| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/5075/2013 ACJC/1570/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015 | ||
Entre
A______, domiciliée ______ (Republic of Panama), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2015, comparant par Me Alain Bionda, avocat, place du Port 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______, Zurich, intimée, comparant par Mes Vincent Jeanneret et Christian Girod, avocats, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.
A. a. A______ est une société de droit panaméen, dont C______ et sa compagne D______ sont ayants-droits économiques et organes.
C______ est juriste de formation. Il a déployé une activité juridique et administrative au sein de différentes sociétés russes, américaines et panaméennes. Depuis le début des années nonante, il s'occupe d'apport d'affaires à des banques européennes en général et suisses en particulier.
D______ est administratrice de sociétés de comptabilité espagnoles. Elle s'occupe des services administratifs et du suivi des relations bancaires de ses clients.
b. B______ est une société anonyme de droit suisse inscrite au registre du commerce de Zurich, disposant d'une succursale à Genève.
Son but est l'exploitation d'une banque, ainsi que toute activité en lien avec la banque, en Suisse et à l'étranger.
c. Le 1er novembre 2005, A______ et B______ ont conclu un contrat d'apporteur d'affaires ("Business Introducer's agreement").
A______ s'engageait à apporter à B______ des clients de premier ordre aux fins de gérer leurs actifs (section 1), moyennant le paiement par B______ de rétrocessions (section 2).
L'art. 2.1 du contrat prévoyait que le montant des rétrocessions dues à A______ se calculait sur la base des commissions sur les dépôts fiduciaires, des frais de gestion, des commissions de courtage et des frais de garde perçus par la banque sur les comptes des clients apportés par A______.
A teneur du chiffre 2.2, les rétrocessions correspondaient à 33% des commissions nettes précitées prélevées sur les comptes des clients concernés. Le paiement des rétrocessions intervenait trimestriellement.
A______ a apporté plusieurs clients à B______ dans le cadre de ce contrat d'apporteur d'affaires, dont la société E______, laquelle a ouvert un compte auprès de la banque, à qui elle a confié la gestion de ses avoirs.
d. Le 30 juin 2006, A______ a ouvert un compte courant 1______ auprès de B______.
C______ soutient que ce compte n'était destiné qu'à recevoir les commissions d'apporteur d'affaires dues à A______. Selon la banque et le témoin F______, les fonds personnels de C______ et D______, ayant-droits économiques de A______, devaient également y être versés.
A______ a signé l'ensemble des documents usuels d'ouverture d'un compte courant, en particulier les Conditions générales de B______ ("General conditions and custody account regulations") et un acte de nantissement ("Pledge and assignement").
C______ a déclaré avoir lu ces documents avant de les signer, en juin 2006, mais ne pas en avoir discuté avec la banque dans la mesure où il s'agissait d'un dossier relativement typique, comme il en avait déjà signé pour d'autres sociétés, soit chez B______, soit dans d'autres banques. Il ignorait que la signature de l'acte de nantissement n'était pas obligatoire.
En recevant en octobre/novembre 2006 des documents supplémentaires autres que ceux remis initialement, il avait interpellé la banque sur le caractère obligatoire ou non des documents à signer lors de l'ouverture d'un compte. Il avait reçu une liste des documents obligatoires, dans laquelle ne figurait pas l'acte de nantissement. Il n'avait pas demandé l'annulation de l'acte de nantissement signé en juin 2006.
La banque a indiqué que l'acte de nantissement était un document essentiel et standard lors de l'ouverture d'un compte, peu importe l'utilisation faite de ce dernier.
Selon les témoins G______ et H______, le compte n'aurait pas été ouvert si A______ n'avait pas signé l'acte de nantissement, qui constituait un document standard signé par tous les clients lors de l'ouverture d'un compte, même s'il n'était pas formellement obligatoire.
Selon l'article 29 des Conditions générales, "pour toutes ses créances découlant de sa relation d'affaires avec le titulaire du compte et indépendamment de leur échéance ou de la monnaie dans laquelle elles sont libellées, la Banque détient un droit de gage général et, pour tous les montants qui lui sont dus, qu'ils soient ou non garantis, un droit de compensation sur tous les actifs, objets de valeur et droits, quelle que soit leur nature ou leur échéance détenus ou à détenir pour le compte du titulaire du compte à la Banque, auprès de tiers, dans des coffres-forts ou des coffres loués par la Banque au titulaire du compte (…). Immédiatement en cas de défaut du titulaire du compte, la Banque est en droit, à sa seule discrétion, de réaliser les objets de valeur gagés, les actifs et les droits, qu'ils soient mis en gage par le client ou un tiers (…)".
L'article 2 de l'acte de nantissement stipulait : "les actifs gagés, ainsi que les créances et autres droits cédés (conjointement nommés ci-après : les sûretés) garantissent à la Banque le paiement et l'exécution de toutes dettes et obligations, actuelles ou futures, échues ou non, conditionnelles ou inconditionnelles, plus intérêts, commissions, frais et tous accessoires, dues à la Banque par A______".
e. Chaque trimestre, A______ recevait un avis de crédit au moment du versement des rétrocessions en lien avec le contrat d'apporteur d'affaires du 1er novembre 2005. Des rétrocessions totalisant 3'816'180 fr. 65 ont ainsi été versées sur le compte de A______ auprès de B______ pour la période de juillet 2006 à mars 2010.
f. En mai 2011, D______ constatant que les rétrocessions n'étaient plus versées, a demandé à la banque depuis quand le contrat d'apporteur d'affaires avait été résilié.
Par courrier du 11 août 2011, la Banque a répondu que la situation avait considérablement changé depuis la signature du contrat, de sorte qu'elle avait été obligée de le modifier et de suspendre le versement des rétrocessions depuis le 1er avril 2010. L'arrêt des versements n'ayant suscité aucune réaction, la Banque partait de l'idée que la modification avait été acceptée.
D______ a contesté le même jour avoir accepté une quelconque modification du contrat.
g. En juin 2012, E______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement contre B______, à laquelle elle reproche des violations de ses obligations contractuelles. Outre la restitution des fonds confiés, avec intérêts, elle réclame celle des commissions et autres frais encaissés par la banque. La valeur litigieuse est supérieure à 50 millions de francs.
C______ est l'un des principaux interlocuteurs des avocats genevois de E______. Il a été entendu comme témoin dans le cadre de la procédure opposant E______ à la banque.
La procédure est toujours pendante.
h. Le 18 septembre 2012, A______ a demandé la clôture de tous ses comptes auprès de B______ et le transfert de ses fonds auprès d'un autre établissement.
i. Dans un courrier du 9 octobre 2012 à A______, B______ a expliqué avoir déjà versé à cette dernière 787'249 fr. 31 à titre de rétrocessions en relation avec les deux sous-comptes ouverts par E______ dans ses livres pour la période de 2008 à mars 2010. Compte tenu de la procédure initiée par E______, le versement des rétrocessions n'était plus possible. Le montant calculé pour la période d'avril 2010 à mars 2012 était de 276'405 fr. 27 et devait être retenu. Si le tribunal donnait raison à E______, la banque pourrait réclamer le remboursement des rétrocessions à A______, de sorte qu'elle procédait au blocage d'une somme de 825'000 fr. sur le compte de A______, comme l'y autorisaient les art. 29 des Conditions générales et 2 de l'acte de nantissement. Elle précisait qu'elle procéderait au transfert du solde disponible en exécution de l'ordre du 18 septembre 2012, ce qu'elle a fait.
j. Dans une lettre datée du 13 novembre 2012, le conseil de A______ s'est opposé au blocage et a requis une reddition de comptes complète concernant les clients apportés par A______ à B______ et les commissions dues.
Le 25 janvier 2013, B______ a transmis la documentation relative aux commissions versées à A______.
k. Par courrier du 25 février 2013, B______ a résilié le contrat d'apporteur d'affaires conclu avec A______ avec effet au 31 mars 2013.
l. Par requête déposée en conciliation le 4 mars 2013 puis assignation déposée au greffe du Tribunal de première instance le 24 juillet 2013, A______ a conclu à la condamnation de B______ à débloquer le compte bancaire qu'elle détenait auprès de celle-ci (n°1), à la condamnation de B______ au paiement d'un montant correspondant à 33% de toutes les commissions sur dépôts fiduciaires, honoraires de gestion, commissions de courtage et commissions sur dépôt-titres perçus dans le cadre de son activité en collaboration avec A______ en sa qualité d'apporteur d'affaires, soit au minimum 825'000 fr., sous réserve d'amplification après production de la documentation requise (n°2), avec intérêts à 5% à compter de la date d'exigibilité de chaque créance trimestrielle (n°3), avec suite de frais et dépens (n°4), et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions (n°5). A titre probatoire, A______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______, sous menace de l'art. 292 CP, d'effectuer une reddition complète de comptes (n°6), à la fixation, sur la base des informations fournies par B______, du montant dû à A______ selon les termes du contrat d'apporteur d'affaires (n°6) et à la réserve à A______ du droit de demander la production de pièces complémentaires.
Par courrier du 12 juin 2013, A______ a renoncé à requérir la nomination d'un expert aux fins de vérifier le montant des commissions encaissées en relation avec les clients apportés par elle à B______ et, partant, celui des rétrocessions qui lui étaient dues.
m. Une requête de sûretés en garantie des dépens a été déposée par B______ le
28 novembre 2013, laquelle a abouti à la fixation de sûretés à concurrence de 36'000 fr. par décision (OTPI/153/2014) du 27 janvier 2014.
n. Dans son mémoire de réponse du 15 mai 2014, B______ a conclu, préalablement, au rejet de la demande en reddition de comptes et au fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
Elle a produit un bordereau de preuves à l'appui de ses écritures, comprenant notamment un récapitulatif complet, attesté conforme par le "Legal Department", des rétrocessions versées jusqu'en mars 2010.
o. Lors de l'audience des débats d'instruction et de premières plaidoiries du
26 août 2014, A______ a indiqué que les pièces remises avec le mémoire réponse de B______ rendaient sans objet sa conclusion en reddition de comptes.
Les enquêtes ont eu lieu le 25 novembre 2014.
La cause a été gardée à juger au terme de l'audience de plaidoiries finales du
22 janvier 2015, lors de laquelle les parties ont persisté dans les termes de leurs dernières conclusions.
B. a. Par jugement JTPI/3711/2015 du 27 mars 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), a mis les frais, arrêtés à 30'200 fr., à la charge de A______, compensés avec l'avance fournie par celle-ci (ch. 2 et 3), a condamné A______ à payer à B______ 36'000 fr. à titre de dépens (ch. 4), a ordonné la libération des sûretés en faveur de B______ à due concurrence (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
En substance, le Tribunal a tout d'abord retenu que la conclusion en reddition de comptes était devenue sans objet, et que A______ n'avait pas pris de conclusions additionnelles, de sorte que la valeur litigieuse était limitée à celle des avoirs bloqués soit 825'000 fr. Il a ensuite considéré que les parties avaient valablement conclu un contrat de gage général et que l'exception soulevée par la banque pour faire obstacle à la restitution des avoirs était recevable dans son principe. Le versement des rétrocessions à l'apporteur d'affaires n'était pas dû ou devait être restitué selon les règles de l'enrichissement illégitime s'il avait été déjà payé, si la banque n'avait pu prélever les commissions ou était tenue de les restituer. Le cas de figure était envisageable au moment de la signature de l'acte de nantissement ou des conditions générales. Le montant de 825'000 fr. correspondait aux rétrocessions versées en lien avec les deux sous-comptes de E______, avec laquelle la banque était en litige. La mesure de blocage était dès lors justifiée.
b. Par acte du 29 avril 2015, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à la constatation de la nullité et de l'effet nul de l'acte de nantissement incorporé au contrat du 30 juin 2006 conclu entre B______ et elle-même, à la condamnation de B______ à débloquer le compte bancaire détenu par elle auprès de celle-ci, à la condamnation de B______ à lui payer le montant dû majoré d'un intérêt à 5% à partir de la date du blocage du compte, soit dès le 9 octobre 2012, avec suite de frais et dépens, et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions.
c. Par réponse du 13 juillet 2015, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens, et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions.
d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 16 septembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger.
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme utiles
(art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition
(art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente procédure.
2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que l'acte de nantissement, pour autant qu'il fût valable, était applicable et autorisait la banque à ne pas restituer les montants portés au crédit de son compte.
2.1.1 Le dépôt bancaire est un contrat innommé qui emprunte ses caractéristiques au mandat et au dépôt. Il s'agit d'un mandat d'une nature particulière, qui se caractérise par le fait que les "valeurs déposées", espèces, monnaie scripturale, titres, doivent être remboursés ou restitués au client. La personne qui s'engage à ces prestations est la banque avec laquelle le client est entré en relation contractuelle, la "banque dépositaire". Il convient d'appliquer par analogie les dispositions régissant la restitution et le remboursement dans le contrat de dépôt qui réglementent cette question. L'art. 475 CO prévoit l'obligation pour le dépositaire de rendre le dépôt en tout temps. Le client a une action en restitution contre la banque. Certains blocages par les banques des comptes de leurs clients peuvent constituer une violation du principe contenu à l'art. 475 CO, lorsque ces blocages surviennent par l'invocation d'un droit de compensation et de gage sans base juridique claire (Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5ème éd., 2014, p. 201 et 202).
2.1.2 Le créancier doit restituer la chose à l'ayant droit, lorsque son gage est éteint par le paiement ou pour une autre cause. Il n'est tenu de rendre tout ou partie du gage qu'après avoir été intégralement payé (art. 889 al. 1 et 2 CC).
Le droit de gage d'une banque en relation avec des créances futures envers son client n'existe que dans la mesure où le contrat de gage se rapporte clairement aux créances auxquelles les parties pouvaient raisonnablement penser lors de la constitution du droit de gage (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème éd., 2008, p. 882, n° 21; Steinauer, Les droits réels, tome III, 3ème éd., 2003, p. 400,
n° 3083), puisqu'il s'agit uniquement de garantir les créances nées de leurs rapports d'affaires (Guggenheim, op. cit., p. 204).
Selon la jurisprudence, la constitution d'une sûreté pour toute prétention, même éventuelle, que le bénéficiaire pourrait avoir contre le constituant n'est pas acceptable et contraire à l'interdiction des engagements excessifs, principe relevant des art. 20 CO et 27 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_435/2009; ATF 108 II 47).
2.1.3 La relation client-apporteur d'affaires-banque ou établissement parabancaire est une relation triangulaire comme le droit, et notamment le droit bancaire, en connaît beaucoup. La relation client-apporteur d'affaires peut, de façon toute générale, être qualifiée de contrat de mandat (art. 394 ss CO). Mais l'apporteur dans sa relation avec la personne recommandée s'apparente à un agent ou à un courtier, puisque sa fonction consiste à amener un client à la banque, soit dans le cadre d'un arrangement global, soit de cas en cas (Guggenheim/Faïs, Le contrat d'apporteur d'affaires en matière bancaire et parabancaire, in RSDA 2007, p. 224, 229).
Le contrat d'apporteur d'affaires est conclu entre l'établissement recommandé et l'apporteur d'affaires; lorsque cet établissement est une banque, l'objet de ce contrat est une promesse de l'apporteur d'affaires d'amener en dépôt à cette dernière des fonds du client; quant à la banque, elle s'engage à rétrocéder à l'apporteur des commissions sur les avoirs déposés grâce à son intervention. Ainsi, les parties pourront convenir que l'apporteur percevra une commission d'apport (finder's fee) équivalant à un pourcentage des frais bancaires payés par le client dont la base de calcul est la masse apportée en dépôt.
Le contrat réglementé par le code avec lequel le contrat d'apporteur d'affaires présente une grande similitude est le contrat d'agence (art. 418a à 418v CO). Ainsi, dans le contrat d'agence, l'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat au nom et pour le compte de la personne dont il est le mandataire (art. 418g CO). En pratique, l'apporteur, contrairement à l'agent stipulateur, ne conclut pas d'affaires au nom et pour le compte du mandant, mais se contente de recommander à ce dernier l'établissement avec lequel il a passé un contrat, afin de percevoir sa rémunération d'apporteur. L'apporteur a droit à sa commission par le simple fait qu'il a apporté le client. En ce sens, le contrat d'apporteur d'affaires se rapproche également du contrat de courtage (art. 413 CO) qui réglemente les situations où une personne indique à une autre l'occasion de conclure une convention. Dans un arrêt 4C.447/2004 publié à la SJ 2005 p. 417, le Tribunal fédéral semble considérer que le contrat liant le gérant indépendant-apporteur d'affaires-à la banque - qu'il dénomme contrat de coopération - est un contrat sui generis contenant des éléments de mandat et non du contrat d'agence (Guggenheim/Faïs, op. cit., p. 224, 229, 230).
2.1.4 Les rapports entre banque et client s'articulent autour du contrat de mandat (art. 394 ss CO). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO).
Les conditions de l'action en dommages-intérêts d'un client sont les conditions habituelles: violation d'une obligation de la banque, dommage subi par le client, rapport de causalité entre la violation de l'obligation et le dommage, faute de la banque (Lombardini, à responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes, in SJ 2008 II 415 ss, 437).
2.1.5 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause que ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (art. 62 CO).
2.2 En l'espèce, l'appelante est titulaire d'un compte auprès de l'intimée, dont elle a sollicité la clôture et la restitution du solde. L'intimée a refusé cette restitution à concurrence de 825'000 fr., montant non contesté par les parties.
Les parties étaient en outre liées par un contrat d'apporteur d'affaires, dans le cadre duquel l'appelante a perçu, jusqu'en mars 2010, des rétrocessions régulièrement versées par l'intimée, conformément au contrat, sur le compte que l'appelante détient dans les livres de celle-ci. La provenance du montant de 825'000 fr., porté au crédit du compte de l'appelante et retenu par l'intimée (rétrocessions ou fonds personnels), n'a été ni alléguée ni établie. Elle est au demeurant sans pertinence pour l'issue du litige.
Il n'est pas contesté que suite aux recommandations de l'appelante, E______ est devenue cliente de l'intimée. Dans le cadre de la relation bancaire en résultant, à laquelle l'appelante n'est pas partie, la première a agi en responsabilité contre la seconde, faisant valoir des violations de ses obligations contractuelles et réclamant le paiement de sommes importantes, comprenant notamment les commissions encaissées par la banque.
Pour s'opposer à la restitution des avoirs en compte de l'appelante, l'intimée fait valoir une potentielle créance future qu'elle pourrait faire valoir à son encontre, si elle était condamnée à payer à E______ les montants que celle-ci lui réclame.
Or, on voit mal quel serait le fondement de cette créance, s'agissant de deux relations contractuelles distinctes. Le fait que la banque se voie cas échéant tenue de réparer le dommage subi par E______ du fait de ses propres agissements fautifs ne saurait être imputé à l'appelante, non partie à cette relation contractuelle, et dont le rôle se limitait à apporter des clients. En particulier, on voit mal comment la condamnation de l'intimée à verser à E______ des dommages et intérêts pour violation de ses obligations contractuelles emporterait application de l'art. 62 CO dans la relation entre l'appelante et l'intimée. Celle-ci ne l'explique d'ailleurs pas.
Le fait que C______ entretienne des contacts étroits en particulier avec les avocats de E______ ne change rien à ce qui précède.
La prétendue créance en enrichissement illégitime de l'intimée contre l'appelante, ou toute autre créance, résultant du litige qui l'oppose à E______, fut-elle future, n'est en conséquence pas établie, de sorte qu'il ne peut être fait obstacle à l'obligation de restitution pour ce motif.
L'intimée n'a pas non plus établi disposer d'une prétention à l'encontre de l'appelante, tirée du contrat d'apporteur d'affaires. Elle a d'ailleurs payé les rétrocessions dues à ce titre, à tout le moins jusqu'en mars 2010, reconnaissant par là que l'appelante avait exécuté sa part du contrat à satisfaction. Elle ne formule aucun reproche à l'encontre de l'appelante, en relation avec son activité d'apporteur d'affaires. Aucun article du contrat ne prévoit la restitution des rétrocessions versées.
Enfin, on comprend mal pour quelle raison l'intimée a arrêté à 825'000 fr. le montant qu'elle refuse de restituer à l'appelante. Son courrier du 9 octobre 2012 manque à cet égard de clarté et corrobore le caractère fantaisiste de la créance alléguée pour s'opposer à la restitution des fonds portés au crédit du compte de l'appelante.
En conclusion, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'intimée n'a pas établi disposer d'une créance, même future, à l'encontre de l'appelante, qui plus est à laquelle les parties pouvaient raisonnablement penser lors de la constitution du droit de gage et née de leurs rapports d'affaires. C'est sans droit qu'elle a bloqué le compte de l'appelante, en refusant d'exécuter l'ordre de transfert donné. Il doit être fait droit aux conclusions de l'appelante.
Vu l'absence de créance de l'intimée, il n'y a pas lieu d'examiner davantage la validité du contrat de gage conclu par les parties.
Le jugement sera annulé et réformé dans le sens qui précède.
L'intimée sera condamnée à verser à l'appelante la somme de 825'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 9 octobre 2012, soit la date depuis laquelle l'intimée refuse sans droit d'exécuter sa prestation (art. 104 CO).
3. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le montant des frais et des dépens de première instance, arrêté conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5, 15 et 17 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), n'ayant pas été remis en cause en appel sera confirmé. Ceux-ci seront cependant mis à la charge de l'intimée qui succombe entièrement (art. 95 et 106 1ère phrase CPC).
Les frais judiciaires seront compensés avec l'avance fournie par l'appelante, l'intimée étant condamnée à payer à l'appelante la somme de 30'200 fr. au titre de remboursement de ces frais.
Les sûretés en 36'000 fr. versées par l'appelante lui seront restituées, et l'intimée sera condamnée à verser ce même montant à l'appelante, à titre de dépens de première instance.
3.2 La Cour statue également sur les frais judiciaires d'appel et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC).
Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 28'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de 33'000 fr. versée par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge de l'intimée, qui sera condamnée à les verser à l'appelante. Le solde en 5'000 fr. sera restitué à l'appelante.
Les dépens d'appel, arrêtés à 20'000 fr. (art. 84, 85 et 90 RTFMC), seront également mis à la charge de l'intimée.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3711/2015 rendu le 27 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5075/2013-2.
Au fond :
L'admet.
Annule ledit jugement.
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamne B______ à exécuter l'ordre donné par A______ le 18 septembre 2012.
La condamne en conséquence à verser à A______ la somme de 825'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 octobre 2012.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 30'200 fr., et les met à la charge de B______.
Les compense avec l'avance du même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 30'200 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.
Condamne B______ à payer à A______ la somme de 36'000 fr. à titre de dépens de première instance.
Ordonne la libération des sûretés en faveur de A______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 28'000 fr. et les met à la charge de B______.
Dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance fournie par A______.
Condamne en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 28'000 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de cette avance, soit 5'000 fr.
Condamne B______ à payer à A______ la somme de 20'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.