| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/5103/2017 ACJC/461/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 10 AVRIL 2018 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 novembre 2017, comparant par Me Martin Ahlström, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Patrick Bolle, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/15390/2017 du 24 novembre 2017, notifié aux parties le 28 novembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère la garde sur l'enfant C______ (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un repas à quinzaine (ch. 3), dit que l'entretien convenable de C______ était de 995 fr. par mois après déduction des allocations familiales (ch. 9), libéré en l'état B______ de son obligation de contribuer à l'entretien de sa fille (ch. 10) et attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ (ch. 11).
Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).
B. a. Par acte déposé le 8 décembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 11 et 16 du dispositif avec suite de frais et dépens.
A titre préalable, elle requiert que B______ soit amené à clarifier sa situation financière, notamment en Tunisie. Principalement, elle conclut à l'attribution du logement familial en sa faveur et à ce que B______ soit condamné à verser, par mois et d'avance, dès le 16 août 2016, une contribution à l'entretien de C______ de 995 fr., subsidiairement de 600 fr.
b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties n'ayant pas fait usage de leur droit à la réplique et duplique, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 15 février 2018.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. B______, né le ______ 1956, et A______, née le ______ 1980, tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le ______ 2003 à ______ (Tunisie).
Ils sont les parents d'une petite fille, C______, née le ______ 2006 à Genève.
b. Les parties vivent séparées depuis l'été 2016. En septembre 2016, A______ s'est constitué un domicile séparé, alléguant avoir subi des violences conjugales durant la vie commune et peu avant la séparation, pour lesquelles elle a déposé plainte pénale en Tunisie.
c. Le 7 mars 2017, B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle il a sollicité l'attribution du domicile conjugal, que la garde de l'enfant soit confiée à la mère en lui réservant un large droit de visite et à ce que A______ soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien de 1'890 fr. par mois dès le 1er septembre 2016.
d. A______ s'est opposée aux conclusions de son époux, sous réserve de la garde de C______. Elle a conclu à l'attribution du logement conjugal en sa faveur et à ce que B______ soit condamné à verser une contribution à l'entretien de sa fille de 600 fr. par mois dès le 16 août 2016.
e. Devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
B______ a exposé qu'il était sans emploi depuis 2009 et ne parvenait pas à trouver du travail, raison pour laquelle il ne versait rien à son épouse.
A______ a expliqué vouloir récupérer le domicile conjugal pour les besoins de sa fille. Le studio qu'elle occupait depuis la séparation était trop petit pour elle et C______, les obligeant à dormir ensemble dans un canapé-lit.
Entendue par le Tribunal, C______ a déclaré ne plus vouloir aller chez son père, ni en vacances ni en week-ends, car il ne s'occupait pas d'elle et qu'elle était beaucoup plus heureuse en présence de la nounou.
f. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu un rapport d'évaluation le 3 octobre 2017, aux termes duquel il a relevé un fort conflit entre les parents et leur incapacité à en préserver leur enfant. Prise dans le conflit parental, C______ rencontrait d'importantes difficultés scolaires. Elle refusait de revoir son père et entretenait une relation fusionnelle avec sa mère. Le Service a préconisé une reprise progressive des contacts entre le père et sa fille, à raison d'un repas une fois tous les quinze jours et à ce que les parents entreprennent un travail de coparentalité et soient assistés d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Les parties se sont déclarées d'accord avec les recommandations du SEASP, sous réserve des relations personnelles, B______ persistant à solliciter un droit de visite élargi.
g. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit.
g.a B______ a 62 ans et souffre de diabète, ainsi que de problèmes anxio-dépressifs pour lesquels il suit une psychothérapie.
Selon un certificat médical établi le 12 septembre 2017, son état de santé s'est beaucoup péjoré en raison de sa situation familiale et financière qui se dégradait. Nécessitant un cadre calme, un éventuel déménagement aurait, de l'avis du médecin, des conséquences dramatiques pour sa santé.
B______ est actuellement sans emploi et perçoit des prestations de l'Hospice général à hauteur de 2'859 fr. 10 par mois, en sus de la prise en charge de son assurance-maladie. Par le passé, il a exploité un restaurant jusqu'en 2009, date à laquelle son bail commercial a été résilié. Il a ensuite cherché un emploi en tant que chauffeur, serveur ou responsable de salle, sans succès. En 2016, il a pu exercer l'activité de chauffeur grâce à l'application D______, mais celle-ci a rapidement été bloquée car il ne donnait pas satisfaction.
Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées en première instance et non contestées en appel, s'élèvent à 3'585 fr. 20. Elles comprennent son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer (1'843 fr.), son assurance-maladie (444 fr. 20), ses frais de transport (70 fr.) et son assurance-ménage (28 fr.).
En octobre 2014, il a fait l'objet d'un acte de défaut de biens pour des dettes à concurrence de 10'802 fr. 70.
B______ est copropriétaire en indivision d'un bien immobilier sis en Tunisie, sa part étant estimée à 50'000 Dinars tunisiens (soit environ 19'900 fr.).
g.b A______ vit depuis la séparation des parties dans un studio avec sa fille.
Elle travaille comme ______ à plein temps, une semaine sur deux de 8h à 17h et une semaine sur deux de 17h à 23h, voire minuit. Ses revenus ont été arrêtés en première instance à 3'835 fr. par mois, plus les pourboires estimés à 200 fr. par mois.
Ses charges mensuelles, telles que fixées par le Tribunal, s'élèvent à 3'536 fr. 15. Elles comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), son loyer (1'055 fr., soit 80% de 1'315 fr.), son assurance maladie, subside déduit (396 fr. 20), le leasing de la voiture (434 fr. 95) et ses frais de véhicule (300 fr.).
g.c. Les besoins mensuels de C______ ont été arrêtés en première instance à
995 fr., après déduction des allocations familiales en 300 fr. Ils comprennent son minimum vital OP (600 fr.), son assurance-maladie, subside déduit (0 fr.), les frais de parascolaire et cantines scolaires (200 fr.), les frais de nounou (450 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté que les revenus de A______ ne permettaient pas de couvrir ses charges et celles de C______ et que B______ ne disposait pas de revenus propres susceptibles de subvenir aux besoins de sa famille. Compte tenu de son âge et de son mauvais état de santé, le premier juge a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique et n'a dès lors fixé aucune contribution d'entretien à sa charge en l'état. S'agissant du domicile conjugal, il n'apparaissait pas opportun d'imposer un déménagement à B______ vu ses problèmes de santé, ce d'autant plus que le logement n'était pas adéquat pour A______ et sa fille puisqu'il ne leur permettait pas de disposer chacune d'une chambre.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile (art. 271 et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions de nature non patrimoniale (logement conjugal) ainsi que sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (entretien de l'enfant).
Il est donc recevable.
1.2 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et il établit les faits d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).
2. A titre préalable, l'appelante conclut à ce que l'intimé soit amené à clarifier sa situation financière, notamment en Tunisie.
2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. La preuve doit porter sur des faits pertinents et contestés, soit ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2 et les références citées).
La Cour peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (Jeandin, Code de procédure civile, 2011, n. 4 ss ad art. 316 CPC).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
2.2 En l'espèce, l'appelante se limite à solliciter des éclaircissements concernant la situation financière de l'intimé, faisant référence à la villa en Tunisie, à une voiture de marque E______, ainsi qu'à des avoirs bancaires, sans toutefois requérir de mesure d'instruction particulière. L'intimé s'est déterminé sur chacun de ces points dans sa réponse, fournissant des explications et s'appuyant sur des pièces de la procédure.
La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée sur la base du dossier pour pouvoir statuer sans procéder à de nouvelles mesures d'instruction dans le respect du principe de célérité qui prévaut dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale.
Par conséquent, les conclusions préalables de l'appelante seront rejetées.
3. L'appelante sollicite l'attribution du logement conjugal en sa faveur. Reprochant au Tribunal d'avoir fait une mauvaise application des critères jurisprudentiels, elle invoque un besoin prépondérant compte tenu de la garde qu'elle exerce sur C______.
3.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC concernant l'organisation de la vie séparée des époux, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1; 5A_434/2014 du 1er décembre 2014, consid. 3.1).
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (ibidem).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (ibidem).
Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ibidem).
3.2 En l'espèce, l'appelante a quitté le logement familial à la séparation des parties en raison des tensions et violences conjugales et vit actuellement avec sa fille, dont la garde lui a été confiée, dans un studio. Bien que cette situation ne soit pas viable à long terme et que l'enfant, aujourd'hui âgée de 12 ans, dispose certes d'un intérêt à évoluer dans un environnement qui lui est familier et dans lequel elle aurait suffisamment d'espace, force est de constater que logement conjugal ne répond pas à ses besoins. En effet, disposant d'une seule chambre, ce logement ne permet pas non plus d'offrir un espace d'intimité adéquat à l'appelante et à sa fille. L'attribution du logement conjugal en sa faveur ne ferait qu'améliorer provisoirement sa situation, sans pour autant constituer une solution appropriée sur le long terme. Quant à l'intimé, il souffre de diabète et est fragile psychologiquement en raison d'un état anxio-dépressif. De l'avis du médecin en charge de son suivi, le fait de se voir imposer un changement radical d'environnement est susceptible de péjorer considérablement son état de santé. Il s'ensuit que l'intérêt de l'appelante de regagner le domicile conjugal doit être relativisé alors que l'intimé supportera difficilement une modification de son lieu de vie actuel, source de stabilité et de sécurité.
A cela s'ajoute le fait que l'intimé est aujourd'hui âgé de 62 ans et ne dispose d'aucune ressource propre, étant assisté de l'Hospice général pour subvenir à l'entier de ses charges. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la situation financière de l'intimé ne serait pas améliorée par son déménagement dans un appartement meilleur marché, dans la mesure où son loyer est pris en charge par l'Hospice général qui, le cas échéant, réduirait simplement les prestations versées. Au vu de sa situation, il sera plus difficile à l'intimé de se reloger qu'à l'appelante qui, âgée de 37 ans, dispose d'un emploi à plein temps et de revenus réguliers.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intimé.
L'appel sera donc rejeté sur ce point.
4. L'appelante réclame une contribution d'entretien en faveur de sa fille d'un montant de 995 fr. par mois, correspondant aux besoins de celle-ci. Elle soutient que l'intimé dispose en réalité de revenus et d'une fortune supérieurs à ce qui a été retenu en première instance, lui permettant de subvenir aux besoins de sa fille.
4.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents (ATF 120 II 285 consid. 3).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).
En présence d'une situation financière modeste, les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 90 et 91).
Les frais de logement doivent être ajoutés au montant de base du droit des poursuites. Lorsque des enfants ou des tiers vivent dans le foyer, leur part au coût du logement en est alors déduite. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85).
Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références; consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
4.2 En l'espèce, au vu de la situation des parties, le Tribunal s'est fondé, à juste titre, sur leurs charges incompressibles pour établir leur budget respectif, ce qui n'est pas remis en cause.
4.2.1 L'appelante chiffre son revenu mensuel net à 3'359 fr. 40 en lieu et place de 3'835 fr., retenus en première instance. En effet, le premier juge s'est basé sur le revenu total annuel net réalisé en 2016 (46'026 fr.), sans toutefois soustraire les allocations familiales perçues, comprises dans ce montant (3'600 fr.), ni les retenues opérées à titre de participation aux frais de repas (1'936 fr.), alors même que ces deux postes figurent expressément sur les certificats et fiches de salaire. Ainsi, après déduction de ces montants, le salaire mensuel net de l'appelante s'élève à 3'374 fr. 15, ce qui correspond par ailleurs à ses dernières fiches de salaire relatives aux mois de janvier à mars 2017. Il convient d'ajouter à ce revenu, les pourboires estimés à 200 fr. par mois par le premier juge. Quoi qu'en dise l'intimé, qui considère ce montant insuffisant, sans pour autant chiffrer la somme à retenir, aucun élément ne permet de remettre en cause cette estimation qui sera dès lors confirmée.
Partant, les revenus de l'appelante seront nouvellement arrêtés à 3'574 fr. (3'374 fr. + 200 fr.) nets par mois.
Quant à ses charges, l'appelante fait valoir des frais supplémentaires à ceux retenus en première instance, à savoir son assurance RC/ménage (16 fr. 55 + 12 fr. 10), des frais d'électricité (25 fr.), de téléphone et d'internet (230 fr.), les frais de garage, d'assurance véhicule et de leasing (150 fr. + 156 fr. 55 + 411 fr. 85), ainsi qu'un remboursement de crédit (200 fr.).
Par souci d'équité avec son époux, pour lequel le Tribunal a retenu l'assurance RC/ménage, il sera également tenu compte de cette charge dans le budget de l'appelante, celle-ci étant de surcroît documentée par pièce.
En revanche, les frais d'électricité sont déjà compris dans le montant de base du minimum vital OP, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Il en ira de même des frais de téléphone et d'internet, dans la mesure où ils ne représentent pas des charges indispensables de premier rang (Normes d'insaisissabilité 2018 [NI-2018]; ATF 126 III 353 consid. 1a/bb, in JdT 2002 I p. 162).
L'appelante n'explique pas en quoi consisterait le remboursement de crédit, en particulier dans quel but celui-ci a été contracté, à quelle date ou encore pour quel montant. A défaut de toute indication, il ne peut être retenu qu'il a été constitué durant la vie commune pour les servir les besoins de la famille.
S'agissant des frais de transport, le Tribunal a retenu un montant forfaitaire de 300 fr. par mois. L'appelante ne critique pas de manière motivée ce montant. Il sera dès lors confirmé. Contrairement à l'avis de l'intimé, l'utilisation d'un véhicule privé est en l'occurrence justifiée, dans la mesure où l'appelante est amenée à effectuer des déplacements professionnels et ce régulièrement à des heures tardives, après la fermeture du restaurant, auxquelles l'utilisation des transports publics rallongerait considérablement son temps de trajet.
Au vu de ce qui précède, l'appelante dispose de revenus de 3'574 fr. par mois lui permettant tout juste de couvrir ses propres charges mensuelles de 3'564 fr. (3'536 fr. + 16 fr. 55 + 12 fr. 10).
4.2.2 L'intimé est sans emploi et bénéficie des prestations de l'Hospice général. Au vu de son âge (62 ans), de son mauvais état de santé et de son éloignement du monde professionnel depuis presque dix ans, c'est à bon droit que le Tribunal ne lui a pas imputé de revenu hypothétique.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'apparaît pas non plus qu'il disposerait d'une fortune lui permettant d'assumer ses obligations d'entretien. S'il est certes rendu vraisemblable qu'il est propriétaire d'un bien immobilier en Tunisie, il ressort des pièces du dossier qu'il en est copropriétaire, avec ses frères, en indivision et que sa part est estimée à 50'000 Dinars tunisiens, équivalent à un peu moins de 20'000 fr. au taux de change actuel. Aucun élément ne permet de retenir que ce bien est mis en location ou que l'intimé puisse en tirer des revenus. Au contraire, la fratrie entend liquider l'indivision et distribuer les parts de chacun, de sorte que l'intimé ne peut espérer, après paiement des frais de liquidation, percevoir un capital conséquent dont il devrait être tenu compte pour subvenir aux besoins de sa fille.
Se fondant sur une lettre de l'intimé, l'appelante prétend ensuite que celui-ci disposerait d'un compte bancaire présentant un solde de 50'000 fr. Cette allégation n'est toutefois étayée par aucune pièce suffisamment probante et est contestée par l'intimé. Ce dernier a expliqué, de manière vraisemblable, avoir évoqué la possibilité de disposer de 50'000 fr. dans le courrier invoqué par l'appelante car il pensait pouvoir obtenir un prêt à hauteur de ce montant s'il venait à trouver une gérance de restaurant, mais que cette opportunité ne s'était toutefois jamais concrétisée. Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable qu'il dispose effectivement d'une telle somme.
Enfin, l'intimé ne conteste pas disposer d'une voiture de marque E______, mais précise que ce véhicule a 15 ans. Il ressort de l'acte de défaut de biens dressé à son endroit que ce bien n'a pas été saisi car il était, déjà en 2014, dépourvu de valeur, le véhicule, datant de 2004, étant en panne et pas entretenu. Partant, on saurait retenir une valeur résiduelle conséquente.
Force est ainsi de constater que l'intimé ne dispose pas d'élément de fortune mobilière notable et que sa fortune immobilière est bien moins importante que ce que prétend l'appelante.
En définitive, l'intimé ne dispose pas de ressources propres suffisantes pour lui permettre de participer, ne serait-ce qu'en partie, aux besoins de sa fille. C'est donc à bon droit que le Tribunal a renoncé à fixer une contribution d'entretien à la charge de ce dernier.
L'appel sera dès lors rejeté sur ce point.
4.2.3 Reste à examiner le montant correspondant à l'entretien convenable de C______, fixé à 995 fr. par mois dans le dispositif entrepris, puisque ses besoins ne sont pas couverts (art. 301a let. c CPC).
Bien que le Tribunal ait réduit les frais de logement de l'appelante à 80% du montant du loyer, il a omis d'intégrer la participation de l'enfant, à raison des 20% restant, dans le budget de cette dernière. Il convient ainsi d'intégrer cette charge dans le budget de C______, puisqu'elle vit de manière permanente auprès de sa mère. Ses besoins seront ainsi augmentés de 263 fr. (20% de 1'315 fr.).
Les frais de nounou, contestés par l'intimé, seront confirmés. Ils sont en effet rendus vraisemblables et n'apparaissent pas excessifs, dans la mesure où l'appelante travaille à plein temps, selon des horaires de nuit de 17h à 23h, une semaine sur deux, qui l'empêchent de prendre en charge sa fille personnellement.
En revanche, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais d'assurance-maladie de l'enfant dès lors qu'elle bénéficie d'un subside correspondant à l'entier de sa prime (pièce 16 intimé), ni des frais de téléphone, lesquels ne font pas partie des dépenses incompressibles de premier rang.
Par conséquent, les besoins mensuels de C______ seront nouvellement arrêtés à 1'260 fr. arrondis (995 fr. + 263 fr.), allocations familiales non comprises.
Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera donc réformé et l'entretien convenable de C______ fixé à 1'260 fr. par mois.
5. Les frais d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune compte tenu de la nature et de l'issue du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante et l'intimé étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC.
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15390/2017 rendu le 24 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5103/2017-20.
Au fond :
Annule le chiffre 9 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point.
Dit que le montant permettant d'assurer l'entretien convenable de C______ est de
1'260 fr. par mois après déduction des allocations familiales.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Dit que la part des frais judiciaires de A______ et de B______ est laissée provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.