C/4894/2013

ACJC/1465/2020 du 13.10.2020 sur JTPI/16141/2019 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CO.366.al2; CC.8; CPC.157
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4894/2013 ACJC/1465/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 13 OCTOBRE 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 novembre 2019, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Monsieur ______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/16141/2019 du 15 novembre 2019, reçu par les parties le
19 novembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté A______ de ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 10'950 fr., compensés à hauteur de 10'700 fr. avec les avances de frais versées par les parties, soit 8'900 fr. par A______ et 1'800 fr. par B______ (ci-après : B______) et mis à la charge de A______, condamné cette dernière à verser le solde des frais de 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire et la somme de 1'800 fr. à B______ à titre de remboursement de l'avance de frais (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ la somme de 11'352 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 6 janvier 2020, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Principalement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui verser la somme de 89'226 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le
10 août 2011.

b. Par réponse du 12 mars 2020, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Par avis du greffe de la Cour du 27 mai 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______ est propriétaire de la parcelle 1______ de la commune ______ (GE), sur laquelle elle a fait ériger deux villas.

b. B______ a exploité sous la raison individuelle C______ une entreprise notamment active dans le domaine de l'isolation des façades et de crépi, laquelle a été radiée le 21 octobre 2013.

c. Au début du mois de mai 2010,B______ a transmis à A______ une offre pour des travaux d'isolation et de crépissage à effectuer sur les deux villas qu'elle faisait construire, pour un montant de 97'500 fr. TTC "en bloc y compris les divers et imprévus".

Suite à cette offre, B______ et A______ ont conclu, le 8 mai 2020, un contrat d'entreprise portant sur lesdits travaux à forfait à réaliser par celui-ci entre le 17 mai et le 18 juin 2010 pour un montant arrêté à 97'500 fr.

d. A______ a, dans ce cadre, versé, en plusieurs tranches, à B______ un montant total de 70'000 fr.

e. Par courrier du 24 août 2010, D______, pour le compte de E______ SARL, société mandatée par A______, a indiqué à B______ que plusieurs défauts de l'isolation périphérique avaient été constatés et lui a imparti un délai au 3 septembre 2010 pour corriger ces défauts, étant précisé qu'elle se réservait le droit, en cas de refus, de faire intervenir une entreprise tierce aux frais de celui-ci.

f. Le 29 octobre 2010, B______ a signalé à A______ que, suite à des problèmes d'étanchéité et de plomberie, il n'avait pas été en mesure de terminer les travaux. Il l'a par ailleurs mise en demeure de lui verser dans un délai échéant au 5 novembre 2010 un montant de 5'000 fr. correspondant au solde des travaux effectués à cette date et, dans un délai échéant au
10 novembre 2010, la somme de 30'000 fr. s'il ne pouvait terminer le chantier en raison de la faute de A______.

g. Par réponse du 2 novembre 2010, A______ a invité B______ à poursuivre son travail jusqu'à son achèvement. En cas de refus, une autre entreprise serait engagée et "tout surplus lui serait réclamé".

h. Le 23 février 2011, E______ SARL a transmis un avis des défauts à B______ à teneur duquel la façade n'était toujours pas conforme, malgré ses travaux de retouches sur la villa 3______, et de nombreux points de détails étaient "contraires aux mises en oeuvre préconisées par les normes en vigueur". B______ était invité à prendre contact avec la direction des travaux dans les plus brefs délais.

i. Une séance de chantier s'est tenue le 25 février 2011 à laquelle B______ n'avait pas été convoqué et n'était pas présent. Le procès-verbal de cette séance lui a été transmis.

A teneur de ce document, B______ devait poser des acrotères et une bande de serrage au niveau de l'acrotère sur la villa 2______ et procéder à un relevé d'étanchéité. Il était également mentionné qu'il "manqu[ait] la façade entre les deux villas".

Le procès-verbal se réfère expressément à l'avis des défauts s'agissant de l'exécution du crépi de finition de la villa 3______.

j. Par courrier du même jour, A______ a communiqué à B______ que la façade, qu'il avait pourtant "refaite", n'était toujours pas conforme à ce qui pouvait être attendu d'un professionnel. Dans la mesure où B______ avait "déjà refait le travail", il convenait "d'en rester là". Elle ferait alors appel à une entreprise tierce.

A______ était disposée à ce que les travaux effectués soient examinés par un expert, si B______ le souhaitait.

k. Par courrier du 8 mars 2011, A______ a demandé à B______, suite à l'avis des défauts transmis par l'architecte, s'il disposait d'une assurance responsabilité civile afin qu'elle puisse s'entretenir avec celle-ci pour déterminer les démarches à accomplir en vue d'établir les faits.

l. Par lettre du lendemain, B______ a contesté la teneur du courrier du 25 février 2011.

Il a par ailleurs demandé à A______ de lui confirmer que le courrier précité devait être interprété comme une résiliation du contrat au sens de l'art. 377 CO.

m. Toujours le 9 mars 2011, B______ a répondu au courrier de E______ SARL du 23 février 2011, dont le contenu était contesté.

Il lui a transmis une expertise réalisée par F______ SARL, à teneur de laquelle le travail effectué était "estimé avoir été réalisé avec toutes les exigences de qualité requises".

n. Par courriel du 18 avril 2011, A______ a contesté la teneur de l'expertise de F______ SARL, remettant en cause l'impartialité de l'expert, et a transmis à B______ un procès-verbal de constat effectué par un huissier le 28 mars 2011.

Elle a par ailleurs informé B______ de ce qu'elle allait mandater une entreprise tierce pour refaire les travaux sur la villa 3______ ainsi que terminer les travaux sur la villa 2______. Toutefois, afin de lui permettre d'honorer son contrat, un dernier délai au 21 avril 2011 lui était accordé pour s'engager à revenir sur le chantier le 26 avril 2011 et terminer son travail. A défaut de quoi, elle mandaterait une entreprise tierce et tout surplus par rapport au devis initial lui serait réclamé.

o. B______ n'a pas donné suite à cette injonction.

p. Par courrier du 28 juin 2011, A______ a informé B______ qu'elle avait fait appel à une entreprise tierce pour reprendre intégralement le travail, jugé inacceptable, sur la villa 3______ et achever les travaux sur la villa 2______, lesquels étaient toujours en cours. Les travaux de remise en état des façades sur la villa 3______ n'avaient toutefois pas permis d'obtenir un résultat parfait. Par conséquent, toute somme dépassant celle arrêtée sur adjudication forfaitaire lui serait réclamée.

q. Le 11 juillet 2011, B______ a contesté la teneur du courrier précité, réfutant toute responsabilité et refusant, par conséquent, toute indemnisation pour des travaux supplémentaires commandés à une entreprise tierce.

r. Le 10 août 2011, G______, peintre en bâtiment, a établi un document intitulé "facture" pour des travaux de remise en état des murs de façades sur les villas 2______ et 2 de A______ pour un montant de 116'726 fr.

Sur ce document figure un descriptif général des travaux d'isolation, de crépi de finition et de remise en état des murs de façades prévus (soit sur la villa 2______ : parois des murs extérieurs - 327 m2, 8 caissons de stores, 3 petits caissons, installations de 12 crochets, "entourage de la grande fenêtre en 1 pièce en face du jardin"; sur la villa 3______ : parois des murs extérieurs - 270 m2, mur du bas, en face de l'escalier et du garage - 30 m2, 4 caissons de stores, "entourage de la grande fenêtre en 1 pièce en face du jardin"). Les prix indiqués correspondent au prix du matériel uniquement (par exemple, huit caissons de store à 1'200 fr. l'unité ont été facturés à 9'600 fr.). Le prix de la main d'oeuvre et le temps de travail ne sont pas mentionnés.

Entendu par le Tribunal, G______ a déclaré qu'il avait été engagé par A______ pour la livraison et la fourniture du matériel nécessaire, notamment le crépi, ainsi que pour l'organisation des travaux. Initialement, il aurait dû effectuer ces travaux en sous-traitance, mais, en raison d'un autre engagement, il n'avait plus eu d'équipe disponible de sorte qu'une autre entreprise, H______, les avait finalement effectués sous sa surveillance.

Il a précisé que les travaux de façade effectués auparavant avaient été très mal exécutés, que la façade de la villa 2______ n'avait pas été terminée et que tous les travaux sur la villa 3______ avaient été refaits.

Enfin, il a déclaré que les travaux mentionnés dans la "facture" avaient été réalisés et que ce document consistait en une estimation globale pour tous les travaux de façade. Il a précisé avoir "touché sa part", soit un montant de 15'000 fr. environ; il pensait que H______ avait été payée, que c'était à tout le moins ce que celle-ci lui avait dit sans qu'il ait lui-même demandé combien.

A______ a déclaré au Tribunal que, dans la mesure où G______ avait fait appel à des sous-traitants, elle avait payé une partie de la facture directement auprès de ces derniers, de même qu'il lui était arrivé de donner directement de l'argent en espèces à G______ pour payer ces derniers. Elle a ajouté avoir payé le matériel aux fournisseurs directement, soit elle-même soit en donnant l'argent nécessaire à G______ pour qu'il s'acquitte des factures de ceux-ci. Elle ne se souvenait toutefois pas des montants versés aux sous-traitants, aux fournisseurs et à G______.

s. Par acte du 10 septembre 2013, A______ a formé une demande en paiement à l'encontre de B______, concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 89'226 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 10 août 2011, sous suite de frais judiciaires et dépens.

A______ a fait valoir qu'au vu de la mauvaise exécution et de la non-finalisation de l'ouvrage par B______, elle avait dû faire appel à une entreprise tierce, laquelle avait facturé ses travaux de réfection et de finalisation de l'ouvrage à 116'726 fr. Dans la mesure où elle avait déboursé la somme de 186'726 fr. (70'000 fr. + 116'726 fr.) en lieu et place du montant de 97'500 fr. convenu - qu'il fallait d'ailleurs réduire en raison de travaux non exécutés, B______ devait lui verser la différence, soit 89'226 fr.

Elle a allégué que ce montant ne tenait pas compte des irrégularités toujours présentes sur les façades, des dégradations causées aux cadres des fenêtres et portes-fenêtres par B______, du retard engendré dans l'exécution des travaux et de la mise en location de l'une des deux villas ainsi que des travaux de nettoyage rendus nécessaires par l'état lamentable dans lequel le chantier avait été laissé par B______.

t. Par réponse du 30 juin 2014, B______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.

B______ a contesté les griefs soulevés par A______ en relation avec les travaux qu'il avait effectués.

Il a notamment fait valoir que le prix forfaitaire de 97'500 fr. ne couvrait que les travaux prévus par le devis initial et non des travaux supplémentaires ou plus-values exigées en cours de chantier par A______.

u. Le Tribunal a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise, rendue le
15 septembre 2017 par I______.

L'expert a notamment relevé que la facture de G______ n'était pas suffisamment détaillée et que certains prix étaient fixés en fonction des m2 et d'autres en fonction du nombre de pièces, sans précision sur les dimensions du matériel en question. Il a estimé qu'un prix fixé en fonction du travail à l'heure fourni, additionné au prix du matériel, aurait facilité la lecture de ladite facture dont certains montants lui paraissaient élevés. Enfin, la facture ne mentionnait pas de retenue de garantie sur le travail effectué, ni de montant arrêté (arrondi) en cas de paiement effectué dans les trente jours (entre 3 à 5%).

L'expert a estimé le montant des travaux à effectuer en vue de corriger les défauts affectant la façade dans une fourchette située entre 85'000 fr. et 95'000 fr. HT.

Entendu par le Tribunal, l'expert a déclaré que la facture susmentionnée lui paraissait "fantaisiste".

v. Par plaidoiries finales écrites des 11 mars et 12 avril 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a tout d'abord relevé que A______ n'avait pas résilié le contrat d'entreprise liant les parties. Elle avait fixé à B______ un délai au sens de l'article 366 al. 2 CO pour qu'il livre un ouvrage non défectueux et conforme au contrat, faute de quoi elle confierait la terminaison des travaux et les réparations à une entreprise tierce.

Pour le reste, même à admettre que les conditions d'application de l'art. 366
al. 2 CO autorisant le remboursement par l'entrepreneur des frais d'exécution par substitution auraient été remplies, A______ n'avait pas démontré l'existence et le montant de cette créance en remboursement à l'encontre de B______. Au vu des explications du témoin G______, le seul montant que A______ avait démontré avoir payé à une entreprise tierce s'élevait à un montant de 15'000 fr. Or, ce montant devait être compensé avec la somme minimale de 27'500 fr., correspondant au solde du prix initial des travaux dû à B______ sur la base du contrat conclu entre les parties (97'500 fr. - 70'000 fr.), au paiement duquel A______ restait tenue dans le cadre de l'application de l'article 366 al. 2 CO. Il convenait d'ailleurs de préciser que le montant de 27'000 fr. ne tenait pas compte des travaux supplémentaires allégués par l'entrepreneur et que A______ n'avait pas allégué le montant qu'il aurait fallu déduire du prix initialement convenu en raison de travaux non exécutés.

Par conséquent, A______ n'avait pas établi sa créance alléguée en remboursement à l'encontre de B______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC) dans les limites posées par les maximes de débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. Invoquant une constatation inexacte des faits et une mauvaise appréciation des preuves, l'appelante soutient que la facture du 10 août 2011 établie par G______, le témoignage de celui-ci et ses propres déclarations démontreraient qu'elle s'est acquittée de la somme de 116'726 fr. et qu'elle est par conséquent au bénéfice d'une créance en remboursement à l'encontre de l'intimée.

2.1 Il n'est pas contesté que les parties ont conclu un contrat d'entreprise et que, partant, les articles 363 ss CO sont applicables.

2.1.1 A teneur de l'art. 366 al. 2 CO, lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiés à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur.

Lorsqu'il est en droit de procéder par substitution en vertu de l'art. 366 al. 2 CO, le maître de l'ouvrage peut exécuter lui-même les travaux qui incombaient à l'entrepreneur. Cette exécution par substitution se fait aux frais de l'entrepreneur. L'obligation de faire qui incombait à l'entrepreneur se transforme alors en une obligation de payer les frais effectifs assumés par le maître dans ce cadre. Il s'agit d'une obligation de nature contractuelle, et non pas de dommages-intérêts
(ATF 141 III 257 consid. 3.3 = JdT 2015 II 403; 126 III 230 consid. 7.a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_556/2011 du 20 janvier 2012 consid. 2.4 et les références citées; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 36-38
ad art. 366 CO). Le maître de l'ouvrage reste tenu de payer le prix de l'ouvrage, tel qu'il a été fixé dans le contrat. Il peut éteindre la créance en paiement du prix de l'ouvrage de l'entrepreneur avec sa propre créance en remboursement des frais d'exécution par substitution (ATF 126 III 230 consid. 7.aa).

2.1.2 Le droit du maître en remboursement des frais découlant de l'art. 366
al. 2 CO est une véritable créance en remboursement des coûts. Il englobe en principe tous les frais, y compris les éventuels surcoûts, que le recours au tiers occasionne. Le droit au remboursement n'existe que dans les limites des règles de la bonne foi : il se limite au remboursement des coûts que le maître peut consentir, dans une appréciation conforme à ses devoirs, même s'il se justifie de traiter le maître avec une certaine générosité. L'exécution par substitution étant rendue nécessaire par la défaillance de l'entrepreneur initialement mandaté, l'on ne saurait en effet faire preuve de parcimonie. Le maître est notamment en droit de choisir une entreprise de substitution même si cette dernière n'est pas la plus avantageuse, ou qu'elle facture un montant plus élevé que l'entreprise défaillante. L'expérience enseigne du reste que la rémunération à verser à l'entreprise de substitution dépasse en règle générale celle qui avait été convenue avec le premier entrepreneur (Gauch, Der Werkvertrag, 5ème éd., 2011, n. 871; Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 871; Chaix, op. cit., n. 38 ad art. 366 CO).

2.1.3 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

Conformément à l'art. 8 CC, le maître qui agit à l'encontre de l'entrepreneur en remboursement des frais de reprise des défauts en vertu de l'art. 366 al. 2 CO est tenu d'établir les dépenses qu'il a effectivement assumées dans ce cadre (Gauch/Aepli/Stöckli, Präjudizienbuch OR, p. 1060 se référant à l'ATF141 III 257 consid. 3.3 = JT 2015 II 403; Chaix, op. cit., n. 42 ad art. 366 CO). Dès lors que la prétention en paiement des frais n'est pas une créance en dommages-intérêts, l'art. 42 al. 2 CO - qui prévoit qu'en cas d'impossibilité de prouver exactement le dommage, le juge peut le déterminer en équité selon le cours ordinaire des choses - n'est en principe pas applicable. La jurisprudence applique cependant cette disposition par analogie en matière contractuelle lorsque la preuve apparaît impossible à apporter (ATF 136 III 556 consid. 4; 128 III 271 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_556/2011 du 20 janvier 2012 consid. 2.4).

2.1.4 Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet (cf. supra 1.2) et contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014
consid. 2.2.3).

Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Autrement dit, il apprécie librement la force probante de ces preuves en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2 et 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1).

L'appréciation des preuves par le juge consiste à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2).

De simples allégations de parties, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (ATF 141 III 433; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.2, 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 7.3 et 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).

L'interrogatoire et la déposition d'une partie sont des moyens de preuve objectivement adéquats prévus par la loi (art. 168 al. 1 lit. f CPC) et ils doivent être appréciés librement à l'instar des autres moyens de preuve, sans pouvoir être d'emblée exclus en raison de leur faible valeur probante. Il n'est dès lors pas admissible de dénier à ces moyens de preuve d'emblée toute capacité à prouver un fait et de refuser de les administrer, même si le Message du Conseil fédéral à l'appui du Code de procédure civil (FF 2006 p. 6934) mentionne qu'en raison de la "partialité de leur auteur", la force probante des dépositions est "faible" et qu'elles "doivent être corroborées par un autre moyen de preuve". Ce n'est qu'une fois administrés et appréciés dans le cas d'espèce qu'il pourra être retenu une valeur probante faible (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a en substance retenu que l'appelante n'avait pas démontré avoir supporté des frais d'exécution par substitution supérieurs au solde du prix encore dû à l'entrepreneur, ce seul élément conduisant au déboutement de l'appelante des fins de sa demande. Il n'a dès lors pas examiné les autres conditions d'application de l'art. 366 al. 2 CO.

L'appelante soutient avoir administré des preuves permettant de prouver le montant qu'elle allègue avoir payé pour la réfection des défauts, soit un montant supérieur au solde du prix de l'ouvrage, lui permettant d'obtenir un remboursement des frais d'exécution par substitution. Elle reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié les preuves administrées sur cet objet, soit la facture du
10 août 2011, reliée à sa propre déposition et au témoignage de G______.

Lafacture du 10 août 2011, dans laquelle sont uniquement énoncés la nature des travaux effectués et le coût des matériaux, sans précision quant au nombre d'heures consacrées ou aux tarifs horaires appliqués, n'a pas été signée par les parties et aucune mention attestant de son paiement n'y a été apposée. Le contenu de ce document, que l'expert a qualifié de "fantaisiste", et son paiement n'ont pas été confirmés par d'autres titres produits à la procédure.

Le témoin G______ n'a pas affirmé que le montant total de ladite facture avait été acquitté par l'appelante, déclarant uniquement avoir "touché sa part", soit un montant de 15'000 fr. environ. Il n'a pas non plus affirmé avoir perçu d'autres montants, que ce soit pour son propre travail ou à l'attention de fournisseurs ou de sous-traitants. Le fait qu'il "pens[ait]" que H______ avait été payée est trop incertain pour que l'on puisse retenir cette circonstance comme avérée, ce d'autant plus que le témoin n'a pas été en mesure d'indiquer la somme que l'appelante aurait versée à ce titre. Enfin, s'il a soutenu que tous les travaux figurant dans le document du 10 août 2011 avaient bel et bien été exécutés, il a également précisé qu'il s'agissait d'une estimation globale, sans en indiquer le coût final. Les déclarations du témoin G______ ne sont donc pas suffisantes pour prouver des frais d'exécution par substitution à hauteur des montants allégués et réclamés par l'appelante.

Cette dernière a certes déclaré avoir payé une partie de la facture directement auprès des sous-traitants et des fournisseurs, mais sans être en mesure de chiffrer les sommes qu'elle aurait versées, ni de les documenter d'une autre manière. Il lui était toutefois facile d'apporter les preuves requises par des titres tels que des reçus voire des attestations signées par les sous-traitants et fournisseurs en question, et de les faire confirmer par des témoignages. Ne l'ayant pas fait, et compte tenu du flou de ses propres déclarations, elle échoue dans la preuve de tels paiements.

On ne peut pas plus suivre l'appelante lorsqu'elle entend prouver indirectement ses paiements des sous-traitants par le fait que ces derniers n'auraient jamais poursuivi G______ pour obtenir le paiement de leurs factures. Non seulement il s'agit d'un élément qu'elle n'a pas évoqué dans la procédure jusqu'ici, mais le témoin G______ ne s'est pas du tout prononcé sur cet objet et n'a donc pas confirmé cette affirmation. Or, si l'appelante avait estimé important d'établir ce fait, il lui aurait appartenu d'interroger le témoin à ce sujet. En tout état, même à admettre l'absence de poursuite ou de procédure à l'encontre de G______, celle-ci n'aurait pas encore permis de prouver avec certitude le paiement du montant allégué.

Aucun des griefs invoqués par l'appelante contre l'appréciation des preuves effectuées par le Tribunal n'étant fondé, le montant de 15'000 fr. retenu par le premier juge est adéquat.

Celui-ci étant inférieur au solde du prix initial des travaux encore dû à l'intimé, soit 27'500 fr. (97'500 fr. - 70'000 fr.), ce que l'appelante ne conteste pas, la créance en remboursement desdits frais est intégralement éteinte par compensation. L'appelante n'a aucune prétention à faire valoir, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.

3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Eu égard à l'issue de la procédure, les frais judiciaires d'appel seront intégralement mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Celle-ci sera en outre condamnée à verser à l'intimé la somme de 4'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC), à titre de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 janvier 2020 par A______ contre le jugement JTPI/16141/2019 rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4894/2013-17.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.