C/5122/2013

ACJC/483/2015 du 24.04.2015 sur JTPI/8521/2014 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : CONTRAT D'ARCHITECTE; HONORAIRES; DEVIS APPROXIMATIF
Normes : CO.363; CO.373; CO.374; CO.375; CO.394
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5122/2013 ACJC/483/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 AVRIL 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juillet 2014, comparant par Me Pascal Marti, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, ayant son siège ______ (Belgique), intimée, comparant par Me François Canonica, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8521/2014 du 7 juillet 2014, notifié aux parties par plis du
9 juillet, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ à payer à B______ la somme de EUR 1'890 avec intérêts à 5% dès le
27 mars 2012 (chiffre 1 du dispositif), ainsi que la somme de EUR 35'000 avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2013 (ch. 2) et lui a donné acte de son engagement de payer à B______ la somme de EUR 1'087.93 avec intérêts à 5% dès le 8 août 2012, en l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 3).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., les a compensés avec les avances effectuées par les parties et les a mis à la charge de A______, condamnant ce dernier à payer à B______ la somme de 3'900 fr. (ch. 4), a condamné A______ à payer à B______ la somme de 6'500 fr. à titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 8 septembre 2014, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1, 2, 4 et 5 du dispositif. Cela fait, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de payer à B______ la somme de EUR 1'750 avec intérêts à 5% dès le 27 mars 2012 et au déboutement de sa partie adverse de toutes autres ou contraires conclusions.

A l'appui de son appel, il fait valoir que les parties étaient liées par un contrat d'architecte global, en vertu duquel la société B______ s'était engagée, d'une part, à établir les plans généraux et d'exécution concernant les travaux de rénovation de son appartement et, d'autre part, à s'assurer de leur bonne exécution et du suivi du chantier. Il conteste le décompte final établi par sa partie adverse, en particulier le pourcentage des travaux réalisés au moment de l'arrêt du chantier et le coût desdits travaux, considérant que le dépassement de devis n'avait jamais été accepté et n'était pas justifié. Ainsi, les honoraires d'architecte calculés sur la base de ce décompte devaient, selon lui, être réduits en conséquence. Enfin, A______ fait grief au Tribunal d'avoir appliqué la TVA suisse au montant de EUR 1'750 correspondant à une facture du carrelage, alors qu'il n'avait pas à s'en acquitter. Il reconnaissait ainsi devoir la somme nette de EUR 1'750 relative au carrelage et non la somme de EUR 1'890 retenue par le Tribunal (EUR 1'750 + EUR 140 [TVA]).

b. Dans sa réponse du 17 novembre 2014, B______ admet que la TVA n'est pas due sur le montant de EUR 1'750 et conclut à ce qu'il soit fait droit à la conclusion de sa partie adverse sur ce point. Pour le surplus, elle conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique et duplique des 15 décembre 2014 et 5 janvier 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Elles ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 7 janvier 2015.

C. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. Amateur d'art et d'antiquités, A______, de nationalité française, est propriétaire d'un appartement sis ______ à Genève, qu'il entendait rénover pour mettre en valeur sa collection d'œuvres d'art.

B______ (société privée à responsabilité limitée) est une société de droit belge, basée à Bruxelles, spécialisée dans l'architecture d'intérieur et dirigée par C______, architecte d'intérieur de renom.

b. En avril 2011, A______ et B______ ont conclu oralement un contrat portant sur la rénovation de l'appartement du premier cité.

En vertu de ce contrat, B______ a établi, en avril 2011, un devis estimatif des travaux qui s'élevait à EUR 591'750. Aux termes de ce devis, les honoraires de B______ ont été arrêtés à 15% du budget total des travaux, soit EUR 88'762.50.

Dans la mesure où un architecte local serait chargé de diriger le chantier, les honoraires de B______ ont été réduits, d'un commun accord entre les parties, à 10% du coût des travaux réalisés.

c. D______, architecte d'intérieur, a été mandatée par A______ en mai 2011 pour piloter le chantier sur place et pour trouver des entreprises locales correspondant aux divers corps de métiers concernés par ce projet. Sur les conseils de D______, E______, architecte, a été engagé par A______ pour procéder aux démarches administratives en vue d'obtenir une autorisation du Département compétent, nécessaire à la réalisation du projet.

d. La demande d'autorisation a été déposée le 15 juillet 2011 par E______. Sur requête de l'administration, celui-ci a complété le dossier les 9 et 31 août 2011, en produisant des documents supplémentaires comprenant notamment un descriptif détaillé des travaux et un complément de photos.

Le 26 septembre 2011, l'administration a informé E______ que certaines modifications devaient encore être apportées aux plans pour que l'autorisation soit délivrée. Ces exigences étaient fondées sur le fait que l'immeuble était classé.

Par courrier du 4 octobre 2011, A______ a indiqué à l'administration qu'au vu de la lourdeur administrative et des contraintes qui en découlaient, il renonçait à sa demande d'autorisation et se limiterait dès lors à de simples travaux de rafraîchissement.

e. N'étant pas satisfait des prestations de D______ et de E______, A______ a mis un terme à leur collaboration en octobre 2011. Il reprochait à la première de lui avoir présenté des entreprises trop onéreuses et au second de n'avoir pas su mener à bien, dans des délais convenables, la procédure d'autorisation. Il a ensuite mandaté la F______, soit pour elle G______, architecte de profession, pour piloter et surveiller le chantier en remplacement de D______. G______ est intervenu dès le mois d'octobre 2011.

f. Les travaux de rénovation ont débuté entre fin octobre et début novembre 2011, malgré l'absence d'autorisation.

Sur recommandation de B______, les travaux de menuiserie et d'agencement ont été confiés aux artisans français H______, représentés par I______. Le mobilier était confectionné dans un de leurs ateliers en France avant d'être transporté à Genève.

g. Au cours des travaux, soit en janvier 2012, A______ a souhaité modifier le placage du bois, demandant à ce que celui-ci soit en chêne des marais, un matériau plus noble et plus cher que l'essence de chêne initialement prévue. Il a validé le surcoût de EUR 23'815.30, hors taxe, par courriel du 31 janvier 2012.

h. A la suite d'une inspection sur place, l'administration a, par décision du 30 mars 2012, ordonné l'arrêt immédiat du chantier, compte tenu de l'absence d'autorisation.

i. Cette interruption du chantier a donné lieu à un abondant échange de correspondance entre les divers intervenants. La relation entre les parties s'est progressivement détériorée, chacune tenant l'autre pour responsable du retard pris dans l'avancement des travaux.

Par courrier du 23 août 2012, B______ a cependant confirmé être disposé à poursuivre la collaboration, en invitant A______ à régler ses honoraires pour le travail déjà accompli. Il estimait que la mission avait été exécutée à 70% et que le coût réel des travaux se chiffrait à EUR 868'990.22, selon le dernier estimatif, qui n'était toutefois pas joint au courrier. Ainsi, déduction faite des acomptes déjà versés, la facture d'honoraires s'élevait à EUR 35'000. S'y ajoutait une facture concernant des frais de débours pour un montant de EUR 1'087.93.

j. Un nouvel échange de correspondance a eu lieu entre les parties, sans pour autant permettre de régler leurs différends. B______ a dès lors proposé de tenir une réunion à Paris, avec la participation de H______, pour tenter une conciliation. Selon I______, la présence d'un représentant de B______ était indispensable pour que l'ensemble des points puisse être abordé, notamment les aspects techniques, financiers et logistiques.

k. La séance s'est tenue à Paris en date du 3 septembre 2012. Cette tentative d'arrangement est toutefois restée infructueuse, A______ ayant quitté la salle après trente minutes, avant même que C______, qui avait été retardé par le train, ne soit arrivé.

l. Par courrier du 29 septembre 2012, A______ a résilié le contrat de B______, la suite du chantier étant confiée à un tiers. A cette date, il s'était acquitté de trois acomptes de Eur 8'000 chacun, par virements des 26 mai 2011, 12 août 2011 et 27 janvier 2012.

m. Dans l'intervalle, G______ a déposé une nouvelle demande d'autorisation afin de pouvoir poursuivre les travaux, en y apportant les modifications exigées par l'administration. Le projet est resté en substance le même, sous réserve des boiseries et des moulures qui, en tant qu'éléments d'origine du bâtiment, devaient être sauvegardées et de trois salons en enfilade qui devaient également être préservés. L'autorisation a finalement été délivrée neuf mois plus tard, de sorte que les travaux ont pu reprendre en janvier 2013 et se sont achevés fin avril 2013.

n. Par requête déposée le 7 mars 2013, déclarée non conciliée le 20 juin 2013 et introduite le 24 juin suivant, B______ a assigné A______ devant le Tribunal de première instance en paiement des sommes de EUR 35'000 à titre de solde d'honoraires, EUR 1'087.93 à titre de débours et
EUR 2'117.50 correspondant à une facture de carrelage, avec suite de frais et dépens.

o. Dans son mémoire de réponse du 31 octobre 2013, A______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. En outre, il a réservé ses droits en dommages-intérêts à l'encontre de B______ pour mauvaise exécution du contrat.

p. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 14 janvier 2014, les parties se sont accordées sur le fait que les honoraires de B______ devaient correspondre à 10% du coût réel des travaux réalisés. A______ a reconnu être débiteur de EUR 1'750 pour le carrelage et a consenti à payer les débours de EUR 1'087.93.

q. Lors des audiences de débats principaux des 25 mars et 20 mai 2014, les parties ainsi que plusieurs témoins ont été entendus.

q.a C______ a déclaré que les honoraires de la société avaient été réduits car, ignorant les lois suisses et ne connaissant pas les entreprises locales, il avait dû faire appel à d'autres personnes sur place. Il a ajouté que A______ avait changé deux ou trois choses dans le projet initial, soit la disposition des cloisons pour la partie du salon, le foyer de la cheminée, ainsi que le placage du bois, qui devait être en chêne et que A______ avait finalement voulu en chêne des marais. Après de nombreuses discussions relatives au surcoût occasionné, A______ avait accepté, fin janvier 2012, un coût supplémentaire de EUR 10'000.

Selon C______, au moment de l'arrêt du chantier, les travaux avaient été exécutés à 70% et tout était prêt en atelier pour être posé, notamment toutes les pièces de menuiserie. Il restait à les installer, un peu de marbrerie et quelques finitions de peinture à exécuter et les luminaires à poser, étant précisé qu'il y avait toujours des finitions à faire à la fin d'un chantier. Selon lui, quinze jours de travaux étaient encore nécessaires, alors que ceux-ci avaient déjà duré quatre mois.

q.b A______ a indiqué dans un premier temps ne pas savoir quel pourcentage de travaux avait été effectué ni ce qu'il restait à faire à la date du 30 mars 2012, au moment de l'arrêt du chantier. Il a ensuite estimé à hauteur de 50% les travaux déjà réalisés à ce moment-là, indiquant que tous les corps de métiers devaient encore intervenir. Il a précisé que les travaux avaient duré quatre mois supplémentaires après la reprise des travaux en janvier 2013. Selon lui, le courrier du 23 août 2013 de B______ chiffrant les travaux à EUR 868'990 constituait une modification unilatérale du contrat, effectuée sans son accord. Il n'avait cependant pas réagi audit courrier.

q.c D______, entendue à titre de témoin, a déclaré être intervenue pour piloter le chantier au début du projet, soit dès le mois de mai 2011. Aucune des entreprises qu'elle avait proposées n'avait finalement travaillé sur le chantier, leurs tarifs étant trop élevés pour A______. A ce stade, le budget global était de 800'000 fr., après différentes modifications pour trouver une solution moins chère. Le chantier avait duré plusieurs mois en raison des exigences de A______, concernant notamment la décoration haut de gamme et l'impossibilité de trouver des prix pouvant le satisfaire. Le projet avait été traité par C______ avec professionnalisme et compétence.

q.d Le témoin G______ a déclaré que F______ avait été mandatée pour surveiller le chantier, en raison du fait que C______ habitait Bruxelles. Au moment où l'administration avait ordonné l'interruption du chantier, la partie du gros œuvre était terminée et les travaux de finitions avaient débuté. Il y en avait encore pour quelques semaines de travail. Il fallait notamment poser les sols et les boiseries, installer la cuisine, les appareillages électriques et les sanitaires. Il a ajouté que le chantier avait coûté 600'000 fr. en tout, étant précisé que les travaux exécutés entre janvier et avril 2013 avaient généré un surcoût, puisqu'il fallait reconstituer des boiseries.

q.e I______, de l'entreprise H______, a indiqué avoir fabriqué le matériel commandé au début du mois de janvier 2012. Au mois de mars 2012, la fabrication était achevée et il suffisait de poser les meubles. La pose aurait pris deux semaines à six personnes, l'hôtel ayant d'ailleurs déjà été réservé pour ses employés. Selon lui, le chantier était réalisé à 85% en mars 2012.

r. Par courriers des 1er et 15 avril 2014, les parties ont marqué leur accord quant à l'application du droit suisse pour la résolution du litige.

s. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de l'audience de plaidoiries du 24 juin 2014, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le premier juge a, en substance, retenu que les parties étaient liées par un contrat d'architecte d'intérieur, selon lequel B______ avait été chargée principalement de l'établissement des plans (esquisses, projets de construction, plans d'exécution et de détail) mais pas de la direction des travaux, laquelle avait été confiée à E______, puis à G______. Il a relevé que les enquêtes n'avaient pas permis d'établir clairement le coût des travaux et aucune pièce n'avait été versée à la procédure sur ce point. Il a toutefois conclu que A______ avait admis le montant de EUR 868'990.22, ainsi que le taux d'exécution de 70%, dans la mesure où il n'avait pas réagi au courrier de B______ du 23 août 2012, lequel mentionnait ces valeurs et qu'il n'avait pas contesté ces éléments avant la procédure. Dans ce contexte, la demande de B______ était fondée, la somme de EUR 35'500 correspondant au solde des honoraires dus.

E. L'argumentation des parties sera examinée dans la partie "EN DROIT" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1, CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité de l'appelant et du lieu du siège de l'intimée. Les tribunaux genevois sont toutefois compétents pour connaître du litige, ce qui n'est pas contesté (art. 2 al. 1 CL et 112 al. 1 LDIP).

L'application du droit suisse n'est, à juste titre, pas non plus critiquée, celui-ci ayant été choisi par les parties en cours de procédure (art. 116 LDIP).

3. S'agissant des prétentions encore litigieuses en appel, il convient en premier lieu de constater que l'intimée a, dans sa réponse du 17 novembre 2014, admis la conclusion de l'appelant relative au carrelage, confirmant que la TVA n'était effectivement pas due concernant ce poste. L'appelant sera ainsi condamné à payer à l'intimée la somme de EUR 1'750 (hors TVA) en lieu et place de EUR 1'890.

Le jugement sera ainsi réformé sur ce point.

Les frais de débours de EUR 1'087.93 n'étant pas contestés, seul reste litigieux le solde des honoraires dû à l'intimée.

4. L'appelant soulève plusieurs griefs en lien avec la rémunération de l'intimée.

4.1 Tout d'abord, il fait grief au premier juge d'avoir retenu que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise, alors qu'il s'agissait, selon lui, d'un contrat d'architecte global comprenant la direction des travaux, soumis à la fois aux règles du mandat et du contrat d'entreprise. Il allègue que l'intimée répondait, sur la base des règles du mandat, d'un devoir de diligence et d'information quant à un éventuel dépassement des coûts, auquel il avait en l'espèce gravement failli, de sorte qu'il devait en tout état de cause en supporter les conséquences.

4.1.1 Lorsqu'un architecte est chargé d'établir des plans, des soumissions ou des projets de construction, il se conclut un contrat d'entreprise (contrat de plan ou de projet; art. 363 CO); s'il est chargé des adjudications et de la surveillance des travaux, il s'agit d'un mandat (contrat de direction des travaux; art. 394 CO); si sa mission englobe des activités relevant des deux catégories, le contrat est mixte et relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (contrat d'architecte dit global; ATF 127 III 543 consid. 2a).

Dans le cas du contrat d'architecte global, il y a lieu d'appliquer les règles du mandat pour ce qui concerne la faculté de mettre fin au contrat. Il en va de même en ce qui concerne la responsabilité de l'architecte pour une mauvaise évaluation du coût des travaux (ATF 134 III 361 consid. 6.2; 127 III 543 consid. 2a). Lorsque le contrat prévoit une rémunération forfaitaire pour l'ensemble des prestations à accomplir jusqu'à la fin du chantier, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les plans et documents, d'une part, et les autres services d'autre part, puisque ce mode de rémunération peut être adopté tant dans le domaine du contrat d'entreprise (art. 373 al. 1 CO) que dans celui du mandat (Werro, Commentaire romand, Code des obligations, Bâle 2012, ch. 48 ad art. 394 CO); on se réfère donc globalement aux principes relatifs à l'art. 373 al. 1 CO
(ATF 4C.259/2006 du 23 octobre 2006 consid. 2).

La responsabilité de l'architecte pour l'établissement d'une estimation des coûts est soumise aux règles du mandat (ATF 134 III 361 consid. 6.2). Dans le cadre du mandat confié, l'architecte doit calculer spontanément les coûts de construction et informer son client des coûts prévus, même lorsqu'il n'existe pas de convention particulière sur la limitation des coûts. Il doit également informer son client du degré d'exactitude de son estimation. Si l'architecte s'est abstenu de donner un tel renseignement, il faut déterminer dans le cas d'espèce quelle confiance concrète le maître pouvait accorder à l'estimation des coûts, selon le principe de la confiance. En l'absence d'information sur le degré d'exactitude, il faut tenir compte d'une marge de tolérance de 10% pour les constructions nouvelles en raison des impondérables que comporte nécessairement une telle évaluation en matière de construction immobilière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_271/2013 du 26 septembre 2013 consid. 2.1 et 4C.424/2004 du 15 mars 2005 consid. 3, 3.2.1 et 3.2.2.2).

4.1.2 En l'espèce, il est acquis que l'intimée était chargée, contre rémunération, de la conception du projet et de l'établissement des plans, de sorte que les règles du contrat d'entreprise sont applicables pour ces aspects, ce qui n'est du reste pas contesté. Pour le surplus, notamment le fait de savoir si l'intimée devait, en plus, s'assurer de la bonne exécution des travaux et superviser l'avancement du chantier, la question peut en l'état demeurer indécise, dans la mesure où elle n'a pas d'incidence sur le présent litige au vu des considérants qui suivent.

4.2 L'appelant fait ensuite grief au premier juge d'avoir mal apprécié les faits s'agissant du coût du chantier et de son taux de réalisation au 30 mars 2012. Il lui reproche en particulier d'avoir retenu que son silence vis-à-vis du courrier du 23 août 2012 valait acceptation de celui-ci, retenant ainsi un coût final des travaux à hauteur de EUR 868'990.22 et un taux de réalisation de 70%. Or, selon lui, rien ne justifiait des coûts dépassant ceux du devis initial de EUR 591'000. D'autre part, il estime que les travaux n'ont été réalisés qu'à 50%. Il considère ainsi que les honoraires dus à l'intimée, correspondant à 10% des travaux réalisés, doivent être arrêtés à 30'000 fr. et, partant, ont été acquittés par les acomptes versés à hauteur de EUR 24'000.

4.2.1 Comme cela a été précisé précédemment, l'intimée était chargée de préparer des plans et des dessins d'architecte pour l'appelant, activité qui relève du contrat d'entreprise conformément à la jurisprudence (cf. consid. 4.1.1).

L'obligation principale du maître consiste à payer le prix de l'ouvrage (art. 372
al. 1 CO).

Les art. 373 à 375 CO prévoient trois modes de fixation du prix : 1) la détermination a posteriori d'après la valeur du travail effectif, avec ou sans devis préalable (art. 374 et 375 CO); 2) la détermination approximative du prix; 3) le prix fixé d'avance et à forfait (art. 373 CO).

Des modifications de commande peuvent donner droit à une augmentation du prix, dans la mesure où elles ont nécessité des prestations supplémentaires de l'entrepreneur; sauf convention spéciale, cette rémunération se calcule sur la base de l'art. 374 CO, c'est-à-dire d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. Il n'est pas nécessaire que le maître ait commandé les travaux supplémentaires pour qu'ils soient mis à sa charge; il suffit qu'il les ait acceptés. En pratique, il est difficile de déterminer si une modification de commande alléguée existe réellement, ou si une prestation prétendument supplémentaire fait encore partie des prestations convenues à l'origine. Il convient d'interpréter le contrat d'entreprise pour déterminer quelles prestations l'entrepreneur devait initialement fournir (arrêt du Tribunal fédéral 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2 et les réf. citées).

En principe, le silence ne vaut pas acceptation (ATF 30 II 298 consid. 3; arrêt 4C.303/2001 du 4 mars 2002 consid. 2b publié in SJ 2002 I p. 363; Bucher, in Basler Kommentar, OR I, 4e éd. 2007, n° 4 ad art. 6 CO; Dessemontet, in Commentaire romand, CO I, 2003, n° 1 ad art. 6 CO). Ainsi, l'absence de réaction après avoir reçu une facture ne peut pas être tenue comme une acceptation du montant réclamé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2010 du 10 août 2010
consid. 2.4, publié in SJ 2010 497; ATF 112 II 500 consid. 3b).

Ce n'est donc qu'exceptionnellement que le silence sera interprété comme une acceptation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.4, publié in SJ 2010 497; ATF 30 II 298 consid. 3).

Dans le cadre du contrat d'entreprise, le Tribunal fédéral a retenu que la non-contestation, durant quelques mois, d'une facture détaillée d'entrepreneur ne peut pas être tenue pour une acceptation tacite de cette facture. Assimiler une facture à une lettre de confirmation entre commerçants, exigeant une réaction en cas de désaccord, procéderait d'une interprétation trop extensive de l'art. 6 CO (ATF 88 II 89 consid. 3c). Il serait contraire à l'expérience générale de la vie de présumer que le destinataire d'une facture est disposé à en payer le montant. On ne saurait astreindre le destinataire de toute facture à protester immédiatement lors de sa réception, sous peine de se voir opposer ultérieurement son accord avec le paiement du prix demandé. En matière de contrat d'entreprise plus particulièrement, le maître qui entend s'opposer à une prétention dont l'entrepreneur doit établir le bien-fondé n'a pas de délai à respecter. Aussi longtemps qu'il n'a pas reconnu expressément ou tacitement la facture de l'entrepreneur, il peut en contester les bases de calcul, même en cours de procédure (ATF 96 II 61). L'art. 6 CO n'est pas applicable en pareil cas; le silence gardé à réception d'un relevé de compte ou d'une facture inexacte ou mal fondée ne vaut donc pas acceptation (arrêt du Tribunal 4A_86/2011 consid. 4.2; ATF 112 II 500 consid. 6a, publié in SJ 1981, p. 41).

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC; art. 154 CPC). L'art. 8 CC réglemente ainsi les conséquences de l'absence de preuve pour l'ensemble des rapports juridiques soumis au droit civil fédéral (SJ 2001 I 167; SJ 2001 I 368; ATF 115 II 300). En particulier, il incombe à l'entrepreneur de prouver les prestations supplémentaires donnant lieu à une augmentation de sa rémunération (art. 8 CC; Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, no 906).

4.2.2 En l'espèce, les parties ont convenu que la rémunération de l'intimée correspondrait à 10% des travaux réalisés. Selon le devis établi au mois d'avril 2011, les travaux se chiffraient à EUR 591'750 fr. au total. Or, au terme de leur relation contractuelle, l'intimée a adressé à l'appelant une facture se fondant sur des travaux s'élevant à EUR 868'990, réalisés à hauteur de 70%, à laquelle l'appelant n'a pas réagi.

Contrairement à l'avis du premier juge, on ne peut considérer le silence de l'appelant comme valant acceptation de la facture finale qui lui était adressée. En effet, la jurisprudence n'exige pas du destinataire d'une facture qu'il la conteste immédiatement, ce droit pouvant encore être invoqué, comme en l'espèce, dans le cadre de la procédure en paiement. Par ailleurs, les circonstances d'espèce ne permettent pas de retenir que l'appelant a admis le montant de EUR 868'990. En effet, après réception de la facture par ce dernier, les parties ont encore eu un échange de courriers, sans parvenir à trouver un terrain d'entente pour régler leurs différends, puis ont fixé une réunion à laquelle la présence de l'intimée était nécessaire pour discuter notamment des aspects financiers, ce qui atteste du fait que ceux-ci n'étaient pas réglés. Ainsi, le montant de EUR 868'990 ne saurait être retenu sur la seule base du silence de l'appelant. Le fait que ce dernier ait payé sans réserve les acomptes demandés à trois reprises par l'intimée n'y change rien, dès lors que ces paiements sont intervenus avant même que l'intimée ne fasse valoir une facture plus élevée que le devis initial.

Par ailleurs, l'intimée n'a fourni aucune explication pour justifier l'augmentation des coûts des travaux, lesquels seraient passés selon elle de EUR 591'750 à
EUR 868'990, alors même qu'il aurait été aisé de produire à tout le moins le dernier estimatif auquel elle a fait référence dans son courrier du 23 août 2012 ou de solliciter la production par l'appelant des factures finales des diverses entreprises ayant œuvré sur le chantier. Dans la mesure où le dépassement de devis représente une hausse de près de 50%, l'intimée ne pouvait se dispenser de fournir les justifications y relatives. L'intimée a certes expliqué que l'appelant avait fait modifier deux ou trois éléments du projet, notamment la disposition de certaines cloisons, la cheminée et le placage du bois, mais elle n'a pas indiqué dans quelle mesure ces changements avaient généré un surcoût, sous réserve du changement d'essence de bois. En effet, il ressort des pièces versées à la procédure que l'appelant a accepté, par courriel du 31 janvier 2012, un surcoût de
EUR 28'815.30 relatif au nouveau revêtement de bois, soit le chêne des marais. Dès lors, ce montant sera admis en sus du devis initial de EUR 591'750. Pour le surplus, force est de constater que l'intimée a échoué à apporter la preuve de coûts supplémentaires justifiant sa hausse d'honoraires, alors qu'elle en avait la charge. Le témoignage de D______, selon lequel le budget global était de
800'000 fr. au moment où elle pilotait le projet, est à considérer avec circonspection, dès lors qu'il ne tient pas compte des tarifs des entreprises finalement choisies et que D______ a elle-même cessé de travailler sur ce projet avant même le début des travaux. Par ailleurs, le devis initial était exprimé en euros, alors que D______ a mentionné des francs suisses lors de son audition. Compte tenu du taux de change EUR/CHF au moment où D______ s'est occupée du projet (1 EUR = environ 1 fr. 26), le montant de 800'000 fr. dont elle a fait état correspondait grosso modo à un budget de
EUR 630'000, relativement proche du devis initial présenté par l'intimée, augmenté de la plus-value admise.

Par conséquent, le coût total des travaux fondant la prétention en paiement des honoraires de l'intimée sera retenu à hauteur de EUR 620'565 (EUR 591'750 + EUR 28'815).

S'agissant du taux de réalisation de ceux-ci, il ressort des différents témoignages recueillis que le projet se trouvait en phase finale lors de l'arrêt du chantier le
30 mars 2012, étant précisé que l'intimée n'est plus intervenue à compter de cette date. Selon l'architecte G______, la partie du gros œuvre était terminée à ce stade et il ne restait que les finitions qui devaient durer encore quelques semaines. Quant au menuisier, il a déclaré que tous les éléments de mobilier étaient fabriqués, de sorte qu'il ne manquait plus que la pose, ce qui aurait pris deux semaines, étant précisé que tout était prêt pour ce faire. Selon lui, le chantier était réalisé à 85%. Au vu de ces éléments, l'estimation de l'intimée, selon laquelle les travaux étaient, au 30 mars 2012, réalisés à hauteur de 70%, s'avère cohérente et justifiée. L'appelant n'a apporté aucun élément susceptible de démontrer qu'il se serait agi d'un taux inférieur. Son estimation de 50% repose en effet uniquement sur sa propre appréciation, alors qu'il a lui-même reconnu ne pas être un spécialiste et n'avoir pas été au courant de tout ce qui était déjà prêt à être installé. Quant au fait que le chantier ait duré encore trois mois dès sa reprise en janvier 2013, il doit être considéré avec retenue dans la mesure où ces travaux englobaient également les modifications exigées par l'administration, lesquelles n'étaient pas prévues dans le projet initial.

Au vu de ces constatations, la Cour retiendra un taux de réalisation de 70% au moment où les relations contractuelles entre les parties ont pris fin.

Compte tenu de ce qui précède, les honoraires de l'intimée s'établissent comme suit : 10% x (EUR 620'565 x 70%) = EUR 43'439.55, arrondis à EUR 43'440.

Attendu que l'appelant a déjà réglé la somme de EUR 24'000 par les acomptes versés les 26 mai 2011, 12 août 2011 et 27 janvier 2012, c'est en définitive un montant de EUR 19'440 qui est dû à l'intimée à titre de solde de ses honoraires.

L'appel se révèle ainsi partiellement fondé. Le jugement entrepris sera dès lors réformé au sens des considérants qui précèdent.

5. Si l'instance d'appel se prononce à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

En l'espèce, les parties succombent dans une mesure équivalente dans leurs conclusions respectives, dès lors qu'elles obtiennent chacune environ la moitié de leurs prétentions.

Les frais judiciaires de première et deuxième instance seront fixés à 7'000 fr., soit respectivement 4'000 fr. pour la première instance, montant qui n'a pas été contesté par les parties et 3'000 fr. pour la deuxième instance (art. 17 et 35 RTFMC- RS/GE E 1 05.10). Ils sont entièrement couverts par les avances de frais fournies par l'appelant (100 fr. versés en première instance et 3'000 fr. en seconde instance) et par l'intimée (3'900 fr. versés en première instance), lesquelles demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il se justifie de répartir lesdits frais par moitié à la charge de chacune des parties (3'500 fr.).

L'appelant sera en conséquence condamné à verser la somme de 400 fr. à l'intimée au titre de restitution partielle de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC).

Au vu de ce qui précède, la Cour a retenu que les parties succombent dans une mesure équivalente, raison pour laquelle les dépens de première et seconde instance seront compensés et chacune d'elles conservera à sa charge les honoraires de son conseil.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8521/2014 rendu le 7 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/5122/2013-20.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 2, 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de EUR 1'750 avec intérêts à 5% dès le 27 mars 2012.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de EUR 19'440 avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2013.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 7'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun et les compense avec les avances effectuées par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ à payer à B______ la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.