| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/5101/2017 ACJC/835/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 26 JUIN 2018 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 février 2018, comparant par Me Clara Schneuwly, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. a. A______, née en 1977, de nationalité ______, et B______, né en 1972, de nationalité ______, se sont mariés en 2011 à ______ (GE).
De cette union sont issus :
- C______, née le ______ 2011 à ______,
- D______, né le ______ 2013 à ______, et
- E______, né le ______ 2015 à ______.
b. La famille a d'abord vécu à Genève, puis elle s'est établie au début de l'année 2012 à F______ [Etats-Unis].
c. Les époux vivent séparés depuis le mois de mai 2016.
d. Le 3 novembre 2016, les époux ont signé à F______ [USA] une convention, validée par un notaire, autorisant A______ à retourner à Genève avec les enfants et fixant les modalités de la prise en charge des enfants. Il était prévu que tant que B______ serait établi à F______, il viendrait à Genève une semaine par mois pour voir ses enfants. S'il revenait s'établir à Genève, il s'occuperait des enfants selon un mode alterné. En outre, les époux devaient partager les dépenses communes relatives notamment aux frais de scolarité et médicaux des enfants.
e. En novembre 2016, A______ est revenue vivre à Genève avec les enfants.
f. Par acte déposé le 7 mars 2017 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que la garde sur les enfants lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite soit réservé au père (d'au minimum quatre jours par mois et durant la moitié des vacances scolaires), et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une contribution mensuelle de 1'800 fr. pour chacun des enfants dès le 1er novembre 2016, les allocations familiales ("dependency allowances") qu'il percevait, ainsi que le montant relatif aux frais de scolarité pris en charge par son employeur ("education grant").
g. Le 14 avril 2017, B______ a quitté F______ et s'est établi à Genève.
h. Lors de l'audience du 26 juin 2017, A______ a confirmé ses conclusions, à l'exception de celles concernant le droit de visite. Vu le retour de B______ à Genève, elle a demandé que le Tribunal fixe le droit de visite du père à raison d'un week-end sur deux (du vendredi au dimanche soir), un soir par semaine (de 18h à 20h) et pendant la moitié des vacances scolaires. Elle s'est opposée à la mise en place d'une garde alternée.
B______ a conclu à l'attribution d'une garde alternée, exposant avoir quitté F______ [USA] précisément pour être avec ses enfants. Il s'est engagé à reverser à son épouse les "dependency allowances" versées par son employeur. Il ne s'est pas non plus opposé à contribuer à l'entretien des enfants et a incité son épouse à continuer à utiliser leur compte bancaire joint à cet effet.
i. Durant le temps de la procédure, les époux ont provisoirement convenu que les enfants seraient confiés à leur père une semaine sur deux le mercredi de 18 à 20 heures et du vendredi à 18 heures au lundi matin à la reprise de l'école ou de la crèche, et que la deuxième semaine, lorsqu'ils passeraient le week-end avec leur mère, ils seraient avec leur père du mercredi 18 heures au jeudi matin à la reprise de l'école ou de la crèche (cf. courrier du 2 octobre 2017 du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP)).
j. A la demande du Tribunal, le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale le 21 novembre 2017.
Il en ressort qu'à la suite de la séparation des époux en mai 2016, B______ a emménagé dans un appartement situé à cinq minutes du domicile conjugal. Malgré certaines tensions, les parents avaient réussi à s'organiser eux-mêmes pour la prise en charge des enfants. Le père était venu s'occuper des enfants quand il le souhaitait l'après-midi en semaine et durant le week-end. Il venait parfois plus de deux fois par semaine. Il arrivait que le père ou la mère s'occupe des enfants deux week-ends de suite. Depuis son retour à Genève en novembre 2016, A______ occupait un appartement dans lequel logeaient également la nounou dans une chambre, et les enfants dans une autre chambre. B______ s'était rendu à Genève une fois par mois pour voir ses enfants. En général, la prise en charge des enfants telle que prévue dans la convention avait été respectée lors de ses visites. Depuis son retour à Genève en avril 2017, B______ avait vu ses enfants un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi qu'une semaine sur deux, le mercredi de 18 heures à 20 heures. Jusqu'aux vacances d'été 2017, il emmenait en outre les garçons à la crèche avec la nounou et il accompagnait parfois C______ à l'école. Les enfants avaient passé la moitié de leurs vacances avec leur père, et l'autre moitié avec leur mère. Après les vacances d'été, et sur proposition du SEASP, les parents s'étaient accordés pour que le père voie ses enfants un week-end sur deux, soit du vendredi soir au lundi matin avec la soirée du mercredi, et l'autre semaine, du mercredi soir au jeudi matin. B______ emmenait les deux aînés à l'école et E______ à la crèche lorsque les enfants dormaient chez lui en semaine.
Le SEASP a constaté que les enfants étaient bien adaptés socialement, qu'ils se développaient bien et que leur situation n'était pas préoccupante.
Il a cependant relevé les difficultés que rencontraient les parents à distinguer les besoins des enfants et à les préserver du conflit conjugal. Ces rapports les empêchaient d'entretenir une coopération parentale sereine et rendaient par conséquent difficile la transmission régulière d'informations que nécessitait le mode de la garde alternée. L'épouse s'opposait à l'élargissement du droit de visite, la procédure renforçait les tensions conjugales et la collaboration parentale demeurait entravée. S'il était vrai que les parents avaient accepté d'entreprendre un travail de coparentalité pour instaurer un dialogue constructif au sujet de leurs enfants, A______ avait souhaité interrompre ce travail en choisissant de se concentrer sur sa thérapie individuelle.
Le SEASP a également constaté que les parents avaient des capacités éducatives et de prise de décisions comparables, qu'ils partageaient des valeurs éducatives similaires, qu'ils n'avaient pas de différends concernant l'éducation des enfants, qu'ils étaient tous deux impliqués auprès de ces derniers et que leur disponibilité paraissait similaire dans la mesure où chacun travaillait à plein temps. Les conditions d'accueil des enfants étaient adéquates chez chacun des parents et la courte distance géographique entre leurs domiciles respectifs permettait aux enfants d'être maintenus dans un environnement stable.
Soucieux d'éviter un nouveau bouleversement dans l'organisation familiale, compte tenu du jeune âge des enfants, en particulier de E______, du fait que les enfants vivaient principalement avec leur mère depuis 2016, et afin de permettre le maintien de la prise en charge des enfants (hors période de crèche ou scolaire) par la nounou employée par la mère, le SEASP a toutefois considéré qu'une garde alternée était susceptible d'attiser les conflits entre les parents, étant cependant précisé qu'aucun élément ne permettait de dire que les enfants étaient en danger avec leur père. Le SEASP a dès lors préconisé de ne pas instaurer de garde alternée (à raison de 50% chacun) mais d'attribuer la garde à la mère tout en réservant au père un large droit de visite devant s'exercer comme suit:
- une semaine sur deux : du vendredi à 18 heures au lundi matin reprise de l'école ou de la crèche et la semaine suivante : du mercredi à 18 heures au vendredi reprise de l'école ou de la crèche, et
- pendant la moitié des vacances scolaires (les années paires : pendant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de printemps, la deuxième moitié des vacances d'été et la première moitié des vacances de fin d'année; les années impaires : pendant la première moitié des vacances de printemps, la première moitié des vacances d'été, les vacances d'automne et la deuxième moitié des vacances de fin d'année).
k. Lors de l'audience du 29 janvier 2018, A______ s'est opposée aux recommandations du SEASP concernant l'extension du droit de visite du père. Elle souhaitait que ce droit s'exerce une semaine sur deux, du jeudi soir au lundi matin, car elle ne considérait pas souhaitable "pour des questions de routine" que les enfants voient leur père en milieu de semaine.
Elle a également conclu à ce que son époux lui verse la somme totale de 38'100 fr. à titre d'arriérés de contribution d'entretien pour l'année 2017. Elle a modifié ses conclusions initiales en ce sens que le père soit condamné à lui verser, outre les "dependency allowances", les sommes de 1'650 fr. par mois pour C______ et 1'500 fr. par mois pour chacun des garçons et ce dès le 1er janvier 2018.
A______ a exposé que l'"education grant" n'était versé qu'au parent dont les enfants dépendaient financièrement, soit en l'occurrence au père, étant donné qu'il était le seul des deux à disposer d'un contrat de travail de durée indéterminée.
B______ a conclu à ce que le Tribunal lui accorde une garde alternée et partage les vacances comme préconisé par le SEASP. Sur le plan financier, il a conclu au partage par moitié entre les parents des frais de scolarité des enfants (non pris en charge par l'employeur), y compris pour l'année scolaire 2017-2018. Il a également conclu au partage des services de la nounou entre les parents, à un partage du salaire de celle-ci en fonction de l'utilisation de ses services, et à ce qu'il soit ordonné à son épouse, d'une part, de faciliter ses contacts avec les enfants lorsqu'ils souhaitaient lui parler (y compris lorsqu'ils étaient avec la nounou) et, d'autre part, de faciliter la communication directe entre la nounou et lui-même dans toutes les affaires concernant les enfants.
A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
B. Par jugement JTPI/2482/2018 rendu le 13 février 2018 et notifié aux parties le 16 février 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a préalablement déclaré irrecevable le mémoire réponse déposé par B______ le 19 janvier 2018 et l'a écarté de la procédure (ch. 1 et 2 du dispositif). Statuant au fond, il a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 3), instauré une garde alternée sur les trois enfants devant s'exercer une semaine sur deux (la première semaine : chez la mère du lundi au vendredi 18h et chez le père du vendredi 18h au lundi matin reprise de l'école ou de la crèche; puis la deuxième semaine : chez la mère du lundi après l'école ou la crèche au mercredi 18h, et du vendredi après l'école ou la crèche au dimanche et chez le père : du mercredi 18h au vendredi reprise de l'école ou de la crèche) et pendant la moitié des vacances scolaire, soit, avec la mère : les années impaires, pendant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de printemps, la deuxième moitié des vacances d'été et la première moitié des vacances de fin d'année et les années paires pendant la première moitié des vacances de printemps, la première moitié des vacances d'été, les vacances d'automne et la deuxième moitié des vacances de fin d'année, et avec le père: les années paires, pendant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de printemps, la deuxième moitié des vacances d'été et la première moitié des vacances de fin d'année et les années impaires pendant la première moitié des vacances de printemps, la première moitié des vacances d'été, les vacances d'automne et la deuxième moitié des vacances de fin d'année. Il a également dit que le domicile légal des enfants était auprès de leur mère (ch. 4). Il a en outre condamné B______ à prendre en charge l'écolage de C______ (ch. 5) et de D______ (ch. 6), à payer en mains de A______, par mois et d'avance, la somme de 750 fr. pour l'entretien de E______, ce depuis le 1er septembre 2017 et tant que l'enfant serait inscrit à la crèche, à prendre en charge l'écolage de E______ dès que l'enfant serait scolarisé (ch. 7), et à prendre en charge le salaire de la nounou quand la nounou s'occuperait des enfants sous sa responsabilité (ch. 8). Le Tribunal a également condamné A______ à prendre en charge les frais de crèche pour E______ (ch. 9), ainsi que le salaire de la nounou quand celle-ci s'occuperait des enfants sous sa responsabilité (ch. 10). Enfin, il a pris acte de l'engagement de B______ à reverser à A______, les "dependency allowances" qu'il percevait, l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 11) et a prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 12). Il a arrêté les frais judiciaires à 2'400 fr., les a mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune (ch. 13), sans allouer de dépens (ch. 14), et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 15).
Aux termes de ce jugement, le Tribunal a retenu que les parents disposaient de capacités éducatives et de prise de décision comparables et qu'ils partageaient des valeurs éducatives similaires. Leurs différends portaient uniquement sur des questions relevant du couple et non sur des questions liées aux enfants. Les autres critères appréciés par le Tribunal, tels que l'implication et la disponibilité des parents, la distance entre leurs domiciles et leurs conditions d'accueil, étaient favorables à l'instauration d'une garde alternée, à laquelle aucun élément ne s'opposait.
Pour fixer les contributions d'entretien, le Tribunal a retenu qu'en 2017, A______ avait perçu un salaire net de USD 117'356.73. Son revenu mensuel pour 2017 s'élevait donc à USD 9'779.72, convertis par le Tribunal à la somme de 9'250 fr. Ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 4'237 fr., tenant compte du fait que les enfants passaient une majorité de leur temps chez elle et que la nounou vivait dans l'appartement, et comprenant sa part du loyer (2'765 fr. correspondant à 70% du loyer total de 3'950 fr.), sa prime d'assurance-ménage (40 fr.), ses frais médicaux non remboursés (12 fr.), ses frais de transports publics (70 fr), et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.). Ses primes d'assurance-maladie étaient déjà déduites de son salaire brut.
En 2017, B______ avait perçu un salaire annuel net s'élevant à USD 146'256.20, les primes d'assurance maladie pour ses enfants et lui-même ayant été déduites de son salaire brut. Le Tribunal a dès lors retenu un revenu mensuel de USD 12'188 par mois, qu'il a convertis à hauteur de 11'500 fr. Ses charges incompressibles étaient de 4'775 fr. par mois, tenant compte du fait que les enfants passaient plusieurs jours par semaine chez leur père, et comprenant sa part du loyer (3'315 fr. correspondant à 85% du loyer total de l'appartement qu'il louait à Genève pour 3'900 fr. par mois depuis le 1er septembre 2017), sa prime d'assurance ménage (40 fr.), ses frais de transports publics (70 fr) et le montant de base OP (1'350 fr.).
L'épouse disposait ainsi d'un solde disponible d'environ 5'000 fr. par mois, et le père de 6'700 fr. Le Tribunal n'a pas pris en compte les revenus des époux provenant de la location de leur maison à F______, ni les dettes contractées lors de leur vie commune aux Etats-Unis, considérant que ces points devaient être réglés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Pour l'année scolaire 2017-2018, les besoins mensuels de C______ s'élevaient à 2'090 fr. (590 fr. de loyer + 400 fr. de montant de base selon les normes OP + 800 fr. d'écolage incluant les transports et les repas + 300 fr. de nounou). En revanche, pour l'année scolaire 2016-2017, l'écolage avait été de l'ordre de 1'700 fr. par mois, la participation de l'employeur ayant été plus basse. Pour l'année scolaire 2018-2019, les frais de C______ devaient être similaires à ceux de 2017-2018.
Les frais de D______ s'élevaient à 3'570 fr. (590 fr. de loyer + 400 fr. de montant de base + 2'280 fr. d'écolage + 300 fr. de nounou). Pour l'année scolaire 2016-2017, les frais de garde étaient inférieurs (1'050 fr. en moyenne par mois pour la garderie et la nounou). Pour l'année scolaire 2018-2019, les frais de l'enfant à charge des parents seraient moins élevés que ceux de 2017-2018, étant donné que l'employeur prendrait en charge une partie de l'écolage (environ 70-75%), de sorte qu'ils pouvaient être estimés à 2'000 fr. par mois.
Les besoins mensuels de E______ s'élevaient à 2'815 fr. (590 fr. de loyer + 400 fr. de montant de base + 825 fr. de crèche + 1'000 fr. de nounou). Pour l'année scolaire 2016-2017, les frais de garde étaient inférieurs (1'050 fr. en moyenne par mois pour la garderie et la nounou).
Le premier juge a évalué la charge de loyer de chaque enfant à 590 fr. chacun (5% du loyer du père, soit 195 fr. chacun et 10% de loyer de la mère, soit 395 fr. chacun), et leur montant de base à 400 fr. chacun, étant précisé que leurs primes d'assurance-maladie avaient déjà été déduites du salaire brut du père. Le salaire de la nounou s'élevait à 3'000 fr. par mois, payé par la mère. Pour l'année scolaire 2017-2018, le Tribunal n'a retenu que 10% du salaire de la nounou, soit 300 fr., dans les besoins mensuels de chacun des aînés, étant donné qu'elle ne les gardait qu'en dehors des heures scolaires. La somme de 1'000 fr., soit 33% du salaire de la nounou, a été comptée dans les besoins mensuels de E______, que la nounou gardait en dehors des heures de crèche. Le Tribunal a dès lors retenu un montant de 1'590 fr. à titre de frais de nounou (soit 53% du salaire total de la nounou de 3'000 fr.) dans les charges des enfants.
Depuis septembre 2017, le père prenait en charge 4'115 fr. par mois à titre de charges afférent aux enfants, comprenant leur part de son loyer, l'écolage des deux aînés, et leur montant de base lorsque les enfants se trouvaient chez lui (soit environ 150 fr. par enfant).
La mère prenait en charge 4'360 fr. par mois pour ses enfants, comprenant la part de son loyer afférente aux enfants, les frais de crèche pour E______, 1'600 fr. de frais de nounou (le solde du salaire n'étant pas affecté aux soins des enfants) et 250 fr. de montant de base par enfant.
Le père payait ainsi 1'145 fr. par mois pour C______, et la mère, 945 fr. Pour D______, le père payait 2'625 fr. par mois et la mère, 945 fr., et pour E______, le père payait 345 fr. et la mère, 2'470 fr. Sur cette base, le Tribunal a réparti les frais des enfants entre les parents, compte tenu de leurs revenus et charges respectives, outre les frais quotidiens que chacun des parents prendrait en charge lorsque les enfants seraient sous sa responsabilité. Il en résultait que chacun des époux disposait, en fin de mois, d'un montant équivalent après paiement de ses charges et de celles des enfants.
Depuis la séparation, le père avait notamment payé des montants importants pour l'écolage de C______ pour l'année scolaire 2016-2017 ainsi que la totalité des frais liés à ses visites depuis F______, alors que la mère avait pris en charge une partie des frais des enfants grâce au compte-joint (en tous les cas jusqu'en février 2017). Le Tribunal a ainsi retenu que la contribution pour E______ serait servie dès la rentrée scolaire 2017-2018.
C. a. Par acte déposé le 26 février 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel à l'encontre de ce jugement. Elle a sollicité l'annulation des ch. 4, 7 et 9 du dispositif de cette décision, tout en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que lui soit attribuée la garde exclusive des enfants, le droit de visite en faveur de B______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, une semaine sur deux du jeudi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, B______ devant être condamné à lui payer la somme de 30'600 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour les enfants pour l'année 2017, ainsi que, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, et dès le 1er janvier 2018, les sommes de 700 fr. pour C______, 480 fr. pour D______, et 1'260 fr. pour E______.
Elle a préalablement requis la restitution de l'effet suspensif, laquelle a été rejetée par la Cour par arrêt ACJC/391/2018 du 29 mars 2018.
Elle a en outre produit de nouvelles pièces.
b. B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la confirmation du jugement entrepris.
Il a demandé que soit déclarée irrecevable la pièce nouvelle n° 33 produite par A______.
Il a également produit de nouvelles pièces.
c. A______ ayant renoncé à exercer son droit de dupliquer, les parties ont été informées par courrier du 13 avril 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. A______ travaille en qualité de ______ [après de] G______ [organisation internationale] depuis plusieurs années. Ses contrats de travail sont de durée déterminée et régulièrement renouvelés. A la naissance de sa fille, elle a arrêté de travailler pour pouvoir s'en occuper. Elle a ensuite retrouvé un travail peu après l'installation de la famille à F______. A la naissance de son deuxième enfant en octobre 2013, elle a à nouveau cessé de travailler et s'est consacrée à ses enfants, avec l'aide d'une nounou. En mars 2016, elle a repris son ancien travail, tout en organisant des solutions de garde pour ses enfants, combinées avec l'école ou la crèche et avec l'aide de sa nounou. Actuellement, elle travaille à plein temps, avec des horaires flexibles.
Elle admet que ses revenus et charges sont identiques pour l'année 2018.
A______ admet avoir eu accès jusqu'à la fin du mois de janvier 2017 au compte-joint des époux, qu'elle a utilisé jusqu'alors pour payer une partie des frais des enfants.
Elle a produit une attestation établie le 28 septembre 2017 par l'association "H______". Ce document relate ses dires au sujet de violences psychologiques qu'elle a allégué avoir subies de la part de son époux.
b. B______ travaille en qualité de ______ [auprès de] G______ à plein temps. Il est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée.
Les parties s'accordent sur le fait qu'il convient encore de retrancher du salaire annuel de B______ les sommes de USD 13'825 et de USD 7'359, à titre de "dependency allowances" et "d'education grant" pour l'année scolaire 2016-2017 de C______. G______ exige par ailleurs que le parent qui perçoit le bénéfice de l'"education grant" dispose de la garde de l'enfant.
D'avril 2017 à la fin du mois d'août 2017, le père a sous-loué un appartement à Genève pour la somme de 1'550 fr. par mois.
c. En avril 2017, les époux ont mis en location leur maison aux Etats-Unis, dont ils perçoivent un revenu. Ils ont en outre contracté des dettes aux Etats-Unis, que B______ se charge de rembourser.
d. En-dehors des heures scolaires ou de crèche, les enfants sont pris en charge par la nounou lorsque leurs parents ne sont pas présents.
Pour la période allant de novembre 2016 à juillet 2017, la mère a fait appel aux services de la nounou pour garder D______ et E______, qu'elle a également placés environ trois fois trois heures par semaine dans une halte-garderie, ce qui lui a été facturé 4 fr. par heure pour D______ et 2 fr. par heure pour E______. Elle a ainsi versé 720 fr. à la garderie pour la période en question, soit moins de 100 fr. par mois pour les deux enfants.
Pour la même période, C______ a fréquenté I______ [école privée] (en "pré-réception"). Pour l'année scolaire 2016-2017, l'école a facturé 27'783 fr. comprenant l'écolage, le transport scolaire et la cantine scolaire. Pour la même année scolaire, G______ a versé au père USD 7'359 à titre "d'education grant", étant donné que l'employeur avait déjà participé à l'écolage de C______ à F______. La somme d'environ 20'400 fr est ainsi restée à charge des parents, soit environ 1'700 fr. par mois. Ces frais ont été payés par le père.
Durant cette année scolaire 2017-2018, C______ et D______ fréquentent I______ (C______ en classe "1" et D______ en classe "pré réception"). Pour cette période, l'école a facturé les montants suivants, comprenant l'écolage, le transport scolaire et la cantine scolaire :
- 31'177 fr. pour C______, l'employeur du père ayant participé à hauteur de USD 21'589.40, montant n'ayant pas été compris dans le salaire de celui-ci. Sont dès lors restés à charge des parents un peu moins de 10'000 fr., montant arrondi par le Tribunal à 800 fr. mensualisés.
- 28'414 fr. 70 pour D______. L'enfant n'étant pas âgé de 4 ans lors de la rentrée scolaire, G______ n'a pas participé à l'écolage pour l'année en question. Sont dès lors restés à charge des parents la totalité des frais scolaires, soit 2'380 fr. mensualisés. En revanche, pour l'année scolaire 2018-2019, D______ bénéficiera de "l'education grant".
Les frais scolaires de C______ et D______ sont payés par le père.
Depuis septembre 2017, E______ est inscrit dans une crèche quatre matinées par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi). En sus des frais d'inscription (500 fr.), les cotisations s'élèvent à 9'411 fr. par an, soit un total de 825 fr. par mois. Les frais d'inscription ont été payés par la mère.
e. Selon divers échanges de courriels entre les parents datés de juin 2017 à février 2018, la mère s'est chargée d'organiser les transports scolaires des enfants et d'inscrire E______ à la crèche, ce qu'elle a communiqué au père. Elle a régulièrement informé celui-ci des divers soins médicaux à apporter aux enfants suite à leurs visites chez le médecin, ainsi que de l'inscription des enfants à des cours de langues ou de sport.
B______ a produit des messages échangés avec la mère en février et en mars 2018, dont il ressort qu'il a emmené E______ chez le médecin et que la mère lui a demandé de modifier certaines dates et heures de garde prévues initialement. Il a également produit des photos selon lesquelles ses enfants effectuent avec lui diverses activités qu'ils semblent apprécier.
1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).
L'appel a été formé en temps utile (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC).
2. L'intimé soutient que l'appel, insuffisamment motivé, est irrecevable.
2.1 L'appelant doit motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC).
L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1).
Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung (ZPO), Zurich/Bâle/Genève, 3ème éd. 2016, n. 37 s. ad art. 311 CPC; cf. aussi ACJC/144/2018 consid. 2.1.3; ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, op. cit., n. 12 et 38 ad art. 311 CPC).
2.2 En l'occurrence, bien que sa motivation soit succincte, l'appelante formule des critiques à l'égard du jugement entrepris. Contrairement à ce que soutient l'intimé, elle ne s'est pas contentée de renvoyer aux moyens soulevés devant le premier juge mais elle désigne les éléments qui auraient dû être pris en compte, selon elle, tant dans le cadre de l'attribution de la garde alternée que du calcul et de la répartition de la prise en charge des coûts relatifs aux enfants, de sorte que son appel est suffisamment motivé.
Par conséquent, il est recevable.
3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
4. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).
5. Des pièces nouvelles ont été produites en appel concernant la situation des parents et de leurs enfants.
5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/568/2018 du 4 mai 2018 consid. 2; ACJC/314/2018 du 9 mars 2018 consid. 2.1; ACJC/969/2016 du 13 juillet 2016 consid. 3).
5.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, y compris la pièce n° 33 produite par l'appelante, dès lors qu'elles sont relatives à des éléments entrant en considération pour statuer sur les droits parentaux et/ou pour fixer la contribution due à l'entretien des enfants.
6. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir instauré une garde alternée sur les trois enfants. Elle soutient qu'une garde exclusive en sa faveur ainsi qu'un droit de visite élargi réservé au père seraient dans leur intérêt.
6.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, en cas de suspension de la vie commune, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3 et les réf. cit.).
6.2.1 En l'espèce, les parents disposent de capacités éducatives et de prise de décisions comparables, et partagent des valeurs éducatives similaires.
Si le rapport entre les parents est encore conflictuel, leurs différends portent toutefois uniquement sur des questions relevant de leur couple et il n'existe pas de conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées aux enfants. On ne saurait déduire une incapacité des parents à coopérer du seul fait du refus de l'appelante d'instaurer un mode de garde alternée, contrairement à ce qu'elle avait d'ailleurs prévu dans la convention signée en novembre 2016. La qualité des rapports entre les parties n'apparaît pas comme une entrave suffisante à une garde alternée, dès lors que les parents communiquent afin de se transmettre régulièrement les informations nécessaires relatives à l'organisation de la prise en charge des enfants.
Par ailleurs, les parents sont tous deux impliqués auprès de leurs enfants. Leur disponibilité est similaire dans la mesure où chacun travaille à 100%. L'appelante ne s'oppose d'ailleurs pas à ce que la nounou contribue à la prise en charge des enfants également lorsqu'ils seront auprès de leur père (ch. 8 du dispositif du jugement entrepris), de sorte que la possibilité de chaque parent de s'occuper personnellement de ses enfants est équivalente.
La courte distance géographique entre les deux appartements permet aux enfants d'être maintenus dans un environnement stable. Les conditions d'accueil sont également adéquates tant chez la mère que chez le père. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne se justifie pas de retenir le contenu du document établi par l'association H______, étant donné qu'il ne s'agit que de la consignation de simples déclarations, lesquelles n'ont pas force de preuve. A cet égard, le SEASP a constaté qu'aucun élément ne permettait de retenir que les enfants seraient en danger lorsqu'ils sont chez leur père, que leur situation n'était pas préoccupante et qu'ils se développaient bien. Les enfants apparaissent en effet apprécier leur séjour auprès de leur père. Quant à E______, il est certes âgé de trois ans seulement, mais il forme avec ses aînés d'environ quatre et six ans une fratrie d'âge proche qui reste unie peu importe le mode de garde choisi. La présence de frères et soeur permet ainsi d'éviter aux enfants d'être moins déstabilisés par les changements de logements, ce d'autant qu'ils ont déjà pris l'habitude de loger chez leur père chaque semaine.
6.2.2 L'appelante se prévaut du fait qu'elle a passé plus de temps avec les enfants depuis leur naissance, qu'elle a cessé de travailler pendant quelques temps pour s'occuper d'eux, et qu'elle s'en est occupée de manière prépondérante. Il n'en demeure pas moins que leur père s'investit de manière conséquente pour maintenir un contact fréquent et régulier avec eux, et qu'il s'est toujours impliqué dans leur vie. Il a, malgré la séparation, trouvé un logement très proche du domicile des enfants, et il a continué à s'occuper de ces derniers plusieurs jours par semaine. Après le retour de l'appelante à Genève, il est venu une fois par mois depuis les Etats-Unis pour les voir, et, depuis son retour en Suisse, il s'en est régulièrement occupé, dans la mesure du possible selon les disponibilités de la mère, qui s'est alors opposée à une garde alternée.
Bien que l'appelante se soit majoritairement chargée d'organiser la prise en charge scolaire et le suivi médical des enfants, l'intimé, qui n'a pas eu l'occasion concrète de prendre plus de mesures organisationnelles, a témoigné d'une volonté de s'impliquer dans une plus grande mesure. Il a lui aussi emmené les enfants à l'école, chez le médecin, ou à leurs cours de sport. Quoi qu'il en soit, l'organisation de la prise en charge n'est pas un critère déterminant dans l'instauration d'une garde alternée. Quant au fait que l'appelante se prévaut d'informer régulièrement l'intimé de l'organisation de la vie des enfants, il s'agit plutôt d'un point démontrant leur capacité à communiquer au sujet des enfants.
6.2.3 S'agissant des modalités de garde exercées avant le prononcé du jugement entrepris, les parents s'occupaient déjà des enfants de manière alternée, les relations avec le père s'étant peu à peu élargies. En effet, au retour du père à Genève en avril 2017, l'appelante a d'abord accepté que celui-ci voie ses enfants un week-end la première semaine, puis une soirée la deuxième semaine. Dès l'été 2017, elle a été d'accord d'ajouter la nuit du mercredi au jeudi une semaine sur deux. En octobre 2017, l'appelante a donné son accord au mode de garde provisoirement proposé par le SEASP, qui prévoyait six changements de logement en l'espace de deux semaines, alors que le mode préconisé par le Tribunal ne prévoit que quatre changements de logement.
Il ressort de ce qui précède que la garde alternée telle qu'instaurée par le jugement entrepris correspond dans les grandes lignes aux modalités de garde des enfants pratiquées de fait par les parties à la date de son prononcé.
A cela s'ajoute que le mode de garde instauré par le Tribunal correspond parfaitement à ce qu'a préconisé le SEASP dans son rapport social. C'est également à juste titre que le premier juge a qualifié ce mode de prise en charge de garde alternée dès lors que la prise en charge des enfants est prévue de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales.
Cette solution permet de plus aux enfants de maintenir chaque semaine un contact avec leur père et leur mère. Les changements de lieux ne sauraient déstabiliser les enfants, qui ont eu le temps d'intégrer cette habitude. Il convient ainsi de retenir qu'indépendamment de l'accord des deux parents, rien ne s'oppose, en l'état, à l'instauration d'une garde alternée, laquelle apparaît possible et compatible avec le bien des trois enfants, sans bouleverser l'organisation familiale.
La garde alternée permettra au surplus de conserver "l'education grant" perçu par l'intimé, permettant aux enfants de poursuivre leur scolarité dans leur école actuelle. A cet égard, l'appelante, qui affirme qu'elle disposera prochainement d'un contrat de travail de durée indéterminée, ne l'a toutefois pas démontré.
Enfin, les parents ne s'opposent ni à la répartition par moitié des vacances des enfants, ni à la domiciliation des enfants chez leur mère.
L'ensemble de ces circonstances conduit la Cour à retenir, à l'instar du Tribunal, que le système de garde alternée déjà mis en oeuvre dans les grandes lignes par les parties et instauré par le Tribunal dans la décision querellée est dans l'intérêt des enfants. Le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
7. L'appelante remet en cause les calculs effectués par le Tribunal pour évaluer la contribution d'entretien en faveur des enfants.
7.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1 in initio). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).
7.1.2 Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent
à la situation des parents. Leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3).
En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
7.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante réalise un salaire mensuel moyen net de USD 9'779.72.
Compte tenu de la fluctuation du taux de change, du fait que les revenus des parties doivent être évalués de manière pragmatique et fiable, et de ce que la contribution nécessaire à l'entretien des enfants doit être fixée sur une période relativement longue, le Tribunal n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en retenant un revenu mensuel pour l'appelante de l'ordre de 9'250 fr. (déterminé en fonction d'un taux de change selon lequel USD 1 = 0 fr. 946), puisque le taux en vigueur au moment du prononcé du jugement était de l'ordre de USD 1 = 0.93 fr. (selon les taux officiels au 13 février 2018, disponible sur le site internet : http://www.fxtop.com, cours historiques). Le taux de conversion dont se prévaut l'intimé, selon lequel USD 1 = 0 fr. 98, et qui ressort de la fiche de paie de l'appelante pour le mois de décembre 2017, ne sera donc pas retenu.
7.2.2 Les charges mensuelles de l'appelante telles qu'évaluées par le Tribunal à 4'237 fr. pour les années 2017 et 2018 ne sont pas remises en cause en appel.
7.2.3 L'intimé réalise un salaire annuel net de USD 146'256, dont il convient de déduire les sommes de 7'359 USD ("education grant"), attribuées aux frais de scolarité des enfants, et de USD 13'835 ("dependency allowance"), reversées à la mère. Son revenu mensuel net s'élève donc à USD 10'422 fr., convertis à 9'850 fr. selon le taux de change appliqué par le Tribunal.
L'intimé n'établit pas avoir reçu des allocations en vertu de son déménagement qui devraient être déduites de son salaire.
7.2.4 Il se justifie de retenir comme charge de l'intimé un montant de base selon les normes OP de 1'350 fr., et non de 1'200 fr. comme le soutient l'appelante, compte tenu de l'instauration de la garde alternée, les enfants passant plusieurs jours par semaine chez leur père.
Seul le montant du loyer actuel de l'intimé doit être pris en considération, et non une moyenne de ses loyers actuel et précédent, dans la mesure où les éventuelles contributions d'entretien à fixer doivent prendre en compte la situation actuelle et correspondant à la période de paiement de la contribution (dès le 1er septembre 2017). Il est ainsi correct de retenir une part de 85% du loyer actuel de l'intimé, déduction faite de la part relative aux enfants. Le loyer du père, qui reçoit ses enfants régulièrement pour des séjours de plusieurs nuits, et qui doit bénéficier dans cette mesure des services de la nounou, est par ailleurs légèrement inférieur à celui de la mère.
Par conséquent, les charges mensuelles de l'intimé retenues par le Tribunal à hauteur de 4'775 fr. échappent à toute critique.
7.2.5 Le solde disponible de l'appelante s'élève ainsi à 5'013 fr. (9'250 fr. - 4'237 fr.), et celui de l'appelant, à 5'075 fr. (9'850 fr. - 4'775 fr.).
7.2.6 Le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en retenant à titre de charge mensuelle pour chacun des enfants la part du salaire de la nounou équivalent aux services consacrés à chacun d'eux. Dès lors, ces frais peuvent être retenus à hauteur de 10% de son salaire pour C______ et D______, lesquels ne sont gardés qu'en dehors des heures scolaires, et à raison de 33% pour la garde de E______, qui n'est gardé qu'en-dehors des heures de crèche, étant précisé que les 47% restants peuvent être raisonnablement attribués à la tenue du ménage du logement, et n'ont ainsi pas à être comptabilisés dans les charges mensuelles incompressibles des enfants.
Compte tenu de la garde alternée et du fait que les enfants vivent de ce fait plusieurs journées et nuits par semaine avec leur père, il se justifie de tenir également compte d'une participation au loyer de ce dernier. Une part à hauteur de 5% du loyer du père pour chacun des enfants, ainsi que l'a retenue le Tribunal, apparaît donc appropriée.
Sur cette base, les montants retenus par le Tribunal à compter du 1er septembre 2017 doivent être confirmés, et les frais des enfants à charge des parents peuvent être évalués comme suit pour l'année 2017-2018 :
- pour C______ : 2'090 fr. (590 fr. de loyer + 400 fr. de montant de base selon les normes OP + 800 fr. d'écolage incluant les transports et les repas + 300 fr. de nounou);
- pour D______ : 3'570 fr. (590 fr. de loyer + 400 fr. de montant de base + 2'280 fr. d'écolage + 300 fr. de nounou);
- pour E______ : 2'815 fr. (590 fr. de loyer + 400 fr. de montant de base + 825 fr. de crèche + 1'000 fr. de nounou).
Les charges mensuelles des enfants s'élèvent ainsi à un total de 8'475 fr.
7.2.7 Pour la même période, l'intimé a pris en charge la somme totale de 4'115 fr. par mois à titre de frais d'entretien des enfants, laquelle se compose de l'écolage des deux aînés pour l'année scolaire 2017-2018 (800 fr. et 2'280 fr.), de la part de son loyer afférente aux trois enfants (195 fr. x 3), et du montant de base des enfants raisonnablement estimé par le Tribunal à 150 fr. par enfant au regard du temps qu'ils passent avec leur père.
L'appelante a, pour sa part, assumé la somme de 4'360 fr., comprenant la part de son loyer afférente aux enfants (395 fr. x 3), les frais de crèche du cadet (825 fr.), les frais de nounou (300 fr. + 300 fr. + 1'000 fr.), et le montant de base des enfants lorsqu'ils sont chez elle, estimé à 250 fr. par enfant.
Il s'avère ainsi que, sur la base de cette répartition des frais, les parties, qui bénéficient chacune d'un disponible de plus de 5'000 fr. par mois après couverture de leurs besoins incompressibles, ont assumé les frais concernant leurs enfants à raison de 4'115 fr. pour l'intimé et 4'360 fr. pour l'appelante, à compter du 1er septembre 2017, et tant que E______ fréquente la crèche.
La participation du père à la prise en charge des trois enfants est ainsi légèrement inférieure à celle de l'appelante.
Dans ces circonstances, la solution retenue par le Tribunal de répartir de la sorte les charges relatives aux enfants, de donner acte à l'intimé de son engagement de verser les "dependancy allowances" perçues de son employeur à l'appelante et de fixer une contribution de 750 fr. à l'entretien de E______ tant que ce dernier fréquente la crèche apparaît équitable, dès lors qu'elle permet à l'appelante de disposer d'un montant de l'ordre de 1'800 fr. (1'089 fr. + 750 fr.) en sus de son propre disponible pour faire face aux frais de ses enfants de 4'360 fr. par mois.
La répartition des charges relatives aux enfants retenue par le Tribunal est ainsi équitable au regard des besoins des enfants, de la situation financière de leurs parents ainsi que des modalités de la garde alternée instaurée.
Les chiffres 7 et 9 du dispositif seront en conséquence confirmés.
7.2.8 L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué la somme de 30'600 fr. à titre d'arriérés de contribution d'entretien pour les enfants pour l'année 2017. Dès lors, il convient encore d'analyser la situation pour la période correspondant au second semestre de l'année scolaire 2016-2017.
Pendant cette période, les frais des enfants se sont élevés à 6'485 fr. par mois, soit :
- pour C______ : 2'795 fr. (395 fr. de loyer chez la mère + 400 fr. de montant de base selon les normes OP + 1'700 fr. d'écolage incluant les transports et les repas + 300 fr. de nounou);
- pour D______ : 1'845 fr. (395 fr. de loyer + 400 fr. de montant de base + 1'050 fr. de frais de garderie et de nounou);
- pour E______ : 1'845 fr. (395 fr. de loyer + 400 fr. de montant de base + 1'050 fr. de frais de garderie et de nounou).
L'appelante a pris en charge 4'545 fr. par mois, comprenant la part de loyer afférente aux enfants (1'185 fr.), les frais de garderie et de nounou (2'400 fr.), et 80% du montant de base des enfants (960 fr.), compte tenu du fait que le père s'en est occupé dans une moindre mesure.
Quant au père, il n'a pris en charge que 1'700 fr. par mois à titre de frais scolaires de C______, et 240 fr. environ à titre de montant de base des enfants, soit 1'940 fr. par mois.
Par conséquent, la mère ayant touché les «dependency allowances» équivalent à 1'089 fr. par mois, elle a concrètement pris en charge la somme de 3'456 fr., soit 1'516 fr. de plus que le père, chaque mois pendant environ six mois.
Il résulte des considérations qui précèdent que pendant le premier semestre de l'année 2017, la prise en charge financière des enfants par l'intimé a été largement inférieure à celle de l'appelante, laquelle s'en est occupée de manière prépondérante. Ce déséquilibre donne lieu à une différence de l'ordre de 9'096 fr. (1'516 fr. x 6 mois), qu'il convient d'allouer à l'appelante.
Le ch. 15 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé en tant qu'il déboute l'appelante de ses conclusions en paiement d'arriérés, et l'intimé sera condamné au versement à l'appelante de la somme de 9'096 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour le premier semestre de l'année 2017.
8. 8.1 Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
8.2 La décision du Tribunal de mettre à la charge de chacune des parties la moitié des frais de première instance s'élevant à 2'400 fr. n'est pas contestée et peut en l'espèce être confirmée (art. 318 al. 3 CPC).
8.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'700 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à payer à l'appelante la somme de 1'350 fr. à titre de remboursement d'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 26 février 2018 par A______ contre les chiffres 4, 7, 9 et 15, en tant qu'il déboute cette dernière de sa demande en paiement d'arriérés de contribution d'entretien, du dispositif du jugement JTPI/2482/2018 rendu le 13 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5101/2017-5.
Au fond :
Confirme les chiffres 4, 7 et 9 du dispositif du jugement entrepris.
Annule le chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'il déboute A______ de sa demande en paiement d'arriérés de contribution d'entretien.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 9'096 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour le premier semestre de l'année 2017.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'700 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 1'350 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.