| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/5003/2013 ACJC/253/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 28 fevrier 2014 | ||
Entre
A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 septembre 2013, comparant par Me Yves Bonard, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Luigi Cattaneo, avocat, rue Verdaine 6, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
A. a. A______), né le ______ 1990 à Genève, et B______, née ______ le ______ 1985 à ______ (Genève), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2012 à ______ (Genève), sous le régime légal ordinaire.
L'enfant C______, née le ______ 2012 à Genève, est issue de cette union.
b. A______ est également père de l'enfant D______, né le ______ 2012 à Genève, qu'il a reconnu le ______ 2013, issu de la relation qu'il a eue avec E______.
c. A______ et B______ se sont séparés en ______ 2013. Il est retourné vivre chez ses parents, tandis qu'elle et l'enfant C______ sont demeurées au domicile conjugal sis à 1______ (Genève).
B. a. Le 6 mars 2013, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), sollicitant notamment la garde de l'enfant C______, avec un large droit de visite du père, une contribution (indexée) à l'entretien de la famille de 2'000 fr. par mois et l'attribution exclusive de la jouissance du domicile conjugal.
A______ a accepté que tant la garde de sa fille que la jouissance exclusive du domicile conjugal soient attribuées à son épouse.
Il a notamment sollicité un large droit de visite sur sa fille, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, au minimum un week-end sur deux du vendredi 17 heures/18 heures au dimanche soir 18 heures/19 heures et un soir par semaine entre 17 heures/18 heures et la nuit y afférente, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Il a offert de verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme indexée de 550 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille.
Il a requis le prononcé de la séparation de biens.
b. Lors de sa comparution personnelle du 30 avril 2013, A______ a persisté dans ses conclusions relatives au droit de visite sur l'enfant C______. Le Tribunal a néanmoins protocolé un accord provisoire selon lequel il exercerait son droit de visite tous les mercredis de 13 heures à 18 heures, ainsi qu'un week-end sur deux le samedi de 10 heures au plus tard à 18 heures au plus tard et le dimanche de 10 heures au plus tard à 18 heures au plus tard. Il s'est aussi engagé à verser une contribution d'entretien à sa famille de 500 fr. dès le 1er mai 2013, allocations familiales non comprises.
c. Un rapport a été demandé par le Tribunal et le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) l'a déposé le 9 juillet 2013. Il ressort entre autres de celui-ci que selon la mère, sa fille était trop petite pour passer des nuits hors sa présence et hors du domicile. Selon le père, sa fille passait déjà des nuits chez ses grands-parents maternels.
En raison du jeune âge de l'enfant C______ et de son besoin de contact fréquent et régulier avec son père, le SPMi a recommandé un droit de visite progressivement élargi du père sur sa fille, qui sera exposé ci-dessous (cf. let C, ch. 3 du dispositif).
Le rapport du SPMi n'a pas évoqué la situation de la famille en relation avec l'enfant D______, étant précisé que le père a reconnu son fils environ un mois après le dernier entretien des parties avec le SPMi.
d. Lors de sa comparution personnelle du 28 août 2013, A______ a informé le Tribunal qu'il avait accepté la garde de son fils D______ proposée par le SPMi.
e.a. A______ est ______ à plein temps chez F______, ______.
Il ressort de son certificat annuel de salaire 2012 qu'il a perçu 43'355 fr. net cette année-là, représentant 3'613 fr. (arrondi) par mois, soit un revenu mensuel net retenu par le Tribunal à concurrence de 3'600 fr.
En mars 2013, il a perçu une rémunération nette de 1'856 fr. 60 pour 71 heures d'activité, plus une indemnité de 108 fr. 85, comprenant des frais de transports (105 fr. 30) et de ______ (3 fr. 55), soit 1'965 fr. 45 au total, indemnité vacances comprises.
En mai 2013, sa rémunération nette s'est élevée à 3'279 fr. 85, plus une indemnité de 146 fr. 50, dont un forfait de transports (140 fr. 40), soit 3'426 fr. 35 au total, correspondant à 121 heures, rémunération des vacances incluses.
En juin 2013, sa rémunération nette était de 3'219 fr. 80, plus une indemnité de 162 fr. 65, dont le forfait transports (156 fr. 65), soit 3'382 fr. 45 au total correspondant à 48,47 heures, rémunération des vacances incluses.
e.b. Les charges mensuelles de A______ ont été admises par le Tribunal à concurrence de 2'600 fr. (arrondi), comprenant sa base mensuelle d'entretien (1'200 fr.), l'indemnité de logement qu'il verse à ses parents pour occuper une partie de leur villa (950 fr.), sa prime d'assurance-maladie (378 fr. 25) et ses frais de transports (70 fr.).
Le Tribunal a écarté les frais de déplacement de A______ parce que la réalité de son leasing ne pouvait pas résulter du seul bulletin de versement de 499 fr. 60 dressé au nom de sa sœur. De même, les frais d'essence avaient été facturés à sa mère. Enfin, les repas pris hors du domicile n'avaient fait l'objet d'aucun justificatif.
L'avis de taxation de A______ relatif aux impôts cantonaux et communaux 2011 (ci-après : ICC) a retenu une déduction pour frais professionnels de 935 fr. (soit 77 fr. 90 par mois, arrondis à 80 fr.).
f.a. A partir du 8 février 2011, B______ a exercé comme ______, rétribuée ______ par F______.
En janvier 2012, elle a perçu une indemnité de chômage de 2'424 fr. 70 net sur la base d'un gain assuré de 3'361 fr.
En février 2012, elle a obtenu 4'196 fr. 50 nets au total, dont 3'055 fr. de salaire (gain intermédiaire) et 1'141 fr. 50 d'indemnité de chômage.
En mars 2012, elle a réalisé 2'983 fr. 50 net, dont 2'083 fr. 60 de salaire et 899 fr. 90 d'indemnité de chômage.
Du 19 novembre 2012 au 24 février 2013, elle a perçu 3'831 fr. 80 net d'allocation maternité. Elle a été ensuite en incapacité de travail du 15 mai au 27 juin 2013, période où elle envisageait de reprendre une activité professionnelle à plein temps, selon sa déclaration en comparution personnelle du 30 avril 2013.
En juillet 2013, elle a perçu 987 fr. 05 net, soit une indemnité de chômage de 897 fr. 90 net et 89 fr. 15 de son employeur.
Il résulte du décompte de G______ de juillet 2013 que le délai-cadre de B______ a été ouvert le 1er avril 2013 jusqu'au 31 mars 2015, avec un droit de 400 indemnités journalières, dont seules 42,8 avaient déjà été perçues au 20 août 2013, soit un solde d'indemnités de 357,2. Celles-ci s'élevaient à 1'016 fr. 40 brut, respectivement 897 fr. 90 net, compte tenu de son gain intermédiaire (89 fr. 15), retenu à concurrence de 88 fr. 40 (salaire horaire brut, sans l'indemnité vacances).
Lors de sa comparution personnelle du 28 août 2013, B______ a admis percevoir des indemnités de chômage de 1'312 fr. 80 (brut), correspondant au 80% de son gain assuré de 1'641 fr.
f.b. Les charges mensuelles de B______ ont été admises par le Tribunal à concurrence de 3'500 fr. 55, comprenant sa base mensuelle d'entretien (monoparental : 1'350 fr.), le loyer, charges incluses (1'864 fr.) et sa prime d'assurance-maladie (286 fr. 55).
g. L'enfant C______ bénéficie d'allocations familiales (300 fr. par mois, cf. art. 8 al. 2 de la Loi genevoise du 1er mars 1996 sur les allocations familiales, LAF, J 5 10).
Ses charges mensuelles ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 519 fr. 05, comprenant sa base mensuelle d'entretien (400 fr.) et sa prime d'assurance-maladie (119 fr. 05).
C. Par jugement du 18 septembre 2013, reçu le 4 octobre 2013 par A______, le Tribunal a :
- autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif);
- attribué la garde de l'enfant C______ à la mère (ch. 2);
- réservé au père un droit de visite sur sa fille, lequel s'exercera d'entente entre les parents, mais au minimum selon les modalités suivantes :
· dès le mois d'octobre 2013, tous les mercredis après-midi de 13 heures à 18 heures, ainsi qu'un week-end sur deux, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;![endif]>![if>
· de janvier jusqu'à fin juin 2014, tous les mercredis après-midi de 13 heures à 18 heures, un week-end sur deux, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, ainsi que cinq jours consécutifs de vacances ;![endif]>![if>
· de juillet à décembre 2014, tous les mercredis après-midi de 13 heures à 18 heures, un week-end sur deux, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, ainsi que deux fois une semaine de vacances ;![endif]>![if>
· dès janvier 2015, tous les mercredis après-midi de 13 heures à 18 heures, un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et cinq semaines de vacances par année dont 15 jours consécutifs au maximum ;![endif]>![if>
· dès septembre 2017 (rentrée scolaire), un mercredi après-midi sur deux, un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3);![endif]>![if>
- condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, la somme de 1'000 fr. à compter du 6 mars 2013, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (ch. 4);
- attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à 1______ (Genève, ch. 5);
- prononcé la séparation de biens (ch. 6);
- prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7);
- arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et réparti ceux-ci à raison de la moitié à la charge de chacun des époux;
- laissé la somme de 100 fr. à la charge de l'Etat, sous réserve de la décision de l'assistance juridique, et condamné A______ à verser 100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire;
- renoncé à l'allocation de dépens (ch. 8);
- débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
Le premier juge a suivi les recommandations du SPMi en ce sens que la relation père-fille devait suivre une progression afin que celle-ci s'habitue à passer des nuits d'affilée auprès de son père.
Au niveau financier, A______ disposait de 1'000 fr. par mois après paiement de ses charges incompressibles (3'600 fr. - 2'600 fr.). Or, indépendamment du montant de la rémunération de l'épouse, les revenus cumulés des parties ne couvraient pas leurs charges, dont 4'000 fr. pour l'épouse et l'enfant C______. Statuant en équité, le premier juge a fixé la contribution d'entretien à 1'000 fr. par mois.
D. a. Par acte expédié le 14 octobre 2013, A______ (ci-après aussi : l'appelant) appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des ch. 3 et 4 de son dispositif.
Il conclut, avec suite de frais, à un droit de visite sur l'enfant C______ s'exerçant, à défaut d'accord entre les parents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 17 heures/18 heures au dimanche soir à 18 heures/19 heures, d'un soir par semaine depuis 13 heures/14 heures jusqu'au lendemain matin, ainsi que de la moitié des vacances scolaires.
Il accepte de verser une contribution à l'entretien de sa fille, payable en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de 500 fr.
Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Préalablement, il a requis l'effet suspensif des chiffes 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris, mais a retiré sa requête à l'encontre du chiffre 3, par courrier du 12 novembre 2013. Il a demandé qu'il soit ordonné à F______ de produire les fiches de salaires de son épouse depuis le mois de janvier 2013, ainsi que les documents attestant du fait qu'elle est demeurée injoignable pour son employeur et qu'elle n'a pas participé aux cours de formation requis.
b. L'appelant invoque 6'444 fr. 30 de charges mensuelles, comprenant en sus de celles déjà admises, un loyer (env. 2'000 fr.) pour accueillir ses deux enfants, des frais de véhicule (380 fr.), de leasing (499 fr. 60), de repas pris à l'extérieur (300 fr.), d'impôts (186 fr.), de contribution d'entretien pour sa fille (1'000 fr.) et des charges pour son fils (620 fr. pour la base mensuelle d'entretien et la prime d'assurance-maladie).
Il soutient que la contribution d'entretien aurait dû être fixée selon les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) et non pas en équité. Reprochant à son épouse de s'être désinvestie de son activité professionnelle, il sollicite la prise en considération d'un revenu hypothétique de 3'600 fr. Il demande la déduction des allocations familiales des charges de la famille.
Il relève une contradiction dans le rapport du SPMi, qui a préavisé un droit de visite progressif sur sa fille, tandis qu'il lui a proposé la garde de son fils.
c. B______ (ci-après aussi : l'intimée) s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif, estimant que les charges invoquées n'étaient pas établies. Elle a produit une pièce nouvelle.
Sur le fond, elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais.
E. Par arrêt du 22 novembre 2013, la Cour de justice a suspendu l'exécution du jugement entrepris uniquement en tant que le montant de la contribution d'entretien dépassait la somme de 800 fr. et a reporté la décision sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
Il résulte de cet arrêt qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant C______ de modifier à nouveau l'étendue du droit de visite, son besoin de stabilité s'opposant à une modification, qui ne pouvait être, sur requête d'effet suspensif, que provisoire.
S'agissant de l'atteinte au minimum vital, la Cour de justice a relevé que le salaire mensuel net de l'appelant perçu en 2013 paraissait inférieur à celui réalisé en moyenne en 2012 et a retenu ses frais de véhicules non couverts par l'employeur à concurrence de 80 fr. par mois, selon son bordereau d'impôt (ICC 2011). Les autres charges ont été écartées, faute d'avoir été rendues vraisemblables (frais d'essence assumés par sa mère, leasing non suffisamment établi, loyer de 2'000 fr., frais de repas, impôts et charges de son fils).
1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
La cause concernant principalement le sort de l'enfant et les questions patrimoniales y relatives, est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 1).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le présent appel est recevable.
S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées en ce qui concerne la contribution à l'entretien de la famille en cas de présence d'un enfant mineur (art. 296 CPC).
2. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (BRÄM/HASENBÖHLER, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).
La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).
3. 3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1 et 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, destiné à la publication, et 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
3.2. En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'intimée est recevable, dès lors que la présente procédure concerne un enfant mineur.
4. L'appelant sollicite préalablement la remise par l'intimée de ses fiches de salaire depuis janvier 2013, ainsi que des documents attestant du fait qu'elle est demeurée injoignable pour son employeur et qu'elle n'a pas participé aux cours de formation requis.
4.1. L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 ad art. 316 CPC).
4.2. En l'espèce, l'intimée a la charge d'un enfant en bas âge (______ mois), de sorte qu'il ne peut pas être exigé d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative (cf. ci-dessous, ch. 6).
Dans ces conditions, les documents requis ne sont pas nécessaires pour trancher le litige.
L'appelant sera, dès lors, débouté de ce chef de conclusions préalables.
5. L'appelant sollicite un droit de visite plus large que celui fixé en première instance.
5.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1. et les références citées).
Il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant (préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses loisirs, etc. De fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge (en principe moins de trois ans) que des week-ends entiers. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), de son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l'enfant, organisation pour le recevoir, etc.), sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères relevants (LEUBA, Commentaire romand, 2010, n. 14 ad art. 273 CC; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2006, p. 143 n. 260).
En Suisse romande, le droit de visite usuel, s'agissant d'enfants en âge de scolarité et à défaut d'accord des parties, s'exerce en principe un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (LEUBA, op. cit., n. 16 ad art. 273 CC; Meier/Stettler, op. cit., p. 141 n. 260).
En Suisse alémanique, la pratique est plus restrictive et retient un droit de visite d'un week-end par mois et de deux à trois semaines de vacances par année pour un enfant en âge de scolarité ou, s'il est plus jeune, une à deux demi-journées par mois (Leuba, op. cit., n. 16 ad art. 273 CC; Meier/Stettler, op. cit., p. 142 n. 260).
5.2. En l'espèce, le droit de visite préavisé par le SPMi - et suivi par le premier juge - est déjà particulièrement large pour une enfant âgée de quinze mois, puisqu'il comprend une après-midi par semaine en sus d'un week-end tous les quinze jours. Compte tenu du besoin de stabilité d'une enfant en bas âge et de la nécessité qu'elle ne soit pas séparée trop longtemps de sa mère, il se justifie de maintenir ce droit de visite, sous réserve d'éventuels élargissements qui demeureront possibles avec l'accord de l'intimée.
L'appel n'est pas fondé sur ce point, de sorte que le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
6. L'appelant remet en cause le montant de la contribution d'entretien.
6.1. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d'un des conjoints, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre.
Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références citées).
Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2).
Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1. et les références citées).
Toutefois, l'époux qui a la charge des enfants ne peut en principe être contraint de reprendre une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1.; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités).
Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_710/2009 consid. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1. et les références citées). Ainsi, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien. Le juge des mesures protectrices ne doit en outre pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1.).
Les allocations pour enfant sont destinées exclusivement à son entretien et ne doivent pas être ajoutées au revenu du parent ayant droit, mais déduites des besoins de l'enfant que doit couvrir la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, publié in JdT 2012 II 302).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 = SJ 2011 I 221; ATF 135 III 66 consid. 10 = JdT 2010 I 167). Selon le Tribunal fédéral, la répartition des revenus excédant les charges incompressibles (minimum vital) entre les époux ne doit pas conduire à procéder à un pur calcul mathématique, mais la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 du 21 juin 2002 consid. 2b).
En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2 p. 370), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4-5 et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2. et les références citées).
6.2. En l'espèce, l'appelant perçoit un revenu mensuel net de l'ordre de 3'600 fr., comme il l'admet dans ses écritures de seconde instance (Appel, p. 23, let. e.ii.), ce qui justifie de retenir ce revenu-là en lieu et place des fiches de salaires de mars, mai et juin 2013 faisant état d'une rémunération inférieure. En tout état de cause, ces trois fiches de salaires ne suffisent pas à rendre vraisemblable une diminution de revenu, puisque l'appelant n'a pas produit ses autres bulletins de paie.
Les charges de l'appelant totalisent (2'718 fr. 25). Elles comprennent sa base mensuelle d'entretien (1'200 fr.), sa prime d'assurance-maladie (378 fr. 25), son loyer (950 fr.), montant qui correspond à sa charge actuelle, ses frais de transports (80 fr.), ainsi que sa part à l'entretien de son fils (110 fr.), qui résulte de son obligation d'entretien envers lui (art. 276 CC; base mensuelle d'entretien : 400 fr. + prime d'assurance-maladie : environ 120 fr. = 520 fr. sous déduction des allocations familiales : 300 fr. = 220 fr. ./. 2).
En revanche, les frais de leasing et d'essence sont écartés puisque ces dépenses sont au nom de tierces personnes et que l'appelant n'a pas démontré rembourser celles-ci. Les frais de repas pris hors du domicile n'ont pas été justifiés (cf. art. 4 let. b des Normes genevoises d'insaisissabilité pour l'année 2014, NI-2014, RS GE E 3 60.04).
Le solde disponible de l'appelant est de 881 fr. 75 par mois (3'600 fr. - 2'718 fr. 25).
Compte tenu que de la garde de l'enfant C______ a été attribuée à l'intimée, il ne peut pas être exigé de cette dernière qu'elle reprenne une activité lucrative. En revanche, le montant qu'elle perçoit à titre d'indemnité de chômage, de l'ordre de 900 fr. par mois, représente un revenu à prendre en considération.
Ses charges de 3'500 fr. 55 ne sont pas contestées (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., loyer : 1'864 fr. et prime d'assurance-maladie : 286 fr. 55).
Le déficit de l'intimée est de 2'600 fr. 55 par mois (3'500 fr. 55 - 900 fr.).
Les charges résiduelles de l'enfant des parties, après déduction des allocations familiales, totalisent 219 fr. par mois (base mensuelle d'entretien : 400 fr.; assurance-maladie : 119 fr. 05 = 519 fr. 05 – allocations familiales : 300 fr.).
Les charges résiduelles de l'intimée et de l'enfant totalisent ainsi 2'819 fr. 55 par mois (2'600 fr. 55 + 219 fr.).
Le disponible de l'appelant (881 fr. 75) ne permettra pas d'absorber ce déficit (2'819 fr. 55) et la contribution d'entretien ne peut pas être maintenue à 1'000 fr. par mois sans porter atteinte au minimum vital de ce dernier. Il se justifie dès lors d'arrêter celle-ci à 880 fr. par mois.
L'appel est partiellement fondé. Le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, la somme de 880 fr. à compter du 6 mars 2013, point de départ non contesté par les parties.
7. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phr. CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et les a mis à la charge de chacune des parties, à concurrence de la moitié, dispensant l'intimée en l'état du versement de ces frais et a condamné l'appelant à verser 100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8 du dispositif), ce qui n'est ni critiquable ni remis en cause par les parties. Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.
En seconde instance, les frais judicaires seront arrêtés à 1'000 fr. pour tenir notamment compte du prononcé de la décision sur effet suspensif (art. 96 CPC, art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Ces frais seront compensés à concurrence de 500 fr. avec l'avance de frais de versée par l'appelant (1'000 fr.), qui restera acquise à l'Etat à concurrence de 500 fr.
Le montant avancé par l'appelant pour les frais judiciaires de seconde instance (1'000 fr.) étant supérieur à celui dont l'appelant est finalement tenu de s'acquitter (500 fr.), les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à lui restituer 500 fr. (1'000 fr. - 500 fr.).
L'intimée étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ses frais sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dans la mesure de l'art. 123 CPC.
Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
8. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens de recours étant toutefois limités selon l'art. 98 LTF.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/11773/2013 rendu le 18 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5003/2013-17.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, la somme de 880 fr. à compter du 6 mars 2013.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 500 fr. à la charge de A______ et 500 fr. à la charge de B______.
Dit qu'ils sont compensés à concurrence de 500 fr. avec l'avance de frais de A______, laquelle reste acquise pour ce montant à l'Etat de Genève.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 500 fr. à A______.
Laisse la part de B______ (500 fr.) à la charge provisoire de l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Barbara SPECKER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Pas de valeur litigieuse des conclusions au sens de la LTF.