C/4788/2018

ACJC/100/2020 du 14.01.2020 sur JTPI/7569/2019 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.285
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4788/2018 ACJC/100/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 14 janvier 2020

 

Entre

Monsieur A_____, domicilié c/o Madame B_____, _____ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2019, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame C_____, domiciliée _____ Genève, intimée, comparant par Me D_____ , avocate, ______, Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7569/2019 du 23 mai 2019, notifié aux parties le 24 mai 2019, le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le _____ 2007 par A_____, né le _____ 1967, et
C_____, née _____ [nom de jeune fille] le _____ 1967 (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants D_____, née le
____ 2007, et E_____, née le _____ 2008, attribué la garde des enfants à la mère (ch. 2), réservé au père un large droit de visite s'exerçant, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et, en alternance une semaine sur deux, du lundi soir au mardi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que l'entretien convenable de D_____ et E_____ se montait à 1'300 fr. chacune (charges effectives), dont à déduire les allocations familiales (ch. 4), condamné A_____ à verser en mains de C_____, au titre de contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales ou d'études non comprises, par mois, d'avance et par enfant, les sommes de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 1'100 fr. de 12 à 15 ans, puis
1'200 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 5), dit que les allocations familiales seraient perçues par C_____ (ch. 6), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution à leur propre entretien (ch. 7) et de ce qu'elles convenaient d'attribuer la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52 f bis RAVS à 100% à C_____ (ch. 9).

Pour le surplus, le Tribunal a réparti les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., par moitié entre les parties, compensé ces frais avec l'avance fournie, condamné C_____ à verser 500 fr. à A_____ (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions susvisées (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

B.            a. Par acte déposé le 24 juin 2019 au greffe de la Cour de justice, A_____ a formé appel contre ce jugement.

Il a conclu à l'annulation du ch. 5 de son dispositif et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à C_____, à titre de contribution à l'entretien des enfants D_____ et E_____, les sommes de 600 fr. par enfant jusqu'à 12 ans, 700 fr. par enfant de 12 à 15 ans et 800 fr. par enfant de 15 à 18 ans voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas de formation sérieuse et suivie, à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par moitié entre les parents, après discussion préalable et accord sur leur montant, et à la compensation des dépens.

b. Dans sa réponse, C_____ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

A l'appui de sa réplique, A_____ a produit quatre pièces nouvelles relatives à sa situation financière et personnelle.

d. Par avis du 1er octobre 2019, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. C_____, née _____ [nom de jeune fille] le _____ 1967, et A_____,
né le _____ 1967, se sont mariés le _____ à Genève.

b. Deux enfants sont nés de cette union, soit D_____, née le ____ 2007, et E_____, née le _____ 2008.

c. Les époux se sont séparés le ______ 2016. A_____ a quitté le domicile conjugal et s'est installé chez sa mère.

d. Par jugement JTPI/5620/2017 du 2 mai 2017, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance du domicile conjugal et la garde des enfants à l'épouse, réservé au père un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et une semaine sur deux du lundi soir au mardi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. A_____ a également été condamné à verser à C_____, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'250 fr. pour l'entretien de D_____ et 1'050 fr., puis 1'250 fr. dès l'âge de dix ans, pour l'entretien de E_____.

Le Tribunal a imputé à A_____ un revenu hypothétique de 6'000 fr. par mois, considérant qu'il pouvait être attendu de lui qu'il trouve une activité professionnelle mieux rémunérée que le poste qu'il occupait, compte tenu de sa formation, de son expérience professionnelle et de son âge.

e. Par arrêt ACJC/1130/2017 du 12 septembre 2017, la Cour a partiellement annulé ce jugement. Elle a confirmé les montants des contributions d'entretien fixées par le Tribunal à compter du 1er janvier 2018. En revanche, pour les mois de mai à décembre 2017, elle a condamné A_____ à verser en mains de son épouse, par mois et par enfant, la somme de 380 fr.

La Cour a confirmé le revenu hypothétique de 6'000 fr. imputé à
A_____. Elle a notamment considéré que dans l'hypothèse où ce dernier n'était pas en mesure de trouver un nouvel emploi mieux rémunéré dans l'activité qu'il occupait, son obligation d'entretien envers ses deux enfants mineurs lui imposait, quoi qu'il en soit, de chercher une autre activité moins qualifiée, correspondant, le cas échéant, à sa formation de base en gestion d'entreprise, en mettant au besoin ses connaissances à jour.

La Cour a toutefois considéré qu'il convenait d'accorder à A_____ un délai approprié au 1er janvier 2018 pour qu'il puisse trouver un emploi lui permettant de réaliser ce revenu. Ce délai tenait compte des difficultés notoires que connaissait le secteur bancaire, de l'âge de A_____, mais aussi du fait qu'il savait depuis début 2016 qu'il était tenu de trouver une activité mieux rémunérée afin de faire face aux frais supplémentaires résultant de la séparation.

f. Le 1er mars 2018, A_____ a formé une demande unilatérale en divorce.

Sur les points encore litigieux en appel, il a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser, par mois, d'avance et par enfant, 600 fr. à titre de contribution à leur entretien, allocations familiales non comprises, jusqu'à leur majorité, voire jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation sérieuse et régulière.

C_____ a, pour sa part, conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal condamne A_____ à lui verser par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 1'200 fr. à titre de contribution à leur entretien, et à ce qu'il dise que leur entretien convenable s'élevait à 1'500 fr. par enfant, après déduction des allocations familiales.

g. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

g.a C_____ est employée par le F_____ en tant que _____ à 90%. Son revenu mensuel net est de 7'970 fr.

Ses charges mensuelles retenues par le Tribunal et non contestées en appel s'élèvent à 3'736 fr., soit 1'838 fr. de loyer (70% du loyer total), 473 fr. de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 25 fr. de franchise, 50 fr. de frais de transport et 1'350 fr. de minimum vital.

g.b A_____ travaille en qualité de gérant de portefeuille et de conseil à la clientèle auprès de G_____ SA. Il perçoit un revenu de 3'500 fr. net par mois. Un bonus est prévu en fonction de ses résultats. Il affirme toutefois ne pas en avoir perçu.

A teneur d'un certificat de son employeur du 23 janvier 2018, A_____ a pour tâche de développer la clientèle privée et internationale dans un environnement économique très difficile. La clientèle qu'il apporte ne permettrait pas de générer un salaire supérieur à 4'000 fr. brut.

Selon C_____, il percevrait également des revenus "au noir".

g.c A_____ est titulaire d'une licence en sciences économiques et sociales, mention gestion d'entreprise, délivrée en 1990 par l'Université de Genève. Il parle français, anglais et arabe.

Avant de se marier, A_____ a travaillé sept ans auprès de la banque H_____, puis sept ans auprès de la banque I_____. A l'époque du mariage en 2007, A_____ travaillait comme gestionnaire de fortune et conseiller en investissement auprès de la banque J_____, où il est resté six ans. Il réalisait alors un revenu mensuel net de 24'958 fr., bonus compris. Après une période de chômage de sept mois en 2009 et 2010, il a travaillé chez H_____ jusqu'au 31 mai 2012 pour un salaire mensuel net de 12'716 fr. Du 1er janvier au 31 octobre 2013, il a travaillé auprès de K_____ SA, société d'investissement, où il a réalisé un revenu mensuel net de 8'633 fr. Il a par la suite été à nouveau au chômage avant d'être engagé à son poste actuel le
1er juin 2015, à l'échéance de son droit au chômage. Cet engagement a été assorti du versement d'une allocation de retour à l'emploi durant la première année de service.

A_____ a produit une liste de vingt-deux postulations effectuées en 2018 par l'intermédiaire du site internet L_____, adressées principalement à des banques ou à des sociétés actives dans la finance ou la gestion de fortune pour des postes de gestionnaire de portefeuille, de conseiller en investissement, d'analyste, de "trader" ou de "broker". Sur ces vingt-deux postulations, dix-neuf datent de novembre et décembre 2018.

Il a également produit huit échanges de courriels intervenus en 2018 - dont quatre en novembre et un en décembre - dans le cadre de postulations dans les domaines bancaire et financier.

En appel, il a produit des échanges de courriels faisant état d'une vingtaine de postulations effectuées entre novembre 2018 et août 2019, exclusivement dans les secteurs bancaire et financier, pour des postes de conseiller en investissement, banquier privé, gérant de fortune, "trader" ou analyste financier.

Il soutient qu'aucune de ces recherches d'emploi n'a abouti à ce jour.

g.d Les charges mensuelles de A_____, telles que retenues par le Tribunal et admises par les parties, s'élèvent à 2'753 fr., soit 1'000 fr. de loyer, 438 fr. d'assurance-maladie, 45 fr. de frais de transport, 70 fr. d'impôts et 1'200 fr. de minimum vital.

g.e A_____ est titulaire de trois comptes bancaires ouverts auprès de la banque J_____ et affichant un solde de 65'120 fr. au total au
31 décembre 2017, initialement non déclarés, puis retenus pour la première fois dans son avis de taxation 2017.

Lors de l'audience du 31 mai 2018, A_____ a déclaré qu'il disposait d'un fonds M_____ aux Etats-Unis, non déclaré en Suisse. A la suite du procès concernant ce fonds, il était prévu qu'il touche en 2018 une première tranche d'environ 30'000 à 60'000 fr., qu'il comptait déclarer.

g.f Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de D_____ et E_____ à un montant arrondi de 1'300 fr. pour chaque enfant, ce qui est admis par les parties en appel. Ce montant comprend 393 fr. de participation au loyer (15% du loyer), 224 fr. d'assurance-maladie, LCA comprise, 80 fr. pour D_____ et 73 fr. pour E_____ de frais de cours de danse et 600 fr. de minimum vital.

Elles bénéficient chacune de 300 fr. au titre d'allocations familiales.

g.g A_____ a produit en appel des messages échangés entre les parties en juillet 2019, dont il ressort quelques difficultés de communication au sujet de la prise en charge des enfants et de leurs frais.

C_____ soutient qu'elle a toujours pris en charge l'entier des frais extraordinaires des enfants.

D.           Dans le jugement entrepris, s'agissant des points encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu qu'il apparaissait peu probable que A_____ n'arrive pas à améliorer ses performances en vue d'obtenir le versement du bonus prévu contractuellement en lien avec ses résultats, compte tenu de son expérience et de ce qu'il occupait son emploi actuel depuis quelques années. Il était en mesure de percevoir un revenu hypothétique de 6'000 fr., montant qu'avait retenu la Cour en 2017 et qui correspondait à un salaire inférieur à celui d'un cadre moyen à l'Etat de Genève. Avec des charges mensuelles de 2'753 fr., son solde disponible s'élevait à 3'247 fr. Quant à C_____, son revenu mensuel
net s'élevait à 7'970 fr., pour des charges mensuelles de 3'736 fr., lui laissant ainsi un solde de 4'234 fr. Le premier juge a ensuite fixé l'entretien convenable de chaque enfant à 1'300 fr., dont à déduire les allocations familiales perçues par la mère. Considérant que la question de la contribution de prise en charge ne se posait pas, il a condamné en conséquence A_____ à verser à
C_____, par mois, d'avance et par enfant, 1'000 fr. jusqu'à
12 ans, 1'100 fr. de 12 ans à 15 ans et 1'200 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais jusqu'à 25 ans au plus.

 

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, les montants contestés, tels qu'ils résultent de la procédure de première instance, une fois capitalisés conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131
et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Au vu de cette règle, les pièces produites par l'appelant sont recevables puisqu'elles se rapportent à la situation personnelle et financière des parties pertinente pour l'établissement des contributions d'entretien des enfants mineurs.

1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.5 Le litige étant circonscrit au montant des contributions dues pour l'entretien des enfants mineurs, la procédure est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et il établit les faits d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

2.             L'appelant se plaint de ce que les contributions d'entretien allouées aux enfants sont trop élevées. Il reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et d'avoir mis à sa charge l'intégralité des frais des enfants.

2.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, dans la procédure de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation, notamment celles relatives à la contribution d'entretien.

2.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie cette disposition, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1).

2.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du
15 août 2016 consid. 2.2.1).

L'époux qui, alors que la séparation apparaît définitive, n'entreprend pas les démarches pour retrouver un emploi ne peut se prévaloir du fait qu'en raison de l'accroissement de son âge durant la procédure, ses perspectives de gain se sont amenuisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_56/2010 du 2 juin 2010 consid. 3.3).

2.1.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien due à l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2).

L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent (ATF 134 III 577 consid. 3), qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, augmentées d'autres dépenses non strictement nécessaires si la situation des parties le permet, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1 et 4.2.2).

La loi énumère divers facteurs interdépendants pour fixer la contribution : les besoins de l'enfant, les ressources des deux parents et de l'enfant, le train de vie des parents, le cas échéant la part du débiteur à la prise en charge - en nature - de l'enfant. Le juge doit les évaluer et les combiner, d'abord pour estimer le coût de l'enfant, puis pour répartir ce coût entre les parents. (art. 285 al. 1 CC; Helle, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 81 ad art. 133 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, publié in SJ 2007 II 79).

La quotité de la contribution ne dépend pas uniquement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais aussi des ressources financières du parent qui a obtenu la garde (ATF 127 III 68 consid. 2b et les références mentionnées; 126 III 353 consid. 2b).


 

2.2
2.2.1
En l'espèce, s'agissant de la question du revenu hypothétique, il convient d'examiner si l'appelant a accompli les efforts que l'on pouvait exiger de lui et s'il a fait preuve de bonne volonté en recherchant un emploi mieux rémunéré que celui qu'il occupe.

A cet égard, par arrêt du 12 septembre 2017, la Cour a souligné que les obligations d'entretien de l'appelant lui imposaient, depuis la séparation du couple au début de l'année 2016, de chercher une activité mieux rémunérée, quitte à devoir chercher un poste moins qualifié, correspondant par exemple à sa formation de base, et en mettant au besoin ses connaissances à jour. Or, depuis lors, l'appelant a tardé à effectuer des recherches de travail sérieuses, puisqu'il ressort des pièces produites qu'il n'a commencé à effectuer la grande majorité de ses recherches qu'à partir de novembre 2018, soit plus d'un an après l'arrêt précité. A cela s'ajoute que ses postulations s'adressent presque exclusivement à des banques ou à des sociétés de gestion de fortune ou de finance, pour des postes de gérant de portefeuille, d'analyste financier, de conseiller en investissement, de banquier privé, de "trader" ou de "broker", soit des postes aux qualifications identiques, voire supérieures aux emplois qu'il a exercés jusqu'alors. Il ressort de ses recherches qu'il n'a pas élargi celles-ci à d'autres domaines que le secteur bancaire et financier, ni à des postes moins qualifiés que celui qu'il exerce actuellement. A cet égard, il n'explique pas en quoi ses demandes d'emploi seraient aussi variées qu'il le prétend ni dans quels autres domaines il les aurait effectuées.

Dès lors, force est de constater que ses recherches de travail ne sauraient être considérées comme suffisamment sérieuses et variées au regard des exigences légales découlant de son obligation d'entretien envers ses deux enfants mineurs et de son obligation de mettre en oeuvre tous les moyens raisonnablement exigibles et d'épuiser réellement sa capacité maximale de travail afin d'améliorer sa capacité contributive.

L'appelant, titulaire d'une licence universitaire en sciences économiques et sociales, mention gestion d'entreprise, maîtrise le français, l'anglais et l'arabe, ce qui constitue un atout indéniable sur le marché du travail genevois. Certes, ses deux périodes de chômage l'ont éloigné du marché du travail pendant un certain temps. Cela étant, dans la mesure où il bénéficie d'une expérience professionnelle de plus de vingt-cinq ans dans le secteur bancaire et financier auprès d'institutions réputées, il ne saurait être considéré que ces périodes de chômage péjoreraient ses recherches d'emploi à tel point qu'elles se trouveraient dénuées de chance de succès.

Il ne saurait non plus se prévaloir de ce que ses perspectives de gain se seraient réduites à cause de l'accroissement de son âge pendant les années écoulées durant les procédures l'opposant à l'intimée, dès lors qu'il sait déjà depuis plusieurs mois qu'il lui incombe de trouver une activité mieux rémunérée afin de pouvoir faire face à ses obligations d'entretien envers ses enfants, et qu'il n'a pas entrepris les démarches nécessaires. A cela s'ajoute qu'il ne se prévaut d'aucun problème de santé l'empêchant de mettre en oeuvre sa capacité de gain maximale à plein temps.

La situation sur le marché du travail dans le domaine de la finance est certes tendue, fait notoire qui ne doit pas être minimisé, ce qui rend ainsi plus difficile pour l'appelant la recherche d'un emploi correspondant à son expérience et à ses qualifications, mais n'exclut pas pour autant qu'il en trouve un.

Enfin, l'appelant ne peut pas se limiter à rechercher un poste de gérant de fortune ou de conseiller en investissement. Il doit en effet, au besoin, rechercher un poste moins qualifié ou correspondant à sa formation de base.

Selon la dernière enquête suisse sur la structure des salaires, dans la branche économique "services financiers", le revenu mensuel brut médian d'un homme pour une activité à plein temps, dans la région lémanique, pour une profession de type "employé de bureau" (employé de commerce, secrétaire ou assistant d'administration), sans fonction de cadre, s'élève à 9'614 fr., et le salaire d'un "commerçant ou vendeur" (soit notamment conseiller à la vente) s'élève à 9'421 fr. Pour le même profil, dans la branche économique "activités des sièges sociaux; conseil de gestion" pour une profession de type "professions intermédiaire, finance et administration" (soit notamment employé de banque, conseiller ou assistant à la clientèle), sans fonction de cadre, le salaire d'un homme de 50 ans est de 8'236 fr., tandis que pour une profession de type "employé de bureau", ce revenu s'élève à 7'822 fr.

Il ressort également du calculateur de salaire en ligne de l'Etat de Genève qu'une personne de 50 ans au bénéfice d'un titre universitaire peut réaliser, dans la branche économique des "services financiers", à un poste d'"employé de bureau", sans fonction de cadre ni ancienneté, un salaire brut médian de 9'440 fr. en travaillant à plein temps. En outre, pour un poste de conseiller à la clientèle, commerçant, employé de banque ou assistant de direction, le salaire est de 10'270 fr., voire 10'740 pour un "conseiller de vente". Enfin, dans la branche économique "activité de gestion", le salaire pour un poste d'"employé de bureau" (soit secrétaire, employé de commerce ou assistant) s'élève à 7'520 fr.

L'appelant a été en mesure de percevoir un revenu mensuel net de l'ordre de 25'000 fr. pendant six ans jusqu'en 2009. Par la suite, il a perçu un revenu mensuel de 12'700 fr. de 2011 à 2012, puis de 8'600 fr. en 2013, soit à une époque où la situation de l'emploi dans le domaine de la finance n'était déjà plus aussi prospère qu'elle a pu l'être par le passé.

Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu'en accomplissant les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de l'appelant afin de remplir ses obligations envers ses deux enfants mineurs, celui-ci serait en mesure, compte tenu de son expérience professionnelle et de ses qualifications et au vu des statistiques précitées, de réaliser, en travaillant à plein temps, un salaire s'élevant, à tout le moins, à 7'500 fr. bruts par mois, soit 6'000 fr. nets en tenant compte des cotisations sociales usuelles.

C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a imputé à l'appelant un revenu hypothétique net de 6'000 fr., et cela sans lui accorder de délai supplémentaire pour s'adapter à la situation puisqu'il a déjà bénéficié d'un tel délai selon l'arrêt de la Cour du 12 septembre 2017.

Il s'ensuit que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

2.2.2 L'appelant soutient que l'intégralité des frais des enfants ne devait pas être mise à sa charge compte tenu de la situation financière respective des parties.

L'appelant dispose d'un solde mensuel de 3'247 fr. avant paiement des contributions d'entretien (6'000 fr. - 2'753 fr.) et l'intimée de 4'234 fr. (7'970 fr. - 3'736 fr.), tandis que les charges des enfants s'élèvent à 2'000 fr., soit 1'000 fr. par enfant (1'300 fr. - 300 fr. à titre d'allocations familiales).

Si l'intimée dispose certes d'un disponible supérieur à celui de l'appelant, il convient toutefois de tenir compte de ce qu'elle assure l'entretien des enfants en nature de manière largement prépondérante, étant donné que le droit de visite accordé à l'appelant, qui s'exerce un week-end sur deux, et en alternance, du lundi soir au mardi matin toutes les deux semaines, ainsi que la moitié des vacances scolaires, ne s'écarte pas de manière significative d'un droit de visite usuel.

A cela s'ajoute que le solde dont dispose l'intimée résulte notamment du fait qu'elle exerce son emploi à un taux d'activité de 90%, supérieur à celui que lui impose sa situation actuelle. En effet, selon la jurisprudence (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), elle pourrait travailler à 50 % uniquement, étant donné que la plus jeune des deux enfants dont elle a la garde n'est encore âgée que de 11 ans. A compter de l'année scolaire 2020-2021, lorsque sa fille cadette sera en âge de fréquenter le cycle secondaire, le taux d'activité qui pourrait être exigé d'elle sera de 80 %. Il ne paraît dès lors pas équitable de lui imposer de participer aux frais des enfants au moyen des ressources dont elle dispose en raison du fait qu'elle assume une charge de travail plus importante que celle à laquelle elle pourrait se limiter et donc en raison des efforts qu'elle consent à cet égard. Il doit en outre être tenu compte du fait qu'elle assume les frais extraordinaires de ses enfants
(cf. infra consid. 3), de sorte que son disponible en est réduit d'autant.

Enfin, après paiement des différentes contributions d'entretien mises à sa charge, l'appelant conserve un solde non négligeable et il ne se trouve pas réduit à son minimum vital.

C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a mis l'entretien convenable des enfants entièrement à charge de l'appelant.

2.2.3 Au vu de ce qui précède, le ch. 5 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.

3.             L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir réglé le sort des frais extraordinaires des enfants. Il allègue à cet égard que l'intimée lui aurait réclamé le paiement de factures relatives à un camp d'été. Il conclut ainsi à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires des enfants soient partagés entre les parties, après discussion et accord préalable sur leur montant, afin de rendre la situation et les obligations de chacun des parents plus claires sur cette question.

Il ne ressort pas des pièces produites par l'appelant que le paiement des frais extraordinaires des enfants, autres que ceux pris en compte à titre de charges, serait véritablement problématique et ferait l'objet de discussions ou de conflits réguliers.

En outre, si des dissensions existent entre les parties, comme le soutient l'appelant, la mise en oeuvre de discussions quant à la nature et au montant des frais extraordinaires à engager ainsi que la prise de décisions relatives à ces questions sera difficile.

L'intimée soutient pour sa part qu'elle prend à sa charge l'entier des frais extraordinaires, notamment les frais relatifs aux loisirs de ses filles et ce, même sur les week-ends de l'appelant. Elle s'oppose au partage par moitié desdits frais et ne revendique pas un autre mode de répartition que celui qui est actuellement pratiqué.

La conclusion de l'appelant tendant à la prise en charge par moitié des frais extraordinaires des enfants après discussion n'apparaît dès lors pas de nature à clarifier et à résoudre une situation qui serait véritablement problématique, mais plutôt à susciter, le cas échéant, des controverses entre les parties. Il ne se justifie dès lors pas de donner suite à ladite conclusion. Pour le surplus, en cas de litige concernant des frais extraordinaires, l'art. 286 al. 3 CC sera applicable.

4.             Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 95 al. 2 et
105 al. 1 CPC; art. 2, 30 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe, et compensés avec l'avance de frais de même montant versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 24 juin 2019 par A_____ contre le jugement JTPI/7569/2019 rendu le 23 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4788/2018-18.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A_____ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.