| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/4716/2017 ACJC/339/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 26 FEVRIER 2019 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2018, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, rue de Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Andrea Von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/9145/2018 du 5 juin 2018, reçu par A______ le 14 juin 2018, le Tribunal de première instance a modifié le jugement prononcé le 25 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de E______ (France) (Minute 1______) en ce qu'il homologuait la convention portant règlement des effets du divorce y annexée relativement à la pension alimentaire des enfants C______, née le ______ 2003 et D______, né le ______ 2006 (chiffre 1 du dispositif) et, statuant à nouveau, a fixé l'entretien convenable des enfants à 720 fr. du
2 mars 2017 jusqu'à l'âge de 15 ans et 750 fr. de l'âge de 15 ans à la majorité pour C______ et à 700 fr. du 2 mars 2017 jusqu'à l'âge de 12 ans, 730 fr. de l'âge de
12 ans à la majorité [recte: à l'âge de 15 ans] et 780 fr. de l'âge de 15 ans à la majorité pour D______ (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de l'entretien convenable des enfants tel que visé au chiffre 2 du dispositif, ce à compter du 2 mars 2017 et jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà, cas échéant directement en mains de l'enfant concerné, en cas d'études ou de formation sérieuses entreprises par ses soins (ch. 3), constaté que depuis le 2 mars 2017 et jusqu'au jour du prononcé du jugement, A______ s'était d'ores et déjà acquitté du montant de 7'500 euros au titre de contribution à l'entretien des enfants (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., répartis par moitié entre les parties, laissé provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la part de frais judiciaires due par B______, condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 16 août 2018, A______ forme appel contre le jugement précité. Principalement, il conclut à l'annulation du jugement et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens et, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement et à sa condamnation à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de l'entretien convenable des enfants, tel que visé au chiffre 2 du dispositif, ce à compter de la notification de l'arrêt de la Cour de justice et jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà, en cas d'études ou de formation sérieuses, avec suite de dépens.
Il allègue des faits nouveaux et produit deux pièces nouvelles, à savoir ses décomptes de la Caisse cantonale genevoise de chômage des mois de juin et
juillet 2018 (pièces 23 et 24).
b. Dans sa réponse du 26 octobre 2018, B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de A______ "à l'entier des frais judiciaires".
Elle produit une pièce nouvelle, à savoir le diplôme de formation continue en ______ qu'elle a obtenu le 16 juillet 2018 (pièce 91).
c. Les parties ont été informées le 3 décembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1984, de nationalité brésilienne, et A______, né le ______ 1982, de nationalités suisse et française, se sont mariés à F______ (______, France) le ______ 2003.
Ils sont les parents de C______, née le ______ 2003 à Genève, et de D______, né le ______ 2006 à ______ (______, France).
b. Par jugement du 25 mars 2010 (no du Rôle 2______ et no Minute 1______), le Tribunal de Grande Instance de E______ (France) a prononcé le divorce des époux B______ et A______ et a homologué la convention des parties portant règlement des effets du divorce, qui est restée annexée à la minute du jugement.
Il résulte de ladite convention, signée par les parties le 25 mars 2010, que l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants demeurait conjointe entre les deux parents, que la résidence principale des deux enfants était fixée chez la mère et que A______ bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement qui devait s'exercer de façon libre et amiable. A______ s'est engagé à verser à B______ la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, cette pension devant être indexée. La convention précisait que les pensions alimentaires avaient été déterminées en fonction des revenus de chaque époux, de leurs charges respectives, ainsi que des besoins du bénéficiaire. En cas de changement de l'un ou l'autre de ces paramètres, les époux s'autorisaient mutuellement à saisir la juridiction compétente aux fins de modification ou de suppression des pensions.
Il ressort en outre de la convention que les deux époux étaient domiciliés à l'époque à F______ (France), que B______ exerçait la profession de ______ et réalisait un revenu mensuel de 2'900 fr. sur treize mois nets après impôts et que A______ exerçait la profession de ______ et réalisait un revenu mensuel moyen de 4'200 fr. nets après impôts.
La convention mentionne que A______ conserverait la jouissance du domicile conjugal, sis à F______, à savoir une maison acquise en 2006, à charge pour lui d'assumer seul et sans récompense le remboursement de l'emprunt afférent. B______ quitterait le domicile conjugal, dès qu'elle pourrait aménager dans son autre logement qu'elle avait pris à bail en Suisse au ______ à Genève et au plus tard une fois le divorce devenu définitif.
Les charges mensuelles des parties et les besoins des enfants à l'époque du divorce ne résultent ni de la convention ni du jugement français.
c. Le jugement de divorce du 25 mars 2010 a été reconnu et déclaré exécutoire en Suisse par jugement du Tribunal de première instance du 21 novembre 2016.
d. Par acte déposé le 2 mars 2017 au Tribunal de première instance, B______ a formé une demande en modification du jugement de divorce rendu 25 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de E______, dont elle a requis "l'annulation". Elle a conclu à la condamnation de A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 15 ans, puis de 1'000 fr. jusqu'à leur majorité et au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, les frais judiciaires et dépens devant être compensés.
B______ a fait valoir que sa situation s'était péjorée, puisqu'elle se trouvait à l'assistance publique et qu'à sa connaissance la situation financière de A______ s'était sensiblement améliorée.
A l'époque du jugement de divorce, elle exerçait la profession de ______ à la I______, pour un salaire mensuel brut de l'ordre de 3'500 fr.
Elle a allégué des charges de 2'832 fr. 60 pour elle-même, comprenant 971 fr. 35 de loyer (70%) allocations déduites, 1'350 fr. de base mensuelle OP, 441 fr. 25 d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transport public.
Elle suivait une formation continue en ______ devant s'achever en mars 2017 et espérait, compte tenu de sa formation et de ses compétences, reprendre prochainement une activité lucrative.
Elle alléguait que A______ était ______ et percevait pour son activité un salaire mensuel net d'environ 5'800 fr. Il était en outre propriétaire d'un appartement et d'un restaurant au Portugal. Il exploitait enfin une entreprise de ______, en France voisine.
A______ s'était remarié avec G______ et de cette union était né le ______ 2014 H______.
Pour ses enfants C______ et D______, B______ alléguait les charges suivantes : 1'071 fr. 95 pour C______ (210 fr. de loyer (15%), allocations déduites, 600 fr. de base mensuelle OP, 113 fr. 95 d'assurance-maladie, 103 fr. de frais dentaires et 45 fr. de frais de transport public) et pour D______ 985 fr. 85 (210 fr. de loyer (15%), allocations déduites, 600 fr. de base mensuelle OP, 90 fr. 05 d'assurance-maladie, 40 fr. 80 pour le "football" et 45 fr. de frais de transport public).
e. Dans sa réponse du 18 septembre 2017, A______ a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la demande en modification du jugement de divorce.
Il a fait valoir que ladite demande avait pour but de corriger le jugement de divorce, ce qui n'était pas admissible. Au moment du divorce, il était déjà prévu que B______ quitterait la France pour s'installer à Genève avec les enfants dans l'appartement qu'elle venait de louer. Ainsi, la seule circonstance nouvelle et imprévisible au moment du divorce n'était pas son remariage ou "la légère augmentation de son salaire", mais bien la décision de la précitée de ne plus travailler dans ______, secteur d'activité qui avait toujours été le sien et dans lequel elle avait acquis une solide expérience. Il ne lui appartenait pas d'assumer "les conséquences des décisions irréfléchies d'une femme qui n'[était] plus son épouse depuis plus de 7 ans, avec laquelle il ne communiqu[ait] pratiquement plus et qui n'en voul[ait] qu'à son argent".
f. Lors de l'audience du Tribunal du 5 octobre 2017, B______ a précisé qu'elle ne concluait pas à l'annulation de l'intégralité du jugement de divorce, mais uniquement du point concernant les pensions alimentaires, dont elle sollicitait la modification.
Elle a par ailleurs précisé qu'elle bénéficiait de l'aide de l'Hospice général depuis 2016 et qu'elle effectuait toujours des recherches d'emploi dans les domaines de la ______ et ______.
g. Lors de l'audience du 22 novembre 2017, le Tribunal a recueilli la déposition de B______.
Celle-cia déclaré qu'elle avait travaillé pour I______ jusqu'en 2012. Elle avait été licenciée et s'était retrouvée au chômage. A partir d'août 2013, elle avait bénéficié de plusieurs contrats de durée déterminée auprès de J______. En juin 2014, elle s'était à nouveau retrouvée au chômage. Entre juillet et octobre 2014, elle avait travaillé chez K______ à temps partiel. De novembre 2014 à janvier 2015, elle avait de nouveau été employée auprès de J______. Par la suite, elle avait effectué un stage de réceptionniste auprès du L______, étant placée par le chômage. A partir de février 2017, elle avait commencé à rechercher une place d'apprentissage dans le domaine de l'assistanat médical. En avril 2017 elle avait diversifié ses recherches. Les formations entreprises en ______ et ______ étaient toujours d'actualité. Elle suivait des cours à N______.
h. Lors de l'audience du 11 janvier 2018, le Tribunal a recueilli la déposition de A______.
Celui-ci a déclaré qu'il n'avait pas encore "officiellement déplacé" son domicile en France, et que le logement qu'il occupait avec son épouse et leur fils était "officiellement une résidence secondaire". Son épouse cherchait du travail. Parallèlement à son activité principale, il recevait des mandats de O______ dans le cadre ______. Il n'avait pas d'autres activités, les deux activités indépendantes qu'il avait tentées par le passé n'ayant pas eu de suite.
i. Lors de l'audience du 14 mars 2018, A______ a déclaré qu'il avait été licencié en janvier 2018. Il n'avait pas encore entamé de démarches auprès de l'assurance-chômage, puisqu'il avait bon espoir de retrouver rapidement du travail. Il était toujours officiellement résident à Genève, mais il logeait en réalité en France voisine.
B______ a déclaré qu'elle recherchait toujours du travail.
A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé.
B______ a modifié ses conclusions. Elle a conclu au versement de contributions d'entretien de 650 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et de 750 fr. de l'âge de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses, le dies a quo devant être fixé au jour du prononcé du jugement.
A______ a persisté dans ses conclusions.
Le Tribunal a gardé à la cause à juger à l'issue de l'audience.
D. a. Le Tribunal a considéré que les circonstances s'étaient modifiées pour les deux parties. La période d'inactivité prolongée de B______ justifiait que la situation respective des parties soit réexaminée. Les critiques de A______ relatives à la prétendue oisiveté de la précitée ne devaient pas être prises en considération à ce stade de l'examen, mais, et pour autant que ces reproches apparaissaient fondés, lors de la détermination de sa capacité contributive. En outre, le second mariage de A______ et la naissance de son troisième enfant justifiaient quoi qu'il en soit que le Tribunal entre en matière sur la demande, étant rappelé pour le surplus, que la maxime inquisitoire illimitée s'appliquait.
b. Les éléments suivants retenus par le Tribunal ne sont pas critiqués par les parties :
- un revenu hypothétique de 3'600 fr. peut être imputé à B______, qui est susceptible de réaliser un revenu en tous les cas similaire à celui qu'elle obtenait dans ses précédents emplois exercés à plein temps;
- les charges incompressibles de B______ étaient de 3'066 fr. en 2017 et de 3'090 fr. en 2018 (1'350 fr. de base mensuelle OP, 1'205 fr. de loyer (participation 70%), 441 fr. en 2017 et 465 fr. en 2018 de prime d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transport public);
- jusqu'au 30 avril 2018, date de la fin du contrat de travail le liant à M______ SA, A______ réalisait un revenu mensuel net de 6'200 fr., soit 5'815 fr. provenant de son activité principale et 416 fr. de rémunération relative à ses missions de ______;
- les charges mensuelles de A______, hors impôts, étaient de 3'578 fr. en 2017 et de 3'596 fr. en 2018 (680 fr. de base mensuelle OP, 1'637 fr. 50 à titre de remboursement d'un emprunt hypothécaire, 177 fr. 60 de consommation d'eau, électricité et de taxe foncière (40%), 48 fr. de taxe d'habitation (40%), 364 fr. 85 en 2017 et 383 fr. 45 en 2018 à titre de prime d'assurance-maladie, 80 fr. de frais de transport public et 590 fr. à titre de remboursement d'un crédit au Portugal);
- avec des gains qui pouvaient être fixés à plus de 6'200 fr., le disponible de A______ se chiffrait à près de 2'600 fr., cela sans compter le produit de la location de son appartement au Portugal qui s'était élevé à tout le moins à 5'100 fr. en 2017. Les charges de l'épouse de A______ pouvaient être estimées à 1'524 fr. 45 hors impôts (680 fr. de base mensuelle OP, 177 fr. 60 d'eau, électricité et taxe foncière, 48 fr. de taxe d'habitation, 538 fr. 85 de prime d'assurance-maladie et 80 fr. de frais de transport public), par mois pour des gains réalisés à concurrence de 3'280 fr. environ en moyenne;
- les charges de C______ représentaient 1'017 fr. en 2017 et 1'024 fr. en 2018 (600 fr. de base mensuelle OP, 258 fr. de participation au loyer, 114 fr. en 2017 et 121 fr. en 2018 de prime d'assurance-maladie et 45 fr. de frais de transport public), de sorte que ses coûts directs étaient, compte tenu des allocations familiales, de 717 fr. en 2017 et de 724 fr. en 2018;
- les charges de D______ représentaient 994 fr. en 2017 et 998 fr. en 2018 (600 fr. de base mensuelle OP, 258 fr. de participation au loyer, 91 fr. en 2017 et 95 fr. en 2018 de prime d'assurance-maladie et 45 fr. de frais de transport public), de sorte que ses coûts directs, allocations familiales déduites, étaient de 694 fr. en 2017 et de 698 fr. en 2018;
- les charges de H______ représentaient 656 fr. en 2017 et 666 fr. en 2018 (240 fr. de base mensuelle OP, 258 fr. de participation au loyer, plus 158 fr. en 2017 et
168 fr. en 2018 de prime d'assurance-maladie).
c. Le Tribunal a considéré que, même si A______ devait prendre en charge la moitié des frais d'entretien de son fils H______, il était à même d'assumer la totalité des coûts d'entretien directs de C______ et de D______, qui pouvaient être échelonnés comme suit : pour C______ 720 fr. du 2 mars 2017 jusqu'à l'âge de
15 ans et 750 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières et, pour D______ de 700 fr. du 2 mars 2017 jusqu'à l'âge de 12 ans, 730 fr. de l'âge de 12 ans à la majorité (recte : jusqu'à l'âge de 15 ans) et 780 fr. de l'âge de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières.
Le dies a quo de la modification devait être arrêté au jour du dépôt de la demande. Il fallait tenir compte du versement régulier de la contribution d'entretien effectué par A______ en 250 euros par mois dès le 2 mars 2017 et jusqu'au jour du prononcé du jugement (15 mois).
E. a. A______ a perçu, à titre d'indemnités de la Caisse cantonale genevoise de chômage, les montants nets de 5'489 fr. 40 en juin 2018 et de 5'755 fr. 70 en juillet 2018.
b. B______ a terminé sa formation continue en ______ et a obtenu le 16 juillet 2018 un diplôme de formation continue en ______ [auprès] de N______.
1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue sur la contribution à l'entretien des enfants mineurs des parties, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130 al. 1, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La procédure concernant la modification de la contribution d'entretien due à des enfants mineurs, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC), de sorte que la Cour établit les faits d'office; elle n'est pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
2. La présente cause présente des éléments d'extranéités en raison de la nationalité brésilienne de l'intimée et du domicile français de l'appelant.
Les parties ne remettent pas en cause avec raison la compétence des tribunaux genevois du domicile de l'appelante, celle-ci étant établie dans ce canton depuis plus d'une année (art. 64 al. 1 cum art. 59 let. b LDIP), ni l'application du droit suisse à l'action en modification du jugement de divorce (art. 64 al. 2 cum art. 83 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires - RS 0.211.231.01).
3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
3.2 Ainsi, les allégations et les pièces nouvelles des parties sont recevables.
4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir admis que la situation avait changé notablement, de sorte que les contributions d'entretien fixées par le juge du divorce devaient être augmentées. A son avis, la péjoration de la situation financière de l'intimée ne constituait pas un fait nouveau important et durable qui commandait une réglementation différente. Cette péjoration résultait de la "seule et égoïste décision" de l'intimée "de ne plus travailler dans le seul secteur dans lequel elle dispos[ait] d'une longue et solide expérience". Cette circonstance nouvelle résultait d'une décision à laquelle l'appelant n'avait pas participé et qui lui avait ainsi indirectement été imposée. En outre, de l'avis de l'appelant, c'est à tort que le Tribunal a motivé sa décision d'entrer en matière également par la naissance de son troisième enfant.
4.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement - par exemple en cas de modification importante des besoins de l'enfant, de la capacité contributive des parents ou du coût de la vie; cf. art. 286
al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1) -, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et la référence). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 précité consid. 5.1 et les références). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1).
La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1 non publié in ATF 144 III 349).
Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 604 consid. 4.1 p. 606; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3).
Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 précité consid. 5.3).
Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolués depuis le divorce (ATF 120 II 177 consid. 3a; 120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5C_216/2003 du 7 janvier 2004 consid. 4.1.1).
4.2 En l'espèce, à l'époque du divorce, l'appelant réalisait un revenu mensuel moyen de 4'200 fr. nets après impôts et l'intimée un revenu mensuel net d'environ 3'140 fr., 13ème salaire compris (2'900 fr. x 13 : 12) après impôts. Les parties ne s'expriment pas sur leurs charges en 2010. Au moment du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce, soit en mars 2017, le revenu net de l'appelant était de 6'200 fr. minimum, revenu locatif de l'immeuble au Portugal non compris et impôts non déduits. Il n'est par ailleurs pas contesté que le revenu de l'intimée, au même moment, était de 3'600 fr., impôts non déduits (revenu hypothétique). En 2017, les coûts effectifs des enfants des parties étaient, allocations familiales déduites, de 717 fr. pour C______ et de 694 fr. pour D______. Les charges de H______ étaient en 2017 de 656 fr., dont à déduire
300 fr. d'allocations familiales, à savoir 356 fr., à partager entre l'appelant et son épouse, à concurrence donc d'environ 180 fr. En 2017, les charges de l'appelant étaient de l'ordre de 3'600 fr. auxquelles il faut ajouter 180 fr. pour l'entretien de son fils H______, ce qui revient à un total de 3'780 fr. Les charges de l'intimée étaient en 2017 de l'ordre de 3'100 fr. Dans la mesure où les parties ne donnent aucune indication à ce sujet, il faut retenir que leurs charges respectives, à l'époque du divorce, étaient du même ordre, sauf les 180 fr. concernant l'entretien de H______.
Il résulte de ce qui précède que le disponible de l'intimée était nul en 2010, alors que celui de l'appelant était de l'ordre de 600 fr, impôts déduits. Lors du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce, le disponible des parties, hors impôts, était de l'ordre de 500 fr. pour l'intimée et de 2'400 fr., revenu locatif au Portugal non compris, pour l'appelant.
Par conséquent, comme le relève d'ailleurs l'intimée dans sa réponse à l'appel, sans être contredite sur ce point, la situation économique de l'appelant s'est sensiblement améliorée depuis 2010 (l'appelant admettait d'ailleurs une "légère augmentation de son salaire" dans sa réponse au Tribunal), étant relevé qu'en outre son épouse réalise des revenus mensuels de 3'280 fr. environ en moyenne, comme l'a retenu sans être critiqué le Tribunal. Les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolués depuis le divorce. Les contributions fixées par le juge du divorce, d'environ 300 fr. par enfant, ne sont plus adaptées à la situation actuelle des parents.
C'est ainsi à juste titre que le Tribunal est entré en matière sur une modification et a fixé à nouveau les contributions d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul lors du divorce.
Dans la mesure où l'appelant ne critique pas les calculs effectués par le premier juge, les montants figurant au chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué - dont l'appelant demande d'ailleurs la confirmation à titre subsidiaire - seront confirmés.
5. A titre subsidiaire, l'appelant critique le dies a quo de la modification des contributions d'entretien. Il conclut à ce que la modification entre en vigueur au moment de la notification de l'arrêt de la Cour.
5.1 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2)
5.2 En l'espèce, lors des plaidoiries finales devant le Tribunal, l'intimée a expressément conclu à ce que le dies a quo soit fixé au jour du prononcé du jugement.
Ainsi, même si l'appelant pouvait s'attendre à une telle modification dès le dépôt de l'action en modification du jugement de divorce, le dies a quo sera fixé au 5 juin 2018. Aucun élément ne justifie de fixer une date postérieure, en particulier celle de la notification du présent arrêt.
Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera ainsi modifié en ce sens que les contributions modifiées seront dues par l'appelant à compter du 5 juin 2018, en lieu et place du 2 mars 2017.
6. La quotité et la répartition des frais judiciaires de première instance, ainsi que le refus de dépens ne sont pas critiqués.
Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'200 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'appelant succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC) et où il se borne à conclure à la condamnation de sa partie adverse aux dépens, les frais judiciaires d'appel seront mis entièrement à sa charge.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 16 août 2018 par A______ contre le jugement JTPI/9145/2018 rendu le 5 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4716/2017-17.
Au fond :
Modifie le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, en ce sens que les contributions à l'entretien des enfants C______ et D______ sont dues par
A______ à compter du 5 juin 2018.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.