débiteur, que ce soit de la part de ce dernier lors d'une amélioration de sa situation, ou de la part de l'Etat suisse, par le biais du droit public de l'assistance. Le Message précise en effet que la possibilité de fixer dans le dispositif de la décision le montant de l'entretien convenable vise également à "favoriser la coordination avec le droit public de l'assistance aux personnes dans le besoin".
Ces considérations sont étrangères au droit brésilien applicable au litige.
A cela s'ajoute que la notion de l'entretien convenable n'étant pas prévue en droit brésilien, l'on voit mal comment ledit entretien pourrait être calculé en application de ce droit.
Il en découle que l'art. 301a let. c CC, qui ne constitue pas une règle de procédure civile indépendante par nature du droit invoqué au fond, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal.
L'on ne saurait par ailleurs considérer que, comme le soutient l'appelant, "l'exécution des contribution d'entretien dues (...) nécessite que le dispositif du jugement fasse état des montants à recouvrer". En effet, pour le moment aucune contribution n'est due, à défaut de capacité contributive de l'intimé.
Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, à supposer que la situation financière de l'intimé s'améliore à l'avenir, le fait que le montant de son entretien convenable au sens du droit suisse ne figure pas dans le dispositif de la décision litigieuse ne l'empêchera pas de requérir une modification de celle-ci.
Cette nouvelle procédure pourra être intentée en Suisse ou au Brésil, en fonction notamment des pays où résideront les parties le moment venu.
Si la procédure est intentée au Brésil, rien ne permet de penser que le juge brésilien, saisi par hypothèse d'une demande future de contribution alimentaire émanant de l'appelant, sera lié par le montant de l'entretien convenable fixé en application du droit suisse dans la décision querellée. Si la procédure est intentée en Suisse et que le droit brésilien est applicable, comme en l'espèce, l'art. 286a CC ne pourra pas être invoqué dans cette nouvelle procédure.
L'on ne voit ainsi pas en quoi la mention du montant de l'entretien convenable de l'appelant dans le dispositif de la décision litigieuse est nécessaire en vue de l'exécution, voire de la modification de celle-ci.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement querellé doit par conséquent être confirmé.
4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de l'appel (art. 106 al. 1 CPC).
Ces frais seront arrêtés à 800 fr. (art. 32 et 35 RTFM). Dans la mesure où l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront provisoirement laissés à charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement, aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8930/2019 rendu le 18 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4707/2017-16.
Au fond :
Confirme le jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met à la charge de A______ les frais judicaires d'appel, arrêtés à 800 fr., et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l'art. 123 al. 1 CPC.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.