| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/4873/2012 ACJC/561/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 26 AVRIL 2013 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié B______, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 décembre 2012, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
Et
Madame C______, domiciliée D______, intimée, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
A. a. Par jugement du 3 décembre 2012, communiqué pour notification aux parties le 6 du même mois, le Tribunal de première instance a statué sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par C______ à l'encontre de son époux, A______.
Statuant sur les modalités de la séparation, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), a attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) ainsi que la garde des deux enfants mineurs du couple (ch. 3), a réservé au père un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec un maximum d'une semaine consécutive jusqu'à ce que la cadette ait atteint l'âge de deux ans révolus, puis de deux semaines consécutives jusqu'à ses quatre ans révolus (ch. 4) et a instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 5). Sur le plan financier, il a condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de la famille de 2'900 fr. dès le 23 janvier 2012, sous déduction de la somme de 2'500 fr. déjà perçue par cette dernière (ch. 6). Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 7). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'300 fr., ont été mis à raison d'une moitié à la charge de l'Etat de Genève, C______ plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, et d'une moitié à celle de A______ qui a été condamné à verser à l'Etat de Genève une somme de 650 fr. à ce titre (ch. 8). Aucune indemnité de dépens n'a été allouée (ch. 9). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10).
En substance, le Tribunal de première instance a donné suite aux conclusions concordantes des parties au sujet de l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal. Suivant les recommandations faites par le SPMi et considérant que la situation mise en place depuis la séparation devait être maintenue, il a attribué la garde des enfants à la mère et a accordé au père un droit de visite usuel. Il a toutefois instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles compte tenu des tensions qui subsistaient entre les époux et de leur difficulté à communiquer. Enfin, il a estimé que A______ bénéficiait d'un revenu mensuel net de l'ordre de 4'941 fr. 75, correspondant à la moyenne des gains qu'il avait retirés de son activité indépendante durant les années 2011 et 2012. Constatant que ces revenus étaient insuffisants pour couvrir l'ensemble des charges de la famille, il a, en application de la maxime d'office, condamné ce dernier à verser à son épouse, sans activité lucrative, la totalité de son solde disponible et a fixé le dies a quo de la contribution d'entretien à la date de la séparation du couple.
b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 17 décembre 2012, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut principalement à ce que la Cour de céans, sous suite de frais judiciaires et dépens, autorise les époux à vivre séparés, attribue à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et à lui-même la garde des deux enfants mineurs du couple, réserve à la mère un droit de visite, s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires, instaure une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC et prononce ces mesures pour une durée indéterminée.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la garde des enfants devait être attribuée à son épouse, il requiert qu'un droit de visite s'exerçant selon une fréquence et des modalités identiques à celles fixées au chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué lui soit réservé, qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit instaurée et que la contribution à l'entretien de la famille soit réduite à 800 fr. par mois dès le 23 janvier 2012, sous déduction des sommes déjà versées, lesdites mesures devant être prononcées pour une durée indéterminée.
Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction, en particulier par la mise en œuvre d'une expertise familiale, et nouvelle décision au sens des considérants.
Enfin, il résulte de ses écritures, bien qu'il n'ait pris aucune conclusion formelle en ce sens, qu'il sollicite à titre préalable la mise en œuvre d'une expertise familiale, ou, à défaut, l'établissement par le SPMi d'un rapport complémentaire.
c. C______ conclut, quant à elle, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel formé par son époux et à la confirmation de la décision entreprise.
d. Les conjoints ont produit, à l'appui de leurs écritures respectives, diverses pièces nouvelles se rapportant soit à la situation financière de A______ soit aux capacités éducatives respectives des parties.
e. Par plis du 12 mars 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.
B. Les éléments de fait pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. C______, née E______ le ______ 1985 à F______, et A______, né le ______ 1983 à G______, tous deux originaires de Serbie-et-Monténégro, se sont mariés le ______ 2004 à Genève.
Deux enfants sont issues de cette union, soit H______ et I______, nées respectivement le ______ 2007 (5 ans) et le ______ 2011 (1 an) à Genève.
b. A la suite de différentes dissensions au sein du couple, les époux se sont séparés le 23 janvier 2012, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal. H______ et I______ sont restées vivre auprès de leur mère. Elles rencontraient leur père à raison d'un week-end sur deux, dans un premier temps du samedi matin au dimanche soir, puis du vendredi soir au dimanche soir.
c. Le 16 mars 2012, C______ a intenté la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ce cadre, elle a notamment conclu à l'attribution de la garde des deux enfants à elle-même, à la réserve en faveur du père d'un droit de visite s'exerçant selon une fréquence et des modalités identiques à celles fixées au chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de la famille de 2'733 fr. dès le 23 janvier 2012, sous déduction d'une somme de 2'500 fr. déjà acquittée par l'intéressé depuis la séparation.
d. A______ s'est déclaré d'accord avec le principe de la vie séparée. S'il a dans un premier temps indiqué, lors de son audition par devant le Tribunal de première instance en date du 30 avril 2012, qu'il n'était pas opposé à ce que la garde des enfants soit attribuée à son épouse pour autant que celle-ci ait la capacité de s'en occuper, il s'est par la suite ravisé, concluant à ce que le droit de garde sur ses filles lui soit accordé. Dans l'hypothèse où il ne devait pas être statué dans ce sens, il a sollicité qu'un droit de visite d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, lui soit réservé et qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit instaurée. Il a par ailleurs proposé de contribuer à l'entretien de chacune de ses filles à concurrence de 400 fr. par mois.
En ce qui concerne la question du droit de garde, A______ a notamment exposé qu'il doutait de la capacité de son épouse à s'occuper des enfants. Celle-ci avait en effet, par le passé, présenté des troubles d'ordre psychologique. Elle était suivie par un psychiatre et avait, durant l'année 2011, fait appel à plusieurs reprises à des services d'urgences psychiatriques. Elle avait en outre, à diverses occasions, fait tomber H______ par terre. Enfin, au mois de février 2012, il avait dû amener cette dernière aux urgences après que son épouse lui ait porté un coup de poing au visage. Il ressort du constat médical qu'il a produit à l'appui de ses dires que H______ souffrait d'une contusion sous l'œil gauche. Interrogée par les médecins qui l'ont prise en charge sur l'origine de cette contusion, cette dernière a dans un premier temps indiqué que sa mère l'avait frappée puis, modifiant sa version des faits, a expliqué qu'elle était tombée sans toutefois donner de précisions sur les circonstances de sa chute.
e. C______ a contesté avoir fait preuve de violence à l'égard de ses enfants, être suivie par un psychiatre et avoir fait appel aux urgences psychiatriques par le passé. Il lui était arrivé, durant l'année 2011, de faire tomber H______ accidentellement car celle-ci n'avait pas suffisamment de place pour jouer, la famille résidant à cette époque dans un appartement de deux pièces avec cinq autres personnes. Au sujet de la blessure de sa fille à l'œil gauche, elle a expliqué que cette dernière avait fait une chute lors d'une visite dans sa famille.
C______ a également fait mention de deux incidents survenus lorsque son époux exerçait son droit de visite. Après un week-end passé auprès de son père, H______ était rentrée avec des douleurs au bras. Elle l'avait alors conduite à l'hôpital. Il ressort du rapport de consultation datée du 22 avril 2012 que cette dernière souffrait de contusions. A______ a expliqué qu'il ignorait ce qui s'était exactement passé, émettant l'hypothèse que sa fille était peut-être tombée du lit. Par ailleurs, alors qu'elle passait une semaine de vacances avec son père, H______ s'était brûlée au deuxième degré au menton et au thorax et avait dû être conduite à l'hôpital. Selon A______, H______ avait renversé de l'eau chaude qu'il avait mis à refroidir sur la table de la cuisine.
C______ a toutefois reconnu que depuis ce deuxième incident, son époux était plus vigilant dans la surveillance de ses filles.
f. Le Service de protection des mineurs (ci-après SPMi) a rendu son rapport d'évaluation sociale le 26 septembre 2012 après avoir entendu les parents à deux reprises et avoir pris contact avec l'enseignante de H______. Il n'a en revanche pas pu recueillir l'opinion du pédiatre des enfants car celle-ci était, au moment de l'établissement du rapport, en congé maternité.
Aux termes de ce rapport, le SPMi a préconisé que la garde des enfants soit attribuée à la mère et qu'un droit de visite soit réservé au père s'exerçant un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, mais "avec un maximum d'une semaine consécutive" tant qu'I______ n'avait pas atteint l'âge de deux ans révolus, puis de deux semaines consécutives jusqu'à ce que celle-ci soit âgée de quatre ans révolus.
En substance, le SPMi a exposé que les parents s'accordaient sur le fait que leurs filles évoluaient dans l'ensemble favorablement. Le système mis en place à la suite de la séparation, à savoir une prise en charge par la mère et l'exercice d'un droit de visite usuel pour le père, semblait convenir aux mineures.
Malgré un isolement relatif et une situation précaire, C______ avait su faire face seule à la prise en charge des enfants depuis la séparation et s'en était occupée de façon suffisamment adéquate pour garantir leur rythme et leur scolarité à venir, de sorte qu'à ce stade, dans un souci de continuité et de stabilité, la garde pouvait lui être attribuée. Quant à A______, il s'était montré preneur de conseils et semblait être plus attentif durant les visites des enfants, ce qui était confirmé par son épouse. Ainsi, dans les conditions actuelles et au vu des besoins de relais de la mère, un droit de visite usuel pouvait lui être accordé.
Le SPMi a toutefois relevé que la situation restait fragile. La communication parentale n'était que peu fonctionnelle et emprunte d'agressivité, parfois, en présence des enfants. C______ était isolée et ne disposait pas de conseils ou d'aide pour faire face à l'éducation des deux enfants. A______, quant à lui, ne s'était jamais occupé seul de ses filles et restait dépendant de la présence de sa compagne ou de sa belle-sœur pour offrir une prise en charge adéquate.
g. A______ a contesté les conclusions prises par le SPMi, estimant que le rapport établi par ce service était "bâclé" et lacunaire. Ses déclarations n'avaient pas été prises en compte, le pédiatre des enfants n'avait pas été entendu et la question de la nécessité d'ordonner une expertise familiale n'avait pas été abordée. Il sollicitait ainsi la mise en œuvre d'une expertise familiale portant sur les capacités parentales de chacune des parties ou à tout le moins l'établissement d'un nouveau rapport par le SPMi.
C. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants peut être résumée de la manière suivante :
a. Depuis le mois de mai 2008, A______, plâtrier de formation, a successivement exploité, en tant qu'indépendant, diverses entreprises dans le domaine de la gypserie-peinture.
D'après les pièces comptables versées au dossier pour les exercices 2011 et 2012, son chiffre d'affaires net s'est élevé à 236'420 fr. 60 pour la première de ces années et à 257'618 fr. 17 pour la seconde. Ses frais d'exploitation totalisaient, quant à eux, 178'919 fr. 10 en 2011 (dont 119'047 fr. 75 à titre de salaires et de charges sociales) et 241'943 fr. 39 en 2012 (dont 212'593 fr. 26 à titre de salaires et de charges sociales). A______ a ainsi réalisé un bénéfice net de 57'501 fr. 50 en 2011 et de 15'674 fr. 78 en 2012.
Entendu par le Tribunal de première instance, A______ a déclaré avoir retiré de son activité indépendante, entre les mois de décembre 2010 et d'avril 2012, un revenu mensuel net de l'ordre de 5'090 fr., soit 4'700 fr. par mois, versés treize fois l'an. Son entreprise rencontrait toutefois des difficultés financières. Ainsi, il ne disposait plus que de trois salariés fixes alors qu'il en employait six en 2011. Selon lui, la situation était telle qu'il ne serait pas en mesure de garder ses employés en 2013.
A la suite de la séparation, A______ a emménagé avec son frère dans un studio sis J______, dont le loyer s'élevait à 960 fr. par mois. Depuis le mois de juin 2012, il sous-loue, pour la somme de 1'575 fr. par mois, un appartement de trois pièces et demie. Ses déclarations au sujet du nombre de personnes qui occupe cet appartement ont divergé durant la procédure. Ainsi, s'il a indiqué au SPMi y résider avec sa compagne, son frère et l'épouse de ce dernier, il a en revanche déclaré devant le Tribunal de première instance ne partager son lieu de vie qu'avec sa compagne. Par ailleurs, selon ses dires, cette dernière, qui ne dispose pas de formation professionnelle, ne travaille pas, de sorte qu'il s'acquitterait seul de l'intégralité du loyer et de la nourriture.
A______ soutient supporter des charges mensuelles de 3'148 fr. 20, composées des postes suivants : entretien de base OP (1'200 fr.), loyer (1'575 fr.), prime d'assurance-maladie obligatoire (292 fr. 30) et impôts (80 fr. 90).
Il fait par ailleurs l'objet de nombreuses poursuites, introduites en 2011 et 2012.
b. C______ a travaillé durant quatre ans dans le domaine de la restauration puis dans une boulangerie, à un taux d'activité de 100% qu'elle a ensuite réduit à 50%. Elle a mis un terme à son activité professionnelle à la naissance de sa fille aînée en 2007. Depuis le printemps 2012, elle perçoit des prestations de l'Hospice général.
Les charges mensuelles de C______, telles que retenues par le premier juge et non contestées en appel, s'élèvent à 2'559 fr. 40 et se composent de son entretien de base OP (1'350 fr.), de son loyer (836 fr. 50, soit 70% de 1'195 fr.) et de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (372 fr. 90).
c. Les allocations familiales perçues par C______ en faveur de ses filles s'élèvent à 600 fr. par mois (300 fr. + 300 fr.).
Les charges mensuelles de ces dernières, telles que retenues par le premier juge et non contestées en appel, s'élèvent à 1'364 fr. 90. Elles se composent de leur entretien de base OP (400 fr. par enfant), de leur participation au coût du logement de leur mère (358 fr. 50) et de leur prime d'assurance-maladie obligatoire (103 fr. 20 par enfant).
d. Entre le 24 janvier et le 6 décembre 2012, A______ a versé à son épouse un montant total de 15'540 fr. pour l'entretien de la famille, ce qui représente en moyenne une somme de 1'295 fr. par mois.
1. 1.1 La requête en mesures protectrices de l'union conjugale formée par l'épouse à l'encontre de son conjoint ayant été déposée auprès du Tribunal de première instance après le 1er janvier 2011, le nouveau droit de procédure est applicable au présent contentieux (art. 404 et 405 CPC).
1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) qui statue tant sur des prétentions qui ne revêtent pas de caractère patrimonial (attribution du domicile conjugal et du droit de garde, fixation des relations personnelles, instauration d'une curatelle) que sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des contributions contestées, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).
1.3 Les restrictions posées par l'art. 317 al. 1 CPC en matière d'admission de moyens de preuve nouveaux en seconde instance ne s'appliquant pas, selon la jurisprudence constante de la Cour, lorsque ces moyens concernent des aspects relatifs au statut d'enfants mineurs, lesquels sont soumis aux maximes d'office et inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles déposées par les parties à l'appui de leurs écritures respectives seront admises (cf. dans ce sens TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III 115, p. 139; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1912, 2091 et 2099, p. 351, 381 et 383; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et n. 7 ad art. 317 CPC).
1.4 En revanche, les conclusions de l'appelant tendant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l'attribution du domicile conjugal à son épouse, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite ainsi qu'au prononcé des mesures concernées pour une durée indéterminée seront déclarées irrecevables. En effet, le Tribunal de première instance ayant, aux termes du jugement attaqué, non remis en cause par l'intimée, déjà statué dans le sens demandé, l'appelant ne dispose d'aucun intérêt à ce que ces aspects soient à nouveau examinés par la Cour de céans (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2. Comme les parties ainsi que leurs enfants sont domiciliées à Genève, la Cour de céans est compétente pour statuer sur le litige qui lui est soumis (art. 46, 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants), qu'elle tranchera au regard du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; art. 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants).
3. 3.1 L'appelant sollicite une expertise familiale ou à tout le moins un rapport complémentaire du SPMi.
3.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Dans le cadre d'une telle procédure, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 = JdT 2002 I 352; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901, p. 349; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, leur administration doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2012 du 1er février 2013 consid. 2.3).
3.3 En l'espèce, la mise en œuvre d'une expertise familiale, respectivement l'établissement d'un rapport complémentaire par le SPMi, retarderait de manière trop importante l'issue du procès et serait par conséquent incompatible avec le principe de célérité qui régit la présente procédure.
Par ailleurs, la Cour de céans dispose, au stade de la vraisemblance, de suffisamment de renseignements pour statuer sur l'attribution du droit de garde. En effet, le SPMi a rendu le 26 septembre 2012 un rapport détaillé, après avoir auditionné à deux reprises les parents et pris contact avec l'enseignante de H______, et les parties ont produit plusieurs pièces relatives à leurs aptitudes respectives à s'occuper de manière adéquate des enfants. L'appelant ne fait au demeurant pas état d'événements attestant d'une mauvaise prise en charge de ces derniers par la mère qui seraient survenus postérieurement à l'établissement dudit rapport.
Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite à la requête de l'appelant.
4. 4.1 L'appelant sollicite que la garde des enfants lui soit attribuée, émettant à l'égard de son épouse les mêmes reproches que ceux qu'il a formulés devant le premier juge (cf. let. B.d EN FAIT).
4.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.
La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3).
4.3 En l'espèce, il ressort du rapport du SPMi que l'intimée est en mesure de s'occuper de ses enfants de manière suffisamment adéquate pour garantir leur rythme et leur scolarité à venir. Ainsi, il est sans importance de déterminer si l'intéressée souffre ou non de troubles d'ordre psychologique, puisque ceux-ci ne semblent, en tous les cas, pas altérer sa capacité à prendre soin de ses enfants.
Les éléments figurant au dossier ne permettent au demeurant pas de retenir au stade de la vraisemblance que l'intimée aurait eu un comportement violent à l'égard de ses enfants. En effet, si celle-ci a admis avoir, à quelques reprises, fait tomber H______ par terre, elle a toutefois expliqué qu'il s'agissait d'accidents. De même, le constat médical produit par l'appelant ne démontre nullement que l'intimée serait à l'origine de la blessure que s'est faite H______ à l'œil gauche, cette dernière ayant donné deux versions des faits différentes aux médecins qui l'ont interrogée sur les circonstances dans lesquelles elle s'était blessée. H______ semble par ailleurs être une enfant assez vive puisqu'elle s'est également blessée à deux reprises chez son père. En tout état, ces faits remontent à plus d'une année et l'appelant ne fait mention d'aucun autre incident qui serait survenu depuis. Il peut de surcroît être relevé que ce dernier ne s'est, dans un premier temps, pas opposé à l'attribution de la garde des enfants à son épouse alors qu'il avait déjà connaissance des évènements précités, ce qui démontre que lui-même estimait que ceux-ci ne remettaient pas en cause les compétences parentales de l'intimée.
L'appelant, de son côté, ne s'est jamais occupé seul de ses filles et a besoin d'aide extérieure pour offrir une prise en charge adéquate à ces dernières.
Il dispose par ailleurs d'une moins grande disponibilité que son épouse pour prendre soin personnellement de ses enfants puisqu'il exploite, en qualité d'indépendant, une entreprise de gypserie-peinture alors que cette dernière n'exerce pas d'activité lucrative.
Enfin, les enfants vivent depuis plus d'une année auprès de leur mère. Or, tant cette dernière que l'appelant s'accordent sur le fait que leurs filles évoluent favorablement.
Au vu de ce qui précède, l'attribution du droit de garde à l'intimée apparaît conforme aux intérêts des enfants. Elle correspond de surcroît aux recommandations faites par le SPMi.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
5. Les modalités fixées par le premier juge pour l'exercice du droit de visite paraissant conformes aux intérêts des enfants, elles seront confirmées. Elles ne sont en effet pas critiquées par les parties et sont en adéquation avec les recommandations émises par le SPMI.
6. 6.1 L'appelant sollicite que le montant de la contribution qu'il a été condamné à verser pour l'entretien de la famille soit réduit à 800 fr. Il reproche au premier juge d'avoir procédé à une évaluation erronée de ses revenus et de ses charges, omettant en particulier de tenir compte du fait que son entreprise rencontrait depuis 2012 des difficultés financières et que sa compagne, sans revenu, n'était pas en mesure de contribuer aux frais courants du ménage.
6.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 et ss CC), le but de l'art. 163 al. 1 CC - qui demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune -, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des conjoints le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1 p. 387).
Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. En revanche, lorsqu'il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à la nouvelle situation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1 p. 387).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit en principe être préservé (ATF 127 III 68 consid. 2c p. 70; 126 III 353 consid. 1a/aa p. 356; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 5 et consid. 5 p. 9; 121 I 367 consid. 2 p. 370 ss).
6.2.2 L'art. 176 al. 3 CC prévoit en outre que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
6.3 En l'espèce, il ressort du dossier que durant la vie commune, l'appelant assumait seul l'ensemble des charges courantes de la famille. L'intimée, qui n'exerçait pas d'activité lucrative, s'occupait pour sa part du ménage et des enfants. Son train de vie consiste donc au minimum dans la couverture de ses charges mensuelles.
Le premier juge a fixé le dies a quo de la contribution à l'entretien de la famille au 23 janvier 2012, date à laquelle les époux se sont séparés. Cette modalité n'étant pas remise en cause par les parties et étant au demeurant conforme aux principes applicables en la matière (art. 173 al. 3 CC; ATF 115 II 201), elle sera confirmée.
Il convient ainsi, pour déterminer si la contribution à l'entretien de la famille arrêtée par le premier juge est appropriée aux circonstances du cas d'espèce, d'établir les revenus et charges de chacun des conjoints depuis la date de leur séparation.
6.3.1 L'appelant exerce, depuis le mois de mai 2008, une activité indépendante dans le domaine de la gypserie-peinture.
Entendu par le Tribunal de première instance, il a déclaré avoir, entre les mois de décembre 2010 et d'avril 2012, retiré de cette activité un revenu mensuel net de l'ordre de 5'090 fr., soit 4'700 fr. versés treize fois l'an.
Il ressort des pièces comptables qu'il a produites que ses revenus se sont, durant l'année 2011, élevés en moyenne à 4'791 fr. (57'501 fr. 50 : 12), somme qui correspond approximativement au montant qu'il a déclaré percevoir.
En ce qui concerne l'exercice 2012, la Cour constate que bien que son chiffre d'affaires net ait été sensiblement supérieur (257'618 fr. 17) à celui qu'il a réalisé en 2011 (236'420 fr. 60), ses comptes de pertes et profit ne font état que d'un gain mensuel net de 1'306 fr. (15'674 fr. 78 : 12). Il ressort toutefois de ses charges d'exploitation que le poste "salaires et charges sociales", qui s'élevait à 119'047 fr. 75 en 2011, a été porté à 212'593 fr. 26, ce qui représente une augmentation de l'ordre de 90'000 fr. Or, cette majoration ne s'explique par aucun des éléments figurant au dossier. Elle apparaît au demeurant contraire aux déclarations de l'appelant selon lesquelles il n'aurait disposé que de trois employés fixes en 2012 contre six en 2011.
La Cour de céans est ainsi d'avis que la comptabilité produite par l'appelant pour l'année 2012 ne reflète vraisemblablement pas sa situation réelle. Ainsi, en l'absence d'éléments figurant au dossier permettant de retenir que ses ressources financières auraient sensiblement diminué entre 2011 et 2012, il sera considéré que ses revenus pour cette dernière année s'élèvent à tout le moins à ceux qu'il a réalisés en 2011, soit à 4'791 fr.
Les charges mensuelles de l'appelant se composent de son entretien de base OP, de son loyer et de sa prime d'assurance-maladie obligatoire.
A la suite de la séparation et jusqu'au mois de mai 2012, l'appelant a vécu avec son frère dans un studio dont le loyer s'élevait à 960 fr. Son minimum vital pour cette période sera par conséquent arrêté à 1'200 fr. et son loyer à 480 fr., l'appelant n'ayant nullement rendu vraisemblable - ce qu'il lui incombait de faire - que son frère ne disposait pas de ressources lui permettant de participer par moitié aux frais de logement (ATF 132 III 483 consid. 4.2 = JdT 2007 II 78).
Depuis le mois de juin 2012, il sous-loue, pour la somme de 1'575 fr. par mois, un appartement, qu'il partage avec sa compagne. Le fait de savoir si son frère et l'épouse de ce dernier résident également dans cet appartement peut rester indécis, dès lors que l'appelant admet ne pas vivre seul.
Comme l'appelant n'a nullement rendu vraisemblable - ce qu'il lui incombait de faire - que sa compagne ne disposerait pas de ressources lui permettant de participer à la moitié des charges communes et qu'il n'a, en tout état, aucune obligation d'entretien à l'égard de cette dernière, son minimum vital sera pour cette période arrêté à 850 fr., soit à la moitié du montant de base mensuel pour un couple faisant ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.4.2) et sa charge de loyer à 788 fr.
Sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève quant à elle à 292 fr. 30.
Les membres de la famille ne jouissant pas d'une situation financière favorable, il ne sera pas tenu compte dans le budget de l'appelant de sa charge d'impôts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5; ATF 127 III 68 consid. 2b p. 70 = JdT 2001 I 562).
Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'appelant se sont élevées à 1'972 fr. (1'200 fr. + 480 fr. + 292 fr. 30) entre le 23 janvier 2012, dies a quo de la contribution d'entretien, et le 31 mai 2012. Depuis le mois de juin 2012, elles ont diminué à 1'930 fr. (850 fr. + 788 fr. + 292 fr. 30).
Son solde disponible est ainsi de 2'819 fr. pour la première de ces périodes et de 2'861 fr. pour la seconde.
6.3.2 L'intimée, sans emploi, ne réalise aucun revenu. Elle est aidée par l'Hospice général, dont le soutien est toutefois subsidiaire à l'obligation d'entretien entre époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 6.2). Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il ne peut être exigé d'elle qu'elle retrouve à court terme un emploi compte tenu de l'âge des enfants du couple (1 et 5 ans), dont la garde lui a été confiée (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 109).
Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 2'559 fr. 40 et se composent - postes non contestés par l'appelant - de son entretien de base OP (1'350 fr.), de son loyer (836 fr. 50, soit 70% de 1'195 fr.) et de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (372 fr. 90).
Dans la mesure où la garde des enfants lui a été confiée, il convient également d'intégrer dans son budget le coût d'entretien de ces derniers, lequel s'élève à 765 fr. (1'364 fr. 90 de charges mensuelles - 600 fr. d'allocations familiales; cf. let. C.c EN FAIT).
L'intimée et ses enfants doivent ainsi faire face à un déficit mensuel de 3'324 fr.
6.4 Au vu de ce qui précède, la contribution à l'entretien de la famille, arrêtée par le premier juge à 2'900 fr., sera ramenée à 2'800 fr. dès le 23 janvier 2012 afin de ne pas porter atteinte au minimum vital de l'appelant.
Les montants versés par ce dernier pour l'entretien de sa famille depuis la séparation, soit 15'540 fr. entre le 24 janvier et le 6 décembre 2012, seront portés en déduction de la contribution précitée.
7. 7.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dans la présente affaire, le premier juge a arrêté à 1'300 fr. les frais judiciaires de la cause - qu'il a mis à la charge des parties à parts égales entre elles - et n'a pas alloué de dépens.
Compte tenu de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 107 al. 1 let. c CPC), ceux-ci n'étant au demeurant pas remis en cause par les parties.
7.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 500 fr.(art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils sont répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Le montant de 250 fr. mis à la charge de l'intimée sera provisoirement supporté par l'Etat, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique. L'avance de frais de 500 fr. fournie par l'appelant lui sera restituée à hauteur de la moitié, le solde de 250 fr. restant acquis à l'Etat (art. 111 et 122 al. 1 let. c CPC).
Il sera rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.
8. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile. Seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée en application de l'art. 98 LTF.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17952/2012 rendu le 3 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4873/2012-6.
Au fond :
Confirme les chiffres 1 à 5 et 7 à 10 du dispositif du jugement entrepris.
Annule le chiffre 6 de ce dispositif.
Et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à payer à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 2'800 fr. dès le 23 janvier 2012, sous déduction de la somme totale de 15'540 fr. versée entre le 24 janvier et le 6 décembre 2012.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 500 fr. et les met à la charge de A______ et de C______ à parts égales entre eux.
Dit que les frais à la charge de A______, de 250 fr., sont compensés à concurrence de ce montant par l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat.
Dit que les frais à la charge de C______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Invite en conséquence l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, à restituer à A______ la somme de 250 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Jean RUFFIEUX |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.