| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/4816/2015 ACJC/1816/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 19 DECEMBRE 2018 | ||
Entre
A______ SA, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 janvier 2018, comparant par
Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______ (VD), intimée, comparant d'abord par Me Laurence Noble, avocate, puis par Me Florine Küng, avocate, quai Gustave-Ador 18, case postale 1470, 1211 Genève 1, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/1527/2018 du 29 janvier 2018, notifié aux parties le 2 février 2018, statuant par voie de procédure simplifiée, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable le courrier électronique évoqué par le témoin C______ lors de son audition (cf. PV du 2 mars 2017, p. 3) et produit par B______ SA lors de l'audience du 11 mai 2017 (chiffre 1 du dispositif), constaté que B______ SA n'était pas débitrice envers A______ SA de la somme de 27'893 fr. 68 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 août 2014, objet de la facture émise le 12 août 2014 par A______ SA et de la poursuite n° 1______ ouverte auprès de l'Office des poursuites du district de D______ [VD] (ch. 2), constaté la nullité de la poursuite 1______ initiée par A______ SA à l'encontre de B______ SA (ch. 3), débouté A______ SA des fins de sa demande reconventionnelle (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 4'700 fr., les a compensés avec les avances fournies par les parties, les a mis à la charge de A______ SA et condamné par conséquent cette dernière à verser à B______ SA la somme de 2'400 fr. (ch. 5), condamné A______ SA à verser à B______ SA, à titre de dépens, la somme de 5'500 fr. (ch. 6), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 5 mars 2018, A______ SA a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation.
Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour constate que B______ SA est débitrice envers A______ SA de la somme de 27'893 fr. 68, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 août 2014, et que la poursuite n° 1______ ouverte auprès de l'Office des poursuites du district de D______ n'est pas nulle, qu'elle condamne B______ à payer à A______ SA la somme de 29'999 fr., avec intérêts à 5% dès le
1er septembre 2014, et en tous les frais et dépens, sur demandes principale et reconventionnelle, de la procédure de première instance, ainsi qu'en tous les frais et dépens d'appel.
b. Par mémoire réponse du 22 mai 2018, B______ SA a conclu au déboutement de A______ SA de ses conclusions d'appel, sous suite de frais et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour de justice du
19 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______ SA, société de droit suisse sise à E______ [GE], a notamment pour but social la promotion et la gestion immobilière en tout genre et les opérations financières ou commerciales en rapport avec son but ou aptes à le favoriser.
b. B______ SA, société de droit suisse sise à F______ [VD], est active dans les domaines de la géologie, de la géotechnique et de l'hydrologie.
c. En février 2011, A______ SA a mandaté la société G______ SA (bureau d'ingénieurs), sise à H______ [VD], afin que cette dernière effectue une étude géotechnique préliminaire des parcelles 2______ à 3______ (anciennement 4______) de la commune de I______ [VD] afin de déterminer la viabilité de ces parcelles et de construire, à terme, diverses villas individuelles.
Ce rapport était exigé par les autorités cantonales dans le cadre de la procédure de mise à l'enquête, dès lors que la parcelle 4______ se situait en zone de terrain instable.
d. G______ SA a rendu son rapport le 22 juillet 2011 ainsi qu'un rapport complémentaire le 26 juin 2012.
Les prestations effectuées ont été facturées à A______ SA à un montant de 6'649 fr. 85 TTC le 18 août 2011 (rapport initial), et de 878 fr. 50 le 22 octobre 2012 (rapport complémentaire).
e. Le 13 août 2012, la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC) a exigé la nomination d'un responsable de projet en matière géotechnique tenu de préciser les mesures constructives avant le démarrage des travaux, ainsi que l'établissement d'une étude et d'un rapport géotechnique complet.
f. A______ SA a alors mandaté le cabinet d'ingénieur conseil J______- K______, sise à L______ [France], en tant que responsable géotechnique du projet, pour le suivi des travaux et le contrôle général de la stabilité du site.
Par courriel du 11 mars 2014, J______- K______ a indiqué à A______ SA que ses prestations s'élevaient à 8'586 fr. TTC (pour le suivi géotechnique des forages), respectivement 8'640 fr. (plan de terrassement).
g. Le 17 octobre 2013, la commune de I______ a octroyé à A______ SA l'autorisation de construire requise.
h. Courant mars-avril 2014, la société M______ SA est à son tour intervenue sur le chantier pour effectuer des travaux de sondage, à la demande de A______ SA et sur les recommandations contenues dans le rapport de G______ SA.
Le 25 juin 2014, cette entreprise a adressé sa facture en 21'060 fr. à A______ SA.
i. Les travaux de terrassement ont débuté au printemps 2014. La présence d'eau dans le sous-sol s'est révélée très importante. Ce problème a été imputé par
A______ SA à la présence d'une conduite d'eau potable communale percée.
j. A______ SA et la commune de I______ ont alors effectué divers tests sur la conduite d'eau potable, et ont échangé plusieurs courriers, sans réussir pour autant à solutionner leur différend.
k. La commune de I______ a annoncé le cas à son assureur, N______.
Un avis hydrogéologique a été confié par N______ à un bureau spécialisé, soit B______ SA, afin de répondre aux questions formulées par les deux parties et déterminer les responsabilités éventuelles de chacune.
A______ SA allègue que cette décision a été prise unilatéralement par N______ tandis que B______ SA soutient que si le mandat lui a formellement été confié par l'assurance, la mise en œuvre de l'expertise aurait en revanche fait l'objet d'une décision commune entre N______ et A______ SA.
Il ressort des enquêtes que l'assurance a proposé deux entreprises à A______ SA, laquelle, en accord avec l'assurance, a accepté que l'expertise soit confiée à B______ SA.
l. Par courriel du 10 juillet 2014 au conseil de A______ SA, N______ a confirmé la prise en charge des frais d'expertise par ses soins.
A teneur de ce courriel, deux sociétés indépendantes avaient été soumises au libre choix de A______ SA, afin qu'une expertise neutre puisse être effectuée. Le projet d'expertise soumis aux parties précisait que l'expert devait transmettre une copie des échanges et demandes écrites à l'ensemble des parties. Il ressort également de ce courriel que les parties avaient pu soumettre chacune à l'expert une liste de questions propres.
S'agissant des frais d'expertise, le témoin O______, cadre spécialisé en dommages matériels au sein de N______, a indiqué, lors de l'audience du 11 mai 2017, que ceux-ci étaient définis par les frais effectifs de B______ SA, soit les frais relatifs au travail effectué par cette dernière. En revanche, il appartenait à A______ SA de supporter ses propres frais, soit notamment ceux éventuellement engagés par la remise des documents.
m. Le 11 juillet 2014, A______ SA, la commune de I______ et B______ SA ont participé à une séance sur le terrain.
n. Le 15 juillet 2014, B______ SA a adressé à N______ son offre pour l''établissement du rapport hydrogéologique, d'un montant de 8'499 fr. 60 TTC. Cette offre contenait notamment un poste intitulé "analyse du dossier, étude des données existantes, contacts divers (…)" d'un montant de 920 fr. HT.
Le 16 juillet 2014, cette offre a été acceptée par N______.
o. Le 14 juillet 2014, faisant "suite aux discussions eues en séance le 11.7.14", B______ a adressé un courriel à A______ SA, à J______- K______ et à la commune de I______, afin d'obtenir de leur part la remise d'un certain nombre de documents et informations.
A______ SA soutient que la remise de ces documents était indispensable à la rédaction du rapport hydrogéologique, ce que conteste B______ SA.
B______ SA a indiqué s'être limitée à requérir la production de documents préexistants pour "pouvoir bénéficier d'une expertise la plus impartiale qui soit".
Le témoin C______, géologue et hydrogéologue auprès de B______ SA depuis 2011, et interlocuteur de A______ SA s'agissant de la transmission des documents litigieux, a affirmé que la remise de ces derniers n'était pas indispensable pour l'établissement du rapport. Bien qu'il s'agisse de documents existants avant la survenance du "sinistre" sur le chantier, ils étaient néanmoins susceptibles de fournir des informations utiles pour affiner l'avis à rendre et permettaient d'effectuer un comparatif avec une période antérieure (2011). Si ces documents n'avaient pas existé, B______ SA ne les aurait pas demandés et se serait basée uniquement sur les données du cadastre, sur des vues aériennes, sur d'autres plans, sur ses propres investigations, qui comportaient également des forages, et aurait eu recours à des valeurs relatives, ce, sans impact sur les conclusions du rapport. Il s'agissait d'une documentation existante utile, mais non nécessaire à la réalisation du rapport.
p. Les pièces et renseignements suivants étaient requis de A______ SA : date de réalisation du décapage et du défrichage de la parcelle, date de test de la conduite parallèle à la route en amont, fourniture du plan de terrassement en format PDF, du plan de géomètre du relevé topographique avant travaux, des photographies prises par la société lors de la découverte de l'eau et dans les jours suivants, ainsi que des documents relatifs aux conditions émises par le canton pour la constructibilité de la parcelle.
Les documents suivants ont été sollicités auprès de J______- K______ : relevés géologiques des forages carottés réalisés pour l'implantation de l'inclinomètre et du piézomètre, photographies des divers sondages à la pelle mécanique effectués avec cas échéant le plan de localisation de ces dernières, et éventuels procès-verbaux de chantier relatifs aux évènements sus décrits.
q. Par courriel du 16 juillet 2014, A______ SA a remis à B______ SA le plan topographique en format PDF.
r. Le 22 juillet 2014, B______ SA a requis de A______ SA la fourniture du rapport de la société G______ SA du 22 juillet 2011 en original (format PDF), certaines annexes étant difficilement déchiffrables.
Ce rapport lui avait été remis par A______ SA le 10 juillet 2014.
Le jour même, A______ SA a fait parvenir à B______ SA les plans annexés au rapport précité, après les avoir scannés.
s. Le 29 juillet 2014, B______ SA a encore sollicité de A______ SA la remise d'une copie de l'avis complémentaire de la société G______ SA du 26 juin 2012.
A______ SA s'est exécutée le jour même.
t. Le 11 août 2014, B______ SA a rendu son rapport hydrogéologique, en se basant notamment sur les documents remis par la commune de I______, par J______– K______ et par A______ SA.
En substance, il a été constaté la présence d'une nappe souterraine dans le soubassement de l'ensemble des parcelles. B______ SA a estimé que le ruissèlement observé était avant tout dû à cette dernière, la fuite d'eau n'ayant potentiellement aggravé la situation que de manière limitée. La conduite communale ne pouvait ainsi pas à elle seule être à l'origine de l'importance de l'eau découverte durant les travaux de terrassement.
Ce rapport répond à diverses questions de N______ et de A______ SA.
u. Par courrier du 18 août 2014, A______ SA a adressé à B______ SA une
facture d'un montant de 27'893 fr. 68 TTC portant sur les documents transmis par ses soins et lui ayant permis d'établir "un rapport sollicité par N______ respectivement la commune de I______".
Les montants facturés à B______ SA correspondaient au 50% des factures prises en charge à l'époque par A______ SA, soit 3'324 fr. 93 pour le rapport géologique préliminaire de la société G______ SA, 439 fr. 25 pour l'étude géotechnique complémentaire de la société G______ SA, 10'530 fr. pour les travaux de sondage selon facture finale de M______SA, 4'293 fr. pour le suivi géotechnique des forages par J______- K______, 2'330 fr. 38 pour le plan de situation de P______ SA, 2'406 fr. 13 pour le relevé topographique de P______ SA, 4'320 fr. pour le plan de terrassement du bureau Ingénieurs civils et 250 fr. de frais administratifs, copies et divers tirages.
A cette facture étaient jointes, outre les décomptes précités des sociétés G______ SA, de M______ SA et de J______- K______, les factures de P______ SA en 4'660 fr. 75 du 16 juin 2014 pour des travaux exécutés entre octobre 2011 et juin 2012, et en 4'812 fr. 25 du 16 juin 2014 pour des travaux exécutés en début d'année 2011.
A______ SA précisait que cette facture intervenait à toute fin utile et avant que B______ SA n'émette sa propre facture auprès de son mandataire, N______.
v. Par courrier du 20 août 2014, B______ SA a contesté devoir un quelconque montant à A______ SA, rappelant que le recours à son expertise avait été communément requis par les parties et qu'aucune "commande" n'avait été faite auprès de A______ SA. La remise de documents s'était ainsi faite "dans le cadre d'une collaboration entre les divers acteurs concernés sans qu'il n'ait jamais été question de faire payer les travaux nécessaires à leur établissement".
B______ SA, soit pour elle son administrateur Q______, a certifié, lors de l'audience du 24 novembre 2016, que A______ SA ne lui avait jamais indiqué que les documents lui seraient fournis contre paiement, ce que le témoin C______ a confirmé.
Le témoin O______ a affirmé que la mise à disposition de la documentation par A______ SA ne devait pas faire l'objet d'un défraiement, mais devait intervenir à titre gratuit. En vingt ans d'expérience dans le domaine, il n'avait d'ailleurs jamais vu une société réclamer un tel défraiement; si B______ SA avait demandé à N______ le remboursement de ces frais, ou si A______ SA l'avait requis directement, l'assurance s'y serait opposée.
w. Le 21 août 2014, A______ SA a confirmé sa volonté de voir sa facture précitée acquittée, estimant que le rapport d'expertise avait été unilatéralement sollicité par l'assurance de la commune de I______, de sorte que B______ SA était l'expert de N______ et que sa position ne pouvait être qualifiée de neutre.
Dès lors, les frais de rapport étaient à la charge exclusive de l'assurance, et les documents sollicités - qui appartenaient à A______ SA et qui n'avaient pas été établis gratuitement - devaient lui être facturés, dans la mesure notamment où ils étaient nécessaires à l'établissement du rapport d'expertise.
Lors de son audition à l'audience du 2 mars 2017, A______ SA, soit pour elle son administrateur R______, a confirmé que les documents remis à B______ SA existaient déjà au moment de sa requête. Sa société avait néanmoins, pour certains d'entre eux, comme par exemple les coupes de niveaux ou les extraits du Registre foncier, dû engager des frais à l'époque de leur obtention, ce que le témoin C______ a confirmé.
Ces documents avaient été établis dans le seul intérêt de A______ SA et lui appartenaient, raison pour laquelle elle n'avait pas à les céder gratuitement, à l'instar des documents requis par B______ SA auprès de J______- K______, laquelle avait logiquement refusé de les remettre sans l'accord de A______ SA.
Elle n'avait jamais laissé entendre à B______ SA que la remise des documents interviendrait à titre gratuit, tout comme elle ne lui avait pas expressément signifié que leur transmission lui serait facturée.
S'il était exact que la transmission de ces documents n'avait engendré, en tant que tel, aucun coût, le fait de les rechercher et de les envoyer n'avait évidemment pas été gratuit, même si ces prestations n'avaient pas été comptabilisées dans la facture litigieuse.
A______ SA a souligné que le seul mandant de B______ SA était N______, avec laquelle elle n'entretenait pour sa part aucune relation contractuelle, ce que le témoin O______ a confirmé.
x. Le 25 août 2014, B______ SA a adressé à N______ sa facture d'un montant de 12'528 fr. Ce document ne contenait aucune référence à la facture de A______ SA.
y. Le 18 septembre 2014, A______ SA a fait notifier à B______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 27'893 fr. 68 TTC, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 août 2014.
B______ SA y a formé opposition le jour même.
z. Le 30 octobre 2014, B______ SA a fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 5______, pour un montant de
30'000 fr. TTC, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 août 2014.
A______ SA y a formé opposition le jour même.
aa. Par courrier du 26 mars 2015, le conseil de A______ SA a requis de
B______ SA la cause exacte du commandement de payer notifié à sa mandante.
bb. Par courrier du 30 mars 2015, B______ SA s'est limitée à indiquer que la cause du commandement de payer serait intégrée à la procédure de conciliation initiée auprès du Tribunal de première instance.
Plus tard, devant le premier juge, B______ SA, soit pour elle son administrateur Q______, a expliqué qu'elle avait été tellement surprise par la position de A______ SA qu'elle avait décidé, "peut-être bêtement, [d']adopter la même".
cc. Le 12 mai 2015, B______ SA a informé le conseil de A______ SA que la poursuite litigieuse avait été retirée, dans un souci d'apaisement.
dd. Par courrier du 15 juillet 2015, le conseil de A______ SA, s'adressant au conseil de B______ SA, a soutenu que la poursuite précitée avait causé un préjudice considérable à sa mandante (image, atteinte au crédit), dont elle entendait demander réparation.
D. a. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 1er septembre 2015, B______ SA a formé une action en constatation de l'inexistence de la créance à l'encontre de A______ SA, concluant à ce que le Tribunal constate qu'elle n'était pas débitrice du montant de 27'893 fr. 68 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 août 2014 faisant l'objet de la facture émise le 12 août 2014 par A______ SA et de la poursuite
n° 1______ ouverte auprès de l'Office des poursuites du district de D______, à ce qu'il déclare nulle la poursuite n° 1______ de l'Office des poursuites du district de la D______, et à ce qu'il dise que la poursuite n° 1______ ne pourra pas être communiquée aux tiers en vertu de l'art. 8a al. 3 let. a LP.
b. Par mémoire réponse du 4 janvier 2016, A______ SA a conclu au rejet de l'action, sous suite de frais et dépens.
A______ SA a, par ailleurs, formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de B______ SA au paiement en sa faveur de la somme de 29'999 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2014.
c. Le 29 avril 2016, B______ SA a adressé sa réponse sur demande reconventionnelle au Tribunal, concluant au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
d. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 6 septembre 2016, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuves ORTPI/646/2016 à teneur de laquelle l'audition des témoins C______ et S______ était admise.
e. Par courrier du 18 octobre 2016, A______ SA a renoncé à faire entendre le témoin S______, ce dont le Tribunal a pris acte par ordonnance ORTPI/823/2016 du 26 octobre 2016.
f. Les parties ont été entendues lors de l'audience de débats principaux du
24 novembre 2016. Leurs déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.
g. Lors de l'audience de débats principaux du 2 mars 2017, le Tribunal a procédé à l'audition du témoin C______. Ses déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné l'audition du témoin O______.
h. Le témoin O______ a été entendu lors de l'audience de débats principaux du
11 mai 2017. Ses déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.
i. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 28 septembre 2017, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la mise en œuvre de l'expertise effectuée par B______ SA avait été décidée d'un commun accord entre N______ et A______ SA et que, même dans l'hypothèse où la décision aurait été prise unilatéralement par l'assurance, il n'en demeurait pas moins que le principe même de l'expertise avait été approuvé par A______ SA, laquelle n'avait pas manqué de soumettre un certain nombre de questions à l'expert, dont la personne avait au surplus été choisie avec son accord.
A aucun moment, A______ SA n'avait indiqué à B______ SA que la transmission des documents interviendrait à titre onéreux.
Le Tribunal a, par ailleurs, considéré que les enquêtes avaient démontré que la remise de ces documents n'était pas indispensable à l'établissement de l'expertise et que A______ SA avait échoué à démontrer l'existence d'un quelconque lien contractuel entre B______ SA et elle-même.
Il a également relevé que l'argumentation juridique de A______ SA ne reposait sur aucune base légale et qu'il n'existait aucun fondement juridique à ses prétentions, qui relevaient d'une relation de pure complaisance entre un expert et les parties en faveur desquelles l'expertise avait été menée.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a constaté que B______ SA ne devait pas à A______ SA le montant de 27'893 fr. 68 avec intérêts à 5% dès le 12 août 2014 et que la poursuite n° 1______ initiée à son encontre était nulle.
S'agissant de la demande reconventionnelle formée par A______ SA, le Tribunal a considéré que A______ SA n'avait pas apporté la preuve du dommage subi et que, par conséquent, elle serait déboutée de l'ensemble de ses conclusions.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, l'appelante a conclu devant le premier juge, par demande reconventionnelle, au paiement d'une somme de 29'999 fr., tandis que l'intimée a formé une action en constatation négative. La valeur litigieuse étant déterminée par la plus élevée des sommes (art. 94 al. 1 CPC), même si les conclusions principales et reconventionnelles ne s'excluent pas (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 22 et 23 ad art. 94 CPC et n. 17 ad art. 308 CPC), la voie de l'appel est ouverte.
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
Formé dans le délai et la forme prescrits auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC).
La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
2. L'appelante reproche au juge d'avoir procédé à une appréciation erronée des preuves en retenant que l'appelante avait librement choisi de procéder à une expertise et de charger l'intimée de cette mission, inférant un devoir de collaboration à la charge de l'appelante, que la transmission à titre gratuit, par le lésé, de documents à l'expert désigné par l'assurance était une pratique coutumière dans le domaine et, que les documents fournis et facturés par l'appelante à l'intimée n'étaient pas nécessaires à l'établissement du rapport hydrogéologique.
L'appelante fait valoir l'existence d'une relation contractuelle entre les parties, raison pour laquelle la transmission des documents litigieux ne pouvait être qualifiée de pur acte de complaisance.
2.1.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 1 et 2 CO).
Un lien contractuel suppose un consentement réel ou découlant de la loi et, du côté de l'obligé, une volonté juridique expresse ou déclarée, selon le principe de la confiance. Si une telle manifestation de volonté fait défaut, il n'y a pas juridiquement de rapport d'obligation. Il incombe à celui qui se prévaut d'un lien contractuel d'établir les circonstances qui l'amènent à conclure, au regard du principe de la confiance, à la volonté juridique de l'autre partie (ATF 116 II 695, JT 1991 I 625).
Un simple acte de complaisance n'entraîne pas d'engagement des parties. La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un contrat ou d'un acte de complaisance doit se décider en fonction des circonstances du cas d'espèce, en particulier selon le genre de la prestation, sa raison d'être et son but, sa portée juridique et économique, les circonstances dans lesquelles elle est exécutée, ainsi que les intérêts des parties en présence (ATF 115 II 695 = JT 1991 I 625). A l'aide de ces critères, il faut examiner si le destinataire du service pouvait de bonne foi admettre que l'autre partie avait la volonté de se lier. En matière de renseignements, le Tribunal fédéral n'admet en principe l'existence d'un contrat que si ceux-ci sont donnés à titre onéreux ou professionnels (Werro, Commentaire romand CO I, 2012, n. 41 et 42 ad art. 394 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_275/2011 du 20 octobre 2011 consid. 4.1, in SJ 2012 I 331). En faveur de la volonté de s'engager, on peut relever l'intérêt propre, juridique ou économique, de l'auteur de la prestation à l'aide accordée ou un intérêt reconnaissable de la personne ainsi favorisée à recevoir des conseils ou une assistance d'ordre professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 4C_56/2002
consid. 3.2, SJ 2003 I 481).
2.1.2 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de leur convention (art. 18 al. 1 CO). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 132 III 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A _65/2012 du 21 mai 2012).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective, arrêt du Tribunal fédéral 4C_374/2006 du 15 mars 2007 partiellement publié aux ATF 133 III 201).
2.2 En l'espèce, une expertise, consistant en la rédaction d'un rapport hydro-géologique, a été menée dans le cadre des recherches de responsabilité suite à la découverte d'une nappe d'eau importante et d'un ruissèlement sur les parcelles 2______ à 3______ dans la commune de I______.
Celle-ci a été formellement confiée par N______ à l'intimée le 16 juillet 2014, ce qui n'est pas contesté par les parties, l'appelante ayant même indiqué que le seul mandant de l'intimée était N______.
L'appelante soutient être en relation d'affaires avec l'intimée et donc être liée contractuellement à celle-ci, sans toutefois préciser la nature de cette relation contractuelle, se contentant d'indiquer, a posteriori, que la transmission des documents ne saurait être gratuite.
Partant, la Cour retiendra, comme l'a fait à bon droit le premier juge, que les parties n'ont pas conclu de contrat.
Toutefois, en présence d'un litige sur l'existence d'un contrat, le juge doit encore interpréter les manifestations de volonté des parties sur la base des principes d'interprétation sus-rappelés ("interprétation subjective").
Il ressort des enquêtes que bien que l'expertise ait été formellement confiée par N______ à l'intimée, son principe a été approuvé par l'appelante, qui a activement collaboré à sa mise en œuvre, en participant à une séance sur le terrain, en choisissant l'expert et en lui soumettant un certain nombre de questions.
Sur ce point, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'appelante aurait formulé des critiques quant à l'identité de l'expert ou au choix limité de propositions au début de l'expertise. Partant, elle ne saurait, à ce stade, se plaindre de ce que seules deux alternatives lui étaient soumises.
Afin d'établir son rapport, l'intimée a requis des documents aux différents intervenants du chantier, dont l'appelante. Ceux-ci permettaient d'établir un rapport au plus près de la réalité et le plus impartial possible.
Les documents requis par l'intimée à l'appelante sont tous antérieurs à l'expertise et ont été établis dans l'intérêt de l'appelante, en sa qualité de maître d'ouvrage dans le cadre d'un projet immobilier.
Il n'est pas contesté que lesdits documents appartenaient à l'appelante. Ceux-ci ont toutefois été obtenus dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire et n'ont qu'un rapport indirect avec l'expertise litigieuse. L'appelante devait ainsi, en tout état, assumer la prise en charge de ces documents, sans quoi l'autorisation de construire ne lui aurait pas été délivrée.
Le Tribunal a d'ailleurs relevé que l'appelante a rapidement donné suite aux réquisits de l'intimée en transmettant les documents en quelques heures, voire en quelques jours seulement, ce qui tend à démontrer l'absence de coûts engagés par l'appelante pour les établir.
Pour le surplus, si l'intimée a requis ces informations auprès de l'appelante ce n'est pas en raison de ses compétences professionnelles mais uniquement parce que les documents y relatifs avaient déjà été établis dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire et que, partant, l'appelante disposait de ces éléments.
L'intimée a certes qualifié ces documents de "nécessaires à l'établissement de notre rapport" dans son courrier du 20 août 2014 dans lequel il contestait la facture litigieuse, et a indiqué, dans sa requête de conciliation du 6 mars 2016, qu'il s'agissait de "documents existants indispensables à notre étude et non pas des documents à établir".
Toutefois, il ressort des enquêtes que l'intimée a requis ces documents précisément parce qu'ils étaient déjà en possession de l'appelante et que s'ils n'avaient pas existé, elle se serait basée sur les données du cadastre, sur des vues aériennes, sur d'autres plans, sur ses propres investigations, qui comportaient également des forages, et aurait eu recours à des valeurs relatives.
En somme, il s'agissait de documents utiles dès lors qu'ils existaient, mais non essentiels à la réalisation du rapport d'expertise.
Enfin, s'agissant d'une éventuelle rémunération, ni l'appelante ni l'intimée n'ont indiqué, à aucun moment, si ce n'est lors de l'envoi de la facture litigieuse par l'appelante, que la transmission interviendrait à titre onéreux.
Aucun accord n'est donc intervenu sur une rémunération à ce titre.
La Cour relèvera, par conséquent, que l'appelante n'a pas réussi à prouver l'existence d'une manifestation de volonté réciproque et concordante des parties quant à une rémunération de la transmission des documents.
En outre, l'interprétation subjective des manifestations de volonté des parties démontre l'absence de volonté de celles-ci de se lier contractuellement.
En effet, compte tenu de la collaboration des parties dans le cadre de l'expertise et du fait que ces documents étaient déjà en possession de l'appelante, ce qui n'engendrait ainsi aucun coût supplémentaire pour cette dernière, il devait être compris que la transmission de documents interviendrait à titre gratuit, ce qui correspond d'ailleurs au témoignage de O______ qui, en vingt ans d'expérience dans le domaine, n'a jamais vu une société réclamer un tel défraiement dans le cadre d'une expertise.
Ainsi, les attitudes des parties, en particulier celle de l'appelante, pouvaient être comprises de bonne foi comme une collaboration active dans le cadre d'une expertise, que l'appelante a, de surcroît, acceptée.
En définitive, force est de constater que les documents ont été transmis à titre gratuit dans le cadre de la collaboration mise en place pour l'expertise et qu'il s'agissait donc d'un acte de complaisance qui n'entraînait pas d'engagement des parties.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimée
ne devait pas à l'appelante le montant de 27'893 fr. 68 avec intérêts à 5% dès
le 12 août 2014, constaté la nullité de la poursuite y relative et rejeté les conclusions de l'appelante relatives à la constatation de l'existence de la créance de 27'893 fr. 68 y relative.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
3. L'appelante reproche ensuite au premier juge d'avoir refusé d'allouer un montant au titre de réparation du dommage causé par la poursuite requise à son encontre par l'intimé, considérant qu'elle avait échoué à apporter la preuve du dommage qu'elle alléguait avoir subi.
3.1.1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer
(art. 41 al. 1 CO). La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 141 III 527 consid. 3.2;
133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1).
Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts pour acte illicite sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC. Il supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.3 et les références citées).
3.1.2 Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2).
S'il appartient au lésé de prouver l'existence et l'étendue du dommage dont il demande réparation (art. 42 al. 1 CO), l'art. 42 al. 2 CO autorise le juge à statuer, dans certaines circonstances, sur l'existence et la quotité du dommage ex aequo et bono, en considération du cours ordinaire des choses. L'allègement du fardeau de la preuve que consacre cette disposition étant d'application restrictive, le lésé est tenu de fournir, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant d'évaluer en équité sa quotité; les circonstances alléguées doivent ainsi faire apparaître un préjudice comme pratiquement certain, une simple possibilité étant insuffisante pour l'allocation de dommages-intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 7.1.2). Lorsque le créancier ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir les éléments utiles à ces estimations, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; il est alors déchu du bénéfice de cette disposition, quand bien même l'existence d'un dommage serait certaine (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4, paru in SJ 2013 I p. 487).
3.2 A l'appui du montant réclamé de 29'999 fr., l'appelante a invoqué une atteinte à sa crédibilité, son crédit professionnel et à sa réputation sans toutefois fournir aucun élément nécessaire à la démonstration de ce dommage.
En particulier, elle n'a pas invoqué de baisse du chiffre d'affaires et n'a fourni aucun compte de la société ou bilans comparatifs démontrant une quelconque chute de ce chiffre d'affaires.
De même, elle n'a fourni, à l'appui de ses conclusions, aucune attestation de partenaires ou plaintes de clients pour démontrer l'atteinte réputationnelle qu'elle allègue.
Ainsi, en l'absence d'un quelconque élément permettant de considérer que l'appelante a subi une diminution de son chiffre d'affaires, et dans la mesure où l'art. 42 al. 2 CO n'est pas applicable puisque le dommage aurait pu être établi, elle sera déboutée de ses conclusions à cet égard.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.
4. 4.1 Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe dans son appel (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 3'000 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC, art. 17 et 35 RTFMC).
4.2 L'appelante sera également condamnée à payer à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 85 al. 1 et 90 RTFMC; art 111 al. 2 CPC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA le 5 mars 2018 contre le jugement JTPI/1527/2018 rendu le 29 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4816/2015-17.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______ SA.
Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 3'000 fr. fournie par A______ SA, avance qui est acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à verser à B______ SA la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Sandra MILLET |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.