| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/4941/2016 ACJC/1501/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 septembre 2018, comparant par Me Camille Maulini, avocate, boulevard Saint-Georges 72,
1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée c/o Hôtel E______, ______, intimée, comparant par
Me François Hay, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu la demande en divorce formée par A______ le 29 février 2016 et son complément du 13 juillet 2016, aux termes de laquelle A______ a notamment conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution à l'entretien de B______ n'était due, à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et a offert de verser des sommes échelonnées entre 500 fr. et 700 fr. par mois pour l'entretien de sa fille;
Vu la réponse de B______ du 3 avril 2017, laquelle a notamment conclu au versement de contributions à l'entretien de la mineure échelonnées entre 600 fr. et 1'200 fr. par mois, ainsi que 3'700 fr. par mois pour son propre entretien et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage;
Vu la procédure;
Vu le jugement JTPI/1463/2018 rendu le 29 janvier 2018 par le Tribunal de première instance, lequel a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par B______ et A______, ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______, née le ______ 2013, accordé la garde de l'enfant à la mère, accordé au père un droit de visite, condamné A______ à verser, à titre de contribution à l'entretien de D______, les sommes de 3'120 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, 3'220 fr. de 10 à 16 ans, 900 fr. dès 16 ans révolus et jusqu'à
18 ans, voire au-delà (chiffre 7 du dispositif), dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 625 fr. (ch. 8), dit qu'aucune contribution d'entretien réciproque n'est due entre les parties, constaté que le régime matrimonial est liquidé, condamné A______ à verser à B______ la somme de 14'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC, condamné les parties à prendre en charge chacune pour moitié les frais afférents à la procédure de divorce, arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., partiellement compensés avec l'avance effectuée par A______ à hauteur de 2'000 fr., condamné B______ à verser la somme de
1'500 fr. à l'Etat de Genève et 250 fr. à A______, dit qu'il n'était pas alloué de dépens, condamné les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 15);
Vu l'appel formé le 2 mars 2018 par A______ contre le jugement du
29 janvier 2018, sollicitant l'annulation des chiffres 7, 8, 14 et 15 de son dispositif et reprenant, sur ces points, ses conclusions de première instance;
Vu la réponse de B______ du 24 mai 2018, laquelle a conclu au rejet de l'appel;
Vu la décision rendue le 5 avril 2018 par le Service de l'assistance juridique mettant A______ au bénéfice de cette assistance avec effet au 8 février 2018, subordonnée au paiement d'une participation mensuelle de 100 fr. dès le 1er mai 2018;
Vu la décision rendue le 22 mai 2018 par le Service de l'assistance juridique mettant B______ au bénéfice de cette assistance avec effet au 18 mai 2018;
Vu l'arrêt ACJC/1345/2018 rendu par la Cour de justice le 28 septembre 2018, lequel a annulé les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points, a condamné A______ à payer à B______, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, les sommes de 2'400 fr. jusqu'au 31 mars 2023, 655 fr. du 1er avril 2023 jusqu'au 31 mars 2029 et 700 fr. dès le 1er avril 2029 et jusqu'aux 18 ans de l'enfant, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études suivies et régulières, dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 2'555 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2023, confirmé le jugement attaqué pour le surplus, arrêté les frais d'appel à 1'250 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune et les a provisoirement laissés à la charge de l'Etat, les deux parties étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, chacune devant supporter ses propres dépens d'appel;
Vu le recours interjeté par A______ auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du
28 septembre 2018, le recourant ayant offert de verser, à titre de contribution à l'entretien de sa fille D______, allocations familiales non comprises, les sommes de 500 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, 655 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 700 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans en cas de poursuite d'études sérieuses et régulières et concluant en outre à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 85 fr.;
Vu le mémoire réponse de B______, qui a conclu au rejet du recours;
Attendu, EN FAIT, que par arrêt du 23 mai 2019 le Tribunal fédéral a condamné A______ à verser à B______, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, les sommes de 500 fr. jusqu'au
31 mars 2023, 655 fr. à compter du 1er avril 2023 jusqu'au 31 mars 2028 et 700 fr. dès le 1er avril 2028 jusqu'au 31 mars 2031, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études suivies et régulières, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale;
Que suite au renvoi de la cause à la Cour de justice, A______ a déclaré s'en rapporter à justice concernant les frais et dépens de la procédure cantonale;
Que pour sa part, B______ ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire;
Que par avis du greffe de la Cour du 17 septembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale;
Considérant, EN DROIT, que l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2019 a pour effet de ramener la procédure, sur la seule question des frais et dépens, au stade où elle se trouvait immédiatement avant que la Cour ne se prononce le 28 septembre 2018;
Que la Cour ne se trouve par conséquent pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les frais et dépens des deux instances cantonales;
Que les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC); lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC);
Que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC);
Que l'art. 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées, le tribunal pouvant par exemple tenir compte d'éléments comme l'inégalité économique des parties (Tappy, in CR, Code de procédure civile, 2ème éd., ad art. 107 n. 19);
Que les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties;
Que la partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les
avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués
(art. 111 al. 1 et 2 CPC);
Que dans le cas d'espèce, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à
3'500 fr., n'ont fait l'objet d'aucune contestation; il en va de même des frais relatifs à l'appel, fixés à 1'250 fr.;
Que globalement, aucune des parties n'a obtenu le plein de ses conclusions sur tous les effets accessoires du divorce;
Qu'il se justifie dès lors de mettre les frais de la procédure de première instance à la charge des deux parties, pour moitié chacune;
Que par ailleurs et quand bien même A______ a obtenu gain de cause en ce qui concerne la contribution à l'entretien de sa fille, seul point litigieux en appel et devant le Tribunal fédéral, les frais de la procédure d'appel seront néanmoins répartis à parts égales entre les parties, compte tenu de leur situation financière respective;
Qu'en première instance, aucune des parties ne bénéficiait de l'assistance judiciaire;
Que par conséquent, chacune devra prendre en charge le montant de 1'750 fr.;
Que les frais sont partiellement compensés avec l'avance de 2'000 fr. versée par A______;
Que dès lors B______ sera condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'500 fr. à titre de solde de frais et à A______ la somme de 250 fr. à titre de remboursement de frais;
Que s'agissant des frais d'appel mis à la charge de chacune des parties, ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance juridique, sous réserve d'une décision contraire du Service compétent;
Qu'enfin, chaque partie supportera ses propres dépens;
Qu'il ne sera pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral;
Qu'en cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci étaient litigieux devant l'autorité cantonale à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon les seules conclusions relatives à ces frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2).
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Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais des instances cantonales :
Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'500 fr. et ceux d'appel à 1'250 fr.
Met les frais judiciaires de première instance à la charge des deux parties, à concurrence de la moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance, en 2'000 fr., versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence B______ à verser la somme de 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne par ailleurs B______ à verser à A______ la somme de 250 fr.
Met les frais de la procédure d'appel à la charge des deux parties, à concurrence de la moitié chacune.
Laisse les frais d'appel provisoirement à la charge de l'Etat, compte tenu du bénéfice de l'assistance juridique, sous réserve d'une décision contraire du Service compétent.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première et de seconde instance.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.
Siégeant:
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.